TRIBUNAL CANTONAL
CO07.006509-111980
399
cour d'appel CIVILE
Arrêt du 14 décembre 2011
Présidence de M. Colombini, président Juges : M. Abrecht et Mme Kühnlein Greffier : M. Perret
Art. 667 al. 1, 713 CC; 134 al. 1 ch. 6, 197, 210 al. 1 et 3, 363, 367, 371 al. 1 et 2 CO; 308 al. 1 let. a et al. 2, 312 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par K.________ et N., à [...], demandeurs, contre le jugement rendu le 14 juin 2011 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant les appelants d'avec E. SA, à [...], défenderesse, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement du 14 juin 2011, dont les motifs ont été notifiés aux parties par pli du 26 septembre 2011, la Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté les conclusions prises par les demandeurs K.________ et N.________ contre la défenderesse E.________ SA, selon demande du 1er mars 2007 (I), arrêté les frais de justice à 17'288 fr. 90 pour les demandeurs, solidairement entre eux, et à 10'902 francs 30 pour la défenderesse (II) et dit que les demandeurs verseraient, solidairement entre eux, à la défenderesse le montant de 27'702 fr. 30 à titre de dépens (III).
En droit, les premiers juges ont considéré en bref que, dans ce litige où les demandeurs réclamaient à la défenderesse des dommages-intérêts ensuite de la livraison et du montage d'une installation de traite automatique des bovins qui s'était révélée affectée de défauts cachés, les parties étaient liées par un contrat de vente avec obligation de montage. Si l'on devait retenir l'existence de défauts cachés, les demandeurs n'avaient en revanche pas signalé ceux-ci dès leur apparition, de sorte que les prétentions qu'ils faisaient valoir à ce titre devaient être rejetées pour ce motif. En outre, les prétentions des demandeurs en raison des défauts se prescrivaient par un an dès la mise en service de l'installation, s'agissant d'un ouvrage mobilier, de sorte qu'elles devaient être rejetées pour ce motif également. Quant aux prétentions des demandeurs relatives au contrôle et à l'entretien des installations de traite, dans la deuxième phase des relations contractuelles entre les parties, elles devaient également être rejetées tant en raison de la tardiveté de l'avis des défauts qu'en raison de la prescription.
B. Par acte du 26 octobre 2011, K.________ et N.________ ont interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, à sa réforme en ce sens que la demande du 1er mars 2007 est admise et qu'E.________ SA est débitrice de N.________ et K.________ et leur doit prompt paiement, solidairement entre eux ou à mesure que Justice dira, de la somme de 135'189 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 27 août 2002.
L'intimée E.________ SA n'a pas été invitée à se déterminer.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
a) La défenderesse E.________ SA, société anonyme inscrite au Registre du commerce le 25 novembre 1986, avait son siège, au jour de l'ouverture de l'action (le 1er mars 2007), à [...]. A la même date, P.________ était président du conseil d'administration de la défenderesse et C.________ en était l'administrateur. Le but social de la défenderesse était le suivant : "commerce avec des machines et appareils agricoles, en particulier avec des installations en tout genre pour l'agriculture ainsi que l'apport des prestations de service y relatives".
b) Sur une formule de commande préimprimée au nom d'E.________ SA, remplie à la main par un vendeur de cette société, une offre a été signée le 30 juillet 1996, sous n° 1'441, par les demandeurs K.________ et N.________. Elle concerne la fourniture et la pose par la défenderesse d'une installation complète de traite des bovins appartenant aux demandeurs. Le prix de l'installation a été fixé à 112'945 fr., dont à déduire 15'000 fr. pour la reprise de deux installations de traite directe [...] avec trois griffes chacune, soit un total arrondi à 95'000 fr. net. L'offre comporte les postes suivants :
Stalles diagonales
27'300 fr.
Option sinus inox
1'250 fr.
Equipement de traite "V.________"
28'105 fr.
Lavage automatique
5'600 fr.
Montage et transport
6'200 fr.
Ordinateur " [...]"
15'690 fr.
Automatisation
16'400 fr.
Décrochage
5'700 fr.
Identification
6'700 fr.
Total
112'945 fr.
Cette offre mentionne que la livraison était prévue pour le mois d'octobre 1996. Le 14 août 1996, sous la signature de C.________, la défenderesse a établi une confirmation de commande, qui n'a pas été contresignée par les demandeurs, décrivant avec précision l'ensemble du matériel constituant l'installation de traite du bétail. Tout en remerciant les demandeurs de la confiance témoignée, le courrier de la défenderesse mentionne ce qui suit :
"Il est bien entendu que nous mettrons tout en œuvre pour vous garantir une exécution soignée de ce mandat et que nous restons volontiers à votre disposition pour tous renseignements complémentaires."
Annexé à ce courrier figurait le récapitulatif détaillé de l'offre n° 1'441, intitulée "Salle de traite 2 x 3 diagonale tandem séquentielle" dont la récapitulation générale est la suivante :
1.0
Stalles diagonales "V.________"
28'550 fr.
1.1
Installation traite "V.________"
28'105 fr.
1.2
Lavage " [...]"
5'600 fr.
1.3
Montage et transport
6'200 fr.
Total de la salle de traite rendu posé
68'455 fr.
2.1
Ordinateur avec station d'alimentation
15'690 fr.
2.2
Compteurs à lait pour salle de traite
16'400 fr.
2.3
Décrochage automatique type: "V.________
EUROLINE"
5'700 fr.
2.4
Identification automatique
6'700 fr.
Total de l'automatisation rendu posé
44'490 fr.
Total de la salle de traite et de l'automatisation
112'945 fr.
Rabais et escompte pour paiement des factures net à 10 jours
17'945 fr.
Total NET
95'000 fr.
En particulier, la position 1.3 mentionne, dans le descriptif détaillé, que sont inclus le montage et le transport "avec mise en service et contrôle de la machine à traire". Les positions 2.1, 2.2 et 2.3 comprennent respectivement un poste "Montage et mise en service" pour un montant de 1'700 fr., un poste "Montage et câblage" pour 1'500 fr. et un poste "Montage" pour 600 francs. Sous la rubrique "conditions", le récapitulatif mentionne qu'un premier acompte de 28'000 fr. doit être payé à la "livraison des stalles", puis un second acompte "représentant le 90% des travaux en cours" et le "solde à la réception des travaux". Sous la même rubrique, une garantie d'un an "selon normes SIA" est prévue, sans préciser à quelles normes SIA les parties ont fait référence. Les demandeurs n'ont pas contesté cette clause.
c) Les installations de traite automatique ont fait l'objet d'un descriptif technique d'E.________ SA. Trois possibilités de base y sont décrites, savoir une installation avec une voie de sortie des vaches à double côté, avec une voie de sortie à côté simple ou avec une sortie de côté directe. En l'occurrence, les demandeurs ont choisi une installation de traite avec une sortie de côté directe. Ce système fonctionne de la manière suivante : par le truchement d'une cellule photoélectrique, la barrière entre l'aire de retenue et la stalle de traite s'ouvre et se ferme doucement au passage de la vache. Puis, une seconde vache active la cellule photoélectrique qui ouvre la stalle suivante, et ainsi de suite, l'installation offrant six stalles. Enfin, la sortie de côté directe s'ouvre et les vaches peuvent quitter la salle de traite et se déplacer à l'extérieur.
Le 10 septembre 1996, le chef de vente de la défenderesse, L., a établi un plan de l'installation à l'échelle 1:100; ce plan porte la cartouche " E. SA CH – [...] / VD". Il résulte notamment de ce document que la salle de traite projetée avait une longueur de 9 mètres 60. Pour accueillir cette installation, les demandeurs ont mis à disposition une ancienne étable, au rez-de-chaussée de la ferme sise sur le bien-fonds propriété de N.________, à [...], plus précisément en amont de la Route [...]. Ils ont dû transformer cette étable, selon les instructions de la défenderesse, afin d'accueillir l'installation. La défenderesse n'a effectué aucun travail sur le bâtiment dans lequel l'installation de traite a été posée. Elle a en revanche dû adapter l'installation pour tenir compte des dimensions du local.
Au bénéfice de l'adjudication que les demandeurs lui avaient accordée et sur la base des plans remis, la défenderesse a entrepris la réalisation des travaux confiés. L'installation a été mise en service le 30 juillet 1997. Les parties ont procédé à une mise en service informelle suivie de l'envoi par la défenderesse de sa facture finale du 9 septembre 1997 qui mentionne la mise en service du 30 juillet 1997 et rappelle le délai de garantie d'un an.
d) Le 28 janvier 1998, le Service Régional d'Inspection et de Consultation en Matière d'Economie Laitière (ci-après : SRICL) est venu contrôler la nouvelle installation et a rempli une formule intitulée "Appréciation de nouvelles installations de traite" concernant la ferme de N.________. Onze points ont été contrôlés, savoir la feuille de contrôle, la pompe à vide, la conduite à vide, le lactoduc, la conduite de rinçage, l'unité terminale, le système de nettoyage, le drainage, la chambre à lait, les résultats PQ et les instructions. Tous ont été validés comme étant "en ordre".
