Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2012 / 283

TRIBUNAL CANTONAL

P311.016888-1200067-120604 158

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 4 avril 2012


Présidence de M. Colombini, président Juges : M. Creux et Mme Charif Feller Greffière : Mme Brabis Lehmann


Art. 49, 337, 337b et 337c CO; 308, 310, 311, 313 et 405 CPC

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par N.Sàrl, à Ste-Croix, défenderesse, et sur l'appel joint formé par B., demanderesse contre le jugement rendu le 8 décembre 2011 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par jugement directement motivé du 8 décembre 2011, envoyé pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a dit que la défenderesse N.Sàrl est reconnue débitrice de la demanderesse B. et lui doit immédiat paiement de la somme de 10'095 fr. 25 sous déduction des charges sociales avec intérêts à 5% l'an dès le 28 février 2011 (I), rejeté toutes autres et plus amples conclusions (II) et rendu le jugement sans frais ni dépens (III).

En droit, les premiers juges ont considéré que la résiliation immédiate émanant de la demanderesse était justifiée. Ils ont retenu que le fait que la défenderesse ait donné une gifle à la demanderesse en raison d'un différend de peu d'importance sans s'excuser par la suite, malgré les sollicitations de la demanderesse, constituait un juste motif de résiliation du contrat de travail. Les premiers juges ont en outre considéré que les conditions de l'exercice du droit à la résiliation immédiate étaient remplies. Ils ont indiqué à cet égard que la lettre de résiliation de la demanderesse était claire et sans ambiguïté et que cette dernière avait notifié cette lettre à la défenderesse dans les délais admis par la jurisprudence. Les premiers juges ont estimé que les conditions cumulatives de l'art. 337b CO étaient remplies et que la défenderesse était donc dans l'obligation de réparer le dommage causé à la demanderesse, correspondant à ce qu'elle aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à la cessation du contrat de travail conclu pour une durée déterminée, soit jusqu'au mois d'avril 2011. Ils ont considéré que la défenderesse devait la somme nette de 2'287 fr. 75 à la demanderesse, correspondant à son salaire du mois de janvier 2011, soit 228 heures effectuées multipliées par le salaire horaire net de 21 fr. 97 moins la somme de 2'721 fr. 40 déjà versée par la défenderesse. Concernant le salaire des mois de février, mars et avril 2011, les premiers juges ont octroyé 8'820 fr. brut à la demanderesse. Ils ont estimé que le nombre d'heures mensuelles se montait à 120, selon le point 16 du contrat de travail, et ont multiplié cette somme par le salaire horaire brut de 24 fr. 50, puis ont encore multiplié le tout par 3, correspondant aux trois mois (février, mars et avril 2011). Le tribunal de première instance a considéré que l'ensemble du dommage subi par la demanderesse s'élevait donc à la somme de 11'107 fr. 75 de laquelle il a déduit le montant de 1'012 fr. 50 correspondant au salaire qu'elle avait perçu de l'hôtel N.________, établissement pour lequel elle avait travaillé à la suite de la résiliation de son contrat de travail. Les premiers juges ont ainsi reconnu la défenderesse débitrice de la demanderesse de la somme de 10'095 fr. 25 à titre de salaire pour les mois de janvier, février, mars et avril 2011, sous déduction des charges sociales, avec intérêts à 5% l'an dès le 28 février 2011. Ils ont par ailleurs rejeté les conclusions de la demanderesse en paiement d'une indemnité à titre de tort moral, pour le motif que la gifle donnée par la défenderesse à la demanderesse et l'absence d'excuses suite à ce geste ne constituaient pas une atteinte grave à la personnalité de la demanderesse ou encore une atteinte excédant le domaine du supportable. Les premiers juges ont également rejeté les conclusions de la demanderesse tendant au paiement de 2'000 fr. à titre de frais de procédure, indiquant que le tribunal ne percevait pas de frais judiciaires en raison de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. conformément à l'art. 114 let. c CPC.

