TRIBUNAL CANTONAL
CO01.001764-111817 ; CO01.001764-120060 119
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 12 mars 2012
Présidence de M. Colombini, président Juges : M. Abrecht et Mme Charif Feller Greffier : M. Elsig
Art. 29 al. 1 Cst.; 42, 135 ch. 2 CO; 163a CPP-VD
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par G.________, à Langenthal, demandeur, et l'appel joint interjeté par Etat de Vaud, à Lausanne, défendeur, contre le jugement rendu le 30 mars 2011 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant les parties, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement du 30 mars 2011, dont la motivation a été envoyée le 2 septembre 2011 pour notification, la Cour civile du Tribunal cantonal a dit que le défendeur Etat de Vaud devait payer au demandeur G.________ la somme de 50'900 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 27 octobre 1998 sur le montant de 7'000 fr. et dès le 9 février 2000 sur le solde de 43'900 fr. (I), fixé les frais de justice du demandeur à 7'020 fr. et ceux du défendeur à 3'760 fr. (II), alloué au demandeur des dépens fixés à 8'115 fr. (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, les premiers juges ont considéré que le demandeur devait être indemnisé à raison de 7'000 fr. pour la détention préventive subie, que l'enquête pénale menée contre lui avait violé le principe de célérité, ce qui justifiait une indemnité de 17'000 fr. et de 26'900 fr. en remboursement des honoraires de ses avocats. Ils ont jugé en revanche que les prétentions du demandeur en indemnisation de la perte d'intérêts sur l'indemnité d'assurance versée après la clôture de l'enquête pénale étaient prescrites.
B. G.________ a interjeté appel le 5 octobre 2011 contre ce jugement en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que le défendeur doit lui payer la somme de 166'900 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 17 octobre 1998 sur le montant de 7'000 fr., dès le 16 mars 1998 sur le montant de 116'000 fr. et dès le 9 février 2000 sur le solde de 43'900 fr. et que des dépens de première instance, par 24'345 fr. lui sont alloués.
L'intimé Etat de Vaud a conclu avec dépens au rejet de l'appel et, par voie de jonction, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il ne doit au demandeur que la somme de 13'000 fr. et aucun montant à titre de dépens.
L'appelant principal a conclu, avec dépens, au rejet de l'appel joint.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
Le demandeur G.________, né le [...] 1946, gynécologue de formation, exploitait en 1988 un cabinet de gynécologie à [...].
Le 26 février 1988, une ou des personnes non identifiées ont tenté d'incendier la villa du demandeur située à [...], ce qui a donné lieu à l'ouverture d'une enquête pénale dirigée par le Juge d'instruction (anciennement Juge informateur) de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le juge d'instruction).
Le 6 juin 1988, entre 4 h 00 et 5 h 15, un incendie a été perpétré dans la villa du demandeur. La police a constaté d'emblée que l'incendie était criminel. La villa a été détruite, à l'exception du garage et la buanderie, qui n'ont été que peu endommagés.
Le 7 juin 1988, le demandeur, qui séjournait à Rome, a été victime d'un accident alors qu'il circulait en scooter. Les médecins du service des urgences qui l'ont examiné ont constaté une amputation traumatique des phalanges distales des 1er et 2e doigts de sa main droite.
Le 14 juin 1988, l'inspecteur B.________ a informé le juge d'instruction qu'il avait eu un entretien téléphonique avec le demandeur et qu'il avait relevé des points obscurs concernant les circonstances de l'incendie et de l'accident.
Le 18 juillet 1988, l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ci-après : ECA), qui s'était constitué partie civile dans les deux enquêtes relatives aux incendies susmentionnés, a proposé au demandeur une indemnité de 650'000 fr. (montant porté à 665'000 fr. le 26 août 1988) en cas de reconstruction de la villa, payable à la fin des travaux, étant précisé que cette indemnité n'était due qu'après la clôture de l'enquête pénale.
Le 27 juillet 1988, le juge d'instruction s'est entretenu de l'enquête avec les inspecteurs B.________ et L.________, qui lui ont indiqué que le demandeur leur avait déclaré avoir perdu la mémoire lors de l'accident de scooter et ne pas se souvenir de celui-ci, qui se serait passé sans témoins, qu'un accident de moto devrait occasionner des blessures sur les parties externes de la main, alors que le pouce et l'index avaient été amputés, et que l'examen de la casserole à proximité de la villa du demandeur avait révélé qu'elle avait dû contenir un feu important qui aurait pu brûler celui qui le tenait dans sa main. Les circonstances des incendies, ainsi que celle de l'accident ont conduit les enquêteurs à désigner le demandeur comme principal suspect.
Dès lors que le demandeur avait invoqué un voyage en Italie, les inspecteurs ont été amenés à effectuer des contrôles à Rome. En effet, les documents fournis par le demandeur présentaient des similitudes d'écritures évidentes.
Le 13 octobre 1988, le juge d'instruction a inculpé le demandeur pour incendies intentionnels et escroquerie, le soupçonnant d'avoir bouté volontairement le feu à sa villa et d'avoir mis en scène son accident à Rome afin d'obtenir des prestations d'assurance. Il l'a placé sous mandat d'arrêt.
Au moment de son arrestation, le demandeur était en incapacité de travail en raison de l'accident de moto et se trouvait déjà dans une situation particulièrement difficile du fait des conséquences de cet accident et de l'incendie de sa villa. Le 17 octobre 1988, il a mandaté un avocat pour le défendre.
Le 25 octobre 1988, les inspecteurs B.________ et W.________ ont informé le juge d'instruction que la commission rogatoire décernée en Italie n'avait pas permis la découverte d'indices concrets.
Sur requête de son conseil du 4 novembre 1988, le demandeur a été libéré le 9 novembre 1988, après avoir subi vingt-huit jours de détention préventive.