Par contrat des 28 avril et 1er mai 1998, la société X.________ SA a accordé à la défenderesse un droit exclusif de représentation et de distribution des produits V.. La défenderesse a pris l'engagement de ne pas vendre de produits concurrents. En 1999, la société D. SA, concurrente de la défenderesse, a repris la société X.________ SA ainsi que ce contrat d'exclusivité. De graves difficultés sont survenues entre la défenderesse et D.________ SA à propos de cette double clause d'exclusivité. Les relations entre ces deux sociétés étaient mauvaises. Le 27 juin 2002, D.________ SA a résilié le contrat d'exclusivité. Le 19 mai 2003, elle a fait notifier un commandement de payer à la défenderesse pour un montant de 21'846 fr. 65.
a) Le 1er avril 1998, la défenderesse a fait une visite de l'installation des demandeurs et a rempli le formulaire intitulé "Contrôle et service des installations de traite". B.________, employé de la défenderesse, est intervenu le 20 septembre 2000 pour procéder à un contrôle de l'installation en raison d'une baisse quantitative et qualitative du lait. Lors de cette visite, il a rempli un certificat de contrôle similaire au premier, duquel il ressort qu'aucune correction de l'installation n'est préconisée. Au bas de la première page de ces formulaires figure la mention "Valeurs entourées insuffisantes". Aucune valeur n'a été entourée sur ces deux formulaires. Le 28 septembre 2001, la défenderesse a procédé à un nouveau contrôle et service des installations de traite et a rempli le formulaire idoine (traduction de l'allemand : "Kontrolle und Service Rohrmelkanlagen") sur lequel aucune position n'a été cochée par une croix signalant qu'elle serait "nicht in Ordnung" ("n.i.O."), soit "pas en ordre". Ce dernier contrôle a duré de 9h00 à 16h00, soit sept heures.
b) La défenderesse a établi des factures d'intervention les 30 janvier, 31 mars, 26 juin, 4 juillet, 24 juillet, 31 juillet, 30 août, 24 octobre et 19 décembre 2001. A l'exception de celles des 31 mars, 26 juin et 24 juillet 2001, toutes ces factures contiennent un poste "main-d'œuvre dépannage". Les montants facturés se situent dans une fourchette comprise entre 220 fr. et 795 fr., en chiffres ronds. En particulier, la facture du 31 mars, par 756 fr. 15, concerne du matériel livré par poste aux demandeurs. Elle a fait l'objet d'un rappel le 21 mai 2001.
Toutes ces factures ont trait à des interventions d'entretien et de réparation de l'installation ainsi que de la fourniture de matériel nécessaire à la marche de l'installation. La défenderesse n'a plus envoyé de facture après celle du 19 décembre 2001, qui faisait suite à des travaux exécutés le 15 décembre 2001 par C., collaborateur de la défenderesse. A partir de la fin de l'année 2001, les demandeurs n'ont plus requis l'intervention de la défenderesse. La société D. SA a pris le relais.
c) Les 21 mars 2001, 8 octobre 2001 et 2 avril 2002, J.________, conseiller en production laitière au service de l'Institut agricole de l'Etat de Fribourg, Service d'inspection et de consultation en matière économique laitière (SICL), s'est rendu chez les demandeurs. Il a établi trois rapports à la suite de ses visites, datés respectivement des 23 mars 2001, 9 octobre 2001 et 3 avril 2002. En substance, il a noté, entre autres, que le bétail des demandeurs était mal tenu. Dans son rapport du 23 mars 2001, il relève notamment les points suivants :
"Toujours les cellules trop hautes".
Il ressort de trois documents intitulés "diagnostic de mammites" remplis le 24 mars 2001 par J.________ que ce dernier a détecté un cas de "mammite subclinique" sur les vaches des demandeurs. Il décrit un "orifice blanc" et des "trayons rouges" et constate la présence chez certaines vaches de germes, notamment de staphylocoques dorés.
Dans son rapport du 9 octobre 2001, J.________ relève notamment les points suivants :
"Toujours les cellules trop hautes".
Dans son rapport du 3 avril 2002, J.________ note entre autres les points suivants :
"Prendre des mesures pour adapter l'installation aux conformités nécessaires à la marque (diamètre de la conduite à vide)".
Selon le vétérinaire Q.________, entendu comme témoin, les importantes mammites subcliniques dont les vaches du troupeau des demandeurs ont souffert étaient très certainement dues à la machine à traire. Il a précisé que ce problème était apparu dans les mois qui ont suivi l'installation de la machine.
a) Le 8 avril 2002, N., au nom de K. également, a écrit à la défenderesse le courrier suivant :
"En date du 30 juillet 1996, mon collègue et moi-même passions commande pour l'installation d'une traite 2x3 tandem V.________. Si le contrat a été signé à deux, il est utile que je vous précise que tout l'investissement, autant du rural que des équipements, salle de traite comprise, a été financé uniquement par mes soins. C'est pourquoi je me suis occupé de tous les contacts ainsi que de toutes les démarches faites jusqu'à ce jour.
La mise en route de l'installation de traite s'est déroulée fin juillet 1997. Cela fera donc bientôt cinq ans. Si fin 97 et 98 tout se déroulait pour le mieux, très lentement il nous est apparu que la situation évoluait négativement. Nos vaches rentraient de plus en plus mal dans la salle de traite, retenaient leur lait, donc en avaient moins avec comme conséquence une augmentation des cellules.
Nous avons tout d'abord cherché du côté de l'alimentation et avons mis en route un suivi d'alimentation avec Madame T.________ de Z.. Ne voyant aucun changement, la baisse du lait se confirmant, l'état sanitaire des tétines se détériorant toujours plus, notre vétérinaire, Monsieur Q. de [...], avec qui nous avons également mis sur pied un suivi du troupeau, nous a fait part de ses déductions. Vu que les vaches retenaient leur lait, il pensa que cela venait d'une mauvaise traite due certainement à la phase de massage qui se faisait mal.
C'est pourquoi, en septembre 2000, j'ai pris contact avec la maison E.________ SA afin qu'elle vienne contrôler son installation. C'est Monsieur B.________ qui s'en chargea. Après m'avoir dit que la machine était en ordre, il mesura à l'aide d'un appareil l'électricité statique. D'après lui il y en avait beaucoup et nous avons commencé à débrancher la mise à terre malgré mon étonnement car je lui ai rappelé qu'au début la traite allait bien et qu'à l'époque tous les fers de l'installation de traite étaient reliés à la terre. Il me conseilla alors de prendre contact avec Monsieur [...], géobiologiste, ce que je fis. Lors de sa visite, lui aussi trouva de l'électricité statique. Nous avons alors effectué les mesures souhaitées par Monsieur [...], et après son deuxième passage, tout était débranché et d'après lui il n'y avait plus trace d'électricité statique.
Malgré ces mesures, cela n'allait pas mieux. Nous avons eu à plusieurs reprises la visite de Monsieur J., de Monsieur C., de notre électricien. Nous avons au mois de mars 2001 traité une vingtaine de bêtes. Nous avons, pour essayer quelque chose, changé de manchons, nous avons modifié le réglage de la machine à traire en supprimant le boitement avant-arrière. Toutes ces mesures sans aucun succès.
Voyant nos vaches continuer à se détériorer, j'ai, à fin août 2001, amené une de mes vaches chez un collègue qui a également une salle de traite 2x3 tandem, mais de la marque D.________ SA et le même affouragement, une vache qui chez nous avait 20 kg de lait, mais qui bougeait et dont on sortait manuellement plus de deux kg à chaque traite. Le résultat fut instantané et après la première traite j'étais certain que cette vache allait rapidement se traire à nouveau correctement. Les résultats sur papier le démontrent clairement. Une fois de retour chez nous, c'est bien sûr également rapidement que cette bête s'est à nouveau mal traite, nous démontrant ainsi que c'est bien un problème de traite qui nous concernait.
C'est alors que je me suis tourné du côté des techniciens de l'entreprise [...] à [...]. Ces derniers m'ont tout d'abord demandé de regarder à Berne au siège de la maison D.________ SA. Lors d'une première visite, Messieurs U.________ et [...] ont clairement remarqué que les vaches se trayaient mal. Ils m'ont alors conseillé de remonter le vide de 39 à 40. Après une semaine, le résultat était encore pire. J'ai téléphoné à Monsieur U.________ qui m'a dit que cela ne l'étonnait pas car pour lui les manchons étaient vraiment trop petits. C'est pourquoi afin d'essayer autre chose, j'ai pris la décision de monter des griffes D.________ SA. J'ai donc à nouveau contacté la maison [...] et Monsieur [...] est venu voir l'installation.
Elément qui sera extrêmement important dans l'optique de nos futures discutions (sic), Monsieur [...] a tout de suite été choqué par l'installation bizarre de pièces cruciales pour un bon fonctionnement d'une machine à traire.
Afin d'être tout à fait certain de mes propos, j'ai alors pris contact avec des installateurs V.________ d'une autre maison que celle d'E.________ SA. Ils sont venus dans un premier temps seuls avec des pièces neuves. Et nous avons alors pu constater que ce qui avait été avancé était tout à fait juste. Pour avoir un dernier avis, mais surtout un avis d'une personne neutre, j'ai fait appel à Monsieur J.________. Il est venu la semaine passée et tous les résultats ont à nouveau été confirmés.
Pour moi le principal maintenant est que nos vaches retrouvent leur niveau normal. C'est-à-dire qu'elles rentrent seules dans la salle de traite, que les cellules diminuent et que enfin la moyenne de lait remonte à nouveau à un niveau normal pour une installation comme nous avons et d'après le potentiel génétique de notre troupeau.
Après toutes ces misères, le temps est venu que nous nous rencontrions afin que dans un premier temps on vous explique ce qui a été mal installé. Puis après nous discuterons bien entendu de dédommagements car vous devez certainement vous douter que nous avons perdu durant cette période des dizaines de millier de francs.
C'est pourquoi j'ai pris contact avec Monsieur C.________. La date retenue est le
Vendredi 12 avril à 9 heures chez moi.(n.d.r.: en gras dans l'original)
Je vous propose l'ordre du jour suivant:
explication des erreurs de montage 2) dédommagements 3) divers
Il a été convenu que sans nouvelles de sa part dans les deux jours je vous faisais parvenir une convocation. Cette lettre fait office de convocation. De plus Monsieur C.________ m'a dit qu'il viendrait accompagné de Monsieur B.. Et lorsque je lui ai demandé que, en temps que patron et signataire du contrat de vente de la machine, je souhaitais votre présence, il a répondu qu'il pouvait sans problème remplir le mandat de représenter la maison E. SA.
Afin d'éviter certains malentendus par la suite dans le cas où vous ne pourriez pas venir, je vous demanderai de bien vouloir lui donner un petit mot signé de votre part afin que sa signature ne soit pas contestée par d'éventuelles autres instances.