B. Le 6 janvier 2012, N.________Sàrl a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'elle n'est pas débitrice de l'intimée d'un quelconque montant à quelque titre que ce soit; subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée en première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Elle a produit un certain nombre de pièces, dont deux nouvelles (P. 3 et 5). A titre de mesures d'instruction, elle a requis qu'un deuxième échange d'écritures soit ordonné au sens de l'art. 316 al. 2 CPC.

Par acte du 29 février 2012, B.________ a conclu au rejet de l'appel formé par N.________Sàrl, et implicitement par voie d'appel joint à la réforme du jugement en ce sens que sa conclusion en dommages-intérêts du chef de son préjudice moral, par 4'000 fr., est admise.

Il n'a pas été requis de réponse sur l'appel joint.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

La défenderesse N.________Sàrl est une société à responsabilité limitée active dans l’exploitation de cafés-restaurants, ainsi que dans toute activité liée à l’hôtellerie et au tourisme. Son siège est à Sainte-Croix.

Le Restaurant X.________, sis aux Diablerets, est géré par la société N.Sàrl, qui en délègue toutefois la direction à C., fondé de procuration.

La demanderesse B.________ a conclu avec la défenderesse un contrat de travail "pour des contributions irrégulières et les petits volumes de travail rémunérés sur la base d'un salaire horaire" débutant le 1er décembre 2010 et prenant fin le 30 avril 2011, pour un emploi de serveuse dans le Restaurant X.________, aux Diablerets.

L'art. 2 du contrat de travail avait la teneur suivante:

Le salaire horaire net total de la demanderesse était fixé à 21 fr. 97 net selon l'art. 5 du contrat de travail.

L'art. 10 let. b du contrat, qui a été coché par les parties, prévoyait ce qui suit:

Quant à l'art. 11 du contrat, il avait la teneur suivante:

Les parties avaient déjà conclu par le passé trois contrats similaires au contrat précité (en 2008, 2009, 2010).

Les horaires de travail de la demanderesse consistaient généralement en la tenue du service de midi (de 12 heures à 15 heures), puis, dès la fin d’après-midi, en quelques heures une partie de la soirée.

Le 23 janvier 2011, lors du service de midi, les parties ont connu un différend concernant le fonctionnement de la caisse enregistreuse électronique, que la demanderesse jugeait défaillante. C.________ a alors giflé cette dernière, devant l’ensemble des consommateurs.

Malgré la sollicitation immédiate d’excuses, ce dernier s’y est refusé.

La demanderesse est revenue effectuer sa tâche pour le service du soir. Une discussion a alors eu lieu entre les parties concernant la manière de travailler de B.________. La défenderesse s’est à nouveau refusée à présenter des excuses.

Le 24 janvier 2011, la demanderesse ne s’est pas présentée sur son lieu de travail. Deux appels téléphoniques ont été émis par la défenderesse, à 9 heures 42 ainsi qu’à 19 heures 10, à destination de la demanderesse.

Par courrier du même jour, cette dernière a mis fin avec effet immédiat à son contrat de travail.

La demanderesse, à la suite de la résiliation de ses rapports de travail avec la défenderesse, a travaillé à l'hôtel N.________ au mois de février 2011, percevant à titre de salaire la somme de 1'012 fr. 50. Elle a également travaillé pour l’Ecole suisse de ski, comme elle le faisait déjà auparavant parallèlement à son travail au service de la défenderesse. Elle a perçu, pour le mois de février 2011, la somme nette de 1'266 fr. 90 et pour le mois de mars 2011, la somme nette de 1’051 fr. 30 à titre de salaire. De plus, B.________ a cherché du travail, mais n'a pu obtenir que des propositions de travail au noir, ce qu'elle a refusé.

