Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 14.05.2012 HC / 2012 / 371

TRIBUNAL CANTONAL

TU07.007941-120547

223

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 14 mai 2012


Présidence de M. Colombini, président Juges : Mme Favrod et Mme Bendani Greffière : Mme Tchamkerten


Art. 5 al. 3, 92 CPC-VD

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par T.C., à Yverdon-les-Bains, demanderesse, contre le jugement de divorce rendu le 14 février 2012 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec E.C., à Yverdon-les-Bains, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par jugement du 14 février 2012, adressé pour notification aux parties le même jour, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux E.C.________ et T.C.________ née G.________ (I), dit qu'il n'était pas alloué de pension après le divorce (II), constaté qu'il n'y avait lieu ni au partage des prestations de sortie de prévoyance professionnelle des parties ni au versement d'une indemnité équitable (III), déclaré le régime matrimonial dissous et liquidé, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession (IV), dit que T.C.________ était la débitrice d'E.C.________ de la somme de 9'527 fr. à titre de dépens (V), fixé les frais de justice à 1'909 fr. 25 pour la demanderesse et à 4'585 fr. 80 pour le défendeur (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

En droit, s'agissant de la liquidation du régime matrimonial, les premiers juges ont relevé qu'ils ne pouvaient reconnaître aucune créance de l'un des époux envers l'autre de ce chef, faute de preuves. Considérant en outre que le défendeur obtenait gain de cause sur la seule question litigieuse, soit sur la liquidation du régime matrimonial, mais qu'il avait tardé à produire des pièces pertinentes relatives à la prévoyance professionnelle, les premiers juges ont réduit d'un dixième les dépens qu'ils lui ont alloués.

B. Par acte du 16 mars 2012, T.C.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres IV et V en ce sens qu'E.C.________ est reconnu son débiteur d'une somme de 37'185 fr. 75 à titre de liquidation du régime matrimonial et lui doit de pleins dépens, subsidiairement à la réforme du chiffre V en ce sens que les dépens sont compensés, et, plus subsidiairement encore, à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

L'appelante a requis que l'assistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure d'appel. Par décision du 26 mars 2012, la juge déléguée de céans l'a dispensée de l'avance de frais, réservant la décision définitive sur l'assistance judiciaire.

L'intimé E.C.________ n'a pas été invité à se déterminer. Il a toutefois déposé une demande d'assistance judiciaire.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement querellé, complété par les pièces du dossier :

E.C., né en 1974, et T.C., née en 1958, se sont mariés le [...] 2001 à Yverdon-les-Bains. Les époux n'ont pas passé de contrat de mariage. Aucun enfant n'est issu de leur union.

A l'époque de la séparation du couple, T.C.________ a été victime de violences de la part de son époux. Il ne semble toutefois pas qu'elle ait été véritablement sous l'emprise de celui-ci durant la vie commune.

Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 13 mars 2007, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ordonné à E.C.________ de quitter le domicile conjugal dès réception de l'ordonnance en cause.

Le 31 mai 2007, T.C.________ a déposé une demande en divorce par laquelle elle a conclu, notamment, à ce que le défendeur soit reconnu son débiteur d'un montant à préciser en cours d'instance, mais d'au moins 50'000 fr., à titre de liquidation du régime matrimonial (II). Dans sa réponse du 1er octobre 2007, le défendeur a conclu notamment au rejet de cette conclusion.

Dans le cadre de cette procédure, le défendeur a déposé, le 19 octobre 2007, une requête de mesures provisionnelles tendant à l'inscription d'une mention de blocage relatif sur une parcelle dont la demanderesse était propriétaire à Treycovagnes, laquelle n'a en définitive pas abouti, la parcelle ayant été vendue le 18 octobre 2007.

Par ordonnance sur preuves du 15 avril 2008, le président, malgré l'opposition de la demanderesse, a ordonné une expertise notariale pour la liquidation du régime matrimonial. Le notaire a déposé son rapport le 12 janvier 2010. Il l'a complété oralement à l'audience du 8 juin 2010, lors de laquelle un complément d'expertise a été ordonné. Le complément d'expertise a été déposé le 22 juillet 2010.