Ce même jour je téléphone à Monsieur J.________ afin qu'il soit présent lors de notre séance. Ceci sans garantie, car je ne connais pas son emploi du temps.
Pour terminer, je reste persuadé que cette séance sera constructive et je la conçois comme une rencontre où un arrangement sera trouvé à l'amiable. Avec le temps et l'énergie que j'ai perdus jusqu'à aujourd'hui, j'espère nullement à avoir à engager des démarches juridiques. Mais il est clair que les revendications que je ferai ne seront pas négociables."
b) Le 12 avril 2002, N.________ a envoyé un nouveau courrier à la défenderesse dont les termes sont notamment les suivants :
"En date du 8 avril dernier, je vous écrivais pour confirmer la séance prévue par téléphone avec Monsieur C.________. Dans cette lettre je souhaitais votre présence, (...).
C'est seulement lors du téléphone que j'ai eu avec Monsieur C.________ début avril où nous avons fixé le rendez-vous pour aujourd'hui que j'ai appris que vous n'étiez pas le seul patron de la maison E.________ SA. C'est seulement ce matin que j'ai appris par Messieurs C., B. et par vous-même au téléphone, que je pouvais obtenir ces renseignements au registre du commerce.
Je regrette donc que vous n'ayez pas répondu à ma demande (ils auraient eu avec eux un extrait du registre et cette perte de temps, d'énergie et d'énervement n'aurait pas eu lieu) et qu'ainsi nous nous voyons contraints de fixer une nouvelle séance.
(...)
Avec Monsieur C.________, nous avons convenu de trois dates à choix:
Soit le lundi 22, le mercredi 24 ou le jeudi 25 avril à 9 heures.
(...)"
c) Le 26 juin 2002, U., employé de l'entreprise D. SA, a dressé un rapport à la demande et à l'attention de N.________ au sujet de l'installation de traite. Pour ce faire, U.________ n'a pas pris contact avec la défenderesse au préalable. Les passages topiques du rapport sont les suivants :
"Cette salle de traite a été installée par la maison E.________ SA en 1997. Selon les informations de M. N.________ la traite fonctionnait très bien la première année. Plus tard il a eu de plus en plus de problèmes avec sa salle de traite.
Dans les dernières années la maison E.________ SA a fait diverses modifications. Par exemple ils ont déplacé le régulateur de vide, qui était monté dans la salle de traite, directement au-dessus du piège sanitaire, en haut près de la pompe à vide. Le déplacement a été exécuté à cause du bruit.
La nouvelle position de montage n'est pas correcte. Le régulateur doit être monté entre la pompe à lait et le réservoir à vide, et jamais entre le réservoir et la pompe à vide.
(...)
Le réservoir à vide est suspendu avec des bandes plastiques. ça ne correspond pas du tout à notre manière de travailler
Les portes centrales pneumatiques étaient montées trop près du premier box de traite. La distance entre la photocellule et la porte était insuffisante. Si une vache entrait lentement dans la salle de traite, elle risquait d'être coincée dans la porte. Après le déplacement des portes d'environ 50 cm vers l'air (sic) d'attente le problème a été résolu.
Les antennes pour l'identification de passage n'étaient pas montées correctement. L'antenne du côté droit était en contact direct avec l'ossature métallique de la salle de traite. L'antenne doit être isolée de l'ossature.
Le niveau de vide de traite était au début réglé à 41 kPa. Selon les recommandations de D.________ SA ont ne devrait jamais descendre en dessous de 40 kPa. Le plafond de la salle de traite est très bas. Hauteur sur quai environ 2m. Ce n'est pas idéal, mais tolérable. La maison E.________ SA a monté la conduite à vide (3”) directement sous le plafond. Ils ont été obligés de monter les pulsateurs avec une inclinaison d'environ 20-30°. Selon les prescriptions de la maison V.________ USA l'inclinaison ne devrait pas dépasser 10°, voir mode de montage en annexe.
(...)
M. N.________ m'a donné des mesures de contrôle de la centrale cantonale SICL/MIBD Grangeneuve. Ces feuilles confirme, que les pulsateurs électroniques ne travaillent pas correctement. Le boitement (Balance) est trop important (jusqu'à 3,4%) La phase "D" est très irrégulière.
Ces irrégularités sont la cause d'une usure du joint Pos.8 sur le piston de la soupape, qui doit fermer entre les secteurs "Vide" et "Air athmosphérique" dans le pulsateur.
A cause de la position de montage des pulsateurs, ce joint s'use plus vite que normal. Si les monteurs avaient changé ces joints à chaque service annuelle, nous croyons que les pulsateurs auraient fonctionné sans problème.
Pour comparer l'influence de la position de montage sur le fonctionnement du pulsateur, nous avons fait des mesures, montage vertical, en biais 22,5°, 45° et 90°. Un pulsateur neuf travaille dans ces postions sans problème et très précisément
L'entretien des pulsateurs était insuffisant.
Le réglage de la platine électronique correspond à nos recommandations: 60 pulsations par min.; Rapport succion/massage 60:40.
(...)
Telles quelles sont montées actuellement, les conduites à vide ne sont pas idéales. Selon moi, il faudrait monter une seule conduite de 3'' env. 50 cm plus bas que l'actuelle et déplacer le régulateur de vide à la bonne position, c.à.d. entre le réservoir à vide et la pompe à lait."
d) Sur mandat de N.________ du 8 avril 2002, T., conseillère chez Z., a établi, le 23 juillet 2002, un rapport d'estimation des pertes économiques "suite à une installation défectueuse de la salle de traite". Elle n'a pas pris contact avec la défenderesse avant de l'établir. Le récapitulatif des coûts directs ou manque à gagner subis par les demandeurs contient les postes suivants :
Interdiction de livrer du lait
2'520 fr.
Retenue pour taux cellulaire élevé
20'410 fr.
Frais d'expertises
1'800 fr.
Manque à gagner SF-Cultures
89'600 fr.
Frais spécifiques pour le bétail excédentaire
41'237 fr.
Recettes supplémentaires
19'978 fr.
Total
135'589 fr.
Le récapitulatif des coûts indirects comprend le poste "report d'association" par 43'500 fr. et le poste "aménagements faits par D.________ SA" par 8'000 francs. Les postes "perte génétique", "réserves pour vaches incurables" et "tort moral" n'ont pas été chiffrés. Le rapport détaille en outre les conséquences économiques des défectuosités techniques découvertes.
e) Le 27 juillet 2002, le demandeur N.________ a écrit à la défenderesse une lettre recommandée dont le contenu est le suivant :
"Dans mon courrier du 8 avril dernier, je vous ai détaillé les problèmes que nous avions avec la traite. Je vous ai également expliqué que nous avions enfin trouvé la cause de ces derniers. Suite à ce courrier j'ai eu deux séances avec Monsieur C.________. L'attitude négative de cette personne n'admettant pas des faits établis et prouvés sur papier et n'acceptant pas le dialogue m'a choquée.
Aujourd'hui, la traite s'effectue avec des pulsateurs et des griffes D.________ SA. II n'y a plus d'irrégularité gauche-droite dans la phase de massage. Les bêtes qui vêlent actuellement se traient normalement, celles qui étaient malades ont été traitées, le nombre de cellules est également à la baisse. Tout cela nous démontre que nous sommes sur le bon chemin. Mais après m'être renseigné, je suis conscient qu'il nous faudra deux ans, voire plus pour que tout soit comme avant, sans oublier que nous devrons certainement nous séparer de quelques vaches qui ne se soigneront pas.
Comme expliqué dans mon courrier du 8 avril dernier, il m'a fallu plus de deux ans et l'aide de plusieurs spécialistes en traite pour trouver la cause de nos problèmes :
Il est prouvé aujourd'hui que l'installation de la machine à traire n'a pas été correctement effectuée:
plus précisément, les pulsateurs n'ont pas été installés selon les normes mêmes fournies dans le manuel de montage V.________. (n.d.r.: en gras dans l'original)
Ces normes, que vous trouverez dans le rapport de D.________ SA et appuyées par la photo prise dans un prospectus de vente V.________ que j'ai reçu à l'époque, indique bien que les pulsateurs doivent être installés d'aplomb avec un biais autorisé de maximum 10 degrés. Or, chez moi ces pulsateurs ont été installés avec un biais supérieur à la norme autorisée. Sachant l'importance du travail du pulsateur, ceci est incompréhensible et inexcusable. Le rapport de Monsieur U.________ ainsi que les mesures effectuées en présence de Monsieur J.________ où nous avons testé un pulsateur, dans l'état actuel et avec toutes des pièces neuves, le démontrent. Et comme l'usure de ces pièces est en plus irrégulière entre chaque pulsateur, il est tout à fait compréhensible que les bêtes ne voulaient plus se faire traire.
Je le répète encore une fois, c'est uniquement à cause de la mauvaise installation de ces pulsateurs que les problèmes que nous avons rencontrés sont apparus.
Avant de parler dédommagements, un dernier point reste à régler, une facture que nous n'avons pas voulu payer. Et là aussi, nous avons constaté que votre entreprise n'a pas respecté les mesures données par V.. C'est incroyable, mais c'est la deuxième erreur, soit de montage, soit de conception qui est survenue chez moi. En effet, je n'arrive pas à comprendre comment votre vendeur de l'époque, Monsieur L., a dessiné le plan de la salle de traite avec des normes qui ne sont pas celles de V.. Il manquait dans la longueur environ quarante à cinquante centimètres. Monsieur C. est venu corriger cette erreur, ce n'est donc pas à nous de payer pour une faute commise par une personne de votre entreprise.
Comme vous pouvez le constater, des évènements graves dont je ne suis en aucun cas responsable mais qui incombent à votre entreprise uniquement m'ont fait perdre non seulement de l'énergie, du temps (en travail), des années, du bétail qui produisait de moins en moins de lait, des problèmes familiaux, des critiques de mes collègues agriculteurs mais également beaucoup d'argent.
C'est pourquoi je me suis approché de Z.________ afin qu'il me calcule les pertes subies. Après plusieurs rencontres, Z.________ m'a fourni un document tout en me laissant le soin d'établir moi-même les montants concernant les pertes qui ne sont pas calculables, mais que je doit estimer.
