Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2012 / 527

TRIBUNAL CANTONAL

JS11.035111-120870

352

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 6 août 2012


Présidence de M. Colombini, président Juges : MM. Creux et Krieger Greffier : M. Schwab


Art. 42 CC

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par C.________, à Lausanne, requérante, contre le jugement rendu le 30 avril 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par jugement du 30 avril 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête formée par C.________ tendant à faire constater qu'elle est mariée avec feu D.________ (I), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. pour C.________, sont laissés à la charge de l'Etat (II), arrêté l'indemnité d'office du conseil de la requérante à 2'050 fr. 90 (III), dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat (IV) et rejeté toute autre ou plus ample conclusion (V).

En substance, le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas eu de mariage valablement célébré entre D.________ et C.________, ce qui rendait impossible la rectification de l'état civil requise.

B. Par mémoire motivé du 10 mai 2012, C.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant à ce qu'ordre soit donné à l'Officier de l'état civil de Carrouge et au registre des familles de Vuillens de modifier les inscriptions relatives à D.________ en ce sens qu'il soit reconnu comme son époux, que le terme "célibataire" soit remplacé par celui de "marié" et, réciproquement, que leur mariage du [...] 1994 à Lausanne soit validé "dans le but que sur l'honneur (elle) puisse accomplir (s)es obligations telles qu'elles (lui) ont été demandées".

A l'appui de son appel, C.________ a produit un bordereau de pièces.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

D.________, né le [...] 1926, est décédé à Lausanne le [...] 1994. Il a été inscrit au registre des familles de la commune d'origine du défunt, Vulliens, qu'il était décédé en tant que célibataire.

Le 6 février 2011, C.________ a déposé une requête en rectification de l'état civil au Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Elle a déposé une nouvelle requête auprès de la même autorité, le 17 mars 2011, la première requête ne remplissant pas les conditions de recevabilité imposées par la CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272). La requérante a conclu à ce qu'il soit ordonné aux registres de l'état civil concernés de modifier les inscriptions la concernant en ce sens qu'elle est l'épouse de feu D., né le [...] 1926 (I) et que dits registres soient rectifiés conformément au chiffre I précité (II). C. a précisé qu'elle avait été mariée à feu D.________ le [...] 1994, peu avant le décès de celui-ci.

Par détermination du 26 septembre 2011, la Direction de l'état civil a indiqué au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois qu'il était inscrit au registre des familles de la commune d'origine de la requérante, Essertines-sur-Yverdon, que C.________ était célibataire. En outre, cette autorité a confirmé que D.________ était décédé le [...] 1994 en tant que célibataire.

Par courrier daté du 23 octobre 2011, C.________ a informé le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois qu'elle se désistait et qu'elle mettait ainsi un terme à la procédure en rectification de l'état civil. Après avoir été interpellée à deux occasions par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, la requérante a finalement indiqué, par courriers des 4, 9 et 14 novembre 2011, qu'elle ne se désistait pas.

Le 15 novembre 2011, la Direction de l'état civil a adressé un courrier au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour confirmer qu'un mariage entre C.________ et D.________, s'il avait eu lieu, aurait été communiqué aux communes d'origine des époux, ce qui n'avait pas été fait en l'occurrence, une telle information n'étant pas inscrite dans les registres de familles des communes d'Essertines-sur-Yverdon et de Vulliens, ni même dans le registre des communes de domicile des prétendus époux. La Direction de l'état civil a également précisé qu'il était possible qu'une bénédiction religieuse ait été célébrée sur le lit de mort du défunt mais qu'il ne s'agissait pas d'un mariage. En effet, selon la requérante, le mariage avait été célébré par [...], ancien pasteur devenu employé de la ville de Lausanne. Celui-ci n'était toutefois pas investi de la fonction d'Officier de l'état civil et ne pouvait donc pas célébrer de mariage.

Lors de l'audience de jugement du 21 février 2012, la requérante a fait une déclaration qui a été protocolée au procès-verbal de la manière suivante: "Il n'y a pas eu de célébration de mariage entre D.________ et moi devant un officier d'état civil. Il n'y a pas eu non plus de bénédiction religieuse de mariage entre D.________ et moi, que ce soit sur le lit de mort de D.________ ou ailleurs. Ce qui m'a interpellé, c'est qu'on m'a demandé de continuer l'œuvre de D.________, d'aller habiter dans sa maison, de m'occuper des écoles maternelles « [...]» qu'il a fondées à [...], d'organiser une cérémonie religieuse en sa mémoire au Théâtre du [...] et de m'occuper de sa sépulture. Il m'avait demandé en mariage auprès de mes parents".

En droit :

L'art. 308 al. 1 let. a CPC ouvre la voie de l'appel contre les décisions finales de première instance. S'agissant d'un appel portant sur une requête en rectification de l'état civil, le litige n'est pas de nature pécuniaire, si bien que la question de la détermination de la valeur litigieuse ne se pose pas. En procédure sommaire, applicable en l'espèce (art. 249 let. a ch. 3 CPC), le délai d'appel est réduit à dix jours (art. 314 al. 1 CPC). La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt, l'appel est formellement recevable.

a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135).

b) Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, pp. 136-137; JT 2011 III 43 c. 2).

En l'espèce, C.________ a produit un bordereau de treize pièces dont la majorité a déjà été produite en première instance. Les pièces figurant au dossier de première instance sont recevables dans le cadre de la procédure d'appel. En revanche, il ne sera pas tenu compte du courrier envoyé le 4 mai 2012 par le conseil de l'appelante et des pièces n° 2 à 4, ces documents n'étant au surplus pas pertinents pour l'instruction de la présente cause.

a) L'appelante explique ne pas pouvoir accepter, "pour des raisons de cœur et de mémoire", que feu D.________ "soit décédé comme célibataire à l'état civil et noté de cette façon-là". C.________ précise que le [...] 1994, l'ancien pasteur [...] a célébré un "mariage d'amour" entre elle et le défunt, peu avant son décès. Ce mariage aurait ensuite été "inscrit" dans les registres de l'état civil de Lausanne sans pouvoir être "enregistré", ce qui lui aurait tout de même permis d'ajouter le nom de famille de son prétendu mari au sien.

b) Selon l'art. 42 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner la rectification de données litigieuses relatives à l'état civil. Il s'agit là d'une action formatrice générale, ouverte chaque fois qu'il s'agit de modifier une donnée litigieuse qui est inscrite ou aurait dû l'être dans les registres de l'état civil. La rectification implique en général la preuve que le conservateur du registre a commis une faute ou a été induit en erreur (cf. ATF 131 III 201, JT 2005 I 316 c. 1.2; Montini, Commentaire Romand du Code civil I, Bâle 2010, n. 1 ss. ad art. 42 CC, p. 364).

c) Les aspirations de l'appelante, aussi légitimes puissent-elles être sur un plan moral voire religieux, se heurtent à la réalité juridique telle que l'a perçue le premier juge, à savoir qu'aucune pièce n'atteste de l'existence d'un mariage entre elle-même et le défunt D.. Or, ainsi que le relève la Direction de l'état civil dans ses déterminations des 26 septembre et 15 novembre 2011, il appartenait à C. de prouver l'inexactitude de l'inscription figurant au registre de l'état civil par tout moyen utile dont elle pouvait disposer, en produisant notamment un acte de mariage qui n'aurait pas été communiqué à l'office de l'état civil concerné. Mais, loin de produire un tel document, l'appelante a reconnu, dans sa déclaration faite à l'audience de jugement du 21 février 2012 telle que protocolée au procès-verbal, qu'il n'y avait pas eu de célébration de mariage entre elle et le défunt devant un officier de l'état civil. Elle a même admis, contrairement à ses assertions antérieures, qu'il n'y avait pas eu non plus de bénédiction religieuse, que ce soit sur le lit de mort de D.________ ou ailleurs. L'appelante ne prétend pas que le contenu du procès-verbal serait entaché d'une erreur ou que le premier juge aurait procédé à la verbalisation de ses propos de manière irrégulière.

Certes, comme le fait remarquer l'appelante, plusieurs des lettres produites, émanant d'institutions ou même de l'administration communale voire cantonale, lui sont adressées au nom de C.________ avec, en sus, le nom de famille du défunt. Toutefois, il convient d'observer que c'est l'appelante elle-même qui, dans certains de ses écrits, se dénomme de la sorte en le mentionnant expressément, alors que dans la plupart de ses autres écritures, elle se dénomme de son seul nom de "célibataire". Quoi qu'il en soit, la dénomination de femme apparemment mariée dont l'appelante se prévaut occasionnellement ne saurait servir de moyen de preuve dans le cadre d'une action en rectification d'une inscription de l'état civil. Comme elle le reconnaît au contraire elle-même, aucun mariage n'a jamais été célébré entre les deux protagonistes devant un officier de l'état civil. Dans ces conditions, le moyen de l'appelante doit être rejeté.

En définitive, il y a lieu d'admettre que l'appelante a échoué à apporter la preuve du mariage qu'elle allègue et qu'aucune rectification de l'inscription figurant au registre des familles de la commune de Vuillens (commune d'origine de D.) ou de la commune d'Essertines-sur-Yverdon (commune d'origine de C.) ne se justifie. Dès lors, l'appel doit être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 64 al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :

I. L'appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l'appelante C.________.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 8 août 2012

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme C.________;

Service cantonal de la population, Direction de l'état civil.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2012 / 527
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026