Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 20.08.2012 HC / 2012 / 520

TRIBUNAL CANTONAL

PP07.001737-120996

372

JUGE DELEGUEE DE LA cour d’appel CIVILE


Arrêt du 20 août 2012


Présidence de Mme crittin dayen, juge déléguée Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 101 al. 1 ch. 1 CPC-VD

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par P., à Poliez-le-Grand, intimé, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles d'emblée motivée rendue le 18 mai 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec Q., à Combremont-le-Petit, requérant, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles d’emblée motivée du 18 mai 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles du 20 janvier 2012 d'Q.________ (I), rapporté les ordonnances de mesures provisionnelles limitant le pouvoir de gestion du requérant sur son domaine Z.________ (Il), dit que la gestion du domaine Z.________ est confiée exclusivement au requérant (III), ordonné à P.________ de remettre à Q.________ tous documents permettant à ce dernier de reprendre la gestion courante de l’exploitation, en particulier les contrats, factures, bulletins de livraison, relevés bancaires et inventaires (IV), ordonné à P.________ de remettre à Q.________ tous biens permettant à ce dernier de reprendre la gestion courante de l’exploitation, en particulier les permis de circulation, véhicules, machines, stocks, clés et outils, pour autant que ces biens appartiennent à Q.________ (V), dit qu'Q.________ est autorisé à occuper à sa convenance le studio de l’immeuble d’habitation du domaine (VI), imparti un délai au 31 décembre 2012 à l’intimé pour quitter avec sa famille le domaine et la villa, en emmenant ses biens et ses bêtes (VII), dit que les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond (VIII) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IX).

En droit, le premier juge a retenu que les parties avaient été liées par un contrat de société simple du 30 novembre 2004, puis par un contrat de société simple du 1er janvier 2005, signé le 29 avril 2005, que ce contrat avait pris fin le 31 décembre 2009 et que la société était en phase de liquidation depuis cette dernière date. Il a dès lors estimé que le requérant était en droit de se voir réintégré dans la possession de l'ensemble des biens et immeubles constituant son domaine agricole, ainsi que dans ses pouvoirs exclusifs de gestion de celui-ci, de sorte qu'un délai au 31 décembre 2012 était imparti à l'intimé et à sa famille pour quitter le domaine.

B. Par appel motivé du 21 mai 2012, P.________ a conclu, avec suite de dépens, au renvoi de la cause à l’autorité ayant statué pour qu’elle complète son instruction et statue sur I’ensemble du dossier afin que l’ordonnance puisse être effectivement exécutée, l’autorité étant invitée en particulier à préciser quelles seront les modalités de gestion du domaine jusqu’au départ de P.________ et de sa famille, à statuer sur les biens et montants que celui-ci pourra et devra emmener à son départ, ainsi que sur le statut de locataire de celui-ci, l’autorité de première instance se dessaisissant à cet égard en faveur du Tribunal des baux au sens de l’art. 2 al. 1 de la loi sur la juridiction en matière de bail (I). A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 20 janvier 2012 est rejetée, la situation provisionnelle antérieure étant maintenue jusqu’à la liquidation définitive de la société simple, subsidiairement du bail à ferme agricole, liant Q.________ à P.________ (II).

Par ordonnance du 8 juin 2012, la juge déléguée de la Cour de céans a admis la requête d’effet suspensif de l'appelant.

Dans sa réponse du 6 juillet 2012, Q.________ a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance attaquée, avec suite de frais et dépens.

C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :

Le requérant Q.________ est propriétaire du domaine agricole Z., à Poliez-le-Grand. Par contrat du 30 novembre 2004, il s'est associé avec l'intimé P., titulaire d'un CFC d'agriculteur, dans le but d'exploiter en commun le domaine agricole Z.________. Par la suite, les parties ont conclu un nouveau contrat daté du 1er janvier 2005, mais signé le 29 avril 2005, par lequel ils ont précisé et modifié les modalités de leur collaboration.

Une mésentente s'est progressivement installée entre les parties, celles-ci ayant beaucoup de peine à collaborer dans le cadre de l'exploitation du domaine agricole. Des tensions supplémentaires sont survenues du fait que les parties étaient obligées de se rencontrer jusque dans leur sphère privée, le requérant revendiquant la possibilité d'utiliser un studio situé au-dessus de l'appartement où résident l'intimé, son épouse et leurs enfants, dans les locaux d'habitation de l'exploitation agricole.

L'exploitation du domaine agricole représente pour P.________ une activité lucrative principale, alors qu'il s'agit pour Q.________ d'une activité accessoire. Il est constant qu'Q.________ ne dépend pas de l'exploitation de ce domaine pour subvenir à ses besoins, contrairement à P.________ et à sa famille.

Par demande du 19 janvier 2007, Q.________ a ouvert action contre P., en concluant en substance à la dissolution pour justes motifs de la société simple formée par lui et P. (II) et à la nomination d'un notaire aux fins de stipuler, si faire se peut, le partage à l'amiable des biens de la société, à défaut pour faire des propositions en vue du partage (III).

Dans sa réponse du 21 mai 2007, P.________ a conclu au rejet des conclusions de la demande du 19 janvier 2007 (I) et, reconventionnellement, à la dissolution des rapports de société simple entre lui et Q.________ (II), à la nomination d'un expert agricole aux fins de stipuler à l'amiable, si faire se peut, le partage des éventuels biens de la société, ainsi que pour la liquidation des comptes, à défaut pour faire des propositions en vue de la liquidation des rapports de société simple (III) et à ce qu'il soit fermier du domaine Z.________ selon le bail à ferme agricole conclu avec Q.________ le 30 novembre 2004, pour une durée initiale de neuf ans dès le 1er janvier 2005 et un fermage annuel de 60'000 francs (IV).

Des ordonnances de mesures préprovisionnelles et provisionnelles ont été rendues dans le but de régler provisoirement les rapports entre les parties s'agissant de la gestion du domaine agricole Z.________. Il est avéré qu'en cours d'instance, le requérant a empêché plusieurs fois l'intimé de gérer correctement le domaine agricole par des mesures chicanières.

Les tensions entre les parties ont atteint un stade tel que par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juillet 2008, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment retiré à Q.________ tout pouvoir de gestion et de représentation de l'association constituée par Q.________ et P.________ pour l'exploitation du domaine Z.________ (I), confié à P.________ la gestion et la représentation exclusive de l'association constituée par Q.________ et P.________ pour l'exploitation du domaine Z.________ (II), interdit à Q., sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, de s'immiscer dans la gestion du domaine Z. (III), interdit à Q., sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, de se rendre au studio situé au premier étage de l'immeuble d'habitation du domaine Z. (IV), autorisé Q.________ à accéder à son bureau situé au sous-sol de l'immeuble d'habitation du domaine Z.________ (V), autorisé Q.________ à pénétrer dans les champs et cultures dépendant du domaine Z., mais uniquement pour s'occuper des cultures, sous la direction et les ordres de P. (VI), ordonné à Q., sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, de restituer sans délai à P. tous les jeux de clés de la jeep de l'exploitation (VII) et dit qu'ordre est d'ores et déjà donné aux agents de la force publique de concourir à l'exécution du chiffre VII ci-dessus dès qu'ils en seraient requis par P.________ et de se rendre au domicile d'Q., [...], 1536 Combremont-le-Petit, afin de récupérer les jeux de clés de la jeep de l'exploitation, cas échéant en procédant à l'ouverture forcée du domicile d'Q. (VIII).

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 juillet 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment ordonné à P.________ de laisser Q.________ accéder 24 heures sur 24 à son bureau au sous-sol de la maison d'habitation Z., de le laisser accéder le mardi et le vendredi matin de 8 heures à midi à la buanderie et de le laisser accéder pendant trois quarts d'heure chaque jour matin et soir durant la traite du bétail au studio du 1er étage afin qu'il puisse s'y doucher (I), ordonné à P. de faire en sorte que la porte palière du 1er étage reste ouverte pendant toute la durée de la traite du bétail matin et soir (II), ordonné à P.________ de laisser Q.________ entreposer à ses risques et périls dans l'atelier de l'exploitation son mobilier actuellement chargé sur deux chars Marolf (III), ordonné à Q.________ de restituer à la société simple, sitôt qu'il aura entreposé son mobilier dans l'atelier, le tracteur Fendt 512 immatriculé [...] et deux chars Marolf de douze tonnes (IV) et ordonné à Q.________ de restituer immédiatement à P.________ une clé du sous-sol de la maison d'habitation Z.________ (V).

Ces ordonnances de mesures provisionnelles des 18 juillet 2008 et 22 juillet 2010 règlent ainsi, d'une part, les pouvoirs de gestion et de représentation de l'association formée par les parties et, d'autre part, les droits d'accès du requérant aux locaux d'habitation de l'exploitation agricole.

Par jugement préjudiciel d'emblée motivé du 18 juin 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a dit qu'Q.________ et P.________ ont été liés par un contrat de société simple du 30 novembre 2004, puis par un contrat de société simple du 1er janvier 2005 mais signé le 29 avril 2005 (I) et que la société simple formée par Q.________ et P.________, selon contrat du 1er janvier 2005, signé le 29 avril 2005, a pris fin le 31 décembre 2009, sa liquidation devant faire l'objet d'un jugement postérieur (II).

Par arrêt du 22 mars 2011, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a notamment rejeté le recours formé par P.________ contre le jugement préjudiciel du 18 juin 2010 (I) et confirmé le dit jugement (II).

Le Tribunal fédéral, par arrêt du 11 janvier 2012 (TF 4A_560/2011), a déclaré irrecevable le recours déposé par P.________ à l'encontre de l'arrêt cantonal du 22 mars 2011, faute de préjudice irréparable.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 juin 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 8 avril 2011 d'Q., aux motifs que sa réintégration dans ses pouvoirs de gestion de son domaine, son libre accès au studio de la villa et le départ de l'intimé du domaine Z. étaient des questions qu'il conviendrait de se poser au moment où les rapports juridiques entre les parties seraient définitivement qualifiés. En effet, dans la mesure où le jugement préjudiciel du 18 juin 2010 n'était ni définitif ni exécutoire, il était hasardeux de donner droit aux conclusions du requérant.

Par requête de mesures provisionnelles du 20 janvier 2012, Q.________ a pris les conclusions suivantes à l'encontre de P.________ :

« I.- Toutes les ordonnances limitant le pouvoir de gestion du requérant sur son domaine Z.________ sont rapportées.

II.- La gestion de ce domaine est confiée exclusivement au requérant.

III.- Ordre est donné à l'intimé de remettre au requérant tous documents et biens permettant à ce dernier de reprendre la direction de l'exploitation agricole, en particulier les contrats, factures, bulletins de livraison, relevés bancaires, inventaires, permis de circulation, véhicules, machines, stocks, clés et outils.

IV.- Le requérant est autorisé à occuper à sa convenance le studio de l'immeuble d'habitation du domaine.

V.- Un délai au 31 mars 2012 est imparti à l'intimé et à sa famille pour quitter le domaine et la villa et emmener, sous la direction du requérant, ses biens et ses bêtes. »

Dans ses déterminations du 29 mars 2012, P.________ a conclu au rejet des conclusions de la requête de mesures provisionnelles du 20 janvier 2012.

L'audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 29 mars 2012. La conciliation a été vainement tentée. Deux témoins ont été entendus, à savoir [...] et [...], fils du requérant.

Sur la base de leur témoignage, on retiendra que tous deux ont travaillé en compagnie de leur père sur son domaine Z.________, qu'ils ont des connaissances et une certaine expérience du domaine agricole et qu'ils sont prêts, à terme, à reprendre l'exploitation agricole de leur père ou de l'accompagner dans sa gestion.

En droit :

a) L’ordonnance attaquée a été rendue le 18 mai 2012, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 aI. 1 CPC). En effet, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, toutes les décisions de première instance communiquées à partir de 2011 – et non seulement les décisions finales – sont soumises aux voies de droit du nouveau droit, même lorsqu’elles ont été rendues dans le cadre d’une procédure qui se poursuit selon l’ancien droit en vertu de l’art. 404 al. 1 CPC (ATF 137 III 424 c. 2.3). Cela étant, la procédure ayant été ouverte avant le 1er janvier 2011, le droit de procédure dont la bonne application est contrôlée par l’autorité d’appel est l’ancien droit de procédure cantonal (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 23 ad art. 405 CPC), notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966).

b) L’appel est recevable contre une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel en matière de mesures provisionnelles relève de la compétence d’un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).

En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr. – ce qui n'est pas contesté –, l’appel interjeté est formellement recevable.

L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (ibidem, p. 136).

Aux termes de l’art. 101 aI. 1 ch. 1 CPC-VD, des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées en tout état de cause, même avant l’ouverture d’action, en cas d’urgence, pour protéger le possesseur dans ses droits (let. a), pour prévenir tout changement à l’état de l’objet litigieux (let. b), pour écarter la menace d’un dommage difficile à réparer (let. c). Le requérant doit rendre vraisemblable, mais non pas établir, les faits justifiant sa requête et, en conséquence, le droit dont il requiert la protection; quant au juge, il doit se limiter à un examen prima facie ou sommaire, sans préjuger le fond (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 101 CPC-VD, p. 197).

Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l’examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l’obligation de peser les intérêts respectifs du requérant et de l’intimé (HohI, Procédure civile, tome Il, 2e éd., Berne 2010, n. 1554 ss p. 282 ss). Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c’est-à-dire à l’appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l’intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L’examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s’excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l’intimé (ibidem, nn. 1780-1781 p. 326).

Des exigences plus strictes sont posées pour les mesures d’exécution anticipée provisoires qui portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de l’intimé et qui ne peuvent être admises que de façon restrictive (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8e éd., n. 200 p. 351 et n. 208 p. 354). C’est en particulier le cas lorsque la décision sur la mesure requise est susceptible d’avoir un effet définitif, parce que le litige n’a plus d’intérêt au-delà du stade des mesures provisionnelles (Hohl, op. cit., n. 1844 ss p. 336 ss). Dans de tels cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par le requis (ATF 131 III 473 c. 2.3). Plus une mesure provisionnelle atteint de manière incisive la partie citée, plus il convient de fixer de hautes exigences pour faire reconnaître le bien-fondé de la demande quant à l’existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention. Ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais également sur l’ensemble des conditions d’octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l’appréciation de l’issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 18 ad art. 261 CPC p. 1021 et les réf. citées). La protection juridique provisoire ne doit ainsi être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l’état de fait rendu vraisemblable (TF 5D_211/2011 du 30 mars 2012).

Dans le cadre de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 9 juin 2011, le premier juge a considéré que la réintégration du requérant dans ses pouvoirs de gestion de son domaine, son libre accès au studio de la villa et le départ de l’intimé du domaine Z.________ étaient des questions qu’il conviendrait de se poser au moment où les rapports juridiques entre les parties seraient « définitivement » qualifiés. Lors même que le magistrat indique, dans l’ordonnance litigieuse, que la qualification des rapports juridiques entre les parties n’est pas encore définitive – la décision préjudicielle du 18 juin 2010 étant susceptible d’être revue par le Tribunal fédéral dans le cadre d’un recours dirigé contre l’éventuelle décision du Tribunal cantonal qui mettra fin à l’instance (cf. supra let. C ch. 4, arrêt d’irrecevabilité TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 c. 2.1, rendu dans le cadre de la présente affaire) –, il s’est fondé sur le fait que les parties étaient liées par un contrat de société simple et a notamment justifié l’urgence « à ce que le requérant soit réintégré dans ses droits » au motif que la société simple avait pris fin il y a déjà plus de trois ans. A supposer par ailleurs que les parties soient liées – quoi qu'en dise le premier juge – par un contrat de bail à ferme, ce qui n'est pas à exclure, il est erroné de prétendre, comme le fait le magistrat, que ledit contrat prendrait fin le 31 décembre 2013 et que l’appelant ne pourrait de toute manière pas rester sur le domaine Z.________ au-delà de cette date. En effet, dans ce cas de figure, le fermier aurait encore la possibilité de demander une prolongation de bail conformément à l’art. 273 al. 2 let. b CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), par renvoi de l’art. 300 CO.

La procédure qui oppose les parties est aujourd’hui pendante depuis plus de cinq ans et l’appelant continue d’exploiter le domaine Z.________ depuis le début du litige. Par ordonnances de mesures provisionnelles des 18 juillet 2008 et 22 juillet 2010, les pouvoirs de gestion et de représentation de l’association formée par les parties et les droits d’accès du requérant aux locaux d’habitation de l’exploitation agricole ont été réglés. On ne voit aucune circonstance de fait nouvelle qui justifierait en l’état un changement de situation par rapport à celle qui prévalait lors des précédentes mesures provisionnelles. On ne voit en particulier pas en quoi l’une des conditions posées au ch. 1 de l’art. 101 al. 1 CPC-VD, s’agissant de l’urgence, seraient réalisées, le ch. 2 du même alinéa n’étant pas en l’état applicable.

Les intérêts respectifs des parties commandent, s’agissant d’une mesure d’exécution anticipée provisoire susceptible d’avoir un effet définitif, un maintien de la situation actuelle, étant rappelé que l’exploitation du domaine agricole représente pour l’appelant une activité lucrative principale alors qu’il s’agit pour l’intimé d’une activité accessoire et que le premier nommé, qui est jeune et a une famille à charge, n’a pour l’heure pas trouvé de domaine agricole de remplacement. On relèvera en outre que s’il a été retenu que les enfants du second nommé sont prêts à reprendre l’exploitation agricole de leur père ou de l’accompagner dans sa gestion, il a été précisément mentionné que ce voeu était projeté « à terme » et non pas dans l’immédiat. On ne discerne au demeurant aucun dommage difficile à réparer du point de vue de l’intimé.

A titre superfétatoire, on ajoutera que l’intimé n’a nullement allégué dans sa requête de mesures provisionnelles du 20 janvier 2012 (s'agissant plus particulièrement de sa conclusion III, cf. supra, let. C, ch. 6), et encore moins rendu vraisemblable, l’appartenance de tels ou tels biens utilisés dans le cadre de l’exploitation du domaine agricole à l’une ou à l’autre des parties au présent litige, étant rappelé que les faits nouveaux ne sont pris en compte en instance d’appel que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC, Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure, JT 2010 III 136-137).

Dans ces conditions, il n’y avait donc pas lieu d’admettre partiellement la requête de mesures provisionnelles du 20 janvier 2012 d'Q.________, ce qui rend inutile l’examen de l’exécutabilité de l’ordonnance entreprise (cf. ch. I des conclusions de l’appel).

Il s'ensuit que l’appel doit être admis et qu'il doit être à nouveau statué (art. 318 al. 1 let. b CPC) en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 20 janvier 2012 d'Q.________ est rejetée, les frais et dépens suivant le sort de la cause au fond.

Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 1'500 fr. (art. 65 al. 1 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de I’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), celui-ci devant rembourser à l’appelant son avance de frais (art. 111 aI. 2 CPC) et lui verser des dépens de deuxième instance, fixés à 2'000 fr. (art. 106 al. 1 CPC; art. 7 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L'appel est admis.

II. Il est statué à nouveau comme il suit :

I. La requête de mesures provisionnelles du 20 janvier 2012 d'Q.________ est rejetée.

II. Les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l'intimé.

IV. L'intimé Q.________ doit verser à l'appelant P.________ la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du 21 août 2012

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

‑ Me Jean-Michel Henny (pour P.) ‑ Me Kenny Blöchlinger (pour Q.)

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois

La greffière :

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