TRIBUNAL CANTONAL
PT08.037220-120460
207
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 7 mai 2012
Présidence de M. Colombini, président Juges : M. Creux et Mme Bendani Greffière : Mme Egger Rochat
Art. 8 CC ; 363, 367, 369 et 370 CO ; 312 al. 1 et 405 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.O., à [...], et B.O., à [...], défendeurs, contre le jugement rendu le 14 juillet 2011 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec N., à [...], et M., à [...], demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement du 14 juillet 2011, dont les considérants ont été notifiés aux parties le 1er février 2012, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis les conclusions de la demande de N.________ et M.________ déposée le 15 décembre 2008 à l’encontre de B.O.________ et A.O., telles que précisées lors de l’audience du 26 mai 2011 (I) ; rejeté les conclusions renconventionnelles prises par B.O. et A.O.________ à l’encontre de N.________ et M.________ (II) ; dit que B.O.________ et A.O.________ sont les débiteurs solidaires de N.________ et M.________ de la somme de 30'691 fr. 40, TVA en sus, avec intérêt à 5% l’an dès le 15 décembre 2008 (III) ; dit que les frais de justice sont arrêtés à 8'001 fr. pour les demandeurs et à 10'697 fr. pour les défendeurs (IV) ; dit que B.O.________ et A.O.________ sont les débiteurs de N.________ et M.________ de la somme de 14'833 fr., TVA à 8% en sus, à titre de dépens, soit : 8'001 fr., en remboursement de leurs frais de justice et 6'832 fr. TVA à 8% en sus, à titre de participation aux honoraires de leur conseil et pour les débours de celui-ci (V) ; dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (VI).
En droit, les premiers juges ont retenu que les défendeurs avaient donné leur accord, du moins tacitement, pour les travaux supplémentaires intervenus en cours de chantier, soit la construction d’un mur en béton et la pose d’une dalle de 35 m2 dans la perspective d’une installation d’une piscine, ces travaux n’ayant aucune utilité pour retenir un talus. Sur la base des métrés effectués par l’expert, ils ont considéré que le montant total des travaux effectués était de 74'992 fr. Après avoir ajouté la TVA à 7,6%, soit la somme de 5'699 fr. 40, et déduit l’acompte de 50'000 fr., le solde dû équivalait à 30'691 fr. 40, auquel s’ajoutaient encore les intérêts à 5% encourus dès le 15 décembre 2008, date du dépôt de la demande. S’agissant des défauts allégués par les défendeurs, le Tribunal civil a estimé que, d’une part, aucun délai n’avait été expressément fixé pour l’achèvement des phases subséquentes de travaux et, d’autre part, la construction du mur et de la dalle ne présentait pas de défaut ; en outre, il n’était pas établi que le chantier fût à l’origine des fissures dans les vitres et dans le carrelage. Dès lors, l’ouvrage livré en vertu d’un contrat d’entreprise ne comportait aucun défaut, et aucune garantie n’était due à ce titre.
B. Par appel du 2 mars 2012, B.O.________ et A.O.________ ont conclu à ce que la demande de N.________ et M.________ soit rejetée, que ces derniers leur doivent immédiat paiement de la somme de 10'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an à compter du 30 mars 2009, que les frais de première instance soient arrêtés à 8'001 fr. pour les demandeurs et à 10'697 fr. pour les défendeurs et à ce que N.________ et M.________ soient leurs débiteurs des dépens de première instance fixés à dire de justice. Subsidiairement, ils ont demandé l’annulation du jugement entrepris, la cause devant être renvoyée devant le Tribunal civil pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement querellé, complété par les pièces du dossier :
La défenderesse B.O.________ est propriétaire des immeubles sis chemin [...], à [...], dont une villa sujette à des travaux de transformation, objet du litige actuel.
Le 6 juin 2006, les demandeurs ont adressé à l’époux de la défenderesse, A.O.________, un devis d’un montant total de 38'150 fr. 25, indiquant et comprenant le montant de 2'694 fr. 65 dû à titre de TVA au taux de 7.6%, pour l’exécution de travaux concernant la création d’une terrasse et d’une dalle devant la maison.