Donc au rapport, je me dois encore de rajouter:
pertes génétiques: les papiers de toutes mes vaches ont actuellement moins de valeurs, puisque les résultats de lait ne sont pas à la hauteur de leurs capacités.
Perte estimée pour trois ans: 20'000.-
report d'association: en 1999 un collègue est venu me trouver pour me demander si il pouvait me louer le rural. II serait venu avec 180'000 kg de lait et env. 25 à 30 vaches. Je lui ai dit d'attendre que le problème de la traite soit réglé. Il vient en novembre prochain.
Perte réelle: 43'500.-
tord moral: que dire et comment calculer cette perte. Uniquement que c'était lourd à supporter autant au niveau familial que celui de l'association que des autres collègues agriculteurs.
Perte estimée: 15'000.-
perte de temps: au début, quand tout allait bien je trayais seul env. 50 vaches en une heure et dix minute. J'estime à en moyenne par jour à deux personnes une heure perdue.
Perte calculée: 1 heure x 365 jours x 3 ans = 1095 h à 85.- = 93'075.-
investissement à D.________ SA: factures payées 12'000.-
Récapitulatif:
pertes génétiques 20'000.- 2) report d'association 43'500.- 3) tord moral 15'000.- 4) perte de temps 93'075.- 5) investissements 12'000.- 6) Z.________, estimation des pertes 135'189.-
Total des pertes 318'764.-
Il est bien entendu que je reste ouvert au dialogue concernant cette affaire, mais la gravité des problèmes que j'ai rencontrés fait que je suis déterminé à obtenir gain de cause dans cette dernière. D'autant plus sachant D.________ SA ainsi que les autres personnes interpellées me soutenant au travers de leurs rapports.
Vous trouverez d'ailleurs en annexes tous les différents documents qui prouvent le bien-fondé de mes propos.
En cas de non règlement de la facture dans le délai de un mois, un intérêt fixé à la hauteur du taux d'un compte-courant du jour à [...] soit 6.5% sera refacturé dès le 31ème jour."
Le 19 mars 2003, sur requête téléphonique de N.________ du 18 mars 2003, le Juge de paix du cercle de [...] a ordonné un constat d'urgence de l'installation de traite des demandeurs. Il a désigné J.________ comme expert. Ce dernier a établi un premier rapport le 25 mars 2003 sur la base d'une visite effectuée le même jour à 8h. Il a constaté que le régulateur de vide était posé entre la pompe à vide et le réservoir de vide, que la porte d'entrée pour les vaches avait été déplacée de 40 centimètres pour rallonger et faciliter l'entrée des vaches dans la salle de traite, que les pulsateurs V.________ variaient dans la phase de massage après inclinaison des pulsateurs et que le câblage pour le pesage du lait avait été fait à neuf pour ne pas avoir de courants baladeurs. Une liste de douze questions complémentaires a été adressée à J.________ par N.________. Elles étaient ainsi libellées :
"1) Lors de la conception du plan de la salle de traite par l'entreprise E.________ SA, les dimensions, en particulier la longueur de l'installation, étaient-elles conformes aux normes V.________, en référence au plan annexé?
Lors de la pose de la machine à traire, les pulsateurs ont-ils été installés selon les normes V.________?
Quel pourcentage l'expert a-t-il trouvé pour la phase de massage du pulsateur no 4 (ch. 2) lors de sa visite du 4 avril 2002?
Quelles sont les mesures effectuées par l'expert pour ledit pulsateur le 4 avril 2002 avec un biais de 45 degrés, respectivement de 90 degrés?
Les résultats obtenus le 4 avril 2002 indiquent-ils que les normes pour une traite correcte étaient respectées?
Selon les plans et le rapport U.________ déjà remis à l'expert, quels sont les résultats des mesures obtenues avec les mêmes biais, mais avec un pulsateur neuf?
L'expert est-il en mesure de confirmer que c'est à cause du biais hors norme V.________ des pulsateurs qu'une usure supplémentaire de certaines pièces a été provoquée?
Est-il exact qu'une telle usure, lente mais régulière, ne pouvait apparaître et créer des problèmes de traite qu'après deux ou trois ans d'utilisation seulement?
Est-il exact qu'au vu du biais hors norme constaté, le changement des pièces habituelles lors de chaque service annuel s'avérait insuffisant après deux ou trois ans de fonctionnement des pulsateurs, qu'il aurait alors fallu changer intégralement?
L'entreprise E.________ SA aurait-elle dû, au vu du biais hors norme, proposer de changer les pulsateurs et d'en mettre des neufs à l'occasion d'un service annuel?
Est-il exact qu'il s'avérait impossible de continuer une traite correcte avec les pulsateurs installés tels que vus le 4 avril 2002 lors de la visite de l'expert?
L'expert est-il en mesure de confirmer que l'usure se serait aggravée avec comme résultat un pourcentage de la phase de massage toujours plus faible?"
L'expert a répondu par écrit à ces questions le 28 avril 2003 de la manière suivante:
"1. Comme l'entrée dans la salle de traite a été rallongée, la construction est trop courte. 2. Les pulsateurs n'ont pas été posés selon la norme V.________, l'inclinaison présentant plus de 10°. 3. On a constaté que le massage varie selon l'inclinaison des pulsateurs jusqu'à 3,6 % et plus (se référer aux mesures). 4. Plus on incline, plus il y a des différences négatives. 5. Non. 6. Avec un pulsateur neuf, c'est correct. 7. C'est possible. 8. C'est possible, parce que l'augmentation des cellules est monté progressivement en raison de causes multifactorielles. 9. Chaque firme a des plans d'entretien qui sont adaptés au fur et à mesure, en particulier dès qu'on met en service de nouvelles pièces. 10. Oui, et les poser avec une inclinaison correcte. 11. Non, c'est un élément qui aide à influencer la santé du pis. 12. Oui < 15% de massage = problème de mammite."
Il ressort des instructions du fournisseur V.________ que ce sont les robinets de stalle et non les pulsateurs eux-mêmes qui doivent être installés avec une inclinaison ne dépassant pas 10 degrés.
En 2003, les demandeurs ont vendu l'installation de traite, sans les stalles et les aspects construction, à R.________, domicilié à [...] (Canton de Neuchâtel). Cette installation fait depuis lors partie des équipements de l'exploitation agricole de cet agriculteur et fonctionne à satisfaction.
Le 14 juin 2004, les demandeurs ont adressé à l'Office des poursuites d'Yverdon-les-Bains une réquisition de poursuite à concurrence de 318'764 fr., avec intérêts à 6,5% l'an dès le 28 août 2002, plus les frais de poursuite. La défenderesse a fait opposition totale au commandement de payer n° [...] notifié le 4 août 2004 par l'Office des poursuites d'Yverdon-Orbe. Une nouvelle réquisition de poursuite a été adressée à l'Office des poursuites d'Yverdon-les-Bains le 25 juillet 2005 aboutissant à la notification, le 10 août 2005, du commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites d'Yverdon-Orbe, à l'encontre de la défenderesse, qui a formé opposition totale le même jour.
Le 3 décembre 2002, N.________ a proposé à la défenderesse un arrangement financier non chiffré. H.________ SA, assureur en responsabilité civile de la défenderesse, lui a répondu en temporisant le 11 décembre 2002. Des échanges de courriers ultérieurs sont restés infructueux. Par lettre du 27 janvier 2003, H.________ SA a refusé d'indemniser les demandeurs, invoquant la prescription de leurs prétentions au regard de l'art. 210 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220).
Par courrier du 15 février 2006, le conseil des demandeurs s'est à nouveau adressé à H.________ SA en soutenant, notamment, qu'il ne s'agissait pas de la livraison d'un ouvrage mobilier, mais bien d'un ouvrage immobilier, justifiant l'application de la prescription quinquennale de l'art. 371 al. 2 CO. Il faisait encore valoir que les obligations de contrôle et de service de dépannage à la charge de la défenderesse relevaient sans doute du contrat de mandat, au sens des art. 394 et suivants CO.
Les demandeurs allèguent le contenu des articles 159, 161, 172 et 180 de la norme SIA 118, concernant respectivement la vérification de l'ouvrage, sa réception, le délai de garantie des travaux et la prescription des droits du maître de l'ouvrage. Les parties admettent que la procédure de réception de l'ouvrage prévue par l'art. 158 de la norme SIA 118 n'a pas été respectée dans le cas d'espèce.
En cours de procès, une expertise a été ordonnée et confiée à Pascal Savary, docteur en sciences agronomiques, collaborateur de la Station de recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon (ART). Il a rendu son rapport principal le 18 août 2009. Il en ressort ce qui suit :
a) Une salle de traite est constituée d'un bâtiment et d'une installation de traite. Le bâtiment comporte une fosse permettant au trayeur d'exercer son activité, un ou deux quai(s), une ou deux entrée(s) et une ou deux sortie(s) pour la circulation des vaches. Dans ce bâtiment est installée l'installation de traite qui se compose d'une ou plusieurs porte(s) d'entrée de la salle de traite, de stalles qui détiennent les vaches durant la traite et du système de traite proprement dit. Salle de traite et installation de traite sont des immobilisations corporelles immeubles au sens des directives, concernant les données comptables, de la Station de recherche ART; ces directives se fondent sur l'Ordonnance sur le droit foncier rural, selon laquelle les installations mécaniques fixes sont des composants immobilisés.
b) Le bâtiment abritant l'installation litigieuse chez le demandeur N.________ a été transformé : une fosse a été creusée où le trayeur peut exercer son activité et deux quais ont été créés pour la circulation des vaches. La défenderesse a pris une part active à la transformation en posant deux supports métalliques pour augmenter la largeur des quais, supports sur lesquels les demandeurs ont ensuite coulé un tapis bitumineux. La transformation du bâtiment a été faite par les demandeurs sur la base du plan établi par la défenderesse. Il est de l'intérêt de cette dernière que le bâtiment soit de grandeur adéquate, pour pouvoir installer les stalles qui ont des dimensions standardisées. Elle doit donc livrer des indications précises sur les dimensions de la salle et s'assurer que ses indications ont été respectées. Les mesures de la salle respectent celles du plan de la défenderesse.
