Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2012 / 622

TRIBUNAL CANTONAL

JC03.014322-121779

460

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 3 octobre 2012


Présidence de M. Colombini, président Juges : M. Creux et Mme Bendani Greffier : M. Corpataux


Art. 23 CO, 140 aCC et 279 CPC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A., à Mex, défendeur, contre le jugement rendu le 20 août 2012 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B., à Lausanne, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par jugement du 20 août 2012, communiqué le même jour aux parties, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux A.________ et B.________ (I), ratifié pour valoir jugement les chiffres I à VIII de leur convention du 28 juin 2012 (II) et arrêté les frais et émoluments du tribunal à 7'584 fr. 90 à la charge de A.________ et à 5'541 fr. 90 à la charge de B.________ (III).

En droit, le tribunal a estimé que la convention signée par les parties à l’audience du 28 juin 2012 réglait de manière claire et complète les effets du divorce, de sorte qu’elle pouvait être ratifiée pour valoir jugement.

B. Par acte du 19 septembre 2012, A.________ a fait appel de ce jugement, prenant les conclusions suivantes :

« Dans le but de sauvegarder les biens et les droit[s] de l’appelant, il est aujourd’hui extrêmement important d’être diligent dans le traitement de la cause soumise à l’appel.

C’est à ce titre que l’appelant requiert des mesures préprovisionnelles urgentes pour empêcher toute nouvelle mise en faillite de la Société « E.________ SA » dont il est propriétaire et qui faisait partie des « apports » lors du mariage. L’expertise de Me Châtelain du 9 octobre 2006 le confirme.

Il est de plus important que cette requête d’appel soit également assortie d’un délai de 30 jours pour son traitement.

Afin de contribuer également à l’examen des préjudices subis, l’appelant se tient à disposition des Autorités judiciaire[s] pour apporter sa contribution aux expertises comptable et fiscale indispensables qui devront être mises sur pied et dans ce sens, demande au Tribunal que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre et toujours en vigueur à ce jour, soit levée. »

Il ressort de la motivation de son appel que l’appelant demande en réalité que la Cour de céans annule les chiffres IV à VI de la convention pour vice de consentement et qu’elle lève la mesure d’éloignement prononcée à son encontre ; l’appelant souhaite par ailleurs que des mesures soient prises à titre superprovisionnel pour éviter toute nouvelle mise en faillite de la société E.________ SA.

L’appelant a produit sept pièces à l’appui de son appel.

B.________ n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base des pièces du dossier :

a) A.________ et B.________ se sont mariés le 9 octobre 1992 devant l’Officier de l’état civil de Villeneuve ; aucun enfant n’est issu de cette union.

b) aa) Après avoir déposé le 21 août 2003 une requête de conciliation devant le Juge de paix du cercle de Villeneuve, B.________ a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois par une demande unilatérale en divorce datée du 17 octobre 2003, concluant notamment au prononcé du divorce. A.________ s’est déterminé sur cette demande par réponse du 26 janvier 2004, au pied de laquelle il a notamment adhéré au principe du divorce. Les parties ont ensuite déposé des déterminations datées respectivement du 7 juin et du 20 août 2004. Le 30 octobre 2009, elles ont en outre déposé des conclusions motivées.

Les parties ont toutes deux confirmé leur volonté de divorcer, B.________ dans ses déterminations du 7 juin 2004 et A.________ dans ses conclusions motivées du 30 octobre 2009.