A la suite de cette proposition, le défendeur, ingénieur civil de formation, a signé, le 14 juin 2006, un contrat avec les demandeurs ayant pour objet les travaux susmentionnés pour un montant de 38'150 fr. 25, TVA indiquée et comprise.
Après avoir payé un acompte de 10'000 fr. avant le début des travaux, les défendeurs ont versé quatre acomptes de 10'000 fr. les 7 et 16 août 2006, 18 et 28 novembre 2006, soit 50'000 fr. au total.
Le 15 décembre 2006, les demandeurs ont cessé leur activité auprès des défendeurs. Ils ont adressé à ces derniers en annexe d’une lettre non datée, mais envoyée début 2007 avec les vœux de nouvelle année, un décompte final, intitulé « Décompte concernant votre maison », établi en deux parties, la première partie portant sur des travaux effectués pour un montant de 88'612 fr. 15, et la seconde portant sur la 3ème étape des travaux, soit des travaux intérieurs, exécutés du 13 novembre au 15 décembre 2006, pour un montant de 10'041 fr. 75, soit un total de 98'653 fr. 90, TVA au taux de 7.6% indiquée et incluse.
Ce décompte final mentionne plusieurs postes relatifs à la pose future d’une piscine : « 9. Coffrage mur radié piscine, 325 fr. ; 12. Coffrage mur piscine, 3'120 fr. ; 15. Béton pour mur radier dalle + piscine 16'875 fr. ; 16. PV Acier pour piscine, 2'975 fr. ; 18. P.V. Terrassement complémentaire pour piscine + remblayages 5 x 10 x 2 = 100 m3, 5'500 francs. »
Parmi les rapports journaliers tenus au cours des travaux, ceux des 19 et 20 octobre 2006 mentionnent des travaux de bétonnage et coffrage du mur de soutènement contre la maison «+ office de mur pour futur piscine + pose talochage », et les rapports établis du 13 novembre au 15 décembre 2006 indiquent des travaux à l’intérieur de la maison.
Par courrier du 23 janvier 2007, le demandeur M.________ a informé les défendeurs qu’il était d’accord que son associé N.________ reprenne la suite des travaux à son compte, pourvu que soit établie la facture finale selon le décompte concernant la maison des défendeurs pour les 1ère, 2ème et 3ème étapes, envoyé le 19 janvier 2007. Il a indiqué que le montant de la facture était de 98'653 fr. 90 TTC, et que le solde de 48’653 fr. 80 dû par les défendeurs revenait sur le compte en commun avec N.________. Il attirait leur attention sur le fait que cette facture concernait des travaux exécutés au 15 décembre 2006.
N.________ a effectué des travaux en qualité d’indépendant uniquement dès janvier 2007.
Les 19 mars, 14 avril et 22 novembre 2007, le demandeur M.________ a adressé aux défendeurs des rappels pour le solde de la facture de 48'653 fr. 90.
Par courrier du 23 novembre 2007, le conseil de la défenderesse a contesté cette prétention, au motif que la créance dont se prévalait le demandeur M.________ était détenue en commun par la société simple « U.________ », que le montant de dite facture comprenait une part importante de travaux qui n’avaient pas été effectués par l’entreprise, mais par N.________ personnellement, et que la prétendue créance serait d’emblée compensée par le dommage considérable que la défenderesse avait subi par les divers manquements fautifs de l’entreprise, tels qu’abandon de chantier sans préavis, retard de plus d’un an sur les travaux, devis mal calculé et travaux non exécutés que des tiers auraient dû réaliser. Ce courrier ne contient rien en ce qui concerne l’existence d’un éventuel défaut.
Le 3 avril 2008, le géomètre S.________ a été désigné pour procéder aux métrés des travaux exécutés par les demandeurs, métrés signés tant par M.________ que A.O.________. Le géomètre a évalué ces travaux à 64'793 francs.
Par réponse du 31 mars 2009, B.O.________ et A.O.________ ont conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions de la demande, et reconventionnellement, au paiement par les demandeurs, pris conjointement et solidairement, à B.O., subsidiairement à B.O. et A.O.________, de la somme de 99'000 fr., avec intérêts de 5% l’an à compter du 30 mars 2009.