Le 19 avril 2011, la demanderesse a, la conciliation n'ayant pas abouti à l'audience du 30 mars 2011, saisi le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'arrondissement de l'Est vaudois d'une demande, complétée par acte du 29 avril 2011, tendant à ce que N.________Sàrl soit reconnue comme sa débitrice de la somme de 21'187 fr. 76 répartie comme suit:

2’287 fr. 76 à titre de solde de salaire afférant à la période du 22 au 31 janvier 2011,

12’900 fr. à titre de salaire afférant aux mois de février, mars et avril 2011,

4’000 fr. à titre de tort moral,

2’000 fr. à titre de frais.

Dans sa réponse du 20 juillet 2011, N.________Sàrl a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande.

Lors de l'audience des débats principaux, qui s'est tenue le 31 août 2011, le tribunal de première instance a entendu Q.________ et G.________ en qualité de témoins. Le premier, maçon, était dans la cuisine au moment des faits et a déclaré qu'il ne se rappelait pas ce qui s'était passé. Il a expliqué que la demanderesse était revenue le soir des faits, mais pas le lendemain. Le deuxième, maçon également et qui travaille dans la cuisine du restaurant, a déclaré qu'il n'était pas présent au moment des faits. Il a précisé que l'établissement était fermé le lendemain des faits et que C.________ avait trouvé cela bizarre.

En droit :

Le jugement attaqué a été rendu d'emblée motivé le 8 décembre 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance, portaient sur un montant de plus de 10'000 fr., l'appel principal est recevable. Il en va de même de l'appel joint interjeté par B.________ dans le délai qui lui a été imparti pour le dépôt de sa réponse (art. 313 al. 1 CPC).

a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).

Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet si seuls certains points de fait sont contestés devant elle.

Enfin, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant l’autorité de première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137): Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (cf. JT 2011 III 43 c. 2).

b) Parmi les pièces produites en annexe à l’appel principal, seuls sont nouveaux le courrier adressé par le conseil de l’intimée au conseil de l’appelante du 10 août 2011 (P. 3) et la copie de cartes postales adressées par l’intimée à C.________ (P. 5). L’appelante n’expose pas la raison pour laquelle elle n’aurait pas pu produire ces pièces devant l’autorité de première instance déjà. Ces pièces sont dès lors irrecevables en appel et doivent être écartées (cf. art. 317 al. 1 let. b CPC).

a) L’appelante principale se plaint tout d’abord de constatation inexacte des faits. Le tribunal aurait en effet retenu, sans que cela soit prouvé par l’intimée, que cette dernière avait recherché du travail, après avoir quitté son emploi auprès de N.________Sàrl. Or, quand bien même la preuve d’une telle recherche d’emploi incombait à l’intimée (cf. art. 8 CC), celle-ci n’a jamais donné suite à sa réquisition de pièce 152, portant sur le "détail des offres d’emploi, recherches de travail effectuées par elle après la rupture de son contrat, pour la période du 24 janvier au 30 avril 2011" (cf. bordereau de la défenderesse du 20 juillet 11). L’appelante s’étonne qu’une personne travaillant dans la restauration n’ait pas pu trouver de nouvel emploi en pareille saison dans une station touristique ou qu’elle n’ait pas pu augmenter son taux de travail comme monitrice de ski.

b) En vertu de l'art. 337c CO, lorsque l’employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu’il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé ou à la cassation du contrat conclu pour une durée déterminée (al. 1). On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu’il a tiré d’un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé (al. 2).

L'imputation prévue à l'art. 337c al. 2 CO est une expression du principe général selon lequel celui qui subit un dommage doit faire tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour le réduire (art. 44 al. 1 CO). Pour déterminer si le travailleur a renoncé intentionnellement à un revenu, il faut tenir compte des circonstances du cas. La charge de la preuve appartient en principe à l'employeur, étant précisé que le travailleur doit aussi, en vertu du principe de la bonne foi, collaborer à l'établissement des faits (TF 4A_570/2009 du 7 mai 2010 c. 7.3; TF 4C.293/2004 du 15 juillet 2005 c. 2.3 et les références citées; Carruzzo, Le contrat individuel de travail, commentaire des articles 319 à 341 du Code des obligations, Zurich 2009, n. 2 ad art. 337c CO, p. 573).

