Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2012 / 488

TRIBUNAL CANTONAL

PT08.020824-120527

286

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 19 juin 2012


Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : M. Abrecht et Mme Favrod Greffier : Nantermod Bernard


Art. 42 al. 2, 321c CO; 308 al. 2 CPC

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par L., à Founex, contre le jugement rendu le 15 mars 2011 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec V., à Nyon, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par jugement du 15 mars 2011, dont les motifs ont été notifiés aux parties par pli recommandé du 15 février 2012, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a admis partiellement la demande déposée le 8 juillet 2008 et précisée dans son fax et son courrier du 7 juin 2010 par L.________ contre V.________ (I); dit que V.________ était la débitrice de L.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 7’327 fr. 60 (sept mille trois cent vingt-sept francs et soixante centimes), avec intérêt à 5% l'an dès le 19 août 2008 (II); fixé les frais de justice à 9’547 fr. 50 (neuf mille cinq cent quarante-sept francs et cinquante centimes) pour le demandeur et à 2’322 fr. 50 (deux mille trois cent vingt-deux francs et cinquante centimes) pour la défenderesse (III); dit que le demandeur devait payer la somme de 10’322 fr. 50 (dix mille trois cent vingt-deux francs et cinquante centimes) à la défenderesse à titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

En droit, les premiers juges ont considéré en bref que si, sur le principe, il ressortait de l’instruction que le demandeur avait effectué entre avril 2007 et janvier 2008 – étant précisé que les rapports de travail avaient débuté le 12 février 2007 et pris fin le 31 mars 2008, avec libération de l’obligation de travailler dès le 15 février 2008 – un certain nombre d’heures supplémentaires, celles-ci n’avaient pas pour autant été quantifiées avec exactitude; en effet, les seuls chiffres à disposition figuraient d’une part dans le décompte d’heures supplémentaires, établi unilatéralement par le demandeur, remis à la défenderesse après la fin des rapports de travail, que cette dernière n’avait pas signé, et, d’autre part, dans le rapport d’expertise, dont il ressortait expressément qu’il se fondait sur le décompte unilatéral du demandeur, sans se prononcer sur la réalité des chiffres indiqués. Le demandeur n’apportait ainsi pas de preuves suffisantes pour se voir allouer le montant de 52’299 fr. 75 qu’il réclamait au titre d’heures supplémentaires (jgt, p. 22-24). En outre, il avait annoncé ces heures supplémentaires à la défenderesse de façon tardive, ayant interpellé à ce sujet la défenderesse pour la première fois le 30 janvier 2008, à savoir le jour de son licenciement; durant les rapports de travail, il n’avait donc pas donné l’occasion à la défenderesse de s’opposer aux heures supplémentaires qu’il aurait effectuées, et ne lui avait pas non plus permis de prendre les mesures organisationnelles qui s’imposaient pour empêcher que ces heures ne s’accumulent (jgt, p. 24-25).

B.

Par acte du 15 mars 2012, remis à la poste le même jour, L., représenté par l’avocat Nicolas Saviaux, a interjeté appel auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre le jugement du 30 mars 2011, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande du 8 juillet 2008 de L., précisée dans ses conclusions par lettre du 7 juin 2010, contre V., soit admise en son entier, que V. soit reconnue la débitrice de L.________ et lui doive immédiat paiement de la somme de 63'358 fr. 90 (soixante-trois mille trois cent cinquante-huit francs et nonante centimes), plus intérêt à 5% l’an dès le 19 août 2008, et que V.________ doive payer à L.________ la somme de Fr. 17’547.50 (dix-sept mille cinq cent quarante-sept francs et cinquante centimes) à titre de dépens. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué.

L’appelant s’est acquitté de l’avance de frais de 780 fr. qui lui a été demandée.

Dans sa réponse du 4 juin 2012, l’intimée V.________, représentée par l’avocat Jacques Michod, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

V.________ (ci-après V.________) est une société anonyme de droit suisse ayant son siège à Nyon. Elle est inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le 18 mai 1987; elle a pour but la fourniture de "services en matière financière, économique, administrative et immobilières; opérations immobilières". L'extrait mentionne que les personnes ayant qualité pour signer sont [...], président, [...] et [...]. [...] a pour directeur général adjoint [...].

Ensuite de la parution d'une annonce, dans laquelle elle cherchait "un contrôleur de gestion au bénéfice d'une expérience confirmée de plusieurs années, capable de travailler de manière autonome, disponible, précis, parlant anglais et disposé à voyager régulièrement en Europe et en Afrique du Nord (30 à 40%)", V.________ a engagé L.________ en qualité de contrôleur de gestion, à 100 %, dès le 12 février 2007, selon "Contrat de travail à durée indéterminée" signé le 9 février 2007.

L'art. 3 du contrat de travail prévoyait un salaire annuel brut de 150'020 fr. distribué en douze salaires mensuels bruts de 11'540 fr., un treizième salaire étant alloué au prorata temporis du temps travaillé. Lors de déplacements professionnels, les frais de transport et de bouche de l'employé étaient à la charge de l'employeur. Si ces frais n'étaient pas préalablement couverts par l'employeur, l'employé se verrait remettre une somme d'argent destinée à couvrir par avance les frais exposés, à la charge pour lui d'en justifier l'utilisation conformément aux règles financières applicables dans la société, qui lui étaient connues (art. 6). L.________ recevait pour ses frais, notamment ceux en relation avec ses séjours au Maroc, des avances qui lui étaient versées en espèces et dont il devait, le cas échéant, restituer le solde. V.________ établissait régulièrement des décomptes, qu’elle a d’ailleurs produits pour la période de juillet 2007 à janvier 2008 (pièce 103). Seul le décompte du mois de janvier 2008 n'a pas été signé par L.________.

Au chapitre des prestations de l'employé, l'art. 7 du contrat de travail stipulait que l'employé était subordonné à la Direction Générale ainsi qu'aux Administrateurs de la Société, envers lesquels il répondait de la bonne exécution des tâches qui lui étaient confiées et qui faisaient notamment l'objet d'un avenant "Obligations Particulières de l'Employé" joint en annexe pour faire partie intégrante du contrat. Ledit avenant, signé par L.________ le 9 février 2007, précisait, sous chiffre 2, que le collaborateur exécutait avec le plus grand soin, honnêteté et discrétion les tâches qui lui étaient confiées en suivant strictement les instructions de l'employeur. Selon l’organigramme général de V., c’était [...] (administrateur-président) – auquel étaient subordonnés MM. [...], [...] et [...] – qui dirigeait la société. [...] leur était subordonné et il était lui-même le supérieur hiérarchique de L., qui n’avait pas de droit de signature permettant d’engager cette dernière. L.________ rendait par ailleurs compte à la société de ses déplacements, y compris les vols effectués, qui étaient payés par la société.

L'art. 8 du contrat précisait que l'horaire de travail était fixé en accord avec la Direction Générale, en fonction des besoins établis par cette dernière, l'horaire cadre étant en principe de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00, et que le salaire alloué à l'employé couvrait l'ensemble de ses prestations et de ses déplacements professionnels en Suisse et à l'étranger, la compensation par un congé et la rétribution spéciale d'heures supplémentaires étant en principe exclues, sous réserve d'accords particuliers à ce sujet.

