Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 23.10.2012 HC / 2012 / 717

TRIBUNAL CANTONAL

CO12.015243-121235

488

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 23 octobre 2012


Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : M. Krieger et Mme Favrod Greffier : Mme Logoz


Art. 21, 28, 30 CPC-VD; 308 al. 1 let. a, 404 al. 1, 405 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.F., à Paris, et P., à Paris, requérants, contre le prononcé rendu le 25 avril 2012 par le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant les appelants d’avec X.________SA, à Nyon, intimée, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par prononcé du 25 avril 2012, notifié aux parties le 6 juin 2012 et reçu par les appelants le 13 juin 2012, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable la demande de relief déposée le 13 avril 2012 par P.________ et A.F.________ (I), déclaré irrecevable la demande de révision déposée le 13 avril 2012 par P.________ et A.F.________ (II), rendu le prononcé sans frais (III) et dit qu'il n'y a a pas lieu à l'allocation de dépens (IV).

En droit, le premier juge a estimé que la demande de relief devait être examinée à la lumière des dispositions de procédure civile cantonale, en particulier celles de l'ancien Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966 (CPC-VD), abrogé par l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), dès lors que la procédure de relief ne saurait être qualifiée de voie de recours à proprement parler au sens de l'art. 405 al. 1 CPC et que les moyens tendant à obtenir un jugement contradictoire en première instance s'inscrivent encore dans le cadre de ladite première instance et restent soumis à l'ancien droit lorsque celui-ci est applicable jusqu'au jugement par défaut selon l'art. 404 al. 1 CPC. Au fond, le premier juge a considéré que cette requête ne remplissait pas les conditions de l'art. 309 CPC-VD et était par conséquent irrecevable, dans la mesure où elle était manifestement tardive et où les dépens frustraires n'avaient pas été versés dans le délai de relief. Le premier juge a également prononcé l'irrecevabilité de la demande de révision au motif que cette requête n'était pas motivée (art. 329 al. 1 in fine CPC).

B. Par acte adressé le 6 juillet 2012 au Tribunal cantonal, A.F.________ et P.________ ont interjeté appel à l'encontre de ce prononcé, en concluant à son annulation, au constat de la nullité de la notification du jugement rendu le 11 juillet 2008 par la Cour civile du Tribunal cantonal et à la réitération de la notification de ce jugement.

L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

  1. Par demande déposée le 7 février 2002 auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal, X.SA a conclu, en substance, à la révocation des versements qu'elle a effectués, par l'intermédiaire du compte client de [...], en faveur de A.F., P.________ et B.F.________ respectivement le 17 septembre 1999 pour un montant de 240'000 euros et le 11 octobre 1999 pour un montant de 123'947.57 US dollars, et à ce que A.F., P., B.F.________ et [...] soient reconnus ses débiteurs solidaires, subsidiairement chacun pour la part que justice dira, et lui doivent immédiat paiement de la somme de 240'000 euros, avec intérêt à 5 % l’an dès le 18 septembre 1999 et de 123'947.57 US dollars, avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 octobre

La demande a été notifiée au défendeur B.F.________ par l’intermédiaire du Tribunal de Grande Instance de Bobigny le 2 mai 2002 et aux défendeurs P.________ et A.F.________ par l’intermédiaire du Tribunal de Grande Instance de Paris le 12 septembre 2002.

  1. Le 1er novembre 2002, [...] a déposé contre X.SA une requête d'appel en cause, notifiée à B.F. le 31 décembre 2002 par l'intermédiaire du Tribunal de Grande Instance de Bobigny, le 20 décembre 2002 à A.F.________ par l'intermédiaire du Tribunal de Grande Instance de Paris et le 16 janvier 2003 à P.________ par l'intermédiaire de ce même tribunal.

Le greffe de la Cour civile a reçu en retour les récépissés de notification de cette requête respectivement le 27 janvier 2003 pour B.F.________ et le 29 janvier 2003 pour A.F.________ et P.________.

  1. Les citations à comparaître à l'audience incidente du Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal du 23 juin 2003 ont été notifiées le 10 avril 2003 à P.________ et à A.F.________ par l'intermédiaire du Tribunal de Grande Instance de Paris.