Le 7 juillet 2009, les demandeurs se sont déterminés et, confirmant leurs conclusions, ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles.
Sur les plans établis par l’architecte W.________ en septembre 2005 figurent les annotations manuscrites « piscine 4 x 8 » et un vague croquis annoté « partie piscine ». Concernant la pose d’un radier pour la construction d’une piscine, il est surprenant de constater, si aucune contruction pour recevoir un bassin préfabriqué n’avait été demandée, que les travaux, pour le moins visibles s’agissant d’une dalle de 35 m2, n’aient pas été immédiatement stoppés par le maître de l’ouvrage. D’ailleurs, s’agissant de l’utilité réelle de cet ouvrage, l’expert s’interroge sur le fait d’avoir laissé cet ouvrage important de 8,2 m. par 4,19 m., soit environ 35 m2, se réaliser s’il n’était d’aucune utilité. Il existait d’autres moyens pour consolider le terrain, comme par exemple avec des éléments de talus en béton, comme ceux installés quelques mètres plus loin et pouvant recevoir des plantes. En effet, ce pouvait être, outre des arbustes, des éléments de talus type « Verduro » ou « Murfleuri », ou encore des palissades en bois traité. Mais la notion de « piscine » reste omniprésente. Elle figure même dans les rapports de travail des 19 et 20 octobre 2006 : « Bétonnage du mur soutènement contre maison + office de mur pour future piscine… ». Cette situation est d’autant plus curieuse que A.O.________ est ingénieur civil de formation et doit connaître la construction des murs en béton et ouvrages divers. L’ouvrage en question – dalle pour recevoir une piscine préfabriquée – est utilisé actuellement comme terrasse avec un tapis imitant le gazon.
S’agissant de la possibilité de construire une piscine au vu des limites de construction, elle est théoriquement envisageable au regard de ces limites, mais soulève un problème d’occupation du sol. En l’occurrence, il s’avère que la totalité de la surface constructible de 168,7 m2 est utilisée par les constructions actuelles d’un total de 169 m2. Par conséquent, il ne reste plus la surface théorique réglementaire pour réaliser une piscine. Quant au caractère « approprié » de l’ouvrage réalisé par les demandeurs pour la création d’une piscine, il est possible théoriquement de placer sur le dallage en béton de 34,3 m2 une piscine autoportante indépendante. En l’absence de plans de ferraillage du dallage et de calculs statiques, il n‘est toutefois pas possible de déterminer la charge admissible maximale (poids de l’eau) sur ce dallage.
Pour ce qui concerne la réalisation de certains postes de travaux prévus dans le contrat du 14 juin 2006, ainsi que dans le devis du 6 juin 2006, il est très difficile de reconstituer tant bien que mal la chronologie des événements, car les documents sont rares, parfois non-datés et aucun procès-verbal de chantier n’a été réalisé. Le 16 janvier 2007, date à laquelle le demandeur N.________ a communiqué à l’entreprise « U.________ » sa décision de se retirer de la société, les deux murets de 110 cm de hauteur et la dalle de 35 m2 étaient déjà réalisés. Selon le rapport journalier, le bétonnage du long mur de 8,2 mètres a été exécuté le 20 octobre 2006. Le bétonnage de la dalle « piscine » de 35 m2 aurait dû logiquement suivre, mais aucune photo, ni rapport de travail ne le précise clairement. L’entreprise « U.________ » ayant quitté les lieux le 15 décembre 2006, il lui restait suffisamment de temps – en novembre par exemple – pour exécuter une chape de pente.
