Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2012 / 651

TRIBUNAL CANTONAL

TU11.000510-121396

477

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE


Arrêt du 12 octobre 2012


Présidence de M. Pellet, juge délégué Greffier : M. Schwab


Art. 163, 176 al. 1 ch. 1 CC

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par W., à Tolochenaz, requérant et intimé, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 juillet 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec B., à Bogis-Bossey, requérante et intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juillet 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit que W.________ contribuera à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une contribution d'entretien de 1'400 fr. dès et y compris le 1er mai 2012 (I), dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de W.________ par 200 fr. et laissés à la charge de l'Etat par 200 fr. pour B.________ (II), dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat (III), dit que les dépens sont compensés (IV) et rejeté toutes autres et plus amples conclusions (V).

En substance, le premier juge a procédé selon la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent pour déterminer la contribution d'entretien à la charge de W.. Constatant que B., devait faire face à un déficit mensuel de 405 fr. alors que W.________ disposait d’un disponible de 2'524 fr. 45 par mois, il a astreint celui-ci à combler le déficit de son épouse et à lui verser en sus la moitié du solde, soit une contribution d’entretien de 1'400 fr. par mois.

B. Par mémoire du 30 juillet 2012, W.________ a fait appel de cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à ce que l'exécution de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juillet 2012 soit suspendue jusqu'à droit connu sur l'issue de l'appel (I) et que B., soit invitée à produire tous documents relatifs aux revenus réalisés entre les mois de mai à juillet 2012 (II), principalement à ce que l'appel soit admis (III) et que l'ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juillet 2012 soit réformée en ce sens que W. soit libéré de toute obligation d'entretien envers son épouse dès le 1er mai 2012 (IV).

A l'appui de son appel, W.________ a produit un bordereau de pièces.

Par décision du 7 août 2012, le Juge délégué a rejeté la requête d'effet suspensif du 30 juillet 2012, précisant que les contributions d'entretien éventuellement versées en trop pourraient être répétées et que l'intérêt de la créancière d'entretien à une exécution immédiate l'emportait sur celui du débiteur.

Par réponse du 28 août 2012, B.________, a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l'appel du 30 juillet 2012. A l'appui de sa réponse, elle a produit un bordereau de pièces. Elle a également sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel; par décision du 3 septembre 2012, le Juge délégué a admis cette requête, Me Olivier Flattet étant désigné comme conseil d'office.

Une audience d'appel a eu lieu le 27 septembre 2012. A cette occasion, l'appelant a offert à titre de contribution d'entretien pour les siens un montant de 800 fr. par mois dès et y compris le 1er mai 2012. B., représentée par son conseil, a sollicité un délai au 5 octobre 2012 pour se déterminer sur cette offre transactionnelle, les parties admettant qu'il serait statué sans reprise d'audience en cas de refus de la proposition de W. par B.________.

Par courrier du 5 octobre 2012, B.________, a indiqué au Juge délégué qu'elle refusait l'offre transactionnelle du 27 septembre 2012.

Par courrier du 9 octobre 2012, W.________ a pris acte du refus de son offre transactionnelle et a maintenu les conclusions de son appel du 30 juillet 2012.

C. Le Juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :

a) W., né le [...] 1963, et B., née le [...] 1962, se sont mariés le [...] 1989 à Begnins.

Deux enfants sont issus de leur union: L., née le [...] 1992, et E., né le [...] 1994.

Actuellement, L.________ effectue des études à Lyon (France) et E.________ poursuit ses études au gymnase. Il vit chez sa mère.

b) Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 janvier 2007, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a ratifié une convention partielle signée par les parties lors de l'audience du 21 décembre 2006 prévoyant la séparation du couple pour une durée de deux ans, l'attribution de la jouissance du logement conjugal à B., l'attribution du droit de garde sur les enfants L. et E.________ à leur mère et un libre droit de visite au père à exercer d'entente avec la mère ou, à défaut d'entente, à exercer un week-end sur deux du vendredi à 17h00 au dimanche à 19h00, de même que du jeudi à 17h00 au vendredi à la reprise de l'école, une semaine sur deux, durant la moitié des vacances scolaires, et alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte (I), dit que W.________ contribuera à l'entretien de B.________, par le versement d'une pension mensuelle de 2'500 fr. dès le 1er janvier 2007 (II), prononcé la séparation de biens des époux avec effet au jour du prononcé (III) et dit que le prononcé est rendu sans frais ni dépens (IV).

Le 24 décembre 2010, W.________ a déposé une demande unilatérale en divorce. Les parties ont ensuite procédé à un échange d'écriture complet.

c) Par requête de mesures provisionnelles du 3 mai 2012, W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit libéré de son obligation d'entretien envers son épouse dès le 1er mai 2012 (I) et que le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 janvier 2007 soit maintenu pour le surplus (II).

Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 13 juin 2012, B., a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu'ordre soit donné à l'employeur de son époux de retenir immédiatement les pensions alimentaires des mois de mai et juin 2012, soit 5'000 fr., sur le salaire de W. et de verser cette somme sur le compte de son épouse.

Par décision du 14 juin 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée la veille par B.________.

Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 26 juin 2012, W.________ a indiqué qu'il avait trouvé un accord avec ses enfants majeurs concernant la contribution d'entretien à leur verser, ceux-ci étant encore étudiants, et qu'il leur verserait ces montants sans passer par l'intermédiaire de leur mère. B.________ a notamment déclaré qu'elle avait repris une activité professionnelle en 1992 en donnant deux heures de cours par semaine, qu'elle avait augmenté cette activité dès la séparation du couple, par un enseignement de quinze heures hebdomadaire, en continuant à s'occuper des enfants et du logement conjugal, et qu'elle avait encore augmenté son activité par un enseignement de trente-six heures par semaine, en occupant deux emplois temporaires, mais qu'elle n'était payée que pour les heures de cours effectivement données, ce qui laissait les mois de vacances de juillet et août sans salaire et l'avait obligée à s'inscrire au chômage. En accord avec les parties, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a suspendu la procédure jusqu'au 6 juillet 2012 pour leur permettre de trouver un accord, précisant qu'une décision serait rendue sur les deux requêtes de mesures provisionnelles si aucun accord ne devait intervenir.

Par courrier du 9 juillet 2012, W.________ a maintenu ses conclusions et conclu au rejet de la requête du 13 juin 2012.

d) La situation personnelle et financière des parties se présente comme il suit:

aa) W.________ est employé au sein de la société [...] AG, à Brugg, et perçoit un salaire mensuel net de 8'218 fr., versé douze fois l'an.

Ses charges essentielles sont composées d'un loyer de 2'200 fr., de primes mensuelles pour son assurance maladie de 364 fr. et de frais mensuels liés à l'utilisation de son véhicule de 400 francs. En y ajoutant le montant de base du minimum vital de 1'200 fr., le total de ses charges est de 4'164 francs. W.________ contribue en outre à l'entretien de ses enfants par le versement de deux pensions mensuelles: 791 fr. pour L.________ et 738 fr. pour E.________.

bb) B., est employée en qualité de professeur auxiliaire à l'[...] et touche une rétribution en fonction des heures de cours données. Elle perçoit un deuxième salaire en tant que professeur de chinois à temps partiel au sein de l'[...]. Lorsque le nombre de ses heures de cours est diminué ou lorsqu'elle ne donne pas de cours, B., reçoit des indemnités de l'assurance chômage. L'intimée n'est pas parvenue à trouver un autre emploi qui aurait pu lui garantir un poste fixe et un salaire constant. Durant l'année 2011, elle a perçu les revenus suivants: 9'026 fr. pour son activité auprès de l'[...], 45'083 fr. pour son activité auprès de l'[...] et 10'467 fr. d'indemnités de l'assurance chômage, soit une moyenne de 5'381 fr. par mois.

Ses charges mensuelles incompressibles sont composées de primes mensuelles pour son assurance maladie de 350 fr., d'une hypothèque pour le logement conjugal dont les frais mensuels sont de 1'280 fr., d'un impôt foncier de 47 fr. par mois, d'un montant de 208 fr. par mois pour l'entretien du logement conjugal, de frais de chauffage de 308 fr., d'une assurance bâtiment de 17 fr. et de frais de transport de 660 francs. En y ajoutant le montant de base du minimum vital de 1'200 fr., le total de ses charges est de 4'070 francs.

En droit :

L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En présence d’une ordonnance cumulant des conclusions non patrimoniales et des conclusions patrimoniales inférieures à 10'000 fr., l’appel est recevable pour le tout, pour autant que les conclusions non patrimoniales restent litigieuses et ne paraissent pas secondaires (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 126). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et donc notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de la procédure sommaire), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions de mesures provisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions ayant une valeur litigieuse, capitalisée selon l’art. 92 CPC, supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable à la forme.

a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées).

b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 296 CPC et les réf. citées ; JT 2011 III 43).

En l’espèce, le litige porte exclusivement sur l’entretien de l'intimée, de sorte que les pièces produites en deuxième instance ne sont pas recevables, à l'exception de celles qui figurent déjà au dossier de première instance, soit les pièces n° 1 à 8 du bordereau de pièces produit par l'appelant le 30 juillet 2012 et la pièce n° 3 du bordereau de pièces produit par l'intimée le 28 août 2012. Au surplus, B.________ n'a pas démontré en quoi les autres pièces qu'elle a produites dans le cadre de la procédure d'appel ne pouvaient pas l'être en première instance.

a) L'appelant conteste la contribution d'entretien mise à sa charge. En effet, il considère que la situation des parties a considérablement évolué depuis l'année 2007 et que ces changements devraient aboutir à tenir compte des critères applicables à l'entretien après divorce, conformément à l'art. 125 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). W.________ estime en outre que B., a atteint une indépendance financière, ses revenus mensuels étant plus élevés et ses charges mensuelles moins importantes que ce qu'a déterminé le premier juge, notamment en raison de la charge financière des enfants L. et E.________ qui ne devrait plus compter dans les charges de leur mère dans la mesure où ils ont atteint leur majorité. L'appelant estime ainsi ne plus devoir assumer de contribution d'entretien en faveur de son épouse.

b) Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC – applicable par analogie lorsque le juge ordonne des mesures provisionnelles dans un procès en divorce (art. 276 al. 1 CC) –, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Il doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L'art. 163 CC demeure en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 c. 3.2). Le juge doit ensuite prendre en considération que, en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC; ATF 137 III 385 c. 3.1.; TF 5A_301/2011 du 1er décembre 2011 c. 5.1; TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 c. 4.1).

La prise en considération de ces critères ne signifie cependant pas que le juge des mesures provisionnelles puisse trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Ainsi, il ne saurait refuser à un conjoint une contribution au seul motif que le mariage n'a pas eu d'impact sur la vie de ce dernier (ATF 137 III 385 c. 3.1.; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c 3.2.1., in FamPra.ch 2011 no 67 p. 993; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 c. 4.1.1. et réf.; TF 5A 522/2011 du 18 janvier 2012 c. 4.1.). Le principe du clean break ne joue par conséquent aucun rôle dans le cadre des mesures provisionnelles. De même, à lui seul, le fait que l'épouse dispose d'un disponible après couverture de son minimum vital n'est pas décisif non plus (TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012 c. 4.3).

Après le dépôt d'une demande de divorce, une reprise de la vie commune n'est guère plus envisageable et l'objectif pour le conjoint de reprendre ou d'étendre son activité lucrative et d'assurer ainsi son indépendance financière apparaît déjà important dans le cadre des mesures provisoires (ATF 130 III 537 c. 3.2). Dans ces conditions, un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à celui qu'il obtient effectivement de son travail, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui. Lorsque la possibilité réelle d'obtenir un revenu supérieur n'existe pas, il faut en faire abstraction. Peu importe, en principe, la raison pour laquelle un époux renonce au revenu supérieur pris en considération: s'il s'abstient par mauvaise volonté ou par négligence ou s'il renonce intentionnellement à réaliser un revenu suffisant pour assurer l'entretien de sa famille, le juge peut tabler sur le revenu que cet époux pourrait réaliser en faisant preuve de bonne volonté (ATF 128 III 4 c. 4 p. 5 ss; 127 III 136 c. 2a in fine p. 139). Le droit à l'entretien reste toutefois fondé sur les art. 163 ss CC (ATF 130 III 537 c. 3.2 p. 541; Gloor, in Basler Kommentar, 3ème éd., n. 10 ad art. 137 CC).

Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent, qui consiste à évaluer les ressources respectives des conjoints, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP [Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), élargi des dépenses incompressibles, enfin à répartir le solde disponible, après couverture de leurs charges respectives, de manière égale entre eux (TF 5P.504/2006 du 22 février 2007 c. 2.2.1 ; TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 c. 5.2.2, in FamPra.ch 2003, pp. 428 ss, notamment p. 430 et les réf. citées), étant précisé que lorsqu’un époux a encore la charge d’un ou plusieurs enfants, la répartition du solde disponible doit se faire selon une proportion équitable (Perrin, La méthode du minimum vital, in SJ 1993, p. 447).

Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse – montant qui est actuellement fixé à 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul, à 850 fr. pour un débiteur vivant en concubinage, à 400 fr. pour chaque enfant de moins de 10 ans et à 600 fr. pour chaque enfant de plus de 10 ans –, les frais de logement, les coûts de santé (avant tout les primes d’assurance maladie obligatoire), les frais de déplacement et de repas hors du domicile, s’ils sont indispensables à l’exercice de la profession, ainsi que les dettes contractées d’entente pour l’entretien du ménage (Chaix, op. cit., n. 9 ad art. 176 CC et les réf. citées). En outre, l’obligation d’entretien du conjoint l’emporte sur celle de l’enfant majeur. Le Tribunal fédéral a posé le principe qu'on ne peut exiger d'un parent qu'il subvienne à l'entretien de son enfant majeur que si, après versement de cette contribution, le débiteur dispose encore d'un revenu dépassant d'environ 20% son minimum au sens large. Les frais d’entretien de l’enfant majeur découlant de l’art. 277 al. 2 CC ne doivent dès lors pas être inclus dans le minimum vital élargi du débirentier (ATF 132 III 209 c. 2.3 et la jurisprudence citée; SJ 2006 I 538; Perrin, Commentaire romand, 2010, n. 21 ad. art. 285 CC, p. 1777). Cette jurisprudence vaut également en matière de mesures provisionnelles (ATF 132 III 209 c. 2.3.) et de mesures protectrices (TF 5P. 384/2002 du 17 décembre 2002 c. 2.1. ; Juge délégué CACI 8 novembre 2011/346).

c) Le premier juge a déterminé la situation financière des parties de la manière suivante:

  • les revenus mensuels nets de W.________ s'élèvent à 8'218 fr. 25, ses charges incompressibles mensuelles à 5'693 fr. 80 (soit: le minimum vital à 1'200 fr., un loyer à 2'200 fr., ses primes d'assurance maladie à 364 fr. 80, sa contribution d'entretien pour l'enfant L.________ à 791 fr., sa contribution d'entretien pour l'enfant E.________ à 738 fr. et les frais liés à son véhicule à 400 fr.), ce qui laisse un disponible de 2'524 fr. 45 par mois;

  • les revenus mensuels nets de B.________ sont de 4'265 fr. (moyenne des revenus perçus entre les mois de mai et d'octobre 2011), ses charges incompressibles atteignent 4'670 fr. par mois (soit: son minimum vital à 1'200 fr., le minimum vital de l'enfant E.________ à 600 fr., ses primes d'assurance maladie à 350 fr., des intérêts hypothécaires pour le logement conjugal à 1'280 fr., un impôt foncier à 47 fr., l'entretien du logement conjugal à 208 fr., des frais de chauffage à 308 fr., une assurance bâtiment à 17 fr. et des frais de transport à 660 fr.), ce qui laisse un déficit de 405 fr. par mois.

En couvrant le déficit mensuel de l'intimée et en répartissant le solde du disponible de W.________ par moitié entre les parties, le premier juge a fixé une contribution d'entretien d'un montant de 1'400 fr. à la charge de l'appelant.

d) Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus (ch. 3 let. b), la prise en compte des critères applicables à l'entretien après divorce ne saurait justifier de libérer l'appelant de son obligation d'entretien envers son épouse. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a appliqué la méthode dite du minimum vital. Il n'en demeure pas moins que la situation des parties a effectivement changé depuis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 janvier 2007, les parties vivant toujours séparées et une demande en divorce ayant été déposée. Sous l'angle de l'art. 163 CC et du devoir imposé aux époux de participer, selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par la vie séparée, il n'y a toutefois pas lieu d'examiner la question d'un revenu hypothétique à la charge de l'intimée. En effet, durant l'année 2011, celle-ci a perçu un salaire mensuel moyen plus de deux fois supérieur au salaire qu'elle réalisait lorsque le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 janvier 2007 a été rendu. Dans ces conditions, force est de constater qu'elle a rempli le devoir imposé par l'art. 163 CC.

S'agissant des charges incompressibles de W.________, les différents montants retenus par le premier juge peuvent être repris à l'exception de la charge financière liée à l'entretien des enfants majeurs, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus (ch. 3 let. b); c'est un montant de 4'164 fr. qui doit être retenu pour les charges mensuelles de l'appelant et, par conséquent, le montant de son salaire n'étant pas contesté, un disponible de 4'054 fr. par mois (8'218 fr. – 4'164 fr.).

Compte tenu de l'activité professionnelle de B., qui connaît des périodes d'occupation complète mais également des périodes pendant lesquelles elle n'est que partiellement occupée, voire sans activité lucrative, il convient de déterminer ses revenus en établissant la moyenne mensuelle de son salaire sur la durée d'une année. En 2011, le total de ses revenus se monte à 64'576 fr., soit un salaire mensuel de 5'380 fr. en moyenne. Le montant des charges incompressibles de l'intimée tel qu'établi par le premier juge peut être repris à l'exception du minimum vital de l'enfant E.; c'est un montant de 4'070 fr. qui doit être retenu à ce titre. B.________, bénéficie ainsi d'un disponible de 1'310 fr. par mois (5'380 fr. – 4'070 fr.).

Le couple bénéficie d'un disponible total de 5'364 fr. par mois (4'054 fr. + 1'310 fr.). Il convient de répartir ce montant à raison de 60% (3'218 fr. 40) pour W., qui contribue à l'entretien de ses enfants majeurs dans une plus large mesure que son épouse, par le paiement de pensions de 791 fr. pour l'enfant L. et de 738 fr. pour l'enfant E., et de 40% (2'145 fr. 60) pour B.. Il découle de ce qui précède que l'appel doit être partiellement admis et que le montant de la contribution d'entretien mise à la charge de l'appelant doit être fixé à 900 fr. par mois, dès et y compris le 1er mai 2012.

En définitive, l'appel doit être partiellement admis et l'ordonnance du 18 juillet 2012 réformée en ce sens que W.________ contribuera à l'entretien de B.________, par le régulier versement d'une pension de 900 fr. par mois dès le 1er mai 2012. L'ordonnance est confirmée pour le surplus.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), doivent être mis à la charge de chacune des parties par moitié et seront dès lors mis à la charge de W.________ par 300 fr. et laissés à la charge de l'Etat par 300 fr., l'intimée ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 106 al. 2 et 122 al. 1 let. b CPC).

Vu l'issue du litige, les dépens de deuxième instance sont compensés.

Le 10 octobre 2012, le conseil d'office de B.________, a déposé une liste d'opérations, dont il ressort qu'il a consacré treize heures et cinq minutes à la procédure d'appel. Compte tenu de l'ampleur du litige et du travail accompli, ce nombre doit être ramené à neuf heures. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]), l’indemnité du conseil doit donc être fixée à 1'749 fr. 60, TVA comprise. Des débours peuvent en outre lui être alloués à hauteur de 54 fr., TVA comprise. Aussi, l’indemnité d’office de Me Olivier Flattet doit être arrêtée à 1'803 fr. 60, TVA et débours compris.

Dans la mesure de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L'ordonnance est réformée comme suit au chiffre I de son dispositif:

I. Dit que W.________ contribuera à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une pension de 900 fr. (neuf cents francs), payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de B.________, dès et y compris le 1er mai 2012;

L'ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant par 300 fr., le solde par 300 fr. étant laissé à la charge de l'Etat.

IV. L’indemnité d’office de Me Olivier Flattet, conseil de B.________, est arrêtée à 1'803 fr. 60 (mille huit cent trois francs et soixante centimes), TVA et débours inclus.

V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

VII. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

‑ Me Mélanie Freymond (pour W.), ‑ Me Olivier Flattet (pour B.).

Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

Le greffier :

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2012 / 651
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026