Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2012 / 648

TRIBUNAL CANTONAL

PT09.028014-120723

409

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 6 septembre 2012


Présidence de M. Colombini, président Juges : Mmes Charif Feller et Kühnlein Greffière : Mme Egger Rochat


Art. 340c et 347 ss CO ; 308, 310, 334 al. 2 et 404 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Q., à Yverdon-les-Bains, défendeur, contre le jugement rendu le 19 mars 2012 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec R., à Lausanne, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par jugement du 19 mars 2012, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que le défendeur Q.________ doit payer à la demanderesse R.________ la somme de 21'694 fr. 40 avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 septembre 2009 (I) ; les frais de justice sont arrêtés à 8'000 fr. pour la demanderesse et à 5'152 fr. 50 pour le défendeur (II) ; le défendeur Q.________ versera à la demanderesse R.________ la somme de 12'000 fr. à titre de dépens (III) ; et toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées ou déclarées sans objet (IV).

En droit, les premiers juges ont considéré, concernant les prétentions de la demanderesse, que les conclusions tendant à ce que soit prononcée une interdiction d’exercer une activité professionnelle en rapport avec le courtage et le conseil en assurance dans le canton de Vaud pendant une durée de trois mois et à ce qu’ordre soit donné au défendeur de restituer la liste des clients n’avaient plus d’objet. La demanderesse avait accepté le départ du défendeur avec effet immédiat, si bien qu’une indemnité pour abandon d’emploi ou une réparation du dommage supplémentaire en application de l’art. 337d al. 1er CO ne se justifiait pas. Au regard de l’art. 17 du contrat de travail, le défendeur avait manifestement contrevenu à la clause de prohibition de faire concurrence et le montant de 15'000 fr. réclamé par la demanderesse à titre de peine conventionnelle devait lui être alloué. Enfin, le montant de 6'694 fr. 40, représentant le solde de la reconnaissance de dette du défendeur en faveur de la demanderesse, avait été confirmé par voie d’expertise, de sorte que la conclusion prise de ce chef par la demanderesse devait être admise.

S’agissant des prétentions reconventionnelles en paiement d’un salaire minimum, les premiers juges ont considéré que les parties étaient liées par un contrat de travail individuel sui generis qui relevait des articles généraux 319 ss CO, et non d’un contrat de voyageur de commerce au sens des art. 347 ss CO, dès lors que le défendeur n’avait pas clairement pour l’essentiel une activité de voyageur. Ils ont rejeté ses prétentions.

B. Par acte du 18 avril 2012, Q.________ a interjeté appel contre ce jugement et principalement conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme aux chiffres I et III de son dispositif en ce sens que la demanderesse R.________ doit lui payer la somme de 42'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 10 juin 2009, dont à déduire les charges sociales (I) et qu’elle lui versera de pleins dépens de première instance (III). L’appelant a conclu subsidiairement à l’annulation du jugement entrepris, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

L’intimée R.________ ne s’est pas déterminée dans le délai imparti à cet effet.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement attaqué, complétés par les pièces du dossier :

  1. R.________ est une société anonyme, ayant son siège à Lausanne, spécialisée dans la conclusion, pour le compte de mandants, de contrats d’assurances (maladie, vie, chose, etc.) et de produits bancaires (hypothèques, 3ème pilier, fonds de placement).

  2. Le 31 mai 2007, cette société et Q.________ ont signé un contrat de durée indéterminée par lequel le défendeur a été engagé en qualité de « conseiller économique » à partir du 1er juillet 2007, à plein temps tel qu’allégué par R.________ en première instance.

Concernant l’activité et la présence de Q.________, les clauses n°2 et n°5 du contrat prévoient ce qui suit :

« 2. Activité :

Dans le cadre de sa collaboration avec R.________, les tâches principales du conseiller sont les suivantes :

Collaboration active au développement de R.________.

Engagement total en vue d’atteindre les objectifs fixés.

Suivi du portefeuille d’assurances qui lui est confié et des clients qu’il a lui-même acquis.

Prospection téléphonique et par courrier de nouveaux clients potentiels.

Développement et entretien de relations de confiance avec la clientèle.

Réalisation de nouveaux contrats. Au sens de l’article 348 du CO, l’activité est bien entendu [sic] régie par la règle stricte de l’exclusivité des services du collaborateur au bénéfice de l’employeur.

Présence :

a) Une place de travail est mise à disposition du conseiller dans les locaux de R.________. Si le conseiller n’est pas en rendez-vous professionnel, il a le devoir d’être présent à sa place de travail pendant les heures appropriées, dans les buts suivants :

Prospection de nouveaux clients

Tâches administratives

Suivi de sa propre clientèle. »

La clause contractuelle n°14 relative au « Service télémarketing » indique ce qui suit :

« a) […]

b) […]

c) Si R.________ n’est pas en mesure de fournir un nombre de rendez-vous satisfaisant, le conseiller s’engage à faire de la prospection de nouveaux clients en suffisance pour compléter son agenda et ainsi tenir l’objectif de son chiffre d’affaires. En ces termes, les rendez-vous fournis par R.________ ne sont pas un dû. L’agent se doit de maintenir au minimum 2 rendez-vous par jour. »

Pour ce qui concerne la rémunération de Q.________, il ressort des clauses du contrat n°6, 7, 10 et 13 qu’il percevait un salaire fixé selon un système d’avances sur commissions, ce qui a été confirmé par le témoin [...].

Selon la clause contractuelle n°11, le statut de Q.________ était le suivant :

« 11. Statut

a) Le conseiller est salarié de R., uniquement à la commission. En ce sens, R. finance les charges sociales obligatoires à hauteur de 50%.

b) […]

c) […]

Le statut de « voyageur de commerce négociateur sans pouvoirs stipulateurs » indique que le collaborateur n’est, en l’absence de pouvoirs exprès et écrits, qu’un négociateur. Il n’a donc que le pouvoir de négocier des contrats pour l’employeur et n’est pas en droit de représenter ou d’engager la société de quelque manière que ce soit. »

Quant à la durée contractuelle, elle était réglée à la clause n°12 de la manière suivante :

« 12. Durée contractuelle :

a) Le contrat est conclu pour une durée indéterminée. Le délai de résiliation est fixé à deux mois par lettre signature avant la fin d’un mois. […]

b) Pendant la durée contractuelle, seule une résiliation pour justes motifs, au sens du code des obligations suisse, ou une résiliation par accord mutuel écrit, peut mettre fin au rapport de collaboration dans un délai différent.

c) […]

d) Pendant les deux mois de préavis, le conseiller s’engage à informer R.________ sur l’état des dossiers en cours ou qui lui ont été confiés et il s’engage dès la fin du contrat à ne pas entrer en contact avec les clients que R.________ lui aura fourni ainsi que les références qui en découlent. »

Enfin, la clause n°17 du contrat prévoit une interdiction de faire concurrence selon les termes suivants :

« 17. Interdiction de faire concurrence :

a) Le conseiller s’engage, à la fin du contrat et pour une durée de trois mois, à ne pas s’installer à son propre compte ou collaborer en direct avec les produits qu’il a utilisé [sic] par l’intermédiaire de R.________ dans la même branche d’activité ainsi que dans le territoire où il a travaillé.

b) Pour toute violation de ces obligations, le conseiller devra verser à R.________ une peine conventionnelle de CHF 15'000.- (francs suisses quinze milles [sic]).

c) A la fin de la collaboration, la totalité des clients fournis par R.________ ainsi que les clients qui en découlent reste la propriété exclusive de R.________.

d) Des dommages et intérêts ultérieurs restent réservés en cas de non respect du présent article. »

  1. Le 15 décembre 2008, Q.________ a signé une reconnaissance de dette par laquelle il reconnaissait devoir la somme de 8'586 fr. 35 à la société R.________ et se déclarait seul responsable de cette dette. Ce montant concernait des avances de salaire. Cette reconnaissance de dette prévoyait que celle-ci serait comptabilisée sur la fiche de paie du mois de décembre 2008. Le détail du remboursement de ce dû était fixé unilatéralement par la société R.________, qui se réservait le droit d’exiger des mensualités de remboursement en cas de départ de l’entreprise.

  2. Le 2 juin 2009, Q.________ a signé un « contrat d’agent » avec [...], agent général auprès de la société [...], pour une durée indéterminée et entrant en vigueur au 1er juin 2009.

  3. Par courrier du 10 juin 2009, Q.________ s’est adressé à R.________ en ces termes :

« … Je vous informe par la présente ma décision de cesser mes activités auprès de R.________ avec effet immédiat.

Le temps de terminer les affaires en cours, vous pouvez me suspendre les rendez-vous. D’ici la fin de ce mois, je vous remettrai les affaires en cours que je n’ai pu finaliser.

Je vous quitte non sans regret, mais ma situation financière m’oblige à envisager d’autres perspectives et j’ose espérer que mes choix personnels n’entachent pas nos relations que j’estimais jusqu’à ce jour excellentes. … »

R.________ n’a pas réagi par écrit à cette résiliation immédiate jusqu’à ce que l’administrateur et le directeur de la société expriment, le 29 juillet 2009, leur refus de l’accepter.

  1. Par demande du 25 septembre 2009, R.________ a conclu devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, avec suite de frais et dépens, à ce qu’interdiction soit faite à Q., sous menace des peines et sanctions de l’art. 292 CP, d’exercer quelque activité professionnelle que ce soit, en rapport avec le courtage et le conseil en assurance dans le canton de Vaud et pour une durée minimale de trois mois ; à ce qu’ordre soit donné à Q. , sous menaces et sanctions prévues par l’art. 292 CP de restituer immédiatement (dans un délai de 48 heures) à R.________ la liste des clients qu’il a contactés ainsi que tout document concernant son activité professionnelle au sein de R.________ ; à ce que Q.________ soit le débiteur de R.________ et lui doive immédiat paiement d’un montant de 42'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le dépôt de la présente demande.

Par réponse du 11 janvier 2010, Q.________ a rejeté, avec suite de frais et dépens, les conclusions prises par la demanderesse et conclu reconventionnellement, avec suite de frais et dépens, à ce que la demanderesse R.________ soit sa débitrice et lui doive immédiat paiement d’un montant de 42'000 fr., avec intérêts à 5% l’an à compter du 10 juin 2009, dont à déduire les charges sociales.

  1. Selon l’expertise comptable mise en œuvre par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, Q.________ a perçu un salaire mensuel net de 2'074 fr. par mois durant ses rapports de travail avec R.________.

Il ressort également de cette expertise que, en août 2009, Q.________ devait la somme de 6'694 fr. 40 à R.________ à titre de « reprise salaire négatif précédent » équivalant à une ristourne.

  1. Les parties, ainsi que des témoins, ont été entendus à l’audience du 10 octobre 2011 tenue devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

En droit :

Conformément à l’art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instruction. En revanche, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, en vertu de l’art. 405 al. 1 CPC. La décision attaquée ayant été rendue et communiquée aux parties le 19 mars 2012, à l’issue d’une procédure ouverte le 20 février 2009, seules les voies de droit sont régies par le nouveau droit de procédure civile en vigueur dès le 1er janvier 2011.

L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions patrimoniales qui, au dernier état des conclusions de première instance étaient supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).

Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137).

En l’espèce, l’appelant ne produit aucune pièce nouvelle ni ne requiert de mesures d’instruction en deuxième instance.

L’appelant fait valoir qu’il avait un motif justifié, imputable à l’employeur, de mettre fin à ses rapports de travail et que le montant de la peine conventionnelle n’est en conséquence pas dû en vertu de l’art. 340c al. 2 CO. Concernant ses prétentions reconventionnelles, il allègue avoir conclu un contrat de voyageur de commerce en application des art. 347 ss CO et requiert le paiement d’une rémunération convenable en application de l’art. 349a al. 2 CO. Il s’agit d’examiner le bien-fondé du second moyen en premier lieu.

4.1 a) Pour l’appelant, son revenu n’était pas convenable au sens de l’article 349a al. 2 CO, puisqu’il ne lui permettait même pas d’assurer son minimum vital, pour une activité à plein temps. Son activité principale consistait essentiellement à se rendre auprès des clients potentiels pour leur présenter des produits, et à travailler principalement en dehors des locaux. Le contrat se réfère expressément aux art. 347 ss CO et l’intimée n’a jamais allégué que les relations contractuelles entre les parties ne relevaient pas de ces dispositions.

b) aa) Pour savoir si l'on est en présence d'un contrat de voyageur de commerce soumis aux règles des art. 347 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), il faut déterminer si le travailleur exerce son activité en-dehors des locaux de son employeur, à tout le moins s'il l'exerce de manière prépondérante - soit pour plus de la moitié de son temps de travail - à l'extérieur. N'est pas considéré comme un voyageur de commerce le travailleur qui exerce son activité principalement à l'intérieur de l'entreprise et qui ne voyage à l'extérieur qu'occasionnellement (cf. Portmann, Basler Kommentar, n. 2-3 ad art. 347 CO, p. 2084 ; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 7e éd., n. 2 ad art. 347 CO, p. 1354 ; JAR 2010 p. 655).

bb) Dans le cas d’espèce, les premiers juges ont retenu que l’appelant n’avait clairement pas, pour activité essentielle, une activité de voyageur. En première instance, l’appelant n’a pas allégué avoir travaillé pour l’essentiel en-dehors des locaux de l’intimée ni offert de preuves à cet égard. On ne saurait le lui reprocher dès lors que le contrat fait expressément référence aux articles 347 ss CO (art. 2 in fine) et au statut de « voyageur de commerce » (art. 11 let. c). Dans ces circonstances, il incombait à la demanderesse d’alléguer dans ses déterminations du 10 mars 2010 que ces dénominations ne correspondaient pas à l’accord passé entre les parties, ce qu’elle n’a pas fait. Selon les clauses du contrat, l’intimée mettait une place de travail à disposition du travailleur et la présence de celui-ci dans les locaux était nécessaire lorsqu’il n’était pas en rendez-vous professionnel (art. 5 let a). Ces précisions n’ont de sens que si l’employé passe la majeure partie de son temps en rendez-vous extérieur. Par ailleurs, l’obligation de maintenir un minimum de deux rendez-vous par jour (art. 14 let c) démontre que l’activité de l’appelant se déroulait pour l’essentiel en dehors des locaux de l’intimée. Enfin, l’art. 11 let. c 2ème phrase du contrat indique que le collaborateur a le statut de « voyageur de commerce négociateur sans pouvoirs stipulateurs ». Pour tous ces motifs, il semble que les parties étaient liées par un contrat de voyageur de commerce au sens des art. 347 ss CO. La question peut néanmoins rester ouverte au vu de ce qui suit (c. 4.1c).

c) Selon la jurisprudence et la doctrine, la règle spécifique au contrat d'engagement des voyageurs de commerce de l'art. 349a al. 2 CO – selon laquelle un accord écrit prévoyant que le salaire consiste exclusivement ou principalement en une provision n'est valable que si cette dernière constitue une rémunération convenable des services du voyageur de commerce – s'applique par analogie aux autres contrats de travail prévoyant la rémunération par provision (CREC du 7 novembre 2008 517/I ; Portmann, Basler Kommentar, 4ème éd., 2007, n. 1 ad art. 322b CO, p. 1808; Staehelin, Zürcher Kommentar, 2006, n. 1 ad art. 322b CO, p. 192; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 7ème éd., 2012, n. 5 ad art. 322b CO, p. 325; Rehbinder, Berner Kommentar, 1992, n. 8 ad art. 349a CO, p. 440). Selon une autre perspective, le contrat de voyageur de commerce est un contrat de travail individuel à caractère spécial (cf. art. 355 CO ; CACI 11 juin 2012/270, c. 3a ; CACI 27 février 2012/94, c. 3c). L’idée de base de l'art. 349a al. 2 CO est d'éviter que l'employeur n'exploite le voyageur en lui promettant exclusivement ou principalement des commissions qui se révèlent par la suite insuffisantes. Une provision est convenable si elle assure au voyageur un gain qui lui permette de vivre décemment, compte tenu de son engagement au travail, de sa formation, de ses années de service, de son âge et de ses obligations sociales. On doit aussi tenir compte, comme ligne directrice, des usages de la branche (ATF 129 III 664, c. 6.1, et références). Toutefois, l'art. 349a al. 2 CO ne vise pas à assurer au voyageur un salaire minimum indépendant de ses prestations de travail. Si la faiblesse de la rémunération globale fournie par les provisions n'est pas liée au faible montant de ces dernières, mais à une prestation de travail insuffisante, on ne se trouve pas en présence d'une rémunération non convenable (Portmann, op. cit., n. 2 ad art. 349a CO, p. 2092 et référence). Si le Tribunal fédéral a considéré dans un arrêt de 1965 que l’on pouvait demander à l’employé de sauvegarder équitablement l’intérêt de l’employeur qui était de se trouver en présence d’une situation claire et que le voyageur ne pouvait se taire aussi longtemps qu’il lui plaisait s’il estimait insuffisante l’indemnité convenue, sous peine de violer l’art. 2 al. 1er CC (ATF 91 II 372 , JT 1966 I 322), il a été précisé depuis lors que l’abus de droit ne pouvait être invoqué que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, dès lors que l’art. 341 al. 1er CO excluait, pendant la durée du contrat, une renonciation de la part du travailleur aux créances fondées sur une norme impérative (TF 4C. 111/2000 du 18 octobre 2000).

S'il apparaît que la rémunération n'est pas convenable, le juge accorde celle usuelle du lieu et de la branche concernée (Portmann, loc. cit.). Elle devra assurer au voyageur un gain qui lui permette de vivre décemment, compte tenu de son engagement au travail, de sa formation, de ses années de service, de son âge et de ses obligations sociales. L’art. 349a al. 2 CO n’a pas pour but de garantir au voyageur de commerce un salaire permettant de couvrir les besoins minimaux de l’existence, mais de faire en sorte qu’un tel employé, rémunéré essentiellement à la commission, ne soit pas moins bien traité que le voyageur de commerce au bénéfice d’un traitement fixe (ATF 129 I 664 consid. 6.1).

d) En l'espèce, il ressort du jugement entrepris que l’appelant a réalisé un salaire mensuel net moyen de 2'074 fr. S’agissant de porter une appréciation sur le caractère convenable de ce salaire, des informations sur la situation sociale et matérielle de l’intimé et sur sa formation font défaut. Il résulte néanmoins de la procédure qu’il s’agissait d’un emploi à plein temps et l’intimée n’a jamais allégué que la prestation de travail de l’appelant était insuffisante. Si l’on se réfère aux chiffres de l’Office fédéral de la statistique, le salaire mensuel brut moyen dans le secteur « activités financière et d’assurances » pour un homme sans qualification particulière (activités simples et répétitives) est de 5'890 fr. (Annuaire statistique de la Suisse 2012, T. 3.4.1.1.3 p. 110). Cette référence suffit à considérer que le salaire versé à l’appelant n’était pas convenable. Celui-ci réclame 42'000 fr. bruts supplémentaires, ce qui représente 1'800 fr. 25 de plus par mois si l’on tient compte de la durée des rapports de travail (42'000 fr. / 22.33). Ajouté au salaire déjà reçu, ceci porterait à 3'874 fr. 35 le salaire mensuel de l’appelant, dont à déduire les charges sociales afférant au supplément. Ses prétentions se situant bien en deçà des statistiques officielles, elles sont admissibles.

En conclusion, ce moyen est bien fondé et l’intimée doit verser à l’appelant la somme de 42'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er juillet 2009, dont à déduire les charges sociales.

4.2 a) L'appelant estime que la clause de prohibition de faire concurrence était caduque dès lors qu’il a résilié le contrat pour un motif justifié imputable à l’intimée.

b) Selon l’art. 340c al. 2 CO, l’interdiction de concurrence cesse lorsque le travailleur résilie le contrat pour un motif justifié imputable à l’employeur. Il sied de ne pas confondre le motif justifié tel que l'entend cette norme avec le juste motif envisagé par l'art. 337 CO. Un motif peut parfaitement justifier une résiliation au sens de l'art. 340c al. 2 CO sans constituer pour autant un motif de résiliation avec effet immédiat (ATF 130 III 353 c. 2.2.1, JT 2005 I 12 et l’arrêt cité). Ce sont les circonstances concrètes qui sont déterminantes (ATF 130 III 353 c. 2.2.2, JT 2005 I 12). Est considéré comme juste motif, au sens de l’art. 340c al. 2 CO, tout événement imputable à l’autre partie qui, selon des considérations commerciales raisonnables, peut donner une raison suffisante pour un licenciement ou une résiliation. La jurisprudence a admis l’existence d’un tel motif, en cas de résiliation par le travailleur, notamment si celle-ci fait suite à une baisse de salaire importante, à une surcharge de travail chronique, à des reproches continuels ou à un mauvais climat de travail général (cf. ATF 130 III 353 c. 2.2.1, JT 2005 I 12 et les réf. citées ; cf. également TF 4C.13/2007 du 26 avril 2007 c. 4.2). Le travailleur peut se prévaloir d’un motif justifié même s’il n’a pas donné le congé immédiatement mais s’est accordé un court délai de réflexion. Il ne doit cependant pas y avoir une disproportion évidente entre le manquement reproché à l’employeur et la cessation de la prohibition de faire concurrence (ATF 110 II 172, JT 1984 I 602).

c) En l’espèce, la cour de céans admet que l’appelant n’a pas pu bénéficier d’une rémunération convenable (c. 3.1 supra). Dans son courrier du 10 juin 2009, par lequel il informe l’intimée qu’il souhaite cesser ses activités auprès d’elle, il explique que sa situation financière l’oblige à envisager d’autres perspectives. Même si, à ce moment précis, l’appelant ne reproche pas à l’intimée la faible rémunération qu’il a perçue, on comprend que c’est ce motif qui l’a amené à résilier les rapports de travail. Dès lors que sa rémunération n’était pas convenable, on doit considérer qu’il s’agit d’un motif justifié.

Le moyen est dès lors bien fondé et l’appelant ne doit aucun montant à l’intimée de ce chef.

4.3 L’appelant fait encore valoir qu’il n’y a pas eu violation de la clause de prohibition de faire concurrence. S’agissant d’un moyen subsidiaire et la caducité de la clause ayant été admise, il n’y a pas lieu d’examiner ce moyen.

4.4 L’appelant ne fait valoir aucun moyen s’agissant des conclusions de l’intimée en paiement de 6'694 fr. 40 représentant le solde de la reconnaissance de dette signée le 15 décembre 2008. En première instance, il s’est reporté à la pièce dans ses déterminations tout en contestant son contenu. Toutefois, ce montant a été confirmé par l’expertise. Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé sur ce point.

Au vu de ce qui précède, l'appel doit être partiellement admis et le jugement réformé aux chiffres I et III de son dispositif en ce sens que la demanderesse R.________ doit payer à l’appelant Q.________ le montant de 42'000 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 10 juin 2009, sous déduction des charges sociales et de 6'694 fr. 40, valeur au 28 septembre 2009. Le défendeur obtenant presque entièrement gain de cause, à l’exception des conclusions en paiement de 6'694 fr. 40 au rejet desquelles il a conclu, soit dans une proportion de 9/10 des prétentions litigieuses, la demanderesse R.________ lui versera des dépens de première instance à hauteur de 11'836 fr. 80, correspondant à une participation aux honoraires de son conseil à concurrence de 7'200 fr. et à la somme de 4'636 fr. 80 à titre de remboursement de ses frais de justice.

Pour les mêmes motifs, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'636 fr., sont mis à la charge de l’appelant à hauteur de 163 fr. 60 et à la charge de l’intimée à hauteur de 1'472 fr. 40. L’appelant ayant droit au défraiement de son représentant professionnel, l’intimée lui versera un montant de 3'872 fr. 40 (2'400 fr. + 1'472 fr. 40) à titre de dépens et de restitution d’avances de frais de deuxième instance (art. 95 et 106 al. 2 CPC).

Le dispositif du présent arrêt, communiqué le 7 septembre 2012, omet à tort d’indiquer un chiffre V déclarant que l’arrêt motivé est exécutoire. Entaché d'un oubli manifeste qui n’a aucune incidence sur le fond du présent arrêt et qui peut ainsi être assimilé à une erreur d’écriture au sens de l’art. 334 al. 2 CPC, le dispositif peut être corrigé d'office sans déterminations des parties (art. 334 al. 1 et 2 CPC).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres I et III de son dispositif :

I. La demanderesse R.________ doit payer au défendeur Q.________ le montant de 42'000 fr. (quarante-deux mille francs) plus intérêts à 5% l’an dès le 10 juin 2009, sous déduction des charges sociales et sous déduction de 6'694 fr. 40 (six mille six cent nonante-quatre francs et quarante centimes) valeur au 28 septembre 2009.

II. La demanderesse R.________ doit payer au défendeur Q.________ le montant de 11'836 fr. 80 (onze mille huit cent trente-six francs et huitante centimes) à titre de dépens.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'636 fr. (mille six cent trente-six francs), sont mis à la charge de l’appelant par 163 fr. 60 (cent soixante-trois francs et soixante centimes) et de l’intimée par 1'472 fr. 40 (mille quatre cent septante-deux francs et quarante centimes).

IV. L’intimée R.________ doit verser à l’appelant Q.________ la somme de 3'872 fr. 40 (trois mille huit cent septante-deux francs et quarante centimes) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

V. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 7 septembre 2012

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Charles Munoz (pour Q.), ‑ Me Marc-Olivier Buffat (pour R.).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.

La greffière :

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Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2012 / 648
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026