Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2012 / 532

TRIBUNAL CANTONAL

JU10.006161-121225

380

JUGE DELEGUé DE LA cour d'appel CIVILE


Arrêt du 22 août 2012


Présidence de M. Abrecht, juge délégué Greffière : Mme Tchamkerten


Art. 273 al. 1 CC

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.O., à Lausanne, requérant, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 21 juin 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelant d'avec B.O., à Lausanne, intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 juin 2012, adressé pour notification aux parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté les requêtes déposées par A.O.________ les 24 janvier et 19 mars 2012 (I); confirmé le mandat de curatelle confié au Service de Protection de la Jeunesse (ci-après : SPJ) en faveur des enfants C., née le [...] 2005, et W., né le [...] 2009, visant à surveiller les relations personnelles, suivre l'évolution de la situation et la mise en place des aménagements préconisés par l'expert H., selon rapport du 30 novembre 2011 et procès-verbal d'audience du 13 décembre 2011, puis à faire toutes propositions à l'autorité compétente en vue de l'élargissement des relations entre A.O. et les enfants, également sur la base des indications de l'expert (II); dit que ce prononcé était rendu sans frais (III); et rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IV).

En droit, s'agissant de la seule question litigieuse en appel, le Président a considéré qu'un élargissement du droit de visite au mercredi après-midi devait être rejeté en l'état, en raison de l'importance des tensions entre les époux. Faute de progrès sur le plan de la coparentalité et compte tenu de la communication désastreuse entre les parents, le premier juge a considéré, dans le prolongement des conclusions du rapport rendu par le SPJ en juin 2011 et de celles de l'expert H.________, qu'il n'était pas opportun de modifier le régime du droit de visite actuellement en vigueur.

B. a) Par acte du 2 juillet 2012, remis à la poste le même jour, A.O.________ a interjeté appel contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que celui-ci soit réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que le droit de visite de A.O.________ sur ses enfants C.________ et W.________ pourra s'exercer le mercredi après-midi en sus des autres périodes convenues. L'appelant a requis la tenue d'une audience, afin que le juge de céans puisse entendre personnellement les parties, ainsi que l'audition de l'enfant C.________ sur la question de l'élargissement du droit de visite au mercredi après-midi. Enfin, l'appelant, qui avait bénéficié de l'assistance judiciaire pour la procédure de première instance, a sollicité l'octroi de cette assistance pour la procédure d'appel.

Par lettre du 10 juillet 2012, le juge délégué de céans a dispensé l'appelant de l'avance de frais, réservant sa décision définitive sur l'assistance judiciaire.

b) L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur l'appel. Elle a néanmoins requis l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.

C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

Les époux A.O., né le [...] 1970, et B.O., née Z.________ le [...] 1974, se sont mariés le [...] 2007 à Aigle. Deux enfants sont issus de cette union : C., née le [...] 2005, et W., né le [...] 2009.

  1. Après une première procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ouverte en février 2010 et interrompue par le retour de l'épouse au domicile conjugal dans le courant du mois de mars 2010, les époux se sont séparés au mois d'avril 2010, B.O.________ ayant été autorisée à quitter le domicile conjugal avec les enfants pour se rendre chez ses parents, par prononcé de mesures préprotectrices rendu par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le 19 avril 2010.

La situation des époux a depuis lors fait l'objet d'un très grand nombre de décisions et de nombreuses mesures d'instruction ont été ordonnées, en particulier en relation avec les questions concernant les enfants.

Les difficultés conjugales rencontrées sont essentiellement liées au fait qu'à la suite de déclarations que l'enfant C.________ aurait faites à B.O.________ au début de l'année 2010, celle-ci craint que les enfants n'aient été victimes d'atteintes à leur intégrité sexuelle dont la mère de A.O., J., serait l'auteur. A.O.________ tient ces soupçons pour dénués de tout fondement.

L'enquête pénale liée aux déclarations de l'enfant C.________ s'est conclue par une ordonnance de non-lieu rendue le 17 novembre 2010, aujourd'hui définitive.

Lors d'une audience de mesures protectrices de l'union conjugale tenue le 8 juin 2010, les parties ont passé une convention, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Elles sont ainsi notamment convenues d'attribuer la garde des enfants à la mère, le père jouissant d'un droit de visite à exercer, en alternance, du vendredi matin à 9 heures au dimanche soir à 18 heures (semaine 1) et du jeudi matin à 9 heures au vendredi soir à 20 heures (semaine 2). Les parties se sont également accordées à confier une expertise pédopsychiatrique au Dr X., afin que celui-ci examine la constellation familiale O., fasse toute proposition utile quant à l'attribution de la garde et de l'autorité parentale sur les enfants C.________ et W., ainsi que sur les modalités d'exercice du droit de visite du parent non gardien. Cette convention prévoyait également que l'enfant C. suivrait un traitement thérapeutique à la consultation des Boréales.

Le Dr X.________ ayant refusé le mandat d'expert, celui ci a finalement été confié au Dr H.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, à Lausanne.

Par prononcé de mesures préprotectrices du 24 novembre 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a dit que A.O.________ exercerait son droit de visite sur ses enfants selon les modalités suivantes, en alternance :

  • semaine 1 du vendredi matin à 9 heures au dimanche soir à 18 heures,

  • semaine 2 du jeudi matin à 9 heures au vendredi soir à 20 heures,

étant précisé que A.O.________ irait chercher ses enfants au domicile de la mère et les y ramènerait à la fin de l'exercice du droit de visite.

  1. En raison de difficultés rencontrées dans l'exercice du droit de visite, le Président a rendu un prononcé de mesures préprotectrices du 3 décembre 2010, par lequel il a chargé le SPJ d'une enquête portant sur les conditions de vie des enfants auprès de leur mère et sur les conditions d'exercice du droit de visite du père.

Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 décembre 2010, le Président a notamment institué une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur des enfants, désignant le SPJ comme curateur.

Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 avril 2011, le Président a dit que la garde des enfants demeurait confiée à B.O., confirmé le prononcé de mesures préprotectrices du 24 novembre 2010 s'agissant du droit de visite de A.O., l'heure de retour des enfants auprès de leur mère étant toutefois fixée de manière uniforme à 18 heures, et confirmé le mandat de curatelle ainsi que l'enquête confiés au SPJ.

Le SPJ a déposé son rapport d'évaluation le 27 juin 2011. Concluant au maintien, en l'état, de l'autorité parentale conjointe, du droit de garde à la mère et des modalités d'exercice du droit de visite du père, les auteurs du rapport ont retenu que les conditions de vie des enfants étaient "tout à fait acceptables" compte tenu du contexte d'alors. En résumé, ils ont estimé que les deux parents présentaient de bonnes compétences parentales, mais que ces compétences se trouvaient affaiblies, en particulier chez A.O.________, par l'intensité du conflit qui les opposait. Pour ces raisons, les auteurs du rapport considéraient que, sauf indication contraire fournie par l'expertise en cours, procéder à des changements dans le cadre de vie des enfants ne présenterait pour eux aucun bénéfice. Ils ont en outre invité les parties à profiter de l'expertise en cours pour tenter de retrouver une certaine sérénité, afin de favoriser un meilleur cadre de vie pour les enfants.

Par prononcé du 21 juillet 2011, sur proposition de l'expert H., le Président a ordonné un consilium psychiatrique des époux et désigné comme expert le docteur D., psychiatre et psychothérapeute FMH à Pully.

  1. Le rapport d'expertise du Dr H.________ et les rapports de consilium psychiatrique de l'expert D.________ ont été déposés le 30 novembre 2011.

Au terme d'une analyse approfondie de la situation des parties, l'expert H.________ a constaté l'absence de signe clinique relatif à un possible traumatisme sexuel et le fait que les éléments du dossier n'apportaient pas d'appui à la suspicion d'abus sexuel, aussi bien sur l'enfant C.________ que sur l'enfant W.________.

L'expert H.________ a constaté une situation de crise majeure, liée, d'une part, à l'impact traumatique sur les parents des déclarations de l'enfant C., et, d'autre part, à l'histoire du couple parental. Il a également souligné la tendance de A.O. à disqualifier et à dénigrer B.O.________ et a jugé qu'il paraissait indispensable que celui-ci parvienne à reconnaître les capacités parentales d'B.O.________ et compose avec elle dans la manière d'aborder ses responsabilités parentales. Quant à B.O., l'expert a indiqué que celle-ci devait tenir compte des observations faites par les tiers et du lien que l'enfant C. développait avec sa thérapeute. En dehors de l'inquiétude liée à la suspicion d'abus sexuel, l'expert a indiqué que la présence systématique de A.O.________ lorsque les enfants se trouvaient chez sa mère pourrait contribuer à retrouver un climat plus serein.

En conclusion, l'expert H.________ a préconisé une attribution de l'autorité parentale à B.O., tout en précisant qu'une autorité parentale conjointe pourrait être envisagée si A.O. parvenait à restaurer l'image d'B.O.________ dans sa fonction parentale.

Quant au droit de garde, l'expert a également préconisé son attribution à B.O.________.

S'agissant du droit de visite, l'expert H.________ a considéré que les modalités d'un droit de visite usuel pourraient être adaptées dans le sens d'un élargissement, tout en précisant qu'il lui paraissait indiqué de ne pas prévoir un droit de visite qui aurait pour conséquence que l'enfant W.________ doive de manière répétitive être éloigné de sa mère pour une durée prolongée.

Parallèlement à ces conclusions, l'expert H.________ a souligné la nécessité pour l'enfant C.________ de bénéficier d'un suivi psychologique et a invité A.O.________ et B.O.________ à se soumettre à un travail de coparentalité, pour autant que cela n'ait pas pour effet d'alimenter le conflit actuel. Dans cette dernière hypothèse, les parents étaient invités à se soumettre à un suivi individuel sur la question de la parentalité.

Enfin, l'expert a préconisé la mise en place d'un mandat de surveillance éducative confié au SPJ, afin d'assurer le suivi de l'organisation et du respect des dispositions prises pour les enfants.

Dans ses rapports de consilium psychiatrique, l'expert D.________ a constaté qu'aucun des parents ne présentait de trouble psychique susceptible d'altérer de façon significative ses capacités éducatives.

  1. Une audience de mesures protectrices de l'union conjugale a eu lieu le 13 décembre 2011, en présence des parties, chacune assistée de son conseil. Lors de cette audience, un certain nombre de conclusions prises par les parties au cours de l'année écoulée ont été examinées.

L'expert H., entendu lors de cette audience, a confirmé les conclusions de son rapport en y apportant un certain nombre de précisions. Interpellé sur la question d'une garde partagée, cet expert a considéré qu'une telle option était fortement prématurée pour l'enfant W., au vu de son âge et de la situation. S'agissant de l'enfant C., il a retenu que l'option d'une garde alternée devrait être réexaminée à terme, mais qu'en l'état, un tel système paraissait également prématuré compte tenu de la fragilité du lien de confiance entre les parents. A moyen terme, l'expert H. a recommandé l'intervention du SPJ, à qui serait confié le mandat de suivre l'évolution de la situation et la mise en place des aménagements préconisés, puis de prévoir un élargissement des relations entre le père et ses enfants sur la base des observations faites. Il a estimé qu'un point de situation par le SPJ dans les trois mois serait opportun. En définitive, il a déclaré ne pas être favorable à un élargissement immédiat du droit de visite au vu des aménagements qui devaient être mis en place.

Lors de cette audience, les parties ont passé une convention, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale.

En bref, cette convention règle l'exercice du droit de visite de A.O.________ sur ses enfants durant les vacances et les jours fériés (ch. I et II) et comporte l'engagement réciproque des parties de ne pas quitter le territoire suisse avec les enfants sans l'autorisation de l'autre parent (III), de ne pas faire de démarches en vue d'établir des passeports pour les enfants autres que ceux déposés au greffe du tribunal (IV) et d'entreprendre toutes les démarches en vue d'un travail sur la coparentalité (VII). La convention prévoit également que A.O.________ serait présent lorsque les enfants seraient avec J.________ (V), confirme le mandat de curatelle éducative (VIII) et comporte l'engagement d'B.O.________ d'accueillir avec bienveillance toute proposition raisonnable de A.O.________ visant à aménager une activité supplémentaire avec ses enfants en dehors du droit de visite (IX).

Toujours lors de cette audience, A.O.________ a fait valoir qu'il souhaitait avoir ses enfants auprès de lui le mercredi après-midi, moment de la semaine durant lequel ceux-ci étaient généralement confiés aux soins d'une tierce personne, en raison des obligations professionnelles d'B.O.. Dans la mesure où aucune solution conventionnelle n'a pu être trouvée, B.O. a pris au chiffre IX de la convention l'engagement précité, destiné à faciliter des discussions ultérieures entre les parties. B.O.________ craignait en particulier qu'au vu des tensions entre les époux, la "nounou" s'occupant des enfants le mercredi après-midi ne soit mise dans une position difficile vis-à-vis de A.O.________ au moment de la transmission des enfants.

Il a été convenu qu'une audience serait appointée en avril 2012 et que l'assistant social du SPJ serait convoqué à cette audience, afin de déterminer si l'évolution de la situation dans l'intervalle rendait envisageable un élargissement du droit de visite de A.O.________, notamment au mercredi après-midi.

A.O.________ a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices et préprotectrices de l'union conjugale le 24 janvier 2012.

A titre de mesures d'instruction, A.O.________ a requis la désignation d'un médiateur qui aiderait les parents à gérer les relations personnelles avec les enfants au quotidien, la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique d'B.O., la désignation d'un thérapeute ayant pour mission de suivre les enfants, la mise en œuvre d'un complément d'expertise par l'expert H., portant sur l'évolution de la situation depuis la dernière fois que celui-ci avait vu les enfants, et la mise en œuvre d'une thérapie de coparentalité dans l'esprit de la proposition de convention de coparentalité rédigée par A.O.________ et jointe à sa requête.

A titre de mesures superprovisionnelles, A.O.________ a conclu à ce qu'en plus de son droit de visite actuel, il bénéficie du droit de visite suivant :

  • les semaines 1, du mercredi à 11 heures 40 au jeudi à 9 heures;

  • les semaines 2, du mercredi à 11 heures 40 au même jour à 18 heures.

A.O.________ a précisé qu'il assumerait personnellement la prise en charge des enfants le mercredi après-midi et que les semaines 2, les enfants seraient ramenés par son amie, V., étant précisé qu'il maintiendrait une sociabilisation de l'enfant W. avec d'autres enfants le mercredi après-midi.

A l'appui de ses conclusions, A.O.________ s'est référé à un autre acte, rédigé sans le contrôle de son avocat, intitulé "Le mouton noir et la vache sacrée". En sus de griefs virulents dirigés contre le travail du Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, qui ont fait l'objet d'une décision séparée de rejet de demande de récusation, A.O.________ a soutenu pour l'essentiel que l'intérêt des enfants commandait la mise en place, à brève échéance, d'un véritable système de garde alternée, afin de leur garantir une prise en charge égalitaire par chacun des parents.

Par procédé écrit du 30 janvier 2012, B.O.________ a conclu au rejet de la requête du 24 janvier 2012.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 janvier 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté les conclusions prises à ce titre par A.O.________ dans sa requête du 24 janvier 2012.

  1. Par des déterminations transmises par son conseil le 24 janvier 2012 également, A.O.________ s'est déterminé sur les rapports des experts H.________ et D.________. Il leur a reproché un manque d'objectivité, qui serait démontré par la présence de nombreux indice de préjugés à tendance raciste.

Par courrier du 5 mars 2012, B.O.________ s'est formellement déterminée sur le rapport d'expertise de l'expert H.. Elle a en substance fait valoir que l'expert n'avait pas restitué exactement la façon dont elle avait recueilli les déclarations de l'enfant C. au début de l'année 2010. De même, contrairement à ce qui ressortait de l'expertise, l'entente entre les parents, ainsi qu'entre elle-même et la mère de A.O., aurait été bonne à l'époque des faits. Enfin, elle a contesté les motifs qui avaient conduit l'expert à retenir l'absence de signe clinique de traumatisme sexuel sur l'enfant C..

B.O.________ a également déclaré regretter que les investigations de l'expert aient été moins poussées s'agissant des suspicions d'abus sur l'enfant W.________. Elle a en particulier fait état de comportements qu'elle jugeait préoccupants, notamment lors du changement des couches, du déshabillage et lors des soins corporels plus particulièrement. Pour ces motifs, l'intimée a requis un complément d'expertise portant sur la problématique d'abus sexuels sur les enfants, en suggérant notamment la mise en place d'une confrontation avec la grand-mère paternelle.

  1. Par courrier du 19 mars 2012, A.O.________ est notamment revenu sur la question de l'élargissement du droit de visite au mercredi après-midi, concluant, par voie de mesures superprovisionnelles et protectrices de l'union conjugale, à ce qu'il puisse bénéficier d'un droit de visite sur ses enfants, à charge pour chacun des parents d'amener les enfants au parent dont le "droit de garde" débute :
  • les semaines 1, du dimanche à 18 heures au mercredi à 18 heures;

  • les semaines 2, du mercredi à 11 heures 40 au dimanche à 18 heures.

Il a précisé qu'il prendrait en charge personnellement les enfants le mercredi et que les semaines 1, ceux-ci seraient ramenés par son amie, V.________. Il a enfin conclu à ce que chaque parent s'engage à exercer personnellement son "droit de garde" sur les enfants, sauf raisons impératives (professionnelles, personnelles ou autres imprévus), auquel cas ce "droit de garde" devrait être exercé par une personne de confiance agréée par l'autre parent.

Par ordonnance du 26 mars 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté les conclusions superprovisionnelles prises par A.O.________ dans son courrier du 19 mars 2012.

Par courrier du 5 avril 2012, le SPJ a rendu un bref rapport sur le déroulement de son mandat. L'auteur du rapport a en substance exposé que les parents n'avaient besoin d'aucune aide pour organiser le droit de visite, qu'ils parvenaient en particulier à éviter tout esclandre lors de la passation des enfants et que le conflit entre eux paraissait profondément insoluble.

L'auteur du rapport a estimé que le SPJ n'était dès lors d'aucune utilité dans une telle situation et a requis la levée du mandat de curatelle, au profit d'une thérapie familiale ordonnée.

  1. Une audience de mesures protectrices de l'union conjugale a eu lieu le 7 mai 2012 en présence des parties, chacune assistée de son conseil.

A.O.________ a précisé ses conclusions, retirant les conclusions prises dans sa requête du 24 janvier 2012, et maintenant celles formulées dans son courrier du 19 mars 2012.

B.O.________ a conclu au rejet de ces conclusions.

K., du SPJ, a été entendu lors de cette audience. Il a en substance confirmé le courrier du 5 avril 2012, faisant pour l'essentiel valoir le fait que les positions des parties étaient, en l'état, trop arrêtées. Ainsi, lors de l'entretien individuel qu'il avait eu avec A.O., celui-ci avait clairement revendiqué une garde partagée. Quant à B.O., elle s'était montrée trop imprégnée de doutes quant aux qualités parentales du père pour qu'une telle garde partagée soit envisagée. K. a préconisé la mise en place d'une thérapie conjugale sur le thème des frustrations nées dans le couple que les époux avaient formé. S'agissant du sort du mandat du SPJ, il a déclaré qu'il considérait le maintien dudit mandat comme potentiellement dangereux, au motif qu'il risquerait de favoriser la continuation du conflit, avec de surcroît le risque d'une instrumentalisation, au point que le SPJ pourrait perdre le discernement nécessaire pour apprécier la situation. Se référant à l'expertise, il a déclaré que les conditions posées par celle-ci pour un élargissement du droit de visite ne lui paraissaient pas remplies en l'état, faute de toute amélioration dans la confiance mutuelle des parties.

Interpellé sur la question d'un élargissement du droit de visite limité au mercredi après-midi, K.________ a déclaré que, dans le principe, un tel élargissement était souhaitable, afin que le parent non gardien puisse avoir aussi souvent que possible les enfants auprès de lui. Il a toutefois nuancé cette première prise de position en lui donnant un caractère général, et a confirmé que, dans le cas d'espèce, les conditions posées par l'expert n'étaient pas réalisées.

En droit :

a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

b) En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt dans une cause non patrimoniale, le présent appel est recevable. Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).

Cela étant, dès lors que, selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1er février 2012/57 c. 2a).

b) En l'espèce, est seule litigieuse en appel la question d'un éventuel élargissement du droit de visite de l'appelant au mercredi après-midi. Pour trancher cette question, il n'est pas nécessaire de tenir une audience, les parties ayant été dûment entendues en première instance et l'autorité d'appel étant en mesure de statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC). En particulier, il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de l'enfant C.________ "sur la question des mercredis après-midi à passer auprès de son père", comme le requiert l'appelant. En effet, les deux enfants ont déjà été entendus tant par le SPJ que par l'expert H., ce qui est suffisant selon la jurisprudence (ATF 133 III 553, JT 2008 I 244 ; ATF 127 III 295). L'audition de l'enfant C. par le juge, laquelle n'a d'ailleurs pas été requise en première instance, n'est pas nécessaire pour trancher la question litigieuse. Au demeurant, les souhaits de l'enfant ne sont pas déterminants face à l'argument du bien de l'enfant fondé sur des faits matériels (TF 5A_801/2011 du 29 février 2012 c. 2.4.)

a) L'appelant souhaite avoir ses enfants auprès de lui le mercredi après-midi. Il relève qu'il est disponible pour les prendre en charge à ce moment-là, ce qui n'est pas le cas de l'intimée, qui doit avoir recours aux services d'une maman de jour. Il fait valoir que la motivation du premier juge serait contradictoire, dès lors qu'il admet que le système actuel fonctionne de manière satisfaisante, tout en refusant d'élargir le droit de visite au motif que les progrès en matière de coparentalité seraient insuffisants. Il soutient que s'il pouvait voir davantage ses enfants, les tensions entre les époux s'apaiseraient.

b) Lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge règle les relations personnelles entre le parent non gardien et l'enfant, dans le cadre de l'organisation de la vie séparée des conjoints, en se basant sur les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210] ; art. 273 ss CC). L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4 et les réf., FamPra.ch 2011 p. 491; ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 201; ATF 123 III 445 c. 3b, JT 1998 I 354). Ce droit peut être limité pour de justes motifs, notamment lorsque le développement corporel, psychique ou moral de l'enfant est compromis, même momentanément, par le comportement du parent avec lequel il est en communauté (art. 274 al. 2 CC ; Chaix, Commentaire romand du Code civil, Bâle 2010 [ci-après : CR-Auteur], n. 20 ad art. 176 CC ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 c. 2.1). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite ; une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5).

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas ; le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Pour prendre une telle décision, le juge des mesures protectrices dispose d'un large pouvoir d'appréciation au sens de l'art. 4 CC et fait application du principe de proportionnalité (CR-Chaix, nn. 1 et 20 ad art. 176 CC).

La pratique romande d'un week-end sur deux est qualifiée de large en doctrine par rapport à celle d'outre Sarine (CR-Leuba, n. 16 ad art. 273 CC ; Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd., Genève, 2009, n° 703). Il faut donc des circonstances particulières pour aller au-delà du droit de visite usuel (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 19.16, p. 114; Juge délégué CACI 20 décembre 2011/411 c. 6b).

c) En l'espèce, l'appelant dispose déjà d'un droit de visite allant largement au-delà d'un droit de visite usuel, puisqu'il s'exerce, en alternance, une semaine du vendredi matin à 9 heures au dimanche soir à 18 heures, et la semaine suivante du jeudi matin à 9 heures au vendredi soir à 18 heures. Dans les circonstances du cas d'espèce, telles qu'elles ressortent du dossier et ont été dûment prises en considération par le premier juge, on ne voit pas que ce dernier ait mésusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'élargir au mercredi après-midi le régime actuellement en vigueur.

Dans son rapport d'expertise du 30 novembre 2011, l'expert H.________ a considéré que les modalités d'un droit de visite usuel pourraient être adaptées dans le sens d'un élargissement, tout en précisant qu'il lui paraissait indiqué de ne pas prévoir un droit de visite qui aurait pour conséquence que l'enfant W.________ doive de manière répétitive être éloigné de sa mère pour une durée prolongée. Entendu à l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale qui s'est tenue le 13 décembre 2011, l'expert H.________ a confirmé les conclusions de son rapport en précisant qu'à moyen terme, il recommandait l'intervention du SPJ, à qui serait confié le mandat de suivre l'évolution de la situation et la mise en place des aménagements préconisés, puis de prévoir un élargissement des relations entre le père et ses enfants sur la base des observations faites ; sur un plan pratique, il a estimé qu'un point de situation par le SPJ dans les trois mois serait opportun ; en définitive, il n'était pas favorable à un élargissement immédiat au vu des aménagements qui devaient être mis en place.

Dans son rapport du 5 avril 2012, le SPJ a exposé que les parents ne nécessitaient aucune aide pour organiser le droit de visite, qu'ils parvenaient en particulier à éviter tout esclandre lors de la passation des enfants et que le conflit entre eux paraissait profondément insoluble.

Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale qui s'est tenue le 7 mai 2012, K., du SPJ, a confirmé le courrier du 5 avril 2012, faisant pour l'essentiel valoir que les positions des parties étaient, en l'état, trop arrêtées, A.O. revendiquant clairement une garde partagée, et B.O.________ se montrant trop imprégnée de doutes quant aux qualités parentales du père pour qu'une telle garde partagée soit envisagée. Se référant à l'expertise, K.________ a déclaré que les conditions posées par celle-ci pour un élargissement du droit de visite ne lui paraissaient pas remplies en l'état, faute de toute amélioration dans la confiance mutuelle des parties. Interpellé sur la question d'un élargissement du droit de visite limité au mercredi après-midi, K.________ a dit que si, dans le principe, un tel élargissement était souhaitable, afin que le parent non gardien puisse avoir aussi souvent que possible les enfants auprès de lui, dans le cas d'espèce, les conditions posées par l'expert n'étaient pas réalisées.

c) Force est ainsi de constater que, si les parties n'ont besoin d'aucune aide pour organiser le droit de visite et que la passation des enfants se déroule sans difficulté, le conflit entre elles paraît toujours profondément intense à l'heure actuelle, ce qui ne peut que se répercuter négativement sur les enfants. A l'instar du représentant du SPJ et du premier juge, le juge de céans considère que les conditions posées par l'expert H.________ à un élargissement du régime du droit de visite – déjà sensiblement plus large que le régime usuel généralement appliqué à défaut d'accord entre les parents même en l'absence de difficultés particulières – ne sont pas réunies, faute de progrès sur le plan de la coparentalité et compte tenu de la communication déplorable entre les parents. Dans la mesure où les parties ne sont pas parvenues à s'entendre sur un droit de visite encore plus large, qui tend dans les faits vers l'instauration d'une garde partagée, il n'apparaît en l'état manifestement pas opportun ni dans l'intérêt des enfants de modifier le régime de droit de visite actuellement en vigueur.

a) Il résulte de ce qui précède que l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté dans la procédure de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance attaquée confirmée.

b) Comme l'appel était dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire de l'appelant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC ; cf. juge délégué CACI 23 mars 2012/149). L'appelant, qui succombe, supportera par conséquent les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), qui doivent être arrêtés à 600 fr. (cf. art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).

c) L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer sur l'appel (art. 312 al. 1 CPC), sa requête d'assistance judiciaire est sans objet.

d) Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, l'intimée n'ayant pas encouru de frais pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 95 al. 3 CPC).

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :

I. L'appel est rejeté.

II. L'ordonnance est confirmée.

III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant A.O.________ est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.O.________.

V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VI. La requête d'assistance judiciaire de l'intimée B.O., née Z., est sans objet.

VII. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du 24 août 2012

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour A.O.), ‑ Me Gloria Capt, avocate (pour B.O.).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

La greffière :

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