Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2012 / 360

TRIBUNAL CANTONAL

PP09.044850-120125 224

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 14 mai 2012


Présidence de M. Colombini, président Juges : M. Abrecht et Mme Kühnlein Greffier : M. Corpataux


Art. 4 et 8 LRECA, 41 al. 1 CO, 30 LGD, 17 et 30 RLGD

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par la Commune A., défenderesse, contre le jugement rendu le 7 décembre 2010 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec I., à Morges, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par jugement du 7 décembre 2010, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 5 janvier 2011 et les considérants le 25 novembre 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que la défenderesse Commune A.________ devait payer au demandeur I.________ la somme de 7'000 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 26 juin 2009 (I), prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de Morges-Aubonne à concurrence du montant en capital et intérêts indiqué sous chiffre I ci-dessus (II), fixé les frais et émoluments à 1'575 fr. pour le demandeur et à 1'525 fr. pour la défenderesse (III), dit que la défenderesse devait payer au demandeur la somme de 3'075 fr. à titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

En droit, le premier juge a considéré que la défenderesse n’était pas habilitée à faire détruire le véhicule Fiat Ducato 280 – ALKO du demandeur et qu’elle devait dès lors répondre du dommage qui en avait résulté pour celui-ci ; le premier juge a estimé que le dommage s’élevait en l’espèce à 7'000 fr., soit 3'000 fr. correspondant à la perte du véhicule et 4'000 fr. correspondant à la location d’un véhicule de remplacement. S’agissant des prétentions émises par la défenderesse, le premier juge a estimé que le paiement de la facture de 376 fr. 60 relative à l’enlèvement et à la destruction du véhicule du demandeur n’incombait pas au demandeur, dès lors que cette destruction était illicite, et que le demandeur ne devait pas s’acquitter de la facture de 100 fr. établie par la défenderesse dans la mesure où cette facture portait sur l’élimination de déchets qui ne lui appartenaient pas.

B. Par mémoire du 13 janvier 2012, la Commune A.________ a fait appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par le demandeur soient rejetées, que le demandeur lui doive immédiat paiement des sommes de 376 fr. 60, plus intérêt à 5 % l’an dès le 10 août 2008, et de 100 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 26 décembre 2009, et que des dépens de première instance, fixés à dire de justice, lui soient alloués.

L’appelante a requis que des mesures d’instruction soient ordonnées en deuxième instance, à savoir la production par l’intimé de toute pièce établissant de manière probante les éléments qu’il lui aurait faxés le 29 avril 2008 ainsi que la réaudition de témoins déjà entendus en première instance. L’appelante a requis par ailleurs qu’une audience d’appel soit appointée.

Par mémoire du 18 avril 2012, I.________ s’est déterminé sur l’appel, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet.

A l’appui de son mémoire, l’intimé a produit un bordereau de cinq pièces, dont une pièce nouvelle, soit un devis d’une carrosserie daté du 3 février 2012.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

a) I., qui exploite en raison individuelle l’entreprise [...], est locataire depuis le 1er décembre 2006 d’un hangar sis [...], à [...]. Le précédent locataire – aujourd’hui décédé – avait laissé sur place toute une série d’objets ainsi que des véhicules. Afin de pouvoir utiliser le hangar loué, I. a été contraint de déposer une partie desdits objets et véhicules à l’extérieur du dépôt.

Dès le printemps 2007, la Municipalité de [...] a sommé en vain I.________ d’éliminer les déchets autour de son hangar, y compris les véhicules hors d’usage. Lors d’une réunion entre les parties le 18 mars 2008, lors de laquelle quatre à cinq véhicules se trouvaient aux alentours du hangar, les parties ont convenu que I.________ adresserait à la Commune A.________ les permis de circulation des véhicules lui appartenant. I.________ est en effet propriétaire pour son activité professionnelle de plusieurs véhicules, dont certains munis de plaques interchangeables.

Sans nouvelles des permis de circulation attendus, la commune a adressé à I.________ un courrier daté du 1er avril 2008, lui rappelant notamment ce qui avait été convenu et lui accordant un ultime délai au 15 avril 2008 pour remettre les permis de circulation des véhicules stationnés à l’extérieur du hangar.

Par lettre-décision du 22 avril 2008, contre laquelle l’intéressé n’a pas recouru, la Commune A.________ a exposé que I.________ n’avait donné aucune suite à son courrier du 1er avril 2008 lui demandant une copie des permis de circulation des véhicules qui étaient stationnés à l’extérieur du hangar loué. Elle lui a demandé « d’enlever définitivement les trois véhicules en cause d’ici au 31 mai 2008, soit deux bus et une moto », en l’avertissant que passé ce délai, elle les ferait éliminer aux frais de I.________ en application de l’art. 24 du règlement du 3 décembre 1993 d’application de la loi du 13 décembre 1989 sur la gestion des déchets.

I.________ a allégué en procédure qu’en date du 29 avril 2008, il avait faxé à la commune les copies des permis de circulation sollicités. Celle-ci conteste avoir reçu ces documents. Un historique des appels produit par I.________ confirme l’existence d’une télécopie d’une durée d’une minute et quinze secondes, envoyée le 29 avril 2008 de l’entreprise de I.________ sur la ligne de téléfax du greffe municipal de la Commune A.________.

b) Le 23 juin 2008, la Commune A.________ a fait procéder, par l’entremise de la société [...], à « l’enlèvement d’une déménageuse », que I.________ a précisé être la déménageuse Fiat Ducato 280 – ALKO. Ce véhicule a par la suite été détruit. En date du 25 juin 2011, la société [...] a adressé au Boursier communal de [...] une facture relative à cet enlèvement, d’un montant de 376 fr. 60.

La Commune A.________ a réclamé en vain à I.________ le remboursement de cette somme.

A la suite de la destruction de son véhicule, I.________ a allégué avoir dû louer les services d’une déménageuse auprès de la société de location [...], dont le but social est notamment la location de tout véhicule, avec ou sans chauffeur. Il ressort des pièces du dossier qu’en date des 1er et 2 octobre 2008, I.________ s’est effectivement acquitté auprès de ladite société de la somme totale de 4'000 francs.

c) Le 31 mars 2009, la Commune A.________ a constaté l’entreposage de déchets autour du hangar ; elle a ainsi adressé à I.________ une lettre-décision lui octroyant un délai au 30 avril 2009 pour éliminer tous ces déchets et l’informant qu’à défaut d’élimination par ses soins, les déchets seraient évacués à ses frais. I.________ n’a pas recouru contre cette décision.

Le 24 novembre 2009, la commune a adressé à I.________ une nouvelle lettre-décision, contre laquelle l’intéressé n’a pas recouru, dans laquelle elle relevait que sa décision du 31 mars 2009 était restée sans réaction de sa part et qu’elle avait par conséquent dû faire évacuer les déchets qui traînaient autour du hangar. La commune a joint à sa décision une facture, datée du 25 novembre 2009, d’un montant de 100 fr. et portant la mention « élimination des déchets autour du hangar […] ».

d) Le 25 juin 2009, I.________ a fait notifier à la Commune A., par l’Office des poursuites de l’arrondissement de Morges-Aubonne, un commandement de payer, poursuite n° [...], d’un montant de 200'000 francs. Sous « titre de la créance ou cause de l’obligation » figure le texte suivant : « Responsabilité de la Commune A. envers I.________ dans le cadre de la destruction d’un véhicule automobile ». La commune a fait opposition totale à ce commandement de payer.

e) Par demande du 17 décembre 2009, I.________ a ouvert action contre la Commune A.________, concluant au paiement par celle-ci de la somme de 10'735 fr. 50, avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 juin 2008, et à la mainlevée définitive, à due concurrence, de l’opposition au commandement de payer de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de l’arrondissement de Morges-Aubonne.

Par réponse du 10 mars 2010, la Commune A.________ a conclu au rejet des conclusions prises par le demandeur et a pris des conclusions reconventionnelles tendant au paiement par I.________ des sommes de 376 fr. 60, plus intérêt à 5 % l’an dès le 10 août 2008, et de 100 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 26 décembre 2009.

Dans ses déterminations du 8 juillet 2010, le demandeur a conclu au rejet des conclusions et des conclusions reconventionnelles de la défenderesse. Les déterminations produites par la défenderesse le 18 août 2010 ne comportaient pas de conclusions complémentaires.

L’audience de jugement a eu lieu le 7 décembre 2010 en présence des parties.

Divers témoins ont alors été entendus, notamment [...], gendarme, qui a certifié que la déménageuse Fiat Ducato 280 – ALKO était en état de marche, qu’elle avait l’air d’être utilisable encore des années, qu’elle ne tombait pas en ruine et qu’à sa connaissance, elle était munie d’un permis de circulation. [...], également entendu en qualité de témoin, magasinier, a déclaré que le véhicule était entretenu, en bon état de marche et régulièrement utilisé. Le concierge et l’ancien syndic de la Commune A.________ ont pour leur part déclaré que le véhicule en question était une épave.

En droit :

a) Le dispositif du jugement attaqué a été communiqué aux parties le 5 janvier 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 CPC ; ATF 137 III 127 ; ATF 137 III 130 ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC).

b) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 126). L’intimé ayant notamment conclu en première instance à ce que l’appelante lui doive paiement de la somme de 10'735 fr. 50, la valeur litigieuse est en l’espèce supérieure à 10'000 fr., de sorte que l’appel est ouvert.

Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) – compte tenu de la suspension des délais pendant les féries de fin d’année (art. 145 al. 1 let. c CPC) – par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable à la forme.

a) L'appel est une voie de droit offrant un plein pouvoir d'examen à l'autorité de deuxième instance. Celle-ci examine librement tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière ; elle contrôle librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office : elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première instance (Hohl, op. cit., n. 2396, p. 435 ; Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui parle de « vollkommenes Rechtsmittel »).

b) aa) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées).

bb) Il découle de ce qui précède que le devis produit en deuxième instance, certes daté du 3 février 2012, est irrecevable, dès lors que l’intimé aurait déjà pu produire un tel devis en première instance et qu’au demeurant, il ne démontre pas que les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC seraient remplies.

cc) Faisant valoir que l’historique des appels produit par l’intimé (pièce 8), s’il atteste de l’existence d’une télécopie d’une durée d’une minute et quinze secondes envoyée le 29 avril 2008 de l’entreprise de l’intimé sur la ligne de téléfax du greffe municipal de l’appelante, n’établit en rien ce qui a été télécopié à cette occasion, l’appelante requiert la production par l’intimé de toute pièce établissant de manière probante les éléments qu’il a faxés alors. Cette réquisition sera rejetée dès lors qu’elle aurait pu et dû être présentée en première instance (art. 317 aI. 1 let. b CPC).

dd) L’appelante requiert également la réaudition en deuxième instance des témoins [...], [...], [...] et [...], déjà entendus par le premier juge, au motif qu’en l’absence de verbalisation de leurs déclarations, il n’est pas possible de vérifier si les faits mentionnés dans le jugement entrepris, dans la mesure où ils ont été retenus ensuite de l’audition de ces témoins, sont conformes à leurs déclarations.

Il n’est pas contesté que la procédure, ouverte avant le 1er janvier 2011, était régie par l’ancien droit cantonal de procédure jusqu’à la clôture de l’instance, conformément à l’art. 404 al. 1 CPC. C’est donc en conformité avec le droit cantonal applicable, qui ne prévoyait pas la verbalisation des témoignages, qu’il n’a pas été dressé de procès-verbal de l’audition des témoins. Si l’appelante souhaitait que les déclarations des témoins fussent protocolées, il lui appartenait de le requérir expressément du tribunal (ATF 126 I 15 ; TF 5P.263/2005 du 27 septembre 2005 c. 1.2 ; JT 2001 III 80 ; Abrecht, L’absence de verbalisation des témoignages en procédure civile et pénale vaudoise est-elle compatible avec l’article 4 Cst. ?, in JT 1997 III 34, spéc. pp. 43 s. et note des rédacteurs, pp. 46 ss, spéc. p. 48). Il n’y a ainsi pas lieu de réentendre les témoins en instance d’appel, dès lors que rien ne permet de retenir que la teneur de leurs déclarations, telle que reproduite dans le jugement attaqué, ne correspondrait pas à ce qui a été dit lors de l’audience de jugement du 7 décembre 2010.

Il n’y a donc pas lieu de tenir une audience telle que requise par l’appelante, l’instance d’appel pouvant statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC).

a) Dans un premier moyen, l’appelante fait valoir que, par la production de la pièce 8, l’intimé n’a pas pu apporter la preuve qu’il lui avait fait parvenir le permis de circulation du véhicule détruit avant la destruction de celui-ci. Elle soutient en outre que sa lettre-décision du 22 avril 2008 – par laquelle elle a demandé à l’intimé « d’enlever définitivement les trois véhicules en cause d’ici au 31 mai 2008, soit deux bus et une moto », en l’avertissant que passé ce délai, elle les ferait éliminer aux frais de l’intimé en application de l’art. 24 du règlement d’application de la loi sur les déchets – ne prêtait pas le flanc à la critique, dès lors qu’elle n’avait rien reçu dans le délai au 15 avril 2008 qu’elle avait fixé à l’intimé pour lui faire parvenir les permis de circulation des véhicules stationnés à l’extérieur du hangar ; selon l’appelante, cette décision étant entrée en force, elle pouvait être exécutée, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir agi illicitement en faisant détruire le véhicule. A titre subsidiaire, l’appelante fait valoir que les pièces produites par l’intimé (pièces 14 et 15) ne permettent pas de tenir pour établi que le montant de 4'000 fr. versé par l’intimé à la société de location [...] concernait la location d’un véhicule de remplacement du véhicule détruit.

b) aa) Les prétentions émises par l’intimé à raison du dommage subi ensuite de la destruction du véhicule Fiat Ducato 280 – ALKO se fondent sur la LRECA (Loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents, RSV 170.11). Cette loi, qui règle la réparation des dommages causés illicitement ou en violation de devoirs de service dans l’exercice de la fonction publique cantonale ou communale (art. 1 LRECA), dispose que l’Etat et les corporations communales répondent du dommage que leurs agents causent à des tiers d’une manière illicite (art. 4 LRECA). La responsabilité de la collectivité publique est donc engagée lorsque les trois conditions suivantes sont remplies : un acte illicite, un dommage et un rapport de causalité entre ceux-ci ; en abandonnant l’exigence de la faute de l’auteur du dommage, la LRECA institue un régime de responsabilité exclusive de l’Etat, de type objectif ou causal, avec la possibilité d’une action récursoire contre l’agent gravement fautif, au sens de l’art. 9 LRECA (cf. ATF 133 III 462 c. 4.1). Pour le surplus, l’art. 8 LRECA déclare les dispositions du CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911, RS 220) relatives aux obligations résultant d’actes illicites applicables par analogie à titre de droit cantonal. Dans cette mesure, il convient dès lors de se référer aux principes régissant la responsabilité civile dans la jurisprudence fédérale (cf. ATF 133 III 462 c. 4.1).

bb) Selon la jurisprudence, un comportement est illicite s’il est contraire à un devoir légal général, soit parce qu’il porte atteinte à un droit absolu du lésé (« Erfolgsunrecht »), soit parce qu’il enfreint une injonction ou une interdiction écrite ou non écrite de l’ordre légal destinée à protéger le bien juridique atteint (« Verhaltensunrecht ») (ATF 124 III 297 c. 5b ; ATF 123 lI 577 c. 4c ; ATF 122 III 176 c. 7b). La notion d’illicéité est la même en droit privé fédéral et en droit public cantonal de la responsabilité (TF 4P.110/2003 du 26 août 2003 c. 2.2 et les réf. citées). Ainsi, si le fait dommageable consiste dans l’atteinte à un droit absolu – comme la vie ou la santé humaine, ou le droit de propriété –, l’illicéité est d’emblée réalisée (ATF 133 III 323 c. 5.1 ; ATF 133 V 14 c. 8.1 ; ATF 132 Il 305 c. 4.1 ; ATF 132 II 449 c. 3.3), sans qu’il soit nécessaire de rechercher si et de quelle manière l’auteur a violé une norme de comportement spécifique (« Erfolgsunrecht »), à moins qu’il existe un motif justificatif (ATF 133 III 121 c. 4.1.1 ; TF 2C_111/2011 du 7 juillet 2011 c. 4.1 ; TF 4P.110/2003 du 26 août 2003 c. 2.2 ; cf. TF 6B_515/2008 du 19 novembre 2008 c. 3.1), dont il incombe au défendeur de démontrer l’existence conformément au principe général de l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) (TF 4A_38/2008 du 21 avril 2008 c. 2.4 ; TF 4C.229/2000 du 27 novembre 2001 c. 3a).

cc) La LGD (Loi vaudoise du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets, RSV 814.11), en vigueur depuis le 1er janvier 2007, prévoit que les communes gèrent conformément au plan les déchets urbains, les déchets de la voirie communale et les boues d’épuration (art. 14 al. 1 LGD) et confie au Conseil d’Etat le soin d’édicter les prescriptions applicables à certaines catégories de déchets (art. 21 al. 1, 1re phrase, LGD). L’art. 30 LGD dispose que lorsque les mesures ordonnées en application de cette loi ou de ses dispositions d’application ne sont pas exécutées, l’autorité compétente pourra y pourvoir d’office aux frais du responsable (al. 1) ; ces frais sont arrêtés par l’autorité compétente (al. 2) ; une fois définitive, la décision sur les frais vaut titre exécutoire au sens de l’art. 80 LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1) (al. 3).

Le Conseil d’Etat a adopté, le 20 février 2008, le RLGD (Règlement d’application de la loi du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets, RSV 814.11.1), qui est entré en vigueur le 5 mars 2008. L’art. 17 RLGD prévoit que le dépôt ou l’abandon de véhicules automobiles hors d’usage, de parties de ceux-ci, notamment les pneus, ainsi que d’autres objets métalliques encombrants, est interdit sur tout le territoire cantonal, tant sur le domaine public que sur la propriété privée, hors d’un local ou d’une place de dépôt ou de stationnement conforme à la LATC (Loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions, RSV 700.11) (al. 1) ; ces déchets sont remis aux entreprises d’élimination autorisées par le département (al. 2) ; sont considérés comme hors d’usage tous les véhicules à moteur ainsi que les remorques de tous genres et catégories, dépourvus de permis de circulation valable, les cycles, cyclomoteurs, machines et véhicules de chantier inaptes à circuler (al. 3). Selon l’art. 30 al. 1 RLGD, les communes surveillent leur territoire pour constater les situations illégales, en particulier les dépôts illicites et les feux de déchets ; elles font rétablir l’ordre conformément à la loi.

c) aa) En l’espèce, il n’est pas contesté qu’en faisant procéder le 23 juin 2008, par l’entremise d’une tierce société, à l’enlèvement du véhicule Fiat Ducato 280 – ALKO en vue de son élimination, l’appelante a porté atteinte au droit de propriété de l’intimé, propriétaire du véhicule en question. La question est donc de savoir si l’appelante a démontré l’existence d’un fait justificatif à cette atteinte, qui permettrait de considérer que sa responsabilité n’est pas engagée. Il en découle que le litige porte essentiellement sur la condition de l’illicéité.

En application des dispositions légales et réglementaires relatives à la gestion des déchets, l’appelante était en droit de faire enlever, aux frais du responsable (cf. art. 30 al. 1 LGD et art. 30 al. 1 RLGD), les véhicules dépourvus de permis de circulation valable (cf. art. 17 al. 3 RLGD) stationnés hors d’un local ou d’une place de dépôt ou de stationnement conforme à la LATC (cf. art. 17 al. 1 RLGD), en vue de leur élimination (cf. art. 17 al. 2 RLGD). Conformément aux principes rappelés ci-dessus (supra c. 3b/bb), il incombait toutefois à l’appelante d’établir que ces conditions étaient réalisées en ce qui concerne le véhicule Fiat Ducato 280 – ALKO de l’intimé.

Or, force est de constater que l’appelante n’a pas apporté la preuve que ce véhicule était dépourvu de permis de circulation valable et qu’il devait en conséquence être considéré comme un véhicule hors d’usage et donc comme un déchet. Il résulte au contraire du permis de circulation produit par l’intimé que ce véhicule était muni d’un permis de circulation valable. A cet égard, c’est en vain que l’appelante se réfère à sa lettre-décision du 22 avril 2008, en arguant que cette décision était entrée en force et pouvait donc être exécutée sans qu’il puisse lui être reproché d’avoir agi illicitement en faisant détruire le véhicule. En effet, il ne résulte nullement de cette décision – qui évoque les « véhicules qui sont stationnés à l’extérieur du hangar loué » en indiquant seulement qu’il s’agit de « trois véhicules », « soit deux bus et une moto » – qu’elle visait le véhicule Fiat Ducato 280 – ALKO. Par ailleurs, rien dans les correspondances antérieures échangées entre les parties n’indique que ce véhicule aurait figuré parmi ceux dont l’appelante a demandé à l’intimé de lui remettre une copie des permis de circulation.

L’appelante n’ayant pas été en mesure d’établir l’existence d’un fait justificatif qui aurait rendu licite l’atteinte au droit de propriété de l’intimé que constituait l’enlèvement et l’élimination du véhicule Fiat Ducato 280 – ALKO, elle répond du dommage ainsi causé à l’intimé, conformément à l’art. 4 LRECA.

bb) Reste à déterminer la quotité du dommage subi par l’intimé. Si l’appelante ne remet pas en cause le montant de 3’000 fr. alloué par le premier juge à titre de contre-valeur du véhicule éliminé de manière illicite, elle soutient à titre subsidiaire qu’il n’est pas établi que le montant de 4'000 fr. versé par l’intimé à la société de location [...] concernait la location d’un véhicule de remplacement du véhicule détruit.

Ce grief est fondé. Force est en effet de constater que les pièces produites par l’intimé, à qui il incombait de prouver son dommage (art. 42 al. 1 CO, applicable par analogie à titre de droit cantonal en vertu de l’art. 8 LRECA), n’établissent nullement que la somme versée à la société [...] l’aurait été pour la location d’un véhicule de remplacement du véhicule Fiat Ducato 280 – ALKO.

Sur ce point, l’appel doit donc être admis et le jugement réformé en ce sens que l’appelante doit uniquement payer à l’intimé la somme de 3’000 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 26 juin 2009.

a) Dans un second moyen, l’appelante reproche au premier juge de n’avoir pas admis ses conclusions reconventionnelles tendant au paiement par l’intimé des sommes de 376 fr. 60 en remboursement de la facture de la société [...] pour l’enlèvement et l’élimination du véhicule Fiat Ducato 280 – ALKO et de 100 fr. correspondant à la facture que l’appelante a adressée à l’intimé pour l’élimination des déchets autour du hangar.

b) S’agissant de la somme de 376 fr. 60, le grief de l’appelante est mal fondé. Il a en effet été retenu ci-dessus que l’élimination du véhicule de l’intimé était illicite (supra c. 3c/aa) ; le coût de cette élimination ne saurait dès lors incomber à son propriétaire.

S’agissant de la facture de 100 fr. émise par l’appelante, le grief de l’appelante doit par contre être admis. En effet, c’est à tort que le premier juge a considéré que dans la mesure où il n’avait été possible d’établir ni la propriété ni la description des objets dont il était question dans cette facture, le paiement de 100 fr. n’était pas justifié. Il ressort en effet du dossier que par décision du 31 mars 2009, l’appelante avait donné à l’intimé un délai au 30 avril 2009 pour éliminer tous les déchets entreposés autour du hangar que celui-ci louait sur le territoire de la commune. Cette décision est entrée en force, de même que la décision du 24 novembre 2009 accompagnée de la facture du 25 novembre 2009 relative à l’élimination de ces déchets. L’appelante était donc en droit de pourvoir à l’élimination de ces déchets aux frais du responsable (cf. art. 30 al. 1 LGD), à savoir aux frais de l’intimé en tant que locataire et possesseur immédiat de l’immeuble.

Il en découle que les conclusions reconventionnelles de l’appelante doivent être admises à concurrence du montant de 100 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 26 décembre 2009.

En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que l’appelante doit payer à l’intimé la somme de 3'000 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 26 juin 2009 et que l’intimé doit payer à l’appelante la somme de 100 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 26 décembre 2009.

Par ailleurs, chaque partie obtenant gain de cause dans une mesure à peu près égale – l’intimé obtenant gain de cause sur le principe mais seulement partiellement gain de cause sur la quotité de ses prétentions –, le jugement attaqué doit être réformé en ce sens que les dépens de première instance sont compensés (art. 92 al. 2 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966], applicable en vertu de l’art. 404 al. 1 CPC).

Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de la procédure de deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 775 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5) et être compensés avec l’avance fournie par l’appelante (art. 111 al. 1 CPC), seront mis pour moitié à la charge de l’appelante et pour moitié à la charge de l’intimé (art. 106 al. 2 CPC). Ce dernier versera ainsi à l’appelante un montant de 387 fr. 50 à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC), les dépens de deuxième instance étant par ailleurs compensés (cf. art. 95 al. 3 et 106 al. 2 CPC).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres I et IV de son dispositif :

I. dit que la défenderesse Commune A.________ doit payer au demandeur I.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs), plus intérêts à 5 % l’an dès le 26 juin 2009, et que le demandeur doit payer à la défenderesse la somme de 100 fr. (cent francs), plus intérêts à 5 % l’an dès le 26 décembre 2009.

IV. compense les dépens.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 775 fr. (sept cent septante-cinq francs), sont mis pour moitié à la charge de l’appelante Commune A.________ et pour moitié à la charge de l’intimé I.________.

IV. L’intimé versera à l’appelante un montant de 387 fr. 50 (trois cent huitante-sept francs et cinquante centimes) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.

V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

VI. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 16 mai 2012

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Charles-Henri de Luze (pour la Commune A.) ‑ Me Alain Sauteur (pour I.)

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 10’735 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte

Le greffier :

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