Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2012 / 369

TRIBUNAL CANTONAL

CO07.012769-120510

225

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 14 mai 2012


Présidence de M. Colombini, président Juges : M. Creux et Mme Crittin Dayen Greffier : Mme Logoz


Art. 143 al. 1, 492 al. 1 CO; 308 al. 1 let. a, 316 al. 3 CPC; 317b al. 1 et 2 CPC-VD

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.A., à Pully, demanderesse, contre le jugement rendu le 3 novembre 2011 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l'appelante d’avec N., à Concise, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par jugement rendu par défaut du défendeur le 3 novembre 2011, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 13 février 2012, la Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté les conclusions prises par la demanderesse A.A.________ contre le défendeur N.________ selon demande du 27 avril 2007 (I), arrêté les frais de justice à 6'370 fr. pour la demanderesse et à 1'360 fr. pour le défendeur (II) et dit que la demanderesse verserait au défendeur le montant de 9'760 fr. à titre de dépens (III).

En droit, les premiers juges ont retenu que le prêt dont la demanderesse A.A.________ réclamait le remboursement avait été accordé au club de football FC Z_______SA exclusivement et que le défendeur N.________ n'avait pas la légitimation passive pour défendre à l'action intentée contre lui en sa qualité d'emprunteur prétendu dudit montant. Ils ont en outre estimé que si un éventuel engagement personnel du défendeur en garantie du prêt accordé au FC Z_______SA devait être retenu, celui-ci ne pourrait être qualifié que de cautionnement, au vu de la présomption édictée par la jurisprudence fédérale en cas de doute sur la qualification d'une garantie personnelle. Le montant concerné portant sur plus de 2'000 fr. et aucun contrat n'ayant été conclu en la forme authentique, ils ont considéré en définitive qu'un tel engagement serait nul pour vice de forme et ont rejeté les conclusions de la demanderesse.

B. Par acte du 14 mars 2012 adressé à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, A.A.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que N.________ est reconnu débiteur de A.A.________ et lui doit prompt paiement de la somme de 120'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 juin 2005 (IV), que l'opposition au commandement de payer la somme de 120'000 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 15 juin 2005 notifié le 6 mars 2007 à N., par l'Office des poursuites de Grandson dans la poursuite n° [...] est levée (V) et que les frais de première instance sont mis à la charge de N. qui versera en outre une indemnité équitable à l'appelante, fixée à dire de justice, à titre de dépens de deuxième instance (VI). Subsidiairement, A.A.________ a conclu à l'annulation.

L'appelante a produit un bordereau de pièces sous onglet. Elle a en outre requis que des débats soient tenus devant la cour de céans et que l'un des témoins entendus en première instance soit réentendu.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

  1. La demanderesse A.A.________ a fait connaissance du défendeur N.________ par l'entremise de son mari B.A.________, actif dans le milieu du football.

N.________ était l'administrateur, avec signature individuelle, du club de football FC Z_______SA. Cette société avait repris en avril 2006 les activités de l' [...], chargée jusqu'alors de l'animation de ce club.

FC Z_______SA avait pour but la gestion et l'animation d'une structure de football professionnel comprenant une équipe de football d'élite ainsi que les équipes qui lui sont liées, l'organisation et la gestion de matchs de football et de manifestations diverses en relation avec ce sport, la promotion du football en général et des équipes que la société gérait.

N.________ était également l'associé gérant, avec signature collective à deux, de la société H.________, dont le but était la gestion de contrats publicitaires et d'un parc de véhicules au bénéfice des joueurs et du personnel technique du FC Z_______SA.

  1. Au mois de février 2004, le FC Z_______SA a organisé avec le FC B_______ le 100ème anniversaire de l'Association cantonale vaudoise de football (ACVF). Dans le cadre de cette organisation, N.________ a fait connaissance de B.A.________, président d'honneur du FC B_______ et remplaçant du président de ce club. Les deux hommes ont noué à cette occasion une relation de confiance et d'amitié du fait de leur passion commune pour le football.

N.________ a approché B.A.________ au mois de février 2005 afin de trouver des liquidités pour le FC Z_______SA, en proie à des difficultés financières. Le club avait besoin d'un montant de l'ordre de 300'000 fr. pour financer les licences de ses joueurs et éviter ainsi sa relégation.

Ayant entièrement confiance en la personne du défendeur, B.A.________ a cherché, auprès de sa famille et de ses amis, des personnes susceptibles de prêter des sommes importantes au FC Z_______SA. Il a notamment demandé de l'aide à son épouse, la demanderesse A.A.________, qui possédait une somme de 120'000 francs provenant d'un héritage.

  1. Au début du mois de mai 2005, une rencontre a eu lieu entre A.A., B.A. et le banquier F.________ dans les locaux de la banque [...] à [...]. Le témoin L., amie des époux A.A., assistait également à cette rencontre. Elle était disposée à mettre son propre appartement en garantie, B.A.________ lui ayant expliqué que dès qu'un joueur serait vendu à un autre club, le montant encaissé lors du transfert servirait à rembourser le prêt octroyé au FC Z_______SA.

En date du 13 mai 2005, A.A.________ a adressé à son banquier F.________ le courriel suivant :

"(…)

Après une longue séance hier avec le FC Z_______SA, nous avons trouvé le meilleur moyen afin d'éviter tous désagréments en faisant directement un virement sur le compte de la société du club, pour au plus tard le 25 mai 2005.

Pour votre couverture et selon le projet d'acte de vente de la PPE 323/1000 parcelle no [...] d'un montant de Fr. 220'000.00 + 20'000.00 (travaux), ce montant sera mis intégralement en diminution de la dette hypothécaire à l' [...].

Je vous prie donc de bien vouloir faire le nécessaire afin de virer le montant de Fr. 120'000 (cent vingt mille) à la banque [...] du [...], compte courant créancier no [...] au nom de [...], Monsieur N.________, [...]. Cette dernière est la société du FC Z_______SA.

Ce montant me sera remboursé intégralement au plus tôt fin juin prochain ou au plus tard courant juillet 2005. Cet argent sera déposé chez vous sur mon no de compte susmentionné. Ce temps est nécessaire au club afin que l'argent leur soit versé par les membres, sponsors et autres, comme chaque année aux mêmes dates.

(…)"

Le 24 mai 2005, une somme de 120'000 fr. a été transférée du compte de A.A.________ sur le compte de la société H.________.

  1. A.A.________ n'a pas exigé un contrat écrit ou une reconnaissance de dette en raison du lien d'amitié liant N.________ à son époux.

S'agissant de la personne de l'emprunteur, il ressort de l'audition, par le Juge instructeur de la Cour civile, des témoins L., [...], amie de A.A., et [...], ami de son époux, que le prêt avait été consenti en faveur du FC Z_______SA. Le témoin B.A.________ a lui aussi indiqué que N.________ intervenait comme président du club et qu'il s'était engagé lui-même, mais seulement pour garantir le remboursement.

  1. Dans des circonstances similaires, A.M.________ et sa fille B.M., amies de A.A. et de son mari, ont prêté respectivement 95'000 euros et 27'000 euros.

A.M.________ a exigé de N.________ une reconnaissance de dette, qu'il a signée le 27 avril 2005. Sa teneur était la suivante :

" RECONNAISSANCE DE DETTE

Je, soussigné N., domicilié au lieu dit " [...]" à [...], reconnaît devoir à Madame A.M., domiciliée à [...] à [...], la somme de

Euros 95'000.00 (nonante-cinq mille euros)

Cette somme a été prêtée en mon nom, Président du FC Z_______SA, pour le club du FC Z_______SA.