Quant à l’éventualité de défauts entachant les divers murs, murets et le dallage en béton réalisés par les demandeurs, rien n’indique, à part quelques nids de gravier dans le muret supérieur près de la véranda, que ces ouvrages soient entachés de défauts, sous réserve de 10 cm de fer à béton horizontal mal enrobé près du muret susmentionné. Pour autant, ce défaut d’exécution ne prétérite pas la solidité de l’ensemble. Sur les murs et le dallage extérieur, terminés en septembre 2006, l’expert n’a pas constaté de fissures. Concernant un éventuel dommage causé à la défenderesse, la construction actuellement visible ne comporte pas de défaut au sens de l’art. 368 CO, l’utilisation de la dalle de 35 m2 étant tout au plus ambiguë. Si le maître d’ouvrage était complètement opposé à la construction des deux murets et de la dalle, l’expert ne comprenait pas pourquoi il avait signé pour accord les métrés établis par S.________. Il était possible de bloquer les travaux et de demander une autre solution. Le dommage objectif se monte à environ 11'000 fr., soit absence de pente sur la dalle de 35 m2, création d’une chape avec pente vers l’extérieur de 1%, épaisseur 2 à 6 cm (3'000 fr.), réfection du carrelage de la véranda sur environ 14 m2 (2'000 fr.) et plantations sur la dalle « piscine », sous déduction du montant prévu pour la pose d’une chape (9'000 fr. – 3'000 fr.).
Pour ce qui concerne l’évaluation des travaux effectués par les demandeurs, les défendeurs se sont ralliés au montant de 70'192 fr., hors taxe, estimé par l’expert sur la base des métrés qu’il a effectués. Se basant sur les rapports journaliers, certains non signés, l’expert a relevé qu’il était presque impossible de déterminer quelles parties de ces rapports figuraient dans les métrés établis par le géomètre S.. Puis il a estimé le coût des travaux de talochage à 300 fr. hors taxes, montant qui doit être ajouté au total retenu de 70'192 fr. Afin de déterminer le « grand total » du montant des travaux effectués, il a pris en compte ce montant préalablement établi, auquel il a ajouté le montant de 4'500 fr. pour les travaux effectués à l’intérieur, sous réserve que ces derniers travaux n’aient pas été effectués par N. au titre d’indépendant et payés directement par le maître de l’ouvrage, ce qu’il n’a pas pu déterminer.
En conclusion, le manque de documents fixant les données des travaux est évident. Selon les parties, tout se passait verbalement. L’entreprise « U.________ » a présenté pas moins de six devis, « contrats » ou métrés avant-travaux. Du côté du maître de l’ouvrage, il n’y a pratiquement aucun document ou lettre demandant des précisions ou confirmant / infirmant une décision. L’expert n’a pas réussi à déterminer de façon catégorique qui dirigeait les travaux sur place, les avis divergeant. L’expert regrette que l’architecte, auteur du projet, (ou toute autre personne compétente) n’ait pas été mandaté pour un suivi de l’exécution, avec contrat en bonne et due forme liant l’entrepreneur au maître de l’ouvrage, procès-verbaux de chantier, métrés complets, décompte des travaux et suivi de la garantie.
Confirmant son rapport, l’expert a précisé qu’une surface horizontale n’était pas nécessaire pour retenir la terre et que les maîtres de l’ouvrage auraient dû stopper la construction de la dalle. Sur les plans d’enquête, la mention « piscine » a été ajoutée à la main par N.________. Il n’y a pas eu de mise à l’enquête pour la piscine car, selon lui, elle n’aurait pas été autorisée.
Le témoin K.________ a travaillé sur le chantier des défendeurs pour le compte des demandeurs. Il s’est occupé des travaux convenus, soit le terrassement, l’évacuation des débris et d’autres travaux sous les ordres de M.________. C’était un chantier particulier en ce sens que des travaux supplémentaires ont été effectués en cours de route. Il ne connaissait pas précisément le but de ces travaux mais a entendu dire qu’une piscine était prévue.
En droit :
Le jugement attaqué ayant été communiqué après le 1er janvier 2011, les voies de droit sont régies par les dispositions du CPC, conformément à l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272).
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.
1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 ; Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
Invoquant une constatation inexacte des faits, les appelants soutiennent qu’il n’y a pas eu d’accord ni de contrat entre les parties à propos des murs et de la dalle en béton, ces ouvrages ayant été érigés par les intimés afin de retenir la terre.