En date du 16 mai 2003, le greffe de la Cour civile a reçu en retour les récépissés de notification des citations à comparaître. A.F.________ et P.________ ne se sont pas présentés à cette audience.

Par jugement incident rendu le 23 juin 2003, le Juge instructeur de la Cour civile a autorisé [...] à appeler en cause [...], [...] et [...].

  1. Le 5 janvier 2004, le greffe de la Cour civile a communiqué à la demanderesse ainsi qu'aux défendeurs A.F., P. et B.F.________ la réponse déposée le 27 novembre 2003 par [...].

Le 5 mai 2004, le greffe de la Cour civile a communiqué aux parties demanderesse et défenderesses la réponse déposée le 22 mars 2004 par les appelés en cause [...], [...] et [...].

Le 17 août 2005, le greffe de la Cour civile a communiqué aux parties la réplique déposée le 16 août 2005 par X.________SA.

Le 10 novembre 2005, le greffe de la Cour civile a communiqué aux parties la duplique déposée le 8 novembre 2005 par [...].

Le 3 mars 2006, le greffe de la Cour civile a communiqué aux parties la duplique déposée le 2 mars 2006 par les appelés en cause [...], [...] et [...].

Le 24 mars 2006, le greffe de la Cour civile a encore communiqué aux parties les déterminations déposées le 23 mars 2006 par X.________SA.

Le 22 mai 2006, le greffe de la Cour civile a enfin communiqué aux parties les déterminations déposées le 18 mai 2006 par [...].

Ces écritures ont vraisemblablement été communiquées aux parties sous pli simple. Seules les écritures adressées les 17 août 2005, 10 novembre 2005, 3 mars 2006 et 24 mars 2006 à B.F.________ sont venues en retour, non distribuées.

  1. Le 24 mai 2006, le Juge instructeur de la Cour civile a requis du Tribunal de Grande instance de Paris de procéder à la notification des citations à comparaître à l’audience préliminaire du 6 novembre 2006 de P.________ et A.F.________.

La citation à comparaître de P.________ est venue en retour, non exécutée par le Parquet de la Cour d’appel de Paris, l’intéressée n’habitant plus à l’adresse indiquée. P.________ a été citée à comparaître par publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud (FAO) du 24 octobre 2006.

La citation à comparaître à l’audience préliminaire du 6 novembre 2006 adressée par le Parquet de la Cour d’appel de Paris à l’intention de A.F.________ est venue en retour, non exécutée, le 19 décembre 2006.

  1. L'audience préliminaire du 6 novembre 2006, à laquelle P.________ et A.F.________ ont fait défaut, a été suspendue.

  2. Le 20 novembre 2006, le Juge instructeur de la Cour civile a notifié à A.F.________ et P.________, au greffe de cette cour, la requête incidente déposée le 27 octobre 2006 par X.________SA.

  3. Par jugement incident rendu le 18 décembre 2006, le Juge instructeur de la Cour civile a admis la requête de réforme déposée le 27 octobre 2006 par X.________SA.

Ce jugement a été notifié à A.F.________ et P.________, au greffe de la Cour civile.

  1. Le 31 janvier 2007, le greffe de la Cour civile a notifié à P.________ et B.F.________, par publication dans la FAO, l'écriture complémentaire déposée le 30 janvier 2007 par X.________SA.

Les déterminations déposées le 5 juillet 2007 par les appelés en cause [...], [...] et [...] ont été communiquées à A.F.________ et P.________ le 6 juillet 2007, vraisemblablement au greffe de la Cour civile. Les déterminations déposées le 27 août 2007 par X.________SA leur ont été communiquées le 10 septembre 2007, au greffe de la Cour civile.

  1. P.________ et A.F.________ ont été assignés à comparaître à la reprise de l'audience préliminaire du 15 janvier 2008 par publication dans la FAO du 21 septembre 2007.

P.________ et A.F.________ ont fait défaut à cette audience préliminaire, qui a été suspendue.

  1. Par avis du 8 février 2008 communiqué à A.F.________ et P.________ au greffe de la Cour civile, le Juge instructeur a pris acte de la transaction intervenue à l'audience préliminaire du 15 janvier 2008 entre X.SA, [...], [...], [...] et [...] et rayé la cause du rôle en ce qui concerne [...], [...], [...] et [...], le procès se poursuivant entre X.SA, A.F., P. et B.F.________.

  2. P.________ et A.F.________ ont été cités à comparaître à la reprise de l'audience préliminaire du 9 mai 2008 par publication dans la FAO du 29 février 2008.

P.________ et A.F.________ ne se sont pas présentés à cette audience. X.________SA a requis le jugement par défaut.

Le dispositif du jugement par défaut rendu le 1er juillet 2008 a été notifié à P.________ et A.F.________ par publication dans la FAO du 11 juillet 2008. Ce jugement comportait l'indication que la partie défaillante pouvait demander à être jugée en contradictoire en déposant une requête de relief dans les vingt jours dès la notification du dispositif, moyennant le versement, dans le même délai, d'une somme de 4'926 fr. 80, destinée à assurer les dépens frustraires de l'autre partie.

Les motifs ont été notifiés aux parties par le même procédé le 3 avril 2009. En bref, A.F., P. et B.F.________ ont été condamnés à payer à X.________SA les montants de 240'000 euros, avec intérêt à 5% l'an dès le 18 septembre 1999 et de 123'947.57 dollars, avec intérêt à 5% l'an dès le 12 octobre 1999.

  1. Le 13 avril 2012, A.F.________ et P.________ ont déposé auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal une "requête d'opposition à jugement rendu par défaut et requête subsidiaire en révision".

En droit :

1.1 Le jugement attaqué a été rendu le 25 avril 2012, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, JT 2010 III 11, spéc. 30 et 33). En revanche, comme la procédure de première instance était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC, elle restait régie par l'ancien droit, à savoir par le CPC-VD, conformément à l'art. 404 al. 1 CPC.

1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), soit celles qui mettent fin au procès au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126).

Les voies de recours cantonales prévues par le nouveau droit s'appliquent également aux décisions communiquées après le 1er janvier 2011 par une instance unique de droit cantonal telle que prévue sous l'ancien droit de procédure cantonal (cf. RSPC, 3/2011, pp. 229-230; CACI 14 février 2012/79).

L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

En, l'espèce, la valeur litigieuse est sans conteste atteinte. Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance, l'appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid., p. 135).

2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC, Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137). Il appartient à l'appelant de démontrer si ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137; JT 2011 III 43 c. 2).

En l'espèce, les appelants n'invoquent aucun fait nouveau et ne produisent pas de pièces nouvelles à l'appui de leur appel.

Les appelants soutiennent que le Juge instructeur aurait violé leur droit d’être entendu en les assignant par voie officielle. Ils font valoir qu'il ne saurait leur être fait grief de n’avoir pas informé le greffe de leur changement de domicile dès lors que la citation à comparaître leur a été adressée plus de quatre ans après le premier acte du procès et qu’aucun autre document ne leur avait été signifié entre-temps. Ils ont ainsi pu croire de bonne foi que l’instance était périmée. Ils affirment que rien n’empêchait une recherche de leur adresse.

3.1 Selon l'art. 21 CPC-VD, la demande est notifiée lorsqu'elle est remise à la personne à laquelle elle est adressée ou à sa demeure (art. 22 al. 1 CPC-VD). L'art. 22 al. 2 CPC-VD énumère les trois modes de notification prévus par le code, soit par la poste (art. 23), par l'huissier (art. 24-27) et par publication officielle (art. 28-30) et indique en outre l'ordre dans lequel il y a lieu d'y recourir (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd. 2002, n° 2 ad art. 22 CPC-VD). La notification par publication officielle (art. 28 CPC-VD), qui repose sur la fiction que celle-ci atteint le destinataire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n° 1 ad art. 28 CPC-VD), est autorisée lorsque toute autre notification est impossible, notamment si la résidence de cette partie demeure inconnue en dépit des démarches entreprises par la partie instante pour la découvrir selon l'art. 30 CPC-VD. Cette dernière disposition n'astreint pas la partie instante à rechercher l'adresse de sa partie adverse lorsque celle-ci, sachant qu'un procès était ouvert contre elle ou ayant même procédé, se dérobe à la notification en changeant de domicile sans en aviser le greffe (JT 1975 III 96; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 22 CPC, p. 51, ad art. 30 CPC-VD); ATF 97 III 7 c.1 p. 10). Cette jurisprudence a été confirmée récemment par le Tribunal fédéral (TF 5A_327/2012 du 18 juillet 2012). En effet, le devoir d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pour toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 c. 1.2.3 p. 399).