Par la présente, je m'engage à rembourser la somme susmentionnée à madame A.M.________ en date du 15 juin 2005.

Fait à [...], le 27 avril 2005.

Date et signature m'engageant à la présente : N.________"

Le 5 décembre 2005, une somme de 60'000 fr. lui a été remboursée sur le montant emprunté. Le jour du dépôt de la demande, le solde restait toujours dû et B.M.________ n'avait de son côté pas été remboursée.

B.M.________ et A.M.________ ont ouvert, en remboursement de ces prêts, des procédures à l'encontre de N.________ et du FC Z_______SA, respectivement de N.________.

  1. Par lettre du 2 octobre 2006, B.A.________ et A.M.________ ont prié le FC Z_______SA, par son président N.________, de leur faire connaître son plan de remboursement des prêts consentis en 2005. Ce courrier est resté sans réponse.

Par lettre du 8 novembre 2006, B.A., agissant tant pour le compte de A.A. que pour celui de A.M.________ et de B.M.________, a mis en demeure le FC Z_______SA de lui présenter une proposition concrète et substantielle de paiement, à défaut de quoi une procédure serait engagée en justice. Ce courrier est également resté sans réponse.

Le 1er février 2007, le conseil de A.A.________ et B.A., ainsi que de A.M. et B.M., a fixé à N. un ultime délai échéant au 15 février 2007 pour rembourser les sommes prêtées au FC Z_______SA ainsi qu'à lui personnellement.

  1. Le 6 mars 2007, A.A.________ a fait notifier à N.________ un commandement de payer la somme de 120'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 15 juin 2005 (poursuite n° [...] de l'Office des poursuites et faillites de Grandson). N.________ y a formé opposition totale.

Le 14 mars 2007, A.A.________ a fait notifier au FC Z_______SA, par son président N.________, un commandement de payer la somme de 120'000 francs (poursuite n° [...] de l'Office des poursuites d'Yverdon – Orbe – La Vallée). Ce commandement de payer a également été frappé d'opposition totale.

  1. a) Par demande du 27 avril 2007 adressé à la Cour civile du Tribunal cantonal, A.A.________ a ouvert action contre N.________ et FC Z_______SA et a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'ils lui doivent et lui paient, solidairement, la somme de 120'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 15 juin 2005 (I), à ce que l'opposition au commandement de payer la somme de 120'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an notifié le 6 mars 2007 au défendeur N.________, par l'Office des poursuites de Grandson dans la poursuite n° [...] soit levée (II) et à ce que l'opposition au commandement de payer la somme de 120'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 15 juin 2006 notifié le 14 mars 2007 à la défenderesse FC Z_______SA, par l'Office des poursuites d'Yverdon-Orbe-La Vallée dans la poursuite n° [...] soit levée (III).

Dans leur réponse du 10 septembre 2007, N.________ et FC Z_______SA ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la demanderesse.

b) Le 29 octobre 2008, le Juge instructeur de la Cour civile a fixé à chacune des parties un délai échéant le 12 décembre 2008 pour déposer un mémoire au sens de l'art. 317a CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966).

c) Par décision du 24 juillet 2009, le Juge instructeur de la Cour civile a suspendu le procès en raison de l'ouverture de la faillite de la défenderesse FC Z_______SA prononcée le 4 juin 2009.

Par courrier du 3 juin 2011, l'Office des faillites de la Broye et du Nord vaudois a porté à la connaissance de la Cour civile que la créance de A.A.________ avait été admise à l'état de collocation en troisième classe à concurrence d'un montant de 163'164 fr. 70.

Le 15 juin 2011, le juge instructeur a pris acte de cette déclaration et de l'accord des autres parties pour valoir jugement et la défenderesse FC Z_______SA a été déclarée hors de cause et de procès, le procès reprenant entre la demanderesse et le défendeur N.________.

  1. La Cour civile a tenu son audience de jugement le 3 novembre 2011. Au cours de cette audience, le conseil de A.A.________ a sollicité la possibilité de produire une pièce 17 nouvelle. Informé par la Cour que cette pièce ne pouvait être versée au dossier sans réforme, il a renoncé à présenter une telle requête.

En droit :

a) Le jugement attaqué ayant été communiqué après le 1er janvier 2011, les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), conformément à l'art. 405 al. 1 CPC. En revanche, comme la procédure de première instance était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC au 1er janvier 2011, elle restait régie par l'ancien droit, à savoir par le CPC-VD, conformément à l'art. 404 al. 1 CPC.

b) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes non patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC) ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure, JT 2010 III 126).

Les voies de recours cantonales prévues par le nouveau droit s'appliquent également aux décisions communiquées après le 1er janvier 2011 par une instance unique de droit cantonal telle que prévue sous l'ancien droit de procédure cantonal (cf. RSPC, 3/2011, pp. 229-230).

L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la décision motivée (art. 311 CPC).

En l'espèce, la valeur litigieuse est sans conteste atteinte. Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent appel, dûment motivé, est ainsi recevable.

a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid., p. 135).

b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC, Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137). Il appartient à l'appelant de démontrer si ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137; JT 2011 III 43 c. 2).

En l'espèce, l'appelante a produit deux pièces nouvelles à l'appui de son mémoire, soit le jugement rendu le 18 mars 2009 par le Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause B.M.________ contre N.________ et FC Z_______SA et un article paru dans le quotidien "24 heures" du 25 novembre 2008 intitulé : " FC Z_______SA : N.________ se confie". Elle prétend que les deux pièces nouvelles constituent de vrais novas et que les conditions fixées par l'art. 317 CPC pour leur production sont remplies.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, les deux pièces en question ne sont pas de vrais novas, puisqu'elles remontent toutes deux à une date antérieure à l'audience de jugement tenue devant la Cour civile le 3 novembre 2011. La possibilité de se réformer pour introduire des allégations et preuves nouvelles est certes limitée selon les dispositions de l'ancien droit de procédure applicables devant cette autorité (cf. art. 317b CPC-VD). Toutefois, l'article paru dans le "24 heures" étant antérieur au délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, il pouvait être produit par le biais de la réforme (art. 317b al. 1 CPC-VD). Il en allait de même du jugement du tribunal d'arrondissement, postérieur audit délai, qui pouvait être produit par le même biais comme fait nouveau (art. 317b al. 2 CPC-VD). Il ressort du reste du procès-verbal de l'audience de jugement que le conseil de la demanderesse a sollicité la possibilité de produire une pièce 17 nouvelle, mais que, informé par la Cour qu'il devait passer par la réforme pour la produire, il y a renoncé. Peu importe, en définitive, si de toute manière, comme on le verra ci-dessous, tant l'une que l'autre de ces pièces sont sans incidence sur l'issue de la présente procédure d'appel.

c) L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (TF 5A_651/2011 du 26 avril 2012 c. 4.3.1, destiné à la publication; ATF 131 III 222 c. 4.3; ATF 129 III 18 c. 2.6).

En l'espèce, l'appelante a requis une nouvelle audition du témoin F.________. Cette requête doit toutefois être rejetée dans la mesure où les propos de ce témoin ont été verbalisés, où l'appelante avait tout loisir de lui poser des questions complémentaires et où elle ne prétend pas que les propos du témoin, qui s'est exprimé de manière détaillée sur les circonstances de l'opération litigieuse, n'auraient pas été correctement retranscrits.

L'appelante soutient que les premiers juges auraient dû retenir, sur la base d'une interprétation objective des déclarations des parties à laquelle ils ont procédé, la solidarité entre l'intimé et le FC Z_______SA. Selon elle, le défendeur serait "entré" dans l'affaire qu'il aurait fait sienne et son engagement se définirait comme une reprise cumulative de dette. L'intimé, mu par un intérêt personnel à la conclusion du contrat de prêt, aurait constitué pour lui-même un engagement principal et devrait dès lors être considéré comme débiteur solidaire du FC Z_______SA. Il n'y aurait dès lors place ni pour un porte-fort, ni pour l'engagement accessoire que constitue le cautionnement.

a) Une personne peut garantir le paiement d'un tiers en s'obligeant par un contrat de cautionnement conclu entre lui et le créancier, selon l'art. 492 al. 1 CO. Ce but peut cependant aussi être réalisé avec d'autres instruments juridiques tels que la promesse de porte-fort (art. 111 CO) ou l'engagement solidaire; ce dernier est dit reprise cumulative de dette s'il intervient alors que le débiteur s'est déjà obligé. L'engagement solidaire naît lorsque le garant déclare au créancier qu'il pourra être recherché au même titre et pour les mêmes prestations que le débiteur; ce dernier et le garant sont alors tenus solidairement selon l'art. 143 al. 1 CO (TF 4_C.24/2007 du 26 avril 2007, c. 5).

b) La reprise cumulative de dette n'est pas expressément régie par la loi, mais découle de l'art. 143 CO et relève de la liberté contractuelle. La distinction entre le cautionnement, de caractère accessoire, et la reprise cumulative de dette, engagement de nature indépendante, repose sur l'indice que le reprenant, à l'inverse de la caution, a d'ordinaire un intérêt propre et reconnaissable à l'affaire conclue entre le débiteur principal et le créancier, et pas seulement un intérêt à garantir le paiement de la dette primitive. La délimitation entre les deux institutions, quoique flottante, réside du point de vue juridique dans le fait que la dette issue du cautionnement et la dette principale diffèrent par leur objet et leur cause, tandis que celui qui reprend cumulativement une dette s'oblige comme le débiteur principal, se range à ses côtés en tant que débiteur solidaire. Dans le premier cas, l'obligation a pour cause la garantie que le débiteur principal est solvable alors que, dans le second, la cause réside dans le désintéressement du créancier indépendamment du débiteur. Pour qu'on puisse retenir une reprise cumulative de dette, il faut que le reprenant ait un intérêt immédiat et matériel à participer à l'opération et à la faire sienne en profitant – de manière reconnaissable pour la partie adverse – directement de la contre-prestation du créancier. On peut citer par exemple la location d'un logement occupé ensemble, le crédit-bail portant sur un véhicule également utilisé à des fins privées par le reprenant, l'emprunt contracté conjointement par des époux pour faire face à leurs besoins communs, la garantie donnée à titre d'associé d'une société simple formée par le promettant et le débiteur dans une affaire conclue en vue d'atteindre le but social ou encore le cas où le créancier sait que le promettant participe tacitement à l'affaire ou à la société de personnes dont la dette est garantie. Ce qui compte, c'est que le promettant veuille s'engager de manière reconnaissable en vertu de la même cause juridique pour le même contrat que celui qui lie le débiteur principal au créancier (ATF 129 III 702, JT 2004 I 535; cf. également Probst, Commentaire romand, n. 11 ad intro art. 175-183 CO, p. 939).

c) En l'espèce, on relève que les parties n'ont pas passé d'acte écrit et que l'appelante n'a, en particulier, pas exigé de reconnaissance de dette écrite de la part de l'intimé. La volonté des parties ne pouvant être établie selon l'interprétation subjective (art. 18 al. 1 CO), c'est avec raison que les premiers juges ont interprété les déclarations et les comportements des parties selon l'interprétation objective préconisée par la jurisprudence, soit en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (cf. jugement attaqué, pp. 12-13 et les références citées). Or, il ne résulte pas des pièces produites ni des témoignages recueillis que le défendeur ait voulu s'engager solidairement aux côtés de la défenderesse, aujourd'hui hors de cause. Le prêt litigieux était en effet destiné à permettre au FC Z_______SA, menacé de relégation, de financer les licences nécessaires et devait être remboursé par le club grâce au transfert ultérieur de joueurs. Les instructions que l'appelante a adressées par courriel le 13 mai 2005 à son banquier F.________ indiquent que la somme devait être virée sur le compte bancaire au nom de la société H.________ et que cette dernière était la société du FC Z_______SA. Les témoins L., [...], [...] ont tous indiqué que la somme prêtée était destinée à venir en aide au FC Z_______SA. Même le témoin B.A., mari de l'appelante, dont le témoignage doit être considéré avec prudence, a indiqué que l'intimé intervenait comme président du club et que si l'intimé s'était engagé lui-même, c'était pour garantir le remboursement de la somme prêtée, ce qui n'est pas compatible avec un engagement indépendant. On ne voit pas en quoi le défendeur aurait été partie prenante, à titre personnel, à une telle opération et quel aurait été son propre intérêt à la conclusion du contrat de prêt. C'est du reste ainsi que l'a apparemment compris l'appelante dans son courriel du 13 mai 2005 précité et sa référence à un article du quotidien "24 Heures" écrit en 2008 est à cet égard sans pertinence. Au demeurant, si la somme prêtée a été virée à l'époque sur le compte courant créancier de la société H.________, chapeautant le club sur le plan financier, la circonstance que l'intimé en était l'associé gérant ne suffit pas à elle seule à faire de celui-ci un débiteur solidaire, prêt à s'engager indépendamment du débiteur principal (cf. ATF 129 III 702 précité, c. 2.6 in fine).

Mal fondé, l'appel doit être rejeté sur ce point.

L'appelante reproche aux premiers juges de n'avoir pas constaté que le prêt de 120'000 fr. n'avait jamais été correctement comptabilisé dans les comptes du FC Z_______SA, cette circonstance constituant à ses yeux un autre indice démontrant que l'intimé était en réalité l'emprunteur personnel des fonds.

Il ressort du jugement attaqué que la somme de 120'000 fr. a été transférée le 24 mai 2005 du compte de l'appelante sur le compte de la société H.________. L'appelante ne conteste d'ailleurs pas ce point. Il importe dès lors peu de savoir si ce montant devait être crédité sur un compte de l'association – pour peu que celle-ci en eût un – avant sa transformation en société anonyme au mois d'avril 2006. Les documents comptables produits ne permettent au demeurant pas, à défaut d'audit ou de rapport explicatif, de savoir si le prêt litigieux était compris dans les engagements repris de l'association, le cas échéant sous quelle rubrique. Il suffit à cet égard de se référer à la lettre de l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 3 juin 2011 admettant la créance de l'appelante à concurrence de 163'164 fr. 70 à l'état de collocation en 3ème classe et à la décision du Juge instructeur de la Cour civile du 15 juin 2011 déclarant cette société hors de cause et de procès.

L'appelante fait encore valoir que le prêt de 120'000 fr., octroyé sur demande de B.A., l'a été dans des circonstances très similaires aux prêts octroyés par A.M. et B.M.. Elle fait valoir que le fait que l'intimé ait signé une reconnaissance de dette en faveur de A.M., par laquelle il s'engageait personnellement à rembourser les montants mis à disposition, constituerait un indice supplémentaire du fait que lorsqu'il sollicitait une aide financière, l'intimé donnait sa garantie personnelle que les montants seraient remboursés.

Les prêts consentis par A.M.________ et B.M.________ ne sauraient être comparés à la présente espèce. En effet, dans le cas de A.M., celle-ci était précisément au bénéfice d'une reconnaissance de dette signée de l'intimé personnellement, alors que les parties n'ont en l'espèce passé aucun accord écrit. Dans le cas de sa fille B.M., celle-ci a remis une somme de 27'000 euros au mari de l'appelante à destination du FC Z_______SA, sans que l'on sache au juste ce qui a été convenu entre la prêteuse et le sieur B.A.________, d'une part, et l'intimé, d'autre part.

Quoi qu'il en soit, à défaut de toute allégation de l'appelante y relative (art. 4 al. 1, 262 al. 2 let. b et c CPC-VD), il ne saurait être tenu compte, dans le cadre de la présente procédure, d'éléments ressortant du procès B.M.________ c. N.________ et FC Z_______SA. A cet égard, on relèvera que les pièces 11 et 12 produites à l'appui de la demande adressée le 27 avril 2008 à la Cour civile, soit la requête de mainlevée adressée au Juge de paix des districts d'Yverdon, Echallens et Grandson par A.M., d'une part, et la demande adressée au Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois par B.M., d'autre part, ne sont pas ou plus censées alléguées dans leur entier (cf. procès-verbal de l'audience préliminaire du 21 mai 2008 de la Cour civile).

L'appelante soutient enfin que l'intimé doit être reconnu débiteur du remboursement du prêt de 120'000 fr. en vertu du principe de la responsabilité fondée sur la confiance créée et déçue.

a) La responsabilité fondée sur la confiance n'a qu'une nature subsidiaire. L'attente que le partenaire accomplisse une prestation sans y être obligé contractuellement n'est en principe pas digne d'être protégée, car l'on peut raisonnablement attendre de la personne qui fait confiance qu'elle s'assure de la prestation en concluant un contrat. Il convient notamment de faire une exception lorsque la conclusion du contrat n'est effectivement pas possible sur la base des rapports de force existant ou de la dépendance de la personne qui est amenée à faire confiance, et qu'il ne peut raisonnablement pas être exigé de celle-ci en même temps la renonciation à l'affaire, respectivement à la relation commerciale (ATF 133 III 449, JT 2008 I 325; ATF 131 III 377; ATF 130 III 345; Morin, Les caractéristiques de la responsabilité fondée sur la confiance, JT 2005 I 41 ss). Le Tribunal fédéral subordonne la responsabilité fondée sur la confiance créée et déçue à des conditions strictes. La protection reconnue par ce biais ne saurait être accordée à celui qui est simplement victime de sa propre imprudence ou crédulité.

b) En l'occurrence, l'appelante aurait pu sans autre sauvegarder ses intérêts en exigeant de l'intimé qu'il s'engage contractuellement, à tout le moins en faisant signer une reconnaissance de dette à ce dernier. Elle ne se trouvait pas dans une situation de rapport de force défavorable ou de dépendance du seul fait des liens d'amitié existant entre son mari et l'intimé. Les conditions exceptionnelles pour admettre cette figure juridique ne sont clairement pas remplies en l'espèce.

Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point.

En définitive, c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas retenu l'engagement solidaire de l'intimé. C'est également à bon droit qu'ils n'ont pas retenu le porte-fort, ce que l'appelante ne conteste du reste pas. Ainsi donc, la seule forme de garantie personnelle en vertu de laquelle le défendeur pourrait s'être engagé en faveur de l'appelante aux côtés du FC Z_______SA est, comme l'a retenu la Cour civile, le cautionnement. Les développements des premiers juges à ce propos, complets et convaincants, peuvent être repris purement et simplement dans le présent arrêt. Les conclusions de la demande, en tant qu'elles étaient dirigées contre l'intimé N.________, ont été à juste titre rejetées.

Il s'ensuit que le présent appel doit être rejeté dans la procédure de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé, sans qu'il y ait lieu de donner suite aux réquisitions de l'appelante tendant à l'administration de mesures d'instruction devant la cour de céans et à la tenue d'une audience de débats (art. 316 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'200 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC), il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), sont mis à la charge de l'appelante A.A.________.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 15 mai 2012

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Laurent Maire (pour A.A.), ‑ Me Sandrine Osojnak (pour N.).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 120'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal.

Le greffier :

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