Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2012 / 546

TRIBUNAL CANTONAL

TE05.014975-121053

405

cour d'appel CIVILE


Arrêt du 13 septembre 2012


Présidence de M. Colombini, président Juges : Mme Favrod et M. Abrecht Greffière : Mme Tchamkerten


Art. 153 al. 2 aCC

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par P., à Vevey, demandeur, contre le jugement rendu le 26 avril 2012 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d'avec R., à Chamoson, défenderesse, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par jugement du 26 avril 2012, adressé pour notification aux parties le même jour, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté l'action en modification de jugement de divorce déposée par P.________ et tendant à supprimer toute obligation d'entretien en faveur de son ex-épouse depuis le dépôt de la demande, le 27 mai 2005 (I), a dit que P.________ était le débiteur de R.________ de la somme de 7'423 fr. 80, à titre de dépens (II), a arrêté les frais et émoluments du Tribunal à 700 fr. à la charge de P.________ et à 840 fr. à la charge de R.________ (III), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

En droit, les premiers juges ont relevé que les revenus du demandeur avaient effectivement diminué depuis le jugement de divorce rendu le 25 mai 1981 et que celui-ci n'avait guère de perspective de retrouver du travail compte tenu du temps écoulé et de ses problèmes de santé. Ils ont toutefois considéré que, si le demandeur avait fourni les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui à l'époque de l'ouverture d'action, la situation aurait été plus favorable. Les premiers juges ont en conséquence estimé que le demandeur était responsable de sa situation financière déficitaire.

B. Par acte du 30 mai 2012, P.________ a fait appel de ce jugement, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu'il ne doive aucune rente mensuelle de quelque nature que ce soit à R.________ dès le 1er juin 2005, et subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée en première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. A l'appui de son écriture, l'appelant a produit un onglet de pièces sous bordereau, figurant toutes déjà au dossier de première instance, et a sollicité la production, en main de la Banque [...], succursale de Vevey, de "tous les extraits de tous les comptes bancaires de la Banque [...], succursale de Vevey, concernant R.________, mentionnant le solde du 1er juin 2005 au 31 mai 2012, avec attestation d'intégralité indiquant qu'il n'existe aucun autre compte".

L'appelant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Par prononcé du 13 juin 2012, le Juge délégué de la cour de céans a accordé à l'appelant l'assistance judiciaire dans la mesure suivante : exonération d'avances, exonération des frais judiciaires et assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Pascal Nicollier.

Dans sa réponse du 19 juillet 2012, l'intimée R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. Elle a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, en produisant des pièces relatives à sa situation financière. Le Juge délégué de céans a fait droit à cette requête par ordonnance du 4 septembre 2012.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

Par jugement rendu le 25 mai 1981, le Tribunal civil du district de Vevey a prononcé le divorce des époux P., né le [...] 1952, et R., née le [...] 1953. Il a condamné P.________ à verser à R.________ une rente mensuelle de 250 fr. dès jugement définitif et exécutoire et a dit que cette pension, correspondant à la position 113,8 de l'indice officiel des prix à la consommation, serait adaptée proportionnellement le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 1982, sur la base de l'indice au 30 novembre précédent.

Les considérants en droit du jugement précisent que R.________, en sa qualité d'épouse innocente, a droit à une rente en application de l'art. 151 al. 1 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999).

En ce qui concerne la situation financière des parties, le jugement retient que le dernier emploi de P.________ lui procurait un salaire mensuel net de 2'500 fr. environ, l'intéressé ayant toutefois décidé de se mettre à son compte en suite de la faillite de son patron.

S'agissant de R.________, le jugement relève qu'elle a dû travailler durant toute la vie commune pour contribuer à l'entretien du ménage et qu'elle a fait des remplacements en tant que sommelière. A l'époque, elle travaillait dans un restaurant à Vevey.

P.________ a ouvert une première action en modification du jugement de divorce le 13 mars 1991, tendant notamment à la suppression de la rente mensuelle allouée à son ex-épouse.

Par jugement rendu le 27 janvier 1992, le Président du Tribunal du district de Vevey a rejeté l'action. Il a considéré que le demandeur gagnait 3'760 fr. par mois, de sorte que son salaire paraissait être du même ordre que celui qu'il touchait en 1980, compte tenu des adaptations successives des salaires. Si le demandeur faisait l'objet de poursuites et d'une saisie de salaire, et avait accumulé un important arriéré de pensions, la situation revêtait un caractère provisoire et il y avait lieu de prendre en considération l'aide financière que lui apportait son amie, qui, notamment, payait le loyer de l'appartement. Dans ces circonstances, il n'apparaissait pas que la situation financière du demandeur se fût modifiée de manière importante par rapport à celle qui existait au moment du divorce, au point de commander une nouvelle réglementation.

Le 4 juin 1998, P.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité.

Par décision du 26 janvier 2004, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) a accordé à P.________ une rente entière d'invalidité du 1er juin 2001 au 30 septembre 2002, basée sur un taux d'invalidité de 100 %, puis une demi-rente, dès le 1er octobre 2002, basée sur un taux d'invalidité de 54 %.

A la suite de l'opposition formée par P.________, l'OAI a confirmé son premier prononcé, sauf en ce qui concernait le début de l'allocation de la demi-rente, qu'il a fixé au 1er janvier 2003.

P.________ ayant recouru contre cette décision, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a admis le recours, a annulé la décision attaquée et a renvoyé la cause à l'OAI afin qu'il rende une nouvelle décision, considérant que la documentation médicale au dossier était insuffisante pour statuer en pleine connaissance de cause.

Par décision du 23 janvier 2009, l'OAI a alloué à P.________ une rente entière d'invalidité du 1er juin 2001 au 31 décembre 2002, puis une demi-rente à compter du 1er janvier 2003, fondée sur un taux d'invalidité de 55 %. Cette décision a été confirmée par arrêt rendu le 7 juillet 2011 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, devenu définitif et exécutoire le 24 octobre 2011. En bref, il a été retenu que P.________ était affecté d'un syndrome lombo-vertébral modéré à sévère sur status après cure de hernie discale lombaire L5-S1 avec possible récidive et/ou canal étroit arthrosique surajouté et probable instabilité lombaire mono-segmentaire, et qu'il souffrait de lombalgies chroniques depuis 2000. La capacité de travail de l'intéressé dans son activité d'installateur sanitaire était nulle. Dans une activité adaptée, la capacité résiduelle de travail était de 60 % dès septembre 2002.

La demi-rente d'invalidité que perçoit P.________ s'élève actuellement à 900 francs. S'y ajoute une rente du deuxième pilier de 323 francs.

Par le passé, le demandeur a perçu des indemnités journalières pour cause de maladie.

Le demandeur fait toujours ménage commun avec son amie. La part de loyer à sa charge est de 560 fr. 50. Sa prime d'assurance-maladie se monte à 470 fr. et il chiffre ses frais de transport à 66 francs. Compte tenu de la base mensuelle de 850 fr., son minimum vital est de 1'946 fr. 50.

Le demandeur n'exerce plus son activité d'installateur sanitaire depuis 2006 et n'a fait aucune recherche d'emploi depuis lors. Son état de santé s'est détérioré depuis l'ouverture d'action, en 2005.

R.________ perçoit environ 3'000 fr. par mois durant la saison d'hiver. En été, elle vit sur un alpage; elle gagne moins d'argent, mais bénéficie d'avantages en nature. Elle assume un loyer mensuel de 1'070 francs. Son assurance-maladie, partiellement subsidiée, grève son budget de 200 fr. par mois. 6. Par demande du 27 mai 2005, P.________ a ouvert action en modification du jugement de divorce, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il ne doive aucune rente mensuelle de quelque nature que ce soit à R.________, ceci dès le dépôt de la procédure.

Dans sa réponse du 29 juin 2005, R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.

Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 août 2005, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a dit que le versement de la rente mensuelle due par P.________ à son ex-épouse était suspendu dès le 1er juin 2005 et jusqu'à droit connu sur le fond.

L'audience de jugement a eu lieu le 24 septembre 2008. D'entente entre les parties, elle a été suspendue jusqu'à ce que le demandeur soit en mesure de fournir une décision définitive relative à sa rente d'assurance-invalidité. L'audience a été reprise le 16 février 2012.

En droit :

a) Le jugement attaqué a été communiqué aux parties le 26 avril 2012, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 CPC; ATF 137 III 127; ATF 137 III 130 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et ss ad art. 405 CPC).

b) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Ecrit et motivé, l'appel est introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01], dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, seule est litigieuse la question de la suppression de la contribution d'entretien due par l'appelant à l'intimée. Il s'agit dès lors d'une cause patrimoniale. Capitalisée conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs, de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et comportant des conclusions qui ne sont pas nouvelles (art. 317 al. 2 CPC), l'appel est recevable à la forme.

c) Selon l'art. 7a al. 3 du Titre final du Code civil, la modification d'un jugement de divorce rendu sous l'ancien droit est régie par l'ancien droit, sous réserve des dispositions relatives aux enfants et à la procédure (JT 2000 I 66, spéc. p. 74). Dans la mesure où l'objet du litige porte sur la contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse, le droit contrôlé sera donc l'ancien droit, soit en particulier les dispositions du Code civil en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999.

a) L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière ; elle contrôle librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office : elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première instance (Hohl, op. cit., n. 2396, p. 435 ; Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui parle de "vollkommenes Rechtsmittel").

b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, in JT 2010 III 115, p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ibidem, pp. 136-147).

En l'espèce, l'appelant a sollicité la production, en main de la Banque [...], succursale de Vevey, des extraits de tous les comptes bancaires concernant l'intimée, sans démontrer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC étaient réunies. Dans la mesure où l'appelant aurait pu requérir la production de ces pièces en première instance mais qu'il ne l'a pas fait, sa requête doit être rejetée.

a) L'appelant soutient que sa situation financière s'est détériorée au point qu'il n'est plus en mesure de contribuer à l'entretien de son ex-épouse. Selon lui, c'est à tort que les premiers juges ont retenu que cette situation était imputable à sa mauvaise volonté. Il fait valoir qu'il est atteint de graves problèmes de santé qui ont justifié l'allocation en sa faveur, par l'assurance-invalidité, d'une rente entière d'invalidité durant une année et demie au début des années 2000, puis d'une demi-rente dès le 1er janvier 2003. A son âge, au vu de ses problèmes de santé, il lui est impossible de reprendre un emploi dans son domaine, celui de l'installation sanitaire. Il relève par ailleurs que l'intimée réalise un revenu qui couvre entièrement ses charges.

b) Les indemnités et pensions fixées selon les art. 151 et 152 aCC ne peuvent être modifiées que conformément aux dispositions de l'ancien droit, en particulier de l'art. 153 aCC. Aux termes de l'art. 153 al. 2 aCC, la pension alimentaire allouée à titre de secours sera supprimée ou réduite, à la demande du débiteur, si l'ayant droit n'est plus dans le dénuement ou si la gêne dans laquelle il se trouvait a sensiblement diminué. La réduction ou la suppression présuppose toutefois une modification importante, à vues humaines durable et non prévisible au moment du divorce (ATF 118 II 229 c. 3a, JT 1995 I 37; ATF 117 II 211 c. 5a, JT 1994 I 265; ATF 117 II 359 c. 3 in fine, JT 1994 I 322). Pour décider si ces conditions sont remplies, il faut déterminer dans quelle mesure les capacités financières et les besoins respectifs des parties ont évolué depuis le divorce. Selon la jurisprudence, lorsque le débiteur diminue volontairement son revenu, quel que soit le motif de sa décision, il doit en principe supporter les conséquences de sa décision (ATF 121 III 297 c. 3b; ATF 105 II 166 c. 2, JT 1980 I 536). Si la détérioration de la situation du débiteur de la pension est due à sa mauvaise volonté ou à sa négligence grossière, ou si elle est imputable à une décision arbitraire, elle ne saurait en règle générale justifier une réduction de la pension, en tout cas pas lorsque le débiteur a la possibilité de se recréer une situation plus favorable (ATF 108 II 30; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, n. 70 ad art. 153 aCC et les réf. citées, notamment ATF 79 II 139). Dans la fixation des contributions d'entretien, le juge peut donc tenir compte des gains antérieurs et imputer au débiteur un revenu hypothétique (ATF 119 II 314 c. 4a, JT 1996 I 197). Toutefois, la prise en considération d'un revenu hypothétique supérieur au revenu que le débirentier obtient effectivement n'est admissible que dans la mesure où celui-ci pourrait gagner plus que son revenu effectif, en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant un effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Lorsque la possibilité réelle d'obtenir un revenu supérieur n'existe pas, il faut en faire abstraction. La raison pour laquelle l'époux a renoncé au revenu supérieur est en principe sans importance. La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations. La jurisprudence a laissé indécise la question de l'opportunité de subordonner la fixation d'un revenu hypothétique aux conditions susmentionnées lorsque le débiteur a agi dans l'intention délibérée de nuire. Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 c. 4a et les réf. citées, JT 2002 I 294; sur le tout, TF 5C.199/2003 du 11 novembre 2003 c. 2).

c) En l'espèce, la situation financière de l'appelant s'est passablement détériorée depuis le jugement de divorce rendu le 25 mai 1981. Dès le début des années 2000, l'appelant a rencontré des problèmes de santé qui ont justifié l'allocation en sa faveur d'une rente entière de l'assurance-invalidité durant une année et demie, soit du 1er juin 2001 au 31 décembre 2002, puis d'une demi-rente à compter du 1er janvier 2003, le taux d'invalidité retenu étant de 55 %. A l'époque du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce, le 27 mai 2005, l'appelant était âgé de près de 53 ans et sa capacité de travail dans son domaine d'activité, l'installation sanitaire, était nulle (arrêt de la Cour des assurances sociales du 7 juillet 2011). A tout le moins à partir de ce moment-là, le revenu perçu par l'appelant s'est élevé à quelque 1'200 fr. par mois et n'a plus suffi à combler son minimum vital, qui a été évalué à 1'946 fr. 50. Ces circonstances ne se sont pas améliorées par la suite. Les premiers juges ont considéré que l'appelant était responsable de la détérioration de sa situation financière. Cette opinion n'est toutefois pas convaincante. Ce n'est pas parce que l'appelant a montré qu'il rechignait à payer la pension à son épouse en accumulant des arriérés et en déposant une première demande de modification du jugement de divorce, en 1991, tendant à supprimer cette pension, qu'il faut en déduire que sa situation financière déficitaire est imputable à son attitude. Bien plutôt, il ressort du dossier que c'est avant tout en raison des problèmes de santé, survenus à un âge où les perspectives de reconversion professionnelle sont compromises, que l'appelant s'est retrouvé dans une situation financière précaire. Bien que l'assurance-invalidité ait considéré que l'appelant était en mesure de travailler à temps partiel dans une activité adaptée, il n'y a pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique, le juge civil n'étant pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives (cf. notamment TF 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 c. 4). Vu l'âge et l'état de santé de l'appelant, et compte tenu du fait qu'il n'est plus en mesure de travailler dans son ancienne activité, la réalisation d'un revenu ne peut pas être raisonnablement exigée de lui, comme l'admettent du reste les premiers juges. Dès lors que ses revenus ont baissé au point qu'il n'est plus même en mesure de couvrir son minimum vital, l'appelant ne saurait être astreint à continuer de payer une rente mensuelle à son ex-épouse. Dans ces circonstances, sa demande de modification du jugement de divorce tendant à supprimer cette pension aurait dû être admise.

Les moyens de l'appelant sont dès lors bien fondés.

Au vu de ce qui précède, l'appel doit être admis et la décision entreprise réformée. La demande de modification du jugement de divorce rendu le 25 mai 1981 par le Tribunal de district de Vevey doit être admise, et ce jugement modifié en ce sens que P.________ ne doit aucune rente mensuelle de quelque nature que ce soit à R.________ à partir du 1er juin 2005.

Obtenant gain de cause, l'appelant a droit à des pleins dépens de première instance, qu'il convient d'arrêter à 6'700 fr. comprenant une indemnité de 6'000 fr. pour les honoraires et débours de son conseil et 700 fr. en remboursement de ses frais de justice.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

L'intimée ayant succombé, des dépens de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr., seront mis à sa charge en faveur de l'appelant (art. 122 al. 1 let. d CPC). Pour le cas où ces dépens ne pourraient pas être recouvrés, l'indemnité d'office de Me Philippe Nicollier, conseil de l'appelant, sera arrêtée à 788 fr. 40, TVA comprise, pour la procédure de deuxième instance, montant correspondant à 3,5 heures de travail rémunérées au tarif horaire de 180 fr., auquel s'ajoute un montant de 108 fr. TVA comprise à titre de remboursement forfaitaire des débours (cf. art. 3 al. 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]).

Le conseil d'office de l'intimée, Me Eduardo Redondo, a produit sa liste des opérations, dont il ressort qu'il a consacré 3,5 heures à la procédure d'appel, ce qui paraît adéquat au vu de la nature et des difficultés de la cause. L'indemnité d'office de Me Redondo sera donc arrêtée à 702 fr. TVA comprise; ce montant comprend le remboursement effectif des débours, par 21 fr. 60 TVA comprise.

Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L'appel est admis.

II. Il est statué à nouveau comme il suit :

I. L'action en modification de jugement de divorce déposée le 27 mai 2005 par P.________ est admise.

II. Le jugement de divorce rendu le 25 mai 1981 par le Tribunal civil du district de Vevey est modifié aux chiffres VII et VIII de son dispositif comme il suit :

VII. Dit que la rente mensuelle due par P.________ à R.________ est supprimée avec effet au 1er juin 2005.

VIII. Supprimé.

III. R.________ est la débitrice de P.________ de la somme de 6'700 fr. (six mille sept cents francs), TVA et débours compris, à titre de dépens;

IV. Les frais et émoluments du Tribunal sont arrêtés à 700 fr. à la charge de P.________ et à 840 fr. à la charge de R.________;

V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l'intimée sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. L'intimée R.________ doit verser à l'appelant P.________ le montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'indemnité d'office de Me Philippe Nicollier, conseil de l'appelant, est fixée à 788 fr. 40 (sept cent huitante-huit francs et quarante centimes), TVA et débours compris.

VI. L'indemnité d'office de Me Eduardo Redondo, conseil de l'intimée, est fixée à 702 fr. (sept cent deux francs), TVA et débours compris.

VII. Les bénéficiaires de l'assistance sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

VIII. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Pascal Nicollier, avocat (pour P.), ‑ Me Eduardo Redondo, avocat (pour R.).

La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. Le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

La greffière :

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