Les mesures de la salle de traite figurant sur le schéma V.________ ne sont pas claires : elles semblent désigner les dimensions extérieures, alors que ce sont les mesures intérieures qui sont importantes, l'épaisseur des murs étant variable. Dans tous les cas, le plan dessiné par la défenderesse présente une longueur insuffisante : il manque 60 cm dans le meilleur des cas (80 cm au pire). Les indications du constructeur n'ont ainsi pas été respectées. Pour pallier ce problème les portes centrales pneumatiques ont été déplacées en dehors de la salle de traite. Le plan réalisé par la défenderesse mentionne la profondeur de la fosse de 0,9 m à partir des quais, mais pas la hauteur minimale entre les quais et le plafond. Une coupe transversale avec mention des différentes hauteurs aurait dû être mise à disposition par la défenderesse.
c) Afin de répondre à la question de savoir si les modifications apportées par la défenderesse à l'installation des demandeurs en 2001 étaient anodines ou non, l'expert s'est basé sur le rapport de D.________ SA du 26 juin 2002. Celui-ci décrit des défauts au niveau du régulateur de vide (i), des portes centrales pneumatiques et des photocellules (ii), de l'antenne (iii), du niveau de vide (iv) et des pulsateurs (v). L'expert a ensuite décrit le fonctionnement de chacun de ces éléments et l'importance des défauts observés de la manière suivante :
i) Le régulateur de vide a pour but de maintenir un vide constant dans le système de traite. Sur une machine à traire avec lactoduc (machine à traire considérée dans cette affaire), le point de détection du régulateur de vide doit être installé entre le réservoir à vide (intercepteur) et la chambre de réception ou dans la chambre de réception. Il est conseillé d'installer le régulateur dans un endroit permettant de réduire le bruit à l'égard du trayeur et des vaches. En l'espèce, à fin 2000, il a été déplacé par la défenderesse en dehors de la salle de traite, soit au-delà de l'intercepteur, ce qui n'est pas conforme à la norme ISO topique. En effet, pour être efficace, le régulateur de vide doit travailler rapidement et avec précision. De par sa position, le régulateur ne pouvait pas respecter ces conditions car tout réglage du vide par le régulateur était freiné par l'intercepteur. Des entrées d'air atmosphérique incontrôlées combinées avec une régulation du vide pas assez rapide entraînent la formation de variations de vide acycliques dans le lactoduc de traite, respectivement sous le canal des trayons, qui peuvent augmenter le risque d'infection de la mamelle par des agents pathogènes.
ii) Les portes pneumatiques avec photocellules fonctionnent de la manière suivante : une photocellule émet un rayon de lumière qui donne un signal automatique à la porte lorsqu'il est interrompu par le passage d'une vache. Pour que la vache ne soit pas coincée par une porte trop rapide, ou qu'une deuxième vache ne puisse pas passer en raison d'une porte trop lente, le temps de réaction de la porte après réception du signal doit être réglé, et adapté aussi à la distance entre la porte et la photocellule. L'installateur doit donc observer quelques traites et faire les réglages nécessaires jusqu'à ce que cela fonctionne.
iii) L'antenne doit être isolée de l'ossature métallique du bâtiment; un contact peut entraîner des imprécisions dans la reconnaissance automatique des vaches. De telles imprécisions ont été observées par les demandeurs. Il n'y a en revanche aucun risque que des émissions électriques se transmettent sur l'ossature métallique de la salle de traite.
iv) La baisse du niveau de vide effectué par la défenderesse le 20 septembre 2000 n'a aucune influence majeure sur le fonctionnement du système de traite.
v) Le pulsateur crée une alternance de vide et d'air atmosphérique entre le manchon (qui entoure le trayon de la vache) et le gobelet trayeur (qui entoure le manchon). L'intérieur du manchon étant toujours soumis au vide, la pression extérieure lors d'arrivée d'air entraîne la compression du manchon. Le cycle de pulsation a quatre phases : évacuation, vide, détente et vide minimum. Les deux premières correspondent à la phase de succion, les deux dernières à la phase de massage.
Le pulsateur fonctionne avec un électro-aimant dont le champ magnétique provoque le déplacement vertical d'un piston. Une position en biais du pulsateur crée un frottement du piston; plus l'inclinaison augmente, plus la force de frottement est élevée. Ce frottement ralentit la descente du piston au détriment de la phase de vide minimum qui est censée atteindre une certaine durée selon la norme ISO. Avec un pulsateur neuf et donc propre, le freinage est négligeable. Dans un pulsateur usagé contenant de la poussière (l'appareil V.________ ne possède pas de filtre à air), la poussière augmente le coefficient de frottement. Les spécifications de V.________ indiquent que l'inclinaison des robinets, sur lesquels sont fixés les pulsateurs, ne doit pas dépasser 10 degrés.
J.________ a testé un pulsateur (n° 3) le 2 avril 2002; ses mesures illustrent cette problématique, mais seulement sur un piston sur deux. L'expert a testé le même appareil nettoyé et n'a pas obtenu les mêmes résultats. Il a encore testé un pulsateur sale d'un autre agriculteur et a obtenu des valeurs stables. En l'espèce, la défenderesse n'a pas respecté les directives concernant l'inclinaison des robinets : la canalisation à vide supportant les robinets aurait dû être montée à une hauteur qui permette de les fixer d'aplomb. Les joints, eux, ne montrent aucune usure, contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport de D.________ SA.
Les défauts décrits sous lettres i, ii, iii et v ci-dessus sont des défauts réels du système de traite des demandeurs, avec lesquels une traite adéquate ne peut être assurée.
d) L'estimation des pertes économiques des demandeurs effectuée par Z.________ est correcte. L'association prévue des demandeurs avec W.________ en vue de placer chez eux, dès 2001, vingt-cinq vaches en location, leur aurait permis de bénéficier des primes des programmes éthologiques de la Confédération, d'un montant de 270 fr. par vache. Le calcul des demandeurs qui estiment avoir perdu de ce fait 43'500 fr. est correct.
L'origine des pertes économiques se trouve dans les mammites des vaches. Les facteurs responsables de ces infections sont multiples et tiennent aussi bien à la vache (capacité de résistance, système immunitaire, sensibilité au stress), à son environnement (installation de traite, hygiène, affouragement) qu'à l'agent infectieux (virulence, fréquence des attaques). Les conditions liées à la traite qui favorisent la pénétration des bactéries dans le canal du trayon sont la diminution de la capacité de défense du trayon par la faiblesse du sphincter ou par la formation de lésions et la montée de lait infecté dans le bassinet suite à des variations de vide acycliques. Lors de sa visite du 21 mars 2001, J.________ a constaté sur les trayons des vaches des symptômes qui entraînent une diminution de leur capacité de défense face aux infections et indiquent que la traite ne s'est pas faite dans une installation adéquate. Un défaut important est la position du régulateur de vide; cependant, son déplacement à un endroit inadéquat a été fait après que les problèmes de santé eurent commencé. Il n'est pas prouvé que l'inclinaison des pulsateurs ait eu une influence sur la durée de la phase de vide minimum; l'apparition d'irrégularités ne peut cependant pas être exclue, vu les mesures de J., à cause de l'interaction entre l'inclinaison hors norme et la souillure des pulsateurs. Le réglage inadapté des portes automatiques peut être une source de stress pour les vaches, réduisant leur défense immunitaire. Il ne peut être exclu que d'autres éléments, comme la grandeur des manchons, aient aussi joué un rôle dans l'apparition de ces symptômes. Lorsque l'installation présente des défauts, l'hygiène joue un rôle prépondérant. Si on se fie au rapport de J. du 21 mars 2001, certaines règles n'ont pas été respectées par les demandeurs, ce qui a augmenté le risque d'infection de la mamelle. Le 8 octobre 2001, J.________ a notamment observé que les gobelets trayeurs étaient posés sans bien couper le vide, ce qui peut provoquer des variations de vide et donc un retour de lait contaminé vers le trayon. Les germes contagieux dont la présence a été observée se transmettent aux vaches non infectées durant la traite. Une hygiène correcte permet facilement de les éradiquer.
e) Une installation de traite doit être vérifiée au moins une fois par an par un professionnel qui remplit le formulaire "contrôle et service des installations de traite". Celle des demandeurs a été contrôlée par la défenderesse en 1997, 1998, 2000 et 2001. En 1999, le contrôle a été réalisé par "un agent indépendant de la défenderesse". En 1997, 1998 et 2000, les formulaires remplis par la défenderesse ne l'ont pas été avec la diligence et la précision requises, les valeurs de référence pour les phases de pulsation n'ayant pas été inscrites. Si les mesures ont été faites correctement, les résultats inscrits ne mettent pas en valeur un dysfonctionnement majeur de l'installation : la valeur minimale pour la phase de vide minimum était respectée. En 2001, la défenderesse n'a pas vérifié le fonctionnement des pulsateurs avec l'appareil de mesure prescrit.
Dans la pratique, il est déconseillé de combiner différentes marques sur une installation, au risque que certains éléments ne fonctionnent pas avec la précision requise.
f) En conclusion, les symptômes des trayons montrent que l'installation ne fonctionnait pas correctement. Les défauts de l'installation décrits ci-dessus peuvent, dans certaines conditions, altérer la qualité de la traite. Dans ces conditions, l'hygiène joue un rôle encore plus important. En ne respectant pas ces règles, les demandeurs ont accentué une situation déjà précaire.
L'expert a déposé un rapport complémentaire le 23 juin 2010, observant ceci :
Le point de détection du régulateur de vide a aussi été éloigné du piège sanitaire, dont il doit être le plus rapproché possible. Cette modification est encore conforme à la norme ISO, mais le point de détection aurait dû rester de préférence à sa place initiale.
Le réglage des portes automatiques peut être adapté en tout temps aux besoins. Si les parties se mettent d'accord, le technicien chargé d'installer et d'entretenir le système peut instruire l'éleveur afin que celui-ci puisse procéder lui-même aux réglages nécessaires.
L'augmentation du coefficient de frottement du piston du pulsateur par de la souillure dans l'appareil est la seule explication des résultats des tests obtenus par J.________ en cas d'inclinaison du pulsateur.
Selon un document remis à l'expert par la défenderesse, relatant la recherche des problèmes sur l'exploitation des demandeurs, faisant l'objet de la facture du 26 juin 2001, la distribution automatique d'aliment ne fonctionnait pas correctement. Si une vache ne reçoit pas assez pour couvrir ses besoins énergétiques, sa production laitière peut diminuer; on ne peut dès lors pas exclure qu'un déficit énergétique, en plus des mammites, ait joué un rôle dans la baisse de performance du troupeau.
Il n'est pas possible de chiffrer l'importance respective des causes des pertes économiques (problèmes de l'installation/manque d'hygiène). Des auteurs spécialisés ont analysé des exploitations présentant des problèmes de santé semblables : 74 % des installations accusaient des défauts techniques, 91 % des trayeurs ne respectaient pas les règles d'hygiène et 60 % par exemple ne coupaient pas suffisamment le vide pour placer les manchons, provoquant des fluctuations de vide qui peuvent accentuer de façon exponentielle l'effet négatif d'un manque d'hygiène sur la santé de la mamelle, indépendamment des défauts techniques.
Par demande du 1er mars 2007, les demandeurs ont pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"1. La présente Demande est admise. 2. E.________ SA est débitrice de N.________ et K.________ et leur doit prompt paiement, solidairement entre eux ou à mesure que Justice dira, de la somme de Fr. 135'189.- (cent trente-cinq mille cent huitante-neuf francs), avec intérêts à 5% l'an dès le 27 août 2002."
Par réponse du 27 juin 2007, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, à libération des conclusions figurant au pied de la demande. Elle a invoqué la prescription et la tardiveté de l'avis des défauts.
En droit :
a) Le jugement attaqué a été rendu le 14 juin 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par les dispositions du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En particulier, l'appel est recevable contre les jugements de la Cour civile dont le dispositif a été communiqué après le 1er janvier 2011, même si celle-ci était instance cantonale unique en vertu de l'ancien droit (cf. Colombini, Quelques questions de droit transitoire, in JT 2011 III 109, ch. 4 p. 112 et les références).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par les parties demanderesses qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance, portaient sur un montant de 135'189 fr., l'appel est recevable.
a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135).
b) En l'espèce, l'état de fait du jugement de première instance est conforme aux pièces du dossier et autres preuves administrées, sous réserve d'une mention erronée faisant état d'une longueur de 9 mètres 60 de l'étable accueillant l'installation de traite litigieuse. Cette inadvertance a été corrigée en ce sens qu'il résulte du plan de l'installation établi par le chef de vente de la défenderesse que c'est la salle de traite projetée qui avait une longueur de 9 mètres 60 (cf. lettre C.1.c supra). Cela étant, la cour de céans est à même de statuer.
Les appelants indiquent d'ailleurs ne pas solliciter l'administration de preuves nouvelles, mais soutiennent que le jugement entrepris méconnaît la véritable portée intrinsèque du droit fédéral respectivement n'apporte pas aux faits établis la déduction juridique pertinente (cf. appel, p. 4).
c) Il y a lieu d'examiner les griefs soulevés par les appelants non pas dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le mémoire d'appel, mais dans le cadre d'un examen systématique des questions pertinentes.
a) Les appelants reprochent d'abord aux premiers juges de n'avoir pas tranché la question de l'applicabilité de la norme SIA 118 aux relations contractuelles entre les parties (cf. appel, pp. 4-6).
b) Il résulte des constatations de fait que le 14 août 1996, la défenderesse a établi une confirmation de commande, qui n'a pas été contresignée par les demandeurs, à laquelle était annexé le récapitulatif détaillé de l'offre n° 1'441 du 30 juillet 1996; ce récapitulatif mentionnait notamment, sous la rubrique "conditions", "garantie : 1 an selon normes SIA", sans préciser à quelles normes SIA il était fait référence (cf. lettre C.1.b supra).
Il résulte également des constatations de fait que les demandeurs ont allégué le contenu des art. 159, 161, 172 et 180 de la norme SIA 118, concernant respectivement la vérification de l'ouvrage, sa réception, le délai de garantie des travaux et la prescription des droits du maître de l'ouvrage, et que les parties admettent que la procédure de réception de l'ouvrage prévue par l'art. 158 de la norme SIA 118 n'a pas été respectée dans le cas d'espèce (cf. lettre C.9 supra).
c) Les appelants soutiennent que la condition "garantie : 1 an selon normes SIA" figurant dans le récapitulatif annexé à la confirmation de commande ne s'insère pas dans un acte bilatéral, faute d'avoir été acceptée par eux, mais devrait être considérée comme un "dictum" unilatéral constitutif d'une promesse unilatérale de la défenderesse d'appliquer la norme SIA 118 ("Conditions générales pour l'exécution des travaux de construction", produite sous pièce 50) et notamment l'art. 158 de cette norme qui définit une procédure de réception de l'ouvrage selon laquelle, en substance, l'entrepreneur doit aviser le maître de l'achèvement des travaux, à la suite de quoi les parties ont un mois pour vérifier l'ouvrage, la vérification devant faire dans la règle l'objet d'un procès-verbal daté et signé par les deux parties (cf. allégué 296 admis). Or comme la défenderesse n'aurait pas respecté son obligation – résultant de son "dictum" – d'aviser le maître de l'achèvement des travaux (cf. art. 158 al. 1 de la norme SIA 118), le point de départ du délai de garantie (délai de dénonciation des défauts), qui commence à courir dès la réception de l'ouvrage (cf. art. 157 al. 2 de la norme SIA 118), n'aurait jamais débuté (cf. appel, pp. 4-6)
d) L'argumentation des appelants ne saurait être suivie. Dans la mesure où il est constant que la condition "garantie : 1 an selon normes SIA" énoncée par la défenderesse dans le récapitulatif précité n'a pas fait l'objet d'un accord entre les parties, cette déclaration n'a pas de portée juridique. Au demeurant, elle ne saurait être interprétée comme une promesse – soit comme un engagement contraignant – de respecter unilatéralement les incombances de l'entrepreneur selon la norme SIA 118, et cela pour deux raisons : d'une part, il est fait référence à une "garantie : 1 an selon normes SIA" sans préciser de quelles normes il s'agirait, ce qui ne permet pas de conclure à une référence à la norme SIA 118, d'autant moins que celle-ci prévoit un délai de garantie de deux ans. D'autre part, personne ne peut de bonne foi comprendre une telle déclaration comme un engagement de respecter unilatéralement des incombances qui n'ont un sens qu'en tant qu'elles s'inscrivent dans une procédure instaurant des incombances pour les deux parties.
a) Les appelants reprochent aux premiers juges d'avoir qualifié les relations contractuelles ayant lié les parties jusqu'à la livraison et à la mise en service de l'installation (cf. jugement, p. 24) de contrat de vente avec obligation de montage, alors que selon eux, il s'agirait d'un contrat d'entreprise (cf. appel, pp. 12-16).
b) Aux termes de l'art. 363 CO, le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. L'exécution de l'ouvrage constitue la prestation caractéristique du contrat d'entreprise. Elle consiste d'abord en une prestation de travail : l'entrepreneur doit exercer une certaine activité dans un but déterminé, qui doit se concrétiser par un résultat (ATF 115 II 50, rés. in JT 1989 I 350; Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française de Carron [ci-après : Gauch/Carron], Zurich 1999, n. 18, p. 6). Celui-ci peut être la production d'un bien nouveau, la modification d'un bien existant ou l'amélioration d'un tel bien (Chaix, Commentaire Romand, Code des obligations I, n. 2 ad art. 363 CO; Gauch/Carron, op. cit., nn. 7 et 14, pp. 3 et 5). L'exécution d'un ouvrage nécessite souvent non seulement du travail, mais aussi des matériaux, qui resteront ensuite intégrés à l'ouvrage. L'art. 363 CO ne précise pas expressément qui de l'entrepreneur ou du maître doit fournir cette matière. La doctrine est d'avis que, sauf convention contraire, il appartient au maître de fournir la matière (Gauch/Carron, op. cit., nn. 65 et 74, pp. 21 et 23, et les références citées). La fourniture de la matière par l'entrepreneur ne fait toutefois pas obstacle à la qualification du contrat comme un contrat d'entreprise. Dans le cas de figure où l'entrepreneur fournit du travail ainsi que la matière, le contrat est appelé contrat de livraison d'ouvrage. Dans ce cas, l'obligation de l'entrepreneur ne se limite pas à la seule production, mais s'étend également à la livraison de l'ouvrage (ATF 117 II 273, JT 1992 I 290; Chaix, op. cit., n. 2 ad art. 363 CO; Gauch/Carron, op. cit., nn. 82 et 121, pp. 25 et 37 s.). En droit suisse, le contrat de livraison d'ouvrage est toujours considéré comme un contrat d'entreprise et, à ce titre, est soumis aux règles du contrat d'entreprise (ATF 103 II 33, JT 1977 I 534; Gauch/Carron, op. cit., n. 123, p. 38).
Le contrat de livraison d'ouvrage doit être délimité d'autres contrats, en particulier de la vente avec obligation de montage. Celui-ci combine un contrat de vente portant sur la livraison d'une chose terminée avec un élément relevant du contrat d'entreprise, par lequel le vendeur s'engage à effectuer le montage de la chose livrée. Le critère déterminant réside dans le rapport qui existe entre le travail et la livraison de la chose, et non dans le rapport entre les coûts du matériel et du travail. Il y a ainsi contrat de livraison d'ouvrage lorsque le travail a une importance tellement prépondérante que la livraison de la chose ne sert qu'à atteindre le résultat de ce travail et apparaît, par conséquent, comme une partie intégrante de ce résultat. Il y a en revanche contrat de vente avec obligation de montage lorsque le montage ne constitue qu'une obligation accessoire. Dans ce cas, ce qui importe à l'acheteur, c'est avant tout la chose qui doit lui être livrée et non le travail à fournir (Chaix, op. cit., n. 18 ad art. 363 CO et les références citées; Gauch/Carron, op. cit., nn. 130 ss et les références citées; Leuba, Le contrat de vente avec obligation de montage, thèse Lausanne 1995, pp. 24 ss).
c) En l'espèce, l'offre n° 1'441, signée par les parties le 30 juillet 1996, concerne la fourniture et la pose d'une installation complète de traite pour les bovins appartenant aux demandeurs pour un montant total de 112'945 fr., le poste "Montage et transport" s'élevant à 6'200 francs. L'offre prévoit que l'installation doit être livrée au mois d'octobre 1996. Apparaissent donc trois éléments – à savoir la vente d'une installation, son montage et sa livraison – qui ne permettent pas à eux seuls de qualifier le contrat, mais permettent d'exclure qu'il s'agisse d'un contrat de vente ou d'un contrat d'entreprise stricto sensu, le montage et la livraison plaidant au contraire en faveur d'un contrat de vente avec obligation de montage ou d'un contrat de livraison d'ouvrage. Pour délimiter ces deux types de contrat, les circonstances de faits entourant la signature de l'offre et le rôle des parties sont pertinents.
A cette époque déjà, la défenderesse distribuait les machines de la marque V.________ mais ne les fabriquait pas elle-même. Elle agissait déjà comme revendeur des produits de cette marque et non comme fabricant. L'accord des parties portait donc principalement sur la vente des divers éléments déjà conçus composant l'installation de traite et leur montage dans un local. Par ailleurs, il est constant que les demandeurs ont mis à disposition leur ancienne étable, après l'avoir modifiée selon les instructions de la défenderesse, pour accueillir l'installation de traite. La défenderesse a quant à elle adapté l'installation et a procédé à son montage. Néanmoins, ni l'offre n° 1'441, ni sa confirmation du 14 août 1996, ne prévoient de transformation de l'installation de traite, mais uniquement son adaptation en vue de son montage dans le bâtiment des demandeurs, son raccordement ("câblage") et sa mise en service. La défenderesse n'a donc pas dû procéder à une modification complète de l'appareillage à installer. Il s'agissait de préparer les éléments vendus pour les installer dans le local mis à disposition. Le montage n'intervenait ainsi qu'en fin de processus, comme dernière étape du contrat de vente à exécuter. Comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, l'ensemble de ces éléments démontre que le montage ne constituait pour les parties qu'une obligation accessoire et finale, l'élément central étant bien la vente d'une installation de traite. Les parties ont donc été liées par un contrat de vente avec obligation de montage.
On relèvera – pour répondre à l'argument des appelants (cf. appel, pp. 13-14) – que le fait qu'après la livraison de l'installation et sa mise en service, les parties aient continué leurs relations commerciales en nouant de nouvelles relations contractuelles portant sur l'entretien, le dépannage et le contrôle de l'installation de traite, qui doivent être qualifiées de contrat d'entretien ou de contrat d'entreprise (cf. jugement, pp. 33-34), n'a pas d'incidence sur la qualification des relations contractuelles initiales ayant lié les parties jusqu'à la livraison et à la mise en service de l'installation de traite.
d) Au demeurant, même si l'on devait retenir que dans la première phase de leurs relations contractuelles, allant jusqu'à la livraison et à la mise en service de l'installation de traite (30 juillet 1997), les parties étaient liées par un contrat d'entreprise plutôt que par un contrat de vente avec obligation de montage, cette qualification n'aurait pas d'incidence sur l'issue du litige. En effet, comme on le verra, les obligations de l'acheteur et du maître de l'ouvrage quant à l'avis des défauts ne diffèrent pas (cf. c. 5a infra), et le délai de prescription est le même dans les deux hypothèses (cf. c. 6 infra).
a) Le contrat de vente avec obligation de montage est un contrat mixte comprenant des éléments typiques de la vente et de l'entreprise. La garantie pour les défauts répond à des conditions de fond et d'exercice. S'agissant des premières, il faut qu'un défaut existe, qu'il soit ignoré de l'acheteur ou du maître à la conclusion du contrat, qu'il ne lui soit pas imputable et qu'il ne l'ait pas accepté (Leuba, op. cit., pp. 180 ss). En particulier, la notion de défaut est, selon le Tribunal fédéral, identique en ce qui concerne le contrat de vente (art. 197 CO) et le contrat d'entreprise (art. 367 CO). Il se définit comme l'absence d'une qualité, dont le vendeur/monteur avait promis l'existence ou à laquelle l'acheteur/maître pouvait s'attendre d'après les règles de la bonne foi, qui matériellement ou juridiquement enlève à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue (ATF 114 II 239 c. 5/a/aa, JT 1989 I 162; TF 4D_4/2011 du 1er avril 2011 c. 3; TF 4C.130/2006 du 8 mai 2007 c. 3.1).
S'agissant des conditions d'exercice du droit à la garantie, il faut que le maître ou l'acheteur ait vérifié la chose livrée ou vendue, qu'il effectue un avis des défauts et qu'il respecte le délai pour ce faire (Leuba, op. cit., pp. 192 ss). Tant dans le contrat de vente que dans le contrat d'entreprise, la partie qui reçoit la livraison doit vérifier dès que possible que la chose vendue ou l'ouvrage a les qualités promises ou attendues, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de défauts. Elle devra donc examiner consciencieusement la chose vendue et montée dans le cas d'un contrat de vente avec obligation de montage. Elle ne sera en revanche pas tenue de rechercher les défauts cachés (Leuba, op. cit., p. 195; Chaix, op. cit., nn. 11-14 ad art. 367 CO). Si un défaut est constaté, l'acheteur ou le maître doit en aviser sans délai le vendeur ou l'entrepreneur (art. 201 al. 1 in fine CO et art. 367 al. 1 in fine CO). Il n'est pas nécessaire de décrire précisément la cause du défaut. Il doit cependant être formulé de manière suffisamment concrète pour que l'entrepreneur comprenne de quels défauts il s'agit, afin qu'il puisse les constater lui-même et, le cas échéant, y remédier (TF 4C.231/2004 du 8 octobre 2004). Cet avis doit être donné immédiatement après la vérification de la chose montée si le défaut est apparent; s'il est caché, l'avis doit intervenir sitôt qu'il est découvert. Si l'acheteur ou le maître décide de consulter un expert pour connaître la nature et l'importance exactes du défaut, il doit néanmoins immédiatement en aviser le vendeur ou l'entrepreneur. S'il omet de procéder à l'avis des défauts, l'acheteur ou le maître est présumé avoir accepté la chose montée (Leuba, op. cit., pp. 198-199; Chaix, op. cit., nn. 21-29 ad art. 367 CO). La sanction du non-respect des délais de vérification et d'avis des défauts est la péremption des droits de l'acheteur ou du maître.
b) En l'espèce, l'expert judiciaire a notamment relevé que le régulateur de vide n'était pas dans une position conforme à la norme ISO topique, que les antennes étaient mal isolées, que la distance entre les portes et les stalles était trop faible et que la défenderesse n'avait pas respecté les directives concernant l'inclinaison des robinets. Il en a conclu que les défauts décelés dans l'installation de traite des demandeurs étaient des "défauts réels du système" ne permettant plus d'assurer une traite "adéquate". Or, les demandeurs pouvaient s'attendre à ce que leur installation assure effectivement une traite adéquate de leurs bovins. L'absence de cette qualité a donc ôté à l'installation une partie de l'utilité que l'on pouvait en attendre et constitue dès lors un défaut, ce qui n'est pas contesté par la défenderesse.
Bien que les demandeurs soutiennent n'avoir jamais formellement accepté l'installation montée, ils admettent qu'ils l'ont utilisée immédiatement après son montage. Ils se sont par ailleurs acquittés du montant de la facture globale par 95'000 fr., la défenderesse ne leur réclamant rien à cet égard. Les demandeurs ont donc accepté l'installation de traite, sous réserve des défauts cachés, et, au moment de la livraison, ils devaient procéder à sa vérification. Le devoir de vérification des demandeurs, dont rien n'indique qu'ils soient spécialistes en ce domaine, ne pouvait néanmoins pas s'étendre à la bonne facture du montage par rapport aux normes techniques du fabricant V.________, mais uniquement au bon fonctionnement apparent de l'engin dans son ensemble. Les défauts dont il est question n'étaient pas décelables immédiatement par les demandeurs, puisque la traite pouvait se faire. Il s'agit donc de défauts cachés que les demandeurs n'étaient pas tenus de rechercher.