bb) La situation des parties a fait l’objet de nombreuses décisions de mesures superprovisionnelles et provisionnelles de première et deuxième instance, lesquelles touchaient essentiellement au sort de leurs biens, qui comprenaient notamment des avoirs bancaires, le capital-actions des sociétés E.________ SA, F.________ SA, G.________ SA ainsi que diverses créances des parties à l’encontre des deux premières sociétés citées. S’agissant plus particulièrement de la société E.________ SA, dont les parties se disputaient les actions dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial, on précisera que A.________ en était initialement l’actionnaire unique et qu’il en détenait donc les 300 actions ; il en était également l’administrateur unique jusqu’à sa démission intervenue en mars 2003, ensuite de quoi B.________ en est devenue l’administratrice unique.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 décembre 2003, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) a en substance attribué le domicile conjugal à B., à charge pour elle d’en assumer les charges, interdit à A. de pénétrer ou de s’approcher à moins de 200 mètres du domicile conjugal et interdit à B.________ d’aliéner les titres ou actions en sa possession et d’utiliser les avoirs en compte au nom de la société F.________ SA ou au nom du couple pour des dépenses privées, à l’exception de son salaire de 6'000 fr. par mois. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 mai 2004, il a été précisé qu’il était interdit à A.________ de s’approcher à moins de 200 mètres de B., du domicile de celle-ci et du domaine exploité par la société F. SA.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 avril 2005, le président a interdit à B.________ d’aliéner les biens immobiliers et le chédail des sociétés E.________ SA et F.________ SA sans l’accord de A.________.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 novembre 2005, confirmé par arrêt sur appel du 4 avril 2006, le président a notamment dit qu’en cas de cession du Château [...] à un tiers, l’équivalent des investissements consentis par B.________, sous quelque forme que ce soit, devaient être versés sur un compte bloqué du notaire [...] jusqu’à la liquidation du régime matrimonial.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 septembre 2006, le président a dit que le blocage du montant de 259'700 fr. correspondant au prix de vente du 49 % des actions de la société E.________ SA ainsi que le blocage du 51 % des actions restantes de la société précitée étaient maintenus en mains du notaire Eric Châtelain, chargé de la liquidation du régime matrimonial. Le dépôt de ces actions auprès du notaire avait été ordonné par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 3 avril 2006.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 avril 2007, le président a notamment rejeté la requête de A.________ tendant à ce qu’il soit d’ores et déjà autorisé à reprendre les 300 actions au porteur de la société E.________ SA et, subsidiairement, à ce qu’il soit autorisé à exercer tous les droits liés à ces actions. Le président a rejeté également sa conclusion tendant à la reprise du 51 % du capital-actions de cette société et, subsidiairement, à ce qu’il soit autorisé à exercer les droits liés à la détention du 51 % du capital-actions de cette société, la somme versée en contrepartie du 49 % du capital-actions acquis par M. [...] subsistant chez le notaire Châtelain.

Le 29 octobre 2008, les parties et X.________ ont conclu une convention de vente portant sur des actions de la société E.________ SA ; par courrier du 25 novembre 2008, A.________ a fait savoir à X.________ qu’il invalidait la convention pour erreur essentielle.

cc) L’audience de jugement a eu lieu le 10 février 2011. A cette occasion, les parties ont tenté de régler conventionnellement les effets civils de leur divorce, en vain ; les parties sont alors convenues de suspendre l’audience en vue de nouvelles négociations.

L’audience de jugement a été reprise le 28 juin 2012, en présence des parties, assistées chacune de leur conseil. A cette occasion, les parties ont signé une convention réglant l’intégralité des effets accessoires de leur divorce, dont la teneur est la suivante :

« I. Chaque partie renonce à toute contribution 125 CC de la part de son conjoint.

II. Les parties renoncent au partage légal 122 CC des avoirs LPP accumulés durant le mariage, en raison de l’équivalence desdits avoirs.

III. B.________ renonce à tous droits ou prétentions sur la Mercedes blanche de A.________ héritée de ses parents.

IV. A.________ n’a pas de prétention à faire valoir sur le Château [...] et ne conteste pas les actes de disposition accomplis par B.________ sur cet immeuble.

V. B.________ déclare n’avoir aucune prétention ni aucun droit sur aucune des trois cents actions d’E.________ SA, actuellement déposées chez le notaire Eric Châtelain, ni en relation avec la qualité d’actionnaire de cette société, ce quelle que soit l’issue des litiges qui opposent ou opposeraient l’une ou les parties à des tiers, en particulier la procédure contre X.________ et [...].

