TRIBUNAL CANTONAL
JL12.012900-121307
450
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 1er octobre 2012
Présidence de M. Colombini, président Juges : M. Abrecht et Mme Crittin Dayen Greffier : M. Corpataux
Art. 257d CO, 257 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.________ contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 5 juin 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant l’appelant, à Prangins, B., à Lausanne, et C., à Lausanne, tous trois intimés, d’avec I.________, p.a. à Pully, requérant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance du 5 juin 2012, communiquée le 3 juillet 2012 aux parties, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné aux locataires A., B. et C.________ de quitter et rendre libres pour le mardi 24 juillet 2012, à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis [...], à Lausanne (appartement de 3 pièces au 3e étage et une cave) (I), dit qu’à défaut pour les locataires de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix est chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête du bailleur I.________, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en sont requis par l’huissier de paix (III), arrêté à 280 fr. les frais judiciaires et compensé ceux-ci avec l’avance de frais du bailleur (IV), mis les frais à la charge des locataires (V), dit qu’en conséquence les locataires rembourseront au bailleur ses frais de justice à concurrence de 280 fr. et lui verseront la somme de 350 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (VI) et dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (VII).
En droit, le premier juge a considéré que l’arriéré de loyer n’avait pas été versé dans le délai comminatoire de l’art. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), que le congé était donc valable et que l’on se trouvait en présence d’un cas clair au sens de l’art. 257 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), de sorte que l’expulsion des locataires devait être prononcée en procédure sommaire.
B. Par mémoire du 18 juillet 2012, A.________ a fait appel de cette ordonnance, concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de I.________ soit déclarée irrecevable et, subsidiairement, à son annulation.
L’appelant a produit un bordereau de cinq pièces à l’appui de son mémoire, lesquelles figurent déjà au dossier.
Par mémoire du 24 septembre 2012, I.________ s’est déterminé sur l’appel, concluant, avec suite de frais, à son rejet.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
a) I., représenté par la régie X., bailleur, d’une part, et C.________ et son fils A., locataires, d’autre part, ont conclu le 25 février 2009 un contrat de bail à loyer portant sur un appartement de 3 pièces situé au 3e étage de l’immeuble sis [...], à Lausanne. Le contrat a été conclu pour une durée initiale de 60 mois, du 1er avril 2009 au 31 mars 2014, le bail se renouvelant ensuite aux mêmes conditions de 60 mois en 60 mois, sauf avis de résiliation de l’une ou l’autre des parties donné et reçu au moins 4 mois à l’avance pour la prochaine échéance. Le contrat précise que l’appartement est destiné à l’habitation d’A., mais que les deux locataires sont conjointement et solidairement responsables. Le loyer mensuel a été fixé à 1'430 fr., plus 150 fr. d’acompte de chauffage, d’eau chaude et de frais accessoires.
Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale tenue le 27 avril 2010 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, A.________ et B.________ sont notamment convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée et d’attribuer la jouissance de l’appartement conjugal, objet du contrat de bail précité, à B.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges.
Par lettres recommandées du 10 novembre 2011, le bailleur a mis séparément en demeure C., A. et B.________ – pour ces deux derniers, à l’adresse du logement loué – de verser dans les trente jours la somme de 1'705 fr., correspondant à l’arriéré des loyers d’octobre et novembre 2011 par 3'230 fr. et à des frais de rappel par 20 fr., déduction faite d’un acompte déjà versé de 1'545 fr., faute de quoi le bail serait résilié en application de l’art. 257d CO.
Par formules officielles adressées le 23 décembre 2011 sous pli recommandé à C., à A. et à B.________ séparément – pour ces deux derniers, à l’adresse du logement loué –, le bailleur a résilié le contrat de bail à loyer avec effet au 31 janvier 2012. Les lettres jointes aux formules officielles précisent qu’il s’agit d’un congé fondé sur l’art. 257d al. 2 CO, l’arriéré de loyers n’ayant pas été payé dans le délai imparti à cet effet par l’avis comminatoire du 10 novembre 2011.
b) Le 22 mars 2012, le bailleur a saisi le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) d’une requête en procédure sommaire pour les cas clairs (art. 257 CPC) tendant, avec suite de frais, à ce qu’ordre soit donné à A., à B. et à C.________ de libérer immédiatement ou dans l’ultime délai qui pourrait être imparti par le juge l’appartement sis [...], à Lausanne, et qu’à défaut de s’exécuter, ceux-ci y soient contraints par la voie de l’exécution forcée, selon les modalités fixées par le juge.
A l’appui de sa requête, le bailleur a notamment produit une photocopie de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 avril 2010, par laquelle la jouissance de l’appartement conjugal avait été attribuée à B.________. Cette photocopie contient une mention manuscrite datée du 25 octobre 2011, selon laquelle le divorce serait prononcé au printemps 2012.
c) Par lettre du 30 avril 2012, C., A. et B.________ ont été cités à comparaître à l’audience du 5 juin 2012. Selon le procès-verbal inclus dans l’ordonnance attaquée, l’agent d’affaires breveté du bailleur a assisté à l’audience, tandis que C., bien que présente, n’y a pas participé, nonobstant les injonctions de l’huissier. Bien que dûment convoqué, A. ne s’est pas présenté à cette audience.
Le 14 juin 2012, A.________ a adressé au juge de paix une requête en restitution de délai (art. 148 CPC), faisant valoir qu’il avait été empêché de se présenter à l’heure à l’audience en raison d’un intense trafic et concluant à la fixation d’une nouvelle audience au cours de laquelle il ferait valoir ses moyens ; par acte du 27 juin 2012, le bailleur s’est déterminé sur cette requête, concluant à son rejet. Par décision du 3 juillet 2012, le juge de paix a rejeté cette requête de restitution de délai.
En droit :
L’appelant attaque tant l’ordonnance d’expulsion du 5 juin 2012 que la décision de refus de restitution de délai du 3 juillet 2012, de sorte qu’il y a lieu d’examiner la recevabilité de l’appel sous ces deux angles.
a) L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Lorsque l’appel est dirigé contre une ordonnance d’expulsion fondée sur un défaut de paiement de loyers, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné. En principe, la durée déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne saurait être inférieure à la période de trois ans pendant laquelle l'art. 271a al. 1 let. e CO consacre l'annulabilité d'une résiliation (JT 2011 III 83 et les réf. citées ; TF 4A_634/2009 du 3 mars 2010 c. 1.1 ; SJ 2001 I 17 c. 1a ; ATF 119 II 147 c. 1). En l’espèce, le loyer mensuel s’élève à 1'430 fr., plus un acompte pour chauffage, eau chaude et frais accessoires de 150 fr., et il ressort des conclusions prises par l’appelant que celui-ci souhaite le maintien du bail, qui a été conclu pour une durée initiale de 60 mois, soit jusqu’au 31 mars 2014, puis se renouvelle aux mêmes conditions de 60 mois en 60 mois. La valeur litigieuse est ainsi supérieure à 10'000 fr., ce qui ouvre la voie de l’appel.
Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours, sauf notamment contre les décisions prises en procédure sommaire, auquel cas le délai est de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC). En l’espèce, l’ordonnance a été rendue en application de la disposition relative aux cas clairs (art. 257 CPC), soit en procédure sommaire (art. 248 let. b CPC), de sorte que le délai d’appel n’est que de dix jours.
En tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance d’expulsion du 5 juin 2012, l’appel est ainsi recevable, le délai d’appel de dix jours ayant commencé à courir, en ce qui concerne l’appelant, à l’échéance du délai de garde de sept jours, soit le 10 juillet 2012. L’appelant conserve au demeurant un intérêt à agir, même s’il n’occupe plus le logement, dès lors que celui-ci conserve un caractère familial (infra c. 3) et que l’appelant peut également se prévaloir de l’intérêt de ses enfants à y rester.
b) Selon l’art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1) ; la requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2) ; si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision (al. 3). L’art. 148 CPC peut s’appliquer à toute audience manquée, même si une décision a été communiquée à la suite de ce défaut, cette décision étant alors mise à néant si la restitution est accordée (Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 148 CPC). L’art. 148 CPC soumet une éventuelle restitution à des exigences formelles, notamment une requête et le respect de délais (Tappy, op. cit., n. 11 et 22 ad art. 148 CPC). Conformément à l’art. 148 al. 2 CPC, la restitution n’est ainsi possible que si la requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (Tappy, op. cit., n. 25 ad art. 148 CPC).