Les témoins [...] et [...] ont confirmé que L.________ organisait son emploi du temps comme il l’entendait. A deux reprises, le prénommé a décidé lui-même des jours de congé qu’il allait prendre, par emails respectifs des 20 juillet et 23 août 2007, la première fois en informant la société qu’il était de retour en Suisse et à disposition à son domicile privé, la seconde en lui indiquant qu’il serait en congé le vendredi 24 août 2007, ainsi qu’en déplacement au Maroc du 28 août au 11 septembre de la même année.

Selon l'art. 10 du contrat, "l'employé a droit pour chaque année civile à vingt jours ouvrés au pro rata temporis des jours travaillés. L’employeur fixe la date des vacances en tenant compte des désirs de l’employé dans la mesure compatible avec les intérêts de l’entreprise. Si, à la fin du contrat, l’employé a pris plus de vacances que celles auxquelles il avait droit, le trop perçu sera retenu sur le salaire.

Les jours fériés auxquels a droit l’employé sont Nouvel-An, Vendredi-Saint, lundi de Pâques, Pentecôte, Ascension, 1er août, lundi du Jeûne fédéral, Noël ".

Pour tout ce qui n'était pas prévu dans le contrat, les parties s'en remettaient aux dispositions du Code fédéral des obligations et de la Loi sur le travail (art. 12).

L'art. 14 disposait enfin que l'attention de l'employé avait été attirée sur les nombreux voyages professionnels qu'il devrait accomplir dans le cadre de son travail de contrôleur de gestion.

Avant que L.________ ne prenne ses fonctions, la société [...] a audité l’exercice 2005 de l’entreprise [...], détenue par V.________, ce qui a donné lieu à un rapport établi le 7 janvier 2007.

A son arrivée dans la société, L.________ a dû auditer les exercices 2006 des sociétés détenues par V.. Les rapports sur sa gestion qu’il a rédigés à la demande de celle-ci indiquent que sa mission consistait notamment à faire l’analyse de bilans fin 2006 de ces sociétés, remettre en place un contrôle de gestion efficient en collaboration avec l’administration locale et réorganiser le management du groupe de V. au Maroc, dans le cadre d’un nouveau développement commercial. L.________ a établi plusieurs rapports de situation à l’attention de son employeur, au cours de la relation de travail. Selon le témoin [...], en sus du développement commercial, L.________ était responsable financier au sein de V.________ et s'occupait à ce titre des affaires financières de la branche commerciale.

L’agenda de L.________ de février à décembre 2007 contient un certain nombre d’inscriptions manuscrites les samedis et dimanches, qui indiquent qu’il a travaillé les week-ends pour V.________.

Le 30 mars 2007, V.________ a engagé [...] en qualité de contrôleur de gestion junior, avec effet au 1er mai 2007, pour assister L.________.

A la fin du mois de novembre 2007, [...] a dressé un rapport de gestion concernant les activités déployées au Maroc, notamment celles des sociétés [...]. Il a présenté ce rapport à L.________ lors de sa visite pendant le week-end du 1er décembre 2007, chez lui, à [...] (France). La dernière page de ce document mettait explicitement en valeur la qualité et la quantité du travail fourni par L.; [...] précisait qu'ils avaient passé régulièrement 14 à 16 heures par jour ensemble, que L. était une personne avec qui il pouvait régulièrement travailler, à tout moment, le dimanche et en soirée, sans qu’il ne le lui ait jamais reproché, cette disponibilité étant appréciable.

Le 10 janvier 2008, le représentant de la Direction générale de V.________ et L.________ ont signé un ordre de mission dont il ressort que le prénommé a dû se rendre au Maroc (Agadir) pour le "contrôle des comptes des Sociétés du groupe V.________ domiciliées au Maroc", pour treize jours dès le 11 janvier 2008.

Le descriptif de fonction établi par V.________ pour les activités permanentes 2008 de L.________ se présentait de la manière suivante : "Fonction principale : Contrôle de Gestion du Groupe 1. Action principale : A – Maroc : Fonction : Directeur Admin. & Financier. Taux d'occupation : 30%

En charge des services Comptables et du Personnel, soit 5 personnes

Relation hiérarchique : [...] – Directeur Général de [...].

  • Réorganisation : - [...] – opérationnel mars 2008

  • [...] – liquidation février 2008.

  • Budget et Reporting 2008 :

Création de "Division Plaisance"

1 – Chantier naval et Menuiserie Maroc

2 – Flotte – regroupée dans une seule entité juridique (Armateur) par bateau.

Action principale :

  • Mise en place du Budget 2008 du Groupe V.________ et suivi mensuel par entité et business.

Action principale :

  • [...] – 2 riads à Agadir – Mise en route et suivi construction début 2008 avec [...].

Action secondaire : - Nouveaux projets : - Lussy – Turquie – Fethye – Sologne – Divers."

Par lettre remise en mains propres le 30 janvier 2008, V.________ a mis fin aux rapports contractuels qui la liaient à L.________ en ces termes :

"Par la présente, nous vous informons que nous résilions votre contrat de travail du 12 février 2007, pour le 29 février 2008, respectant ainsi le délai contractuel de 1 mois, selon l'article 11 de votre contrat de travail.

Compte tenu du travail effectué durant votre contrat, nous vous octroyons, à titre exceptionnel, le bénéfice de 1 mois de préavis supplémentaire ce qui repousse celui-ci au 31 mars 2008.

A l'issue de votre contrat de travail, votre solde de vacances contractuelles, ainsi que vos droits à un 13ème salaire prorata temporis vous seront payées sur votre décompte final de salaire.

A l'échéance, vous recevrez votre solde de tout compte et votre certificat de travail.

(…)".

Le 13 février 2008, V.________ a adressé à L.________ le courrier suivant :

"Suite à votre licenciement du 30 janvier 2008, vous avez souhaité effectuer votre préavis.

Pour notre part ce point a été suspendu au fait que vous aviez encore la gestion de dossier en cours.

Après concertation avec la Direction, il est préférable pour les deux parties de mettre un terme à nos relations de travail.

Lors d'un nouvel entretien le 13 février 2008, en présence de Monsieur [...] du service Ressources humaines, nous vous confirmions votre solde de congés qui s'élève à 17,5 jours au 31 mars 2008, date légale de votre fin de contrat.

Compte tenu des 2 jours fériés du mois de mars, votre dernier jour de travail effectif sera donc le 4 mars 2008 à midi.

Par mesure de paix, nous vous libérons de tout engagement ainsi que de votre obligation de venir travailler pour la date du vendredi 15 février 2008, cette date incluant vos congés et toutes autres prétentions.

A l'échéance de votre contrat, soit le 31 mars 2008, vous recevrez votre solde de tout compte et votre certificat de travail.

(…)".

Par courrier à L.________ du 13 février 2008, [...] a écrit ce qui suit :

"Salut [...]

Espère que tout est ok pour vous, ici toujours pareille (sic) le feu partout mais on garde le moral, [...] est plustot très cool (sic).

Les américains sont là lundi pour [...], à suivre.

Je pense que l’on fera un point général à votre retour début de mois, ou en été vous (sic) des vérification de bilan de [...].

J’espère pouvoir monter en Suisse fin de mois.

A bientôt

eric."

Le 14 février 2008, [...] a répondu en ces termes :

" [...],

Je fais suite à l’e-mail de [...] ci-dessous.

En ce qui me concerne, je suis resté à disposition depuis mon retour du Maroc que ce soit vis-à-vis de [...] ainsi que d’[...] et de l’administration en général. ([...]), principalement sur le travail du bouclement comptable et fiscal sur lequel nous avons beaucoup travaillé ensemble en janvier.

Par contre, depuis le 1er février je n’ai plus d’appel de la part d’[...].

D’autre part, [...] en présence de [...] me disent que vous n’avez plus besoin de moi au Maroc pour la période de février et me confirment hier matin que tous les dossiers administratifs sont maîtrisés par vous et par Me [...] et qu’il n’est donc plus utile de monter avec [...] début mars au Maroc pour faire le point avec [...] sur les dossiers en cours.

C’est une erreur de la part de [...] en tant que Directeur Adjoint du Groupe de ne pas prendre connaissance sur le terrain des dossiers Marocains du moment.

Nous avons vécu la même situation lorsque Monsieur [...] n’a plus visité et contrôlé le Maroc en 2006. (désorganisation totale que j’ai reprise début 2007).

SVP, arrêtez de jouer aux hypocrites - Mettez vous bien d’accord tous les deux, prenez vos responsabilités et informez-moi de vos décisions.

Merci, meilleures salutations. (…) ".

Par courriel du 14 février 2008, L.________ a écrit à [...] en ces termes :

"(…) Permettez-moi de faire le point sur la situation finale de mon licenciement.

Après trois rendez-vous avec [...] et [...] la situation est restée un peu confuse.

Il y a en effet plusieurs points encore à régler, à savoir : · Situation sur les dossiers du Maroc avec [...] Mon certificat de travail intermédiaire. · La date de ma libération dans le cadre de mon travail actuel. · Mes vacances. · Ma note de frais de janvier. · Mes effets personnels restés à Agadir.

Le travail ayant été réalisé correctement comme je l’ai toujours fait vis-à-vis de mes différents employeurs, je souhaite que ma mission se termine correctement avec respect mutuel et en accord avec la législation (…) ".

Par courrier du 25 février 2008, Fortuna, Compagnie d'Assurance de Protection Juridique mandatée par L., s’est adressée à V. pour lui faire part de son mandat au nom du prénommé et du fait que celui-ci considérait le courrier du 13 février 2008, qui le libérait de son obligation de travailler à compter du 15 février 2008, comme nul et non avenu. Elle relevait en particulier ce qui suit :

"(…) nous vous informons d’ores et déjà que Monsieur [...] exige le respect du délai de congé fixé contractuellement au 31 mars 2008, ainsi que le paiement de son solde de vacances et de son treizième salaire, tel que cela ressort de votre courrier daté du 30 janvier dernier (…) ".

Par courrier recommandé du 27 février 2008, V.________ a requis de L.________ qu’il lui restitue divers objets. L'assurance de protection juridique de ce dernier a répondu, par lettre recommandée du 11 mars 2008, que ces objets lui seraient restitués, en échange des effets personnels du prénommé restés dans l’appartement de fonction d’Agadir au Maroc. Le 8 mai 2008, L.________ a finalement restitué les objets revendiqués par la société.

Le 19 mars 2008, [...], de [...], a adressé à L.________ la liste des voyages effectués sur la ligne RoyalAirMaroc dans le cadre de ses activités pour V.________.

Par lettre recommandée du 20 mars 2008, l'assurance de protection juridique de L.________ a réclamé à V.________ le paiement de 550 heures supplémentaires effectuées d'avril 2007 à janvier 2008 (60 heures selon le tarif de base [78 fr.] et 490 heures majorées de 25%), pour un total 52'445 francs. Le 14 avril 2008, elle a rappelé à la société qu’elle demeurait dans l’attente d’une prise de position de la part de celle-ci s’agissant du certificat de travail, du paiement du solde de vacances, de l’établissement en détail du compte note de frais de L.________, ainsi que des heures supplémentaires que celui-ci réclamait.

Par lettre à Fortuna du 14 mai 2008, V.________ a indiqué que le décompte de ses frais présentait un solde en sa faveur de 3'691 euros, dont elle réclamait le remboursement. Elle a contesté les autres prétentions du courrier du 20 mars 2008, en particulier les heures supplémentaires réclamées, au motif que L.________ n’en avait jamais fait état durant son activité, ni même lors des discussions qui avaient eu lieu pour définir les modalités de son départ. S'agissant des vacances, elle rappelait "que dans un premier temps les rapports de travail entre parties devaient prendre fin le 29 février 2008. C'est à la demande expresse de M. L.________ que ma mandante a accepté de prolonger le contrat jusqu'au 31 mars 2008. Par la suite, un accord est intervenu entre parties. Il a été décidé que votre mandant serait libéré de son obligation de travailler dès le 15 février 2008, son solde de 17,5 jours de vacances devant être considéré comme pris d'ici l'échéance des rapports de travail."

Dans un courrier du 23 mai 2008, L., par son assurance de protection juridique, a déclaré que le solde du décompte de frais qu’il devait à la société se montait à 2'289.30 euros, ainsi qu'il ressortait de la note de frais qu’il avait présentée à celle-ci en mai 2008, à son retour du Maroc (pièce 18). Il expliquait la différence de 1'401.70 euros (3'691.00 - 2'289.30) par le fait que [...] avait refusé de reconnaître une dépense de 10'000 MAD (Dirhams marocains), soit environ 909 euros, au motif qu'elle n’avait pas été documentée, alors que celui-ci avait lui-même annoté le décompte de janvier 2008 (pièce 19) par la mention manuscrite « 10'000 DHR payés aux impôts » et qu’il avait visé sa note de frais. [...] a déclaré lors de son témoignage qu’il s’agissait en fait d’un « backshish » marocain, impossible à reporter en comptabilité, et que, à chaque départ de voyages, L. disposait d’un montant au titre d’avances de frais. Dans le même courrier, Fortuna indiquait encore que L.________ maintenait ses prétentions en paiement d’heures supplémentaires et, en ce qui concernait les vacances, qu'il réclamait le paiement de son solde au 30 avril 2008, calculé sur 19,16 jours et chiffré au montant brut de 11'976 francs. Elle rappelait enfin que L.________ était en arrêt maladie depuis le 26 février 2008 et que V.________ ne pouvait dès lors pas exiger qu’il prenne ses vacances durant une période de maladie.

Selon les certificats médicaux au dossier, L.________ a en effet subi une incapacité de travail à 100% du 26 février au 25 mars 2008, puis du 16 avril au 7 juillet 2008.

L.________ a établi son propre décompte d'heures supplémentaires, que V.________ n'a pas signé. Il ne l'a présenté à cette dernière qu'après son licenciement. Il a en effet admis en procédure qu'il n'avait soumis aucun décompte d'heures supplémentaires à son employeur durant ses fonctions et qu'aucun accord n'avait eu lieu entre les parties à ce sujet.

Du détail des heures supplémentaires établi par L., il ressort qu'en 2007, celui-ci a été en Suisse, en particulier à Nyon, durant dix jours en mars, neuf en avril, seize en mai, sept en juin, huit en juillet, huit en août, quatre en septembre, quatorze en novembre et quatre en décembre. L. a pris des vacances du 6 au 14 octobre 2007 et a été en Suisse durant dix jours en janvier 2008.

Par demande déposée le 4 juillet 2008, L.________ a pris, avec suite de frais et dépens, la conclusion suivante :

V.________ est la débitrice de L.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de Fr. 68'516,25 (soixante-huit mille cinq cent seize francs et vingt-cinq centimes) avec intérêt à 5% dès le lendemain de la notification de la présente Demande ".

Par réponse du 27 octobre 2008, V.________ a conclu, principalement, au rejet des conclusions de la demande et, reconventionnellement, a pris la conclusion suivante, avec suite de frais et dépens :

"L.________ est le débiteur de V.________ et lui doit prompt paiement de la somme de CHF 6'016.40 (six mille seize francs et quarante centimes de francs suisses) avec intérêts à 5% l’an dès le 1er février 2008 ».

Dans ses déterminations du 7 janvier 2009, L.________ a conclu principalement au rejet des conclusions reconventionnelles de V.________ et a subsidiairement admis qu’il devait à cette dernière l’équivalent en francs suisses de 2'289.30 euros, étant précisé qu’il opposait ses propres prétentions en compensation à cette somme, le tout avec suite de frais et dépens.

Sur proposition de L.________ et sans opposition de V., un expert a été mis en œuvre, le 15 juillet 2009, en la personne de Jean-Pierre Rigoli, administrateur-président avec signature individuelle de Fibexa SA, société fiduciaire, à Lausanne. L. a remis à l'expert le décompte d'heures supplémentaires (787,5 heures) qu'il avait lui-même établi pour la période d'avril 2007 à janvier 2008 (Annexe 1), ses notes de frais des 13 au 27 avril 2007, 19 juin au 19 juillet 2007 et 5 au 18 août 2007 (Annexe 2 à 4) ainsi que ses factures Swisscom Mobile pour les périodes du 1er au 31 août 2007 et du 1er au 31 décembre 2007 (Annexes 5 et 6). L’expert a déposé son rapport le 24 novembre 2009 et les parties n’ont pas requis de complément d’expertise.

Selon l'expert, le salaire horaire de L.________ ne s’élevait pas à 78 fr. comme allégué en procédure (all. 70 de la demande), mais à 72 fr. 15. En effet, suivant l’art. 8 du contrat de travail, l'employé effectuait quarante heures par semaine, si bien que L.________ devait travailler 2'080 heures par an (52 semaines x 5 jours x 8 heures). Ainsi, compte tenu d'un salaire brut annuel de 150'020 fr. et d'un nombre annuel de 2080 heures, le salaire horaire, y compris le 13ème salaire, se chiffrait à 72 fr. 15 l'heure (150'020.00 / 2'080.00 [rapport d'expertise p. 10]).

Jean-Pierre Rigoli a procédé à divers contrôles, qui lui ont permis de retenir en réponse à l'allégué 67, sans se prononcer sur la réalité des chiffres indiqués, que L.________ avait effectué vingt-deux heures de travail les dimanches 22 avril, 24 juin, 5 et 12 août, puis 2 décembre 2007. Il a ajouté qu'il ne disposait pas et n'avait pas obtenu les factures Swisscom Mobile pour les mois d'avril à juin 2007, mais que les notes de frais honorées par V.________ justifiaient les déplacements pendant les périodes considérées. En réponse aux allégués 72, 73 et 74, il a déclaré que les soixante premières heures supplémentaires, qui n'étaient pas majorées, se chiffraient arithmétiquement à 4'329 fr. (60 x 72.15), que la valorisation des 505,5 heures supplémentaires suivantes était de 45'589 fr. 80 (505,5 x 72.15 x 125%) et que le calcul des vingt-deux heures dominicales montrait un total de 2'380 fr. 95 (22 x 72.15 x 150). Ainsi selon Jean-Pierre Rigoli (rapport d'expertise p. 11), arithmétiquement, la valorisation des heures supplémentaires se déterminait comme suit, pour un total de 52'299 fr. 75 : "

  • 60.00 x 72.15

= 4'329.--

  • 505.50 x 72.15 + 25% x (505.50 x 72.15) = 45'589.80

  • 22.00 x 72.15 + 50% x (22.00 x 72.15) = 2'380.95 ".

S'agissant des vacances réclamées par L.________ (all. 77 et 78; rapport d'expertise pp. 12-13), l’expert a tenu le raisonnement suivant :

"A titre de rappel, le contrat (pièce 3) accorde un droit aux vacances (article 10 dudit contrat) : « l’employé a droit pour chaque année civile à vingt jours ouvrés au pro rata temporis des jours travaillés ".

"Selon les informations recueillies par l’expert, les vacances sont annoncées au Responsable des Ressources Humaines de la société ou au supérieur immédiat pour les personnes externes, il n’y a pas de tenue de feuille d’heures spécifiques".

Arithmétiquement, M. L.________ a droit à » : 20 jours

= 1,6666 par mois travaillé 12 mois Durée d’activité : -Début : 12.02.2007 -Fin :

30.04.2008

14,5 mois -Calcul : 14,5 x 1,6666

24,16 jours -Vacances : du 8 au 12.10.2008 = -5 jours

Solde de vacances dû 19,16 jours."

L'expert a dès lors calculé que le solde de vacances allégué correspondait à 11'059 fr. 15 (19,16 jours x 8 heures/jour x 72 fr. 15/heure de travail).

En conclusion à son rapport, Jean-Pierre Rigoli a rappelé que son travail – outre les entretiens avec les parties – s'était résumé principalement à l'application arithmétique des sujets relevés par les allégués 67, 71 à 75, 77 et 78, soumis à expertise.

Par courrier du 7 juin 2010, L.________ a réduit les conclusions de sa demande du 4 juillet 2008 à un montant total de 63’358 fr. 90 (52’299 fr. 75 pour les heures supplémentaires et 11'059 fr. 15 pour les vacances), montant portant intérêt à 5% l'an dès le lendemain de la notification de ladite demande.

L'audition anticipée de [...] a eu lieu le 18 mai 2010. [...], [...] et [...] ont été entendus par le tribunal lors de l'audience de jugement tenue le 8 juin 2010, dont les débats ont été suspendus pour procéder à l'audition d'[...], lequel a été entendu par voie de commission rogatoire en France le 26 octobre 2010. La cause a été reprise le 30 mars 2011 et le dispositif du jugement notifié aux parties le 8 avril 2011.

11.1

[...] était le directeur général des sociétés [...] et [...] affiliées à V.. L. était son subordonné au Maroc, sauf pour les questions d’ordre financier, lesquelles étaient directement supervisées conjointement avec les membres d’exécution du siège de la société, à Nyon. [...] savait parfaitement à quoi L.________ était occupé. Selon lui, du début à la fin de ses rapports de travail, celui-ci avait passé la majorité de son temps au Maroc (environ 80%), le solde de son temps étant consacré à son travail au siège de la société ou en voyage, pour des affaires diverses. Le témoin a également confirmé que, outre les problèmes de gestion courante très importants, L.________ avait dû faire face à de nombreuses difficultés avec les autorités locales, se déplacer à de nombreuses reprises à Casablanca pour régler d’importants litiges de nature administrative, pour les sociétés [...], ainsi que pour des biens immobiliers, et qu’il s’était également fréquemment rendu dans la région de Rabat-Kénitra-Méknes, soit environ trois fois par mois, dans le but de rechercher une ferme agricole, pour développer l’élevage d’ovins (5'000 têtes) de la société. Selon [...], la complexité de la mission de V.________ ne pouvait pas relever d’un contrat de travail classique, mais il n’était pas en mesure de comptabiliser le nombre d’heures fournies par L.. Avec le témoin [...], [...] a confirmé que les déplacements de celui-ci, en avion et en train, s’effectuaient souvent dès 06h00 du matin, voir dès 05h00 du matin pour les vols Agadir/Casablanca, qu’il n’était pas rare que le retour ait lieu vers minuit, voire plus tard, et que pour mener à bien ses différentes activités, L. avait travaillé plus de douze heures par jour, ainsi que le samedi matin et parfois le dimanche, lorsque les dossiers relevaient d’une urgence caractérisée. Il a précisé que les membres du groupe pouvaient témoigner de l’intensité du travail réalisé par L., mais que les heures de travail n’avaient jamais été comptabilisées quand cela était nécessaire et que personne n’était néanmoins tombé d’inanition durant les missions. Quant à l'affirmation de V., qui consistait à dire qu’elle n’avait jamais ordonné à L.________ d’effectuer des heures supplémentaires, le témoin [...] a répondu que la conscience professionnelle du prénommé lui avait toujours dicté de répondre au mieux aux attentes de ses supérieurs et ce sans comptabiliser le temps nécessaire à sa bonne exécution. Il a ajouté que l'intensité du travail déployé au Maroc par L., et d'autres employés, était parfaitement connue de la société, le siège de celle-ci étant informée de l'avance des dossiers au travers des rapports qui leur étaient adressés. 11.2 Selon [...], L. avait beaucoup de dossiers à traiter dans son activité et le fait de devoir y travailler avec une seule personne pouvait engendrer des heures supplémentaires, étant précisé que, pour l’activité au Maroc en tout cas, il n’y avait aucun contrôle des heures de travail effectuées. Le témoin a déclaré que chacun planifiait les horaires de travail comme il pensait en fonction de son planning de travail et qu’il lui était arrivé de constater que L.________ était là avant l’horaire défini, qui concernait une bonne partie des employés, dont le prénommé. Chargé, avec M. [...], de licencier L.________ et de le libérer immédiatement de son obligation de travailler, il a confirmé que ce n’était qu’après son départ – bien qu'il ignorât si les heures supplémentaires invoquées avaient fait l’objet d’une demande de congé ou d’indemnisation – que le prénommé avait envoyé un décompte d’heures supplémentaires. Lors du licenciement, L.________ a évoqué des questions sur son avenir, notamment concernant les heures supplémentaires et les vacances, et il a demandé à s’entretenir avec [...], étant précisé qu’il n’y a pas eu de revendications claires sur la question des heures supplémentaires, notamment pas de décompte. En ce qui concerne la question de savoir si le décompte d’heures supplémentaires de L.________ (pièce 22) correspondait à son activité réelle au sein de la société, le témoin a déclaré qu’il n’en savait rien tout comme il ignorait si celle-ci avait ou n’avait pas ordonné à L.________ d’effectuer des heures supplémentaires. 11.3 [...], ancien directeur général de V., a estimé que V. n’avait jamais ordonné à L.________ d’effectuer des heures supplémentaires. Il a toutefois admis que les journées étaient longues à l’étranger, puisqu’il y faisait lui-même facilement douze à quatorze heures par jour, mais que l’intensité et le volume de travail étaient normaux. Il a déclaré en outre qu’il était arrivé à L.________ de travailler dix à douze heures par jour régulièrement, mais pas tous les jours. Selon ce témoin, en effet, L.________ travaillait, de manière générale, comme les autres, soit de 09h00 à 18h00, avec une pause à midi, sans savoir ce qu'il en était des samedis ni des dimanches ni même de la fréquence des déplacements au Maroc. A son avis, ce n’était qu’après son départ, soit ultérieurement au licenciement, et alors que les parties étaient divisées sur la question des vacances non prises, que L.________ avait subitement évoqué la question des heures supplémentaires en prétendant qu’il en avait effectué plusieurs centaines et qu’il avait ainsi fait appel à son assurance de protection juridique. [...] a aussi expliqué qu’il ne pouvait pas répondre à la question de savoir si le décompte d’heures supplémentaires (pièce 22) correspondait à la réalité et qu’il aurait de toute façon besoin d’un certain temps pour l’analyser en détail. Le témoin a déclaré en outre que, pendant les rapports de travail, les heures supplémentaires n’avaient pas fait l’objet d’une demande de congé ou d’indemnisation de la part de L., mais qu'il lui était arrivé de quitter le bureau le vendredi à midi à titre de compensation, notamment au retour d'un voyage ou la veille d'un voyage, ou lorsqu’il avait travaillé plus tard un autre jour. En effet, selon [...], l’usage pour le personnel d’encadrement chez V. permettait une souplesse dans l’appréciation de l’éventuel travail supplémentaire.

11.4 [...] partageait avec L.________ et [...], trois semaines par mois, un appartement de fonction situé à Agadir, d'où L.________ effectuait des missions dans d’autres villes du Maroc, en avion et en train, aux heures susdites (cf. 11.1). Il a affirmé que L.________ travaillait beaucoup; le samedi matin correspondait à l’horaire de la société [...] (46 heures par semaine) lorsque le demandeur était à Agadir, l’horaire légal au Maroc étant de 48 heures. Vers la fin de son activité, L.________ consacrait deux tiers de son temps aux autres villes qu’Agadir. Selon le témoin, l'intensité du travail déployé au Maroc était parfaitement connue de la société; à Agadir, L.________ consacrait tout son temps à travailler, souvent avec [...], y compris une bonne partie des soirées et week-ends. Le témoin [...] s'est aussi souvenu que L.________ et lui-même avaient discuté avec les dirigeants de la société au sujet d’une éventuelle prime, sans faire de demande officielle. A propos des déclarations de [...] selon laquelle elle n’avait jamais ordonné à L.________ d’effectuer des heures supplémentaires, [...] a expliqué que les contrats de travail de la société contenaient une clause qui excluait les heures supplémentaires et que les éventuelles heures supplémentaires étaient reprises sous forme de congé au retour de voyage, par exemple en prenant le lundi et le mardi suivant comme compensation s’il rentrait le samedi. Selon lui, la compensation n’avait jamais été remise en question par la direction et ce principe était donc admis par la société. [...] a précisé qu’à sa connaissance, L.________ « ne pratiquait pas la même chose », mais qu’en revanche, il ne savait pas si la société lui avait ordonné ou pas d’effectuer des heures supplémentaires, étant précisé que la nature des missions de cette société pouvait engendrer des heures d’attente. 11.5 [...] a indiqué que L.________ avait sollicité à plusieurs reprises auprès de lui une prime, pour lui-même et son assistant [...]. Il n’avait été mis au courant de ces heures supplémentaires que trois à quatre mois après le licenciement de L.________ et ce dernier ne lui avait jamais remis de décompte d’heures ni de demande d’indemnisation durant son activité au sein de la société. Le témoin a ainsi expliqué qu’il n’avait jamais eu connaissance des heures supplémentaires avant de recevoir tout un dossier contenant un relevé de celles-ci, mois par mois, après le départ de ce dernier. Selon lui, la société n’avait jamais ordonné à L.________ d’effectuer des heures supplémentaires. En revanche, il s’agissait d’un « family office », qui supposait que l’on puisse être interpellé par son supérieur hiérarchique le dimanche, le samedi ou tard le soir, ce qui impliquait un supplément de travail, qu’il y avait « toujours moyen de compenser ». Le témoin ignorait si le décompte d’heures supplémentaires de L.________ correspondait à son activité réelle. Il a expliqué qu’il avait eu l’occasion de se rendre au Maroc après le prénommé, ce dernier ayant travaillé en délégation de V., mais qu'il n'avait à aucun moment trouvé le décompte d'heures effectuées sur place. Il ne contestait pas que du travail avait été effectué, et qu’il était délicat, mais il ne parvenait pas à estimer le volume de travail effectué ou réalisé par L. dans ce pays, précisant qu'il bénéficiait de jours de récupération à son retour du Maroc, d’entente avec la direction, par accord tacite. Selon lui, la société ne tenait pas de décompte d’heures, ni au niveau suisse, ni en ce qui concernait l’activité du prénommé au Maroc.

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC).

Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance, portaient sur un montant largement supérieur à 10’000 fr., l'appel est recevable.

1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).

2.1 En premier lieu, l'appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’il n’avait pas établi la quotité des heures supplémentaires effectuées. Il fait valoir que, dès lors que le principe des heures supplémentaires a été largement admis et que les heures supplémentaires effectuées n’étaient pas contestables, l’art. 42 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) devait trouver application, dans le sens d’un allégement du fardeau de la preuve s’agissant de la quotité des heures accomplies. Il estime avoir apporté des éléments de preuve suffisamment vraisemblables pour justifier le nombre des heures supplémentaires qu’il a alléguées, lesquelles ont d’ailleurs été confirmées par l’expert qui s’est fondé sur des éléments concrets tels que les notes de frais et les factures de téléphone de l’appelant.

2.2.1 Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l’usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d’exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s’en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander (art. 321c al. 1 CO). L’employeur peut, avec l’accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d’une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d’une période appropriée (art. 321c al. 2 CO). L’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d’un quart au moins, sauf clause contraire d’un accord écrit, d’un contrat-type de travail ou d’une convention collective (art. 321c al. 3 CO). La durée maximale de la semaine de travail est de 45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau (art. 9 al. 1 let. a LTr [loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce du 13 mars 1964 ; RS 822.11]). Pour le travail supplémentaire, l’employeur versera au travailleur un supplément de salaire d’au moins 25%, qui n’est toutefois dû qu’à partir de la soixante et unième heure supplémentaire accomplie dans l’année civile (art. 13 al. 1 LTr). Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L’employeur accorde une majoration de salaire de 50% au travailleur (art. 19 al. 3 LTr).

En règle générale, les heures supplémentaires sont ordonnées par l’employeur. Exceptionnellement, elles peuvent être exécutées spontanément par le travailleur si les circonstances l’y obligent (Rémy Wyler, Droit du travail, avec la collaboration de Françoise Martin, Berne 2008, p. 122).

L’obligation d’effectuer des heures supplémentaires et leur rémunération sont régies par l’art. 321c CO, mais dès que les heures supplémentaires dépassent le maximum légal, elles constituent, au sens de l’art. 12 LTr, du travail supplémentaire, dont les limites doivent le cas échéant être respectées et qui est compensé conformément à l’art. 13 LTr (ATF 126 III 337 c. 6a; Wyler, op. cit., p. 119). Il importe peu que les heures supplémentaires aient été ordonnées par l’employeur ou effectuées sur la simple initiative du travailleur; en revanche, elles doivent être nécessaires pour l’employeur, sans quoi elles ne peuvent être indemnisées (ATF 129 III 171 c. 2.2 et les arrêts cités).

2.2.2 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). Ainsi, le fardeau de la preuve des heures de travail supplémentaires accomplies incombe au travailleur qui en revendique l’indemnisation (ATF 129 III 171 c. 2.4 et les références citées; TF 4A_419/2011 du 23 novembre 2011 c. 3.3.1 ; TF 4C.141/2006 du 24 août 2006 c. 4.2.2, in RSPC 2007 p. 166; TF 4C.381/1996 du 20 janvier 1997 c. 4a, non publié in ATF 123 III 84). S'il n'est plus possible de prouver le nombre exact d'heures effectuées par le travailleur, le juge peut faire application de l'art. 42 al. 2 CO pour en estimer la quotité (TF 4A_419/2011 du 23 novembre 2011 c. 3.3.1; TF 4C.141/2006 du 24 août 2006 c. 4.2.2; ATF 128 III 271 c. 2b/aa, concernant la preuve du nombre de jours de vacances). Afin toutefois de ne pas détourner la règle de preuve résultant de l'art. 321c CO, le travailleur est tenu, en tant que cela peut être raisonnablement exigé de lui, d'alléguer et de prouver toutes les circonstances propres à évaluer le nombre desdites heures supplémentaires; la conclusion que les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (TF 4A_467/2011 du 3 janvier 2012 c. 5; TF 4A_419/2011 du 23 novembre 2011 c. 3.3.1; TF 4C.141/2006 du 24 août 2006 c. 4.2.2; TF 4C.92/2004 du 13 août 2004 c. 3.2; TF 4P.73/2003 du 18 juillet 2003 c. 2.3; TF 4C.381/1996 du 20 janvier 1997 c. 4a, non publié in ATF 123 III 84).

Lorsque l’employeur n'a mis sur pied aucun système de contrôle des horaires et n’exige en particulier pas des travailleurs qu'ils établissent des décomptes d'heures (mensuels ou annuels), il est plus difficile pour l'employé d'apporter la preuve requise et on saurait d'autant moins refuser qu'il utilise un autre moyen pour établir les heures supplémentaires exécutées dans l'intérêt de l'employeur (TF 4A_543/2011 du 17 octobre 2011 c. 3.1.3). Pour prouver les circonstances permettant d’apprécier le nombre d’heures supplémentaires effectuées, le travailleur peut notamment établir par des témoignages son horaire effectif de travail (TF 4A_543/2011 du 17 octobre 2011 c. 3.1.3) ou produire des relevés personnels qu’il a établis (TF 4C.141/2006 du 24 août 2006 c. 4.2.3). Cela étant, les décomptes récapitulatifs établis unilatéralement par le travailleur à l’issue des rapports de travail doivent être accueillis avec réserve et ne constituent pas à eux seuls un moyen de preuve (Wyler, op. cit., p. 126).

2.3 Les premiers juges ont retenu que les calculs de l'expert étaient exclusivement basés sur le décompte unilatéral du demandeur. Dès lors que la défenderesse contestait intégralement les prétentions du demandeur en heures supplémentaires, ils ont considéré qu'il convenait de s'écarter des conclusions du rapport d'expertise, car il serait arbitraire d'admettre un décompte établi unilatéralement par le demandeur et contesté par la partie adverse, dans la mesure où le demandeur n'apportait pas d'autre preuve pour établir la réalité du nombre précis d'heures supplémentaires qu'il réclamait (jgt p. 24).

2.4.1 En l’occurrence, le rapport d’expertise judiciaire est fondé sur le décompte d’heures supplémentaires établi par le travailleur (Annexe 1), ainsi que sur des notes de frais (Annexes 2 à 4) et sur des factures Swisscom Mobile (Annexes 5 et 6) fournies à l’expert par l’appelant (cf. rapport d’expertise, p. 4, 6 et 15).

S’agissant des 22 heures de travail que l’appelant alléguait avoir effectuées le dimanche (allégué 67), l’expert a indiqué qu’il constatait le nombre d’heures figurant sur les décomptes d’heures et ne se prononçait pas sur la réalité des chiffres indiqués, compte tenu de ce qu’il n’y avait pas de procédure interne à la société, comme de visas des heures effectuées ou d’approbation hiérarchique (rapport d’expertise, p. 7). Il a néanmoins indiqué qu’il avait procédé à divers contrôles permettant de constater les dimanches travaillés, notamment sur la base des notes de frais honorées par l’intimée et des factures Swisscom Mobile (rapport d’expertise, p. 8). Les autres allégués soumis à expertise ne portent pas sur le nombre d’heures effectuées, mais sur « l’application arithmétique des sujets relevés par les allégués soumis à expertise » (selon la formule utilisée par l’expert en p. 14 de son rapport), s’agissant du calcul des montants dus pour les heures supplémentaires alléguées par le travailleur (allégués 71 à 75; rapport d’expertise, pp. 10-11), ainsi que sur les prétentions pour vacances non prises (allégués 77 et 78 ; rapport d’expertise, p. 12-13), qui ne sont plus litigieuses en appel.

Il apparaît ainsi que l’expertise n’apporte aucun élément probant supplémentaire par rapport au décompte unilatéral du travailleur (Annexe 1) sur le nombre d’heures supplémentaires effectuées, mais qu’elle permet uniquement de confirmer les dimanches travaillés.

2.4.2 La question est donc de savoir si le décompte unilatéral du travailleur, en corrélation avec les autres éléments du dossier, notamment les témoignages, permet au tribunal d’estimer la quotité des heures supplémentaires en application de l'art. 42 al. 2 CO et de retenir que la conclusion que les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée s'impose avec une certaine force.

L'appelant soutient (all. 62) avoir effectué 787,5 heures supplémentaires. Selon les mention manuscrites de son agenda, il a effectué pour l'intimée, de février à décembre 2007, des heures supplémentaires et a travaillé durant les week-ends. Le décompte d’heures supplémentaires de l'appelant comporte en tout cas deux erreurs, relevées par l’intimée, en ce sens que L.________ prétend avoir travaillé en Suisse les 20 juillet et 24 août 2007, alors qu’il est établi qu’il était en congé ces jours-là. Le témoin [...] a attesté, dans son rapport de gestion de novembre 2007 concernant les activités déployées au Maroc, qu'il avait régulièrement travaillé quatorze à seize jours avec L., dont la conscience professionnelle lui avait toujours dicté de répondre aux attentes de ses supérieurs sans comptabiliser le temps nécessaire à leur bonne exécution; il a confirmé, lors de son témoignage, que pour mener à bien ses différentes activités, L. avait travaillé plus de douze heures par jour, ainsi que le samedi matin et parfois le dimanche. [...], qui assistait L., a confirmé que le prénommé consacrait tout son temps à travailler, souvent avec [...], y compris une bonne partie des soirées et des week-ends. [...] a admis que si l'employeur n'avait jamais ordonné à L. d'effectuer des heures supplémentaires, les journées étaient longues à l'étranger, lui-même ayant régulièrement travaillé douze à quatorze heures par jour. Tout en ignorant si le décompte d'heures supplémentaires correspondait à la réalité, [...] a admis que l'on pouvait être interpellé par son supérieur hiérarchique le dimanche, le samedi ou tard le soir. [...] a enfin confirmé que L.________ avait beaucoup de dossiers à traiter et que le fait de devoir y travailler avec une seule personne pouvait engendrer des heures supplémentaires. Dès lors en l'espèce que les témoignages permettent de conclure, avec une "certaine force" au sens exigée par la jurisprudence (cf. c. 2.2.2 supra) que sept cents heures supplémentaires ont été réellement effectuées, il y a lieu d'admettre, en application de l’art. 42 al. 2 CO, que le préjudice est tenu pour établi, ce qui équivaut, les rapports de travail ayant duré de mi-février 2007 à mi-février 2008 (date de libération de l'obligation de travailler), à 58 heures par mois, soit à environ 2,7 heures par jour.

Sur ces sept cents heures, deux cents constituent des heures supplémentaires au sens de l’art. 321 CO (cf. all. 62) et cinq cents du travail supplémentaire au sens de l’art. 13 LTr (cf. all. 64). Sur ces cinq cents heures, cent quatre heures (60 heures en 2007 et 44 heures en 2008) doivent être rémunérées au salaire de base – soit 72 fr. 15 par heure (rapport d’expertise, p. 10) – et trois cent nonante-six heures doivent être rémunérées avec un supplément de salaire (cf. all. 66). La rémunération de l'appelant pour les soixante premières heures supplémentaires accomplies en 2007 et pour les quarante-quatre heures supplémentaires accomplies en 2008, qui ne sont pas majorées (art. 13 al. 1 LTr), s’élève donc à 7'503 fr. 60 (104 x 72 fr. 15 [cf. rapport d'expertise p. 10]), celle pour les vingt-deux heures supplémentaires effectuées le dimanche à 2'380 fr. 95 (22 x 72 fr. 15 x 150 % [rapport d'expertise p. 7]) et celle des trois cent septante-quatre heures supplémentaires (500 moins 104 moins 22) majorées à 25% à 33'730 fr. 15 (374 x 72 fr. 15 x 125% [rapport d'expertise p. 11]). Elle représente un total de 43’614 fr. 70.

Il s'ensuit que le moyen invoqué et motivé sous l'angle de l'art. 42 al. 2 CO est fondé.

3.1 En second lieu, l'appelant reproche aux premiers juges d’avoir considéré qu’il avait annoncé tardivement ses heures supplémentaires à la défenderesse, ayant interpellé celle-ci au sujet de celles-là pour la première fois le 30 janvier 2008, à savoir le jour de son licenciement, et que, durant les rapports de travail, il n’avait donc pas donné l’occasion à l'employeur de s’opposer aux heures supplémentaires qu’il aurait effectuées et de prendre les mesures organisationnelles qui s’imposaient pour empêcher que ces heures ne s’accumulent. L’appelant fait valoir à cet égard que l’employeur était parfaitement conscient qu’il pouvait y avoir des heures supplémentaires, comme cela résulterait du fait qu’il a inséré une clause contractuelle à ce sujet, ainsi que des déclarations des témoins [...] et [...]. En outre, selon la jurisprudence et sous l’angle de l’abus de droit, on ne pourrait retenir que de manière très restrictive une attente trop longue du travailleur dans l’invocation des heures supplémentaires, de nature à lui faire perdre son droit à leur paiement.

3.2 Le travailleur qui accomplit des heures supplémentaires sans que son employeur ne le sache doit les lui annoncer dans un délai raisonnable, afin qu’il soit en mesure de prendre les mesures organisationnelles qui s’imposent pour éviter qu’elles s’accumulent et pour être en mesure d’approuver celles qui ont été effectuées par l’employé qui en revendique l’indemnisation; cette règle concerne l'hypothèse dans laquelle l'employeur ne sait pas que des heures supplémentaires sont effectuées à son profit (ATF 129 III 171 c. 2.2; TF 4A_495/2007 du 12 janvier 2009 c. 5.2.4.1). En revanche, lorsque – comme cela doit être retenu en l’espèce (cf. c. 3.4.1 infra) – l’employeur ne peut ignorer que le travailleur effectue des heures supplémentaires, il est de jurisprudence que l'employeur n'a pas d'intérêt à être avisé immédiatement, la prétention étant soumise à la prescription quinquennale de l'art. 341 al. 2 CO, sous réserve de l'abus de droit (ATF 129 III 171 c. 2.3 et 2.4 et les références citées; TF 4A_464/2007 du 8 janvier 2008 c. 3). Le fait pour le travailleur de ne formuler ses prétentions qu'à l'expiration des rapports de travail ne peut constituer, à lui seul, un abus de droit manifeste, faute de quoi les art. 341 al. 1 et 342 al. 2 CO seraient lettre morte pour les travailleurs qu'ils sont censés protéger (ATF 129 III 171 c. 2.4 in fine et les références; TF 4C.54/2005 du 24 mai 2005 c. 2.2 ; TF 4C.128/2003 du 30 juillet 2003 c. 4).

3.3 Les premiers juges ont retenu qu'en interpellant la défenderesse au sujet de ses heures supplémentaires pour la première fois le 30 janvier 2008, soit le jour de son licenciement, le demandeur n'avait pas donné l'occasion à celle-ci de s'opposer aux heures supplémentaires qu'il aurait effectuées ni permis à l'employeur de prendre les mesures organisationnelles qui s'imposaient pour empêcher que ces heures ne s'accumulent. Dès lors qu'il avait annoncé tardivement ces heures à la défenderesse et qu'il avait échoué à prouver le montant exact auquel il aurait droit à ce titre, les premiers juges ont rejeté la prétention du demandeur.

3.4.1 En l'espèce, il existe suffisamment d'éléments – la clause contractuelle excluant le paiement des heures supplémentaires, les témoignages [...], [...] et [...] (cf. ch. 11.1, 11.4 et 11.5 ci-dessus) ainsi que les témoignages [...] et [...] (cf. ch. 11.2 et 11.3 ci-dessus) – pour dire que l'intimée était informée de l'avance des dossiers au travers des rapports qui lui étaient adressés et savait que l'appelant effectuait des heures supplémentaires dont il n'est pas établi qu'elles aient été compensées. Le témoin [...] a du reste ajouté que la conscience professionnelle de L.________ lui avait toujours dicté de répondre au mieux aux attentes de ses supérieurs et ce sans comptabiliser le temps nécessaire à son exécution. Il s’ensuit que l’appelant, dont la prétention en paiement des heures supplémentaires est soumise à la prescription quinquennale de l'art. 341 al. 2 CO et qui ne commet aucun abus de droit en revendiquant après la fin des rapports de travail l’indemnisation de ces heures supplémentaires dont l'employeur ne pouvait ignorer l’existence, a droit à ce titre au paiement par l'intimée d’un montant de 43’614 fr. 70, avec intérêt à 5% l’an dès le 19 août 2008 (cf. c. 2.4.2), qui s’ajoute au montant de 7’327 fr. 60 alloué par les premiers juges (soit 11'059 fr. 15 au titre de solde de vacances, moins le montant de 3'731 fr. 55 – correspondant à 2'289.30 euros – que l'appelant admettait devoir à l'intimée à titre de restitution d’avances de frais (cf. ch. 7 ci-dessus). En définitive, c’est donc un montant de 50'942 fr. 30 que l’intimée doit payer à l’appelant.

3.4.2 Le jugement attaqué a correctement rappelé les règles relatives à la rémunération des heures supplémentaires des travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée (jgt, p. 20-21; cf. ATF 129 III 171 c. 2.1 ; 126 III 337 c. 5a et 5b). Il a également exposé de manière convaincante les raisons pour lesquelles il écartait l’objection de la défenderesse selon laquelle le demandeur aurait exercé une fonction dirigeante élevée et n’aurait dès lors pas droit à la rémunération de ses heures supplémentaires (jgt, p. 23). Il y a en effet suffisamment d'éléments en l'espèce – l'art. 7 du contrat de travail et son avenant relatif aux "Obligations Particulières de l'Employé" précisaient que l'appelant était subordonné à la Direction générale ainsi qu'aux administrateurs de l'intimée, qu'il répondait de la bonne exécution des tâches qui lui étaient confiées et qu'il devait suivre strictement les instructions de son employeur; l'organigramme de la société montrait clairement qu'il était subordonné notamment à [...], [...] et [...]; l'extrait du Registre du commerce ne mentionnait pas que L.________ était capable d'engager la société par sa signature – pour contredire l'affirmation selon laquelle l'appelant exerçait un pouvoir de décision suffisamment important et était en mesure d'influencer fortement les décisions de portée majeure concernant notamment la structure, la marche des affaires et le développement de l'intimée. C'est dès lors en vain que l’intimée cherche à revenir sur la question et il y a lieu de s’en tenir sur ce point à l’appréciation des premiers juges. En effet, il ne suffit pas que l’appelant eût un statut de cadre ou qu'il disposât d'une large autonomie dans la conduite des affaires de la société V.________ au Maroc, encore eût-il fallu qu’il eût une fonction dirigeante élevée, ce qui n’était pas le cas.

3.5 Le jugement attaqué devant être réformé en ce sens que c’est un montant de 50'942 fr. 30 et non de 7’327 fr. 60 que l'intimée doit payer à l'appelant (cf. c. 3.4.1 supra), le règlement des dépens de première instance (jgt, p. 28) doit également être modifié en ce sens que le demandeur, qui obtient très largement gain de cause, a droit à des dépens réduits d’un quart, qu’il convient d’arrêter à 13'160 fr. 25, à savoir 7'160 fr. 25 en remboursement partiel de son coupon de justice (trois quarts de 9'547 fr.) et 6’000 fr. pour les honoraires et débours de son conseil.

4.1 En définitive, l’appel, fondé, doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé aux chiffres II et IV de son dispositif en ce sens qu’il est dit que V.________ est la débitrice de L.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 50'942 fr. 30 – soit 7’327 fr. 60 plus 43’614 fr. 70 (cf. c. 2.4.2 et 3.4.1 supra) –, avec intérêt à 5% dès le 19 août 2008 (II), et que la défenderesse doit payer au demandeur la somme de 13'160 fr. 25 à titre de dépens (IV).

4.2 Les frais judiciaires de la procédure de deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 780 fr. (art. 62 al. 1 et 2 et 67 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5) et sont compensés avec l’avance fournie par l’appelant (art. 111 al. 1 CPC), seront mis pour trois quarts à la charge de l’intimée et pour un quart à la charge de l’appelant (art. 106 al. 2 CPC).

4.3 L’intimée versera à l’appelant une indemnité de 1’000 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 95 al. 3 et 106 al. 2 CPC; art. 2, 3 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]) ainsi qu’un montant de 585 fr. (trois quarts de 780 fr.) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres II et IV de son dispositif :

II. dit que V.________ est la débitrice de L.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 50'942 fr. 30 (cinquante mille neuf cent quarante-deux francs et trente centimes), avec intérêt à 5% l'an dès le 19 août 2008.

IV. dit que la défenderesse doit payer au demandeur la somme de 13'160 fr. 25 (treize mille cent soixante francs et vingt-cinq centimes) à titre de dépens.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 780 fr. (sept cent huitante francs), sont mis pour trois quarts à la charge de l'intimée V.________ et pour un quart à la charge de l'appelant L.________.

IV. L'intimée doit payer à l'appelant la somme de 1'585 fr. (mille cinq cent huitante-cinq francs) à titre de dépens réduits et de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 19 juin 2012

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Nicolas Saviaux (pour L.), ‑ Me Jacques Michod (pour V.).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 56'031 fr. 30.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Tribunal civil d'arrondissement de La Côte

Le greffier :

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