Le 28 novembre 1988, le juge d'instruction a adressé un courrier à sept compagnies d'assurances.
Le 28 décembre 1988, le résultat de la commission rogatoire en Italie a été transmis au juge d'instruction. Du 27 juillet 1988 à cette date, le procès verbal des opérations et décisions mentionne une cinquantaine d'opérations, dont une commission rogatoire en Valais.
Le 31 mars 1989, les inspecteurs B.________ et W.________ ont transmis au juge d'instruction un rapport de synthèse, daté du 28 mars 1989, comportant trente-cinq pages et dont les conclusions sont les suivantes.
"A ce stade de l’enquête, il a pu être formellement établi qu’G.________ est l’auteur du vol par introduction clandestine de mobilier d’une valeur d’environ Fr. 20'000.--, commis entre la mi-septembre et le 7 octobre 1987 au préjudice de la Clinique [...], ce qu’il n’a admis qu’après avoir été mis devant le fait accompli.
Comme nous l’avons vu, celui qui nous occupe ne doit pas être étranger aux autres vols commis dans cette clinique, en 1987, mais G.________ l’a toujours contesté. Nous n’avons pas été en mesure de trouver des indices nous permettant de le confondre. Toutefois, nous ne pouvons pas exclure que d’autres membres du personnel de cet établissement puissent être à l’origine des disparitions.
Au sujet des incendies criminels précités, l’enquête nous a amenés à porter des soupçons à l’endroit de l’intéressé et nous en avons expliqué le pourquoi plus avant. Pourtant, nous n’avons pas été en mesure de découvrir des éléments prouvant que G.________ a participé directement ou indirectement à ces actes de malveillance. Il a toujours nié une quelconque participation sans toutefois pouvoir donner des indications précises nous permettant de le disculper.
Dès que nos soupçons se sont portés sur le Dr G.________ (ce qui n’était pas le cas au début), nous avons forcément cherché à les étayer. Au cours des nombreuses investigations effectuées dans le cadre de cette affaire complexe, nous ne sommes pas parvenus à réunir des indices prouvant la culpabilité du Dr G.________ pour les incendies criminels et, par extension, pour des escroqueries au préjudice de compagnies d’assurances suite aux mutilations qu’il a ou aurait subies lors de l’accident de moto à Rome.
Toutefois, l’enquête a aussi été faite à décharge de l’intéressé mais, chaque fois de nouveaux indices apparaissaient, ils étaient pratiquement toujours à charge du Dr. G.________ qui, on l’a vu, n’a parfois pas facilité le déroulement des auditions, notamment en invoquant l’amnésie ou en ne répondant qu’évasivement aux questions précises ou embarrassantes. Lors des interrogatoires, nous avons eu le net sentiment que ce disciple d’Hippocrate mettait totalement en pratique, et à son profit, le pouvoir de maîtrise généralement propre et reconnu dans ce milieu.
Tout au long de nos entretiens et confronté aux résultats de nos investigations, le Dr. G.________ nous a donné l’impression de ne pas s'être comporté autrement qu’une personne qui aurait voulu, comme nous le pensons, tenter d’escroquer de fortes sommes d’argent au préjudice des diverses compagnies d’assurances auprès desquelles il avait souscrit les polices que nous connaissons.”
Les travaux de reconstruction de la villa du demandeur ont commencé au mois d'octobre 1989, pour un coût final de l'ordre de 700'000 à 750'000 francs. Le demandeur a pu la réintégrer durant les périodes chaudes de l'année 1990.
Par courrier du 7 mai 1991 adressé au juge d'instruction, le conseil du demandeur a noté que, depuis deux ans, aucune mesure d'instruction n'avait été ordonnée et relevé que l'enquête pénale causait à son client un dommage important dans la mesure où tous les assureurs concernés refusaient de régler leurs prestations tant que l'enquête pénale était en cours.
Il ressort du procès-verbal des opérations et décisions que du 28 mars 1989 au 15 juillet 1991, treize opérations ont été effectuées, consistant notamment dans la réception de pièces en provenance d'Italie. Le juge d'instruction n'a étudié les pièces rapportées par les enquêteurs jusqu'au mois de mars 1989 que les 20 septembre 1990, 11 février 1991 et 27 mai 1991. Il a ainsi examiné de volumineuses pièces comptables, des pièces en provenance de la commission rogatoire ainsi que celles provenant de la police italienne. Hormis l'étude de ces pièces, présentes au dossier depuis presque un an et demi, le juge d'instruction n'a accompli aucune opération d'instruction entre le 1er avril 1989 et le 15 juillet 1991.
Le 15 juillet 1991, soit plus de deux ans après le dépôt du rapport de synthèse, le juge d'instruction a ordonné deux expertises, l'une de nature technique, confiée à l'expert Z., chef de la section technologie textile du Laboratoire fédéral des matériaux et de recherches (ci-après : EMPA), visant à déterminer l'origine des marques sur le casque du demandeur, l'autre de nature médicale, confiée au professeur N. chef de l'Institut de médecine légale de l'Université de Lausanne (ci-après : IUML), visant à déterminer l'origine des lésions subies par le demandeur.
L'expert Z.________ a déposé un rapport le 18 novembre 1991, relevant qu'il était possible que les dommages constatés au casque du demandeur aient été causé avec un outil de percussion à arête vive ou encore que le casque ait été envoyé avec violence contre un objet à arête vive. Au vu de ces constatations une expertise complémentaire a été ordonnée, qui a fait l'objet d'un rapport déposé le 13 février 1992.
Le 28 août 1992, le Professeur N.________ a avisé le juge d'instruction qu'il prenait un congé sabbatique et qu'il avait confié le soin de mener à terme l'expertise à son remplaçant, le Dr F.. Le 4 août 1993, le conseil du demandeur a avisé le juge d'instruction que son client serait absent à l'étranger du 5 septembre au 10 octobre 1993, élément que le juge d'instruction a transmis au Dr F.. Celui-ci, après avoir vainement tenté d'atteindre le demandeur, l'a convoqué le 27 septembre 1993 pour le 30 septembre 1993. Le demandeur a finalement été reçu par le Dr F.________ le 19 janvier 1994, qui a déposé son rapport le 11 juillet 1994. Cette expertise était documentée. Toutefois, l'expert commis en cours de procédure a relevé que dès le moment où l'IUML avait reçu les dossiers primaires, une prise de position sur la question de savoir si les blessures aux doigts du demandeur avaient été provoquées par l'accident allégué ou par un acte commis par lui-même aurait été possible dans un délai de quelques semaines, au plus d'un mois, durée à laquelle il convenait d'ajouter le temps nécessaire à la traduction du dossier. L'expert a jugé que la durée de trois ans pour l'expertise était trop longue, plusieurs activités consignées, telles le visionnage des radiographies prises plus tard et en particulier l'examen clinique du demandeur à l'IUML étant sans utilité, partant superflues pour le traitement des quatre questions posées.
Durant la période de l'expertise de l'IUML, le conseil du demandeur a envoyé au juge d'instruction un courrier du 24 août 1992 relevant que l'enquête était ouverte depuis plus de quatre ans et devrait pouvoir être terminée dans des délais relativement brefs et un courrier du 6 décembre 1993 se plaignant du fait que depuis des mois si ce n'est des années, il ne se passait rien dans le dossier, en violation du principe de célérité. Dans ce courrier, le conseil du demandeur reprochait en outre au juge d'instruction le fait que celui-ci ne répondait plus à ses courriers, relevant que cette situation était inadmissible pour son client également sur le plan civil, des questions pécuniaires étant suspendues tant que l'affaire pénale était ouverte. Du 12 mars 1992 au 18 avril 1994, le conseil du demandeur a en outre adressé au juge d'instruction dix lettres de relance, afin d'obtenir que l'expert médical dépose son rapport.
Selon le procès-verbal des opérations et décisions, entre le 4 février 1992 et le 11 juillet 1994, aucune opération d'instruction n'a été effectuée.
Le demandeur a requis une expertise complémentaire et sollicité l'intervention de deux autres experts. Le 20 octobre 1994, le juge d'instruction a ordonné un complément d'expertise au Dr F.________, qui a déposé son rapport le 3 janvier 1995.
Sur requête du demandeur du 28 février 1995, le juge d'instruction a ordonné le 22 juin 1995 un complément d'expertise au professeur X.________, qui a déposé son rapport le 18 juillet 1995, reçu par le juge d'instruction le 20 juillet 1995.
Selon le procès-verbal des opérations et décisions, entre le 20 juillet 1995 et le 4 décembre 1997, soit pendant près de deux ans et cinq mois, le juge d'instruction n'a plus entrepris la moindre démarche d'investigation. Du 3 janvier 1995 au 4 juin 1998, il a procédé à trente-neuf opérations.
Par courrier du 12 janvier 1998, le conseil du demandeur a insisté fermement pour que le dossier soit mis en prochaine clôture. Le 1er mai 1998, le juge d'instruction a informé le conseil du demandeur qu'une ordonnance de clôture devrait être rendue "dans un très proche avenir".
Le 4 juin 1998, il a adressé aux parties un avis de prochaine clôture. Le demandeur a sollicité une prolongation d'un mois de ce délai.
Le 30 juillet 1998, le demandeur a demandé une nouvelle prolongation de ce délai en invoquant les vacances.
Le 9 mars 1999, le juge d'instruction a entendu à nouveau le demandeur et l'a inculpé complémentairement de vol.
Le 10 mars 1999, il a adressé aux parties un avis de prochaine clôture.
Par courrier du 18 juin 1999, le conseil du demandeur a informé le juge d'instruction que l'enquête pénale était connue dans le milieu des assurances et que cette enquête causait un tort sérieux à son client dans ses recherches d'emploi, en particulier comme médecin-conseil auprès d'une assurance-maladie, fait qui a été établi.
Le 9 février 2000, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu libérant entièrement le demandeur des fins de la poursuite pénale et laissant les frais de l'enquête à la charge de l'Etat. Cette ordonnance n'a pas été critiquée en recours.
Selon le procès-verbal des opérations et décisions, entre le 12 mars 1998 et le 9 février 2000, le juge d'instruction n'a procédé à presque aucune opération d'instruction, hormis l'obtention du casier judiciaire du demandeur, celle d'un rapport de renseignements généraux de deux pages et l'audition du demandeur le 9 mars 1999.
En définitive, l'enquête pénale a duré onze ans, huit mois et deux jours, du 7 juin 1988 au non-lieu prononcé le 9 février 2000. Le demandeur a été inculpé le 13 octobre 1988 et a été détenu préventivement pendant vingt-huit jours sans qu'aucune charge ne puisse être retenue contre lui, détention dont il a ressenti durement les conséquences du fait de son statut social élevé. Le dossier pénal contient cent trente-cinq pièces consistant dans des courriers, des procès-verbaux d'audition, deux commissions rogatoires, deux rapports d'expertise, de nature technique et médicale, et leurs compléments. L'enquête a en outre donné lieu à cent nonante-huit opérations et décisions diverses. Elle a de surcroît dû se développer sous plusieurs angles. Ainsi des expertises techniques et médicales ont été nécessaires, ainsi que des compléments à celles-ci. Il a également fallu examiner de nombreuses pièces, notamment comptables et procéder à des jonctions d'enquêtes.
