Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2012 / 770

TRIBUNAL CANTONAL

PP09.032915-121970

656

cour d'appel CIVILE


Arrêt du 6 décembre 2012


Présidence de M. Colombini, président Juges : M. Abrecht et Mme Bendani Greffière : Mme Tchamkerten


Art. 28, 28a al. 1 CC; 321a, 398 al. 1 et 2 CO

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par N.________, à Genève, et A.__Sàrl, à Genève, défendeurs, contre le jugement rendu le 2 février 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants d'avec U.____, à Pully, demandeur, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par jugement du 2 février 2012, dont la motivation a été communiquée aux parties par plis du 27 septembre 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a interdit à la défenderesse A.Sàrl, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de diffuser auprès de quiconque quelque information que ce soit concernant le demandeur U.____, notamment la marche de ses affaires, ses collaborateurs, anciens collaborateurs, ses relations d'affaires et ses clients (I), interdit au défendeur N., sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de diffuser auprès de quiconque quelque information que ce soit concernant le demandeur U., notamment la marche de ses affaires, ses collaborateurs, anciens collaborateurs, ses relations d'affaires et ses clients (II), ordonné, pour autant que de besoin, à la défenderesse A.__Sàrl, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de remettre sans délai au greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, toute donnée sous quelque forme que ce soit (notamment sous forme documentaire et sous forme électronique) concernant le demandeur U., notamment concernant la marche de ses affaires, ses collaborateurs, anciens collaborateurs, ses relations d'affaire et ses clients, et d'en détruire toute copie (III), ordonné, pour autant que de besoin, au défendeur N.__, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de remettre sans délai au greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, toute donnée sous quelque forme que ce soit (notamment sous forme documentaire et sous forme électronique) concernant le demandeur U.____, notamment concernant la marche de ses affaires, ses collaborateurs, anciens collaborateurs, ses relations d'affaire et ses clients, et d'en détruire toute copie (IV), fixé les frais de justice à 2'150 fr. pour le demandeur et à 1'950 fr. pour les défendeurs, solidairement entre eux (V), dit que les défendeurs verseront au demandeur, solidairement entre eux, la somme de 6'850 fr. à titre de dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

En droit, le premier juge a estimé que, par leurs agissements, les défendeurs s'étaient rendus coupable d'atteintes illicites à la personnalité du demandeur, lesquelles étaient susceptibles de se reproduire, de sorte que les conditions de l'action en prévention de l'atteinte étaient remplies.

B. a) Par acte du 26 octobre 2012, remis à la poste le même jour, N.________ et A.__Sàrl, représentés par l'avocat Emmanuel Hoffmann, ont interjeté appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme dans le sens du rejet des conclusions prises par U.____.

Les appelants ont requis l'assistance judiciaire. Par ordonnance du 2 novembre 2012, le Juge délégué de la Cour de céans a informé les appelants que la demande d'assistance judiciaire était rejetée en tant qu'elle concernait A.Sàrl, à laquelle un délai au 19 novembre 2012 a été fixé pour verser une avance de frais de 2'000 fr., et que N.__ était en l'état dispensé de verser une avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.

A.______Sàrl s'est acquittée le 13 novembre 2012 de l'avance de frais de 2'000 francs.

b) U.________ n'a pas été invité à se déterminer sur l'appel.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

Le demandeur U.________ est une institution de droit public, dont le siège est à Pully, ayant la personnalité morale et fonctionnant sous le contrôle de l'Etat. Il a pour triple mission de service public la prévention, l'intervention et l'assurance contre l'incendie et les éléments naturels.

La défenderesse A.______Sàrl est une société à responsabilité limitée sise à Genève, dont le but social est libellé comme il suit :

"activités de conseil, de coaching, d'assistance, de conception, d'édition, d'achat, de vente et autres prestations de service relatives à l'informatique, aux médias, à la communication et à tout autre secteur; création, importation, exportation, publication, et commercialisation de logiciels, de livres et de tous produits et marchandises; location et, uniquement à l'étranger, achat et vente d'immeubles; prestations de services, d'agence d'intermédiation dans le domaine immobilier".

Le défendeur N.________ est l'unique associé gérant d'A.______Sàrl, qu'il engage par sa signature individuelle.

Les 20 et 25 novembre 2003, U.________ a conclu avec A.Sàrl un contrat portant sur une assistance renforcée de l'équipe de projet d'U.__ dans la mise en oeuvre du projet informatique A.________, lequel prévoyait "de regrouper l'ensemble de ses applications informatiques autour d'une base de données centralisée".

La durée initiale de la mission était fixée à deux mois, à plein temps, dès la date de signature de l'offre. Le contrat était renouvelable de mois en mois tant que l'une des deux parties n'avait pas donné un préavis de fin de mission.

De par la nature de la mission, N.________ jouissait d'un accès total aux bases de données, notamment informatiques, d'U.________. Le contrat comportait les clauses suivantes :

"CONFIDENTIALITE : A.______Sàrl garantit que toutes les informations recueillies dans le cadre de ses prestations sont gardées strictement confidentielles. […]

ETHIQUE : A.______Sàrl s'engage à respecter une éthique humaine et professionnelle dans le cadre de l'ensemble de ses relations avec ses clients, collaborateurs, partenaires et fournisseurs."

Ce contrat a été complété par un avenant des 4 et 10 novembre 2004, qui étendait le mandat de A.Sàrl à "un accompagnement du chef de projet A.__ dans le cadre de ses activités professionnelles, notamment au cours de la réalisation des projets de tests des émissions annuelles et de post production en cours". La durée initiale de cette prestation était de 13,5 jours.

Par courrier du 25 août 2004, F., alors directeur général de U., et S.__, chef de projet, ont écrit à A.Sàrl que la mise en production de la partie "assurance, facturation, contentieux" du projet A. avait été réalisée avec succès. Ce courrier exprime une vive reconnaissance envers N.____ pour la qualité du travail accompli.

a) Dans une lettre du 12 avril 2005 adressée à F., N. a évoqué divers points qu'il souhaitait aborder lors d'une entrevue. En substance, il soulignait le travail et les efforts qu'il avait fournis pour trouver un candidat susceptible de reprendre le poste de directeur informatique au sein d'U., lesquels avaient abouti à l'engagement, par U., de Y.; d'après N., ce dernier s'était engagé auprès de lui à n'accepter de travailler pour U.________ que si la collaboration avec A.Sàrl se poursuivait; l'éventualité d'une collaboration future entre U.__ et A.Sàrl avait d'ailleurs été évoquée en septembre 2004 avec le directeur adjoint d'U.____, Q.. N.____ concluait ces propos en ces mots : "Associé à l'engagement de M. Q.______ en septembre 2004, je me permets alors de solliciter aujourd'hui un point sur l'embauche de M. Y.________ et votre visibilité sur cette collaboration, et éventuellement un accord commercial". Par ailleurs, N.________ a fait état d'un canular dont il avait été victime de la part d'un tiers dont il ignorait l'identité; celui-ci avait inséré une annonce dans le bulletin immobilier genevois pour mettre l'appartement de N.________ en location, ce qui avait valu à l'intéressé d'être submergé d'appels téléphoniques. N.________ réclamait de F.________ une attestation écrite selon laquelle ce méfait n'avait pas été l'œuvre d'un membre de l'équipe A.. Il s'est avéré par la suite que l'auteur de cette imposture était T., collaborateur d'U., qui a été condamné à une amende de 200 fr. à la suite de la plainte déposée par N..

Le directeur général d'U.________ a répondu par courrier du 25 avril 2005 en ces termes:

"J'ai bien reçu votre lettre du 12 avril 2005 et ne vous cache pas que son contenu m'a, et c'est un euphémisme, particulièrement surpris.

J'ai repris l'ensemble du dossier traitant de notre collaboration, et constate que I'U.________ a toujours honoré ses engagements à votre égard, tant dans le cadre du contrat signé le 25 novembre 2003 que dans son avenant daté du 3 novembre 2004.

Si, à votre demande, nous avons pu évoquer une fois ou l'autre une éventuelle collaboration future, celle-ci a toujours été assortie des réserves d'usage, et conditionnée par une opportunité ou un besoin ponctuel futur. Aucune garantie ne vous a jamais été donnée sur ce point, ni par moi-même, ni par l'un ou l'autre de mes collaborateurs.

De même, j'ai toujours été clair à votre égard en précisant que votre mission se limitait au redressement du module “assurance” qui se terminait par l'émission des primes 2005. Je n'ai envisagé à aucun moment de vous confier une mission de conduite dans le développement d'un autre module.

Quant au dernier point de votre lettre relatif à une annonce dans la presse, je ne vois pas en quoi il peut concerner I'U.________. Il s'agit d'une affaire qui touche votre vie privée. N'attendez donc aucune action de ma part sur ce point, encore moins une attestation ou une déclaration.

Je sais aussi que je ne vous ai pas confié de mandat de recrutement pour un chef de projet informatique. De ce fait, je n'entrerais pas en matière sur ce point non plus.

Enfin, je répète que nos relations contractuelles ont pris fin en janvier dernier. Votre intervention et vos prétentions sont dès lors particulièrement maladroites voire déplacées. Je vous prie à l'avenir de cesser de m'écrire ou de me téléphoner et vous renvoie, pour la bonne forme, plus particulièrement au point relatif à la confidentialité et à l'éthique de votre charte cité dans votre contrat de novembre 2003."

N.________ n'a pas répondu à ce courrier.

b) Par courriel du 18 juin 2009, N.________ s'est adressé au nouveau directeur général d'U., C., pour réclamer le paiement d'un montant de 120'000 fr. concernant les démarches effectuées par A.Sàrl pour rechercher un candidat susceptible de reprendre le poste de directeur informatique d'U.____. Il exposait que, s'il avait attendu aussi longtemps pour réclamer ce paiement, c'était parce qu'il n'était pas "assez fort à l'époque pour ne pas céder à la pression qui [lui avait] été mis (sic) par M. Y.______ et M. F.________ afin de faire une croix sur ces honoraires." Le 1er juillet 2009, N.________ a fait parvenir à C.________ sa facture "relative à l'embauche de Monsieur Y.________" d'un montant de 129'120 fr. TVA comprise.

