TRIBUNAL CANTONAL
10.007815-120281
241
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 24 mai 2012
Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : M. Abrecht et Mme Charif Feller Greffier : Mme Nantermod Bernard
Art. 363, 373 à 375 CO; 308 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par U., à Echandens, contre le jugement rendu le 7 juillet 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec I., à Yverdon-les-Bains, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement du 7 juillet 2011, dont la motivation a été envoyée pour notification aux parties par pli du 5 janvier 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que la défenderesse U.________ devait payer à la demanderesse I.________ la somme de CHF 10’544.80 (dix mille cinq cent quarante-quatre francs et huitante centimes) plus intérêt à 5% l’an dès le 1er novembre 2008 (I), dit que l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de l’arrondissement de Morges-Aubonne était levée définitivement jusqu’à concurrence du montant figurant sous chiffre I ci-dessus (II), fixé les frais et émoluments du tibunal à 1’450 fr. (mille quatre cent cinquante francs) pour la demanderesse et à 1’400 fr. (mille quatre cents francs) pour la défenderesse (III) et dit que la défenderesse devait payer à la demanderesse la somme de 2’950 fr. (deux mille neuf cent cinquante francs) à titre de dépens.
En droit, le premier juge a considéré que les parties avaient été liées par un contrat d'entreprise au sens de l'art. 363 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), puis que la demanderesse réclamait un prix, pour la réalisation de l'ouvrage commandé, qui se trouvait dans la fourchette du devis avancé par celle-ci et que la défenderesse ne saurait en conséquence valablement contester.
B. Par acte du 3 février 2012, remis à la poste le même jour, la défenderesse, représentée par l’avocat Jean-Claude Mathey, a interjeté appel auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et seconde instance, à sa réforme en ce sens que les conclusions de la demande soient rejetées.
L’appelante s’est acquittée de l’avance de frais de 705 fr. qui lui a été demandée.
Dans sa réponse du 20 avril 2012, la demanderesse I.________ a conclu avec suite de frais et dépens au rejet de l’appel, dans la mesure où celui-ci est recevable.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, qui ne sont pas contestés, sur la base du jugement :
La demanderesse I.________ a pour but inscrit au Registre du commerce l’étude, la fabrication et la vente de produits thermoplastiques, la fabrication de moules et mécanique générale.
La défenderesse U.________ a pour but inscrit au Registre du commerce la conception, l’élaboration et le commerce de nouveaux équipements dans le domaine de la construction et du génie civil.
Au printemps 2007, [...] – qui est associé-gérant de la société défenderesse, avec signature individuelle – a abordé la demanderesse en vue de la fabrication d’un prototype pour un nouveau support de panneaux routiers.
Par courriel du 3 mai 2007 adressé à [...], la demanderesse a communiqué à celui-ci l’offre suivante :
" - Exécution d’un prototype
Coût selon détail ou documentation technique demandée : CHF 8 à 12’000.--
La demanderesse a exposé en procédure que le prix approximatif de 8'000 fr. à 12'000 fr. avait été établi sur la base de son expérience, en tenant compte du temps prévisionnel pour l’exécution du prototype et des frais du matériel nécessaire.
La demanderesse a procédé aux travaux d’exécution du prototype, qui se sont déroulés de fin mai 2007 jusqu’au 9 juillet 2007. Selon les décomptes produits par la demanderesse, [...], employé de celle-ci, a consacré au total 85.5 heures de travail à l’élaboration du spécimen.
Le 9 juillet 2007, le modèle de support de panneaux routiers a été remis à la défenderesse dans les locaux de la demanderesse.
Par courriel du même jour adressé à [...], la demanderesse a précisé que le coût du prototype s’était élevé à 9'800 francs. Quant au coût de sa mise en œuvre, elle précisait les éléments suivants :
" Prix des pièces :
2 x ½ pieds par 2'000 jeux : CHF 14.--/jeu
2 x portes par 2'000 jeux : CHF 2.-/jeu
2 plaques de centrage de chaque côté du catadiopre et 1 plaque de retenue des tubes : CHF 15.--/jeu
1 support supérieur : CHF 15.50/pce
1 bride : CHF 8.--/pce
1 couvercle CHF 2.50/pce
1 catadiopre en 2 pces
CHF 8.--/jeu
CHF 65.--/jeu
Total des outillages : CHF 230'000.--
Délai : 4 à 5 mois ouvrables dès réception de votre commande écrite.
Prix : TVA en sus, départ usine, marchandise emballée
Conditions de paiement
Moules : 1/3 –à la commande, solde à l'acceptation des échantillons
Pièces : 30 jours net."
Le 29 septembre 2008, la demanderesse a adressé à la défenderesse une facture n° 58'081 portant sur la confection du prototype de support de panneau routier d’un montant de 9'800 fr., plus TVA de 7,6% à hauteur de 744 fr. 80, soit un total de 10’544 fr. 80. La facture se référait à l'offre faite par courriel du 9 juillet 2007 et mentionnait que le montant facturé devait être payé, net, dans les trente jours.
Par courrier du 6 octobre 2008 adressé à la demanderesse, [...], pour le compte de la défenderesse, a indiqué notamment ce qui suit, s’agissant du règlement du prix du prototype:
"Je tiens d’abord à vous remercier de la confiance et du temps que vous m’avez accordé pour le paiement du prototype « support de panneaux routiers ».
Cependant, le projet n’ayant toujours pas démarré et ayant de mon côté engagé de fortes sommes, je me trouve actuellement dans l’impossibilité de vous payer. Il est évident que je tiendrai mon engagement à votre égard, mais je suis dans l’obligation de vous demander de m’accorder un délai jusqu’au début de l’année prochaine.
Ceci dit, je dois tout de même vous rappeler que selon la proposition faite en son temps par M. [...], il avait été convenu que si le projet de démarrait pas, nous partagerions les frais. Selon cet accord, je vous devrais donc la moitié seulement de la somme que vous me réclamez."
(…)
Par courrier du 25 novembre 2008 adressé à la défenderesse, la demanderesse écrivait notamment ce qui suit :
"Nous nous référons à notre facture n° 58'018A du 29.09.2008 et constatons qu'elle est toujours impayée. Il avait été convenu que [...] prendrait à sa charge le 50% du prototype si le produit démarrait par la suite. Jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. En conséquence, la totalité de la facture est à votre charge."
(…)
Par lettre du 2 février 2009, la demanderesse a adressé à la défenderesse un deuxième rappel. Le 5 mars 2009, elle lui a envoyé un troisième rappel dans lequel elle lui demandait de lui faire parvenir une proposition de paiement. Ce courrier étant demeuré sans réponse, elle lui a adressé le 9 avril 2009, un quatrième rappel aux termes duquel elle la priait de lui faire une proposition d'ici au 24 avril 2009, faute de quoi elle se verrait dans l'obligation de procéder au recouvrement de cette créance par voie juridique.
Par courrier du 21 avril 2009, la défenderesse a prié la demanderesse d'adresser dorénavant toute demande en relation avec la facture à son assurance de protection juridique.
Plusieurs témoins ont été entendus. Seul ce qui suit est pertinent dans le cadre de l’appel, où l’appelante conteste uniquement que l’intimée ait apporté la preuve de la rémunération qui lui était due selon l’art. 374 CO :
"La défenderesse allègue enfin que le prototype élaboré par la demanderesse n’est en fait qu’un bricolage et que le nombre d’heures ainsi que le montant de la facture ne se justifient pas, celles-ci étant intégralement contestées. De son côté, la demanderesse soutient que la réalisation du projet s’est étendue sur quatre mois et qu’elle y a concrètement consacré 85 heures de travail.
Entendu comme témoin, [...] – qui travaillait pour le compte de la demanderesse au moment de sa déposition – a, notamment et en substance, déclaré qu’il avait travaillé sur ce prototype. Il a précisé ne plus se souvenir du nombre d’heures exact que sa confection avait nécessité mais il a en revanche confirmé que quatre mois de travail lui paraissait tout à fait envisageables au vu de la complexité de la réalisation, des matériaux utilisés et de la précision technique mise en oeuvre. Il a affirmé qu’on ne pouvait considérer un tel travail comme étant du bricolage.
Le témoin [...] a quant à lui estimé que 85 heures de travail pour la réalisation du spécimen c’était peu et que cela ne comprenait pas toutes les réunions et discussions qu’ont engendrés les travaux. Il a en outre souligné que « le bricolage » ne fait pas partie de l’éthique de la société demanderesse.
C’est le lieu d’indiquer que le prototype litigieux a été produit lors de l’audience de jugement du 7 juillet 2011 par la partie défenderesse. A son examen, l’on ne saurait valablement prétendre qu’il s’agisse d’un simple bricolage. Tant les matériaux employés que la précision des découpes tendent à démontrer qu’il s’agit d’un travail d’une certaine importance." (cf jugement attaqué ch. 15.c).
Sur réquisition de la demanderesse, l’Office des poursuites de Morges- Aubonne a notifié à la défenderesse, le 15 juillet 2009, un commandement de payer, dans la poursuite n° [...], portant sur la somme de CHF 10’544.80, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er novembre 2008.
La défenderesse a formé opposition totale à ce commandement de payer.
Après qu’une requête de conciliation déposée le 30 novembre 2009 auprès du Juge de paix des districts de Morges-Aubonne par la demanderesse eut débouché sur un acte de non-conciliation, la demanderesse a saisi le 8 mars 2010 le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte, en concluant avec suite de frais et dépens à ce qu’U.________ soit condamnée à payer à I.________ le montant de 10’544 fr. 80 plus intérêts à 5% l’an dès le 1er novembre 2008 et à ce que l’opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’office des poursuites de l’arrondissement de Morges-Aubonne soit définitivement levée à concurrence du montant précité.
Par réponse du 28 juin 2010, la défenderesse a conclu avec suite de frais et dépens au rejet des conclusions de la demande.
En droit :
L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance, portaient sur un montant supérieur à 10’000 fr., l'appel est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 311 CPC, ainsi que la jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1er février 2012/57 c. 2a).
2.2 En l’espèce, il n’est plus contesté en appel que les parties sont liées par un contrat d’entreprise (art. 363 CO) portant sur l’exécution d’un prototype de support de panneaux routiers (cf. jgt, pp. 10-11), ni qu’il n’est pas établi que les parties auraient convenu d’une remise de 50% du prix du prototype dans l’hypothèse où la production ne démarrerait pas (cf. jgt, pp. 11-12). La contestation porte sur la détermination du prix dû par l’appelante pour l’exécution du prototype par l’intimée.
3.1 Selon l’art. 363 CO, le paiement du prix constitue l’obligation principale du maître de l’ouvrage. Les art. 373 à 375 CO déterminent les règles relatives à la fixation du prix d’un ouvrage (TF 4C_346/2003 du 26 octobre 2004 c. 3.1).
3.1.1 Aux termes de l'art. 373 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (al. 1); à l'inverse, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (al. 3). En ce sens, on admet que le prix forfaitaire ou prix ferme fixe une limite à la fois maximale et minimale pour la rémunération de l'entrepreneur (TF 4C_23/2004 du 14 décembre 2004 c. 3.1; Theodor Bühler, Commentaire zurichois, n. 8 et n. 11 ad art. 373 CO; François Chaix, Commentaire romand, n. 9 ad art. 373 CO; Peter Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française par Benoît Carron, n. 900 p. 265; Gaudenz G. Zindel/Urs Pulver, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 11 ad art. 373 CO). Dans ce cas, sauf circonstances extraordinaires et imprévisibles (art. 373 al. 2 CO), c'est l'entrepreneur qui supporte seul le risque du prix; en revanche, lorsque les parties conviennent de prix effectifs ("d'après la valeur du travail": art. 374 CO), ce risque est supporté par le maître, tout comme en cas de dépassement non excessif du devis au sens de l'art. 375 CO (TF 4C_346/2003 du 26 octobre 2004 c. 3.1 et les références citées).
La partie qui prétend à l'existence de prix fermes au sens de l’art. 373 CO – qu'il s'agisse de prix forfaitaire ou de prix unitaire (sur ces notions, Chaix, op. cit., n. 6 ss ad art. 373 CO; Gauch, op. cit., n. 900 ss) – a la charge de la preuve; en cas de doute, on ne présume pas une telle convention et le prix de l'ouvrage doit être déterminé d'après la valeur du travail, conformément à l’art. 374 CO (TF 4C_23/2004 du 14 décembre 2004 c. 3.1 et les références citées; TF 4C_346/2003 du 26 octobre 2004 c. 3.1 et les références citées).
3.1.2 Quant au devis approximatif de l'art. 375 CO, il s'agit d'une catégorie intermédiaire entre les prix forfaitaire et effectif; cette disposition confère certains droits au maître en cas de dépassement excessif, notamment celui d'obtenir la réduction convenable du prix s'il s'agit de constructions érigées sur le fonds du maître (art. 375 al. 2 CO; TF 4C_346/2003 du 26 octobre 2004 c. 3.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, il y a dépassement excessif lorsque le prix final est supérieur de 10% à celui du devis initial (ATF 115 II 460 c. 3b); cependant, même si les parties se sont entendues sur un devis approximatif, la rémunération de l'entrepreneur doit ensuite être fixée selon les prix effectifs, conformément à l’art. 374 CO; il appartient au maître – qui entend déduire des droits du dépassement de devis – de prouver que les parties ont convenu d'un devis approximatif au sens de l'art. 375 CO (TF 4C_346/2003 du 26 octobre 2004 c. 3.1 et les références citées).
3.1.3 Lorsque le contrat d’entreprise se fonde sur un prix approximatif fixant un montant minimum et un montant maximum, il ménage une certaine marge de manœuvre, à l’intérieur de laquelle la rémunération effectivement due est déterminée d’après la valeur du travail et les dépenses de l’entrepreneur, selon l’art. 374 CO; le maître ne doit ni plus ni moins qu’une rémunération comprise dans les limites qui ont été fixées (Gauch, op. cit., n. 941; Chaix, op. cit., nn. 7 et 8 ad art. 374 CO; Zindel/Pulver, op. cit., nn. 6 et 10 ad art. 374 CO; Gautschi, op. cit., n. 7 ad art. 374 CO).
3.1.4 Lorsque le prix doit être fixé selon l’art. 374 CO, il appartient à l’entrepreneur de déterminer le montant des prix effectifs; cela suppose qu’il démontre l’existence des éléments nécessaires pour fixer le prix, à savoir notamment les frais de salaire et de matériel (Chaix, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 374 CO; Zindel/Pulver, op. cit., n. 18 ad art. 374 CO).
La rémunération que le maître doit payer en vertu de l’art. 374 CO («prix à la dépense», «Aufwandvergütung») est indépendante de la valeur de l’ouvrage achevé qui, elle, peut aussi dépendre d’autres facteurs que la dépense consentie par l’entrepreneur (p. ex. de la situation du marché ou de la qualité de l’ouvrage); il est dès lors indifférent, pour le calcul du prix qui doit être fixé selon l’art. 374 CO, de savoir si l’ouvrage achevé est affecté ou non de défauts qui en diminuent la valeur; de tels défauts n’exercent une influence sur la rémunération due que si le maître fait usage d’un éventuel droit à la réduction du prix selon l’art. 368 al. 2 CO (Gauch, op. cit., n. 947; Chaix, op. cit., n. 9 ad art. 374 CO; Zindel/Pulver, op. cit., n. 11 ad art. 374 CO).
3.2 En l’espèce, comme l’expose à raison l’appelante, le prix résultant du courriel du 3 mai 2007 était une fourchette entre 8'000 fr. et 12'000 fr., TVA non comprise, fixant à l’avance un prix approximatif, de sorte que l’appelante ne doit payer ni plus ni moins qu’un prix compris entre ces deux limites. Il en découle que dans l’hypothèse où l’intimée échoue à démontrer les éléments nécessaires pour fixer le prix selon l’art. 374 CO (cf. c. 3.1.4 supra), elle ne peut prétendre qu’à une rémunération correspondant au montant inférieur du prix approximatif convenu (cf. c. 3.1.3 supra).
3.3 Le premier juge a retenu qu’il n’appartenait pas à la demanderesse (intimée à l’appel) de requérir une expertise pour déterminer si le nombre d’heures ainsi que la quantité ou la qualité du matériel utilisé étaient justifiés pour la réalisation de l’ouvrage, mais qu’il incombait au contraire à la défenderesse (appelante), qui qualifiait le prototype de «bricolage » et qui en contestait le prix, de prouver que celui-ci ne correspondait pas au travail effectué ou commandé. Il a retenu que la défenderesse (appelante) n’avait jamais contesté le montant des factures qui lui avaient été adressées et que la demanderesse (intimée à l’appel) avait, pour sa part, produit un décompte des heures de travail effectuées, largement corroboré par les témoins [...] et [...], qui avaient tous deux affirmé, en qualité de professionnels, que la complexité de l’ouvrage et des matériaux empruntés à sa confection légitimaient le prix (cf. jgt, pp. 13-14).
Force est toutefois de constater que si les témoins [...] et [...], dont les déclarations ont été rapportées en page 8 du jugement, ont confirmé les allégations de l’intimée selon lesquelles la réalisation du prototype s’était étendue sur quatre mois et avait concrètement nécessité 85 heures de travail, l’intimée n’a rien établi quant au coût de ce travail ni au coût du matériel utilisé. Elle n’a ainsi pas apporté la preuve, qui lui incombait, des éléments nécessaires pour fixer le prix, à l’intérieur de la fourchette convenue, selon l’art. 374 CO (cf. c. 3.1.4 supra).
Contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’en découle pas pour autant que l’action de l’intimée doive être rejetée, mais bien que l’intimée n’a droit qu’à une rémunération correspondant au montant inférieur du prix approximatif convenu (cf. c. 3.1.3 supra). L’action de l’intimée doit donc être admise à concurrence de 8'000 fr. – correspondant au montant inférieur du prix approximatif convenu – plus la TVA au taux de 7.6% (608 fr.), soit à concurrence de 8'608 fr., étant relevé que l’appelante n’a nullement établi les éléments qui lui auraient permis de demander une réduction du prix selon l’art. 368 al. 2 CO (cf. c. 3.1.4 supra).
4.1 Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que la défenderesse U.________ doit payer à la demanderesse I.________ la somme de 8'608 fr. (huit mille six cent huit francs) plus intérêt à 5% l’an dès le 1er novembre 2008, l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de l’arrondissement de Morges-Aubonne étant levée définitivement à concurrence de ce montant.
Obtenant très largement gain de cause, l’intimée a droit à des dépens de première instance réduits d’un cinquième, qu’il convient d’arrêter à 2'360 fr., comprenant 1'160 fr. en remboursement partiel de ses frais de justice et 1'200 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil et pour les débours de celui-ci.
4.2 Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de la procédure de deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 705 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et sont compensés avec l’avance fournie par l’appelante (art. 111 al. 1 CPC), seront mis pour quatre cinquièmes à la charge de l’appelante et pour un cinquième à la charge de l’intimée (art. 106 al. 2 CPC). Cette dernière versera ainsi à l’appelante un montant de 141 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). L’appelante versera à l’intimée un montant de 1’200 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (cf. art. 95 al. 3 et 106 al. 1 et 2 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres I et IV de son dispositif :
I. dit que la défenderesse U.________ doit payer à la demanderesse I.________ la somme de 8'608 fr. (huit mille six cent huit francs) plus intérêt à 5% l’an dès le 1er novembre 2008.
IV. dit que la défenderesse doit payer à la demanderesse la somme de 2'360 fr. (deux mille trois cent soixante francs) à titre de dépens partiels.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 705 fr. (sept cent cinq francs), sont mis pour quatre cinquièmes à la charge de l'appelante U.________ et pour un cinquième à la charge de l'intimée I.________.
IV. L’intimée versera à l’appelante un montant de 141 fr. (cent quarante-et-un francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’appelante versera à l’intimée un montant de 1’200 fr. (mille deux cent francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :
Le greffier :
Du 24 mai 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Jean-Claude Mathey (pour U.), ‑ Me Daniel Schneuwly (pour I.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 10'544 fr. 80.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Le greffier :