L'audience de jugement a eu lieu le 25 mai 2011. Six témoins ont été entendus. La cause n'étant pas en état d'être jugée, des pièces étant manquantes, l'audience a été suspendue puis reprise le 15 novembre 2011. Le conseil de la demanderesse a alors notamment précisé sa conclusion II en ce sens que le défendeur est son débiteur de 37'185 fr. 75 à titre de liquidation du régime matrimonial.

En ce qui concerne leur situation financière, les époux n'avaient apparemment aucune fortune.

La demanderesse, qui est bénéficiaire d'une rente entière de l'assurance-invalidité depuis le 1er octobre 1993, n'a jamais travaillé durant le mariage. Selon une attestation de rente du 30 septembre 2005, la caisse de compensation AVS lui verse une rente d'invalidité de 442 fr. par mois, une rente complémentaire de conjoint de 132 fr. par mois et des prestations complémentaires par 143 fr., soit 717 fr. au total. Les extraits de ses comptes démontrent que la demanderesse a touché parfois des montants supplémentaires de la caisse AVS. La demanderesse a en outre droit à une rente annuelle [...] de 4'249 fr. 80.

La demanderesse a allégué avoir vendu, antérieurement au mariage, un terrain en Bosnie, pour un prix de 47'000 francs. L'instruction menée en première instance n'a toutefois permis de déterminer ni le prix, ni les conditions de vente, ni l'affectation du produit qui en aurait été retiré.

De 2001 à 2007, le défendeur a eu divers employeurs et a perçu des indemnités de chômage. Il a touché des revenus de l'ordre de 20'000 à 35'000 fr. par année. En 2006, il a été indépendant. La demanderesse a allégué que le défendeur participait à un commerce de bijoux et d'or avec son frère, ce qui n'a toutefois pas été établi, sous réserve de ce que le défendeur a lui-même admis, soit qu'il avait occasionnellement représenté son frère à la Foire de Bâle.

T.C.________ a perçu, le 28 octobre 2003, un rétroactif de rentes de deuxième pilier, d'un montant de 37'185 fr. 75. Cette somme a été versée sur le compte bancaire de son époux à la [...]. Le 9 décembre 2003, E.C.________ a prélevé 40'000 fr. sur ce compte, sans les reverser sur un autre compte. Le versement semestriel subséquent de 2'194 fr. 90 de la rente [...] a été exécuté sur le compte de l'époux. En revanche, les rentes de l'assurance-invalidité de la demanderesse et les prestations complémentaires fournies par la caisse de compensation ont été versées sur son propre compte.

Selon le rapport d'expertise complémentaire du 22 juillet 2010, 9'500 fr. des 37'185 fr. 75 concernent des rentes dues pendant le mariage, le solde des rentes concernant une période antérieure à celui-ci.

En droit :

a) Le jugement entrepris ayant été rendu le 14 février 2012, les voies de droit sont régies par le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; RS 272).

b) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01).

Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt, et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 francs, le présent appel est recevable.

c) S'il est soumis au nouveau droit, le présent appel a toutefois pour objet le contrôle de l'ancien droit, applicable jusqu'à la clôture de l'instance, dès lors que le présent procès était en cours au 1er janvier 2011 (art. 404 al. 1 CPC ; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure unifiée, in JT 2011 III 11, pp. 38 à 40).

L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid., p. 135).

a) L'appelante conteste la liquidation du régime matrimonial. Elle fait valoir que l'intimé n'a donné aucune explication crédible de l'usage qu'il a fait de la somme de 37'185 fr. 75, correspondant à un rétroactif de rentes de deuxième pilier. L'absence d'explications de l'intimé quant à l'utilisation de cet argent devrait amener à conclure qu'il a gardé cet argent pour lui-même, soit sur des comptes non déclarés, soit qu'il ait investi cette somme dans ses activités commerciales. L'appelante relève également que l'intimé faisait, à l'époque du mariage, commerce de bijoux et d'or et qu'il a dissimulé des informations et des documents sur son activité. Enfin, l'appelante revient sur la vente d'un terrain en Bosnie qui lui appartenait, intervenue antérieurement au mariage, dont le produit constituerait, selon elle, un propre.

b) Le juge doit procéder d'office à la liquidation du régime matrimonial. Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal vaudois, le juge se fonde sur les faits allégués et prouvés, ainsi que sur les présomptions légales (JT 1955 III 142). Selon l'art. 373 al. 2 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010), les règles sur l'expertise (art. 220 ss CPC-VD) sont applicables par analogie lorsqu'un notaire a été commis avec mission de stipuler la liquidation du régime matrimonial. Conformément à l'art. 243 CPC-VD, le juge apprécie librement la valeur et la portée des expertises, mais s'il statue contrairement aux conclusions de l'expert, il est tenu de donner dans son jugement les motifs de sa conviction.

En outre, aux termes de l'art. 227 al. 1 CPC-VD, les parties sont tenues, sur réquisition de l'expert, respectivement du notaire commis au partage, de lui produire les documents qu'elles détiennent aux conditions de l'art. 178 CPC-VD, qui prescrit à son premier alinéa que chaque partie est tenue de produire, sitôt qu'elle en est requise par le juge, les titres en sa possession ou à sa disposition entre les mains d'un tiers, pourvu qu'ils soient désignés avec une précision suffisante. Chaque partie est ainsi par exemple tenue de renseigner l'autre sur son revenu et sa fortune. Ce devoir d'informer découle du droit civil fédéral (cf. art. 170 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). En effet, dans la procédure de divorce, chaque époux est tenu, si le renseignement ne peut être obtenu autrement, de renseigner l'autre spontanément sur son revenu et sa fortune dans la mesure utile pour faire valoir des prétentions. A la requête de l'épouse, le mari doit produire les pièces qu'il détient et qui sont propres à prouver les allégations de la requérante sur la valeur de biens à inclure dans le calcul du bénéfice de l'union conjugale (ATF 118 II 382 c. 4a ; ATF 117 II 218 c. 5, JT 1994 I 167).

Conformément à l'art. 5 al. 3 CPC-VD, le juge apprécie librement les preuves offertes par les parties. Il convient de préciser que, dans la mesure où pour établir les faits, l'autorité, respectivement l'expert ou le notaire commis au partage, est dépendant de la collaboration des parties, la violation, par l'une d'elles, de son devoir d'informer peut conduire à un "état de nécessité en matière de preuve" ("Beweisnot"), c'est-à-dire à une impossibilité pour l'autorité, respectivement pour l'expert ou le notaire commis au partage, d'établir les faits pertinents. Dès lors, une violation du devoir de collaborer peut être prise en compte au stade de la libre appréciation des preuves (ATF 133 III 81 c. 4.2.2).

c) En l'espèce, l'appelante a perçu, le 28 octobre 2003, un rétroactif de rente de deuxième pilier d'un montant de 37'185 fr. 75, qui a été versé sur le compte bancaire de son époux à la BCV. Le 9 décembre 2003, l'intimé a prélevé 40'000 fr. sur ce compte, et ne les a pas versés sur un autre compte. Selon le rapport d'expertise complémentaire du 22 juillet 2010, 9'500 fr. des 37'185 fr. 75 concernent des rentes dues pendant le mariage, le solde des rentes concernant une période antérieure à celui-ci.

Aucune des allégations de l'appelante sur l'usage que l'intimé a fait de cette somme n'a pu être prouvée, de sorte que l'on ignore quelle en a été l'affectation. Rien n'indique que l'intimé serait encore en possession d'une partie de cet argent. Il n'est ainsi ni établi ni rendu vraisemblable que l'intimé a dépensé ce montant pour son usage personnel ou pour sa prétendue activité de commerce de bijoux. Il est en revanche établi que les parties ont des revenus très modestes et que la situation professionnelle de l'intimé était précaire. Si l'appelante a été victime de violences conjugales, il n'apparaît toutefois pas qu'elle a été durant toute la vie commune sous l'emprise de son époux. A cet égard, s'il est juste que la somme litigieuse a été versée sur le compte de l'intimé, de même que les indemnités subséquentes du deuxième pilier équivalent à environ 365 fr. par mois, l'appelante percevait sur son propre compte ses rentes et prestations complémentaires de la caisse AVS/AI, ce qui confirme qu'elle gardait une certaine autonomie dans la gestion au quotidien. Faute d'éléments permettant de rendre vraisemblable que l'intimé se serait approprié cette somme de 37'185 fr. 75 pour son usage exclusif, il y a lieu de retenir, comme les premiers juges, le fait le plus plausible, soit que ce montant a été dépensé pour subvenir aux besoins du ménage, compte tenu de leurs revenus modestes et de leur train de vie.

S'agissant du produit de la vente d'un terrain en Bosnie, l'appelante n'a produit aucun contrat valide de vente et n'a de plus fourni aucune preuve du paiement d'un quelconque prix de vente. C'est ainsi à juste titre que les premiers juges n'en ont pas tenu compte.

Enfin, l'appelante n'a nullement été en mesure d'établir que l'intimé aurait été actif dans le commerce de bijoux durant la vie commune, sous réserve de ce qu'il a lui-même admis, soit qu'il a occasionnellement représenté son frère à la Foire de Bâle.

Mal fondés, les griefs de l'appelante relatifs à la liquidation du régime matrimonial doivent être rejetés.

a) L'appelante conclut à ce que les dépens de première instance soient compensés. Elle soutient en outre qu'elle ne devrait pas s'acquitter des frais d'expertise, à laquelle elle s'est toujours opposée du fait de son inutilité, et que l'intimé a compliqué le procès, dès lors qu'il a provoqué, par ses violences, des mesures provisionnelles visant à son départ du domicile conjugal et qu'il a déposé une requête tendant à l'inscription d'une restriction du droit d'aliéner sur une parcelle dont il savait que l'appelante n'était plus propriétaire.

b) Aux termes de l'art. 91 CPC-VD, les dépens comprennent les frais et les émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de vacation des parties (let. b), ainsi que les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (let. c).

Selon l'art. 92 CPC-VD, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1), peu importe qu'elle soit à l'origine de l'action ou non. Lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2). Pour décider de la répartition des dépens, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe, et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-VD, p. 175). L'action en divorce a en général plusieurs objets et soulève plusieurs questions, dont certaines peuvent revêtir plus d'importance pour l'instruction que le principe du divorce. Lorsque des conclusions au sujet des effets accessoires n'ont été admises que partiellement, alors qu'elles ont exercé une influence importante sur les frais, il y a lieu de réduire le montant des dépens alloués (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7.4 ad art. 92 CPC-VD, p. 178). L'art. 92 al. 3 CPC prévoit en outre que lorsqu'une des parties a abusivement prolongé ou compliqué le procès, elle peut être condamnée à une partie des dépens, même en cas de gain du procès. C'est une complication abusive qui est visée par cette disposition. La jurisprudence a admis notamment qu'il y avait abus au sens de l'article 92 alinéa 3 CPC-VD en cas d'ouverture de plusieurs actions partielles et très exceptionnellement en cas de témérité du plaideur (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 92 CPC-VD, p. 176).

c) En l'espèce, les premiers juges ont considéré que l'intimé obtenait gain de cause sur le principe, dès lors qu'il lui avait été donné raison sur la seule conclusion réellement litigieuse, soit la liquidation du régime matrimonial, mais que les dépens devaient être réduits d'un dixième pour tenir compte du fait qu'il avait compliqué la procédure. Ils ont ainsi condamné l'appelante à verser à l'intimé 9'527 fr., qui correspondent à 5'400 fr. de dépens et 4'127 fr. en remboursement de son coupon de justice.

Seule était effectivement véritablement litigieuse la liquidation du régime matrimonial. A cet égard, l'appelante succombe entièrement et une compensation des dépens, demandée à titre subsidiaire, est dès lors exclue.

L'appelante perd en outre de vue que l'expertise notariale était rendue nécessaire notamment pour établir quelle part du montant de 37'185 fr. 75 constituait des propres, pour déterminer quel usage avait été fait de ce montant et pour examiner la conformité de la vente qu'elle alléguait d'un terrain en Bosnie. L'expertise a ainsi été mise en œuvre exclusivement en raison de sa conclusion en paiement d'un montant de 50'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, réduit par la suite à 37'185 fr. 75. Au demeurant, les frais d'expertise constituent une part importante des frais de justice. Par ailleurs, on ne saurait considérer que la requête de mesures provisionnelles tendant à l'annotation d'une mention de blocage le 19 octobre 2007 déposée par l'intimé était abusive, dès lors que l'appelante n'était plus propriétaire de cette parcelle que depuis le 18 octobre 2007. Enfin, il ne ressort pas du dossier que des frais auraient été comptabilisés en lien avec l'ordre donné le 13 mars 2007 au mari de quitter le domicile conjugal de sorte que l'argument de l'appelante en lien avec les violences conjugales tombe à faux.

Compte tenu de l'ensemble des circonstances et de la jurisprudence précitée, il n'y a pas lieu de remettre en cause la réduction des dépens d'un dixième telle qu'opérée par les premiers juges.

Au vu de ce qui précède, l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement de première instance confirmé.

Les parties ont toutes deux requis que l'assistance judiciaire leur soit accordée pour la procédure d'appel.

En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 aI. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101). Une troisième condition ne concerne pas toutes les prestations d'assistance judiciaire, mais seulement la rémunération par l'Etat d'un représentant professionnel du bénéficiaire : la commission d'un conseil d'office doit apparaître nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 20 ad art. 117 CPC).

Il n'appartient pas à l'Etat de financer pour une personne indigente un procès qu'un plaideur raisonnable ne soutiendrait pas à ses propres frais (ATF 125 II 265 c. 4b ; ATF 124 I 304 c. 2c ; ATF 122 I 267 c. 2b, JT 1998 I 618 ; ATF 119 Ia 251 c. 3b, JT 1996 I 343 ; ATF 119 III 113 c. 3a, JT 1996 II 105 ; ATF 109 Ia 5 c. 4, JT 1984 I 60). Il ne faut toutefois pas se montrer trop sévère dans l'examen des chances de succès du requérant. Il n'est ainsi pas nécessaire pour accorder l'assistance judiciaire qu'une victoire du requérant paraisse probable, ni même plus vraisemblable qu'une défaite. Une procédure doit être tenue pour dépourvue de chances de succès que si les chances de la gagner sont sensiblement inférieures aux risques de la perdre et ne peuvent dès lors être qualifiées de sérieuses, au point qu'une personne raisonnable et disposant des ressources nécessaires ne l'entreprendrait pas ; un procès n'est donc pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (TF 4A_455/2010 du 20 octobre 2010 ; ATF 133 III 614 c. 5 ; ATF 129 I 129 c. 2.3.1, JT 2005 IV 300 ; sur le tout : Tappy, op. cit., n. 31 ad art. 117 CPC et les réf. citées).

En l'espèce, s'il est manifeste que l'appelante ne dispose pas des ressources nécessaires pour soutenir un procès, force est de constater que les chances de succès de son appel étaient inexistantes, de sorte qu'il y a lieu de rejeter sa requête. Dès lors que l'intimé n'a pas été invité à se déterminer, sa requête d'assistance judiciaire est sans objet.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), doivent être mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5] et 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelante.

IV. La requête d'assistance judiciaire déposée par l'appelante T.C.________ est rejetée et la requête d'assistance judiciaire déposée par l'intimé E.C.________ est sans objet.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 16 mai 2012

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Renaud Lattion, avocat (pour T.C.), ‑ Me Anne-Louise Gilliéron, avocate (pour E.C.).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La greffière :

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