TRIBUNAL CANTONAL
PT09.005079-121057
512
cour d'appel CIVILE
Arrêt du 2 novembre 2012
Présidence de M. Colombini, président Juges : M. Giroud et M. Krieger Greffière : Mme Tchamkerten
Art. 42 al. 2, 47, 73 al. 1 CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par X.SA (devenue [...]) à Lausanne, défenderesse, et sur l'appel joint formé par A.T., à Yens, demanderesse, contre le jugement rendu le 15 février 2011 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement du 15 février 2011, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 15 février 2012, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit que la défenderesse X.SA, [...], doit payer à A.T. la somme de 13'468 fr. 60 avec intérêt à 5 % l'an dès le 3 juin 2004 (I), fixé les frais et émoluments du tribunal à 5'373 fr. 25 pour la demanderesse et à 3'550 fr. pour la défenderesse (II), dit que la défenderesse doit payer à A.T.________ la somme de 6'873 fr. 25 à titre de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, s'agissant d'un litige relevant de la responsabilité civile du détenteur d'un véhicule automobile, les premiers juges ont examiné si la demanderesse, victime d'un accident de la circulation routière, subissait un dommage qui n'avait pas été indemnisé.
B. Par acte du 19 mars 2012, X.SA a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que les conclusions de A.T. sont rejetées et que la demanderesse est condamnée à payer à la défenderesse la somme de 13'746 fr. 50 à titre de dépens.
Par "mémoire-réponse et appel joint" du 11 juin 2012, A.T.________ a conclu au rejet de l'appel et, reconventionnellement, à ce que X.________SA soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 22'911 fr. à titre de réparation du dommage domestique qu'elle avait subi à la suite de l'accident survenu le 3 juin 2004, avec intérêt à 5 % l'an dès le 3 juin 2005, le jugement étant maintenu pour le surplus.
L'appelante par voie de jonction a requis l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, qui lui a été accordée par décision du juge délégué du 5 juillet 2012.
Dans sa réponse du 13 septembre 2012, l'appelante X.SA a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles prises par A.T..
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
En date du 3 juin 2004 aux alentours de 21h10, A.T., née le [...] 1954, divorcée et sans enfants à charge, a été victime d'un accident de la circulation routière survenu au lieu dit " Q.", sur la commune de Denges, causé par V.. Ce dernier, qui avait consommé des boissons alcoolisées, roulait sur la route cantonale 1a en direction de Lausanne à une vitesse de 60-70 km/h selon ses dires, alors que la chaussée était humide. Parvenu au lieu dit " Q.", il a été surpris par un giratoire et, effectuant un freinage d'urgence, a perdu la maîtrise de son véhicule. Il a alors heurté une bordure en béton sur le côté droit de la chaussée, puis a donné un coup de volant à gauche; l'avant de sa voiture a percuté l'avant gauche de la voiture de A.T.________ qui circulait normalement en sens inverse, au volant de sa voiture Opel Kadett.
Le véhicule VW Golf conduit par V.________ appartenait à sa mère D.________ et était assuré par X.________SA.
L'éthylomètre a révélé un taux d'alcoolémie chez V.________ de 0,75 ‰ à 21h35.
Par déclaration d'accident du 9 juin 2004, l'employeur de A.T., le bureau d'ingénieurs R., à Rolle, où A.T.________ travaillait depuis le 10 juin 1996, a annoncé l'accident à la SUVA.
Par ordonnance rendue le 25 janvier 2005, le juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a condamné V.________ pour lésions corporelles graves par négligence à 500 fr. d'amende avec délai d'épreuve et de radiation de deux ans, et a donné acte de ses réserves civiles à A.T.________ tant pour les dommages-intérêts que pour les dépens.
a) Les lésions subies par A.T.________ à la suite de l'accident du 3 juin 2004 ont été les suivantes : fracture complexe de la partie proximale de la jambe droite avec contusion cutanée interne, fracture des métatarsiens 1, 2, 3 et 4 du pied droit, avulsion de la deuxième incisive supérieure gauche et avulsion partielle de la deuxième incisive inférieure gauche. Ces lésions n'ont pas mis en danger la vie de A.T.________.
b) A.T.________ a été hospitalisée du 3 juin au 8 juillet 2004, dans un premier temps à l'Hôpital de Morges, puis à celui d'Aubonne.
Le 10 juin 2004, elle a subi une ostéosynthèse du tibia proximal droit et une ostéosynthèse par embrochage des deuxième et troisième métatarsiens du pied droit sous anesthésie générale. Le 27 juillet 2004, une ablation des broches du pied droit a été pratiquée, sous anesthésie générale. A.T.________ a suivi ensuite un traitement ambulatoire avec rééducation à la marche en décharge et soins des plaies. A la suite d'une thrombose veineuse profonde du membre inférieur droit, un traitement de Sintrom lui a été prodigué au début du mois de septembre, durant deux mois.
Pour faciliter la cicatrisation de la peau, A.T.________ a dû porter 24 heures sur 24 un appareil de type V.A.C. dont l'usage est contraignant, encombrant et fastidieux. D'après son fils B.T.________, elle a dû porter cet appareil du 9 juillet au 18 octobre 2004, période qui a été particulièrement pénible pour elle.
Du 14 juillet au 28 octobre 2004, A.T.________ a suivi vingt-trois séances de physiothérapie à raison d'une à deux fois par semaine, puis du 2 novembre 2004 au 12 octobre 2007, vingt-sept séances de drainage lymphatique.
A.T.________ a été hospitalisée du 10 au 11 janvier 2006 à l'Hôpital de Morges pour ablation du matériel d'ostéosynthèse du tibia droit sous rachianesthésie.
Dans un rapport établi le 2 mars 2006, le Dr E.________, de l'Institut de radiologie de la Clinique Cécil à Lausanne, a constaté qui suit :
"Déchirure verticale du corps méniscal externe. Déchirure oblique de la corne postérieure du ménisque interne. Fracture complexe plateau tibial avec persistance d'un enfoncement du plateau tibial externe. Arthrose tricompartimentale débutante. Discrète patella alta. Séquelle fracture de la tête du péroné."
Dans un rapport établi le 3 avril 2006, le Dr Z.________, chirurgien orthopédiste à Morges, a constaté que, si l'évolution du pied droit était favorable, tel n'était pas le cas pour le genou droit, toujours douloureux. Une IRM avait révélé une lésion cartilagineuse des ménisques internes et externes. Une arthroscopie du genou droit était planifiée. L'évolution vers une gonarthrose n'était pas exclue.
Par certificat médical du 21 avril 2006, le Dr F., médecin généraliste à Aubonne, a attesté que A.T. présentait une accentuation de son hypertension artérielle et qu'un diabète avait été découvert depuis son accident de juin 2004. Dans son témoignage, le Dr Z.________ a indiqué qu'il s'agissait peut–être d'une maladie préexistante qui avait été décompensée à la suite de l'accident, mais qu'il n'était pas en mesure de savoir si A.T.________ en souffrait avant cet accident. Au moment de son hospitalisation, A.T.________ ne suivait pas de traitement pour du diabète ou pour de l'hypertension artérielle. B.T.________ et la sœur de l'intéressée J.________ ont confirmé qu'à leur connaissance, A.T.________ n'avait jamais souffert de diabète avant l'accident.
Du 4 au 5 mai 2006, A.T.________ a été hospitalisée à l'Hôpital de Morges pour subir une arthroscopie du genou droit sous rachianesthésie.
A la fin du mois de juillet 2006, à la suite de fortes chaleurs, les plaies à la jambe de A.T.________ se sont rouvertes. De ce fait, A.T.________ s'est retrouvée en incapacité de travail de 60 % du 20 juillet au 20 août 2006 et des séances de drainage lymphatique lui ont été prescrites. Le Dr Z.________ a confirmé qu'il s'agissait de lésions consécutives à l'accident.
Sur le plan psychique, A.T.________ a été adressée par le centre LAVI à H., thérapeute en "Développement personnel – Communication", à Lausanne et a suivi cinq séance de désensibilisation. Dans une lettre du 29 septembre 2004, ce thérapeute a relevé que lors du premier entretien, A.T. se trouvait en état de choc et souffrait du syndrome de stress post traumatique; elle apparaissait hébétée et disait faire de fréquents cauchemars, revivant ainsi l'accident; elle présentait aussi des troubles du sommeil et un évident manque de confiance en elle. Lors de la dernière séance, le thérapeute avait constaté que le traitement de désensibilisation semblait avoir porté ses fruits et que sa patiente avait réussi à prendre une certaine distance par rapport à l'accident; le traitement avait également permis à A.T.________ de reprendre confiance en elle alors qu'elle présentait déjà une histoire personnelle douloureuse.
a) A.T.________ a indiqué avoir souffert de plusieurs lésions dentaires à la suite de l'accident. Dans un premier temps, par décision du 4 août 2006, la SUVA a refusé la prise en charge du dommage survenu à ses dents. A la suite de l'opposition formée par la prénommée, la SUVA a admis, par décision sur opposition du 30 octobre 2006 confirmée par arrêt du 31 mai 2010 de la Cour des assurances sociales, que seule la fracture d'une dent était en corrélation avec l'accident du 3 juin 2004, ce qui entraînait l'octroi de sa couverture pour la confection d'un implant et d'une couronne.
b) Le 12 décembre 2006, le Dr X., médecin de la SUVA, a procédé à l'examen final de A.T.. Le même jour, il a rendu un rapport dans lequel il a estimé à 20 % l'atteinte à l'intégrité subie par la prénommée ensuite de son accident, soit que la situation correspondait à une perte fonctionnelle de 40 % du membre inférieur droit. Il a justifié son estimation en considérant que la patiente présentait une gonarthrose tricompartimentale encore modérée, laissant une bonne fonction au genou droit, correspondant à une perte de 10 %, un syndrome post-thrombotique de stade B, équivalant à une perte de 5 % et une arthrose du premier rayon du pied droit, correspondant également à une perte de 5 %; si cette dernière atteinte paraissait largement asymptomatique, il fallait tenir compte d'une certaine aggravation prévisible.
Par décision du 30 avril 2008, la SUVA a versé une indemnité pour atteinte à l'intégrité (ci-après : IPAI) de 21'360 fr. (20 % x gain annuel de 106'800 fr.) pour les séquelles de l'accident.
c) A.T.________ est handicapée dans la vie de tous le jours et dans ses loisirs. Selon J.________, elle n'est plus en mesure de se baisser lorsqu'elle fait du nettoyage car son genou reste bloqué. Les témoins ont attesté qu'avant son accident, la demanderesse faisait beaucoup de marches, notamment en montagne, cela sur deux à cinq kilomètres, sans se plaindre d'avoir mal au genou, ce qu'elle n'était plus en mesure de faire. Malgré son surpoids, elle ne traînait jamais lors des marches et marchait toujours devant.
d) Tant B.T.________ que J.________ et M., une amie de l'intéressée, ont attesté que A.T. avait souffert sur le plan psychique de cet accident, qu'elle avait cru mourir et faisait des cauchemars en revivant la scène. Les différents témoins ont attesté que A.T.________ avait conservé des séquelles importantes et durables liées à l'accident, tant sur le plan physique que psychique. Le Dr Z.________ a indiqué qu'il considérait la prénommée comme très courageuse au vu des nombreux traitements subis.
En outre, les témoins ont confirmé que, pendant une longue période, A.T.________ n'avait plus osé prendre le volant d'un véhicule et qu'il avait fallu une année ou plus en tout cas avant qu'elle puisse reconduire.
De plus, A.T.________ a conservé sur sa jambe droite des cicatrices et des stigmates, conséquences de l'accident. Tous les témoins ont attesté que A.T.________ souffrait de voir l'état de ses jambes et celui de ses dents.
Les témoins ont encore indiqué que le caractère de A.T.________ avait changé depuis cet événement. Ainsi, B.T.________ a relevé que sa mère possédait une bonne joie de vivre avant l'accident et que désormais, elle avait peur de tout. De ce fait, elle ne sortait plus et avait encore besoin parfois d'être accompagnée pour ses courses. Il a indiqué qu'elle s'était sentie diminuée tout au long des mois qui avaient suivi l'accident et que son moral avait été durement touché. J.________ a confirmé que sa sœur était très déprimée depuis l'événement et qu'elle était devenue très sensible. M.________ a aussi constaté que A.T.________ était devenue craintive et n'osait plus sortir. L'employeur de A.T.________, qui la connaît depuis plus de dix ans, a également déclaré qu'elle n'était plus la même personne qu'auparavant et qu'elle était devenue très bileuse; elle ne fournissait plus le même travail qu'avant l'accident et n'avait plus la même joie de vivre.
e) S'agissant du dommage ménager encouru par A.T., sa sœur J. s'est chargée de son ménage à raison de deux heures par semaine du 23 août 2004 à fin décembre, soit durant dix-huit semaines. Elle a adressé à A.T.________ une première facture de 300 fr. le 1er octobre 2004 (6 semaines x 2 heures x 25 fr.), une deuxième facture de 200 fr. le 29 octobre 2004 (4 semaines x 2 heures x 25 fr.) et une troisième facture de 400 fr. le 30 décembre 2004 (8 semaines x 2 heures x 25 fr.), totalisant ainsi un montant de 900 fr. qui a été acquitté par A.T.________.
f) En ce qui concerne les frais d'avocat encourus par A.T.________, X.SA a versé, le 15 novembre 2004, la somme de 1'000 fr. sur le compte de son conseil, l'avocat Angelo Ruggiero, à titre d'acompte sur honoraires. Le 8 janvier 2009, Me Ruggiero a adressé à A.T. une note d'honoraires faisant état d'un solde en sa faveur d'un montant de 9'899 fr. 20.
g) En cours de procédure, une expertise confiée à Raymond Schmutz a été mise en œuvre pour déterminer le dommage de rente AVS et de prévoyance professionnelle; l'expert a rendu son rapport le 29 juin 2010. Il a constaté que A.T.________ s'était retrouvée en incapacité de travail totale ou partielle du 6 juin 2004 au 21 août 2006 et que la perte de salaire en résultant était de 15'316 francs; l'expert n'a constaté aucune perte de rente pour le deuxième pilier, le salaire assuré n'ayant pas baissé durant les périodes d'incapacité de travail.
S'agissant de la perte de rente AVS, l'expert a relevé ce qui suit :
"Je suis parti de l'hypothèse d'une durée complète de cotisations, soit du 1er janvier 1975 au 31 décembre 2017, ce qui représente une durée de 43 ans. Le facteur de revalorisation correspondant à l'année 1975 est aujourd'hui de 1,157.la perte de revenu est donc de :
15'316*1,157/43 = 412
L'échelle des rentes AVS est basé sur des revenus multiples de 1'368. L'écart entre ces montants représente une augmentation de rente d'environ CHF 30.--pour des revenus faibles et de CHF 18.-- pour des revenus plus élevés. Ainsi, le revenu supplémentaire de CHF 412.-- entraîne les conséquences suivantes :
si le revenu annuel moyen déterminant est inférieur de plus de CHF 412.-- au multiple supérieur de 1'348, l'augmentation de rente est nulle.
Si le revenu annuel moyen déterminant est inférieur de moins de CHF 412 au multiple supérieur de 1'368, l'augmentation de la rente est de CHF 30.-- si ce multiple est inférieur ou égal à CHF 41'040.--, de CHF 18 si ce multiple est supérieur à CHF 41'040.--.
La perte de rente est ainsi comprise entre 0 et 30 par mois, soit un montant compris entre 0 et 360 par année avec les 3 valeurs possibles 0, 216 ou 360 par année.
Selon les tables Stauffer/Schätzle, la valeur actuelle d'une rente pour une femme de 52 ans différée à la retraite (64 ans) est de 10,57 (table 4y).
Les montants de pertes de rente pourraient donc se monter à
0 x 10,57 = 0
216 x 10,57 = 2'283.10
360 x 10,57 = 3'805.20
Les 3 possibilités existent et sont totalement aléatoires car elles dépendent du calcul final de la rente de retraite de Mme A.T.________. On ne peut pas déterminer aujourd'hui quelle est la plus probable.
Si l'on fait l'hypothèse d'une probabilité égale des 3 possibilités, alors le montant qui en résulte serait de :
(0 x 2'283.10 x 3'805.20) / 3 = 2'029.40
Nous considérons ce chiffre comme résultat plausible de la perte de rente."
Alors qu'elle avait, dans un premier temps, requis un complément d'expertise tendant à ce que l'expert procède à une nouvelle analyse au moyen du logiciel Leonardo, X.________SA y a finalement renoncé.
h) A une date indéterminée, X.SA a encore versé à A.T. deux acomptes de 5'000 fr. respectivement de 2'000 francs.
Par demande du 9 février 2009 adressée au Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, A.T.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes à l'encontre de X.________SA :
"I. X.SA, Direction Suisse romande/Tessin, est reconnue la débitrice de A.T. et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 30'348.30 (trente mille trois cent quarante-huit francs et trente centimes), à titre de réparation du dommage qu'elle a subi à la suite de l'accident survenu le 3 juin 2004, avec intérêts moyens à 5 % l'an dès le 3 juin 2004.
II. X.SA, Direction Suisse romande/Tessin est reconnue la débitrice de A.T. et lui doit immédiat paiement de la somme fixée à dire de Justice, fondée sur l'expertise à intervenir et couvrant le dommage de rente qu'elle a subi à la suite de l'accident du 3 juin 2004, avec intérêts moyens à 5 % l'an dès le 3 juin 2004."
Dans sa réponse du 6 mai 2009, X.________SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises à son encontre.
Lors de l'audience préliminaire du 30 septembre 2009, A.T.________ a augmenté sa conclusion I prise au pied de sa demande à 33'648 fr. 30. Au cours de l'audience de jugement du 15 février 2011, elle a admis qu'elle n'avait plus de prétention à faire valoir au titre de la perte de gain, qu'elle chiffrait à 2'605 fr. 70.
En droit :
a) La décision attaquée a été communiquée le 15 février 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après: CPC; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01], dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). Les conditions de recevabilité de l'appel joint doivent remplir, mutatis mutandis, les exigences prévalant quant à l'appel principal (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 313 CPC, p. 1256).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle la valeur des conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance, est supérieure à 10'000 fr., l'appel formé par X.SA est formellement recevable. Il en va de même de l'appel joint interjeté par l'appelante par voie de jonction A.T. (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC).
L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid., p. 135).
Cela étant, dès lors que, selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251).
Appel principal
Les griefs de l'appelante principale X.________SA seront examinés en premier lieu.
3.1. a) L'appelante principale prétend qu'en mettant à sa charge un dommage de rente AVS d'un montant de 2'029 fr. 40, correspondant à la moyenne de trois hypothèses émises par l'expert, les premiers juges ont violé l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), l'intimée n'ayant en réalité pas prouvé l'existence d'un tel dommage.
b) A teneur de l'art. 42 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue (ATF 122 III 219 c. 3a et les réf.). L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 122 III 219 c. 3a, JT 1997 I 246; cf. également ATF 128 III 271 c. 2b/aa, JT 2003 I 606; Chaix, La fixation du dommage par le juge [art. 42 al. 2 CO], in Le préjudice - une notion en devenir, Zurich 2005, pp. 39 ss, n. 22; Werro, La responsabilité civile, 2e éd., 2011, n. 1017, p. 289; Brehm, Berner Kommentar, n. 52 ad art. 42 CO; Keller, Haftpflicht im Privatrecht, vol. I, 6e éd., p. 77).
L'art. 42 al. 2 CO est applicable non seulement en cas d'impossibilité de rapporter la preuve chiffrée d'un dommage mais aussi lorsque la preuve stricte de la survenance même du dommage ne se laisse pas appréhender (Groner, Beweisrecht, 2011, ch. 12.5.4, p. 188 et les arrêts cités).
c) En l'espèce, dans son rapport du 29 juin 2010, l'expert en assurances Raymond Schmutz a été appelé à répondre à la question de savoir si l'intimée avait subi une perte de rente AVS et, cas échéant, quel en était le montant. A l'issue de diverses considérations, il a déclaré que "la perte de rente est ainsi comprise entre 0 et 30 par mois, soit un montant compris entre 0 et 360 par année avec les 3 valeurs possibles, 0, 216 ou 360 par année. (…) Les 3 possibilités existent et sont totalement aléatoires car elles dépendent du calcul final de la rente de retraite de Mme A.T.________. On ne peut pas déterminer aujourd'hui quelle est la plus probable. Si l'on fait l'hypothèse d'une probabilité égale des 3 possibilités, alors le montant qui en résulte serait de : (0 x 2'283.10 x 3'805.20)/3 = 2'029.40 Nous considérons ce chiffre comme résultat plausible de la perte de rente". L'appelante a renoncé à un complément d'expertise visant à établir que, selon un logiciel Leonardo, un dommage de rente faisait défaut. Ainsi, à dire d'expert, ce n'est que lorsque l'intimée sera parvenue à l'âge de l'AVS, qu'il sera possible de constater l'existence d'un dommage de rente (sur cette notion, cf. Werro, op. cit., nn. 1084 ss, pp. 306 et ss). On ne se trouve pas dans l'hypothèse évoquée par l'appelante, dans laquelle, compte tenu de ce que les faits ne peuvent être établis qu'indirectement et par indices, le degré de preuve peut être ramené de la preuve stricte à celui de la vraisemblance prépondérante, vraisemblance qui ferait selon elle défaut. Il n'y a en effet pas à retenir que la preuve du préjudice subi par l'intimée aurait été possible par l'administration de preuves appropriées (TF 4A_154/2009 du 8 septembre 2009 et 4A_294/2009 du 25 août 2009, commentés par Chappuis et Werro in La preuve en droit de la responsabilité civile, 2011, pp. 31 et 32). Si les trois possibilités évoquées par l'expert sont égales, il existe une vraisemblance prépondérante (de 66 %) d'un dommage situé entre 2'283 fr. 10 et 3'805 fr. 20. En retenant un dommage de rente de 2'029 fr. 40, résultant de la moyenne mathématique des trois possibilités conformément à l'expertise, les premiers juges ont fait une saine application des principes découlant du fardeau de la preuve, l'appelante admettant elle-même qu'une vraisemblance prépondérante est suffisante en la matière, combiné à l'art. 42 al. 2 CO.
Ce moyen doit en conséquence être rejeté.
3.2. a) X.________SA soutient encore que l'indemnité pour tort moral de 30'000 fr. fixée par les premiers juges est excessive. Pour elle, les opérations et traitements subis par l'intimée ne justifieraient qu'une indemnité d'un maximum de 20'000 francs.
b) Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières visées par cette disposition doivent consister dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé; s'il s'agit d'une atteinte passagère, elle doit être grave, s'être accompagnée d'un risque de mort, d'une longue hospitalisation ou de douleurs particulièrement intenses ou durables. Parmi les autres circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO figure aussi une longue période de souffrance et d'incapacité de travail (TF 4A_227/2007 du 26 septembre 2007 c. 3.7.2 et les réf. citées).
Alors que le calcul du dommage se fonde autant que possible sur des données objectives, l'évaluation du tort moral échappe par sa nature à une appréciation rigoureuse, puisqu'elle concerne des valeurs par définition non mesurables. En effet, nul ne peut réellement évaluer la souffrance d'autrui (Werro, op. cit., n. 1345, p. 378; ATF 132 II 117 c. 2.2.3). En règle générale, l'indemnité pour tort moral est supérieure à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité (Landolt, Zürcher Kommentar, n. 104 ad art. 47 CO).
c) Conformément à la jurisprudence, les premiers juges se sont tout d'abord référés à divers arrêts du Tribunal fédéral dans lesquels une indemnité de l'ordre de 30'000 fr. a été allouée à la victime d'atteintes à l'intégrité corporelle. C'est à tort que l'appelante se plaint d'une comparaison avec les victimes d'un kidnapping et d'un tir par balles, puisque les indemnités qui leur ont été allouées ont été nettement plus élevées. C'est également à tort que l'appelante prétend que les déclarations du fils de l'intimée, de sa sœur et de son amie n'auraient pas dû être retenues au sujet des souffrances subies : ces personnes étaient au contraire bien placées pour s'exprimer à ce sujet et rien n'indique que les premiers juges n'ont pas été aptes à apprécier la portée de ces témoignages eu égard à la situation de leurs auteurs. La preuve par expertise des conséquences notamment psychiques de l'accident sur l'intimée, telle que proposée par l'appelante à l'audience préliminaire, a été écartée à juste titre par le Président du Tribunal d'arrondissement, puisqu'elle n'était guère adaptée à des faits qui relèvent surtout de l'appréciation. Compte tenu du fait qu'en l'espèce, les activités de loisirs et la qualité de vie de la victime se trouvent sensiblement affectées de manière durable par son handicap, que son caractère a changé, qu'elle est devenue très craintive après l'accident, qu'elle est encore affectée à ce jour moralement et qu'elle conserve par ailleurs des cicatrices importantes sur sa jambe, circonstances qui n'ont pas été prises en compte pour fixer l'IPAI, il apparaît que le montant de 30'000 fr., bien que relativement élevé, ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation des premiers juges.
Ce moyen doit être lui aussi rejeté.
3.3. a) L'appelante s'en prend de plus aux frais d'avocat avant procès alloués à l'intimée sur la base d'une note d'honoraires du 8 janvier 2009 d'un montant de 9'899 fr. 20. Selon elle, les opérations couvertes par cette note, qui ont trait pour la plupart à des contacts avec la SUVA, à une procédure de recours à la Cour des assurances sociales et à des problèmes dentaires, ne concerneraient pas la responsabilité civile pour les suites de l'accident.
b) En droit de la responsabilité civile, les frais engagés par la victime pour la consultation d'un avocat avant l'ouverture du procès civil, lorsque cette démarche était nécessaire et adéquate, peuvent constituer un élément du dommage, pour autant que ces frais n'aient pas été inclus dans les dépens. Il en va de même pour les frais engagés dans une autre procédure, comme une procédure pénale par exemple (ATF 133 II 361 c. 4.1).
c) En l'espèce, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, les démarches du conseil de l'intimée auprès de la SUVA étaient justifiées, puisqu'il s'agissait d'obtenir la confirmation qu'il y avait un lien entre des lésions dentaires et l'accident. L'appelante se borne à affirmer qu'il était évident qu'il n'y avait aucun lien entre l'accident et l'état des dents de l'intimée, alors que la lecture de l'arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du 31 mai 2010 révèle que le litige à ce sujet était relativement complexe. Surtout, après que l'intimée eut fait opposition à une première décision de la SUVA, celle-ci a modifié sa position le 30 octobre 2006 et concédé que la fracture d'une dent était en corrélation avec l'accident, ce qui entraînait l'octroi de sa couverture pour la confection d'un implant et d'une couronne. L'intervention du conseil de l'intimée se justifiait donc pleinement dans cette procédure.
Ce moyen de l'appelante doit être rejeté.
Appel joint
a) L'appelante par voie de jonction A.T.________ prétend quant à elle avoir droit à une indemnité au titre du dommage ménager, qu'elle chiffre à 22'911 francs.
b) Lors du calcul du préjudice ménager, il convient de procéder en trois étapes : il s'agit d'abord d'évaluer le temps que, sans l'accident, le lésé aurait consacré à accomplir des tâches ménagères, puis, en partant du taux d'invalidité médicale résultant de l'accident, de rechercher l'incidence de cette invalidité médico-théorique sur la capacité du lésé à accomplir ses tâches ménagères, et enfin de fixer la valeur de l'activité ménagère que le lésé n'est plus en mesure d'accomplir (cf. notamment TF 4A_98/2008 du 8 mai 2008 c. 2.2).
Le préjudice s'entend au sens économique; est déterminante la diminution de la capacité de gain s'il s'agit d'indemniser une perte de gain (ATF 129 III 135 c. 2.2), respectivement, s'agissant du dommage domestique, la diminution de la capacité du lésé à accomplir les tâches ménagères (ATF 129 III 135 c. 4.2.1). Selon la jurisprudence, le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète; le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé (ATF 131 III 360 c. 5.1; ATF 129 III 135 c. 2.2 et les arrêts cités), respectivement, pour le dommage domestique, l'incidence de l'invalidité médicale sur la capacité du lésé à accomplir des tâches ménagères (ATF 129 III 135 c. 4.2.1).
Cette incidence est mesurée sur la base d'un avis médical désignant, sans qu'il soit nécessaire de les énumérer de façon détaillée, les activités qui, en raison des conséquences de l'atteinte à l'intégrité corporelle, ne peuvent pas ou plus entièrement être accomplies; c'est en se fondant sur ce constat médical que le juge procède à une appréciation du pourcentage d'invalidité ménagère (TF 4A_98/2008 du 8 mai 2008 c. 3.2.3; Fellmann/Kottmann, Haftpflichtrecht I, 2012, nn. 1980 ss).
c) En l'espèce, un tel avis médical n'a pas été produit par A.T.________, qui s'est bornée à faire entendre des personnes de son entourage au sujet des difficultés qu'elle a éprouvées dans la tenue de son ménage. Avec les premiers juges, il faut considérer que ces témoignages sont insuffisants pour rapporter la preuve, incombant à l'intéressée, de l'existence d'une invalidité dans l'activité ménagère. Ses conclusions à ce sujet doivent donc être rejetées.
a) Le dommage en capital tel qu'arrêté par les premiers juges devant être confirmé, il s'agit d'examiner en dernier lieu la question des intérêts, l'appelante principale ayant contesté le fait que des intérêts dits "moyens" aient été alloués à compter du jour de l'accident, ce qui pourrait valoir selon elle pour le tort moral mais non pour les honoraires d'avocat avant procès, le dommage ménager et la perte de rente future. L'appelante fait également valoir qu'il n'a pas été tenu compte du paiement d'un montant global de 8'000 fr. versé en trois acomptes de respectivement 5'000 fr., 2'000 fr. et 1'000 francs.
b) Le dommage comprend l'intérêt, dit compensatoire, du capital alloué à titre d'indemnité. L'intérêt est dû par celui qui est tenu de réparer le dommage causé à autrui, à partir du moment où ce préjudice est intervenu (Tercier, Le droit des obligations, 3e éd., n. 1012; art. 73 al. 1 CO), soit à partir du moment où l'évènement dommageable engendre des conséquences pécuniaires, et il court jusqu'au moment du paiement des dommages-intérêts. Selon la jurisprudence, les intérêts font partie intégrante du dommage et ils ont pour but de placer l'ayant droit dans la situation qui aurait été la sienne si sa créance avait été honorée au jour de l'acte illicite ou de la survenance de ses conséquences économiques. Au contraire des intérêts moratoires, ils ne supposent ni interpellation du créancier, ni demeure du débiteur, même s'ils poursuivent le même but. Ils doivent compenser le préjudice résultant de l'immobilisation du capital (ATF 131 III 12 c. 9.1, JT 2005 I 488 et les arrêts cités). Le taux d'intérêt forfaitaire retenu par la jurisprudence par application analogique de l'art. 73 CO est de 5 % (ATF 131 III 12 c. 9.4 et 9.5, JT 2005 I 488). L'intérêt sur le dommage court, s'agissant de la capitalisation du dommage futur, dès la date de la capitalisation, laquelle coïncide généralement avec celle du jugement. En ce qui concerne le moment déterminant pour le calcul de l'indemnité pour tort moral, le Tribunal fédéral a laissé indécise la question controversée de savoir s'il faut retenir la date de l'accident ou le jour du jugement (Brehm, La réparation du dommage corporel en responsabilité civile, nn. 752 ss). La pratique de la Cour civile, que l'on peut confirmer, se fonde sur les taux usuels à la date de l'accident, les intérêts à 5 % étant alloués dès cette date (CCiv 27 janvier 2010/8).
c) En l'espèce, l'allocation par les premiers juges d'un intérêt de 5 % l'an dès le jour de l'accident sur le montant total alloué à la demanderesse n'est pas conforme aux principes rappelés ci-dessus.
S'agissant du préjudice ménager, arrêté à 900 fr., des intérêts de 5 % doivent être alloués à compter de la date de chaque facture, soit dès le 1er octobre 2004 sur 300 fr., dès le 29 octobre 2004 sur 200 fr., et dès le 30 décembre 2004 sur 400 francs.
En ce qui concerne le poste du dommage de rente AVS, par 2'029 fr. 40, il sera alloué sans intérêts, s'agissant d'un dommage futur.
S'agissant des frais d'avocat, il y a lieu de tenir compte du versement à titre d'acompte sur honoraires intervenu le 15 novembre 2004 et d'allouer ainsi à A.T.________ le montant de 9'899 fr. 20 avec intérêt à 5 % l'an dès le 8 janvier 2009, date de la facture, sous déduction d'un acompte de 1'000 fr. valeur au 15 novembre 2004.
L'indemnité pour tort moral, par 8'640 fr. (30'000 fr. sous déduction du montant de 21'360 fr. alloué par la SUVA à titre d'IPAI), sera allouée avec intérêt à 5 % l'an dès le jour de l'accident, soit dès le 3 juin 2004.
Enfin, il y a lieu de déduire des montants ainsi alloués les acomptes versés par X.________SA, par 2'000 fr. et 5'000 fr., la date de ces versements n'étant pas établie par les pièces du dossier.
Au vu de ce qui précède, l'appel principal de X.SA doit être très partiellement admis sur la question du point de départ des intérêts tel qu'examiné sous considérant 5 ci-dessus et l'appel par voie de jonction formé par A.T. doit être rejeté.
Vu la faible mesure dans laquelle l'appel principal a été admis, il ne se justifie pas de modifier l'allocation des dépens de première instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'429 fr. (art. 62 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelante principale par 734 fr. et laissés à la charge de l'Etat pour le solde, vu l'assistance judiciaire accordée à l'appelante par voie de jonction.
Me Angelo Ruggiero, conseil de l'appelante par voie de jonction, doit être rémunéré équitablement par l'Etat (art. 122 al. 1 let. a CPC). Au vu de la liste des opérations produite par cet avocat, une indemnité de 2'246 fr. 40, TVA et débours compris, correspondant à 11 heures de travail rémunérées à 180 fr. de l'heure (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]) lui sera allouée.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
Vu l'issue du litige, les dépens de deuxième instance seront compensés.
Par ces motifs, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. L'appel formé par X.________SA est très partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif comme il suit :
I. dit que la défenderesse X.SA doit payer à la demanderesse A.T. les sommes suivantes :
900 fr. (neuf cents francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er octobre 2004 sur 300 fr. (trois cents francs), dès le 29 octobre 2004 sur 200 fr. (deux cents francs) et dès le 30 décembre 2004 sur 400 fr. (quatre cents francs);
2'029 fr. 40 (deux mille vingt-neuf francs et quarante centimes) sans intérêt;
8'640 fr. (huit mille six cent quarante francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 3 juin 2004 à titre d'indemnité pour tort moral;
9'899 fr. 20 (neuf mille huit cent nonante-neuf francs et vingt centimes) avec intérêt à 5% l'an dès le 8 janvier 2009, sous déduction de 1'000 fr. (mille francs) valeur au 15 novembre 2004;
le tout sous déduction d'un montant de 7'000 fr. (sept mille francs);
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. L'appel joint formé par A.T.________ est rejeté.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'429 fr. (mille quatre cent vingt-neuf francs), sont mis à la charge de l'appelante principale, par 734 fr. (sept cent trente-quatre francs) et laissés à la charge de l'Etat pour le solde.
V. L'indemnité d'office de Me Angelo Ruggiero, conseil de A.T.________, est arrêtée à 2'246 fr. 40 (deux mille deux cent quarante-six francs et quarante centimes), TVA et débours compris.
VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VIII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 5 novembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Daniel Pache, avocat (pour X.SA), ‑ Me Angelo Ruggiero, avocat (pour A.T.).
La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est de 13'468 fr. pour l'appel principal et de 9'442 fr. 40 pour l'appel joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :