Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2013 / 113

TRIBUNAL CANTONAL

PT09.003840-121015

96

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 15 février 2013


Présidence de M. Colombini, président Juges : Mme Favrod et Mme Kühnlein Greffière : Mme Gabaz


Art. 394 al. 3 et 402 al. 1 CO; 98, 102, 183 al. 1 et 316 al. 3 CPC

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par C.L.________ et B.L.________, tous deux à Préverenges, défendeurs, contre le jugement rendu le 19 janvier 2012 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants d’avec X. ________ SA, à Lussy‑sur‑Morges, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par jugement du 19 janvier 2012, dont les considérants ont été adressés aux parties le 18 avril 2012 pour notification, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé que les défendeurs B.L.________ et C.L.________ doivent payer à la demanderesse X. ________ SA (ci‑après: X.________ SA), solidairement entre eux, la somme de 86'630 fr., plus intérêt au taux de 5% l'an dès le 11 janvier 2009 (I), que les frais de justice sont arrêtés à 6'829 fr. 50 pour la demanderesse et à 8'740 fr. pour les défendeurs, solidairement entre eux (II), que les défendeurs verseront à la demanderesse, solidairement entre eux, la somme de 17'329 fr. 50, à titre de dépens (III) et que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (IV).

En droit, les premiers juges ont considéré que les parties avaient été liées par un contrat de mandat, conclu à titre onéreux, mais qu'aucun accord n'avait été passé s'agissant de la quotité de la rémunération de l'architecte, les mandants ne souhaitant cependant pas s'engager sur la base d'un contrat où les honoraires dépendraient du coût de la construction. S'agissant du fond du litige, le tribunal a fait sienne l'appréciation de l'expert selon laquelle la note d'honoraires de l'architecte était justifiée dans sa quotité, les époux L.________ n'ayant établi aucun motif déterminant qui permettait de s'en écarter. En effet, comme constaté par l'expert, X.________ SA avait rempli son cahier des charges et le retard pris dans la construction de la villa ne lui était pas imputable si bien que les montants résultant de la note d'honoraires finale et de la note de débours du 25 novembre 2008 totalisant 86'630 fr. lui étaient dus. En l'absence de responsabilité de l'architecte, les prétentions récursoires des époux L.________ pour les frais supplémentaires encourus (frais d'habitation et garde-meuble) ont ainsi été rejetées car non fondées.

B. Par acte du 21 mai 2012, C.L.et B.L.________ ont interjeté appel contre le jugement précité, prenant les conclusions suivantes: "Principalement 2. Annuler le jugement rendu par le Tribunal civil dans la procédure [...]. 3. Dire que Madame C.L.________ et Monsieur B.L.________ ne doivent rien à X.________ SA. 4. Condamner X.________ SA en tous les frais et dépens. 5. Débouter X.________ SA de toutes autres ou contraires conclusions. Subsidiairement 6. Annuler le jugement rendu par le Tribunal civil dans la procédure [...]. 7. Donner acte aux époux de leur engagement à s’acquitter du montant de la facture "situation d’honoraires N°2" du 12 août 2008. 8. Condamner X.________ SA en tous les frais et dépens. 9. Débouter X.________ SA de toutes autres ou contraires conclusions. Plus subsidiairement encore 10. Annuler le jugement rendu par le Tribunal civil dans la procédure [...]. 11. Renvoyer la cause au Tribunal civil pour qu’il rende un nouveau jugement dans le sens des considérants à venir. 12. Condamner X.________ SA en tous les frais et dépens. 13. Débouter X.________ SA de toutes autres ou contraires conclusions."

Les appelants ont produit un onglet de pièces sous bordereau.

Par réponse du 9 août 2012, X.________ SA a conclu, avec dépens, au rejet de l'appel.

Par avis du 12 octobre 2012, la Juge déléguée de la Cour de céans a informé les parties qu'il était envisagé de mettre en œuvre un complément d'expertise, confié à l'expert de première instance Meylan, afin qu'il examine, sur la base des documents qui lui ont été soumis, le nombre d'heures de travail déployées par l'intimée. L'avance de frais serait requise des appelants. Un délai au 31 octobre 2012 a été imparti aux parties pour se déterminer si elles le souhaitaient.

Les parties se sont déterminées, respectivement par courrier des 22 et 31 octobre 2012. Les appelants se sont opposés à la mise en œuvre de ce complément d'expertise et en tout état, à ce qu'ils doivent en supporter les frais. L'intimée ne s'y est quant à elle pas opposée.

Par courrier du 1er novembre 2012, l'intimée a annoncé la production des tableaux récapitulatifs des heures qu'elle avait consacrées au projet des appelants, mais n'a pas joint ces documents à son courrier. Les appelants ont contesté la recevabilité de ces pièces le 7 novembre 2012. Le 27 novembre 2012, l'intimée a produit les pièces annoncées.

Le 22 novembre 2012, la Juge déléguée de la Cour de céans a avisé les parties que, malgré l'opposition des appelants, le complément d'expertise serait mis en oeuvre et confié à l'expert Meylan, l'avance de frais devant être effectuée par les appelants. Ce courrier précise encore que les motifs ayant conduit au renouvellement de l'administration de cette preuve figureront dans l'arrêt motivé.

Les appelants ont été avisés le 11 décembre 2012 du montant de l'avance de frais et de son délai de paiement fixé au 7 janvier 2013.

Par courrier du 19 décembre 2012, les appelants ont sollicité des explications complémentaires quant au motif pour lequel le paiement de l'avance de frais était mis à leur charge, subsidiairement requis que le montant de l'avance de frais soit diminué et son délai de paiement prolongé. Le 3 janvier 2013, la Juge déléguée de la Cour de céans a donné suite à leur demande de renseignements, ainsi qu'à la requête de prolongation de délai.

Le 23 janvier 2013, les appelants ont indiqué avoir renoncé à effectuer le paiement de l'avance de frais d'expertise requis.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

X.________ SA est un bureau d'architecture, à [...].

Les époux C.L.________ et B.L.________ ont acquis la parcelle [...] de la Commune de [...] en vue d'y construire une villa. Ils ont fait appel à X.________ SA pour ce projet de construction.

Aucun contrat n'a été signé entre les parties. Il est cependant établi que les époux L.________ ne souhaitaient pas s'engager sur la base d'un contrat où les honoraires d'architecte dépendaient du coût de la construction.

La parcelle [...] précitée résulte de la division de la parcelle [...] qui était propriété de K.________ et M., amis des époux L.. Au nord de la parcelle [...] se trouvait un ancien chalet dont la démolition était prévue dans l'acte de vente entre les époux L.________ et K.________ et M.________.

La démolition de ce chalet était impérative pour pouvoir construire la villa désirée selon l'implantation projetée, ce dont les époux L.________ ont été avisés à plusieurs reprises. Selon les témoignages de J., alors au service de X. SA et qui s'est occupé de l'élaboration du projet, et de Z., électricien mandaté par X. SA et qui avait rencontré les époux L.________, il avait été prévu de procéder à une mise à l'enquête avant même la démolition du chalet précité, afin de gagner du temps, tout en sachant que la démolition du chalet devait intervenir avant d'entreprendre les travaux de construction de la villa.

Entre septembre 2006 et début 2007, X.________ SA et les époux L.________ se sont rencontrés à plusieurs reprises pour discuter du projet et de son implantation. Le 5 avril 2007, J.________ a adressé aux époux L.________ les plans de façades et plans mis à jour de la villa. Dès cette date et jusqu'au 15 août 2007, cinq autres lots de plans ont été adressés aux époux L.________ pour tenir compte des modifications souhaitées par ces derniers. Les plans définitifs, mis à l'enquête, ont finalement été adressés aux époux L.________ le 13 septembre 2007.

Entre septembre et novembre 2007, plusieurs opérations relatives au projet des époux L.________ ont encore été effectuées. Entre février et avril 2008, les parties ont eu un échange de courriels relatif au choix des matériaux, à des devis et des rendez-vous pris avec les différents fournisseurs. Un courriel a encore été adressé aux époux L.________ par X.________ SA le 28 août 2008 afin de connaître notamment quelles propositions d'économie ils avaient retenues.

Il ressort des témoignages de G., Z. et J.________ que les exigences des époux L.________ étaient régulièrement opposées et que C.L.________ faisait souvent des choix, ultérieurement contestés par son époux. X.________ SA a proposé plusieurs solutions aux époux L.________ pour optimiser les coûts, solutions toujours refusées par ces derniers. Les époux L.________ donnaient l'impression de n'être pas limités dans leurs moyens financiers. A aucun moment, ils n'ont communiqué à l'architecte une limite chiffrée qu'ils ne pouvaient dépasser.

L'enquête publique a eu lieu du 3 octobre au 1er novembre 2007. A son issue, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire au motif que, sans destruction du chalet sis sur la parcelle et malgré la promesse des époux L.________ de le faire avant la construction, celle-ci ne respectait pas les distances à la limite de propriété.

Après destruction dudit chalet, des plans identiques à ceux précédemment déposés ont été mis à l'enquête publique du 16 janvier au 14 février 2008 et le permis de construire délivré le 5 mars 2008.

Dès le début de l'activité de X.________ SA, les époux L.________ ont demandé un budget de leur construction. Selon M., les époux L. ont attendu beaucoup de temps avant de l'obtenir, le seul chiffre évoqué par X.________ SA étant un coût de construction de 750 fr. par m3, honoraires d'architecte et d'ingénieur compris. Selon les plans de X.________ SA, la villa des époux L.________ représentait un volume de 1'151 m3 en chiffres arrondis.

Il résulte de la demande de permis de construire que l'estimation totale des travaux a été fixée à 1'100'000 francs. Les époux L.________ avaient quant à eux parlé d'un coût de construction oscillant entre 1'000'000 et 1'500'000 fr. selon M.________.

Le 10 octobre 2007, X.________ SA a adressé aux époux L.________ une facture n° 661.07 d'un montant total de 32'280 fr. TTC, avec la mention "Situation d'honoraires N° 1 pour les prestations exécutées à ce jour (exécution dossier pour mise à l'enquête – situation N° 1 pour travaux exécutés à ce jour + TVA 7.6%". Les époux L.________ se sont acquittés de cette facture.

Le 24 avril 2008, X.________ SA a adressé aux époux L.________, pour examen, la base de calcul des honoraires (sur la base du coût de la construction) comportant le descriptif des prestations à effectuer et leur pourcentage, aucun élément chiffré n'étant cependant mentionné.

Le devis général indiquant un coût de construction de l'ordre de 1'865'000 fr. (aménagements extérieurs, taxes et honoraires compris) a été adressé aux époux L.________ le 13 juin 2008.

Le 12 août 2008, X.________ SA a adressé aux époux L.________ une nouvelle facture n° 697.08. Elle se présente comme suit:

"Situation d'honoraires n° 2

Prestations exécutées à ce jour:

Mise à l'enquête, obtention du permis de construire Plans d'exécution

Montant total des travaux exécutés

Fr. 60'000.00

Acompte versé

TTC

Fr. 32'280.00

Solde dû

Fr. 27'720.00

Total situation N° 2

HT

Fr. 20'000.00

TVA 7,6%

Fr. 1'520.00

Total Situation N° 2

TTC

Fr. 21'520.00"

Par courrier du 20 août 2008, les époux L.________ ont notamment contesté cette situation d'honoraires, réclamant une facture détaillée de l'ensemble de l'activité effectuée à ce jour et sommant X.________ SA de cesser toute autre activité.

Le 29 août 2008, X.________ SA a répondu aux époux L.________ exposant notamment que la situation d'honoraires n° 2 ne constituait qu'un deuxième acompte ne comprenant pas la totalité des prestations accomplies. Une base d'honoraires pour l'entier du chantier et se fondant sur les éléments connus a été établie à la même date. Il en résulte des honoraires d'architecte pour un montant de 255'600 fr., soit après rabais de 20% et TVA comprise, de 220'000 fr. en chiffres arrondis. Cette base précise en outre que les frais héliographiques, estimés à 5'000 fr., ne sont pas compris dans les honoraires d'architecte de 220'000 francs.

Les époux L.________ ont en substance, dans un courrier du 10 septembre 2008, manifesté leur désaccord avec les informations fournies, soulevé divers griefs en relation avec le travail de X.________ SA et résilié le mandat qui les liait.

X.________ SA a adressé aux époux L., en date du 15 octobre 2008, une proposition finale d'honoraires d'un montant de 286'379 fr. 56 HT, fondée sur un coût total des travaux de 1'463'060 francs. Appliquant un rabais de 20% conformément à leurs conditions initiales, ainsi qu'un rabais supplémentaire de 10%, X. SA a chiffré le montant total de ses honoraires à 220'000 fr. TTC, maintenant ainsi sa première proposition. Ce courrier mentionne encore ce qui suit: "En ce qui concerne la situation actuelle de nos prestations, nous avons effectué 52.5% du montant global selon tableau remis en annexe, soit:

Prestations exécutées à ce jour 52.5%

fr. 115'500.00 Acompte versé-situation N°1 du 10.10.07

fr. 32'280.00 Acompte non payé-situation N°2 du 12.08.08

fr. 21'520.00

Solde à ce jour

fr. 61'700.00"

Le 10 novembre 2008, les époux L.________ ont répondu à X.________ SA afin de rappeler leur position inchangée depuis août 2008 et de contester intégralement devoir quoique ce soit à titre d'honoraires, considérant que les prestations de X.________ SA étaient défectueuses et qu'ils avaient subi des dommages dont ils se réservaient de demander l'indemnisation, se référant en outre à leurs courriers des 25 août et 10 septembre 2008.

Le 25 novembre 2008, X.________ SA a établi à l'intention des époux L.________ une note d'honoraires finale dont la teneur est la suivante:

"note d'honoraires

Prestations exécutées:

Début du mandat au 25 août 2008

Montant total des honoraires pour mandat à 100%: fr. 286'379.56 Arrêté à TTC 220'000 selon proposition d'honoraires du 12.06.08

Prestations exécutées au 25.8.08: 52.5%

TTC

fr. 115'500.00

Acompte versé

TTC

fr. 32'280.00

Solde

TTC

fr. 83'220.00

Situation N° 2 du 12.08.08 Acompte non payé

TTC

(fr. 21'520.00)

Solde dû au 25.8.08

TTC

fr. 83'220.00

Le même jour, X.________ SA a adressé aux époux L.________ sa note de débours à hauteur de 2'410 fr. 80 TTC et qui portait principalement sur des frais d'héliographies, d'impressions et de photocopies.

Par courrier recommandé du 2 décembre 2008, X.________ SA, par son conseil, a sommé les époux L.________ de régler les montants de 83'220 fr. et de 2'410 fr. 80 d'ici au 10 janvier 2009.

Par lettre du 12 janvier 2009, les époux L., par leur conseil, ont contesté devoir un quelconque montant à X. SA.

Du 15 novembre 2006 au 1er août 2009, les époux L.________ ont été locataires d'une villa individuelle dont le loyer mensuel s'élevait à 3'200 francs.

Avant de pouvoir emménager dans leur villa de [...], ils ont également dû recourir, durant quatre mois, au service d'un garde-meuble dont la facture s'est élevée à 3'619 fr. 10.

Par demande du 2 février 2009, X.________ SA a conclu, avec dépens, à ce que C.L.et B.L.________ soient ses codébiteurs solidaires du montant de 86'630 fr. 80 portant intérêt à 5% l'an dès le 11 janvier 2009.

Par réponse du 27 avril 2009, C.L.et B.L.________ ont conclu, avec dépens, principalement au rejet de la demande et reconventionnellement, à ce que X.________ SA soit leur débitrice et leur doive immédiat paiement d'un montant de 76'800 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 30 avril 2009.

Dans ses déterminations du 18 mai 2009, la demanderesse a conclu, avec dépens, à libération des conclusions reconventionnelles.

Les défendeurs ont déposé des déterminations complémentaires le 9 juin 2009.

En cours d'instance, une expertise a été confiée à l'architecte Meylan. Il ressort en substance de son rapport d'expertise du 8 avril 2010, ce qui suit, étant précisé qu'à titre liminaire, l’expert a relevé avoir pris la liberté d’en référer au règlement SIA 102/2003 pour l’analyse des prestations et étayer la réponse aux différents allégués, tout en faisant abstraction de l'aspect juridique de la situation, compte tenu de l’absence de contrat écrit:

a) S’agissant de l’impossibilité de déterminer l’importance de la prestation d’architecte avant que le mandant ait défini ses choix, si ce n’est par rapport à un devis général provisoire, l’expert a d’abord relevé que l’activité de l’architecte se déploie, dès les premiers entretiens, sans qu’il soit évident de connaître le niveau de standard souhaité par les mandants, les exigences techniques, les souhaits particuliers en matière de sécurité, etc. Il a rappelé également que les ouvrages sont classés, pour le calcul des honoraires, dans différentes catégories, pour prendre en considération l’importance de la tâche prévisible de l’architecte, suivant la difficulté. L’expert a ainsi constaté que X.________ SA avait appliqué au calcul de ses honoraires, le facteur “n” de la catégorie V, soit un facteur de multiplication 1.1, ce qu’il considérait comme parfaitement réaliste pour la villa en question, compte tenu des exigences individuelles reconnues, et ce qui correspondait à des honoraires de base (facteur 1.0), plus un supplément de 10 %. La seule réserve que l’expert a formulée est que, compte tenu de certaines hésitations des époux L.________ dans leur choix, et comme le prévoit d’ailleurs aussi la norme SIA 102/2003, le degré de précision pour l’estimation du coût de construction, partant sur l’enveloppe générale des honoraires, aurait pu être, dans la phase de l’avant-projet déjà, porté par exemple à ± 20 %, ce qui n’avait pas été envisagé. L’expert a considéré en définitive que X.________ SA, qui devait définir ses prestations, l’avait fait en établissant une note d’honoraires datée du 13 juin 2008; il a cependant admis que cette note avait été établie plus de 20 mois après le début de son activité.

En réponse aux allégués de X.________ SA desquels il ressort que “ce n’est qu’au moment où l’on connaît le cube approximatif et la typologie de l’objet à construire que l’on peut faire une toute première estimation très grossière de l’ordre de grandeur du coût”, que “jusqu’à la mise à l’enquête, on ne peut apprécier le coût que par des valeurs d’expérience”, qu' ”une fois le permis de construire délivré, les appels d’offres sont lancés pour apprécier les prix en fonction des choix du maître” et que “ce n’est qu’à partir de ce moment-là que l’on peut commencer à affiner ce que l’on peut appeler un véritable devis par CFC”, l’expert a notamment relevé que X.________ SA avait eu plus de peine à apprécier le réel niveau de standard que les époux L.________ souhaitaient pour leur habitat (cf. rapport d'expertise, p. 19), ce qui l’aurait incité à porter le degré de précision dans une fourchette plus importante que les ± 15 %. Selon lui, cette nuance était importante à ce stade de l’analyse et l’estimation des coûts s’en serait également ressentie. L’expert a reconnu que compte tenu de l’évolution de l’avant-projet, une première estimation du coût dans la phase de l’avant-projet aurait dû être évoquée, ce qui n’avait pas été fait. L’expert a admis par ailleurs que compte tenu de la production architecturale de X.________ SA, les valeurs d’expérience pouvaient être la base des devis estimatifs. Cependant, la présentation par CFC était prévue par le chiffre 4.32 Projet de l’ouvrage, ce qui supposait des avant-métrés et prix unitaires indicatifs. L'expert a relevé que cette phase était antérieure à la présentation du dossier à la Municipalité. S’agissant enfin de la phase d’appels d’offres, l’expert a répondu qu’elle était généralement effectuée après la délivrance du permis de construire, mais qu’elle pouvait être effectuée en amont, avec l’accord du maître de l’ouvrage. Dans le cas d’espèce, l’expert a relevé que la phase d’enquête publique était en cours et les offres et soumissions de quelques entreprises déjà au dossier. Il a en outre précisé que le véritable devis par CFC devrait à son avis être produit dans la phase du projet de l’ouvrage, soit juste avant la procédure d’enquête publique.

b) Sur la justification de la note d’honoraires 29 août 2008, l’expert a souligné que celle-ci avait été établie conformément au Règlement SIA 102/2003, qu’elle couvrait les prestations de la phase 4.31 “Avant-projet” à la phase 4.51 “Projet d’exécution”, certaines phases étant partiellement effectuées, ce qui était clairement indiqué sur ledit document (étude de détails, devis, appels d’offres et plans de construction). En ce qui concerne la phase “plans de construction”, l’expert a relevé qu’elle devait être ramenée de 11 % à 8 %, mais qu’eu égard à l’important rabais consenti (environ 30 %) sur l’ensemble des prestations par la demanderesse, ce modeste rabattement était sans incidence sur le fonds. Il a noté au surplus que X.________ SA n’avait pas sollicité d’honoraires spécifiques pour les démarches préalables, en vue de déterminer l’implantation de la maison, les époux L.________ n’ayant pas initialement précisé la part de la parcelle qu’ils entendaient acquérir. Au vu des documents produits par X.________ SA et de la consultation de l’ensemble des pièces, l’expert a confirmé que cette note d’honoraires, bien que contestée par les époux L.________, était conforme aux prestations fournies.

c) Sur la position des époux L.________ qui considéraient que le délai entre le premier rendez-vous avec l’architecte (septembre 2006) et la date de la première enquête publique (3.10.2007-1.11.2007) était excessif, s’agissant d’un projet qui n’était pas complexe, l’expert a considéré qu’il était hasardeux de dire que le projet ne l’était pas. Selon lui, il s’agissait d’un projet de villa de facture contemporaine, faisant appel à une expression architecturale répondant aux besoins spécifiques des époux L.. L’expert a relevé avoir pu examiner sur le système informatique le cheminement parcouru et constater que le projet avait évolué, pour satisfaire les demandes spécifiques des époux L. (problématique de l’orientation générale, définition de l’altitude de la maison, de la disposition des pièces, de la géométrie des accès, de la position de la piscine, etc.). En définitive, il a considéré qu’au vu de l’importance de la phase pré-étude et des multitudes d’esquisses produites, le délai dont il était fait grief n’était pas hors norme, celui-ci comportant aussi la phase préalable à l’étude, mais non facturée. Il en allait de même selon lui du délai de 18 mois pour l’obtention d’un permis pour un tel projet, sans qu’il y ait eu de faute imputable à X.________ SA (cf. rapport d'expertise, p. 14)

Pour ce qui est du retard de deux ans imputé par les époux L.________ à X.________ SA dû à son imprévoyance et au mauvais suivi du dossier, l’expert a confirmé que le “retard” n’était pas de deux ans, mais que le développement du projet, sanctionné par l’octroi d’un permis de construire exécutoire, avait pris 18 mois. Dans son commentaire, il a souligné qu’un permis de construire avait sanctionné l’établissement des plans, alors que le mandat d’architecte était effectué à près de 50 % des prestations totales et que l’étude du dossier ne s’était pas limitée au développement du projet, mais bien à l’implantation de la construction sur une parcelle plus importante en surface qui devait être ensuite morcelée, ce qui avait pris un certain temps estimé à 6 mois.

d) S’agissant du reproche fait par les époux L.________ à X.________ SA de n’avoir pas envisagé le refus du permis de construire de la première enquête publique, l’expert a relevé que la situation était des plus troublante et que s’il était manifeste que le chalet serait démoli et ainsi la distance insuffisante entre immeubles respectée ou sans objet, une temporisation dans la prise de décision aurait permis d’éviter de conduire au refus. Les époux L.________ étaient parfaitement au courant de la situation juridique. Selon l'expert, X.________ SA n’avait pas réellement fauté, mais avait minimisé la réaction surprenante de la Municipalité (cf. rapport d'expertise, p. 15).

e) En ce qui concerne les allégués de X.________ SA selon lesquels la charge financière pour une maison de 1’300’000 fr. et un terrain de 800’000 fr. équivalait environ à 70’000 fr. par an, montant auquel s’ajoutaient les charges, l’expert a admis que la charge financière invoquée pour un ouvrage tel que celui projeté, était proche de la réalité économique du moment et que le calcul des charges pour chauffage, électricité, etc., venait s’ajouter auxdites charges.

En conclusion, l'expert a relevé que s’il était vrai que les époux L.________ auraient dû être informés de l’estimation du coût de leur futur habitat bien plus tôt dans la phase de développement de l’avant-projet déjà, il n’en demeurait pas moins que les prestations d’architecte avaient été remplies s'agissant d'un projet de maison à l'expression contemporaine marquée qui avait fait appel à une étude architecturale spécifique et poussée (cf. rapport d'expertise, p. 26).

Sur requête des défendeurs, un complément d'expertise a été ordonné et l'expert Meylan a rendu son rapport complémentaire le 21 avril 2011. Il s'y est déterminé en résumé comme suit sur les questions complémentaires des époux L.________:

a) Sur la question de savoir si la note d’honoraires du 10 octobre 2007 de X.________ SA portait sur l’intégralité des prestations accomplies jusqu’à et y compris la mise à l’enquête du projet, l’expert a répondu que cette note d’honoraires ne couvrait pas l’intégralité des prestations accomplies jusqu’alors, en rappelant que deux procédures successives avaient été ouvertes. S’agissant d’une première demande d’acompte et compte tenu de l’avancement de l’étude, il était patent pour l’expert que diverses autres prestations étaient déjà entamées à la date de cette première facturation d’honoraires, ce que celui-ci considérait comme parfaitement habituel dans le déroulement des prestations de l’architecte et de la facturation séquentielle de son activité. L’expert a souligné que si l’ensemble des prestations "avant permis de construire" avaient été effectuées, le montant des honoraires aurait même pu être deux fois plus important à ce stade de l’avancement des prestations, soit près de 60’000 fr., compte tenu du rabais consenti, ce qui était d’ailleurs confirmé par la note d’honoraires du 12 août 2008 qui était précisément d’un montant de 60'000 fr. (cf. rapport complémentaire, p. 9)

b) En réponse à la question de savoir si la note d’honoraires du 12 août 2008 (pièce 107) portant référence “prestations exécutées à ce jour” portait effectivement sur l’entier des prestations accomplies par X.________ SA au 12 août 2008, l’expert a confirmé, se référant à la note d'honoraires du 29 août 2008 (réd: base d'honoraires du 29 août 2008, pièce 37) que cette note d’honoraires était conforme aux prestations fournies, sous les réserves émises dans son premier rapport en réponse à l'allégué 48 (cf. p. 13 du rapport), au vu des documents produits par X.________ SA et de la consultation des pièces, aussi bien sur fichier informatique que des documents papiers. Dans son commentaire, il a relevé qu’à partir du 12 août 2008, on retrouvait, dans les prestations qui auraient été effectuées, quelques rares activités, en rapport avec la finalisation d’un détail de construction et/ou à la production du devis général, mais que ces activités étaient liées au litige naissant et n’appelaient pas d’honoraires supplémentaires éventuels (cf. rapport complémentaire, p. 10).

c) Sur la question de savoir enfin si les charges supplémentaires encourues par les époux L.________ du fait d’un retard de 18 mois dans la construction de leur villa représentait un montant qui n’était pas inférieur à 155’157 fr., l’expert a relevé que pour permettre une appréciation chiffrée, les époux L.________ avaient produit un certain nombre de pièces, censées prouver les charges supplémentaires qui auraient été supportées suite à la rupture des relations contractuelles entre les parties. Cela étant, si l’expert ne contestait pas l’existence de ces frais, tels qu’ils résultaient d’ailleurs d’un décompte du 11 mars 2011 que lui avaient adressé les époux L.________ (différence d’impôt entre la commune de Lausanne et Préverenges par 7’200 fr., loyer de l’habitation temporaire et permanente, garde‑meubles, déménagement supplémentaire par 4’519 fr. 20, intérêts hypothécaires par 32'332 fr. et réactualisation entreprise générale par 30’000 fr.), il ne saurait affirmer qu’il y avait relation de cause à effet et que la somme articulée était directement dépendante de l’éventuelle responsabilité de X.________ SA, suite à la rupture du mandat par les époux L.________.

L’expert a conclu que les réponses aux questions ne remettaient en définitive pas en cause le raisonnement tenu précédemment et que la prise en charge d’éventuels frais complémentaires était plus une question juridique que technique.

A l'audience de jugement du 16 janvier 2012, quatre témoins, G., J., Z.________ et M.________, ont été entendus. Les défendeurs ont en outre réduit leurs conclusions reconventionnelles à la somme de 31'387 fr. 10, représentant le montant total du dommage qu'ils considéraient avoir en définitive subi, soit les frais d'habitation temporaire pour une période de douze mois par 38'400 fr., le prix du garde-meuble pour une période de quatre mois par 3'619 fr. 10, sous déduction du montant de 10'632 fr. qu'ils admettaient encore devoir.

En droit :

L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

Formé en temps utile par des parties qui y ont intérêt et portant sur des conclusions patrimoniales qui, au dernier état des conclusions de première instance étaient supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., spéc. p. 135).

b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., spéc. pp.136-137). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, ibidem).

En l’espèce, les tableaux récapitulatifs des heures consacrées par l'intimée au projet des appelants, produits le 27 novembre 2012, sont irrecevables, faute pour l'intimée d'avoir établi pour quel motif ces pièces n'auraient pas pu être produites en premier instance. L'onglet de pièces sous bordereau des appelants ne contenant que des pièces déjà produites en premier instance, il est recevable.

c) ca) L'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (Jeandin, Code de procédure civile commenté [ci-après: CPC commenté], Bâle 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). En tant que moyen de preuve, l'expertise est ainsi une mesure d'instruction à disposition de l'instance d'appel.

Conformément à l'art. 183 al. 1 CPC, cette mesure d’instruction peut être ordonnée d’office, nonobstant la maxime des débats applicable au litige. En effet, le Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse (FF 2006 p. 6841 ; ci-après : Message CPC) indique qu’ "en tant que moyen de preuve ou instrument d’éclaircissement de l’état de fait comme l’inspection, l’expertise peut être ordonnée d’office" (Message CPC p. 6932). C'est également l'avis d'une partie de la doctrine pour qui "tout comme l’inspection locale, elle (l’expertise) peut être ordonnée sur requête ou d’office, en dérogation à la maxime des débats" (Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, Bâle 2009, p. 54).

En l’espèce, l’intimée a allégué en première instance que sa note d’honoraires était justifiée et qu’elle correspondait aux prestations fournies (aIl. 48). Elle a offert la preuve par expertise. Dans son rapport et complément d'expertise, l'expert n'a examiné la question de la rémunération de l'intimée que sous l'angle de la norme SIA 102/2003 alors même que les parties en avait exclu l'application. La Cour de céans a estimé nécessaire de renouveler l'administration de cette preuve, ce qui est admissible au regard de l’art. 316 al. 3 CPC, et cela nonobstant la procédure des débats applicable au présent litige, compte tenu de ce qui précède.

cb) S’agissant de l’avance des frais d’expertise, l'art. 102 CPC ne règle pas expressément le cas de mesures probatoires non requises et ordonnées d'office. Dans un tel cas, l'avance de frais ne saurait être réclamée au défendeur, tandis qu'il est concevable de la requérir du demandeur en se fondant sur l'art. 98 CPC, qui permet d'englober la totalité des frais judiciaires présumés, tels que les frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC) (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 21 ad art. 102 CPC). En deuxième instance, cet article a pour conséquence que c'est l'appelant ou le recourant qui devra supporter l'avance de frais même s'il était défendeur en première instance (Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 98 CPC). Enfin, par application analogique de l'art. 102 al. 3 CPC aux avances des frais d'administration des preuves fondées sur l'art. 98 CPC, si l'avance n'est pas fournie, les preuves ne sont pas administrées.

En l'occurrence, la mise en œuvre d'une expertise en instance d'appel ayant été ordonnée d'office, l'art. 102 CPC n'est pas applicable. Conformément aux principes exposés ci-dessus, les appelants sont débiteurs de l'avance des frais d'expertise.

Par courrier du 23 janvier 2013, les appelants ont informé la Cour de céans avoir renoncé à effectuer le paiement de l'avance de frais requise pour la mise en œuvre d'une expertise. Cette preuve n'a donc pas été administrée et il y a lieu de statuer en l'état du dossier.

Il n’est pas contesté par les parties qu’elles sont liées par un contrat d’architecte, conclu à titre onéreux. Seule la question de la responsabilité de l’intimée pour les frais supplémentaires encourus et celle de la quotité de la note d’honoraires finale et des débours sont litigieuses.

Les appelants excipent de la compensation à hauteur de 42'019 fr. 10 à l’encontre de tous les frais et honoraires qu’ils seraient éventuellement reconnus devoir à l’intimée. Ce montant correspond à leurs frais d’habitation sur une période de douze mois (38’400 fr.) et au prix du garde-meubles pour quatre mois (3’619 fr. 10). Ils estiment que ces frais supplémentaires résultent d’une mauvaise exécution du mandat d’architecte. Ils ne développent cependant aucun moyen à l’encontre du jugement entrepris que ce soit sous l’angle d’une constatation inexacte des faits ou d’une violation du droit.

Les premiers juges ont relevé que les appelants n’avaient soulevé aucun défaut de conception ni allégué aucun fait à ce titre dans leur procédure, les seuls griefs invoqués contre l’intimée étant la tardiveté de sa réponse s’agissant de l’estimation des coûts de construction, celle de l’enveloppe générale de ses honoraires et le retard pris dans la construction de la villa.

D’après le rapport d’expertise, au vu de l’importance de la phase de pré-étude et des multitudes d’esquisses produites, le délai entre le premier rendez‑vous avec l’intimée en septembre 2006 et la date de la première mise à l’enquête publique, soit le 1er novembre 2007, n’est pas hors norme (cf. expertise, p. 14). Par la suite, si l’intimée a minimisé la réaction énigmatique de la Municipalité, l'expert retient qu'elle n’en a pas pour autant fauté (cf. expertise, p. 15). Pour l'expert, l’intimée a en outre eu de la peine à apprécier le réel niveau de standard que les appelants souhaitaient pour leur habitat (cf. expertise, p. 19). A ceci s’ajoute qu’il ressort des différents témoignages que les appelants ont tergiversé dans leurs choix, en raison de divergences entre eux, ce qui a eu pour effet de retarder l’avancement du projet. Bien que l’intimée ait proposé diverses solutions pour optimiser les coûts, elle s’est systématiquement heurtée au refus des appelants et c’est en réalité tout ce contexte qui explique qu’un laps de temps important se soit écoulé avant que les appelants ne puissent connaître le coût de la construction. Ni les témoignages ni l’expertise n’ont été contestés à cet égard dans le cadre de l’appel. Pour ce motif, à l’instar des premiers juges, on doit admettre que l’intimée a rempli son cahier des charges et qu’aucune faute ne lui est imputable.

Mal fondé, ce moyen doit ainsi être rejeté.

Les appelants font ensuite valoir que les premiers juges ne pouvaient pas appliquer les normes SIA pour déterminer le montant de la facture de l'intimée puisque les normes SIA ne peuvent pas être considérées comme un usage et qu'elles ne s’appliquent que si une convention entre les parties le prévoit, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ils considèrent en outre que, faute d'accord précis entre les parties, les premiers juges auraient dû rechercher leur réelle et commune intention et constater que le montant de 60'000 fr. réclamé dans la situation d'honoraires N° 2 correspondait au prix juste fixé par l'intimée pour ses prestations jusqu'au 12 août 2008 et que, dès lors, seul ce montant est au maximum dû.

a)

Aux termes de l’art. 394 al. 3 CO, une rémunération est due au mandataire si la convention

ou l’usage lui en assure une. Le contrat d’architecte est en principe conclu à titre

onéreux. Dans le domaine de la construction, on trouve des conditions générales préparées

par la Société suisse des ingénieurs et architectes (SIA), qui ont en pratique une importance

considérable. Tous les articles de ces règlements sont des conditions générales applicables

au contrat, puisqu’ils décrivent le contenu en détail. Parce qu’il s’agit

de conditions générales, ces textes n’ont de valeur que si et dans la mesure où

les parties les ont intégrés à leur contrat, une intégration tacite étant possible

(TF 4P.279/2006 du 19 janvier 2007; Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 4ème

éd., nn. 5347 ss, p. 805). En particulier, les normes SIA n’ont valeur ni de loi, ni de coutume,

ni de faits notoires. Elles ne peuvent être appliquées d’office et il appartient ainsi

à celui qui les invoque de les alléguer et de les prouver (Cciv, L. Sàrl c. A., D. et

  1. A. du 24 janvier 2008; Cciv Sch. et cst e. J. D. SA et cst du 4 février 2005; Cciv, Di F. c.
  2. du 4 avril 2001; ATF 118 lI 295, JT 1993 I 400; Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 4192, p. 628).

Convenue, la rémunération de l’architecte peut être forfaitaire, calculée selon un tarif temps, ou selon un pourcentage du coût de l’immeuble ou de son volume, ou encore être fixée par la Norme SIA 102 au titre de partie intégrante du contrat (Egli, Das Architektenhonorar, in Gauch/Tercier, Le droit de l'architecte, 3ème éd., Fribourg 1995, nn. 892 ss, pp. 298 ss).

A défaut de convention ou en cas de lacune de la convention, c’est au juge qu’il appartiendra de fixer la rémunération de l’architecte; ce dernier a la charge d’alléguer et de prouver les éléments de fait nécessaires à la fixation de sa rémunération (Egli, op. cit., n. 931, p. 308). Le juge, qui jouit alors d’un large pouvoir d’appréciation, fixera cette rémunération selon les principes généraux, de façon à ce qu’elle corresponde aux services rendus et soit objectivement proportionnée. Il prendra en compte la nature et la durée du mandat, l’importance et la difficulté de l’affaire, ainsi que les responsabilités en jeu (Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5265, p. 790; Werro, Commentaire romand du Code des obligations, 2ème éd., n. 47 ad art. 394 CO).

En l'espèce, il n'est pas établi que les parties aient intégré, même tacitement, la norme SIA 102/2003 à leur contrat. Il ressort au contraire de l'état de fait du jugement entrepris et cela n'est pas contesté par l'intimée, que les appelants ne souhaitaient pas s'engager sur la base d'un contrat où les honoraires d'architecte dépendraient du coût de la construction.

La question se pose alors de savoir si le juge amené à fixer la rémunération de l'architecte peut se référer aux normes SIA. Celles-ci ne sont pas l’expression de l’usage (Egli, op. cit., nos 921 ss; Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5262, p. 790; Werro, op. cit., n. 46 ad art. 394 CO; ATF 118 II 295, JT 1993 I 400) et le juge ne devrait les appliquer qu’avec prudence, comme une référence ou un ordre de grandeur, en tenant compte des particularités du tarif et en n’appliquant ce dernier qu’avec circonspection (Egli, op. cit., nos 933 et 951). Le montant résultant de l’application des normes constitue tout au plus un indice (Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5262). Lorsque le mandataire exclut expressément ce mode de rémunération, il peut s'avérer judicieux de contrôler selon d'autres critères si la rémunération requise est justifiée.

b) ba) En l’espèce, l’expert a expliqué que le règlement SIA 102/2003, soit le "Règlement concernant les prestations et honoraires des architectes", était structuré pour garantir une approche séquentielle de la prise en charge du mandat et des souhaits des mandants et que les ouvrages étaient classés, pour le calcul des honoraires, dans différentes catégories, pour prendre en considération l’importance de la tâche prévisible de l’architecte. Après examen de la note d’honoraires litigieuse, il a estimé que celle-ci "[était] établie conformément au Règlement SIA 102/2003". Si l’on se réfère aux notes d’honoraires du 12 juin et du 25 novembre 2008 ainsi qu’à leurs annexes, on comprend que les prétentions de l’architecte se décomposent en plusieurs phases distinctes, chaque phase se voyant répartir un pourcentage du coût total des honoraires de l’architecte calculé selon le coût total de la construction. Pour établir ces notes, l’intimée a indiqué quel pourcentage de son travail avait été exécuté pour chacune des phases. L’expert, quant à lui, a examiné si le pourcentage attribué initialement à chaque phase était correct et a évalué, en fonction du travail accompli, dans quelle proportion chacune des phases avait été exécutée. Il est ainsi exact que l’expert a fait application de la norme SIA pour conclure à l’adéquation du montant réclamé avec les prestations effectuées.

En l’absence d’accord sur la rémunération de l’architecte, celle-ci doit être fixée par le juge en application des principes exposés ci-dessus et il convient d’être extrêmement prudent avant de se référer à la norme SIA. Dans le cas d’espèce, l’expert a relevé qu’un rabais important de 30 % avait été consenti sur l’ensemble des prestations de l’architecte et relevé que le projet était une maison à l’expression contemporaine marquée faisant appel à une étude architecturale spécifique et poussée. Il a souligné que l’intimée lui avait remis toute pièce utile à suivre l’évolution du travail de ses collaborateurs, ce qui lui avait permis d’avoir une vision détaillée des prestations effectuées. Se référant aux documents produits par l’architecte et à la consultation des pièces, aussi bien sur fichier informatique que sur documents papiers, il a à nouveau exposé, dans son complément d'expertise, être en mesure de confirmer que la note d’honoraires — référence étant faite par l’expert à la pièce 37, soit à la base d’honoraires du 29 août 2008 et non à la pièce 106, soit à la note du 12 août 2008, indiquée par les appelants - était conforme aux prestations fournies, sous les réserves formulées en réponse à l’allégué 48 (rapport complémentaire p. 10).

Dans ces circonstances, la référence à la norme SIA, à titre d'indice, telle qu'effectuée par le premier juge, paraît adéquate.

Au demeurant, la Cour de céans, voulant asseoir sa conviction selon laquelle la note d’honoraires litigieuse était justifiée, a ordonné d’office la mise en oeuvre d’une expertise tendant à déterminer le nombre d’heures déployé par l’intimée dans le cadre de l’exécution du mandat des appelants. En refusant d'effectuer l’avance de frais destinée à l’administration de cette preuve, les appelants ont renoncé à ce que la Cour de céans dispose d'éléments complémentaires pour fixer la note d'honoraires litigieuse et à ce que sa quotité soit évaluée selon d’autres critères. Dans ces circonstances, on ne peut que se rallier à l’appréciation des premiers juges selon laquelle la note correspond aux services rendus et est objectivement proportionnée.

Ce moyen est dès lors mal fondé.

bb) Subsidiairement, les appelants prétendent que, dès lors qu’il n’y a plus eu d’opérations significatives après l’envoi de la situation d’honoraires N° 2 du 12 août 2008, l’intimée ne pouvait facturer un montant supérieur à 60’000 fr., qui constituait le prix juste selon sa propre compréhension des choses pour l’ensemble des prestations jusqu’au jour de l’envoi de cette situation.

Certes, la situation d’honoraires N° 2 apparaît équivoque. Toutefois, contrairement à l'opinion des appelants, il semble bien plutôt en résulter que, pour la partie des travaux ayant fait l’objet de la situation d’honoraires N° 1 qui valait demande d’acompte, le montant des honoraires s’élevait à 60’000 fr. (cf. expertise complémentaire, p. 9, d’où il résulte que le montant des honoraires au stade de la note du 10 octobre 2007 aurait pu être de 60’000 fr. compte tenu du rabais consenti), dont à déduire 32’280 fr., soit un solde dû de 27’720 fr., plus un “total situation no 2” de 21’520 francs. Quoi qu’il en soit, à la demande du 25 août 2008 des appelants d’élaborer en priorité une facture détaillée de l’ensemble de l’activité effectuée à ce jour, l’intimée a clairement précisé que la situation N° 2 de 21'520 fr, constituait un deuxième acompte qui ne comprenait pas la totalité des prestations accomplies à ce jour. Les appelants ne sauraient ainsi aujourd'hui s’en prévaloir pour prétendre que l’intimée aurait limité ses prétentions à 60’000 fr., ni même à 81'520 francs.

Ce grief doit dès lors également être rejeté.

Les appelants contestent encore devoir la note de débours du 25 novembre 2008 et portant sur un montant de 2'410 fr. 80. Ils considèrent que cette note est comprise dans les notes d'honoraires qui leur ont été facturées. Selon eux, si l'on considère effectivement que la situation N° 2 est conforme aux prestations fournies et sachant que l'expert précise dans son complément d'expertise que les rares activités effectuées par l'intimée après le 12 août 2008 ne peuvent donner lieu à des honoraires supplémentaires, toute facturation postérieure ne saurait être admise.

a) Aux termes de l'art. 402 al. 1 CO, le mandant doit rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a fait pour l'exécution régulière du mandat. La règle vise toutes les dépenses, de quelque nature qu'elles soient, objectivement dictées par l'exécution du mandat et les circonstances, ainsi que celles qui correspondent à la volonté ou aux instructions du mandant, même si elles sont somptuaires (Tercier/Favre/Cornuz, op. cit., n. 5231, p. 785).

En matière de contrat d'architecte plus spécifiquement, le remboursement des frais est dû que les parties l'aient convenu ou non. Il suffit que l'architecte ait supporté ces frais lors d'une correcte exécution du contrat. En règle général, l'architecte fera état de manière séparée dans la note d'honoraires de ses frais afin que le mandant puisse les différencier des honoraires à proprement parler. La terminologie en matière de frais est variée. Parfois appelés débours ou dépenses, c'est néanmoins toujours le même type de frais qui est couvert: les photocopies, le port, les téléphones, les déplacements, voir les redevances de droit public ou coûts liés au service de tierce personne (ingénieur par exemple) (Egli, op. cit., nn. 1080‑1081, pp. 345-346).

Le mandant doit ainsi à l'architecte les frais qui sont survenus dans l'exécution concrète du contrat. Le montant des dépenses effectives constitue également le montant maximal du remboursement. L'architecte ne doit en effet pas réaliser un gain sur ce poste. Le mandant ne devra un remboursement que des frais nécessaires, objectivement sensés et raisonnable au regard des circonstances.

En cas de litige, il appartient à l'architecte de prouver ses frais. On n'exigera cependant pas un degré de preuve trop important s'agissant des frais de port, de téléphone ou de photocopie, cela apparaissant disproportionné au regard de l'investissement nécessaire pour apporter une telle preuve. Il suffit que les frais soient présentés de manière assez détaillée pour permettre un examen de leur caractère plausible (Egli, op. cit., nn. 1083-1084 et 1086, p. 347)

b) En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la note de débours du 25 novembre 2008 ne doit pas être comprise comme une nouvelle facturation d'opérations postérieures au 12 août 2008 venant s'ajouter à la note d'honoraires du même jour, fondée sur la base d'honoraires du 29 août 2008 (et non sur la situation d'honoraires N° 2 dont se prévalent les appelants), dont l'expert a constaté qu'elle était conforme aux prestations fournies, mais bien comme une facturation complémentaire de cette base d'honoraires qui indiquait d'ailleurs clairement que les frais héliographiques, estimés à 5'000 fr., n'étaient pas compris dans les honoraires d'architecte de 220'000 francs.

A la lecture de la note de débours litigieuse, il apparaît en effet clairement que ce ne sont pas des opérations complémentaires qui sont facturées, mais bien uniquement des frais liés à l'exécution du mandat que l'architecte a supportés. Adressée aux appelants avec la note d'honoraires du 25 novembre 2008, cette note de débours doit être comprise comme une annexe à la note d'honoraires et portant ainsi sur la même période d'activité; il est d'ailleurs prescrit de faire état de manière séparée des frais. Dès lors que l'expert a estimé que la base d'honoraires du 29 août 2008 était conforme aux prestations fournies, ces débours le sont aussi. Ces frais apparaissent d'ailleurs nécessaires, objectivement sensés et raisonnables au regard des circonstances. En outre, telle que présentée, la note de débours permet un examen de leur caractère plausible, de sorte que l'intimée les a prouvés à satisfaction. C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont considéré que cette note devait également être mise à la charge des appelants.

Leur grief doit dès lors être rejeté.

Dans un dernier moyen, les appelants font valoir que le jugement était entaché d'une erreur de calcul. La note d'honoraires du 25 novembre 2008 par 83'220 fr. additionnée à celle des débours d'un montant de 2'410 fr. 80 donne une somme de 85'630 fr. 80 et non de 86'630 fr. 80.

Il est exact que le jugement entrepris retient par erreur la somme de 86'630 fr. 80 figurant dans les conclusions de la demande du 2 février 2009 alors même qu'une erreur de calcul est survenue. Le dispositif du présent arrêt est erroné sur ce point, l'erreur n'ayant pas été corrigée. Il s'agit de rectifier d'office en application de l'art. 334 al. 2 CPC cette inadvertance manifeste en ce sens que le montant dû par les appelants à l'intimée s'élève à 85'630 fr. 80 et non à 86'630 fr. 80. La rectification de cette omission engendre une admission très partielle de l'appel qui ne justifie pas l'allocation de dépens.

En conclusion, l'appel doit être partiellement admis et le jugement réformé au chiffre I du dispositif en ce sens que les appelants doivent payer 85'630 fr. 80 à l'intimée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'866 fr., sont mis à la charges des appelants, qui succombent entièrement au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, n'ayant gain de cause que dans une proportion minime, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC; art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).

Les appelants C.L.et B.L.________, solidairement entre eux, doivent verser à l'intimée X. ________ SA la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 1 et 2 et art.7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement est réformé comme suit au chiffre I de son dispositif:

I. Les défendeurs B.L.________ et C.L.________ doivent payer à la demanderesse X. ________ SA, solidairement entre eux, la somme de 85'630 fr. 80 (huit-cinq mille six cent trente francs et huitante centimes), plus intérêt au taux de 5% l'an dès le 11 janvier 2009.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

III. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'866 fr. (mille huit cent soixante-six francs), sont mis à la charge des appelants, solidairement entre eux.

IV. Les appelants C.L.________ et B.L., solidairement entre eux, doivent verser à l'intimée X. SA la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 18 février 2013

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Christian Pirker (pour C.L.________ et B.L.) ‑ Me Henri Baudraz (pour X. SA).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 85'630 fr. 80.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

La greffière :

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