c) Contrairement à ce que soutient l’appelante, la charge de la preuve touchant le revenu tiré par le travailleur d’un autre travail ou auquel il aurait intentionnellement renoncé appartient en principe, selon la jurisprudence et la doctrine précitées, à l’employeur, même si le travailleur doit aussi collaborer à l’établissement des faits. En réponse à la réquisition de pièces 151 et 152 de l’appelante, l’intimée a produit d’une part trois documents émanant de l’Hôtel des Diablerets, qui attestent qu’elle a reçu de cet établissement, au mois de février 2011, la somme totale de 1‘012 fr. 50 à titre de salaire (P. 151); d’autre part deux documents de l’Ecole suisse de ski, qui établissent qu’elle a touché, pour le mois de février 2011, la somme nette de 1'266 fr. 90 et pour le mois de mars 2011, la somme nette de 1’051 fr. 30 à titre de salaire (P. 151). L’appelante ne s’est pas plainte, avant ou pendant l’audience de jugement, de ce que la production de ces pièces serait incomplète. En particulier, elle n’a pas renouvelé à l’audience sa réquisition tendant à la production de la pièce 152. Le procès-verbal de l’audience du 31 août 2011 mentionne que le président a auditionné les parties et procédé à l’épuration des faits. C’est sur cette base, et sans qu’on puisse lui en faire le reproche, que le tribunal a retenu que la demanderesse avait déclaré avoir cherché du travail, mais qu’au vu de la période de recherche et de la situation de la station des Diablerets, elle n’avait pu obtenir que des propositions de travail au noir qu’elle avait refusées. Les premiers juges ont cependant tenu compte, à juste titre, de la somme reçue par la demanderesse pour son travail auprès de l’Hôtel des Diablerets en la soustrayant du montant alloué pour couvrir son dommage consécutif à la résiliation. Quant à son activité de monitrice de ski, dont il n’est pas contesté que l’intimée l’exerçait parallèlement à son travail de serveuse, le revenu réalisé en cette qualité n’avait pas à être imputé sur le montant alloué pour couvrir son dommage consécutif à la résiliation. Au reste, l’instruction n’ayant pas du tout porté sur cette seconde activité, en particulier sur le taux de travail auquel elle était exercée, l’argument de l’appelante relatif à une possible augmentation de ce taux apparaît purement spéculatif et doit être rejeté.

a) L’appelante principale conteste ensuite l’existence d’un juste motif de résiliation immédiate du contrat, au sens de l’art. 337 al. 1 CO. Elle se prévaut à cet égard d'un arrêt du Tribunal fédéral (JAR 2003 p. 325), dans lequel ce dernier a considéré qu'un coup léger et sans conséquence donné par l'employeur sur la tête de l'employé ne répondait pas au critère de gravité requis par la notion de justes motifs. Tout en reconnaissant que la gifle administrée à la demanderesse par son gérant était un "geste malheureux", il n’y aurait eu en l’occurrence, selon elle, ni violence, ni marque de mépris, si bien que l’intimée ne pouvait, en raison de son "rapport de complicité avec le gérant de l’établissement", considérer que son geste était de nature à rompre de manière irrémédiable le lien de confiance nécessaire à la continuation des rapports de travail.

b) Selon l'art. 337 al. 1 1ère phrase CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat de travail en tout temps pour de justes motifs. Doivent notamment être considérées comme tels toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO).