3.2 En l'espèce, l’acte introductif d’instance du 7 février 2002 a été valablement notifié aux appelants le 12 septembre 2002 par l'intermédiaire du Tribunal de Grande Instance de Paris. Il en va de même de la requête d’appel en cause du 1er novembre 2002 qui leur a été notifiée par ce même tribunal respectivement le 20 décembre 2002 pour A.F.________ et le 16 janvier 2003 pour P.________ ainsi que des citations à comparaître à l’audience incidente du 23 juin 2003 qui ont été notifiées le 10 avril 2003 à chacun des appelants, toujours par le même tribunal. En revanche, les citations à comparaître à l’audience préliminaire du 6 novembre 2006 par l’intermédiaire du Parquet de la Cour d’appel de Paris n’ont pas pu être exécutées, en raison d’un changement d’adresse. Les apellants ne sauraient ainsi alléguer qu’ils ignoraient qu’une procédure était dirigée contre eux et qu’elle se poursuivait. Ils ne sauraient non plus reprocher à la demanderesse, ni au tribunal, de n’avoir pas entrepris des recherches pour trouver leur nouvelle adresse. Ils ont eu un comportement passif, en ne participant pas à la procédure et en ne communiquant pas leur changement d’adresse au greffe. Sachant qu’une procédure était ouverte contre eux, ils devaient s’attendre à ce que des actes judiciaires doivent leur être notifiés. Le temps écoulé entre la dernière notification par l’intermédiaire du Tribunal de Grande Instance de Paris et la citation à l’audience préliminaire du 6 novembre 2006 n’est pas tel que les appelants pouvaient croire que l’instance était périmée, d’autant plus que les sommes en jeu sont très importantes. En outre, le greffe de la Cour civile a adressé au domicile des appelants, entre le 5 janvier 2004 et le 22 mai 2006, sept écritures que ces derniers paraissent avoir réceptionnées. Au surplus, s'agissant des citations à comparaître à l'audience du 6 novembre 2006, puis à celles des 15 janvier et 9 mai 2008, rien ne s’opposait à une notification de ces citations par publication officielle dans la FAO, les autres méthodes de notification n’étant pas possible faute de résidence connue. Il en va évidemment de même de la notification du dispositif du jugement par défaut par publication dans la FAO du 11 juillet 2008 et des motifs du jugement le 3 avril 2009. Leur droit d’être entendu n’a pas été violé.

Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point.

Les appelants font encore valoir qu'en exigeant le paiement par avance des dépens frustraires, les premiers juges auraient fait preuve de formalisme excessif.

4.1 L’art. 309 CPC-VD dispose que la partie défaillante peut demander le relief dans les vingt jours dès la notification du jugement (al. 1), ce délai commençant à courir dès la notification du dispositif, lorsque seul celui-ci est notifié d’office selon l’art. 117a OJV, comme en l’espèce (al. 2). En outre, l’exigence du dépôt de dépens frustraires dans le délai légal est une condition de recevabilité de la requête de relief, le Tribunal fédéral ayant précisé que cette dernière exigence ne relevait pas du formalisme excessif (TF 5A_266_2008 du 7 août 2008 c. 4.2).

4.2 En l’espèce, la requête de relief du 13 avril 2012 est manifestement tardive. Par surabondance, même s’il fallait tenir de la date du 10 avril 2012 à laquelle les appelants disent avoir pris connaissance du jugement, faute de dépôt de frais frustraires, leur requête serait irrecevable. Enfin, la requête de révision du 13 avril 2012 est également manifestement tardive.

Mal fondé, ce grief doit être également rejeté.

En conclusion, l'appel doit être rejeté dans la procédure de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des appelants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).

L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), sont mis à la charge des appelants P.________ et A.F.________, solidairement entre eux.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 24 octobre 2012

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Rodrigue Sperisen (pour P.________ et A.F.________), ‑ X.________SA.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal.

Le greffier :

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