Selon l'intime conviction du juge d'instruction, ces opérations étaient nécessaires et se sont avérées indispensables à la connaissance de la vérité. Les différents contrôles et expertises qu'il a ordonnés ne se justifiaient que dans le but de connaître la vérité. D'expérience, ces démarches sont inévitablement longues et il est manifeste que ce type d'enquête se conduit sur une très longue période en raison des expertises, une enquête d'une période de douze ans étant toutefois exceptionnelle.
Il n'est pas établi que le demandeur ait cherché à ralentir l'enquête. Ses conseils ont adressé pas moins de vingt-trois courriers au juge d'instruction pour le rendre attentif à la lenteur de la procédure et aux conséquences désagréables de celle-ci pour leur mandant.
Depuis sa mise en liberté le 9 novembre 1988, le demandeur est resté sans travail pendant près d'une année, puis a été employé jusqu'en 1996 par le laboratoire central de [...], à Berne. Par la suite, il a œuvré comme expert pour la société [...], assurances maladie et accident, à Berne, pour un salaire mensuel de 13'000 fr. brut. Il n'a jamais pu retrouver le train de vie qui était le sien avant qu'il soit arrêté.
Le 13 février 1992, le premier conseil du demandeur a adressé à son client une note d'honoraires et de débours de 8'000 fr., que celui-ci a réglée. Son second conseil lui a adressé le 28 février 1995 une note d'honoraires et de débours de 6'000 fr., puis, le 16 mars 2000, de 12'900 fr., notes que le demandeur a réglées. Il ressort des notes d'honoraires que le premier conseil a rencontré le demandeur à trois reprises au Bois-Mermet, puis trois fois à son étude, qu'il a examiné le dossier pénal complet, ainsi qu'un important lot de pièces, qu'il a préparé et rédigé une requête de mise en liberté provisoire et une requête en complément d'expertise, qu'il a rédigé trente correspondances diverses et qu'il a eu vingt-neuf conférences téléphoniques diverses. Le second conseil a tenu une conférence avec son précédent confrère et onze conférences avec le demandeur. Il a rédigé une requête de complément d'expertise, un mémoire et huitante-neuf correspondances diverses. Il a eu de nombreuses conférences téléphoniques avec le demandeur, le greffier du juge d'instruction et le juge d'instruction lui-même
Le 16 juillet 2001, le demandeur a demandé à l'ECA de rendre une décision formelle au sujet de l'indemnisation résultant de l'incendie de sa villa. Le 27 juillet 2001, l'ECA a refusé de verser ses prestations en invoquant la prescription.
Le demandeur a ouvert action contre l'ECA le 27 août 2001 devant la Cour civile du Tribunal cantonal et a conclu, avec dépens, à ce que celui-ci soit condamné à lui verser les sommes de 727'989 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er juin 1990 et de 290'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er août 1988.
Par transaction des 13 et 16 septembre 2006, annexée le 22 septembre 2006 au procès-verbal pour valoir jugement par le Juge instructeur de la Cour civile, le demandeur et l'ECA sont convenus que le second verserait au premier les sommes de 700'000 fr. à titre d'indemnité pour la destruction par le feu de sa villa et des meubles et objets qui s'y trouvaient et de 100'000 fr. à titre d'indemnisation forfaitaire pour les intérêts courus depuis l'ouverture d'action le 27 août 2001.
L'ECA a payé au demandeur les indemnités susmentionnées. Toutefois le demandeur n'a pas obtenu des intérêts pour la période courant du moment de l'incendie au 27 août 2001.
G.________ a ouvert action le 6 février 2001 contre l'Etat de Vaud devant la Cour civile du Tribunal cantonal en concluant, avec dépens, au paiement de la somme de 166'900 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 9 février 2000, soit 50'000 francs pour la détention injustifiée, 90'000 fr. pour la violation du principe de célérité et 26'900 fr. pour ses frais de conseil. Il a allégué, en relation avec l'indemnité pour violation du principe de la célérité, que : "la durée de l'enquête pénale a eu des conséquences particulièrement graves du fait que les assureurs concernés à la fois par les conséquences de l'incendie de la villa et par celles de l'accident de moto refusaient de verser leurs prestations tant que l'enquête pénale était en cours" (allégué n° 46).
Dans sa réponse du 31 mai 2001, le défendeur a adhéré, sous réserve de ratification par le Conseil d'Etat, aux conclusions du demandeur à hauteur d'un montant de 13'000 fr. et a conclu, avec dépens, pour le surplus au rejet des conclusions de la demande.
Dans sa réplique du 21 octobre 2002, le demandeur a augmenté, avec dépens, ses conclusions en ce sens qu'il a réclamé un montant de 500'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 9 février 2001. A cette occasion il a allégué l'existence d'un dommage résultant du retard dans le paiement des prestations d'assurance.
Dans sa duplique du 9 mars 2007, le défendeur a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions augmentées du demandeur et a confirmé ses conclusions du 31 mai 2001.
Par déterminations et nova du 26 juin 2007, le demandeur a réduit ses conclusions à 469'530 fr. 15, plus intérêt à 5 % l'an dès le 9 février 2001.
Par déterminations et nova du 26 juin 2007, le défendeur a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions réduites susmentionnées. Il a soulevé les exceptions de prescription et de force jugée.
En droit :
a) Le dispositif du jugement attaqué ayant été envoyé après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après CPC; RS 272), les voies de droit sont régies par celui-ci (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 424).
b) L'art. 308 al. 1 let. a CPC ouvre la voie de l'appel contre les décisions finales et incidentes, pour autant, en ce qui concerne les litiges patrimoniaux, que la valeur litigieuse en première instance dépasse 10'000 francs. En particulier l'appel est recevable contre les jugements de la Cour civile dont le dispositif a été communiqué après le 1er janvier 2011, même si celle-ci était instance cantonale unique en vertu de l'ancien droit (cf. Colombini, Quelques questions de droit transitoire, in JT 2011 III 109, ch. 4, p. 112 et références).
L'art. 313 al. 1 CPC ouvre la voie de l'appel joint déposé avec la réponse.
Interjetés en temps utile par des parties qui y ont intérêt contre une décision finale portant sur des prétentions supérieures à 10'000 fr., l'appel et l'appel joint sont recevables à la forme.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC Commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit. n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).
En l'espèce, l'état de fait est complet.
a) L'appelant par voie de jonction conteste l'allocation à l'appelant principal d'une indemnité pour violation du principe de célérité. Il fait valoir que l'enquête a été extrêmement complexe, qu'elle a porté sur plusieurs aspects et a dû se développer sur plusieurs angles, que des expertises techniques et médicales ont dû être menées, que de nombreuses pièces comptables ont dû être vérifiées et que l'affaire avait des ramifications à l'étranger, ce qui était de nature à prolonger la procédure. Il relève que les retards des experts ne relevaient pas de la responsabilité du juge d'instruction et soutient que la jurisprudence relative à l'art. 163a CPP-VD (Code de procédure pénale vaudois du 12 septembre 1967) ne prévoit pas en soi une indemnité pour violation du principe de célérité.
b) Selon l'art. 163a al. 1 1re phrase CPP-VD, l'inculpé et l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont ni provoquée ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de la partie civile, une indemnité équitable pour le préjudice résultant de l'instruction et pour leur frais de défense.
La jurisprudence a précisé qu'outre les frais de défense, l'indemnité visée par cette disposition concerne aussi tout dommage en lien de causalité avec l'instruction pénale, tels la perte de gain, ainsi que le tort moral en cas d'atteinte grave à la personnalité (Thélin, L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, JT 1995 III 98, n. 5, p. 99; CCIV 30 mars 2010/55 c. IVd). Cette indemnité doit servir à compenser équitablement le préjudice subi par l'accusé libéré du fait de la procédure pénale. La référence de l'art. 163a CPP-VD à l'équité a pour conséquence de lier l'étendue de la réparation aux circonstances de chaque cas. La juridiction compétente jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, qui est cependant limité par l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire; celle-ci est violée notamment par une décision contredisant d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'indemnité équitable prévue à l'art. 163a CPP-VD n'entre toutefois en considération que lorsque le requérant a subi un préjudice d'une certaine importance. En effet, même dans un Etat de droit, le citoyen doit en principe assumer, dans l'intérêt d'une lutte efficace contre le crime, le risque d'une poursuite pénale injustifiée, du moins jusqu'à un certain stade. L'indemnité équitable est destinée à empêcher que l'intéressé ne doive supporter un préjudice considérable lié à la poursuite pénale, au point que cela apparaîtrait comme une conséquence choquante de cette poursuite (TF 6B_595/2007 du 11 mars 2008 c. 2.2; Bovay/Dupuis/Monnier/ Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3e éd., 2008, nn. 1.1, 1.2 et 2.1 ad art. 163a CPP-VD, pp. 182-183 et 184-185; Thélin, op. cit., n. 5, pp. 99 et 100 et références).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la violation du principe de célérité, garanti par les art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) et 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) peut donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts. En effet, cette violation constitue un acte illicite, qui relève des autorités compétentes pour connaître des actions en responsabilité contre la Confédération ou les cantons (ATF 130 IV 53, c. 3.3.2, résumé in JT 2004 IV 159; ATF 130 I 312 c. 5.3). A cet égard, le Tribunal fédéral a précisé que, dans la mesure où l'art. 163a CPP-VD, qui traite de l'indemnisation des préjudices résultant de l'instruction, constitue une loi spéciale par rapport à la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (ci-après : LRECA; RSV 170.11), c'est sur la base de cette disposition que l'accusé qui invoque une violation du principe de célérité dans le cadre d'une enquête pénale dispose d'une action en responsabilité contre l'Etat (TF 6B_695/2007 précité c. 3.1.1). L'art. 49 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) s'applique, à défaut de règles cantonales spécifiques, au calcul de l'indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 163a CPP-VD à titre de droit cantonal supplétif (TF 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 c. 4.1).
C'est donc en vain que l'appelant soutient que l'indemnité de l'art. 163a CPP-VD ne couvre pas celle résultant de la violation du principe de célérité.
L'appel joint doit être rejeté sur ce point.
c) Selon la jurisprudence, le principe de célérité impose aux autorités pénales, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas maintenir inutilement l'accusé dans les angoisses qu'elle suscite. Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. La complexité de l'affaire vise à la fois les enquêtes, l'instruction et le déroulement du procès et elle inclut toutes ses composantes : nombre de parties au procès, volume du dossier, difficulté et complexité des preuves, aspect international de l'affaire, etc. (TF 1B_221/2010 du 9 septembre 2010 c. 3.1; TF 6B_239/2007 du 6 septembre 2007 c. 3.1 et 3.2; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, n. 328, p. 212)
Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsque aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (TF 1B_221/2010 du 9 septembre 2010 c. 3.1; TF 6B_239/2007 du 6 septembre 2007 c. 3.2; Piquerez, loc. cit.).
L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile; celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence. Dans le domaine pénal, la Cour européenne a considéré qu'on ne saurait exiger une coopération active de l'accusé avec les autorités judiciaires, ni retenir à sa charge le fait qu'il ait utilisé toutes les voies de recours que lui ouvrait le droit national. En revanche, on tiendra compte de l'attitude abusive et dilatoire du requérant (changements répétés d'avocats, exercice systématique de la récusation des magistrats, recours répétés pour obtenir sa libération) (TF 1B_221/2010 du 9 septembre 2010 c. 3.1; Piquerez, loc. cit.).
Le principe de célérité a été considéré comme violé en présence d'une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (ATF 124 I 139 c. 2c; ATF 119 IV 107 c. 1c), d'une procédure de onze ans clôturée par un acquittement (cf. arrêt de la Cour européenne des droit de l'homme dans l'affaire Mac Hugo c. Suisse du 21 septembre 2006), de l'inactivité durant plusieurs mois d'un expert psychiatre chargé de l'expertise du prévenu en détention préventive (ATF 128 I 149) et d'une procédure de six ans et demi, dont quatre ans d'inactivité en violation du principe de célérité, une indemnité de 5'000 fr. ayant été accordée (TF 6B_239/2007 du 6 septembre 2007 c. 3.3). Les autorité judiciaires bâloises ont jugé qu'il n'était pas exagéré d'allouer une indemnité de 12'000 fr. pour tort moral à un accusé acquitté après une procédure ayant duré quatre ans, même sans détention préventive (Bulletin de jurisprudence pénale [BJP] 2001 n° 56; Bovay/Dupuis/Monnier/ Moreillon/Piguet, op. cit., n. 2.3 ad art. 163a CPP-VD, p. 185).
Les premiers juges ont pris en compte le fait que la procédure avait duré onze ans, huit mois et deux jours, que le juge d'instruction n'avait étudié les pièces rapportées par les enquêteurs au mois de mars 1989 que les 20 septembre 1990, 11 février et 27 mai 1991 et qu'il n'avait ordonné les expertises technique et médicale que le 15 juillet 1991, n'ayant procédé à aucune opération d'instruction entre le 1er avril 1989 et le 15 juillet 1991, aucune raison objective ne justifiant cette période d'inactivité de deux ans. Les premiers juges ont en outre jugé choquant que l'expert médical n'ait déposé son rapport que le 11 juillet 1994, soit presque trois ans après avoir été mis en œuvre, alors que, selon l'expert commis en cours de procédure, cette expertise aurait pu être effectuée dans un délai d'un mois au plus, l'examen clinique du demandeur étant superflu pour répondre aux questions posées. Au vu de ces éléments, les premiers juges ont considéré que l'instruction aurait pu être terminée au début de l'année 1990 et l'affaire close au plus tard au mois de juin 1991. Les premiers juges ont en outre relevé que depuis le dépôt du rapport de l'expert médical complémentaire le 20 juillet 1995, le juge d'instruction n'avait plus entrepris de démarches d'investigation jusqu'au 4 décembre 1997, soit pendant près de deux ans et cinq mois, et qu'après avoir informé le défendeur le 1er mai 1998 qu'une ordonnance de clôture devrait être rendue "dans un très proche avenir", le juge d'instruction n'avait prononcé le non-lieu que le 9 février 2000, soit près de deux ans après. La violation du principe de célérité par le juge et l'expert médical avait ainsi eu pour conséquence une prolongation indue de la procédure de huit ans et demi.
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. L'appelant par voie de jonction se borne à la qualifier de sévère s'agissant d'un complexe de fait compliqué, sans démontrer de manière précise en quoi les éléments retenus par les premiers juges ne seraient pas pertinents. C'est par ailleurs en vain, au vu de la jurisprudence parue au ATF 128 I 149 mentionnée ci-dessus, que l'appelant par voie de jonction soutient qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte la durée excessive des expertises, l'expert étant un auxiliaire de l'Etat de Vaud dans l'accomplissement de son mandat de droit public.
La présente espèce revêt un caractère de gravité plus conséquent que les précédents mentionnés ci-dessus. A l'instar des premiers juges, on doit considérer qu'une enquête pénale d'une durée de plus de onze ans, dont huit ans et demi en violation du principe de célérité constitue une atteinte grave à la personnalité du demandeur, qui se distingue de tout stress et de toute inquiétude que peut susciter normalement la participation à une enquête pénale. Il est par ailleurs établi que l'existence de cette enquête pénale était connue dans le milieu des assurances, ce qui a causé à l'appelant principal un tort considérable dans la mesure où il cherchait précisément un emploi de médecin-conseil auprès d'une assurance-maladie. En outre, les assureurs concernés à la fois par les conséquences de l'incendie de la villa et par celles de l'accident de moto ont refusé de verser leurs prestations tant que l'enquête pénale était en cours. Il résulte ainsi de l'état de fait que cette enquête a lourdement pesé sur la situation personnelle de l'appelant principal durant ces nombreuses années. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, une indemnité pour tort moral lié à la durée de la procédure de 17'000 fr., bien qu'à la limite supérieure de ce qui est admissible, apparaît adéquate et peut être confirmée.
L'appel joint doit être rejeté sur ce point.
L'appelant par voie de jonction relève que les notes d'honoraires des conseils de l'appelant principal ne sont pas détaillées. Il soutient que le travail accompli n'a pas été établi et que le nombre d'heures retenu par les premiers juges est disproportionné.
Selon la jurisprudence, l'indemnisation selon l'art. 163a CPP-VD doit en règle générale couvrir les frais de quelque importance auxquels le prévenu, sauf à se priver d'une défense convenable, ne pouvait pas renoncer. Les frais d'avocats doivent en principe être remboursés lorsqu'au regard de la gravité de l'accusation, de la complexité de l'affaire et des capacités du prévenu, celui-ci était fondé à se pourvoir d'un défenseur. L'indemnisation n'a en effet pas pour but de couvrir un dommage peu important, ni un dommage que l'intéressé pouvait éviter ou dont il aurait pu restreindre l'ampleur. S'il se justifie de rembourser les frais de défense, des honoraires indûment élevés, réclamés par l'avocat ou même consentis par son client, ne sont pas déterminants et les frais de défense effectifs peuvent être évalués d'après les critères applicables à la modération des honoraires. L'indemnité doit néanmoins correspondre à des honoraires normaux, de manière à couvrir le dommage réellement subi par le prévenu; une somme correspondant seulement à l'indemnité allouée au défenseur d'office d'un prévenu indigent est insuffisante (CCIV 30 mars 2010/55 c. IVea; CCIV 29 juin 2005/121 c. IIIa; TACC 17 novembre 2008/633; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 2.2 ad art. 163a CPP-VD, p. 185; Thélin, op. cit., n. 6, p. 100).
Les premiers juges ont considéré que le montant de 26'900 fr. correspondait à environ 107 heures de travail d'avocat et pouvait être admis, compte tenu de la durée particulièrement longue de l'enquête, de son ampleur et des interventions des mandataires professionnels en relation avec cette enquête.
Même si la procédure a connu des périodes d'inactivité, les conseils ont tenté à réitérées reprises d'accélérer celle-ci. Il y a en outre lieu de relever que l'affaire était complexe et que le dossier était volumineux. Les opérations mentionnées dans les notes d'honoraires des conseils successifs de l'appelant principal (17 conférences avec le client, 3 requêtes, 119 correspondances, nombreuses conférences téléphonique avec le client, le juge d'instruction et le greffier de celui-ci) apparaissent compatibles avec le nombre de 107 heures retenu par les premiers juges et nécessaires à l'accomplissement du mandat. Il y en conséquence lieu de considérer qu'elles ont été établies, de même que leur durée.
L'appel joint doit être rejeté sur ce point.
L'appelant principal soutient qu'il a valablement interrompu, par la demande du 6 février 2001, la prescription à concurrence de 116'000 fr. en ce qui concerne ses prétentions en indemnisation de la perte d'intérêts sur l'indemnité d'assurance versée en raison de l'incendie de sa villa.
Selon l'art. 135 ch. 2 CO, la prescription est notamment interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par une action.
La doctrine et la jurisprudence ont précisé que l'effet interruptif de la prescription ne porte en principe que sur le montant indiqué dans la réquisition de poursuite, la production de créance ou l'action (ATF 119 II 339 c. 1; Pichonnaz, Commentaire romand, 2003, n. 27 ad art. 135 CC, p. 779).
La prescription n'est interrompue qu'à l'égard du rapport litigieux. Cette notion ne doit pas être comprise trop restrictivement; ainsi l'acte interrompant la prescription pour l'une des prétentions que peut élever l'acheteur porte aussi sur les autres, notamment l'action en dommages-intérêts pour le préjudice subi après coup (ATF 96 II 181 c. 3d; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., 1998, p. 818). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a exposé que lorsque l'acheteur ouvre action en résiliation du contrat, en réduction du prix, en dommages-intérêts ou en livraison de marchandises sans défaut, il manifeste son intention de faire valoir les droits que lui confèrent les défauts de la chose livrée. C'est tout ce que le vendeur est en droit d'attendre de lui. La liquidation se poursuit dès lors par la voie judiciaire; aussi longtemps qu'elle n'a pas pris fin, le vendeur doit s'attendre à ce que l'acheteur, après avoir élevé une prétention, passe à une autre ou cumule deux réclamations. Ainsi, celui qui ouvre action en réduction de prix interrompt également la prescription de l'action tendant à l'élimination des défauts de la chose et de l'action en dommages-intérêts pour le préjudice subi après coup.
De manière générale, l'interruption de la prescription pour une créance vaut pour toutes les autres créances découlant du même "Zielverhalten", le tribunal ayant le devoir d'examiner tous les fondements de la créance découlant de l'état de fait pertinent et qui peuvent conduire à l'admission de la demande (Berti, Zürcher Kommentar, 2002, n. 171 ad art. 135 CO, p. 183; Spiro, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährung-, Verwirkungs- und Fatalfristen, Bd I, 1975, p. 400).
Pour le surplus, l'étendue de l'interruption de la prescription doit être déterminée par l'interprétation de la déclaration d'interruption (Berti, op. cit., n. 173 ad art. 135 CO, p. 184). Tel est le cas du point de savoir si une demande en allocations de montants déterminés doit être considérée comme une demande en constatation de l'entier du dommage (Spiro, op. cit., p. 396).
En l'espèce, l'appelant principal a certes, dans sa demande, précisé certains éléments du dommage résultant de l'enquête pénale et de sa détention préventive injustifiée (indemnité pour détention préventive injustifiée; préjudice résultant de l'instruction; frais d'avocat). Il a toutefois pris une conclusion globale en paiement de la somme de 166'900 francs. Ces conclusions valaient, au vu des considérations qui précèdent, interruption de la prescription pour tous les éléments découlant du rapport de droit litigieux, soit de l'enquête et de la détention injustifiée. On ne saurait en outre considérer qu'en réclamant certains postes précis, l'appelant principal renonçait à en invoquer d'autres. D'ailleurs, à l'appui de son préjudice de 90'000 fr. découlant de la durée excessive de l'instruction, l'appelant principal a allégué sous n° 46 les conséquences de celle-ci sur les indemnités d'assurance. S'il n'a développé les éléments factuels relatifs à ce poste et ne l'a chiffré qu'en réplique, il n'en demeure pas moins que celui-ci était déjà englobé - dans son principe – dans la demande initiale. Au surplus, les premiers juges n'étaient pas liés par les différents postes du dommage et pouvaient allouer plus sur un point que ce qui était réclamé dans les limites des conclusions globales (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002, n. 3 ad art. 3 CPC, pp. 14 et 15).
Dès lors que le délai de prescription d'une année a commencé à courir dès le 10 février 2000, date de la connaissance par l'appelant principal de l'ordonnance de non-lieu, il y a lieu de considérer que la demande, déposée le 6 février 2001, a valablement interrompu la prescription à concurrence du montant total de 166'900 fr., soit, compte tenu des montants déjà alloués, 116'000 fr. relatifs à ses prétentions en indemnisation de la perte d'intérêts sur l'indemnité d'assurance versée en raison de l'incendie de sa villa.
L'appel principal doit être admis sur ce point.
L'appelant principal fait valoir qu'il n'a pas perçu d'intérêts sur le montant de l'indemnité couvrant l'incendie de sa villa, ce qui correspond, au taux de 5 % prévu par l'art. 73 CO appliqué par analogie, à une perte de 297'500 fr. pour la durée de huit années et demi de dépassement de la durée admissible de l'enquête. Il soutient que ce dommage résulte d'un acte illicite du juge d'instruction, soit la violation fautive par celui-ci du principe de célérité, et que les conditions de l'indemnisation de cette perte d'intérêt sont réalisées.
Selon la jurisprudence, le dommage réside dans la diminution involontaire de la fortune nette. Il peut consister en une réduction de l'actif, en une augmentation du passif ou en un gain manqué et correspond à la différence entre la situation actuelle de fortune et celle qui existerait si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 133 III 462 c. 4.4.2 et références). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prise par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). Cette disposition allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ibidem).
Les intérêts font partie intégrante du dommage dès le moment où l'événement dommageable a des incidences financières. Le dommage comprend donc l'intérêt, dit compensatoire, du capital alloué à titre d'indemnité. Il doit compenser le préjudice résultant de l'immobilisation du capital. Le taux forfaitaire retenu par la jurisprudence par application analogique de l'art. 73 CO est de 5 % (ATF 131 III 12 c. 9).
En l'espèce, l'indemnité qu'a perçue l'appelant principal de l'ECA à la suite de la transaction des 13 et 16 septembre 2006 ne comprend pas les intérêts courant de l'incendie de la villa au dépôt de la demande contre l'ECA. On ne saurait considérer que l'appelant principal a renoncé, par cette transaction, à réclamer à l'ECA l'intérêt sur cette somme courant durant la procédure pénale en cause, dès lors que cet intérêt n'aurait pas été dû, l'art. 63 al. 3 ch. 1 LAIEN (loi du 17 novembre 1952 concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels; RSV 963.41) prévoyant que la créance de l'assuré n'est pas échue aussi longtemps que celui-ci fait l'objet d'une enquête de police ou d'une instruction pénale en raison du sinistre et que la procédure n'est pas terminée.
Il y a lieu de relever ensuite que l'indemnité due par l'ECA ne constitue pas un poste du dommage résultant de l'acte illicite de l'Etat de Vaud. C'est la perte d'intérêt invoquée par l'appelant principal qui constitue elle-même le dommage. Ce poste du dommage – comme tout autre dommage – doit être prouvé conformément à la règle générale en matière de responsabilité civile. Cela étant, on ne saurait qualifier les intérêts réclamés à l'appelant par voie de jonction de compensatoires au sens de l'ATF 131 III 12 précité, car ils ne s'ajoutent pas à un capital constituant le dommage, mais sont le dommage lui-même. Il ne s'agit pas en outre des intérêts que l'indemnité de l'ECA aurait rapportés, mais de ceux que la fortune de l'appelant principal qui a été investie dans la reconstruction de la villa en 1989-1990 aurait rapportés si l'indemnité de l'ECA avait pu être versée plus tôt. Ces intérêts doivent donc être établis et l'on ne saurait retenir qu'ils s'élèvent 5 % par une application analogique de l'art. 73 CO.
La présente espèce se rapproche davantage de la situation en matière d'enrichissement illégitime, où la jurisprudence considère que le créancier qui prétend que l'enrichissement comprend l'intérêt du capital réclamé doit prouver que le défendeur a placé ce capital et qu'il a effectivement perçu l'intérêt dont le paiement est demandé, cet intérêt n'étant pas nécessairement de 5 %. Il doit donc établir le taux d'intérêt obtenu grâce au placement opéré par le débiteur (ATF 80 II 152, JT 1955 I 130; Spahr, L'intérêt moratoire, conséquence de la demeure, Revue valaisanne de jurisprudence [RVJ] 1990, p. 375). Cette jurisprudence va en effet dans le sens d'une application du régime ordinaire de l'allégation et de la preuve lorsque les intérêts forment l'objet même de la prétention, par opposition au cas où le litige porte sur les intérêts d'un poste du dommage.
Faute d'avoir allégué ni établi quelles auraient été les conditions de placement de la fortune investie dans la reconstruction de la villa sinistrée, l'appelant principal échoue dans la preuve de son dommage et une application de l'art. 42 al. 2 CO n'entre pas en ligne de compte. Il appartenait ainsi à l'appelant principal d'alléguer et d'établir quel rendement il aurait pu obtenir concrètement en plaçant le capital reçu de l'ECA et investi dans la reconstruction de la villa en 1989-1990 dans un placement sans risque et au rendement garanti, ce qu'il aurait pu faire, par exemple, en alléguant et établissant le taux d'intérêt servi sur des obligations de la Confédération sur la période considérée.
L'appel principal doit en conséquence être rejeté et le jugement confirmé par substitution de motifs.
En conclusion, l'appel et l'appel joint doivent être rejetés et le jugement confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 2'160 fr. à la charge de l'appelant principal et à 1'379 fr. à la charge de l'appelant par voie de jonction, les dépens de deuxième instance étant compensés (art. 106 al. 2 CPC; art. 63 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. L'appel joint est rejeté.
III. Le jugement est confirmé.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 2'160 fr. (deux mille cent soixante francs) à la charge de l'appelant G.________ et à 1'379 fr. (mille trois cent septante-neuf francs) à la charge de l'appelant par voie de jonction Etat de Vaud.
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 13 mars 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Jérôme Bénédict (pour G.________), ‑ Me Pierre-Alexandre Schlaeppi (pour Etat de Vaud).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Cour civile.
Le greffier :