Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2013 / 138

TRIBUNAL CANTONAL

XA12.002226-130139

125

cour d'appel CIVILE


Arrêt du 4 mars 2013


Présidence de M. Colombini, président Juges : M. Creux et Mme Favrod Greffier : M. Perret


Art. 107 al. 2 LTF; 145 al. 1, 209 al. 3 et 4, 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC

Statuant à huis clos, à la suite d'un renvoi du Tribunal fédéral, sur l'appel interjeté par T.________ et O., tous deux à Pully, demandeurs, contre la décision rendue le 27 mars 2012 par le Tribunal des baux du canton de Vaud dans la cause divisant les appelants d'avec K. SA, à Lausanne, défenderesse, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. T.________ et O., en qualité de locataires, et la société K. SA, en qualité de bailleresse, ont conclu le 6 septembre 2011 un contrat de bail à loyer portant sur une chambre dépendante dans un immeuble sis [...], à Pully.

Par courrier du 21 septembre 2011, T.________ et O.________ ont saisi la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron (ci-après : la commission de conciliation) en contestant le loyer initial. Après avoir tenu audience le 30 novembre 2011, la commission de conciliation a soumis une proposition de jugement aux parties.

Les locataires ayant formé opposition à cette proposition de jugement, la commission de conciliation leur a délivré, par acte du 15 décembre 2011 notifié aux destinataires le 16 décembre suivant, une autorisation de procéder devant le Tribunal des baux du canton de Vaud. Cet acte mentionnait notamment ce qui suit, en caractères gras :

"Les demandeurs [Réd. : T.________ et O.________] sont en droit de porter l'action devant le Tribunal des baux dans un délai de trente jours à compter de la délivrance de la présente autorisation. Ce délai n'est pas suspendu par les féries (art. 145 al. 1 à 3 CPC).

Si l'action n'est pas intentée dans le délai susmentionné, la proposition de jugement est considérée comme reconnue et déploie les effets d'une décision entrée en force."

Par acte du 17 janvier 2011 [recte : 2012], mis à la poste le 19 janvier 2012, T.________ et O.________ ont ouvert action contre la société K.________ SA devant le Tribunal des baux, en concluant à ce qu'il soit dit que le loyer est excessif, qu'il est abaissé d'un montant de 140 fr. par mois à partir du 16 septembre 2011, que le loyer net dû est fixé à 180 fr. par mois à partir de cette date, que la garantie locative est diminuée en conséquence, que la société K.________ SA est tenue au remboursement des montants perçus indûment avec intérêts à 5% l'an et que les frais et dépens sont mis à la charge de la partie adverse.

Par décision du 27 mars 2012, le Tribunal des baux a déclaré irrecevable la demande déposée le 19 janvier 2012 par T.________ et O.________, constaté que la proposition de jugement rendue par l'autorité de conciliation le 30 novembre 2011 déployait les effets d'une décision entrée en force, rayé la cause du rôle et rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens.

En droit, les premiers juges ont considéré que le délai pour ouvrir action n'avait pas été suspendu durant les féries, de sorte que la demande avait été déposée après l'échéance de celui-ci et était par conséquent tardive.

B. Par acte du 13 avril 2012, T.________ et O.________ ont interjeté appel contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande déposée devant le Tribunal des baux est recevable. Subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

L'intimée K.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.

Par arrêt du 9 juillet 2012, dont les motifs ont été communiqués aux parties le 13 août suivant, la Cour d'appel civile a rejeté l'appel (I), confirmé la décision (II), mis les frais de deuxième instance, arrêtés à 1'300 fr., à la charge des appelants, solidairement entre eux (III), dit que les appelants T.________ et O., solidairement entre eux, doivent verser à l'intimée K. SA la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance (IV) et déclaré l'arrêt motivé exécutoire (V).

Procédant à une interprétation légale, la Cour d'appel civile a considéré que la suspension des délais durant les féries prévue par l'art. 145 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) ne s'appliquait pas au délai pour ouvrir action ensuite de la délivrance d'une autorisation de procéder après tentative de conciliation résultant de l'art. 209 al. 4 CPC.

C. T.________ et O.________ ont exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 9 juillet 2012, concluant à ce que leur demande déposée devant le Tribunal des baux soit déclarée recevable, que les frais de deuxième instance soient mis à la charge de la bailleresse et que celle-ci soit condamnée à leur verser une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.

K.________ SA a déclaré adhérer au recours en tant qu'il concluait à la recevabilité de la demande. Elle a conclu au rejet des autres conclusions portant sur les frais et dépens.

Par arrêt du 8 janvier 2013, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt du 9 juillet 2012 et renvoyé la cause à la Cour d'appel civile pour suite de la procédure. Elle a rendu l'arrêt sans frais au vu des circonstances et condamné l'intimée à verser aux recourants, créanciers solidaires, une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.

En résumé, le Tribunal fédéral s'est référé à son précédent arrêt 4A_391/2012 rendu le 20 septembre 2012 dans lequel il avait considéré que les délais pour ouvrir action ensuite de la délivrance d'une autorisation de procéder (art. 209 al. 3 et 4 CPC) étaient suspendus pendant les féries (art. 145 al. 1 CPC). Par conséquent, il a retenu que la demande déposée le 19 janvier 2012 en l'espèce l'avait été en temps utile, comme l'admettait du reste désormais l'intimée. S'agissant de la charge des frais et dépens, le Tribunal fédéral a considéré qu'il fallait admettre que l'intimée succombait, étant précisé qu'il n'existait par ailleurs aucun motif exceptionnel justifiant de mettre les frais et/ou dépens à la charge du canton.

D. Les parties ont été invitées à se déterminer sur les suites à donner à l'arrêt du Tribunal fédéral.

Par courrier du 4 février 2013, les appelants ont sollicité que la cause soit renvoyée au Tribunal des baux pour instruction et qu'une nouvelle décision sur la question des frais et dépens soit rendue.

Par courrier du 20 février 2013, l'intimée a déclaré s'en remettre à justice, le dossier pouvant être renvoyé au Tribunal des baux.

En droit :

La LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ), qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle demeure toutefois valable (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 c. 1.5). Le tribunal auquel la cause est renvoyée voit donc sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2; ATF 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (Poudret, Commentaire sur la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 aOJ, p. 598).

En l'espèce, le Tribunal fédéral a retenu, comme dans son précédent arrêt du 20 septembre 2012, que les délais pour ouvrir action ensuite de la délivrance d'une autorisation de procéder (art. 209 al. 3 et 4 CPC) étaient suspendus pendant les féries, de sorte que la demande déposée par les appelants devait être considérée comme l'ayant été en temps utile (cf. arrêt du 8 janvier 2013, c. 2).

Il y a donc lieu de réexaminer l'appel à la lumière de ces considérants.

a) L'art. 308 al. 1 let. a CPC ouvre la voie de l'appel contre les décisions finales et incidentes, pour autant, en ce qui concerne les litiges patrimoniaux, que la valeur litigieuse en première instance dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Constitue une décision finale notamment une décision d'irrecevabilité qui met fin au procès (art. 236 al. 1 CPC).

Pour déterminer si la valeur litigieuse précitée est atteinte, il convient de se référer aux dernières conclusions encore litigieuses en première instance (Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, nn. 13-16 ad art. 308 CPC). Compte tenu de la règle de l'art. 92 al. 2 CPC pour les prestations périodiques de durée indéterminée, il y a lieu d'admettre que la limite de 10'000 fr. est atteinte dans le cadre du présent procès.

Interjeté en temps utile contre une décision d'irrecevabilité mettant fin au procès, par plusieurs personnes y ayant un intérêt, l'appel est recevable en la forme.

b) L'autorité de deuxième instance dispose d'un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit. Elle est toutefois liée par les considérants du Tribunal fédéral, comme rappelé au c. 1 ci-dessus.

c) Dans son arrêt de renvoi du 8 janvier 2013, le Tribunal fédéral a retenu que le délai de l'art. 209 CPC relatif à l'autorisation de procéder était effectivement suspendu pendant les féries définies à l'art. 145 al. 1 CPC. A partir de là, il a lui-même constaté également que le délai pour ouvrir action n'était pas échu lorsque les appelants avaient posté leur demande à l'adresse du Tribunal des baux le 19 janvier 2012, et que la demande avait ainsi été déposée en temps utile, comme l'admettait du reste l'intimée (c. 2).

Compte tenu de la portée de l'arrêt du Tribunal fédéral, la Cour d'appel civile ne peut que prendre acte de ce qui précède, ce qui implique d'admettre l'appel de T.________ et O.________, d'annuler la décision du Tribunal des baux du 27 mars 2012 et de renvoyer la cause audit tribunal pour la suite de la procédure, l'action ayant été ouverte en temps utile.

Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante.

La décision de première instance a été rendue sans frais ni dépens. Il n'y a donc pas lieu de modifier quoi que ce soit sur ce point.

Statuant sur le sort des frais et dépens de la procédure fédérale, le Tribunal fédéral a relevé que si la bailleresse intimée, qui avait adhéré au point de vue des locataires recourants, ne succombait pas formellement parlant, la situation était toutefois particulière. En effet, le revirement de l'intéressée était dû à un concours de circonstances, à savoir que la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral entre le recours et la réponse lui avait permis de réaliser que la position défendue devant l'autorité précédente était clairement vouée à l'échec. Mais le Tribunal fédéral a admis que l'intimée était bien la partie succombante dès lors qu'elle voyait la décision modifiée à son détriment et de façon contraire à la thèse qu'elle avait soutenue jusqu'à ce que la jurisprudence mette fin à toute équivoque. Il a considéré par ailleurs qu'il n'existait pas de motif exceptionnel justifiant de mettre les frais et/ou dépens à la charge du canton (cf. arrêt du 8 janvier 2013, c. 3).

Il y a lieu de suivre les considérations du Tribunal fédéral pour statuer sur les frais et dépens de la procédure de deuxième instance.

S'agissant des frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'300 francs conformément à l'art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 271.11.5]), ils doivent être mis à la charge de l'intimée, qui succombe.

Obtenant gain de cause, les appelants ont en outre droit à des dépens de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (art. 2, 3 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).

L'intimée doit ainsi verser aux appelants, solidairement entre eux, la somme de 2'800 fr. à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC; art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]).

Par ces motifs, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L'appel est admis.

II. La décision rendue le 27 mars 2012 par le Tribunal des baux est annulée et la cause lui est retournée pour la suite de la procédure.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'300 fr. (mille trois cents francs), sont mis à la charge de l'intimée.

IV. L'intimée K.________ SA doit verser aux appelants T.________ et O.________, solidairement entre eux, la somme de 2'800 francs (deux mille huit cents francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Carole Wahlen (pour T.________ et O.), ‑ Me Philippe Conod (pour K. SA).

La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Tribunal des baux du canton de Vaud.

Le greffier :

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Zuletzt aktualisiert
24.03.2026