On doit admettre, comme le Tribunal civil, qu’il y a bien eu un accord entre les parties au sujet de la construction d’un mur et d’une dalle en béton d’une superficie de 35 m2 environ. En effet, d’une part, l’importance de ces travaux auraient dû alerter les appelants s’ils n’y avaient pas consenti. D’autre part, il ne pouvait s’agir d’éléments pour retenir la terre, dès lors qu’il existait pour ce faire, à savoir retenir le talus, d’autres solutions moins coûteuses et que la dalle horizontale n’était d’aucune utilité pour parer à ce problème. De plus, selon l’expert, les travaux initiaux pouvaient être réalisés sans les aménagements (murs et dalle de 34 m2) supplémentaires exécutés et ces ouvrages semblent trop importants pour simplement tenir le terrain. Par ailleurs, on peut relever que la mention « piscine » figure à la main sur les plans de construction et que le témoin K.________, actif sur le chantier, en avait entendu parler. Plusieurs rapports journaliers comportent également la mention d’une future piscine. De même, le décompte des prestations envoyé par les intimés comporte plusieurs postes concernant les travaux relatifs à une piscine. Enfin, on ne discerne au dossier aucun document provenant des appelants et par lequel ils auraient contesté la réalité de ces travaux.
Au regard de ces éléments, le grief doit être rejeté, un accord ayant bel et bien été conclu entre les parties au sujet de l’édification de ce mur et cette dalle en béton, ce en vue de la pose d’une piscine.
Invoquant une violation des art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), 1 et 363 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), les appelants soutiennent que quand bien même ils auraient donné leur accord à la construction du mur et de la dalle en béton, ils n’ont jamais donné leur accord pour en payer le prix, dès lors qu’ils pensaient qu’il appartenait aux intimés de supporter les travaux destinés à empêcher le terrain de glisser. Ils relèvent que leur volonté quant au principe de la rémunération des intimés n’ayant pas été rapportée, la conclusion d’un contrat d’entreprise doit être déniée conformément à la jurisprudence exposée à l’ATF 127 III 519.
3.1 Aux termes de l’art. 363 CO, le contrat d’entreprise est un contrat par lequel une des parties (l’entrepreneur) s’oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l’autre partie (le maître) s’engage à lui payer. Il résulte de la définition légale que l’obligation de rémunérer l’entrepreneur est un élément essentiel de ce contrat, sans lequel la qualification de contrat d’entreprise ne peut être retenue (ATF 127 III 519 c. 2b, JT 2002 I 218, SJ 2001 I 630 ; TF 4C_285/2006 du 2 février 2007 c. 2.1). Si une personne s'engage à livrer gratuitement un ouvrage, il résulte clairement de l'art. 363 CO que la qualification de contrat d'entreprise est exclue; la doctrine actuelle considère qu'il s'agit alors d'un contrat innommé (ATF 127 III 519 c. 2b et les références citées).
Lorsque le litige porte sur le caractère onéreux du contrat, il incombe à l'entrepreneur, conformément à la règle contenue à l'art. 8 CC, de prouver qu'une rémunération a été convenue (ATF 127 III 519 c. 2b ; Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française par Benoît Carron, Zürich 1999, n. 112, p. 34; Tercier, Les contrats spéciaux, 2e éd., n. 3642, p. 447; Bühler, Commentaire zurichois, n. 68 ad art. 363 CO; Zindel/Pulver, Commentaire bâlois, 2e éd., n. 5 ad art. 363 CO).
