TRIBUNAL CANTONAL
PT09.043141-120595
373
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 20 août 2012
Présidence de M. Colombini, président Juges : Mmes Charif Feller et Crittin Dayen Greffier : Mme Logoz
Art. 6, 176 CO; 5 ch. 1 CL; 117 LDIP; 404 al. 1 CPC; 209 CPC-VD
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.________SA, à Lausanne, demanderesse, contre le jugement rendu le 16 septembre 2011 par le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelante d’avec T.________GmbH, à Eschau-Hobbach (Allemagne), défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement rendu le 16 septembre 2011, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 20 février 2012 et reçus par elles le 21 février 2012, le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions prises par la demanderesse A.________SA contre la défenderesse T.________GmbH, selon demande du 10 décembre 2009 (I), arrêté les frais de justice à 3'680 fr. pour la demanderesse et à 3'500 fr. pour la défenderesse (II) et condamné la demanderesse à verser à la défenderesse la somme de 7'000 fr. à titre de dépens (III).
En droit, les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait pas eu de reprise de dette interne entre la société T.GmbH et sa filiale suisse L., débitrice de la demanderesse A.________SA en vertu des divers contrats de location de services qu'elle avait passés avec celle-ci, qu'il n'y avait pas non plus eu de reprise de dette externe entre A.________SA et T.________GmbH jusqu'au 11 juillet 2005, date à laquelle avait eu lieu une entrevue entre représentants de ces sociétés en vue de régler le litige à l'amiable, et que la proposition d'accord adressée le 12 juillet 2005 par la défenderesse T.________GmbH à la demanderesse A.SA constituait une offre de reprise de dette externe partielle, la défenderesse ne devant pas verser le solde réclamé par la demanderesse à L., dès lors qu'elle n'était pas partie auxdits contrats et qu'elle n'avait pas offert de reprendre l'entier de la dette contractée par sa filiale suisse.
B. Par acte du 22 mars 2012, mis à la poste le même jour, la demanderesse A.________SA a interjeté appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et dépens de première et seconde instances, principalement à la réforme du jugement attaqué en ce sens que T.________GmbH est déclarée débitrice d'A.________SA d'un montant de 46'033 fr. 20, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2005, subsidiairement à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et jugement dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir.
Dans sa réponse du 18 juillet 2012, T.________GmbH a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
T.________GmbH est une société à responsabilité limitée de droit allemand, dont le siège se trouve à [...] (Allemagne). Elle a principalement pour but l'élaboration, la fabrication, l'installation de systèmes de conduites de haut degré de pureté pour les procédés de fabrication dans les domaines de la micro-électronique, de l'industrie pharmaceutique et des semi-conducteurs.
L.________ était une société anonyme ayant son siège à Gland, dont le but était similaire à celui de la société T.GmbH. Elle était une filiale de cette dernière. Par décision de son assemblée générale du 14 septembre 2007, L. a été dissoute. La liquidation terminée, la raison de commerce de L.________ a été radiée du Registre du commerce le 2 mars 2009.
A l'issue de chaque placement, une fiche d'heures effectuées par le travailleur intérimaire (time sheet) était établie et signée par celui-ci et un représentant de L.________.
Ces factures ont toutes été adressées à T.GmbH. Selon les témoins C. et J.________, représentants de A.________SA, les prestations d'A.________SA ont été facturées à T.________GmbH parce que celle-ci avait demandé que les factures lui soient envoyées en Allemagne plutôt qu'à sa filiale suisse.
Le 24 juin 2005, T.________GmbH a accusé réception des factures pour un montant total de 159'616 fr. 53 et a indiqué à A.________SA qu'après vérification, elle ne pouvait accepter certaines factures, soit parce qu'elles n'étaient pas justifiées par des time sheets valables, soit parce que certains montants lui avaient déjà été facturés par l'intermédiaire d'une société tierce, soit [...]. Le montant des factures contestées s'élevait à 53'229 fr. 73. Dans cette même lettre, T.________GmbH relevait encore que le travail effectué par A.________SA sur le site [...] était entaché de nombreux défauts, que des processus de constat de ces défauts étaient en cours suite aux réclamations présentées par la société [...] et qu'elle n'était dès lors pas en mesure de régler la totalité des montants facturés. Elle proposait dès lors un arrangement consistant à ne payer qu'un montant de 93'386 fr. 80 dans le courant de la semaine suivante, déduction faite du montant susmentionné de 53'229 fr. 73 et d'un montant de 13'000 fr. pour les défauts allégués dans l'exécution des travaux confiés au personnel d'A.________SA. T.________GmbH précisait que sa proposition ne constituait pas la reconnaissance d'une obligation légale et demandait à A.________SA de lui confirmer son accord en lui retournant la proposition d'arrangement munie de sa signature et de la déclaration que le paiement interviendrait "pour solde de tout compte".
Le 11 juillet 2005, C.________ et J.________ se sont rendus à [...] (Allemagne) afin de rencontrer [...], représentant de T.GmbH, et de trouver une solution au litige les opposant. Selon les dires des témoins C. et J.________, les discussions lors de cette rencontre ont été passablement compliquées par le fait que ni l'un ni l'autre ne parlait l'allemand. Tous deux ont indiqué qu'aucun accord n'était intervenu au cours de cet entretien, notamment étant donné qu'ils n'avaient pas la compétence pour signer un accord engageant A.________SA.
Le lendemain de cette entrevue, T.________GmbH a télécopié à A.________SA le courrier suivant :
"(…)
Ich hoffe, Sie hatten gestern noch eine gute Heimreise.
Wir sind uns bewusst, dass dies gestern eine schwierige Situation war. Für Sie, - aber auch für uns. Wir hoffen dass mit der Vereinbarung von gestern einen Schluss – Strich gefunden haben – auch wenn dieser für beide Seiten schmerzhaft ist, so dass wir wieder in die Zukunft blicken können.
Wie besprochen schicke ich Ihnen die beiliegende Abschlussvereinbarung zu.
(…)."
Cet accord avait la teneur suivante :
"This Final Agreement is entered by and between
A.________SA
T.________GmbH
Whereas
A. Concerning the [...] site in [...] A.________SA invoiced a total amount of 159.616,53 CHF including work executed in 2004 and 2005.
B. T.________GmbH objected several invoices with a total amount of 53.229,73 CHF + 13.000.- CHF = 66.229,73 CHF
C. Dated July 11th, 2005 the Parties met in [...] to come to an amicable settlement.
Now therefore the Parties agree as follows:
T.________GmbH will pay a total amount of 115'000.- CHF lump sum. After the transfer of 115.000.- CHF into the account of A.________SA all claims and all accounts of A.________SA in connection with and in relation to the [...] Project in [...] will be satisfied and compensated, in particular interests for delay in payment are included.
T.________GmbH is authorized to pay by 2 installments, each with 57.500.- CHF.
T.________GmbH will instruct it’s bank on July 12th, 2005 to transfer 57.500.- CHF and again on July 19th, 2005 to transfer again 57'500 Euros (recte : CHF) into the account of A.________SA.
After receipt of payment A.________SA will also stop all activities of “[...]” located in Zürich so that “[...]” can not lodge any further claims against T.________GmbH with relation to A.________SA and the [...] Project. If "[...]” will claim against T.________GmbH for all that A.________SA shall indemnify T.________GmbH from these claims.
After the signature to this contract T.________GmbH will not assert any claim with relation to the above mentioned project.
[...], 12.7.2005 [...]
T.________GmbH A.________SA
[...], Managing Director J.________, Directeur"
Le 18 juillet 2005, T.________GmbH a indiqué à A.________SA qu'elle suspendait le versement du second acompte tant que le projet de convention ne lui serait pas revenu signé.
A.________SA n'a cependant jamais retourné à T.________GmbH ledit accord.
Le 31 août 2005, A.________SA a mis en demeure T.________GmbH de payer l'intégralité de la somme due dans un délai de 5 jours, indiquant, au vu de la proposition d'arrangement du 15 juillet 2005, qu'elle avait fourni des prestations parfaitement adéquates et qu'elle ne saurait consentir de rabais.
Le 24 octobre 2005, T.________GmbH a versé un second montant de 57'500 francs.
Le 1er novembre 2005, A.________SA s'est adressée à T.________GmbH pour réclamer le solde alors dû sur la totalité des montants réclamés, calculé, intérêts et frais compris, à 52'266 francs. Elle confirmait que ce montant était encore dû, dès lors qu'il n'y avait jamais eu d'accord passé à propos de la dette.
Par télécopie du 7 novembre 2005, T.________GmbH a indiqué qu'à la suite de l'accord intervenu et des paiements effectués, elle considérait l'affaire comme définitivement réglée.
Le 20 juillet 2006, A.SA a fait notifier à L. un commandement de payer un montant cumulé en capital et intérêts de 165'013 fr. 10 (155'868 fr. 20 + 9'144 fr. 90), plus intérêts à 5% l'an dès le 16 juin 2006, sous déduction des deux montants de 57'500 fr. reçus respectivement les 15 juillet et 24 octobre 2005 (poursuite n° [...] de l'Office des poursuites et faillites de l'arrondissement de [...]). L.________ a formé opposition à ce commandement de payer.
Par demande du 10 décembre 2009, A.________SA a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que T.________GmbH soit condamnée à lui payer la somme de 46'033 fr. 20, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2005.
Par réponse du 25 juin 2010, T.________GmbH a conclu, avec suite des fais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.
Les témoins C.________ et J.________ ont été entendus à l'audience de jugement du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne tenue le 25 août 2011.
En droit :
1.1 Le jugement attaqué ayant été communiqué après le 1er janvier 2011, les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), conformément à l'art. 405 al. 1 CPC. En revanche, comme la procédure de première instance était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC au 1er janvier 2011, elle restait régie par l'ancien droit, à savoir par le CPC-VD (Code Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966), conformément à l'art. 404 al. 1 CPC.
1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes non patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC) ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure, JT 2010 III 126).
L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
En l'espèce, la valeur litigieuse est sans conteste atteinte. Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent appel, dûment motivé, est ainsi recevable.
1.3 L'intimée, qui a son siège en Allemagne, est attraite en justice en Suisse par l'appelante, dont le siège se trouve à [...]. L’Allemagne et la Suisse sont parties à la Convention du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dite Convention de Lugano (ci-après : CL; RS 0.275.11). Cette convention est applicable pour la détermination du tribunal compétent ratione loci pour connaître des conclusions en paiement prises au fond, lesquelles sont comprises dans le champ d’application matériel de la convention (art. 1 CL). En vertu de l'art. 5 ch. 1 CL (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010), le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat contractant en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée. L'obligation à retenir selon cette disposition n'est ni l'une des obligations nées du contrat, ni l'obligation caractéristique, mais l'obligation qui sert de base à l'action en justice (TF 4C.4/2005 du 16 juin 2005 c. 3.1; ATF 135 III 556 c. 3.1). En l'occurence, l'obligation qui sert de base à la demande en justice est celle de payer à A.SA la location du personnel intérimaire mis à disposition de L. . Le lieu où l'obligation qui sert de base à la demande en justice doit être exécutée se détermine en vertu du droit applicable à cette obligation (TF 4C.4/2005 précité c. 3.1; ATF 124 III 188 c. 4a). L'art. 117 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1967 sur le droit international privé; RS 291), règle de conflit de loi, prévoit qu'à défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits (al. 1), et que ces liens sont réputés exister avec l'Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement (al. 2); par prestation caractéristique, on entend notamment la prestation de service dans le mandat, le contrat d’entreprise et d’autres contrats de prestations de services (al. 3 ).
En l'espèce, les parties n'ont pas fait d'élection de droit. A.________SA, qui invoque une créance en paiement contre T.________GmbH, se fonde sur des contrats de location de personnel intérimaire, de sorte que la prestation caractéristique à prendre en considération est celle du bailleur de services (art. 117 al. 3 let. a LDIP). L'appelante, bailleresse, a son siège à [...]. C'est par conséquent le droit matériel suisse qui détermine le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande en justice (paiement de la location de services). D'après l'art. 74 al. 2 ch. 1 CO, si les parties n'ont pas prévu le lieu où l'obligation doit être exécutée, lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement.
C'est donc à bon droit que le premier juge s'est saisi de la demande en paiement de l'appelante, [...] s'avérant le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande en justice.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid., p. 135).
2.2
2.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC, Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137). Il appartient à l'appelant de démontrer si ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137; JT 2011 III 43 c. 2).
En l'espèce, l'appelante n'invoque aucun fait nouveau et ne produit pas de pièces nouvelles à l'appui de son appel.
2.2.2 L'appelante requiert que les témoins C.________ et J.________ soient réentendus par l'autorité d'appel. Elle fait valoir que la retranscription de leur témoignage dans le jugement serait incomplète et soutient que les premiers juges n'auraient, à tort, pas instruit les faits invoqués par l'appelante aux allégués 4 à 7 et 16 de sa demande, de sorte que celle-ci n'aurait pas été en mesure d'établir les relations contractuelles établies antérieurement entre parties et donc de démontrer qu'il y aurait eu reprise de dette tacite conclue avant le 11 juillet 2005.
Selon l'art. 209 CPC-VD, applicable à la procédure de première instance (art. 404 al. 1 CPC), les témoignages sont en principe recueillis de manière exclusivement orale, les parties pouvant requérir la verbalisation, dans leur teneur essentielle, des témoignages qui sont importants pour l'issue du procès (JT 2001 III 80).
En l'espèce, l'appelante n'a pas requis une telle verbalisation. Au demeurant, elle ne fait pas valoir qu'elle aurait été empêchée de poser toute question utile aux témoins. Une réadministration de la preuve ne s'impose donc pas (TF 5A_651/2011 du 26 avril 2012 c. 4.3.1, ATF 138 III 374 c. 4.3.1 et les arrêts cités) et la réquisition de l'appelante sera rejetée.
L'appelante soutient que le jugement entrepris procède d'une constatation manifestement inexacte des faits ainsi que d'une appréciation arbitraire des preuves. Elle invoque une violation de l'art. 176 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), dès lors que les premiers juges auraient ignoré l'intention clairement manifestée par l'intimée de reprendre l'entier de la dette de sa filiale, compte tenu des relations d'affaires qui liaient les parties déjà avant le 11 juillet 2005.
3.1 La reprise privative de dette est un complexe de contrats par lequel le débiteur d'une dette est libéré de son obligation par l'intervention du reprenant qui devient débiteur en son lieu et place, répondant ainsi de celle-ci envers le créancier. Régie par les art. 175 ss CO, elle suppose un accord entre les trois parties concernées, à savoir d'une part un contrat entre le débiteur et le reprenant (reprise de dette interne) et d'autre part un contrat conclu par celui-ci et le créancier (reprise de dette externe), dont le consentement est nécessaire par le fait que le débiteur primitif sera libéré (ATF 121 III 256 c. 3, rés. in JT 1996 I 187; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., 1997, pp. 896 s.). La reprise de dette externe (art. 176 al. 1 CO) a pour effet de libérer l'ancien débiteur, le reprenant devenant le nouveau débiteur de la dette qui demeure la même (ATF 121 III 256 précité, rés. in JT 1996 I 187).
L'offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux (art. 176 al. 2 CO). Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte le paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur (art 176 al. 3 CO).