Les demandeurs étaient en revanche tenus de signaler ces défauts cachés dès leur apparition. La question est donc de savoir si le courrier du 8 avril 2002, dont les premiers juges ont considéré à juste titre qu'il tenait lieu d'avis des défauts, a été donné immédiatement après la constatation de l'existence des défauts, ou au contraire tardivement.
c) Il résulte de l'instruction que les mammites des vaches des demandeurs sont apparues quelques mois après la livraison de l'installation de traite, soit à la fin de l'année 1997 ou au début de l'année 1998. A ce stade, on peut toutefois douter que les demandeurs aient pu faire un lien avec l'installation de traite. Par la suite, J., du SICL de l'Etat de Fribourg, a effectué une visite chez les demandeurs le 21 mars 2001 et a rendu un premier rapport le 23 mars suivant. Il y constate plusieurs problèmes, notamment que les cellules sont toujours trop hautes. Il fait le même constat dans son rapport du 9 octobre 2001. Il a même diagnostiqué, le 24 mars 2001, les mammites dont souffraient les bovins. Le demandeur explique par ailleurs, dans son courrier du 8 avril 2002, avoir emmené à la fin du mois d'août 2001 une de ses vaches chez un collègue qui possédait une installation de traite de la marque D. SA : le résultat a été instantané et la vache a de nouveau été productive. De retour dans son installation, "la bête s'est à nouveau mal traite, (...) démontrant ainsi que c'est bien un problème de traite qui (...) concernait" les demandeurs. Ces derniers soutiennent qu'ils ne pouvaient pas connaître l'étendue exacte des défauts avant d'avoir reçu les rapports d'U.________ et de T., datés respectivement des 26 juin et 23 juillet 2002. Cet argument est contredit par le fait qu'ils ont eux-mêmes signalé les défauts à la défenderesse, le 8 avril 2002, avant d'avoir eu connaissance de ces deux rapports. Ainsi, au plus tard au mois d'août 2001, les demandeurs ne pouvaient plus ignorer que leur installation de traite ne fonctionnait pas correctement et ils étaient en mesure de décrire de manière suffisamment concrète les défauts constatés. Pourtant, ce n'est que par le courrier du 8 avril 2002 qu'ils ont pour la première fois donné avis à la défenderesse de ces défauts, l'instruction n'ayant pas permis d'établir l'existence d'un avis antérieur. A cet égard, contrairement à ce que soutiennent les appelants (cf. appel, p. 10), il n'est pas possible de déduire du fait que B., employé de la défenderesse, est intervenu le 20 septembre 2000 pour procéder à un contrôle de l'installation, en raison d'une baisse quantitative et qualitative du lait (cf. jugement, p. 5), que cette visite serait nécessairement consécutive à un appel oral de N.________ qui devrait être considéré comme un avis des défauts.
Intervenu plus de huit mois après que les demandeurs en ont eu connaissance, l'avis des défauts à la défenderesse est ainsi clairement tardif, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, de sorte que les prétentions des demandeurs liées à la vente et au montage de l'installation de traite doivent être rejetées pour ce motif déjà.
a) Au surplus, les droits de l'acheteur ou du maître ne doivent évidemment pas être prescrits pour qu'il puisse les exercer sans que le vendeur ou l'entrepreneur ne puisse lui opposer l'exception de prescription. L'art. 371 al. 1 CO renvoie aux règles de la vente, de sorte que les règles applicables à ces deux types de contrat sont similaires. Celles-ci prévoient deux délais différents. Le premier, d'une durée d'une année, correspond à la règle générale et s'applique aussi bien aux défauts apparents qu'aux défauts cachés (art. 210 al. 1 CO). Le second constitue l'exception et ne régit que les cas où le vendeur a intentionnellement induit l'acheteur en erreur (art. 210 al. 3 CO). Dans ce dernier cas, le Tribunal fédéral a jugé que la prescription applicable est celle, décennale, de l'art. 127 CO (ATF 107 II 231, JT 1982 I 71). L'art. 371 al. 2 CO prévoit une prescription quinquennale lorsque l'ouvrage est une construction immobilière. La doctrine dominante considère que le critère déterminant pour retenir la qualification de construction immobilière vise d'abord la nature de l'ouvrage. Un autre critère essentiel tend à assurer que c'est bien la construction immobilière elle-même qui est l'objet du contrat (Chaix, op. cit., n. 26 ad art. 371 CO et les références citées; TF 4A_235/2008 du 23 juillet 2008 c. 3). La notion de chose immobilière exclut donc les choses mobilières (art. 713 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]) ainsi que toutes les constructions mobilières (art. 667 al. 1 CC). Le délai de prescription est dès lors d'une année en application de l'art. 371 al. 1 CO, même si la chose est intégrée à un immeuble, comme une installation de chauffage ou un ascenseur, la prescription plus longue de l'art. 371 al. 2 CO s'appliquant aux constructions immobilières et non aux installations, même intégrées à l'immeuble pour en devenir partie intégrante (ATF 120 II 214 c. 3b, rés. in JT 1995 I 156, SJ 1994 p. 605; Morand, Le contrat de maintenance en droit suisse, thèse Fribourg 2007, n. 437, p. 183; Gauch/Carron, op. cit., n. 2239, p. 610). Par ailleurs, si les objets livrés faisaient partie d'un contrat de vente, la prescription quinquennale de l'art. 371 al. 2 CO ne s'applique pas non plus (Chaix, op. cit., n. 28 ad art. 371 CO).
b) En l'espèce, dès lors que le contrat conclu entre les parties dans la première phase de leurs relations commerciales doit être qualifié de contrat de vente avec obligation de montage (cf. c. 4c supra), la prescription quinquennale de l'art. 371 al. 2 CO ne saurait trouver application pour ce motif déjà. Cela étant, il n'en irait pas différemment si l'on devait retenir la qualification de contrat d'entreprise, puisque, contrairement à l'avis des appelants (cf. appel, pp. 16-17), l'installation de traite litigieuse ne saurait être qualifiée de construction immobilière au sens de l'art. 371 al. 2 CO. En effet, si cette installation de traite, qui est l'un des modèles proposés par V.________ et revendus par la défenderesse, a certes été fixée dans le local aménagé à cet effet par les demandeurs, elle n'a pas été conçue en fonction de ce local, mais seulement adaptée. L'objet du contrat n'était pas la construction d'une salle de traite équipée des machines nécessaires à son fonctionnement, mais bien plutôt la vente d'un ensemble de machines destinées à la traite de bovins, montées dans un local préexistant. L'installation de traite, à l'instar d'un ascenseur, ne peut pas être considérée comme une construction immobilière. Même si elle a été rattachée à la ferme de N., elle a pu être démontée et réinstallée dans la ferme de R.; elle n'était dès lors pas vouée à ne fonctionner que dans un local donné. Son déplacement et son adaptabilité à une autre ferme démontrent qu'il s'agit d'un meuble. Le fait qu'une telle installation soit considérée comme une "immobilisation corporelle immeuble" au sens des directives, concernant les données comptables, de la Station de recherche ART n'est pas pertinent pour apprécier une question de droit privé, que le juge civil examine librement sans être lié par des directives administratives ni par l'appréciation de l'expert.
Il s'ensuit que dans tous les cas, c'est la prescription annale qui s'applique aussi bien aux défauts apparents qu'aux défauts cachés (art. 210 al. 1 et art. 371 al. 1 CO), dans la mesure où il n'a jamais été prétendu que la défenderesse aurait intentionnellement induit les demandeurs en erreur au moment de la livraison de l'installation de traite (cf. art. 210 al. 3 CO).
c) Le dies a quo du délai de prescription est identique dans les règles sur le contrat de vente et sur le contrat d'entreprise: dans les deux cas, il s'agit du moment de la livraison (art. 210 al. 1 CO et art. 371 al. 1 CO par renvoi). La notion de réception de l'ouvrage de l'art. 371 al. 2 CO n'est pas différente à cet égard. Dans le contrat de vente avec obligation de montage, le délai de prescription commencera à courir dès la livraison de la chose montée. S'agissant d'un délai de prescription et non de péremption, il peut être suspendu ou interrompu selon les art. 134 et 135 CO. Ainsi, si le délai de prescription n'a pas été valablement suspendu ou interrompu, qu'il est donc échu, l'acheteur ou le maître ne peut plus faire valoir ses droits à la garantie des défauts, même si ces derniers ne sont apparus qu'après le délai. Il pourra en revanche en exciper en cas d'action de l'entrepreneur ou du vendeur à son encontre (Leuba, op. cit., pp. 204-206 et les références citées; Chaix, op. cit., nn. 34, 39 et 40 ad art. 371 CO).
d) En l'espèce, le délai de prescription d'une année (cf. c. 6b supra) a commencé à courir dès le 30 juillet 1997, jour de la mise en service de l'installation de traite, et est arrivé à échéance le 30 juillet 1998, sans avoir été interrompu par les demandeurs. Ce délai n'a pas non plus été interrompu par la défenderesse, l'hypothèse d'une reconnaissance de dette par actes concluants (art. 135 ch. 1 CO) ayant été à juste titre écartée par les premiers juges (cf. jugement, p. 32), dont les appelants ne contestent d'ailleurs pas l'appréciation sur ce point.
Les demandeurs soutiennent cependant que "selon une partie magistrale de la doctrine", le délai de prescription ne commencerait pas à courir tant que le défaut n'est pas apparu, en application de l'art. 134 al. 1 ch. 6 CO (cf. appel, pp. 7-10). Toutefois, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges (cf. jugement, p. 32), la jurisprudence ne soutient pas ce moyen. Elle retient au contraire que sous l'angle de la prescription, il importe peu que le maître de l'ouvrage respectivement l'acheteur n'ait pas connaissance du défaut, de sorte qu'il peut arriver que des droits de garantie soient prescrits avant même que le maître de l'ouvrage ne découvre le défaut, et qu'il n'est pas possible de remédier à cette conséquence en appliquant l'art. 134 al. 1 ch. 6 CO (ATF 130 III 362 c. 4.2 et les références citées).
e) Il s'ensuit que, indépendamment même de la tardiveté des l'avis des défauts (cf. c. 5c supra), les prétentions des demandeurs liées à la vente et au montage de l'installation de traite doivent être rejetées pour cause de prescription. Dans ces conditions, les autres questions abordées par les appelants, qui ont trait aux défauts (cf. appel, pp. 18-21) et aux conséquences de ces défauts, autrement dit au préjudice subi par les appelants (cf. appel, pp. 21-22), n'ont pas à être examinées.
a) En définitive, l'appel, mal fondé, doit être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 CPC, et le jugement attaqué confirmé.
b) Les appelants, qui succombent, doivent supporter solidairement entre eux les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 et 3 CPC), arrêtés à 2'351 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5), qui sont compensés avec l'avance du même montant que les appelants ont fournie (art. 111 al. 1 CPC).
c) Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur l'appel et n'a donc pas encouru de frais pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 95 al. 3 CPC).
Par ces motifs, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'351 fr. (deux mille trois cent cinquante et un francs), sont mis à la charge des appelants K.________ et N.________, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 19 décembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Paul Marville (pour K.________ et N.), ‑ Me Philippe Mercier (pour E. SA).
La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est de 135'189 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :