TRIBUNAL CANTONAL
TU05.008563-121876
513
cour d'appel CIVILE
Arrêt du 2 novembre 2012
Présidence de M. Colombini, président Juges : M. Abrecht et Mme Charif Feller Greffier : M. Perret
Art. 107 al. 2 LTF; 92 al. 2 CPC-VD; 106 al. 2, 107 al. 1 let. c, 122 al. 1 let. b CPC
Vu le jugement rendu le 15 juin 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant B.D., à Gland, demandeur, d'avec A.D., à Lausanne, défenderesse, confirmant le divorce des époux B.D.________ et A.D.________ (I), ordonnant à la Fondation de prévoyance [...] SA, à Baden, de prélever sur le compte de pension du demandeur la somme de 30'990 fr. 65 et de la verser sur un compte de libre passage à ouvrir par la défenderesse (II), disant que le demandeur est le débiteur de la défenderesse de la somme de 10'455 fr. 30 (III), disant que la défenderesse est la débitrice du demandeur de la somme de 17'338 francs 60 (IV), constatant que le régime matrimonial des époux est dissous et liquidé (V), arrêtant les frais de justice à 1'580 fr. pour le demandeur et à 2'365 fr. pour la défenderesse (VI), disant que la défenderesse doit payer au demandeur un montant de 11'580 fr. à titre de dépens (VII) et rejetant toutes autres ou plus amples conclusions (VIII),
vu l'appel interjeté contre ce jugement le 17 août 2011 par A.D.________,
vu l'ordonnance du 24 août 2011 par laquelle le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à l'appelante A.D.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel, comprenant l'exonération d'avances et de frais judiciaires et l'assistance d'un avocat d'office en la personne de l'avocat Jean-René Mermoud,
vu la réponse du 3 novembre 2011 par laquelle l'intimé B.D.________ a conclu au rejet de l'appel,
vu l'arrêt du 15 décembre 2011 par lequel la Cour de céans a admis partiellement l'appel (I), réformé le jugement à son chiffre II en ce sens qu'il y a lieu à partage par moitié de l'avoir de prévoyance professionnelle accumulé par B.D.________ du 6 septembre 2002 au 31 décembre 2005 et que l'affaire est transférée d'office à la Cour des assurances du Tribunal cantonal pour qu'elle procède au partage, à son chiffre IV en ce sens que celui-ci est supprimé et à son chiffre VII en ce sens que la défenderesse doit payer au demandeur un montant de 8'685 fr. à titre de dépens réduits (II), dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., sont laissés à la charge de l'Etat par 600 fr. et mis à la charge de l'intimé par 600 fr. (III), compensé les dépens de deuxième instance (IV), arrêté à 2'500 fr., TVA et débours compris, l'indemnité d'office de Me Jean-René Mermoud, conseil d'office de l'appelante (V), dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat (VI) et déclaré l'arrêt motivé exécutoire (VII),
vu l'arrêt du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours formé par A.D.________ et réformé l'arrêt cantonal précité en ce sens que le partage par moitié de l'avoir de prévoyance professionnelle accumulé par B.D.________ durant toute la durée du mariage, à savoir du 6 septembre 2002 au 14 avril 2010, est ordonné, l'affaire étant transférée d'office à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu'elle procède au partage (1), admis la requête d'assistance judiciaire de la recourante autant qu'elle n'est pas sans objet et désigné Me Jean-René Mermoud en tant qu'avocat d'office de celle-ci (2), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis pour 2'000 fr. à la charge de la recourante et pour 1'000 fr. à la charge de l'intimé, la part des frais de justice qui incombe à la recourante étant provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral (3), mis à la charge de la recourante une indemnité de 1'200 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens (4), dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Jean-René Mermoud une indemnité de 3'000 fr. à titre d'honoraires (5) et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (6),
vu les déterminations du 29 octobre 2012 par lesquelles B.D.________ a conclu à une très faible réduction des dépens qui lui sont dus par A.D.________,
vu les déterminations du 29 octobre 2012 par lesquelles A.D.________ a conclu à ce que la répartition des frais et dépens entre les parties soit effectuée selon une clé de 1/3 – 2/3,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l'art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943), aujourd'hui abrogé, demeure applicable sous la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110) (ATF 135 III 334 c. 2),
qu'il en résulte que les considérants de l'arrêt de renvoi lient les parties et le Tribunal fédéral lui-même, celui-ci ne pouvant pas se fonder sur des considérations qu'il avait écartées ou dont il avait fait abstraction dans sa précédente décision (ATF 111 II 94 c. 2),
qu'en vertu de ce principe, les parties ne peuvent plus faire valoir, dans un nouveau recours contre la nouvelle décision cantonale, des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi (ATF 133 III 201 c. 4.2) ou qu'il n'avait pas eus à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient – et devaient – le faire (TF 2C_184/2007 du 4 septembre 2007 c. 3.1; ATF 111 II 94 c. 2),
que, de même, elles ne peuvent pas non plus prendre des conclusions dépassant celles prises dans leur précédent recours devant le Tribunal fédéral (TF 5A_580/2010 du 9 novembre 2010 c. 4.3 et références; TF 5A_561/2011 du 19 mars 2012 c. 2.1),
qu'en vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant donc sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu'il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 c. 3b; ATF 103 IV 73 c. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 104 IV 276 c. 3d),
que des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet d'un renvoi et dans la mesure où le droit de procédure applicable autorise leur introduction à ce stade de la procédure, ces faits ne pouvant être ni étendus ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 c. 5.2; TF 5A_561/2011 précité c. 4.1),
qu'en l'espèce, le Tribunal fédéral a définitivement tranché les questions de fond, décision qui lie la cour de céans, et lui a renvoyé la cause pour statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale;
attendu que le jugement attaqué a été rendu le 15 juin 2011, de sorte que la procédure de deuxième instance est régie par les dispositions du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC),
que la procédure de première instance est quant à elle demeurée soumise aux dispositions du CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010), l'art. 404 al. 1 CPC prévoyant que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de cette loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance;
attendu que les frais de première instance, arrêtés à 1'580 fr. pour le demandeur et à 2'365 fr. pour la défenderesse, peuvent être confirmés,
qu'il en va de même s'agissant des frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. conformément à l'art. 63 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5);
attendu que, selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, applicable en l'espèce à la procédure de première instance, la partie qui obtient l'adjudication de ses conclusions a droit à de pleins dépens,
que, lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2 CPC-VD),
que le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe, et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 92 CPC-VD),
que la partie qui a triomphé sur le principe ou sur les principales questions litigieuses a droit à la totalité ou à une partie des dépens, lorsque ses conclusions ont été sensiblement réduites (ibidem);
attendu que selon l'art. 106 al. 1 CPC, applicable en l'espèce à la procédure de deuxième instance, les frais sont mis à la charge de la partie succombante, c'est-à-dire la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 106 CPC),
qu'aux termes de l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause,
que, pour déterminer cette mesure, il faut en principe comparer ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions (Tappy, op. cit., n. 34 ad art. 106 CPC),
que, par ailleurs, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC);
attendu, en l'espèce, que l'autorité de première instance, considérant que le demandeur avait obtenu gain de cause sur l'essentiel des points litigieux, a alloué à celui-ci des dépens arrêtés à 11'580 fr., soit 1'580 fr. en remboursement de ses frais judiciaires et 10'000 fr. à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil,
qu'en appel, la défenderesse a obtenu gain de cause sur le fait qu'elle ne devait pas verser au demandeur la somme de 17'338 fr. 60 à titre de restitution de pensions provisionnelles payées en trop et sur le fait que l'autorité de première instance n'était pas compétente pour ordonner à l'institution de prévoyance le versement de l'avoir de prévoyance professionnelle, de sorte que la Cour de céans a, dans son arrêt du 15 décembre 2011, réduit d'un quart les dépens de la procédure de première instance, arrêtés par conséquent à 8'685 fr., montant comprenant le remboursement de trois quarts des frais judiciaires de première instance du demandeur (1'580 fr. x ¾ = 1'185 fr.) et une indemnité réduite à 7'500 fr. (10'000 fr. x ¾) à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil,
que la défenderesse a obtenu gain de cause, devant le Tribunal fédéral, sur le fait que le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par le demandeur se justifie pour l'intégralité de la durée du mariage, soit du 6 septembre 2002 au 14 avril 2010, et pas seulement jusqu'au 31 décembre 2005,
qu'au vu des différences exposées ci-dessus par rapport au jugement de première instance, il se justifie de réduire les dépens alloués au demandeur en première instance de moitié au lieu d'un quart, et d'en fixer par conséquent le montant à 5'790 fr. (11'580 fr. x ½), soit 790 fr. en remboursement de la moitié de ses frais judiciaires et une indemnité réduite à 5'000 fr. (10'000 fr. x ½) à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil,
que la défenderesse et appelante succombant dans une mesure moindre, il convient également de modifier la répartition des frais judiciaires de deuxième instance, ceux-ci étant désormais laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) par 400 fr. (soit 1'200 fr. x 1/3) et mis à la charge de l'intimé par 800 fr. (soit 1'200 fr. x 2/3),
qu'enfin, il y a lieu d'allouer à l'appelante le montant de 1'000 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance, savoir [2/3 x 3'000 fr. ] – [1/3 x 3'000 fr.] (art. 2, 3 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Les frais de première instance sont fixés à 1'580 fr. (mille cinq cent huitante francs) pour le demandeur et à 2'365 fr. (deux mille trois cent soixante-cinq francs) pour la défenderesse.
II. La défenderesse doit payer au demandeur un montant de 5'790 fr. (cinq mille sept cent nonante francs) à titre de dépens réduits de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat par 400 fr. (quatre cents francs) et mis à la charge de l'intimé par 800 fr. (huit cents francs).
IV. L'intimé B.D.________ doit verser à l'appelante A.D.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jean-René Mermoud (pour A.D.), ‑ Me Malek Buffat Reymond (pour B.D.).
La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Le greffier :