TRIBUNAL CANTONAL
PO12.000923-122184
31
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 15 janvier 2013
Présidence de M. Colombini, président Juges : Mmes Bendani et Crittin Dayen
Greffier : M. Heumann
Art. 31, 56, 63, 250 al. 1 LP; 145 al. 1 et 4 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par Y.________Sàrl, à La Sarraz, demanderesse, contre le jugement rendu le 6 septembre 2012 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelante d’avec N.________SA, à Eclépens, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement préjudiciel dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 29 octobre 2012, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la demande déposée le 4 janvier 2012 par Y.________Sàrl (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 3’500 fr., à la charge de la demanderesse (II), dit qu’il n’est pas alloué de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, les premiers juges ont constaté que l'action en contestation de l'état de collocation déposée par la demanderesse le 4 janvier 2012 l'avait été tardivement, puisqu'elle aurait dû l'être d'ici au 29 décembre 2011, soit dans les 20 jours suivant le dépôt de l'état de collocation intervenu le 9 décembre 2011, et que ce délai ne pouvait être prolongé en raison des féries de l'art. 63 LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1). Dès lors, le délai n'ayant pas été respecté, l'action en contestation de l'état de collocation a été rejetée.
B. Par appel du 29 novembre 2012, Y.________Sàrl a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation du jugement préjudiciel, à ce qu’il soit dit que la demande du 4 janvier 2012 n’est pas tardive et est recevable et à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour statuer sur l’action en contestation de l’état de collocation ouverte par Y.________Sàrl contre l'administration de la faillite de N.________SA.
Par réponse du 9 janvier 2013, l’administration de la faillite de N.________SA a conclu au rejet de l’appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement préjudiciel complété par les pièces du dossier :
Y.________Sàrl (ci-après : la demanderesse), est une société à responsabilité limitée avec siège à La Sarraz, active dans la gérance d'immeubles et le courtage immobilier. 2. En 2009, la demanderesse a été mandatée par N.________SA pour vendre un bâtiment sis en zone industrielle "[...]" à la sortie d'[...]. Le 22 décembre 2009, un acte de vente a été signé devant notaire par N.________SA, en qualité de venderesse, et [...] SA, en qualité d'acquéresse du bâtiment. La demanderesse a établi une note d'honoraires datée du 21 décembre 2009 et remise au notaire relative à sa commission de courtage de 31'500 fr. sur la vente intervenue.
Par décision du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte du 10 janvier 2011, N.________SA a été déclarée en faillite avec effet à partir du 12 janvier 2011 à 11h00.
Par lettre du 23 février 2011, la demanderesse a porté à l'attention de l'administration de la faillite de N.________SA qu'elle était créancière de cette société d'un montant de 31'500 fr. représentant la commission de courtage sur la vente du 22 décembre 2009. Selon la demanderesse, cette somme était due contractuellement et ne faisait pas partie de la masse en faillite.
Ensuite d'un échange de courriers entre la demanderesse et l'administration de la faillite de N.________SA, cette dernière a finalement, par courrier du 24 mars 2011, admis la demande de commission de courtage de la demanderesse à hauteur de 31’500 fr. et l’a invitée à produire sa créance en 3ème classe dans le cadre de la faillite de N.________SA, cette créance n’étant pas considérée comme une “dette de la masse”.
Par avis spécial aux créanciers pour intenter action du 5 décembre 2011, reçu par le conseil de la demanderesse le lendemain 6 décembre 2011, l’Office des faillites de l’arrondissement de La Côte a indiqué à la demanderesse que la créance litigieuse avait été colloquée en 3ème classe, a précisé que l’état de collocation complémentaire serait déposé à l’Office dès le 9 décembre 2011 et lui a imparti un délai au 29 décembre 2011 pour intenter l’action prévue par l’art. 250 LP en cas d’opposition à cette collocation.
Le 4 janvier 2012, la demanderesse a déposé auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte une demande en contestation de l’état de collocation.
Par courriel du 5 janvier 2012 – réexpédié également le 17 janvier 2012 – , le Substitut du Préposé de l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte, agissant pour le compte de l'administration de la faillite de N.________SA, a observé que le délai pour ouvrir action avait été imparti à la demanderesse au 29 décembre 2011 et, en conséquence, a prié la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte de se déterminer sur la question de la tardiveté de l'action déposée le 4 janvier 2012 par la demanderesse.
Après qu'un délai lui a été imparti par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, la demanderesse, par lettre du 6 février 2012 de son conseil, s'est déterminée en exposant que sa demande avait été déposée en temps utile, se référant principalement aux considérants de son écriture.
Par avis du 23 mars 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a constaté que la question du respect du délai pour ouvrir action en contestation de l’état de collocation était litigieuse et a informé les parties que, dans ces circonstances, elle entendait dans un premier temps, en application de l’art. 125 CPC, limiter la procédure à ce sujet afin de trancher la question préjudicielle de l’éventuelle tardiveté de l’action déposée le 4 janvier 2012.
Par courrier du 3 avril 2012, l'administration de la faillite de N.________SA s'est déterminée complémentairement sur la question de la tardiveté de l'action déposée le 4 janvier 2012 par la demanderesse, en concluant que le délai de l'art. 250 LP imparti au 29 décembre 2011 ne pouvait être prolongé en raison des féries.
Par courrier du 4 avril 2012, la demanderesse s'est référée intégralement au contenu de ses déterminations du 6 février 2012.
Compte tenu du fait que les parties s'étaient déterminées par écrit, elles ont renoncé à la tenue d'une audience.
Le 13 septembre 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notifié le dispositif du jugement préjudiciel aux parties.
Par lettre du lendemain, le conseil de la demanderesse a requis la motivation de cette décision.
En droit :
a) Le jugement préjudiciel attaqué a été rendu le 29 octobre 2012, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 126). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
Une décision est finale au sens de l'art. 236 CPC si elle met fin au procès soit en tranchant le fond, soit en raison d'un motif de procédure (Tappy, op. cit., p. 119), fût-ce in limine litis (Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, les Grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 357).
b) En l'espèce, la décision attaquée est finale dès lors qu'elle met fin au procès en rejetant la demande déposée par la partie demanderesse pour cause de tardiveté du dépôt de celle-ci. La décision entreprise est ainsi attaquable au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC. La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., l'appel, formé en temps utile, est recevable.
a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées).
En l'espèce, l'appelante a produit un bordereau de six pièces qui figurent toutes au dossier de première instance, hormis l'enveloppe ayant contenu le jugement attaqué, de sorte qu'elles sont recevables.
a) Les premiers juges ont considéré que l’action en contestation de l’état de collocation, déposée le 4 janvier 2011, était tardive, les féries de l’art. 63 LP étant inapplicables.
Selon l’art. 250 al. 1 LP, le créancier qui conteste l’état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu’elle n’a pas été colloquée au rang qu’il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l’état de collocation.
En l’espèce, par avis du 5 décembre 2011, l’Office des faillites de l’arrondissement de La Côte a imparti à l’appelante un délai au 29 décembre 2011 pour ouvrir action en contestation de l’état de collocation. On ignore la date de la publication, selon l’art. 249 al. 2 LP, mais on peut admettre qu’elle n’est pas postérieure au 9 décembre 2011. D'ailleurs, l’appelante ne le plaide pas.
Il y a dès lors lieu de déterminer si les féries sont applicables et, dans l’affirmative s’il s’agit de celles de l’art. 145 CPC ou de l’art. 63 LP.
b) Selon l’art. 31 LP, dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2011, sauf disposition contraire de la présente loi, les règles du CPC s’appliquent à la computation et à l’observation des délais.
Selon l’art. 145 al. 1 CPC, les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas notamment du 18 décembre au 2 janvier inclus, sauf exceptions de l’al. 2, qui n’entrent pas en ligne de compte en l’espèce. L’art. 145 al. 4 CPC réserve cependant les dispositions de la LP sur les féries et la suspension des poursuites.
Selon l’art. 56 LP, sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite pendant les féries, notamment sept jours avant et sept jours après la fête de Noël; il n’y a pas de féries en cas de poursuite pour effets de change. En vertu de l’art. 63 LP, les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries et des suspensions des poursuites. Toutefois, si la fin d’un délai à la disposition du débiteur, du créancier ou d’un tiers coïncide avec un jour des féries ou de la suspension, le délai est prolongé jusqu’au troisième jour utile. Pour le calcul du délai de trois jours, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés ne sont pas comptés.
c) Par ces règles, le législateur a souhaité rapprocher les règles de la LP concernant les délais et féries du nouveau CPC, tout en maintenant certaines spécificités (Tappy, CPC commenté, n. 17 ad art. 145 CPC).
La portée du renvoi de l'art. 145 al. 4 CPC aux règles de la LP sur les féries est controversée en doctrine. Pour certains auteurs, ce renvoi ne concerne pas les actions de droit matériel de la LP ni celles avec effet réflexe sur le droit matériel, telle l'action en contestation de l'état de collocation, pour lesquelles les délais et féries sont régis par le CPC (Merz, Schweizerische Zivilprozessordnung – Kommentar [DIKE-Komm], 2011, n. 22 ad art. 145 CPC et réf.; Vock/Müller, SchkG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, p. 16; Frei, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 145 CPC). Cette opinion se fonde notamment sur le Rapport accompagnant l'avant-projet de la commission d'experts (juin 2003, p. 73), selon lequel la réserve des règles particulières de la LP concernant les délais, notamment les art. 56ss LP doit être interprétée de manière restrictive et ne vaut que pour les procédures de poursuite et de faillite proprement dites (procédures sommaires en matière de poursuite et procédures devant les offices des poursuites et faillites), mais qu'en revanche les actions de droit matériel de la LP ou les actions de droit matériel et procédural (p. ex. action en contestation de l'état de collocation, etc) sont régies par les délais du CPC. Elle méconnaît cependant que le Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006, qui est postérieur, indique que la réglementation des féries de la poursuite des art. 56 et 63 LP prévaut en tant que lex specialis sur les féries judiciaires et que les féries de la poursuite continueront donc de s'appliquer à toutes les actions intentées dans le cadre d'une poursuite (p. ex. les actions en libération de dette, en revendication, en participation ou en validation du séquestre), indépendamment de la procédure – ordinaire ou simplifiée – applicable (FF 2006 p. 6920).
On doit dès lors retenir, avec la doctrine majoritaire et au vu du texte clair de la loi, qui réserve sans restrictions les dispositions de la LP sur les féries et la suspension, que les art. 56 et 63 LP restent applicables (en ce sens Tappy, CPC commenté, n. 18 ad art. 145 LP; Hoffmann-Nowotny, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 11 ad art. 145 CPC et réf.; Staehlin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 145 CPC; Marbacher, Stämpflis Handkommentar ZPO, n. 9 ad art. 145 CPC).
d) Reste à savoir si l'art. 63 LP est applicable lorsque l'échéance du délai de 20 jours de l'art. 250 LP coïncide avec un jour des féries ou de la suspension et si le délai est prolongé jusqu’au troisième jour utile.
La portée de l'art. 63 LP est controversée.
La jurisprudence du Tribunal fédéral considère que la prolongation de l'art. 63 LP ne vaudrait qu'à l'égard des actes de poursuite (ATF 115 III 6, JT 1991 II 13). Cette jurisprudence, qui restreint de manière drastique la portée de la norme, est très largement critiquée et la doctrine majoritaire admet à juste titre que l'art. 63 LP ne sert pas seulement à l'exécution de l'art. 56 LP, mais a une portée indépendante (Bauer, Basler Kommentar, 2e éd., n. 8 ad art. 63 LP; Gilliéron, Commentaire de la LP, nn. 14ss ad art. 63 LP; Sarbach, Kurzkommentar SchKG, 2009, n. 4 ad art. 63 LP; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd., n. 3 ad art. 63 LP).
Selon les arrêts publiés aux ATF 88 III 33 c. 1, JT 1962 II 57 et ATF 96 III 74 c. 1, JT 1971 II 2 (qui concerne le délai de plainte contre le dépôt de l'état de collocation), l'art. 63 LP ne serait pas applicable aux délais fixés dans la procédure de faillite. Le Tribunal fédéral a justifié son avis par le fait que les dispositions relatives aux féries reposent sur l'idée que, durant certaines époques déterminées, le débiteur doit être libéré du souci d'avoir à s'occuper de poursuites dirigées contre lui, considération qui est sans objet en cas de faillite.
Cette jurisprudence se laisse difficilement concilier avec le fait que le Tribunal fédéral a admis, après avoir antérieurement jugé le contraire, que des créanciers et des tiers – et non seulement le débiteur – pouvaient aussi se prévaloir de l'art. 63 LP (ATF 67 III 103, JT 1941 II 109; ATF 80 III 3, JT 1954 II 105; ATF 96 III 48 c. 2; ATF 115 III 6 c. 4, JT 1991 II 13). La révision de 1994 qui définit le champ d'application par la notion du "délai à la disposition du débiteur, du créancier ou d'un tiers" lève les hésitations de la jurisprudence antérieure (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 2e éd. § 3 n. 76, p. 80). On ne saurait dès lors retenir que l'art. 63 LP est sans objet en cas de faillite, le but de la norme n'étant plus exclusivement de libérer le débiteur du souci de s'occuper de poursuites dirigées contre lui. Quant à la systématique de la loi invoquée par certains auteurs (Gilliéron, op. cit., n. 29 ad art. 63 LP; Foëx/Jeandin, Commentaire romand, n. 5 ad art. 63 LP), elle ne paraît pas décisive : s'il est vrai que la disposition figure dans le titre deuxième ("de la poursuite pour dettes"), elle revêt un caractère général qui n'exclut pas son application en cours de faillite.
D'autre part, matériellement, on comprend mal ce qui justifierait d'exclure l'application de l'art. 63 LP au délai de 20 jours fixé pour ouvrir action en contestation de l'état de collocation. L'action en contestation de l'état de collocation est une procédure judiciaire ordinaire, soumise aux règles du CPC, soit à la procédure ordinaire ou simplifiée suivant la valeur litigieuse, mais sans procédure de conciliation (Stoffel/Chabloz, op. cit., § 11 n. 98, p. 351; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., no 1995, p. 487; cf. art. 1 let. c et 198 let. e ch. 6 CPC). Les dispositions sur les féries et la suspension des délais de l'art. 145 CPC seront donc applicables en cours de procédure de contestation de l'état de collocation. On ne voit dès lors pas ce qui justifierait que seul le délai de 20 jours pour introduire l'action de l'art. 250 LP échapperait aux féries, ce d'autant moins que la procédure de contestation de l'état de collocation peut être complexe. Comme le Tribunal fédéral l'a récemment jugé dans un autre contexte (TF 4A_391/2012 du 20 septembre 2012 c. 2.3, sur le point de savoir si l'art. 145 al. 2 let. a CPC s'applique aux délais prévus par l'art. 209 CPC), l'intérêt du demandeur à ne pas devoir déposer une demande pendant les féries l'emporte sur celui du défendeur à être fixé sur la poursuite du litige, sachant que si cette écriture devait être déposée dans le délai non suspendu, la procédure judiciaire n'en serait pas moins ralentie par les féries. Enfin, la sécurité du droit et le fait que la plupart des lois de procédure prévoient la suspension des délais pendant les féries judiciaires qu'elles instituent parle également clairement en faveur de cette solution (cf. ATF 96 III 46 c. 3).
Il y a dès lors lieu de suivre une partie de la doctrine récente, qui retient que la prolongation légale de l'art. 63 LP s'applique aussi bien aux délais fixés au débiteur pour faire valoir ses droits qu'aux délais imposés au créancier pour faire avancer la poursuite ou pour intenter une action judiciaire (Stoffel/Chabloz, loc. cit.; Tappy, CPC commenté, n. 18 ad art. 145 CPC, qui cite expressément le cas de l'action en contestation de l'état de collocation; contra Hierholzer, Basler Kommentar, 2e éd., n. 45 ad art. 250 LP).
e) Au vu de ce qui précède, la prolongation de délai de l'art. 63 LP est applicable au délai d'action de 20 jours de l'art. 250 LP. En l'espèce, le délai échéait le 29 décembre 2011 et l'action a été déposée le 4 janvier 2012. Compte tenu du délai prolongé de l'art. 63 LP, l'action a été déposée en temps utile, de sorte qu'elle est recevable.
Il s'ensuit que l'appel doit être admis et qu'il doit être à nouveau statué (art. 318 al. 1 let. b CPC) en ce sens que l'action en contestation de l'état de collocation déposée par l'appelante Y.________Sàrl n'est pas tardive et est recevable, les frais et dépens de première instance suivant le sort de la cause au fond (cf. art. 104 al. 2 CPC). La cause doit être renvoyée au Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte pour qu'il instruise celle-ci au fond.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'315 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de I’intimée N.________SA, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), celle-ci devant rembourser à l’appelante son avance de frais de deuxième instance (art. 111 aI. 2 CPC) et lui verser des dépens de deuxième instance, fixés à 2'000 fr. (art. 106 al. 1 CPC; art. 7 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. L’appel est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I. L'action en contestation de l'état de collocation déposée par Y.________Sàrl n'est pas tardive et est recevable.
II. Les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond.
III. La cause est renvoyée au Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte pour instruire et statuer sur l'action en contestation de l'état de collocation déposée par Y.________Sàrl.
IV. Les frais judiciaire de deuxième instance, arrêtés à 1'315 fr. (mille trois cent quinze francs), sont mis à charge de l'intimée N.________SA.
V. L'intimée N.________SA doit verser à l'appelante Y.________Sàrl la somme de 3'315 fr. (trois mille trois cent quinze francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 16 janvier 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
Office des faillites de l'arrondissement de La Côte (pour N.________SA).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Le greffier :