Selon la jurisprudence, la résiliation immédiate pour justes motifs, qui constitue une mesure exceptionnelle, doit être admise de manière restrictive; les faits invoqués à l'appui d'une résiliation immédiate doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. En règle générale, seule une violation particulièrement grave des obligations contractuelles peut justifier une telle résiliation, mais d'autres incidents peuvent également justifier une telle mesure; ainsi, une infraction pénale commise au détriment de l'autre partie constitue en règle générale un motif justifiant la résiliation immédiate (ATF 137 III 303 c. 2.1.1). Lorsque – comme c'est le cas en l'occurrence – la résiliation immédiate est donnée par le travailleur, la jurisprudence a considéré qu'il y avait justes motifs notamment en cas d'atteinte grave aux droits de la personnalité de ce dernier (TF 4A_132/2009 du 18 mai 2009 c. 3.1.1). D'après la jurisprudence, constitue un juste motif de résiliation du contrat de travail le fait de ne pas amener un employé qui a giflé une serveuse de restaurant lors d'une querelle pour des broutilles à s'excuser auprès d'elle (JAR 1980 p. 271; Aubert, Quatre cents arrêts sur le contrat de travail, Lausanne 1984, n. 240, p. 140).

Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 in initio CO) et il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des incidents invoqués (ATF 137 III 303 c. 2.1.1).

La partie qui résilie un contrat de travail en invoquant de justes motifs ne dispose que d'un court délai de réflexion pour signifier la rupture immédiate des relations, à défaut de quoi on peut admettre que la continuation des rapports de travail est possible jusqu'au terme ordinaire du contrat. Un délai général de deux à trois jours ouvrables de réflexion est présumé approprié; une prolongation de quelques jours n'est admissible qu'à titre exceptionnel, selon les circonstances particulières du cas concret (TF 4C.348/2003 du 24 août 2004 c. 3.2; ATF 130 III 28 c. 4.4).

c) Comme l’ont retenu à bon droit les premiers juges, la gifle reçue par la demanderesse de la part du gérant de son employeur, dans le cadre de son travail et devant la clientèle du restaurant, pour un banal différend au sujet du fonctionnement de la caisse enregistreuse électronique, n’est pas qu’un incident anodin, mais bien un acte contraire au droit. Ajoutée au fait que son auteur n’a pas pris la peine de s’excuser de son comportement, alors que la demanderesse était revenue sur son lieu de travail dans l’idée de recevoir des excuses de sa part, une telle atteinte est indéniablement constitutive de juste motif, au sens de la disposition précitée et de la jurisprudence susmentionnée. De surcroît, le fait de donner une gifle constitue une voie de fait au sens de l'art. 126 CP. Par ailleurs, l'appelante ne peut rien déduire en sa faveur de l'arrêt JAR 2003 p. 325 (correspondant à l'arrêt TF 4C.332/2001 du 20 mars 2002) qu'elle invoque, les circonstances de fait étant différentes. Dans l'arrêt précité, il s'agissait d'un coup léger sur la tête et non d'une véritable gifle. Son auteur s'était en outre excusé, contrairement à la présente espèce. Enfin, le Tribunal fédéral avait souligné dans cet arrêt qu'il s'agissait d'un cas limite et s'était contenté d'admettre que les juges cantonaux n'avaient pas abusé de leur pouvoir d'appréciation en niant l'existence d'un juste motif. Au reste, le soi-disant "rapport de complicité" entre les deux protagonistes, outre le fait qu’il n’est pas prouvé, est sans pertinence pour juger du bien-fondé de la résiliation du contrat, comme le retient à juste titre le jugement attaqué. Enfin, comme le relève également celui-ci et pour les motifs qui s’y trouvent exposés (cf. jgt, c. ll/c), les conditions d’exercice du droit à la résiliation immédiate sont en l’espèce remplies. En effet, le délai de deux à trois jours ouvrables de réflexion fixé par la jurisprudence a été respecté par l'intimée.

Il s’ensuit que le moyen doit être rejeté.

a) A titre subsidiaire, l'appelante principale se plaint d'une violation de l'art. 337b al. 1 CO. Elle fait valoir, d'une part, que les premiers juges n'ont pas calculé correctement le prétendu dommage de l'intimée, invoquant que le contrat de travail aurait pu être résilié par l'employeur pour une échéance anticipée, soit pour la fin du mois de février 2011 et non uniquement pour le 30 avril 2011 comme l'ont retenu les premiers juges et, d'autre part, qu'ils n'ont pas tenu compte de l'obligation de l'intimée de réduire son dommage.

b) Aux termes de l'art. 337b al. 1 CO, si les justes motifs de la résiliation immédiate du contrat consistent dans son inobservation par l’une des parties, celle-ci doit réparer intégralement le dommage causé, compte tenu de toutes les prétentions découlant des rapports de travail.

Le dommage couvert par l'art. 337b al. 1 CO correspond à l'ensemble des préjudices financiers qui sont dans un rapport de causalité adéquate avec la fin anticipée du contrat de travail. Pour le travailleur, la réparation du dommage sert essentiellement à compenser la perte de prétentions de nature salariale. Ainsi, le travailleur amené à donner une résiliation immédiate peut réclamer la perte de gain consécutive à la résiliation anticipée des rapports de travail, ce qui équivaut au montant auquel peut prétendre, en vertu de l'art. 337c al. 1 et 2 CO, un salarié injustement licencié avec effet immédiat par son employeur. Lorsque la résiliation immédiate émane du travailleur – comme c'est le cas en l'espèce – , celui-ci ne peut pas prétendre à une indemnité sur la base de l'art. 337c al. 3 CO (ATF 137 III 303 c. 2.1.1; ATF 133 III 657 c. 3.4 et les références citées; Carruzzo, op. cit., p. 569). Le travailleur a ainsi droit à ce qu’il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée (cf. Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3e éd., Lausanne 2010, n. 1 ad art. 337b, p. 283 ; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 6e éd., 2006, n. 5 ad art. 337b, p. 766 et n. 2 ad art. 337c, p. 769; Duc/Subilia, Droit du travail, 2e éd., Lausanne 2010, n. 5 ad art. 337b, p. 636).

En l’espèce, la demanderesse a chiffré son dommage à la somme totale de 21’187 fr. 76, couvrant notamment ses salaires des mois de fin janvier, février, mars et avril 2011. Les premiers juges lui ont alloué à ce titre une somme de 10'095 fr. 25. La question se pose cependant de savoir si le contrat conclu entre les parties était un contrat de durée déterminée, comme l’ont admis les premiers juges (cf. jugement attaqué, c. II/c in fine), ou s’il ne s’agissait pas en réalité d’une autre forme de contrat.

c) Selon l’art. 2 du contrat de travail passé entre parties le 30 décembre 2010 (P. 101), ledit contrat est "à durée déterminée résiliable selon l’art. 10, fin du contrat: 30.4.2011". L’art. 10 du même contrat spécifie qu’il n’y a pas de temps d’essai. Le délai de congé est, quant à lui, réglé à l’art. 11 dudit contrat, qui dispose qu’"après le temps d’essai, le contrat peut uniquement être résilié pour la fin d’un mois" et que "le délai de congé est d’un mois de la première à la cinquième année et de deux mois à partir de la sixième année".

Il convient d'abord de préciser qu'il ressort des articles qui précèdent et reproduits en pages 4 et 5 du présent jugement, qu'il y a eu une erreur de plume à l'art. 2 du contrat de travail lorsqu'il indique qu'il s'agit d'un "contrat travail à durée déterminée résiliable selon l'art. 10". En effet, l'art. 10 est relatif au temps d'essai et non au délai de résiliation, régi par l'art. 11. L'art. 2 distingue trois types de contrats: le contrat de durée indéterminée (let. a), le contrat de durée non résiliable à durée déterminée (let. b) et le contrat de durée (maximale) déterminée résiliable (let. c). Lorsqu'une résiliation est prévue, l'art. 2 fait à chaque fois référence à l'art. 10, alors que seule une référence à l'art. 11 fait sens. D'ailleurs, la nouvelle version du formulaire type de "contrat de travail pour des contributions irrégulières" élaboré par l'Office de contrôle de la CCNT pour l'hôtellerie-restauration suisse a réparé cette erreur et renvoie désormais à l'art. 11. Partant, il faut corriger l'art. 2 en ce sens que lorsqu'une résiliation est prévue, c'est l'art. 11 auquel il faut renvoyer.

Au vu des dispositions précitées du contrat de travail conclu entre les parties, on n’a pas affaire, en l’occurrence, à un contrat de durée déterminée au sens strict, mais à un contrat de durée maximale, qui prend fin de lui-même à l’échéance maximale convenue entre les parties, mais qui peut être résilié pour une échéance anticipée. La nature d’un tel contrat est mixte. Il doit être considéré comme un contrat de durée déterminée lorsqu’il prend fin de lui-même à l’échéance convenue. En revanche, les parties peuvent, avant cette échéance, donner congé en tout temps, moyennant les délais de congé contractuels ou légaux. Dans un tel cas, cette résiliation suivra les règles du contrat de durée indéterminée, avec toutes les protections contre les congés y relatives (cf. Wyler, Droit du travail, 2e éd., Berne 2008, chap. 9, p. 437; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 3 ad art. 334, pp. 221-222; ATF 114 II 349; FF 1984 II pp. 616-617).

Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’ont considéré les premiers juges, la période de réparation du dommage subi par la demanderesse s’étend non pas jusqu’à fin avril 2011, échéance maximale du contrat, mais jusqu’à fin février 2011, échéance la plus proche à laquelle la défenderesse pouvait donner congé à la demanderesse au jour où celle-ci a résilié ledit contrat. Le montant à allouer à cette dernière doit donc être limité à la période du 22 janvier à fin février 2011. Si l’on se réfère aux conclusions de la demanderesse (cf. demande du 19 avril 2011 et complément du 29 avril 2011), on observe que celle-ci conclut au versement de sommes net et non brut, ce qui n’est guère habituel. Les premiers juges, quant à eux, ont alloué pour le mois de janvier un montant net et pour les mois suivants des montants bruts, tout en déduisant sur la somme totale à laquelle ils sont parvenus, soit 10’095 fr. 25 (salaire net + salaires bruts), les charges sociales usuelles. Il convient de distinguer la période restant à courir au mois de janvier, représentant selon le calcul non contesté des premiers juges le montant net de 2’287 fr. 75 (cf. jgt, c. llI/4/b) et celle du mois de février, où le calcul doit se faire, selon le même calcul non contesté des premiers juges, sur la base du salaire brut, aboutissant au total de 2’940 fr. brut, soit 120 heures multipliées par le salaire horaire brut de 24 fr. 50.

d) Il y a lieu dès lors de réformer le ch. I du dispositif du jugement attaqué, en ce sens que les montants alloués à la demanderesse à titre de réparation de son dommage — sous réserve de la question du tort moral, dont il sera question ci- dessous — se limitent ainsi à son salaire net pour la période du 22 au 31 janvier 2011, par 2'287 fr. 75, et à son salaire brut pour le mois de février, par 2’940 francs. On imputera sur ce dernier montant le salaire réalisé par la demanderesse au cours de ce même mois de février au service de l’Hôtel des Diablerets, représentant une somme globale de (275 + 200 + 537.50) 1'012 fr. 50 (cf. P. 151), ce qui donne en définitive un montant de 1'927 fr. 50 sous déduction des charges sociales. Les deux montants précités doivent être alloués valeur échue, la demanderesse n’ayant pas réclamé d’intérêt sur ces sommes dans ses conclusions.

a) Dans son appel joint, l’intimée réclame, comme elle l’avait déjà fait en première instance, la somme de 4’000 fr. du chef de son prétendu préjudice moral. Elle fait valoir à cet égard que si la gifle que lui a administrée le gérant de la défenderesse ne constituait pas un geste d’une violence physique exceptionnelle, elle procédait d’une violence morale beaucoup plus grave qu’un simple coup et que cette violence morale était en l’occurrence multipliée par le fait qu’elle a été portée en public.

b) Ainsi qu'expliqué plus haut, lorsque la résiliation immédiate émane du travailleur, celui-ci ne peut pas prétendre à une indemnité sur la base de l'art. 337c al. 3 CO. En revanche, s'il y a eu atteinte à ses droits de la personnalité (art. 328 CO), il peut réclamer une indemnité pour tort moral aux conditions de l'art. 49 CO (ATF 137 III 303 c. 2.1.1; ATF 133 III 657 c. 3; ATF 130 III 699 c. 5.1). Cette disposition prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation. Au contraire, il faut que l'atteinte soit objectivement grave et apparaisse comme une douleur morale qui se caractérise par des souffrances dépassant par leur intensité celles qu'une personne doit être en mesure de supporter selon les conceptions actuellement en vigueur (cf. également Werro, in Thévenoz / Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2003, nn. 4 et 5 ad art. 49 CO, p. 343). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 130 III 699 c. 5.1)

c) En l'espèce, se référant à la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, les premiers juges ont considéré que les conditions fixées à l’art. 49 CO pour l’octroi d’une telle indemnité n’étaient en l’occurrence pas remplies. lIs ont relevé que, dans le cas particulier, le caractère vexatoire d’une gifle administrée en public et sans que l’auteur ne présentât ses excuses, n’était pas tel qu’il constitue une atteinte grave à la personnalité de la demanderesse. De plus, les souffrances purement physiques engendrées par la gifle reçue demeurent minimes au regard de la notion d’"intensité insupportable" précisée par la jurisprudence.

Il convient de se rallier à l'appréciation faite par les premiers juges. L’appelante par voie de jonction fait certes valoir que l’excellente collaboration et la confiance réciproque entretenues jusqu’à l’incident litigieux par les deux protagonistes ont été anéanties par le geste brutal du gérant de la défenderesse, lequel n’a pas même pris la peine de lui présenter ses excuses. On ne saurait cependant y voir la cause de grandes souffrances chez la demanderesse, qui n’en a nullement rapporté la preuve alors que la charge lui en incombait (art. 8 CC). Dès lors, l’appel joint doit être rejeté, sans qu’il soit nécessaire de procéder à un deuxième échange d’écritures sur ce point, comme requis par l’appelante principale (cf. mémoire d’appel, pp. 7-8).

En définitive, l'appel principal formé par N.Sàrl doit être partiellement admis et l'appel joint interjeté par B. rejeté. La défenderesse N.Sàrl est reconnue débitrice de la demanderesse B. et lui doit immédiat paiement de la somme de 2'287 fr. 75 net et de la somme de 1'927 fr. 50 brut, sous déduction des charges sociales usuelles, toutes deux valeur échue. Le jugement de première instance est confirmé pour le surplus.

Il ne sera pas perçu de frais judiciaires, s'agissant d'un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC).

L'appelante principale, qui obtient partiellement gain de cause, aurait en principe droit à des dépens de deuxième instance pour l'appel qu'elle a interjeté (cf. Tappy, in Bohnet / Haldy / Jeandin / Schweizer / Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 13 ad art. 114, p. 459, nn. 9 ss ad art. 116, p. 464; art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RS 211.02]). Toutefois, même si elle a obtenu gain de cause s'agissant du montant de la réparation du dommage, elle a succombé sur la question principale de l'inexistence de justes motifs de résiliation. Il convient dès lors de compenser les dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L’appel principal est partiellement admis.

II. L'appel joint est rejeté.

III. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif comme il suit :

I. La défenderesse N.Sàrl est reconnue débitrice de la demanderesse B. et lui doit immédiat paiement de la somme de 2'287 fr. 75 (deux mille deux cent huitante-sept francs et septante-cinq centimes) net et de la somme de 1'927 fr. 50 (mille neuf cent vingt-sept francs et cinquante centimes) brut, sous déduction des charges sociales usuelles, toutes deux valeur échue.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

IV. L'arrêt est rendu sans frais.

V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

VI. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 10 avril 2012

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Michel Dupuis (pour N.Sàrl), ‑ Me Yves Jolin (pour B.).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois.

La greffière :

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