Le paiement d’un prix peut être convenu tacitement; tel est notamment le cas lorsque l’on peut déduire des circonstances du cas d’espèce que l’ouvrage en question suppose habituellement une rémunération (Chaix, in Thévenoz/Werro, Commentaire Romand, Code des Obligations I, Bâle 2003, n. 4 ad art. 363 CO, p. 1860 ; Peter Gauch, op. cit., n. 113 p. 35). Les circonstances permettent assurément de présumer du caractère onéreux de la prestation contractuelle fournie par un entrepreneur, lorsque celle-ci entre dans le cadre de ses activités commerciales ou de sa profession (Gauch, op. cit., n. 113 p. 35; Chaix, op. cit., n. 4 ad art. 363 CO p. 1860). Cette présomption est réfragable en ce sens que la partie adverse peut apporter la contre-preuve du fait présumé. La contre-preuve n'a pas à convaincre le juge, mais doit affaiblir la preuve principale en semant le doute dans l'esprit du juge (TF 4C.285/2006 du 2 février 2007 c. 2.2 ; ATF 130 III 321 c. 3.4). Cette présomption en faveur d’un contrat conclu à titre onéreux ne tombe pas du simple fait que les parties avaient noué entre elles des liens d’amitié; l’expérience montre, en effet, que, même entre amis, les prestations commerciales ou professionnelles (lorsqu’elles dépassent une certaine ampleur) sont fournies à titre onéreux (Gauch, op. cit., n. 113 p. 35; Chaix, op. cit., n. 4 ad art. 363 CO p. 1860; cf. ATF 119 II 40).
3.2 En l’espèce, les circonstances permettent de présumer du caractère onéreux de la prestation contractuelle fournie par les intimés. En effet, ceux-ci ont effectué un travail important, allant bien au-delà de l’élaboration d’une simple offre, pour la réalisation notamment d’un projet de piscine attenant à la villa des appelants. La valeur de ces prestations a été estimée, dans le rapport de l’expert, à 74'992 fr., TVA non comprise. On doit à l’évidence reconnaître que lorsque des prestations d’une telle étendue sont exécutées, elles sont communément fournies à titre onéreux, ce d’autant plus qu’elles ont été réalisées dans le cadre de l’activité professionnelle des intimés. Par ailleurs, les factures envoyées par les intimés n’ont pas fait l’objet de contestation immédiate des appelants.
Ainsi, les intimés ont droit à une rémunération pour les prestations accomplies, dont la détermination du montant est reprise ci-après au considérant 5 ; pour le reste, la cour de céans s’en réfère à la motivation des premiers juges qui n’est pas critiquée.
Invoquant les art. 368 al. 1 et 370 al. 1 CO, les appelants font valoir que l’installation d’une piscine est affectée d’un vice juridique, toute utilisation en tant que telle étant prohibée et que ce défaut ne pouvait être constaté par une vérification régulière. Ils réclament 10'000 fr. à titre de dommages et intérêts liés aux frais de démolition et de remplacement de l’ouvrage.
Se prévalant de l’art. 369 CO, les appelants relèvent également que les intimés devaient leur donner un avis formel selon lequel une piscine était illégale à cet endroit et se dégager de toute responsabilité si les maîtres d’ouvrage entendaient tout de même en exiger la construction, ce que l’entreprise générale, qui se trouvait dans une position de spécialiste, n’a précisément pas fait. Ils considèrent être en droit d’invoquer valablement le défaut résultant de l’illégalité de la construction et de demander des dommages et intérêts par 10'000 fr. pour l’enlèvement et la mise en place d’une solution technique adéquate pour soutenir le terrain.
4.1 Le maître ne peut invoquer les droits résultants pour lui des défauts de l'ouvrage, lorsque l'exécution défectueuse lui est personnellement imputable, soit à raison des ordres qu'il a donnés contrairement aux avis formels de l'entrepreneur, soit pour toute autre cause (art. 369 CO).
Pour bénéficier des droits attachés à l'action en garantie, le maître doit, après la livraison de l'ouvrage, en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu (art. 367 CO). Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l'ouvrage soit examiné par des experts (art. 367 al. 2 CO). Dès l'acceptation expresse ou tacite de l'ouvrage par le maître, l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient être constatés lors de la vérification régulière et de la réception de l'ouvrage ou que l'entrepreneur a intentionnellement dissimulés (art. 370 al. 1er CO). L'ouvrage est tacitement accepté lorsque le maître omet la vérification et l'avis prévu par la loi (art. 370 al. 2 CO). Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler à l'entrepreneur aussitôt qu'il en a connaissance; sinon, l'ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts (art. 370 al. 3 CO).
Pour que l’ouvrage puisse être utilisé conformément à sa destination usuelle ou particulière, son état doit souvent se conformer à certaines dispositions de droit public du lieu de son utilisation. Si un ouvrage est totalement ou partiellement inutilisable parce qu’il ne respecte pas des dispositions de ce type et ne peut ainsi pas être utilisé, il peut être défectueux. Il est défectueux lorsque le maître pouvait attendre de l’entrepreneur qu’il construise l’ouvrage en conformité avec les dispositions applicables. Cela suppose que l’entrepreneur ait connu ou dû connaître, en faisant preuve de l’attention qu’on est en droit d’attendre de lui (cf. art. 3 al. 2 CC), aussi bien le lieu d’utilisation de l’ouvrage que les dispositions applicables (cf. Gauch, Le contrat d’entreprise, n° 1432).
Les règles sur le contenu et la forme de l'avis des défauts sont les mêmes, qu'il s'agisse de défauts apparents ou cachés (Chaix, op. cit., n. 15 ad art. 370 CO; Zindel/Pulver, Basler Kommentar, n. 15 ad art. 370 CO). A teneur de l'art. 367 al. 1er CO, le maître est uniquement tenu de "signaler" les défauts à l'entrepreneur. Cette seule communication (Anzeigepflicht) n'est toutefois pas suffisante et elle doit être accompagnée de la déclaration de volonté du maître selon laquelle il considère l'entrepreneur comme responsable du défaut constaté (Rügepflicht); une certaine précision quant à la description du défaut est de mise et les déclarations toutes générales sont donc insuffisantes (TF 4C.76/1991 c. 1a, in SJ 1992 p. 103).
4.2 Sur la base du rapport d’expertise, on ne peut retenir l’existence d’un « défaut » dans les travaux de transformation effectués par l’entreprise des intimés. Tout au plus l’expert relève-t-il que « l’utilisation de la dalle de 35 m2 reste ambiguë » et que « l’ouvrage prévu pouvait être réalisé sans les aménagements (murs et dalle de 34 m2) supplémentaires exécutés. Mais la notion de piscine reste omniprésente… ». Par ailleurs, selon l’expertise, « il est possible théoriquement de placer sur le dallage en béton de 34,3 m2 une piscine autoportante indépendante ».
Concernant la question de la piscine, précisément, on ne sait que peu de choses. Comme le relève l’expert, on en trouve la mention d’une part sur les plans de projet de modification de la villa établis par l’architecte W., d’autre part dans des rapports de travail. On la trouve également mentionnée au chiffre 15 du « Décompte concernant votre maison » adressé à l’un des appelants par les intimés en annexe à un courrier non daté, mais présumé être du 19 janvier 2007. Du côté des appelants, la lettre du 23 novembre 2007 de leur conseil à l’intimé M. ne fait pas état de ce prétendu « défaut » ; elle se borne à contester le montant de la facture et à opposer la compensation pour le dommage considérable subi par les divers manquements fautifs des intimés, à savoir : abandon de chantier sans préavis et retard de plus d’un an sur les travaux, devis mal calculé, travaux non exécutés et/ou que ma cliente a dû faire réaliser par des tiers, etc. Ce n’est que dans leur réponse du 30 mars 2009 que les appelants abordent ce point, aux allégués 88 à 91.
En l’espèce, le maître de l’ouvrage a eu recours aux services d’un architecte pour l’établissement des plans en vue de la transformation de sa villa. Ce dernier, pour une raison qu’on ignore, s’en est tenu à la préparation du dossier d’enquête et n’a pas assuré le suivi de l’exécution, ce que l’expert déplore, soulignant le flou qui entourait le déroulement du chantier ne permettant pas de « déterminer de façon catégorique qui dirigeait les travaux sur place ». Dans ce contexte, on ne saurait imputer l’éventuel défaut lié au coefficient d’occupation du sol, tel que relevé par l’expert, à l’entrepreneur. Si le maître de l’ouvrage voulait installer une piscine sur un dallage en béton de quelque 35 m2, il lui appartenait, avec l’aide de son architecte, d’en préparer l’implantation au stade de la mise à l’enquête. Les appelants n’en ont rien fait, préférant passer commande oralement à l’entrepreneur en cours de travaux sans même exiger des documents écrits, tels que procès-verbaux de chantier signés. Par ailleurs, rien n’a été allégué, ni démontré, au sujet de la connaissance qu’avaient ou qu’auraient dû avoir les intimés, en leur qualité d’entrepreneurs, quant aux dispositions de droit public applicables à l’implantation de la piscine envisagée. On doit bien plus retenir que l’appelant A.O.________ était quelqu’un d’expérimenté dans la construction – étant ingénieur civil de formation – et que la construction du mur et de la dalle destinés à supporter la piscine litigieuse s’est faite d’un commun accord entre parties.
A cela s’ajoute, comme le relèvent les premiers juges, que ce n’est que le 23 novembre 2007, soit environ onze mois après que l’entreprise « U.________ » chargée des travaux avait quitté le chantier, que les appelants, par l’intermédiaire de leur conseil, se sont plaints d’une exécution défectueuse des travaux, invoquant l’abandon de chantier sans préavis, le retard de plus d’un an sur les travaux, un devis mal calculé, des travaux non exécutés et/ou qui ont dû être confiés à des tiers, etc., sans une quelconque allusion au problème de la dalle destinée à la future piscine, que les propriétaires ont laissé se réaliser sous leurs yeux. A supposer l’avis des défauts suffisamment précis, ce qui n’est manifestement pas le cas, les premiers juges ont avec raison considéré qu’il était de toute manière tardif.
Par conséquent, le grief relatif à l’existence d’un défaut doit être rejeté.
Les appelants estiment que le Tribunal civil a violé l’art. 8 CC en les condamnant à payer les travaux effectués à l’intérieur de la maison par 4'500 fr., les intimés n’ayant pas prouvé que ces travaux avaient été effectués par l’entreprise « U.________ ».
Sur la base des métrés qu’il a effectuées, l’expert Xavier Koeb a estimé que la totalité des travaux entrepris par les intimés s’élevait à 70'192 fr., montant auquel se sont ralliés les appelants. Il a considéré qu’on devait encore y ajouter 4'500 fr. pour les travaux supplémentaires effectués à l’intérieur de l’immeuble, ainsi que 300 fr. pour le talochage, soit un montant total de 74'992 fr. Conformément à l’appréciation des premiers juges, ce montant peut être retenu pour le calcul final, l’expertise n’étant pas contestable sur ce point.
Contrairement aux allégations des appelants, on doit admettre que des travaux à l’intérieur de la maison ont bel et bien été effectués par l’entreprise « U.________ » et non par N.________ en qualité d’indépendant, dès lors que ceux-ci ont encore été réalisés dans le courant de la fin d’année 2006. En effet, d’une part, selon les faits qui ne sont pas contestés et par ailleurs confirmés par l’expert Xavier Koeb, on doit retenir que les intimés ont terminé leur activité auprès des appelants le 15 décembre 2006 et que N.________ a effectué des travaux en qualité d’indépendant uniquement dès janvier 2007. D’autre part, il résulte des pièces figurant au dossier, à savoir plus précisément des rapports journaliers et des factures, que l’entreprise « U.________ » a bel et bien effectué des travaux à l’intérieur de l’immeuble des appelants dans le courant des mois de novembre et décembre 2006.
En conclusion, le grief doit être rejeté.
Les appelants contestent devoir aux intimés un montant à titre de TVA, ces derniers n’ayant pas démontré que leur entreprise y était assujettie.
En l’espèce, on doit admettre que les intimés étaient soumis à la TVA. Ce fait résulte non seulement de leur devis du 6 juin 2006, mais également du contrat signé entre les parties et d’autres pièces figurant au dossier portant l’indication de la TVA à 7.6%.
Partant, le grief doit être rejeté.
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté en vertu de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.
Les appelants, qui succombent, supportent les frais judiciaires de deuxième instance arrêtés à 1'586 fr. (art. 94 al. 2 et 106 al. 1 CPC ; art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'586 fr. (mille cinq cent huitante-six francs), sont mis à la charge des appelants, A.O.________ et B.O.________, solidairement entre eux.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 mai 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Marc Froidevaux (pour B.O.________ et A.O.), ‑ Me Irène Wettstein Martin (pour N. et M.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :