Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2012 / 511

TRIBUNAL CANTONAL

JI11.027706-120254

266

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 7 juin 2012


Présidence de M. Colombini, président Juges : M. Abrecht et Mme Kühnlein Greffier : M. Elsig


Art. 201 al. 3 CO; 257 al. 1 let. a CPC

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par G.________ Sàrl, à [...], contre le jugement rendu le 21 décembre 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelante d’avec F.________ SA, à Crissier, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par jugement du 21 décembre 2011, dont la motivation a été envoyée le 20 janvier 2012 pour notification, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a admis les conclusions de F.________ SA en ce sens que G.________ Sàrl doit lui payer la somme de 10'797 fr. 45, avec intérêt à 5 % l'an dès le 14 avril 2011 (I) levé l'opposition au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de l'Ouest lausannois dans cette mesure (II), rejeté les conclusions reconventionnelles de G.________ Sàrl (IV) fixé les frais judiciaires de F.________ SA à 600 fr. (V) alloué à celle-ci des dépens, par 1'550 fr. (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

En droit, le premier juge a considéré que l'on se trouvait en présence d'un cas clair dès lors que toutes les factures à l'exception de deux portant sur des montants modiques étaient fondées sur des bulletins de commande signés et que l'avis des défauts avait été donné le 12 octobre 2011, soit tardivement.

B. G.________ Sàrl a interjeté appel le 2 février 2012 contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de protection de cas clair de l'intimée F.________ SA soit rejetée, de pleins dépens de première instance lui étant accordés, et, subsidiairement, à son annulation.

L'intimée a conclu, avec dépens, au rejet de l'appel.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

L'appelante G.________ Sàrl a pour but la transformation et la rénovation générale dans le domaine du bâtiment.

L'intimée F.________ SA a pour but le commerce de tout produit, notamment peinture, fournitures et machines pour l'industrie et la construction.

L'intimée a adressé à l'appelante diverses factures de matériel, payables à 30 jours net — représentant un montant global de 10'907 fr. 05 – pour des livraisons effectuées entre le 2 septembre 2010 et le 22 mars 2011. Ces factures étaient fondées sur des bulletins de commande ou de livraison signés, sauf pour celle du 15 mars 2011 à concurrence d'un montant de 27 fr. 20 et celle du 31 janvier 2011 à concurrence de 115 fr. 90. L'intimée a en outre adressé à l'appelante le 31 janvier 2011 une note de crédit pour marchandises en retour de 109 fr. 60.

Par courrier du 14 avril 2011, l'intimée a sommé l'appelante de s'acquitter de la somme de 11'877 fr. 45 représentant le total des factures susmentionnées, par 10'907 fr. 05, diminué de la note de crédit de 109 fr. 60 et augmenté de 1'080 fr. de frais selon l'art. 106 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220).

Le même jour, elle a déposé une réquisition de poursuite portant sur ce montant qui a fait l'objet du commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de l'Ouest lausannois, notifié à l'appelante le 19 avril 2011. L'appelante a formé opposition totale.

Par requête en protection de cas clair du 20 juillet 2011 adressée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, F.________ SA a conclu, avec dépens, au paiement par l'appelante de la somme de 10'907 fr. 45, intérêts en sus, et à la levée de l'opposition au commandement de payer susmentionné dans cette mesure.

Le 12 octobre 2011, l'appelante a adressé à l'intimée une facture de 25'621 fr. 95, relative aux travaux de réfection rendus nécessaires par le décollement complet de la «variolles» pour un chantier à [...].

Dans sa réponse du 6 décembre 2011, l'appelante a conclu, avec dépens, à l'irrecevabilité de la requête en protection de cas clair et, reconventionnellement, au paiement par l'intimée de la somme de 25'621 fr. 95. Elle a fait valoir que les produits livrés par l'intimée étaient défectueux, que le travail accompli à [...] avait dû être refait et qu'elle avait informé l'intimée du défaut dès que celui-ci avait été constaté, mais que celle-ci avait refusé d'entrer en matière. Elle a requis l'audition de témoins, voire la mise en œuvre d'une expertise. A l'audience, elle a déclaré que le produit en cause était nouveau sur le marché et qu'un essai avait été effectué avec un technicien de l'intimée. Ce produit avait été posé sur les murs, les ouvriers de l'appelante avaient peint par-dessus celui-ci et il avait aussitôt provoqué des cloques et s'était décollé. L'appelante a déploré qu'aucun représentant de l'intimée ne soit venu voir la malfaçon.

A l'audience du 7 décembre 2011, l'intimée a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles de l'appelante et soulevé le moyen tiré de la tardiveté de l'avis des défauts.

En droit :

L'appel est ouvert contre les décisions finales de première instance au sens de l'art. 236 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC).

Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions principales, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance, portaient sur un montant supérieur à 10’000 fr., l'appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).

L'appelante fait valoir qu'elle a allégué que l'avis des défauts avait été donné à l'intimée dès que le maître de l'ouvrage les lui avait signalés et soutient qu'elle a rendu vraisemblable que cet avis avait été donné à bref délai en relevant que cet avis n'est soumis à aucune forme et que le premier juge ne pouvait considérer que l'état de fait était susceptible d'être immédiatement prouvé.

a) Aux termes de l'art. 257 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire (art. 252 à 256 CPC) lorsque (a) l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé et (b) que la situation juridique est claire (al. 1). Cette procédure est exclue lorsque l’affaire est soumise à la maxime d’office (al. 2). Le tribunal n’entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (al. 3).

La protection dans les cas clairs de l’art. 257 CPC – qui permet d’obtenir rapidement une décision sur le fond – n’est pas seulement applicable lorsque l’état de fait est incontesté, mais également lorsque, bien que contesté, il est susceptible d’être immédiatement prouvé (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006, in Feuille fédérale [FF] 2006 p. 6959 ; Bohnet, CPC Commenté, 2011, n. 10 ad art. 257 CPC, p. 1008 ; Meier, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, pp. 374-375), notamment sur la base de moyens de preuve immédiatement disponibles, en particulier des pièces (ATF 138 III 123, c. 2.1.1, Sutter-Somm/Lötscher, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 5 ad art. 257 CPC, p. 1468 ; Gösku, DIKE Komm-ZPO, 2011, n. 8 ad art. 257 CPC, p. 1497 ; Koslar, in Schweizerisches Zivilprozessrecht, Baker & McKenzie [éd.], 2010, n. 10 ss ad art. 257 CPC, pp. 976-977), d’autres moyens de preuve, tels que l’audition de témoins amenés directement par les parties ou une brève vision locale, n’étant cependant pas exclus selon certains auteurs et la jurisprudence vaudoise (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 257 CPC, p. 1008 ; Grolimund/Staehelin/Staehelin, Zivilprozessrecht, Zurich 2008, n. 54, p. 357 : Hofmann, in Basler Kommentar, ZPO, 2010, n. 13 ad art. 257 CPC, p. 1193; Jent-Sǿrensen, in Kurzkommentar ZPO, Paul Oberhammer [éd.], 2010, n. 12 ad art. 257 CPC, p. 1025; JT 2011 III 146). Le Tribunal fédéral a jusqu’ici laissé indécise la question de l’admissibilité d’autres moyens de preuves que ceux immédiatement disponibles (ATF 138 III 123, c. 2.1.1 précité c. 2.6).

Pour le défendeur, il suffit de démontrer la vraisemblance de ses objections ; des allégations dénuées de fondement ne sauraient toutefois faire obstacle à un procès rapide. De plus, le demandeur peut réfuter les objections qui lui sont opposées en démontrant qu’elles ne sont pas pertinentes ou qu’elles sont inexactes (Sutter-Somm/Lötscher, op. cit., n. 7 ad art. 257 CPC, pp. 1468-1469). Ce n’est dès lors que si le défendeur fait valoir des moyens – objections ou exceptions, étant rappelé que l’objection est l’allégation par le défendeur d’un fait qui a empêché la naissance du droit du demandeur ou qui en a causé l’extinction, tandis que l’exception consiste en l’invocation par le défendeur d’un droit qui lui permet de s’opposer momentanément ou définitivement au droit du demandeur (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd. 1997, p. 33-35) – qui n’apparaissent pas d’emblée voués à l’échec et qui supposent une administration de preuves complexe que la protection doit être refusée (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 257 CPC, p. 1008). Autrement dit, le juge doit être convaincu que l'état de fait est suffisamment établi avec les moyens de preuve à disposition et que d'autres moyens de preuve ne changeraient rien au résultat (JT 2011 III 146 c. 5b/aa et les références citées).

On considère par ailleurs que la situation juridique est claire, au sens de l’art. 257 al. 1 let. b CPC, lorsque, sur la base d'une doctrine ou d'une jurisprudence éprouvée, la norme s'applique au cas concret et y déploie ses effets de manière évidente (ATF 138 III 123, c. 2.1.2; ATF 118 II 302 c. 3 ; JT 2011 III 146 c. 5b/aa et les références citées). En revanche, la situation juridique n’est en règle générale pas claire lorsque l’application d’une norme requiert l’exercice par le tribunal d’un pouvoir d’appréciation sur la base d’une appréciation concrète de l’ensemble des circonstances, comme c’est le cas notamment dans l’appréciation des règles de la bonne foi (ATF 138 III 123, c. 2.1.2 et les références citées).

b/aa) En l’espèce, l’existence d’un contrat de vente (art. 184 ss CO) et plus particulièrement de vente mobilière (art. 187 ss CO) entre les parties, la réception par l’appelante de la marchandise livrée par l’intimée et le prix réclamé pour cette marchandise ne sont pas contestés, de sorte que l’intimée a incontestablement contre l’appelante une créance en paiement du prix de cette marchandise (art. 211 al. 1 CO) à concurrence de 10'797 fr. 45, ainsi que le premier juge l’a retenu à juste titre (cf. jgt, p. 18). L’appelante a toutefois invoqué la garantie des défauts de la chose (art. 197 ss CO), qui permet en particulier à l’acheteur – aux conditions posées par la loi et notamment par l’art. 201 CO relatif à l’avis des défauts – de réclamer par l’action en réduction de prix une indemnité pour la moins-value (art. 205 al. 1 CO). Il s’agit là d’une exception péremptoire, qui, si elle est admise, ruine définitivement le droit du demandeur de réclamer la prestation dans sa totalité ou partiellement (Engel, op. cit., p. 35).

bb) Dès lors que l’intimée a clairement établi sa créance en paiement du prix de vente et que l’appelante a soulevé une exception, la question est de savoir si le premier juge pouvait considérer que l’exception soulevée par l’appelante était d’emblée vouée à l’échec. Or tel n’est pas le cas. En effet, s’il incombe à l'acheteur qui se prévaut des art. 197 ss CO de prouver que l'avis des défauts a été donné en temps utile, ainsi que d'établir à quel moment il a eu connaissance des défauts, à qui et comment il les a signalés (ATF 118 II 142 c. 3a; ATF 107 II 172 c. 1a in fine; TF 4C.273/2006 du 6 décembre 2006 c. 3.1), l’avis des défauts n’est soumis à aucune exigence de forme particulière (ATF 107 II 172 c. 1 ; 101 II 83 c. 3 ; TF 4D_25/2010 du 29 juin 2010 c. 3). Un tel avis – par lequel l’acheteur doit indiquer exactement les défauts et exprimer l'idée qu’il ne tient pas la chose vendue pour conforme au contrat et qu’il invoque la garantie du vendeur (ATF 107 II 172 c. 1a; TF 4C.273/2006 du 6 décembre 2006 c. 3.1) – peut donc être donné oralement, auquel cas il ne peut pas être établi par pièces mais peut l’être par témoins.

Or, dans ses déterminations du 6 décembre 2011, l’appelante a allégué qu’à peine les travaux qu’elle avait effectués dans une villa à [...] pour l’un de ses clients en utilisant la marchandise litigieuse avaient été terminés que le propriétaire lui avait annoncé nombre de défauts, qu’elle avait immédiatement relayés auprès de l’intimée ; elle a produit une facture du 12 octobre 2011 adressée à l’intimée. Dans ces circonstances, le premier juge ne pouvait pas retenir que l’exception soulevée par l’appelante, qui n’apparaissait pas immédiatement dénuée de fondement et qui supposait l’audition de témoins, était d’emblée vouée à l’échec, partant que d'autres moyens de preuves ne changeraient rien au résultat. A cet égard, l'appelante n'était pas tenue d'amener un témoin à l'audience, ce d'autant moins que l'intimée n'a invoqué la tardiveté de l'avis des défauts qu'à celle-ci.

Il s’ensuit que le premier juge aurait dû constater que les conditions d’application de la protection dans les cas clairs (art. 257 CPC) n’étaient pas réalisées et déclarer irrecevable la requête en protection de cas clair déposée le 20 juillet 2011 par l'intimée (art. 257 al. 3 CPC).

L'appel doit en conséquence être admis.

L'appel étant admis, les frais judiciaires de première instance doivent être mis la charge de l'intimée et celle-ci doit verser à l'appelante des dépens de première instance fixés à 1'250 fr. (art. 106 al. 1 CPC) et le jugement réformé en ce sens que la requête en protection de cas clair de F.________ SA est irrecevable.

Vu l'admission de l'appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 708 francs (art. 62 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5), doivent être mis à la charge de l'intimée (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci versera en conséquence à l'appelante la somme de 708 fr. à titre de restitution de l’avance de frais fournie par cette dernière (art. 111 al. 2 CPC).

La charge des dépens de deuxième instance est évaluée à 1'200 fr. pour l’appelante, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’intimée, celle-ci versera à l'appelante la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L'appel est admis.

II. Le jugement est réformé comme il suit :

I.- déclare irrecevable la requête de protection en cas clair déposée le 20 juillet 2011 par F.________ SA contre G.________ Sàrl.

II.- met les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), à la charge de la requérante.

III.- dit que la requérante doit verser à l'intimée la somme de 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) à titre de dépens.

IV.- rejette toutes autres ou plus amples conclusions.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 708 fr. (sept cent huit francs), sont mis à la charge de l'intimée F.________ SA.

IV. L'intimée F.________ SA versera à l'appelante G.________ Sàrl un montant de 1'908 fr. (mille neuf cent huit francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 12 juin 2012

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Alain Vuithier (pour G.________ Sàrl), ‑ M. Alain Vuffray (pour F.________ SA).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

Le greffier :

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