Selon l’art. 149 CPC, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de s’exprimer, puis statue définitivement sur la restitution (art. 149 CPC). Cela exclut en principe tout appel ou recours sur l’admission ou le rejet de la requête de restitution, en tout cas au niveau cantonal selon les art. 308 ss et 319 ss CPC (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 149 CPC ; CACI 2 septembre 2011/230). La doctrine souligne cependant que, malgré le sens apparemment tout général de l’art. 149 CPC, il paraît difficile que tout contrôle de la décision en matière de restitution soit exclu (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 149 CPC) ; elle admet en particulier qu’un vice concernant la décision de restitution pourra être attaqué par un appel ou un recours contre la décision finale rendue dans la procédure en cause (Gozzi, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 11 ad art. 149 CPC ; Staehelin, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich 2010, n. 4 ad art. 149 CPC ; Merz, in Dike-Kommentar ZPO, Zurich/St Gall 2011, n. 6 ad art. 149 CPC).
En l’espèce, la question de la recevabilité de l’appel, en tant qu’il s’en prend à la décision de refus de restitution de délai, peut être laissée ouverte, dès lors que le moyen est de toute manière mal fondé. L’appelant n’invoque en effet aucun élément de fait nouveau qu’il aurait été empêché de faire valoir en première instance, de sorte que, la Cour de céans ayant pour le surplus un libre pouvoir d’examen en fait et en droit (cf. infra c. 2), il ne subit aucun préjudice du chef du rejet de sa requête de restitution. Au demeurant, l’appelant prétend s’être présenté à l’audience avec quelques minutes de retard en raison d’un intense trafic, mais ne l’établit pas ni même ne le rend vraisemblable. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré que les conditions de la restitution n’étaient pas réalisées.
L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière ; elle contrôle librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office : elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première instance (Hohl, op. cit., n. 2396, p. 435 ; Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 1 ad art. 311 CPC, qui parle de « vollkommenes Rechtsmittel »).
a) L’appelant fait valoir que tant la mise en demeure que la résiliation lui ont été adressées par le bailleur à son ancienne adresse du [...], à Lausanne, alors qu’il a quitté ce domicile conjugal dès le 27 avril 2010 selon convention de mesures protectrices de l’union conjugale du même jour, ce dont le bailleur aurait été informé puisque c’est lui qui a produit ladite convention à l’appui de sa requête d’expulsion et qu’il a indiqué sur cette requête la nouvelle adresse de l’appelant. Selon ce dernier, on ne saurait au surplus reprocher à B.________, qui a vraisemblablement retiré les plis destinés à l’appelant conjointement avec les siens, de ne pas les lui avoir communiqués du fait de leur séparation.
b) Lorsque la chose louée sert de logement de famille (art. 169 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210] et art. 266m in limine CO), le congé donné par le bailleur ainsi que la fixation d'un délai de paiement assorti d'une menace de résiliation (art. 257d CO) doivent être communiqués séparément au locataire et à son conjoint (art. 266n CO) ; cette règle est également applicable lorsque les deux époux sont titulaires du bail (Higi, in Zürcher Kommentar, 4e éd., Zurich 1995, n. 36 ad art. 266m-266n CO ; TF 4A_125/2009 du 2 juin 2009 c. 3.4.1, in Cahiers du Bail [CdB] 2009, p. 105). Par envoi séparé, il faut entendre l'expédition à chaque époux, sous deux plis distincts, du délai comminatoire pour s'acquitter des arriérés de loyers (art. 257d CO) ou de la formule officielle de congé prescrite par l'art. 266l al. 2 CO ; si la partie qui donne le congé ne respecte pas les prescriptions de forme des art. 266l à 266n CO, le congé est nul (art. 266o CO ; TF 4A_125/2009 du 2 juin 2009 c. 3.4.1, in CdB 2009, p. 105). Le moyen peut être soulevé à n'importe quel stade de la procédure, y compris devant le juge de l'expulsion (CACI 5 avril 2011/30 ; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd., Zurich 2009, n. 2372, p. 343 ; Barrelet, in Droit du bail à loyer – Commentaire pratique, Bâle 2010, n. 9 ad art. 266n CO).
Un logement est familial même si un seul des conjoints est titulaire du bail. Tant que dure l’union conjugale, le logement du couple conserve en règle générale la qualité de logement familial. Ainsi en est-il pendant la procédure de divorce ou de séparation de corps ou lorsqu’il y a séparation de fait ou suspension judiciaire de la vie commune, notamment en vertu de mesures protectrices de l’union conjugale. Dans ces hypothèses, lorsque le juge en attribue provisoirement la jouissance à l’un des époux, le logement conserve son caractère familial (Lachat, Le bail à loyer, 2e éd., Lausanne 2008, pp. 121-122).