Le paiement partiel de la dette par un tiers ne peut être considéré, sans autre, comme une offre de reprise de dette (par actes concluants). Ce seul acte ne permet pas de déterminer si le tiers a agi pour manifester sa volonté de reprendre la place du débiteur (reprise privative) ou de se constituer débiteur solidaire aux côtés du premier débiteur (reprise cumulative) ou, au contraire, s'il a procédé au versement comme simple représentant de ce dernier (TF 4D_11/2009 du 11 novembre 2009 c. 2.4; TF 4C.183/2004 du 7 mars 2005 c. 3.2.1; Spirig, Commentaire zurichois, n. 59 ad. art. 176 CO; cf. également Hasler, Die Schuldübernahme in der Theorie und im Schweizerischen Recht, thèse Zurich 1911, p. 81 s.)
Ainsi, le paiement partiel ne peut être considéré comme une offre de reprise que s'il ressort des circonstances que le tiers avait ainsi la volonté de s'engager contractuellement par une reprise de dette (cf. TF 4C. 183/2004 déjà cité c. 3.2.1; Spirig, op. cit., n. 59 ad art. 176 CO et les références; Becker, Berner Kommentar, 1941, n. 5 ad art. 176 CO). La règle générale de l'art. 8 CC s'applique : il appartient au créancier de prouver ces circonstances (cf. TF 4C. 183/2004 déjà cité c. 3.2.1; Oser/Schönenberger, Commentaire zurichois, 1929, n. 8 ad art. 176 CO). La volonté du reprenant à s'engager envers le créancier doit clairement ressortir de ces circonstances (von Büren, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Zurich 1964, p. 342).
3.2 En l'espèce, il apparaît que si les contrats de location de services ont effectivement été conclus entre A.SA et L., filiale suisse de la société T.________GmbH, les factures y relatives ont toutes été adressées à cette société, à la demande de celle-ci. Certes, cette circonstance n'est pas à elle seule déterminante dès lors que selon le Tribunal fédéral (TF 4C.446/2004 du 5 août 2005 c. 4.2), il n'y a rien d'extraordinaire dans un groupe de sociétés ayant chacune une personnalité juridique propre à ce que les paiements soient opérés par une autre société que celle qui a contracté une dette déterminée. Toutefois, le Tribunal fédéral n'exclut pas qu'une société appartenant au même groupe s'engage aux côtés de la première à l'égard du créancier (coresponsabilité de la société-mère et de la société-fille).
Par ailleurs, la teneur du courrier du 24 juin 2005 démontre la volonté de l'intimée T.________GmbH – et non de sa société-fille – de ne pas en rester à la simple vérification des factures présentées, dès lors qu'elle a également communiqué dans ce courrier adressé à l'appelante un avis des défauts ainsi qu'une proposition d'arrangement pour mauvaise exécution du contrat, en fixant un délai pour l'acceptation de l'arrangement et en laissant entendre qu'elle n'excluait pas d'entreprendre, en cas contraire, des démarches judiciaires.
Enfin, le courrier du 12 juillet 2005, qui contient une proposition d'arrangement à l'amiable similaire à celle du 24 juin 2005, confirme également la volonté de l'intimée T.________GmbH de trouver un arrangement concernant l'entier de la dette litigieuse et de ne pas se limiter à contrôler et à régler les factures de sa société-fille, mais de s'engager contractuellement en reprenant la dette de sa filiale.
Au vu de ces circonstances, on retiendra qu'il y a eu effectivement reprise de dette par l'intimée, que cette reprise est antérieure au 11 juillet 2005, compte tenu des factures adressées à l'intimée à la demande de celle-ci, et que cette reprise concernait dès lors l'entier de la dette et n'était pas limitée au montant de 115'000 francs.
Cela étant, il sied encore d'examiner si un accord a été trouvé entre l'appelante et l'intimée sur la quotité effective de la dette, notamment lors de la séance du 11 juillet 2005, respectivement si l'offre faite par l'intimée selon courrier du 12 juillet 2005 a été tacitement acceptée par l'appelante.
4.1 Selon l'art. 6 CO, lorsque l'auteur de l'offre ne devait pas, en raison de la nature spéciale de l'affaire, soit des circonstances, s'attendre à une acceptation expresse, le contrat est réputé conclu si l'offre n'a pas été refusée dans un délai convenable. En principe, le silence ne vaut pas acceptation (ATF 30 II 298 c. 3; TF 4C.303/2001 du 4 mars 2002 c. 2b , in SJ 2002 I p. 363; Bucher, Basler Kommentar, OR I, 4ème éd. 2007, n. 4 ad art. 6 CO; Dessemontet, in Commentaire romand, CO I, 2003, n° 1 ad art. 6 CO). Ainsi, l'absence de réaction après avoir reçu une facture ne peut pas être tenue comme une acceptation du montant réclamé (ATF 112 II 500 c. 3b). Ce n'est donc qu'exceptionnellement que le silence sera interprété comme une acceptation (ATF 30 II 298 c. 3).
Ainsi, lorsque l'offre est entièrement avantageuse pour son destinataire et ne comporte pour lui ni charge ni obligation, on admettra, en application de l'art. 6 CO, que le silence vaut acceptation (ATF 110 II 156 c. 2d). Une autre exception a été admise, entre commerçants en relation d'affaires, lorsque l'un d'eux déclare confirmer un accord intervenu verbalement et que l'autre, destinataire de la communication, garde le silence ; dans certains arrêts, on parle d'un renversement du fardeau de la preuve et dans d'autres d'un effet constitutif du silence; dans tous les cas, la jurisprudence insiste sur l'analyse des circonstances concrètes en application du principe de la bonne foi (cf. pour l'idée d'une présomption : TF 4C.303/2011 du 4 mars 2002 in SJ 2002 I p. 363 c. 2b; TF C.647/1985 du 24 mars 1986 c. 3; pour un silence concluant : ATF 114 II 250 c. 2a; TF 4C.1/1997 du 23 avril 1998 in SJ 1999 I c. 3b; insistant sur l'application du principe de la bonne foi : TF 4C.278/1993 du 11 janvier 1994 in Rep. 1994 p. 244 c. 2a; TF C.385/1986 du 11 février 1987 in Rep. 1988 p. 272 c. 3b).
L'art. 6 CO ne doit pas être isolé du contexte légal. Savoir si un contrat a été conclu ou non est régi en première ligne par l'art. 1 CO. S'il est possible d'établir – ce qui relève du fait – une réelle et commune intention des parties, la question est réglée; ce n'est que si une volonté commune ne peut être établie ou que la volonté des parties était divergente que l'on doit faire appel au principe de la confiance – ce qui constitue une question de droit dans laquelle peut intervenir l'art. 6 CO – et qu'il faut se demander comment une déclaration ou une attitude d'une partie pouvait être comprise de bonne foi par l'autre partie (cf. ATF 135 III 140 c. 3.2; ATF132 III 268 c. 2.3.2; ATF 132 III 626 c. 3.1; TF 4A_231/2010 du 10 août 2010; c. 2.4.1).
4.2 En l'espèce, la proposition d'arrangement de l'intimée, portant sur la somme de 115'000 fr., a été soumise à la ratification de l'appelante par télécopie datée du 12 juillet 2005. Le 15 juillet 2005, l'intimée a informé l'appelante du versement d'un premier acompte de 57'500 fr. et rappelé que le versement du deuxième acompte n'interviendrait qu'une fois la convention signée. Le 18 juillet 2005, l'intimée, constatant qu'elle n'avait pas eu de nouvelles de l'appelante ni reçu l'accord signé en retour, a déclaré qu'elle suspendait le versement du second acompte.
L'appelante n'a jamais signé la proposition d'arrangement soumise à sa ratification. Revenant le 31 août 2005 sur la proposition d'arrangement de l'intimée, elle a indiqué à cette dernière qu'elle entendait obtenir le versement de l'intégralité des factures litigieuses et l'a mise en demeure de verser la somme due dans les cinq jours.
L'intimée soutient que si l'appelante n'entendait pas être liée par son offre, elle aurait dû réagir dans les sept jours qui suivaient la réception de celle-ci, compte tenu des délais de délivrance d'un courrier postal en Allemagne. Or, eu égard à la teneur du courrier du 18 juillet 2012 de l'intimée, l'appelante était fondée à considérer, malgré le versement d'un premier acompte, que l'offre était subordonnée à son acceptation, moyennant signature apposée au pied du projet de convention. Elle a ensuite consulté son conseil à ce sujet, en période estivale, et réagi la première fois le 31 août 2005 pour signaler qu'elle ne se satisfaisait pas du montant de 115'000 francs. Compte tenu de ces éléments, on ne saurait admettre que l'appelante aurait tacitement accepté l'offre de l'intimée en ne manifestant son désaccord que le 31 août 2005.
Le 1er novembre 2005, l'appelante a accusé réception du versement du second acompte de 57'500 fr., intervenu le 24 octobre 2005, et fixé à l'intimée un délai de dix jours pour s'acquitter du solde de 52'266 francs. Elle a également rappelé qu'elle considérait qu'aucun arrangement n'était intervenu, faute d'accord signé. Le délai de réaction à ce deuxième versement est sans nul doute convenable. Au surplus, on ne se trouve pas dans le premier cas d'exception précité (cf. c. 4.1 supra), dès lors que l'offre de reprise de dette n'était pas entièrement favorable à son destinataire. L'application du principe de la confiance, compte tenu des circonstances concrètes du cas d'espèce, ne permet dès lors pas, contrairement à l'avis des premiers juges, d'inférer que l'appelante aurait tacitement accepté l'offre de reprise de dette du 12 juillet 2005 à concurrence d'un montant de 115'000 francs.
En définitive, on retiendra que s'il y a bien eu reprise de dette par l'intimée et que celle-ci a été acceptée dans son principe par l'appelante, il n'y a en revanche pas eu d'accord des parties pour fixer le montant de la dette à 115'000 fr.
Au vu de ce qui précède, l'appel doit être admis, le jugement annulé et renvoyé à l'autorité de première instance pour qu'elle instruise à nouveau et statue sur la question de la quotité de la dette due par l'intimée T.GmbH à raison des contrats de location de services passés entre l'appelante et sa société-fille L., notamment sous l'angle des défauts invoqués par l'intimée dans l'exécution de la prestation de l'appelante.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'460 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). L'issue du litige restant incertaine, il y a lieu de procéder à une répartition par moitié des frais de l'appel (TF 5A_32/2008 du 29 janvier 2009 c. 5 non publié à l'ATF 135 III 496, TF 4C.303/2004 du 19 août 2008 c. 8; TF 5C.130/2005 du 2 mars 2006 c. 4; TF 5C.257/2004 du 9 mars 2005 c. 3), de sorte qu'ils sont mis à la charge de l'appelante par 730 fr. et de l'intimée par 730 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Conformément à l'art. 111 al. 2 CPC, l'intimée versera à l'appelante la somme de 730 fr. à titre de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance.
La fixation des dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC) suivent les règles générales de répartition des frais (art. 106 CPC); ils seront dès lors compensés.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement est annulé et la cause renvoyée au Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'460 fr. (mille quatre cent soixante francs), sont mis à la charge de l'appelante A.________SA par 730 fr. (sept cent trente francs) et de l'intimée T.________GmbH par 730 fr. (sept cent trente francs).
IV. L'intimée doit verser à l'appelante la somme de 730 fr. (sept cent trente francs) à titre de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance.
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 21 août 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Christophe Piguet (pour A.________SA), ‑ Me Aurélia Rappo (pour T.________GmbH).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 46'033 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :