Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2012 / 305

TRIBUNAL CANTONAL

PP09.044261-120190

237

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 21 mai 2012


Présidence de M. Colombini, président Juges : MM. Creux et Krieger Greffier : M. Corpataux


Art. 738 CC ; 92 CPC-VD

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par X., à La Tour-de-Peilz, défendeur, contre le jugement rendu le 24 février 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A.B. et B.B.________, à La Tour-de-Peilz, demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par jugement du 24 février 2011, dont le dispositif a été communiqué aux parties le même jour et les considérants le 9 décembre 2011, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis partiellement la demande de A.B.________ et B.B.________ (I), ordonné au défendeur X.________ d’éliminer tout matériel, y compris les végétaux, qui obstruent ou opacifient d’une manière ou d’une autre les claires-voies de la palissade installée en limite des propriétés n° [...] et [...] du cadastre de la Commune de La Tour-de-Peilz, sous la commination de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) qui dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée par une autorité ou un fonctionnaire compétent sera puni d’amende (II), arrêté les frais de justice à 1'588 fr. 75 à la charge des demandeurs et à 1'398 fr. 75 à la charge du défendeur (III), dit que le défendeur est le débiteur des demandeurs de la somme de 1'072 fr. 20, TVA en sus sur 675 fr., à titre de dépens réduits, à savoir 397 fr. 20 à titre de participation à leurs frais de justice et 675 fr., TVA en sus, à titre de participation aux honoraires et débours de leur conseil (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

En droit, le premier juge a considéré qu’en obstruant les claires-voies de la palissade, le lierre contrevenait à l’esprit de la servitude, de sorte qu’il y avait lieu d’ordonner au défendeur de l’éliminer. Pour le reste, le premier juge a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’interdire au défendeur d’incliner des parasols amovibles contre la palissade ou de déployer des toiles ou d’autre matériel contre cette même palissade, ni d’entrer en matière sur les conclusions des demandeurs tendant à ce qu’interdiction soit faite au défendeur d’entretenir toute plantation d’une hauteur supérieure à 77,5 cm. S’agissant des dépens, le premier juge a estimé que le demandeurs avaient obtenu très partiellement gain de cause et qu’ils avaient dès lors droit à des dépens réduits.

B. Par mémoire du 26 janvier 2012, X.________ a fait appel de ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’il est autorisé à laisser pousser du lierre sur la palissade installée en limite des propriétés n° [...] et [...] jusqu’à une hauteur de 1 m 50 depuis le sol au pied de ladite palissade, respectivement qu’il est autorisé à laisser pousser toutes formes de plantations sur une hauteur de 1 m 50 calculée depuis le sol au pied de ladite palissade ; l’appelant a conclu en outre à ce que la répartition des frais et dépens de première instance soit revue par l’autorité d’appel en ce sens que des dépens fixés à dire de justice sont mis à la charge de A.B.________ et B.B.________, subsidiairement en ce sens que les dépens sont compensés.

A titre subsidiaire, l’appelant a également recouru contre le jugement du 24 février 2011, en prenant les mêmes conclusions que dans son appel.

Par courrier du 26 mars 2012, les intimés ont fait savoir à la Cour de céans qu’ils renonçaient à se déterminer sur l’appel.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

a) A.B.________ et B.B.________ sont propriétaires de la parcelle n° [...] du cadastre de la Commune de La Tour-de-Peilz, sise [...]. X.________ est pour sa part propriétaire de la parcelle contiguë n° [...] dudit cadastre, sise [...].

Les parties disposent chacune d’une villa ; celle de X.________ est équipée d’une piscine construite par l’ancien propriétaire, donnant du côté de la villa de A.B.________ et B.B.________.

Les parcelles des parties font l’objet d’une servitude intitulée « Restrictions aux droits de bâtir et de planter ; genre de clôtures », annotée au Registre foncier de Vevey sous n° [...], rédigée en ces termes notamment :

« Genre de clôtures : Barrières à larges claires-voies, grillages ou treillis métallique. Les parties pleines ne peuvent pas dépasser une hauteur de 50 cm au-dessus du sol.

Plantations : Les arbres ne doivent pas former un écran ou un rideau. Les haies pleines, quel que soit leur genre et leur emplacement, ne peuvent pas avoir une hauteur supérieure à 1 m 50. »

b) Les parties sont en litige depuis le début des années 2000 au sujet des plantations et d’une palissade en bois séparant leurs propriétés.

aa) Par demande du 23 juin 2000, A.B.________ et B.B.________ ont saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président), prenant, avec suite de dépens, des conclusions tendant à ce qu’ordre soit donné à X.________ de tailler chaque année à une hauteur de 1 m 50 la haie située entre les deux propriétés (I et Il), de l’entretenir deux fois par année (III) et de tailler le prunus se trouvant sur sa propriété (V), le Président pouvant à défaut ordonner l’exécution des travaux aux frais de X.________ (IV et VI).

Durant l’automne 2000, à la suite de plaintes formulées par A.B.________ et B.B., X. a fait remplacer la haie par une palissade en bois à claires-voies, avec parties pleines sur le bas, érigée à une quarantaine de centimètres en retrait de la limite de propriété. Un filet synthétique de couleur verte a, en outre, été posé contre la palissade.

Par demande complémentaire du 2 mars 2001, A.B.________ et B.B.________ ont retiré les conclusions formulées au pied de leur demande du 23 juin 2000 et pris, avec dépens, des conclusions nouvelles concernant, d’une part, la taille des arbres et plantations se trouvant sur la propriété de X.________ et, d’autre part, la palissade en bois érigée entre les deux propriétés, sur laquelle était apposé un filet.

A l’audience de jugement du 5 septembre 2001, les parties ont retiré toutes les conclusions de leurs écritures concernant les plantations, laissant au président le soin de trancher le litige concernant la palissade et son filet.

Dans son jugement du 5 septembre 2001, le président a constaté en substance que le filet apposé sur la palissade réduisait fortement la luminosité obtenue par le biais des claires-voies et considéré que, dans cette mesure, il contrevenait au but recherché par la servitude. Partant, il a admis très partiellement la requête de A.B.________ et B.B.________ et ordonné à X.________ de faire enlever ledit filet.

La Chambre des recours a rejeté les deux recours interjetés contre ce jugement (CREC I 20 mars 2002/106). Dans son arrêt, elle a notamment relevé que la servitude n’autorisait que les barrières à claires-voies, les treillis et les grillages et que cette autorisation ne s’étendait pas à la pose d’un filet sur une barrière à claires-voies, dès lors que celui-ci rendait celles-ci partiellement inopérantes et qu’il ne pouvait être comparé, de par le caractère serré de son maillage, à un treillis ou à un grillage (c. 4c).

bb) Par demande du 12 novembre 2004, A.B.________ et B.B.________ ont saisi une nouvelle fois le président, prenant des conclusions tendant à ce qu’ordre soit donné à X.________ de retirer immédiatement la bâche-écran opacifiante de couleur blanche, réfléchissante, de 10 m sur 3 m, installée en limite des propriétés n° [...] et [...], ainsi que le dispositif de cordage soutenant la bâche, qu’ordre lui soit également donné d’éliminer immédiatement le lierre attaché contre la palisse et obstruant les claires-voies, ainsi que le dispositif soutenant ce lierre, et qu’ordre lui soit enfin donné de ne plus procéder à une quelconque installation visant à opacifier la palissade, qui doit être constituée de claires-voies.

Par jugement du 26 octobre 2005, le président a rejeté la demande.

A.B.________ et B.B.________ ont recouru contre ce jugement, reprenant en substance leurs conclusions de première instance.

Par arrêt du 5 juillet 2006 (CREC I 5 juillet 2006/402), la Chambre des recours a admis partiellement le recours de A.B.________ et B.B.________ et réformé le jugement querellé en donnant en substance l’ordre à X.________ de retirer sans délai la bâche-écran blanche installée en limite des parcelles n° [...] et [...] ainsi que le dispositif de cordage soutenant cette bâche, sous menace des peines d’arrêts et d’amende prévues par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité. Il ressort des considérants de l’arrêt que la bâche en cause avait le même effet que le filet posé antérieurement sur la palissade, savoir réduire le passage de la lumière au travers des claires-voies, et que cela suffisait à rendre le dispositif non-conforme à la servitude. Quant aux huit plants de lierre plantés sous la palissade, les juges ont notamment retenu que A.B.________ et B.B.________ n’avaient pas établi que ceux-ci formaient un écran suffisamment opaque pour couper la luminosité et que le lierre faisait, au moment de l’arrêt tout au moins, de la palissade une haie pleine. Concernant la conclusion de A.B.________ et B.B.________ tendant à ce qu’ordre soit donné à X.________ de ne plus procéder à une quelconque installation visant à opacifier la palissade en cause, les juges ont relevé en substance qu’une telle conclusion n’était pas définie de manière suffisamment précise pour empêcher la survenance de problèmes d’interprétation au moment de l’exécution forcée ou de la procédure pénale.

cc) Par jugement du 30 juin 2011, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : le juge de paix) a ordonné en substance à X.________ d'écimer les haies pleines sises sur sa propriété à une hauteur de 1 m 50, conformément à la servitude inscrite au Registre foncier de Vevey. Le juge de paix a considéré que les empiètements du pin de montagne et du houx appartenant à A.B.________ et B.B.________ étaient insignifiants et que les empiètements de leur cèdre de l'Himalaya ne causaient pas un dommage significatif. Il a toutefois constaté que les haies de X.________ dépassaient la hauteur prévue par la servitude, raison pour laquelle il a ordonné leur écimage.

Le recours interjeté par X.________ contre ce jugement a été rejeté par arrêt de la Chambre des recours du 22 décembre 2011 (CREC 22 décembre 2011/264).

c) Le 2 octobre 2009, A.B.________ et B.B.________ ont saisi le juge de paix par une requête d’urgence tendant à faire constater la présence de toiles de couleur verte sur la palissade appartenant à X.________ et son épouse et à attester de la hauteur et de l’opacité du lierre et des thuyas. Le juge de paix a ordonné que le constat requis soit établi et a désigné en qualité d’expert l’huissier de justice. Les opérations du constat ont eu lieu le 14 octobre 2009. Il a été constaté en substance que la palissade à claires-voies était globalement obstruée par le lierre posé par X.________. Par décision du 30 octobre 2009, le juge de paix a arrêté à 1'125 fr. 60 les dépens des requérants pour l’établissement du constat d’urgence.

d) Par demande du 21 décembre 2009, A.B.________ et B.B.________ ont ouvert une nouvelle action à l’encontre de X.________ devant le président, prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« I. Ordre est donné au défendeur, X.________, d’éliminer tout matériel, y compris les végétaux, qui obstruent ou opacifient d’une manière ou d’une autre les claires-voies de la palissade installée en limite des propriétés no [...] et [...] du cadastre de la Commune de La Tour-de-Peilz.

II. Interdiction est faite au défendeur, X.________, d’incliner des parasols amovibles contre la palissade ou de déployer des toiles ou d’autre matériel contre cette même palissade.

III. Interdiction est faite à X.________ d’entretenir toute plantation d’une hauteur supérieure à 77,5 cm. (150 – 64 – 8,5) calculée depuis les dalles de la piscine, soit depuis la parcelle du défendeur, à la limite de la propriété.

IV. Les ordres figurants aux chiffres I, Il et III ci-dessus sont signifiés sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 du Code pénal.

V. Le défendeur est débiteur des demandeurs de la somme de Fr. 1‘125.60, avec intérêts à 5 % l’an, dès le 1er décembre 2009. »

Dans sa réponse du 12 avril 2010, X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à libération des conclusions de la demande ; reconventionnellement, il a conclu à l’abattage, respectivement l’écimage, de tous les arbres et toutes les haies propriété des demandeurs, qui forment écran ou rideau au sens de la servitude litigieuse, ou qui dépassent 1 m 50, ainsi qu’au rabattement de toutes haies sises sur la parcelle des demandeurs, dont la hauteur serait supérieure à 1 m 50.