En cours de bail, le locataire a le devoir d'informer le bailleur des modifications importantes (divorce, séparation, déménagement d'un des époux hors du domicile conjugal, déplacement du domicile familial) qui peuvent avoir une influence sur l'existence du logement de la famille (Higi, op. cit., n. 26 ad art. 266m-266n CO ; Lachat, op. cit., p. 634, ch. 4.7). Le bailleur est réputé toutefois être informé des faits qui ont été portés à la connaissance de ses auxiliaires, dont fait partie le concierge de l'immeuble (Lachat, op. cit., p. 634, ch. 4.7 ; TF 4A_125/2009 du 2 juin 2009 c. 3.4.1, in CdB 2009, p. 105).
Il résulte du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) que si les époux vivent dorénavant séparément, est suffisant, au regard des prescriptions de forme susmentionnées, l'envoi en particulier de l'avis comminatoire de l'art. 257d CO à chacun des époux à l'adresse qui valait jusqu'alors comme domicile de la famille, cela pour autant que le bailleur n'ait pas connaissance de la nouvelle adresse de l'époux qui a quitté la demeure familiale (Higi, op. cit., n. 52 ad art. 266m-266n CO ; SVIT-Kommentar, 3e éd., Zurich 2008, n. 22 ad art. 266l-266o CO ; Weber, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 4e éd., Bâle 2007, n. 6 ad art. 266m/266n CO ; TF 4A_125/2009 du 2 juin 2009 c. 3.4.1, in CdB 2009, p. 105). Au surplus, lorsqu’un premier acte de procédure a été valablement notifié à une partie et que celle-ci vient à déménager, il n’appartient pas à la partie adverse, même informée du déménagement, de rechercher sa nouvelle adresse ; la communication à la dernière adresse indiquée doit ainsi être considérée comme valable (JT 1975 III 96 ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 22 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966] ; CACI 14 février 2012/78 confirmé par TF 5A_327/2012 du 18 juillet 2012, s’agissant du CPC-VD ; cf. également s’agissant du CPC, Bohnet, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 138 CPC, selon lequel celui qui n’annonce pas un changement d’adresse doit en supporter les conséquences).
c) En l’espèce, il est établi que l’appelant et B.________ vivent séparés selon convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 avril 2010, par laquelle la jouissance de l’appartement conjugal, sis [...], à Lausanne, a été attribuée à B.________. Il n’est pas contesté par ailleurs que la sommation et la résiliation ont été adressées à l’appelant à cette adresse. Dans ces circonstances, il incombe à l’appelant, qui se prévaut de la nullité du congé, d’établir que l’intimé avait connaissance du fait qu’il n’habitait plus à cette adresse, ainsi que de sa nouvelle adresse.
A cet égard, il résulte des pièces produites par l’intimé que celui-ci avait connaissance de la convention de séparation avant l’envoi de la sommation et de la résiliation ; la photocopie de la convention produite par l’intimé contient en effet une mention manuscrite datée du 25 octobre 2011, qui émane manifestement d’un employé de la régie X.________, selon laquelle le divorce serait prononcé au printemps 2012.
Cela étant, il n’apparaît pas que l’intimé ait eu connaissance de la nouvelle adresse de l’appelant lorsqu’il lui a adressé l’avis comminatoire du 10 novembre 2011 et la résiliation de bail du 23 décembre 2011 à l’adresse de l’appartement conjugal [...], à Lausanne, et il ne lui appartenait pas de rechercher cette nouvelle adresse. Il y a dès lors lieu d’admettre, conformément à la jurisprudence et à la doctrine rappelées ci-avant, que ces deux actes ont été valablement notifiés à l’appelant.
Mal fondé, le moyen de l’appelant doit être rejeté.
En conclusion, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.
Par courrier du 19 septembre 2012, le Président de la Cour de céans, laquelle avait rejeté par arrêt du 4 septembre 2012 l’appel interjeté par B.________ contre l’ordonnance du 5 juin 2012, a informé le juge de paix de ce que, au vu de l’effet suspensif conféré ex lege à l’appel d’A., il ne pouvait pas en l’état être procédé à l’expulsion d’B.. L’effet suspensif conféré ex lege à l’appel d’A.________ n’a en revanche pas pour effet que le juge de paix devrait fixer à nouveau un délai à A.________ pour libérer les locaux en cause, puisqu’il est constant qu’A.________ n’occupe plus ces locaux.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Obtenant gain de cause, l’intimé a droit à des dépens de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 12 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]), à charge de l’appelant.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de l’appelant A.________.
IV. L’appelant A.________ doit verser à l’intimé I.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 2 octobre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. Julien Greub (pour A.) ‑ M. Mikaël Ferreiro (pour I.)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne
Le greffier :