Par lettre du 13 août 2009, C.________ a répondu à N.________ notamment ce qui suit :

"[…]

Les faits remontent à une époque antérieure à mon entrée en fonction et j'ai donc procédé à des recherches concernant le dossier en question. Il en est ressort que vous avez œuvré avec compétence à la mise en production de la partie "assurance, facturation, contentieux" du projet A.________ et que vous avez contribué d'une manière importante à ce projet, comme en atteste la lettre qui vous a été adressée en date du 25 août 2004 par MM. F.________ et S.. Vous avez été dûment rémunéré pour ce travail. Toutefois, en ce qui concerne un éventuel mandat de recrutement que vous aurait confié à l'époque Monsieur F., un courrier de ce dernier du 25 avril 2005 confirme que tel n'a pas été le cas. [...] Par conséquent, au vu des recherches effectuées et des pièces retrouvées, je considère que la facture que vous avez adressée à U.________ est sans fondement et ne sera donc pas honorée."

Par lettre du 15 août 2009, N.________ a écrit à C.________ notamment ce qui suit :

"[…]

Vous faites erreur. Une simple consultation auprès de M. Y.________ et auprès de M. F.________ vous aurait montré que votre dossier était incomplet, et que ma requête était fondée.

[…]

Ce qui fait que votre conclusion ne peut être le fruit que d'une volonté inopportune, mensongère et de mauvaise foi de ne pas payer cette facture.

Le secret qui entourait à la fois l'embauche de M. Y.________ de la part de M. F., et les multiples dysfonctionnements malhonnêtes, illégaux que j'ai pu constater lors de mon intervention à I'U., et que j'ai portés en toute fidélité à la connaissance du rôle de directeur général, rôle que vous reprenez aujourd'hui sans distinction de personnes, les multiples dysfonctionnements malhonnêtes mis en place par M. Y.________ depuis et destinés à contrôler à la fois le système d'information et les membres de la direction d'U.________, confirment votre solidarité à l'ensemble de ces actes et à conclure en toute mauvaise foi à la conclusion que vous venez de me communiquer.

Par conséquent, et comme je vous ai mentionné lors de notre dernier entretien, il m'appartient légitimement d'entreprendre toutes les actions, immédiatement, qu'elles soient d'ordre public, privé professionnels ou judiciaires, suivant le seul paramètre de mon jugement et de mon bon vouloir, qui me feront aboutir à la conclusion du contrat qui avait été initié par M. F.________, et donc au paiement de cette facture. Ceci sans tenir compte des conséquences collatérales qui pourraient être occasionnées autrement que l'atteinte de mes objectifs.

[…]

Votre lettre est une déclaration de guerre que je relève, car je dois dans l'immédiat faire respecter tout contrat qui a été conclu avec ma société et avec moi surtout dans le cas où tous mes engagements ont été remplis avec succès et sans aucune faille. "

c) Le 16 août 2009, N.________ a adressé un courrier au Président du Conseil d'administration d'U., avec copie aux membres de ce conseil, afin de demander le paiement des honoraires réclamés. Dans ce courrier, long et détaillé, N. a évoqué également des pratiques dénuées de toute éthique qu'il aurait constatées au sein d'U.________ et les difficultés que sa société a rencontrées dans l'accomplissement de ses mandats. Il a exposé notamment que, pour déterminer qui avait été l'auteur du canular dont il avait été victime – parution d'une fausse annonce dans le bulletin immobilier genevois pour la mise en location de son appartement –, il avait comparé la date et l'heure où l'annonce avait été enregistrée avec les éléments de facturation et de pointage qu'il avait en sa possession. Il indiquait d'autre part avoir conservé certains documents relatifs à l'engagement de Y.________ par U.. Il disait aussi avoir envoyé un courriel à "l'ensemble des directeurs d'U. afin de les informer officiellement de tout ce que [lui] avait demandé M. F.________ et des promesses et engagements auxquels il n'avait pas donné suite". Enfin, en l'absence de réponse à leurs courriers de juin et juillet 2009, N.________ s'est adressé au service de comptabilité et au département juridique d'U.________.

d) Le 8 septembre 2009, le conseil d'U.________ a enjoint A.__Sàrl, respectivement N.____, de cesser immédiatement tout comportement violant leurs obligations de mandataires, en rappelant en particulier les clauses de confidentialité et d'éthique du contrat des 20 et 25 novembre 2003.

Par lettre du 13 septembre 2009, N.________ a répondu au courrier susmentionné, en indiquant notamment ce qui suit :

"[…]

Vous conviendrez aussi que si vous admettez qu'il n'y a pas de contrat concernant l'embauche de M. Y.________, je ne suis pas sujet à un quelconque secret professionnel sur ce sujet, à supposer que je veuille en parler.

[...]

Ceci voudrait dire, si je suis votre raisonnement, et sans que je puisse en donner caution, que je puisse diffuser toutes les informations que je veux sans que vous puissiez prouver que je l'ai fait, et que donc mon implication n'existerait pas, puisqu'il n'y aurait pas de preuve. Raisonnement professionnellement et éthiquement irrecevable, bien que outil juridique majeur, absurde qui ne peut être que l'argument du menteur. Mais certes, tout à fait légale, et il me suffirait alors de trouver un «bon avocat» peu scrupuleux, plus soucieux de ses honoraires que de son éthique, en affirmant avec la plus grande mauvaise foi cette absurdité.

C'est là, Madame [...], que se pose toute la question de l'éthique professionnelle que l'on décide de mettre en oeuvre dans l'exercice de sa profession. A quelle fin vais-je décider de mettre en oeuvre les connaissances que j'ai acquises? La réponse à cette question ne rentre dans aucun cadre légal ni dans aucun code.

[...]

Concernant les violations, pour reprendre votre expression, « grossière », déontologique, professionnelle, éthique et de droit commun des mandataires et de M. Y.________ d'U., de leurs obligations, et surtout de la couverture dont ils ont pu bénéficier par le directeur général puisqu'il en avait connaissance, ces violations doivent être dénoncées aux autorités compétentes conformément à tous les codes déontologiques et professionnels auxquels je suis soumis, au-delà de tout secret professionnel (voir code éthique PMI, Auditeur et tout code éthique professionnel). Ce que j'ai fait auprès de M. C., puis du conseil d'administration.

[…] "

Le 13 septembre 2009, N.________ a envoyé par courriel une copie de cet échange de correspondance à l'ensemble des directeurs d'U., à la secrétaire du directeur général et à Y..

a) Par requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles adressée le 5 octobre 2009 au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, U.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes à l'encontre d'A.Sàrl et N.__ :

"I. Interdiction est faite à l'intimé A.__Sàrl, sous la menace des sanctions prévues par l'article 292 du Code pénal, de diffuser auprès de quiconque quelque information que ce soit concernant U.____, notamment la marche de ses affaires, ses collaborateurs, anciens collaborateurs, ses relations d'affaires et ses clients.

Il. Interdiction est faite à l'intimé N., sous la menace des sanctions prévues par l'article 292 du Code pénal, de diffuser auprès de quiconque quelque information que ce soit concernant U., notamment la marche de ses affaires, ses collaborateurs, anciens collaborateurs, ses relations d'affaires et ses clients.

III. La diffusion passée ou future à quelque tiers que ce soit par l'intimée A.__Sàrl de toute information concernant U.____, notamment la marche de ses affaires, ses collaborateurs, anciens collaborateurs, ses relations d'affaires et ses clients, est illicite.

IV. La diffusion passée ou future à quelque tiers que ce soit par l'intimé N.________ de toute information concernant U.________, notamment la marche de ses affaires, ses collaborateurs, anciens collaborateurs, ses relations d'affaires et ses clients, est illicite.

Principalement

V. Ordre est donné aux agents de la force publique de séquestrer toute donnée sous quelque forme que ce soit (notamment sous forme documentaire et sous forme électronique) concernant le requérant U.________ en mains de l'intimée A.______Sàrl, lesdits agents pouvant au besoin procéder à l'ouverture forcée de tous les locaux de A.______Sàrl.

VI. Ordre est donné aux agents de la force publique de séquestrer toutes données sous quelque forme que ce soit (notamment sous forme documentaire et sous forme électronique) concernant le requérant U.________ en mains de l'intimé N., lesdits agents pouvant au besoin procéder à l'ouverture forcée de tous locaux de l'intimé N..

Subsidiairement

VII. Ordre est donné à l'intimée A.__Sàrl, sous la menace des sanctions prévues par l'article 292 du Code pénal, de remettre sans délai au greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne toute donnée sous quelque forme que ce soit (notamment sous forme documentaire et sous forme électronique) concernant le requérant U.____, notamment concernant la marche de ses affaires, ses collaborateurs, anciens collaborateurs, ses relations d'affaires et ses clients, et d'en détruire toute copie.

VIII. Ordre est donné à l'intimé N., sous la menace des sanctions prévues par l'article 292 du Code pénal, de remettre sans délai au greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne toute donnée sous quelque forme que ce soit (notamment sous forme documentaire et sous forme électronique) concernant le requérant d'U., notamment concernant la marche de ses affaires, ses collaborateurs, anciens collaborateurs, ses relations d'affaires et ses clients et d'en détruire toute copie."

Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 6 octobre 2009, confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 novembre 2009, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a fait droit aux conclusions I, II, VII et VIII prises par U.________.

Le 25 novembre 2009, N.________ a adressé à la conseillère d'Etat [...] une lettre dans laquelle il a fait état du litige avec U.________ et de la procédure judiciaire en cours et requis du Conseil d'Etat qu'il procède à un audit d'U.________ portant sur un certain nombre de points concernant Y.________ et la mise en oeuvre du projet A.________.

Le 20 décembre 2009, N.________ a relancé la conseillère d'Etat susnommée. Dans un courrier du 1er janvier 2010 adressé à l'ensemble des députés du Grand Conseil vaudois, envoyé le 6 janvier suivant par courrier électronique, N.________ a dénoncé des dysfonctionnements dans le cadre d'un projet dénommé [...]. On lit notamment ce qui suit dans ce courrier:

"J'ai repris et fait aboutir notamment par le passé le projet A.________ d'U.________ dans des conditions éthiques, des violations professionnelles de certains collaborateurs telles qu'U.________ a estimé nécessaire de faire intervenir un juge pour m'intimer l'ordre de me taire et de saisir toutes mes preuves. Et ce malgré mon dévouement et investissement personnel hors norme, qui s'est soldé non seulement, avec succès, par l'aboutissement du projet mais aussi par l'embauche du nouveau directeur informatique M. Y.. Travail pour lequel U. ne m'a jamais rémunéré (préjudice financier de 120'000 sfr), en violation du contrat verbal, et en toute mauvaise foi que j'avais avec M. F.________."

Par demande adressée le 14 janvier 2010 au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, U.________ a pris les conclusions suivantes à l'encontre d'A.Sàrl et N.__ :

"I. Interdiction est faite à la défenderesse A.__Sàrl, sous la menace des sanctions prévues par l'article 292 du Code pénal, de diffuser auprès de quiconque quelque information que ce soit concernant le demandeur U.____, notamment la marche de ses affaires, ses collaborateurs, anciens collaborateurs, ses relations d'affaires et ses clients.

Il. Interdiction est faite au défendeur N., sous la menace des sanctions prévues par l'article 292 du Code pénal, de diffuser auprès de quiconque quelque information que ce soit concernant le demandeur U., notamment la marche de ses affaires, ses collaborateurs, anciens collaborateurs, ses relations d'affaires et ses clients.

III. La diffusion passée ou future à quelque tiers que ce soit par la défenderesse A.__Sàrl de toute information concernant le demandeur U.____, notamment la marche de ses affaires, ses collaborateurs, anciens collaborateurs, ses relations d'affaires et ses clients, est illicite.

IV. La diffusion passée ou future à quelque tiers que ce soit par le défendeur N.________ de toute information concernant le demandeur U.________, notamment la marche de ses affaires, ses collaborateurs, anciens collaborateurs, ses relations d'affaires et ses clients, est illicite.

V. Ordre est donné à la défenderesse A.__Sàrl, sous la menace des sanctions prévues par l'article 292 du Code pénal, de remettre sans délai au greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne toute donnée sous quelque forme que ce soit (notamment sous forme documentaire et sous forme électronique) concernant le demandeur U.____, notamment concernant la marche de ses affaires, ses collaborateurs, anciens collaborateurs, ses relations d'affaires et ses clients, et d'en détruire toute copie.

VI. Ordre est donné au défendeur N., sous la menace des sanctions prévues par l'article 292 du Code pénal, de remettre sans délai au greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne toute donnée sous quelque forme que ce soit (notamment sous forme documentaire et sous forme électronique) concernant le demandeur U., notamment concernant la marche de ses affaires, ses collaborateurs, anciens collaborateurs, ses relations d'affaires et ses clients et d'en détruire toute copie."

Dans leur réponse du 15 juin 2010, les défendeurs ont conclu, avec suite de frais et dépens, préalablement à ce que la procédure soit suspendue jusqu'à droit connu sur la demande en paiement à déposer contre U.________ et, principalement, à ce que les conclusions I à VI de la demande soient rejetées.

Le 25 août 2010, A.Sàrl et N.__ ont ouvert action contre U.________ devant la Cour civile du Tribunal cantonal, en concluant au paiement des montants de 129'120 fr. à titre d'honoraires et de 10'000 fr. à titre de dommage et intérêts pour tort moral.

Par jugement incident du 15 septembre 2010, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a rejeté la requête en suspension de la cause.

Le demandeur a déposé ses déterminations le 22 novembre 2010.

Le demandeur, dispensé de comparution personnelle, a été représenté par son conseil à l'audience de jugement du 17 janvier 2012. Le défendeur N.________, représentant par ailleurs la défenderesse A.______Sàrl, y a comparu, assisté de son conseil.

En droit :

a) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la décision selon l'art. 239 CPC (art. 311 al. 1 CPC).

b) En l'espèce, l'appel a été adressé en temps utile et dans les formes prescrites à l'autorité compétente par des parties qui y ont un intérêt digne de protection (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC). Dirigé contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans une cause non patrimoniale (art. 308 al. 2 CPC) – les affaires portant sur la protection de la personnalité étant non patrimoniales, sauf si la demande porte exclusivement sur des dommages-intérêts (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. citées) –, l'appel est ainsi recevable à la forme.

a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance.

Cela étant, dès lors que, selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1er février 2012/57 c. 2a).

b) En l'espèce, les appelants se plaignent uniquement d'une violation du droit (art. 310 let. a CPC), reprochant au premier juge d'avoir fait une fausse application des dispositions légales relatives à la protection de la personnalité.