B.________ s’abstiendra de toute démarche contraire à sa déclaration ci-dessus et de tout comportement actif dans toutes les procédures en relation avec le document intitulé « Convention de vente des actions de la société E.________ SA », du 29 octobre 2008, en particulier dans le procès civil qui l’oppose avec son mari à X.________ et [...] et dans les procédures administratives induites par le document en question, en particulier la procédure de recours actuellement pendante devant la Cour de droit administratif et public du tribunal cantonal ([...]).

B.________ se reconnaît débitrice de A.________ d’un montant de Fr. 35'000.- (trente cinq mille francs) au titre de la liquidation du régime matrimonial. Ce montant est payé séance tenante en espèces, ce dont quittance lui est donnée.

VI. Au vu des chiffres III, IV et V ci-dessus, parties n’ont plus de prétention à faire valoir l’une contre l’autre du chef de la liquidation du régime matrimonial et, notamment, en relation avec les prétentions de B.________ contre E.________ SA résultant du cautionnement instrumenté par Me [...] le 7 février 2005.

VII. Les dispositions de la présente convention forment un tout indissociable.

VIII. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens. »

Lors de l’audience du 28 juin 2012, les parties ont ainsi retiré toutes les conclusions de leurs écritures, à l’exception de leur conclusion en divorce, et ont pris une conclusion commune nouvelle en ratification de la convention précitée. Les parties ont été entendues ensemble et ont renoncé à leur audition séparée ; elles ont confirmé qu’elles avaient conclu au divorce et signé la convention précitée après mûre réflexion et de leur plein gré.

c) Le 28 juin 2012, B.________ a vendu à la société H.________ la créance de 600'000 fr. qu’elle avait à l’encontre de la société E.________ SA.

La faillite de la société E.________ SA a semble-t-il été prononcée le 12 juillet 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

En droit :

a) Le jugement attaqué a été communiqué aux parties le 20 août 2012, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127, JT 2011 II 226 ; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228 ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). Cela étant, la procédure de divorce ayant été ouverte avant le 1er janvier 2011, la cause doit être examinée à la lumière des art. 140 et 149 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010) et du droit de procédure cantonal, notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966), qui étaient applicables jusqu’à la clôture de l’instance (art. 404 al. 1 CPC)

b) L'admissibilité d'un appel contre une transaction judiciaire au sens de l'art. 241 al. 2 CPC est controversée, au motif que la convention ne constitue pas une décision (cf. Tappy, op. cit., n. 37 ad art. 241 CPC et les réf. citées) ; seule la voie de la révision au sens de l'art. 328 al. 1 let. c CPC serait ainsi ouverte contre une telle transaction. En revanche, lorsque le juge ratifie une convention, celle-ci perd son caractère purement contractuel et la voie de l'appel est ouverte. Aussi, si une partie apprend une cause d'invalidité d'une convention, par exemple un vice de la volonté, après la décision de première instance, mais alors que celle-ci n'est pas encore exécutoire, elle doit faire valoir ce moyen dans le cadre d'un appel ; une révision selon l'art. 328 al. 1 let. c CPC n'entrerait ainsi en considération que si la cause d'invalidité de la convention se révèle seulement après l'entrée en force de la décision de première instance ratifiant la convention (Tappy, op. cit., n. 20 ad art. 289 CPC ; cf. aussi Kobel, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich 2010 [ci-après: ZPO-Komm.], n. 26 ad art. 279 CPC ; Fankhauser, in ZPO-Komm., n. 7 ad art. 289 CPC ; Juge délégué CACI 22 novembre 2011/310 ; Juge délégué CACI 14 mai 2012/227 ; CACI 19 décembre 2011/417 ; pour l’ancien droit, cf. CREC II 3 décembre 2008/234).

Aussi l’appel est-il recevable contre un jugement ratifiant une convention sur les effets accessoires du divorce, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l’espèce, l’appelant conteste la ratification des chiffres IV à VI de la convention intervenue à l’audience du 28 juin 2012, lesquels portent sur la liquidation du régime matrimonial et notamment sur le sort des 300 actions de la société E.________ SA et sur les engagements pris par les parties en lien avec celles-ci ; il conteste par ailleurs le fait que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre soit toujours en vigueur. La voie de l’appel est par conséquent ouverte.

L’appel a été formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). Sa recevabilité est toutefois douteuse, dès lors que les conclusions sont peu explicites, que certaines d’entre elles apparaissent nouvelles et qu’une autre porte sur un fait qui ne fait pas l’objet de la convention ratifiée et dont ne parle par le jugement attaqué, à savoir la mesure d’éloignement qui n’aurait pas été supprimée. La question de la recevabilité de l’appel peut néanmoins être laissée ouverte, dès lors que celui-ci doit de toute manière être rejeté pour les motifs énoncés ci-dessous (cf. infra c. 3 et 4).

a) L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière ; elle contrôle librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office : elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première instance (Hohl, op. cit., n. 2396, p. 435 ; Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui parle de « vollkommenes Rechtsmittel »).

Dans le cas particulier, l'appel est possible seulement pour faire vérifier que les conditions pour ratifier la convention des parties étaient réunies. Cela ne limite pas le recourant au grief du vice du consentement, mais il ne peut faire valoir que des motifs justifiant un refus de ratification, cela compte tenu d'une libre appréciation en droit (art. 310 let. a CPC) et de la réappréciation des faits, voire des novas permis par les règles prévalant en la matière (art. 310 let. b et 317 let. a CPC ; cf. infra c. 2b). Il ne s'agit dès lors pas pour l'autorité d'appel de réexaminer et, le cas échéant, de modifier les effets en question selon sa propre appréciation. La juridiction de deuxième instance peut en revanche, le cas échéant, substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par l’art. 140 aCC, respectivement l’art. 279 CPC (cf. Tappy, op. cit., n. 28 ad art. 279 CPC et n. 16 ad art. 289 CPC ; sur le tout : Juge délégué CACI 14 mai 2012/227).

b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées).

Il en découle que les pièces nouvelles produites en appel sont recevables dans la mesure où elles sont postérieures à l’audience de jugement ; ces pièces ont ainsi été prises en compte dans la mesure de leur utilité pour l’examen de la cause. Les autres pièces nouvelles, dont l’appelant ne démontre pas qu’elles ne pouvaient être produites devant le tribunal, sont irrecevables.

a) Dans un premier moyen, l’appelant conteste pour vice du consentement la ratification de la convention intervenue à l’audience de jugement du 28 juin 2012, plus particulièrement ses chiffres IV à VI. Il fait valoir qu’il a conclu cette convention en pensant que la remise des actions de la société E.________ SA lui permettrait de reprendre le contrôle du patrimoine tel qu’il l’avait laissé en 2003, ce qui n’a pas été le cas, puisque la faillite de cette société a été prononcée quinze jours après la signature de ladite convention ; à cet égard, l’appelant reproche également au tribunal de ne pas l’avoir rendu attentif à cette faillite imminente, alors qu’il ne pouvait l’ignorer, puisque c’est son président qui l’a prononcée. L’appelant ajoute que l’intimée a vendu sa créance de 600'000 fr. envers la société E.________ SA à la société H.________ en violation des chiffres V et VI de la convention. Il relève enfin que l’intimée lui a versé les 35'000 fr. dus selon le chiffre V de la convention, mais qu’il les a immédiatement remis à Z.________ et ne peut depuis lors les récupérer ; à cet égard, l’appelant relève que les liens entre l’intimée et Z.________ « méritent d’être examinés avant qu’une collusion ne soit constatée ».

b) aa) Aux termes de l’art. 140 aCC, respectivement de l’art. 279 al. 1 1ère phrase CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont signée après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable. La ratification est dès lors subordonnée à cinq conditions: la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l'absence d'une iniquité manifeste. S’agissant des effets du divorce réglés d’un commun accord, l’autorité de deuxième instance ne saurait avoir une liberté d’appréciation plus grande que le premier juge. Aussi, l’autorité de deuxième instance peut uniquement tenir compte d’un vice du consentement, d’une iniquité manifeste de la convention sur les contributions d’entretien entre conjoints ou la liquidation du régime matrimonial (art. 140 al. 2 aCC, respectivement art. 279 al. 1 CPC) ou d’une impossibilité ou d’une illégalité du partage des prestations de sortie (art. 141 aCC, respectivement art. 280 al. 1 let. b et c CPC ; cf. Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 289 CPC ; CACI 9 juillet 2012/320).

bb) Selon l’art. 23 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911, RS 220), le contrat n’oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. Ce principe est complété par l'art. 24 CO qui différencie, à l'aide d'exemples, ce qu'il convient d'entendre par « erreur essentielle ». Ainsi, au chiffre 4 du premier alinéa de cette disposition, est-il question de l'erreur dite « de base », erreur concernant des faits que la partie victime estime subjectivement comme nécessaires et qui, objectivement, selon la loyauté commerciale, forment un élément essentiel du contrat. Le terme « nécessaire » présuppose que celui qui se prévaut de son erreur s'est trompé sur un fait certain qu'il considérait comme indispensable. Le fait erroné ne doit pas nécessairement être le seul ou le principal motif de la conclusion du contrat ; il suffit que, sans lui, la partie dans l'erreur n'ait pas conclu le contrat. Au surplus, l'erreur de base doit porter sur des faits dont le cocontractant connaissait ou aurait dû connaître le rôle déterminant qu'ils jouaient pour la partie dans l'erreur (CREC II 3 décembre 2008/234 c. 3a/ac et la réf. citée). L’art. 24 al. 2 CO précise que l’erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n’est pas essentielle ; par motif du contrat, on entend un fait dont la considération a déterminé une personne à conclure un contrat, plus généralement à faire une déclaration de volonté (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., Berne 1997, p. 319).

De jurisprudence constante, il peut y avoir erreur essentielle sur les motifs lorsqu'une partie a considéré comme certaine la survenance d'un fait futur déterminé, qui ne s'est finalement pas produit ; cette erreur est toutefois exclue lorsqu'il n'y a que l'espoir que le fait futur se réalise (ATF 118 II 297 c. 2b, JT 1993 I 399 ; ATF 109 II 105, JT 1984 I 134). Dans le cas d'un fait futur considéré comme certain, la partie qui a été victime de l'erreur peut se départir du contrat s'il apparaît que la survenance de ce fait revêtait une importance décisive pour elle – en ce sens qu'elle n'aurait pas conclu le contrat, ou alors à des conditions différentes, si elle avait su que le fait en question ne se produirait pas –, que ce fait était en outre objectivement important au regard de la loyauté commerciale et que l'autre partie était aussi convaincue qu'il se produirait ou alors si elle était consciente de l'incertitude ou qu'elle devait savoir, selon les règles de la bonne foi, que la certitude de la survenance de ce fait était un élément nécessaire du contrat pour la partie qui se trompait (ATF 117 II 218 c. 4, JT 1994 I 167 ; CREC II 14 juillet 2004/633 c. 5b).

La transaction judiciaire est un acte consensuel destiné à mettre fin à un litige moyennant des concessions réciproques (ATF 110 Il 44 c. 4 ; TF 5A_126/2011 du 21 juillet 2011 c. 4.1.1), de sorte que les parties ne peuvent pas invoquer une erreur portant sur les points incertains qu'elles entendaient régler définitivement en transigeant (TF 4A_279/2007 du 15 octobre 2007 c. 4.1) ; par conséquent, le juge n'admettra pas à la légère l'invalidité d'une transaction, celle-ci se concluant sur la base de concessions réciproques (Schweizer, in CPC commenté, n. 38 ad art. 328 CPC). On relèvera par ailleurs, dans ce contexte, que le juge n'est pas tenu de rechercher des vices du consentement cachés (TF 5A_599/2007 du 2 octobre 2008 c. 6.3.1 et la réf. citée ; Pichonnaz, in Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, nn. 47 ss ad art. 140 CC).

cc) Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l’absence de convention. Si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait été rendu et qu’elle s’écarte de la réglementation légale sans que des considérations d’équité le justifient, elle peut être qualifiée de « manifestement inéquitable » (TF 5A_599/2007 du 8 octobre 2008 c. 6.4.1 ; TF 5C_163/2006 du 3 novembre 2010 c. 4.1 ; CACI 9 juillet 2012/320). L'art. 140 al. 2 CC ne permet pas au juge de refuser la ratification d'une convention qui ne lui paraîtrait pas totalement juste, cette disposition n'étant pas l'expression du contrôle de l'égalité dans l'échange. Mais une disproportion évidente entre prestation et contre-prestation suffit en principe à montrer que la négociation ne s'est pas déroulée correctement et le juge devrait alors refuser de ratifier la convention (Pichonnaz, op. cit., n. 68 ad art. 140 CC).

c) En l’espèce, on ne saurait voir un vice du consentement dans le fait que l’appelant aurait ignoré, au moment de l’audience du 28 juin 2012, la future faillite de la société E.________ SA, dont les parties étaient convenues que les actions lui reviendraient. L’appelant connaissait en effet la situation financière délicate de cette société, dès lors notamment qu’il reconnaît dans son appel qu’en février 2012, l’Administration de l’impôt fédéral direct du Canton de Vaud avait émis une réquisition de poursuite à l’encontre de la société pour un montant de 110'416 fr. 15, ce qui l’avait obligé à emprunter et à verser une somme de 111'316 fr. 15 pour éviter la faillite (appel, points 11 à 13). Dans ces circonstances, l’appelant ne pouvait manifestement pas considérer comme certaine la bonne situation financière de la société.

On ne saurait au demeurant reprocher au tribunal du divorce de ne pas avoir attiré l’attention de l’appelant sur la faillite à venir de la société E.________ SA ; au contraire, il appartenait à l’appelant lui-même de se renseigner précisément avant de prendre des engagements transactionnels, d’autant que l’audience de jugement du 10 février 2011 avait été suspendue pour permettre aux parties de mener de nouvelles négociations, de sorte que les parties ont bénéficié du temps nécessaire pour se renseigner avant l’audience du 28 juin 2012 ; en y renonçant, l’appelant a pris le risque de se tromper à ce sujet et doit l’assumer.

Par ailleurs, l’appelant ne démontre pas en quoi la convention du 28 juin 2012 serait inéquitable et rien n’indique qu’elle le soit dans une mesure telle qu’elle exclurait sa ratification par le tribunal du divorce, ce d’autant moins qu’une transaction comporte par nature une part de concessions et de risques. Une disproportion entre les prestations des parties n’apparaît en tout état de cause pas évidente.

On relèvera enfin que le comportement qu’a adopté l’intimée après la signature de la convention, même à supposer qu’il soit contraire aux engagements pris dans ce texte, n’est pas de nature à remettre en cause celle-ci et sa ratification. Il en va de même du fait que Z.________ n’aurait jamais restitué à l’appelant la somme de 35'000 fr. qui lui aurait été confiée, point qui ne fait d’ailleurs pas l’objet de la convention du 28 juin 2012 puisqu’il est postérieur à l’audience.

Il en découle que le moyen de l’appelant est mal fondé et qu’il doit être rejeté.

a) Dans un second moyen, l’appelant reproche au tribunal de ne pas avoir levé l’interdiction qui lui avait été faite de s’approcher à moins de 200 mètres de l’intimée et de la ferme alors exploitée par celle-ci.

b) Ce moyen est mal fondé. D’une part, cette interdiction ne fait pas l’objet de la convention du 28 juin 2012 et ne saurait dès lors être contestée dans le cadre d’un appel interjeté contre le jugement ratifiant cette convention. D’autre part, cette interdiction, qui a été prononcée par voie de mesures provisionnelles durant la procédure de divorce, sera de toute façon caduque à l’entrée en force du jugement de divorce ; elle cessera dès lors ses effets à ce moment-là, même si le jugement de divorce ne le prévoit pas expressément (art. 114 al. 1 CPC-VD). 5. En conclusion, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, en application de l’art. 312 al. 1 CPC, et le jugement attaqué confirmé.

La requête de mesures superprovisionnelles est dès lors sans objet.

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires. Par ailleurs, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l’art. 312 al. 1 CPC, prononce :

I. L’appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

II. La requête de mesures superprovisionnelles est sans objet.

III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième instance.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. A.________ ‑ M. Adrian Schneider (pour B.________)

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2012 / 622
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026