Par acte du 26 juillet 2010, les demandeurs se sont déterminés sur les conclusions reconventionnelles du défendeur, concluant, avec suite de frais et dépens, à libération et à l’abattage, respectivement à l’écimage, de tout arbre et de toute haie propriété du défendeur qui forme un écran ou un rideau au sens de la servitude litigieuse ou qui dépasse 1 m 50.

A l’audience préliminaire du 17 novembre 2010, le défendeur a retiré ses conclusions reconventionnelles prises au pied de sa réponse du 12 avril 2010. Les demandeurs ont quant à eux retiré leurs conclusions reconventionnelles formulées au pied de leurs déterminations du 26 juillet 2010.

L’audience de jugement s’est tenue le 9 février 2011 en présence des parties, toutes deux assistées de leur conseil respectif. Elle a débuté par une visite et vue des lieux à La Tour-de-Peilz, au cours de laquelle les témoins [...] et [...] ont été entendus. L’audience s’est poursuivie dans les murs du tribunal, à Vevey.

Lors de l’inspection locale, le premier juge a constaté que la palissade à claires-voies était globalement obstruée par le lierre posé par le défendeur.

Le témoin [...] a déclaré en substance qu’il connaissait bien les lieux car il avait, en sa qualité de paysagiste, enlevé la haie il y a une dizaine d’années. A l’époque, la haie était plantée sur le terrain naturel. Selon ses souvenirs, le terrain était en légère pente. Selon le témoin, depuis la construction de la palissade en bois à claires-voies, rien n’a changé. D’après ses souvenirs, avant dite construction, le terrain naturel était de l’ordre de 30 cm inférieur.

Le témoin [...] a déclaré avoir été chargé de la construction de la palissade en bois à claires-voies. Il a relevé n’avoir pas modifié la hauteur du terrain. Précisément, il a souligné que le sol n’avait pas été rehaussé « du côté piscine » lors de la mise en place de la paroi litigieuse.

En droit :

a) Le dispositif du jugement attaqué a été communiqué aux parties le 24 février 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127 ; ATF 137 III 130 ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). Cela étant, la demande ayant été déposée le 21 décembre 2009, c’est l’application de l’ancien droit de procédure cantonal qui doit être examinée, notamment les dispositions du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) relatives aux dépens (art. 404 CPC).

b) En l’espèce, la cause est de nature patrimoniale, dès lors que la prétention en cause poursuit principalement un but économique (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 91 CPC). Pour déterminer quelle voie de droit, de l'appel ou du recours, est ouverte contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale, il y a lieu de se fonder sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral, l’appel étant ouvert pour autant que cette valeur soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Lorsque l’action ne porte pas sur une somme d’argent déterminée, la valeur litigieuse doit être estimée (Tappy, op. cit., n. 42 ad art. 91 CPC) ; il appartient toutefois prioritairement au demandeur de déterminer la valeur litigieuse et de l’indiquer au juge (art. 91 al. 2 CPC ; Tappy, op. cit., nn. 49 ss ad art. 91 CPC). S’agissant d’un litige de voisinage découlant de l’existence d’une palissade en limite de propriété qui empêcherait le passage de la lumière et contreviendrait ainsi à une servitude annotée au registre foncier, la valeur litigieuse correspond à l’augmentation de valeur que la suppression ou l’adaptation de cette palissade procurerait au bien-fonds du demandeur ou, si elle est plus élevée, à la diminution de valeur qu’une telle suppression ou adaptation causerait au bien-fonds du défendeur (cf. Tappy, op. cit., n. 73 ad art. 91 CPC). En l’espèce, l’appelant soutient que la palissade litigieuse leur permet de vivre à l’abri des regards des voisins, de sorte que la valeur litigieuse serait supérieure à 10'000 francs. Les intimés n’ayant pas contesté ce point de vue, on peut admettre que la valeur litigieuse est en l’espèce supérieure à 10'000 fr. et que l’appel est ouvert, conformément au demeurant à l’indication des voies de droit au pied du jugement attaqué.

Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable à la forme.

L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière ; elle contrôle librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office : elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première instance. Son pouvoir d'examen est plein et entier (Hohl, op. cit., n. 2396, p. 435 ; Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui parle de « vollkommenes Rechtsmittel »).

a) Dans un premier moyen, l’appelant fait grief au premier juge de lui avoir ordonné de procéder à l’élimination du lierre qui obstrue et opacifie les claires-voies de la palissade installée en limite des propriétés n° [...] et [...]. Il fait valoir que si elle n’autorise pas les clôtures dont la partie pleine dépasse 50 cm, la servitude de restriction aux droits de bâtir et de planter autorise les haies dont la partie pleine ne dépasse pas une hauteur de 1 m 50. Il en déduit qu’il est en droit de maintenir du lierre sur la palissade jusqu’à une hauteur de 1 m 50, et ce même si ce lierre empêche le passage de la lumière ou coupe la vue, puisqu’une haie respectant la servitude aurait les mêmes conséquences pour les intimés.

b) Selon l'art. 738 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), l'inscription d'une servitude foncière au registre foncier fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de celle-ci (al. 1 ; Steinauer, Les droits réels, vol. II, 3e éd., Berne 2002, n. 2289, p. 393) ; l'étendue de la servitude peut être précisée, dans les limites de l'inscription, soit par son origine (titre d'acquisition ; Steinauer, op. cit., n. 2294, p. 395), soit par la manière dont elle a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi (al. 2). Pour déterminer le contenu d'une servitude, il convient de procéder selon l'ordre des étapes prévu par l'art. 738 CC : le juge doit dès lors se reporter en priorité à l'inscription au registre foncier, c'est-à-dire à l'inscription au feuillet du grand livre ; ce n'est que si celle-ci est peu claire, incomplète ou sommaire, que la servitude doit être interprétée selon son origine, à savoir l'acte constitutif déposé comme pièce justificative au registre foncier (TF 5A_325/2011 du 14 novembre 2011 c. 4.3 et les réf. citées ; ATF 137 III 145 c. 3.1). Le contrat de servitude et le plan sur lequel est reportée l'assiette de la servitude constituent à cet égard des pièces justificatives (art. 942 al. 2 CC). Si le titre d'acquisition ne permet pas de déterminer le contenu de la servitude, l'étendue de celle-ci peut alors être précisée par la manière dont elle a été exercée paisiblement et de bonne foi (art. 738 al. 2 CC ; ATF 131 III 345 c. 1.1, JT 2005 I 567).

L'acte constitutif doit être interprété de la même manière que toute déclaration de volonté, à savoir, s'agissant d'un contrat, selon la réelle et commune intention des parties (art. 18 CO [Code des obligations suisse du 30 mars 1911, RS 220]), respectivement, pour le cas où celle-ci ne peut être établie, selon le principe de la confiance ; toutefois, vis-à-vis des tiers qui n'étaient pas parties au contrat constitutif de la servitude, ces principes d'interprétation sont limités par la foi publique attachée au registre foncier (art. 973 CC ; TF 5A_325/2011 précité c. 4.3 et les réf. citées ; ATF 137 III 145 c. 3.2.2), lequel comprend non seulement le grand livre, mais aussi les pièces justificatives, dans la mesure où elles précisent la portée de l'inscription (art. 971 al. 2 CC repris par l'art. 738 al. 2 CC ; cf. Hohl, Le contrôle de l'interprétation des servitudes par le Tribunal fédéral, in Revue du notariat et du registre foncier 2009, pp. 73 ss, spéc. p. 78). Ce dernier principe interdit de prendre en considération, dans la détermination de la volonté subjective, les circonstances et motifs personnels qui ont été déterminants dans la formation de la volonté des constituants ; dans la mesure où ils ne résultent pas de l'acte constitutif, ils ne sont pas opposables au tiers qui s'est fondé de bonne foi sur le registre foncier (TF 5A_325/2011 précité c. 4.3 ; ATF 130 III 554 c. 3.1 et les réf. citées). Le résultat de l'interprétation objective devrait être ainsi le même que celui de l'interprétation subjective limitée par la foi publique (Hohl, op. cit., p. 80).

Selon la jurisprudence, le contenu des servitudes doit être interprété restrictivement, en ce sens que les droits du propriétaire grevé ne doivent être restreints que dans la mesure nécessaire à l'exercice normal de la servitude (ATF 109 II 412 c. 3, résumé in JT 1984 I 628 ; Steinauer, op. cit., n. 2292, p. 395).

c) En l'espèce, la servitude de restriction aux droits de bâtir et de planter autorise comme clôtures les barrières à larges claires-voies, les grillages et les treillis métalliques, pour autant que les parties pleines ne dépassent pas une hauteur de 50 cm au-dessus du sol ; sont par ailleurs autorisées les plantations, pour autant qu’elles ne forment pas un écran ou un rideau, les haies pleines, quel que soit leur genre et leur emplacement, ne pouvant pas avoir une hauteur supérieure à 1 m 50. Il en découle que la servitude restreint la liberté du propriétaire s’agissant des clôtures qu’il entend installer et des haies qu’il souhaite planter ; la hauteur de la partie pleine de ces deux éléments est notamment limitée à 50 cm pour les clôtures et à 1 m 50 pour les haies.

S’agissant des clôtures, il a été retenu dans le jugement du 5 septembre 2001, confirmé par l’arrêt de la Chambre des recours du 20 mars 2002, que la servitude n’autorisait que les barrières à claires-voies, les treillis et les grillages et que l’on ne pouvait admettre que l’autorisation s’étendait à la pose d’un filet sur une barrière à claires-voies, dès lors que celui-ci rendait celles-ci partiellement inopérantes et qu’il ne pouvait être comparé, de par le caractère serré de son maillage, à un treillis ou un grillage. Dans son arrêt du 5 juillet 2006, la Chambre des recours a relevé que la bâche installée devant la palissade avait le même effet que le filet qui y avait été apposé antérieurement et qu’elle contrevenait par conséquent aussi à la servitude ; s’agissant des plants de lierre plantés sous la palissade, il a été relevé notamment que du lierre poussant sur une palissade à claires-voies ne transformait pas sans autre celle-ci en une haie, dès lors qu’on ne pouvait parler de haie que pour un ensemble de végétaux vivants.

En l’occurrence, il est établi que l’appelant a installé une palissade à larges claires-voies, sur laquelle il a fait pousser quelques plants de lierre qui ont pour effet désormais d’en obstruer globalement les ouvertures, ce qui n’était pas encore le cas lors des précédentes procédures. Une telle installation ne saurait être assimilée à une haie au sens de la servitude. En effet, d’une part, elle consiste essentiellement en une palissade en bois ; d’autre part, le seul fait que du lierre pousse sur celle-ci n’a pas pour effet de la transformer en haie, d’autant moins que la palissade demeure largement apparente depuis la parcelle des intimés et qu’elle ne se dissimule nullement derrière les végétaux. On relèvera à ce propos que la haie se définit en droit vaudois comme un ensemble de végétaux vivants (cf. art. 37 ss CRF [Code rural et foncier du 7 décembre 1987, RSV 211.41] ; Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, Lausanne 1991, n. 1476, p. 646) et qu’en l’espèce, il n’y a guère que du lierre sur cette palissade. Une telle installation est par conséquent autorisée pour autant que sa partie pleine ne dépasse pas une hauteur de 50 cm au-dessus du sol. Or, le lierre planté par l’appelant a précisément pour effet d’obstruer les claires-voies au-delà de cette hauteur, de sorte que la servitude est manifestement violée. Peu importe à cet égard que l’obstacle soit imputable à un végétal et non à un autre matériau, l’esprit de la servitude n’étant à tout le moins pas respecté.

Certes, selon la servitude, l’appelant pourrait planter et entretenir une haie pleine d’une hauteur de 1 m 50. Contrairement à ce que prétend celui-ci, on ne saurait toutefois en déduire que l’appelant aurait également le droit d’obstruer sur une même hauteur les claires-voies d’une palissade existante en y disposant du lierre. La servitude fait en effet expressément une distinction entre les clôtures et les plantations s’agissant de la hauteur de leur partie pleine, celle-ci étant limitée à 50 cm pour les premières et à 1 m 50 pour les secondes. Une telle distinction n’a certes guère de pertinence du point de vue du passage de la lumière, mais elle peut se justifier par d’autres intérêts, d’ordre esthétique notamment, dont les rédacteurs de la servitude ont manifestement voulu tenir compte. Quoi qu’il en soit, l’énoncé de la servitude est clair et il n’y a aucune raison de s’en écarter.

Mal fondé, le moyen de l’appelant doit être rejeté.

a) Dans un second moyen, l’appelant reproche au premier juge de l’avoir condamné à verser aux intimés un montant de 1'072 fr. 20 à titre de dépens réduits. Il soutient qu’en première instance, il a obtenu gain de cause sur l’essentiel et que seule une infime partie des conclusions des intimés ont été admises.

b) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, disposition applicable en vertu de l'art. 404 al. 1 CPC, les dépens, qui comprennent les frais et émoluments de l'office, les frais de vacation des parties et les honoraires et déboursés de mandataire et d'avocat (art. 91 CPC-VD), sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2 CPC-VD). Le juge doit donc rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe ; lorsqu’il y a plusieurs questions litigieuses et que chacun d’eux obtient gain de cause sur certaines d’entre elles, il faut apprécier leur importance respective pour déterminer si l’un des plaideurs doit être considéré comme victorieux et a droit à tout ou partie des dépens (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 92 CPC-VD et les réf. citées).

c) En l’espèce, les intimés ont conclu en substance, dans leur demande du 21 décembre 2009, à ce qu’ordre soit donné à l’appelant d’éliminer tout matériel, y compris les végétaux, qui obstruent ou opacifient d’une manière ou d’une autre les claires-voies de la palissade installée en limite des propriétés (I), qu’interdiction lui soit faite d’incliner des parasols amovibles contre la palissade ou de déployer des toiles ou d’autre matériel contre cette même palissade (II), qu’interdiction lui soit également faite d’entretenir toute plantation d’une hauteur supérieure à 77,5 cm à la limite de la propriété (III), que les ordres qui précèdent soient signifiés sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (IV) et que l’appelant soit astreint à leur verser la somme de 1'125 fr. 60, avec intérêt, correspondant au remboursement des dépens du constat d’urgence (V). L’appelant a conclu à libération.

Dans sa réponse, l’appelant a pris en outre des conclusions reconventionnelles tendant à l’abattage et à l’écimage d’arbres et de haies ; les intimés ont conclu au rejet des conclusions reconventionnelles et à l’abattage, respectivement l’écimage, d’arbres et de haies. Toutes ces conclusions ont néanmoins été retirées lors de l’audience préliminaire du 17 novembre 2010.

S’agissant des conclusions qui restaient litigieuses devant le premier juge, les intimés ont donc obtenu gain de cause sur une conclusion (I en lien avec IV) et l’appelant sur les autres (II, III et V). Cela étant, les intimés ont obtenu gain de cause sur leur conclusion la plus importante et l’appelant uniquement sur des conclusions qui apparaissent plus secondaires. Ce sont donc bien les intimés qui ont gagné le procès sur le principe. On relèvera par ailleurs que la conclusion tendant au remboursement par l’appelant des dépens du constat d’urgence (V) a été rejetée uniquement parce que l’inspection locale a permis au premier juge de constater par lui-même ce qui ressortait dudit constat, de sorte que la condition d’urgence n’était plus satisfaite.

Au vu de ce qui précède, c’est donc à bon droit que le premier juge a alloué aux intimés des dépens de première instance fortement réduits. Mal fondé, le moyen de l’appelant doit être rejeté.

En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés ayant renoncé à se déterminer sur l’appel.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr. (sept cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’appelant X.________.

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Philippe Vogel (pour X.) ‑ Me Eduardo Rodondo (pour A.B. et B.B.________)

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois

Le greffier :

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01.01.2021
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24.03.2026