En bref, les appelants font valoir qu'ils ne possèdent que des documents les concernant directement et appuyant, d'une part, l'atteinte subie par l'appelant N.________ des suites des mésactions d'T.________ et, d'autre part, la créance envers l'intimé en relation avec le processus d'embauche de Y.________ qui fait l'objet du procès pendant devant la Cour civile. Ils soutiennent que, comme seuls ces documents sont ou seront utilisés auprès des tribunaux compétents, l'atteinte qu'invoque l'intimé serait à considérer comme absolument licite au vu de l'intérêt prépondérant des appelants. Au surplus, l'interdiction d'une atteinte illicite n'est possible que si cette atteinte est imminente, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce, puisque toutes actions judiciaires utiles sont en cours (affaire Y.) ou achevées (affaire T.) avec pièces topiques déjà produites. Quant à la cessation de l'atteinte illicite, elle n'est possible que si l'atteinte illicite dure encore, ce qui ne serait pas le cas ici, puisque les appelants n'auraient fait que s'adresser aux directeurs de l'intimé d'une part ou à l'Etat de Vaud d'autre part, soit enfin à l'intimé lui-même ou aux autorités hiérarchiques. Enfin, les appelants soutiennent que "[l]e Jugement querellé fait preuve d'arbitraire en divers endroit, outrepassant le légitime pouvoir d'appréciation".

a) Aux termes de l'art. 28 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1); une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2).

Toute personne qui subit ou qui a subi directement une atteinte à un droit de sa personnalité peut intenter les actions en protection de la personnalité (art. 28 al. 1 CC; Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, Bâle/Genève/Munich, 5e éd. 2009, n. 561). Il appartient à celui qui agit en justice de prouver notamment sa capacité d'être partie, son intérêt juridique et l'atteinte à cet intérêt (Trümpy-Waridel, Le droit de la personnalité des personnes morales et en particulier des sociétés commerciales, thèse Lausanne 1986, p. 225).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine, la protection de la personnalité profite non seulement aux personnes physiques, mais également aux personnes morales, dans la mesure où elle ne touche pas des attributs naturels de la personne humaine (ATF 121 III 168 c. 3a, JT 1996 I 52; ATF 108 lI 241, JT 1984 I 66; ATF 97 II 97 c. 2; ATF 95 II 481 c. 4; Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, n. 520 et les réf. citées). La personne morale sera ainsi protégée dans son honneur, dans sa sphère privée, dans son nom, dans sa personnalité économique ou dans son crédit (Tercier, op. cit., n. 522 et les arrêts cités). Même une personne morale de droit public peut invoquer la protection assurée par les art. 28 ss CC et dispose donc de la qualité pour agir (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, Berne 2001, n. 574c, p. 188; Bucher, op. cit., n. 549, p. 119).

b) Selon le principe posé à l'art. 28 al. 2 CC, toute atteinte à la personnalité est en principe illicite, à moins que son auteur puisse invoquer un des motifs justificatifs énumérés par le texte légal, savoir le consentement de la victime, un intérêt prépondérant privé ou public ou la loi. Le fardeau de la preuve de l'existence de motifs justificatifs incombe à l'auteur de l'atteinte (Bucher, op. cit., nn. 495 ss., p. 108 et les arrêts cités). Toute décision en matière de protection de la personnalité est le résultat d'une pondération des intérêts en présence (Bucher, op. cit., n. 516, p. 112; Tercier, op. cit., n. 609).

c) En vertu de l'art. 28a al. 1 CC, le demandeur peut requérir le juge d'interdire une atteinte illicite si elle est imminente (ch. 1), de la faire cesser si elle dure encore (ch. 2) ou d'en constater le caractère illicite si le trouble qu'elle a créé subsiste (ch. 3).

L'action en prévention tend à interdire à l'auteur le comportement qu'il se propose d'adopter, afin d'éviter la réalisation d'une atteinte future; l'atteinte invoquée, qui peut être nouvelle ou constituer la répétition d'une atteinte passée (Tercier, op. cit., n. 917 et les arrêts cités), doit être imminente. L'action en cessation présuppose une atteinte existante, qui dure encore (art. 28a al. 1 ch. 2 CC) et à laquelle il est possible de mettre fin (Bucher, op. cit., n. 558, p. 120); il faut donc un comportement durable, une situation de fait créée et maintenue par l'intervention du défendeur (Tercier, op. cit., n. 924). Enfin, l'action en constatation de l'atteinte – subsidiaire aux deux autres – est donnée lorsque l'acte illicite a pris fin, mais que le trouble qu'il a occasionné subsiste encore et qu'il est possible d'y remédier par la constatation judiciaire du caractère illicite de l'atteinte (Bucher, op. cit., nn. 563 ss., p. 121).

La menace hypothétique d'une atteinte future ne suffit pas pour admettre une action en prévention; le demandeur doit établir que le défendeur a effectivement l'intention de lui porter l'atteinte invoquée, ou au moins apporter au juge des indices sérieux en ce sens; souvent, la menace découle du seul fait que le défendeur a déjà commis une telle atteinte dans le passé et qu'il risque de la répéter à l'avenir (Tercier, op. cit., n. 918). Selon la jurisprudence, le risque de récidive peut en principe être admis lorsque l'auteur de l'atteinte conteste l'illicéité de l'agissement qui lui est reproché; le sérieux de la menace peut alors être présumé (ATF 128 III 96 c. 2e, JT 2002 I 492; ATF 124 III 72 c.2a, JT 1998 I 329). L'existence d'une menace sérieuse est en effet difficile à établir et l'on ne peut le plus souvent exiger une preuve stricte en la matière; une présomption sérieuse doit en tout cas suffire (Tercier, op. cit., n. 920 et les réf. citées).

d) Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]). Le mandataire doit exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son cocontractant (art. 321a al. 1 CO applicable par le renvoi de l'art. 398 al. 1 CO). Il est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). L'obligation de fidélité du mandataire vise à prévenir le risque que celui qui agit à la place d'autrui abuse de son pouvoir. Elle contraint ainsi le mandataire à veiller en toutes circonstances aux intérêts présumés de son mandant, ce qui peut le conduire à agir comme à s'abstenir. Il doit le faire de manière loyale, à savoir honnête, et, sous quelques nuances, désintéressée (Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 4e éd., 2009, n. 5143, pp. 771-772).

Le devoir de discrétion découle de l'obligation de fidélité susmentionnée. A l'égard de son mandant, le mandataire a un devoir particulier de discrétion (Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5156, p. 774; cf. TF 4P.166/2006 du 9 novembre 2006 c. 5.2.2). Le fondement de ce devoir réside dans la protection de la personnalité du mandant (art. 28 CC); pour et par l'exécution de son obligation, le mandataire peut et doit souvent avoir connaissance de faits intimes et secrets; en contrepartie, il doit tout entreprendre pour éviter qu'ils puissent être révélés à des tiers par son intermédiaire (Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5157, p. 774). Le devoir de discrétion du mandataire a une portée très étendue; il vise non seulement tout ce que le mandant confie au mandataire, mais aussi ce que celui-ci apprend, surprend ou devine à l'occasion de l'exercice du mandat; il porte parfois sur l'existence même du mandat; il oblige le mandataire non seulement à ne rien dire, mais aussi à garantir que des tiers ne puissent sans autorisation avoir connaissance des données qu'il détient; ce devoir se prolonge au-delà de l'exécution du contrat (Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5158, p. 774 et les réf. citées).

a) En l'espèce, l'intimé et les appelants ont conclu un contrat de mandat, au sens des art. 394 ss CO, daté des 20 et 25 novembre 2003, complété par un avenant des 4 et 10 novembre 2004. De par la nature de la mission, les appelants jouissaient d'un accès total aux bases de données, notamment informatiques, du demandeur. Des clauses de confidentialité et d'éthique ont dès lors été expressément stipulées.

b) L'action de l'intimé trouve son fondement dans la diffusion, respectivement la menace de diffusion, par les appelants d'informations le concernant, dont ils ont pris connaissance dans le cadre du mandat qui leur avait été confié. Il est constant que les appelants ont envers l'intimé, en vertu du contrat de mandat conclu entre les parties, un devoir de discrétion, et il ne saurait être contesté que la violation de ce devoir par la diffusion d'informations recueillies dans le cadre du mandat constitue une atteinte aux droits de la personnalité de l'intimé (cf. c. 3d supra).

En effet, comme l'a retenu à raison le premier juge, les propos tenus par les appelants dans leur lettre du 15 août 2009 ("il m'appartient légitimement d'entreprendre toutes les actions immédiatement, qu'elles soient d'ordre public, privé professionnels ou judiciaires, suivant le seul paramètre de mon jugement et de mon bon vouloir qui me feront aboutir à la conclusion du contrat") ne sauraient être interprétés autrement que comme une menace d'utiliser tous les moyens dont ils disposent pour arriver à leurs fins. Or, il est indiscutable que les appelants ont eu accès à de nombreuses données de l'intimé, notamment informatiques. L'appelant N.________ a d'ailleurs fait usage de certaines d'entre elles dans le cadre d'un litige personnel l'opposant à T.. Les appelants ont encore écrit, dans un courrier à l'intimé du 13 septembre 2009, en référence aux comportements "des mandataires et de M. Y. d'U." que "ces violations doivent être dénoncées aux autorités compétentes conformément à tous les codes déontologiques et professionnels auxquels je suis soumis, au-delà de tout secret professionnel", ce qui constitue clairement une menace de diffuser des informations obtenues dans le cadre du mandat. Enfin, les appelants ont porté à la connaissance de collaborateurs d'U. le différend qui les oppose à celui-ci. Puis, après que l'ordonnance de mesures provisoires a été rendue, c'est à une conseillère d'Etat et aux députés du Grand Conseil vaudois qu'ils l'ont exposé. Cette attitude viole manifestement le devoir de confidentialité qui incombe aux appelants et porte atteinte à la personnalité de l'intimé.

c) C'est à tort que les appelants nient le caractère illicite de l'atteinte.

En effet, si, comme ils l'exposent dans leur appel, les appelants "n'ont qu'un but : mener à bien leur demande en paiement", ils ont la possibilité d'atteindre ce but de manière légitime dans le cadre de l'action qu'ils ont ouverte devant la Cour civile, sans porter atteinte à la personnalité de l'intimé par la diffusion à un large cercle de personnes – aux collaborateurs d'U.________, à une conseillère d'Etat et aux députés du Grand Conseil vaudois – d'informations obtenues dans le cadre du mandat qu'ils avaient conclu avec l'intimé. Le premier juge a ainsi constaté à juste titre que l'atteinte que ce dernier comportement porte à la personnalité de l'intimé dépasse largement la mesure de ce que celui-ci devrait normalement supporter pour permettre aux appelants de faire valoir leurs droits. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ne s'agit pas là d'une "considération juridique laconique [qui] ne répond pas aux exigences de motivation d'une décision de Justice", mais d'une conclusion parfaitement pertinente, à savoir que si les appelants sont fondés à agir en justice pour réclamer le paiement d'honoraires auxquels ils estiment avoir droit et à produire dans le cadre de la procédure les documents nécessaires pour établir leurs prétentions – ce qui n'est pas contesté –, la diffusion à un large cercle de personnes d'informations obtenue dans le cadre du mandat n'est ni nécessaire, ni légitime au regard du but poursuivi.

Au surplus, l'argument des appelants selon lequel les députés, en particulier, ne sauraient être considérés comme des tierces personnes, en raison du contrôle exercé par l'Etat sur U., est manifestement dénué de fondement, comme l'a constaté à juste titre le premier juge, auquel les appelants reprochent à tort un manque de motivation sur ce point. En effet, U., institution de droit public ayant la personnalité morale et fonctionnant sous le contrôle de l'Etat (art. 1 LAIEN [loi concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturel; RSV 963.41]) – étant précisé que c'est le Conseil d'Etat qui est chargé de la surveillance d'U.________ (art. 3d al. 1 LAIEN) –, est une personne morale distincte de l'Etat de Vaud et agit par ses organes (cf. art. 3 LAIEN). Prétendre que les députés du Grand Conseil vaudois et les collaborateurs de l'intimé ne seraient pas des tierces personnes et qu'il serait licite de leur communiquer des informations couvertes par le devoir de discrétion du mandataire est clairement erroné, comme le serait le fait d'affirmer qu'un mandataire de Nestlé serait fondé à communiquer les informations recueillies dans le cadre de son mandat à l'ensemble des actionnaires et des employés de la société.

d) Enfin, l'intimé a apporté des indices suffisants de la menace d'une nouvelle atteinte pour justifier l'admission de leur action en prévention. En effet, les appelants ont, malgré les avertissements donnés par l'intimé, diffusé des informations confidentielles, notamment par courriel du 13 septembre 2009. En outre, ils ont menacé l'intimé de divulguer les informations aux autorités compétentes sans qu'il soit tenu compte du secret professionnel. Qui plus est, après l'ordonnance de mesures provisoires du 17 novembre 2009, ils se sont adressés à une conseillère d'Etat et aux députés du Grand Conseil vaudois et ont fait état du litige qui les oppose à l'intimé. Par ailleurs, l'attitude des appelants, qui nient toute atteinte concrète et illicite, ne donne pas à penser que l'intimé n'ait rien à redouter.

A cet égard, le fait que "toutes actions judiciaires utiles sont en cours – affaire Y.________ – ou achevées – affaire T.________ – avec pièces topiques déjà produites" ne permet nullement de nier la menace de toute atteinte future. En effet, cette atteinte peut consister en la diffusion d'informations confidentielles sans transmission de documents, ce qui justifie de faire interdiction aux appelants de diffuser auprès de quiconque quelque information que ce soit concernant l'intimé, notamment la marche de ses affaires, ses collaborateurs, ses relations d'affaires et ses clients (cf. chiffres I et II du dispositif du jugement entrepris). Par ailleurs, si, s'agissant des données que pourraient détenir les appelants, ceux-ci ont déclaré avoir tout remis au Tribunal et ne plus être en possession de quoi que ce soit, ils ne sont toutefois pas en mesure d'établir de manière certaine qu'ils ne détiennent plus rien – d'autant moins que l'appelant N.________ admet avoir conservé "à titre d'archive" les documents relatifs au cas T.________ –, ce qui justifie de leur ordonner, pour autant que de besoin, de remettre sans délai au greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne toute donnée sous quelque forme que ce soit, notamment sous forme électronique, concernant l'intimé, notamment s'agissant de la marche de ses affaires, ses collaborateurs, anciens collaborateurs, ses relations d'affaire et ses clients, et d'en détruire toute copie (cf. chiffres III et IV du dispositif).

a) Il résulte de ce qui précède que l'appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la procédure de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.

b) La cause apparaissant d'emblée dépourvue de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire formée par l'appelant N.________ doit être rejetée (art. 117 let. b et 119 al. 3 CPC).

c) Les appelants, qui succombent, supporteront – à parts égales et solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC) – les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), qui doivent être arrêtés à 4'000 fr. (art. 64 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).

d) Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, dès lors que l'intimé n'a pas été invité à se déterminer sur l'appel et n'a donc pas encouru de frais pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 95 al. 3 CPC).

Par ces motifs, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :

I. L'appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant N.________ est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'000 fr. (quatre mille francs), sont mis à la charge des appelants N.________ et A.______Sàrl, à parts égales et solidairement entre eux.

V. Il n'est pas alloué de dépens.

VI. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 7 décembre 2012

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Emmanuel Hoffmann, avocat (pour N.________ et A.__Sàrl), ‑ Me Isabelle Salomé Daïna, avocate (pour U.____).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

La greffière :

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