TRIBUNAL CANTONAL
PT09.031133-111889
95
cour d'appel CIVILE
Arrêt du 27 février 2012
Présidence de M. Colombini, président Juges : Mmes Charif Feller et Crittin Greffier : M. Perret
Art. 2 al. 2, 8 CC; 842 al. 2 et 3 CO; 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.W., à [...], B.W., à [...], C.W., à [...], et D.W., à [...], demandeurs, contre le jugement rendu le 25 mars 2011 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les appelants d'avec Y.________ Société coopérative, à [...], défenderesse, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement du 25 mars 2011, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 7 septembre suivant, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé que la défenderesse Y.________ Société coopérative est la débitrice de A.W., B.W., C.W.________ et D.W., solidairement entre eux, de la somme de 10'485 fr. 30 avec intérêt à 5% dès le 18 septembre 2009 (I), arrêté les frais de justice à 5'210 fr. pour les demandeurs, solidairement entre eux, et à 6'500 fr. pour la défenderesse (II), dit que la défenderesse Y. Société coopérative est la débitrice de A.W., B.W., C.W.________ et D.W.________, solidairement entre eux, de la somme de 2'827 fr. 50 à titre de dépens réduits, TVA en sus sur 1'525 fr., soit 1'500 fr. à titre de participation aux honoraires de leur conseil TVA en sus, 125 francs pour les débours de celui-ci TVA en sus et 1'302 fr. 50 en remboursement du quart de leurs frais de justice (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En substance, les premiers juges ont rejeté la prétention des demandeurs en paiement du solde du produit de la récolte 2004, considérant qu'elle n'était ni déterminée ni exigible, le blocage sur le versement dudit produit admis par les sociétaires de la défenderesse en assemblée générale étant toujours en vigueur. Ils ont en revanche admis la prétention des demandeurs en paiement du solde du produit de la récolte 2007, soit 21'485 fr. 30, la défenderesse ne contestant ni le montant ni l'exigibilité des factures relatives. Retenant que les demandeurs avaient violé leurs obligations statutaires à l'égard de la défenderesse en ne livrant pas leur récolte 2007 (pour C.W.), 2008 et 2009 alors qu'ils restaient tenus par les statuts de la coopérative jusqu'au 31 décembre 2009, les premiers juges ont toutefois rejeté la prétention de la défenderesse en paiement d'une somme de 23'401 fr. à titre de dommage, considérant, au vu du rapport d'expertise judiciaire, que le dommage n'était établi ni dans son principe ni dans sa quotité. Enfin, les premiers juges ont admis la prétention de la défenderesse en versement d'une indemnité de sortie des demandeurs de 500 fr. par part sociale, retenant que l'art. 6 des Statuts de la défenderesse dans leur version du 30 juin 2008, sur lequel la prétention était fondée, était licite, de sorte que les demandeurs devaient à la défenderesse un montant de 13'000 fr. à ce titre (26 parts x 500 fr.), dont à déduire la somme de 2'000 fr. acquittée par C.W. au mois de juillet 2006 concernant l'augmentation de ses dix parts sociales. En conclusion, les premiers juges ont considéré que la défenderesse était la débitrice des demandeurs de la somme de 10'485 fr. 30 (21'485 fr. 30 – 11'000 fr.), avec intérêt au taux de 5% l'an dès le lendemain de la date de la demande. Au vu du fait que les demandeurs obtenaient environ un quart du montant de leurs conclusions, les premiers juges ont réduit en conséquence les dépens alloués aux intéressés.
B. Par acte du 10 octobre 2011, A.W., B.W., C.W.________ et D.W.________ ont interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l'intimée Y.________ Société coopérative est reconnue débitrice et doit prompt paiement aux appelants A.W.________ et B.W.________ du montant de 51'625 fr. 90, avec intérêts à 5% l'an dès le 10 janvier 2009, et à l'appelant D.W.________ du montant de 2'566 fr. 20 avec intérêt à 5% l'an dès le 10 janvier 2009.
Par réponse du 15 février 2012, l'intimée Y.________ Société coopérative a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
A.W., B.W., C.W.________ et D.W.________, vignerons, exploitent des vignes sur le territoire des communes d' [...] et de [...].
Y.________ Société coopérative est une société coopérative dont le siège est à [...] et dont le but est de sauvegarder les intérêts professionnels et économiques de ses membres, mettre rationnellement en valeur la récolte des membres, veiller à la qualité des produits qu'elle reçoit des membres et de ceux qu'elle commercialise et passer tous contrats d'achat ou de vente de récoltes ou de vins. Jusqu'au 17 juillet 2008, sa raison de commerce était [...]. La société traite annuellement plus de 400'000 kilos de raisins.
A.W.________ était titulaire de quatre parts sociales; D.W.________ de sept; C.W.________ de dix; A.W.________ et B.W.________ de cinq en commun.
Y.________ Société coopérative était soumise à des Statuts adoptés en assemblée générale extraordinaire du 12 juillet 1994. Les Statuts ont été modifiés lors de l'assemblée générale extraordinaire du 28 novembre 2006, puis lors de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2008.
Selon l'art. 7 let. b des Statuts de cette société, dans leur version du 28 novembre 2006, la qualité de membre se perd par démission volontaire, donnée par lettre recommandée au comité pour la fin d'un exercice avec préavis de six mois.
L'art. 5 let. a des Statuts, dans leur version du 30 juin 2008, prévoit que la qualité de membre se perd par démission volontaire, donnée par lettre recommandée au conseil d'administration pour la fin d'un exercice avec préavis d'une année.
Selon l'art. 6 des Statuts, dans leur version du 30 juin 2008, le sociétaire sortant ou exclu sera astreint au versement à la coopérative d'une indemnité de 500 fr. par part sociale. L'al. 2 de cette disposition prévoit expressément qu'il n'est pas nécessaire, pour que l'indemnité soit due, que la sortie ou l'exclusion cause un préjudice à la coopérative ou en compromette l'existence.
Par ailleurs, il résulte de l'art. 3 des statuts, dans leur teneur du 28 novembre 2006, que ne peuvent être membres de la société que les propriétaires de vignes situées sur le territoire de la Commune d' [...]. Selon cette même disposition, le comité peut, par des conventions particulières dont il fixera librement les conditions, convenir de l'apport à la société de récoltes en provenance de vignes d'autres communes du district d' [...]. L'art. 3 des statuts du 30 juin 2008 contient des règles analogues.
Enfin, l'art. 13 des Statuts, dans leur teneur du 28 novembre 2006, prévoit que les sociétaires s'engagent à livrer toute la récolte blanche ou rouge produite par les vignes qui sont inscrites à l'Y.________ Société coopérative et qu'ils exploitent, qu'ils font cultiver ou qu'ils remettent en location sur le territoire du district d' [...]. L'art. 8 des Statuts du 30 juin 2008 contient une règle analogue. Les Statuts du 12 juillet 1994 contenaient eux aussi des règles en tous points semblables à leurs art. 3 et 13.
En tant que société coopérative vitivinicole, Y.________ Société coopérative achète chaque année la récolte (le raisin) de ses membres qu'elle vinifie avant de commercialiser le vin ainsi obtenu. Elle ne dispose pas des installations nécessaires à la mise en bouteille de cette production. Entre la mi-février et la mi-avril 2005, Y.________ Société coopérative, ainsi que d'autres sociétés ou personnes, ont confié l'embouteillage de la récolte 2004 à la société G.________ Sàrl.
Un faux goût ayant été constaté sur les vins après la mise en bouteille, un rapport d'expertise a été confié à [...], professeur d'œnologie, par le juge de paix. Il résulte notamment de ce rapport, daté du 13 septembre 2005, que la chaîne d'embouteillage utilisée par G.________ Sàrl est (ou était) précédée d'un filtre à membranes destiné à éliminer les dernière particules ou microorganismes présents dans le vin à embouteiller. Le filtre nécessitait des nettoyages journaliers pour régénérer les membranes partiellement colmatées. Cette opération était habituellement réalisée par le passage d'eau chaude. En l'espèce, une nouvelle installation de production d'eau chaude (générateur de vapeur) avait été vendue par la société [...] SA à G.________ Sàrl et cet appareil avait été mis en fonction le 25 février 2005. Cet appareillage comportait en particulier un tuyau noir en caoutchouc pour alimentation d'eau et sortie de vapeur qui avait été livré et vendu par [...] SA à la même occasion. Ce tuyau, sous l'effet de la chaleur, a contaminé l'eau de la cuve qui servait à chauffer celle nécessaire au rinçage de l'installation, et le vin qui devait être embouteillé a été touché par un goût et une odeur de "caoutchouc".
Y.________ Société coopérative, avec les autres personnes ou sociétés lésées, a ouvert action contre la société G.________ Sàrl par demande du 2 avril 2008. Cette cause est actuellement pendante devant la Cour civile du Tribunal cantonal. Y.________ Société coopérative a conclu dans le cadre de cette procédure à ce qu'il soit prononcé par le Tribunal cantonal que G.________ Sàrl est sa débitrice et lui doit immédiat paiement de la somme de 616'335 fr. 58 avec intérêt à 5% l'an dès le 2 février 2007.
Dès l'année 2004 au moins, la situation financière de l'Y.________ Société coopérative était catastrophique.
A.W.________ était membre, en 2005, du comité de I'Y.________ Société coopérative. Il a participé, en tant que tel, à la séance du 26 octobre 2005 de ce comité, au cours de laquelle a été présenté le bilan au 15 octobre 2005. Lors cette présentation, il a été relevé que "le constat est alarmant et des mesures doivent être prises de suite". Au procès-verbal de la séance figure ensuite le passage suivant :
"M. [...] nous quitte et le président informe que, pour le paiement de la vendange 2004, il n'y aura plus de versements.
Des mesures d'assainissement doivent être prises de suite sous peine de se retrouver en cessation d'activité".
Dans la discussion qui a suivi, le dénommé [...] a été "appuyé par M. A.W.________ qui lui, dit que le bilan de liquidités est faux, et que si nous ne payons pas le dernier versement, nous allons être à flot".
Par lettre du 21 novembre 2005, Y.________ Société coopérative a convoqué ses sociétaires pour une assemblée générale extraordinaire le 5 décembre 2005. Elle relevait dans cette convocation qu'elle était en manque de disponibilités et que le solde de la vendange 2004 ne pourrait être payé. Elle expliquait le manque de liquidités notamment par le problème des vins touchés par un goût de caoutchouc.
Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 5 décembre 2005, à laquelle ont participé A.W., B.W. et C.W., le président de l'Y. Société coopérative a rappelé que celle-ci se trouvait "dans une situation financièrement difficile, ce qui se traduit par un manque temporaire de liquidités". A l'occasion de cette assemblée, [...], fiduciaire de la société, a fait part "des mesures d'assainissement entreprises par le comité". Il a expliqué "les raisons du manque de liquidité, d'où l'impossibilité de payer le 4ème versement aux sociétaires". Il a en outre indiqué que "cette somme sera inscrite au bilan, au poste créancier". Le problème des vins "touchés par le goût de caoutchouc" y a été abordé.
Sous chiffre 8 "Divers et propositions individuelles", le procès-verbal de cette assemblée relève ce qui suit :
"Le Président donne la parole à M. C.W.________ afin qu'il explique à l'Assemblée le courrier qu'il a fait parvenir à l'Y.________ Société coopérative. Point 1: il demande que le montant du solde de la récolte 2004 soit inscris (sic) au bilan. (…)"
Aucune décision ne figure au procès-verbal de cette assemblée, selon laquelle les sociétaires auraient accepté un report de paiement.
Y.________ Société coopérative a convoqué pour le 21 juin 2010 une assemblée générale extraordinaire spécifiquement dédiée à la question du paiement du solde de la récolte 2004.
Le président de la société coopérative a rappelé qu'à l'occasion de l'assemblée générale du 5 décembre 2005, les sociétaires avaient accepté que la somme du 4ème versement de la récolte 2004 soit inscrite au bilan, au poste créancier. Il a également rappelé que la société était engagée dans un procès en Cour civile contre la société G.________ Sàrl. Lors de la discussion qui s'en est suivie, Monsieur [...], président de la commission de gestion en 2007, a rappelé le rapport de dite commission du 12 juin 2007, aux termes duquel les sommes en question devaient bien prioritairement être affectées à l'amortissement de la créance des sociétaires sur la récolte 2004; il a rappelé que la somme de 1,4 fr. au kilo qui avait été prise en compte correspondait à un montant budgétisé et non pas à un montant à verser suite au bouclement des comptes. En définitive, il a été proposé à l'assemblée générale de "maintenir la décision prise le 5 décembre 2005 de maintenir le blocage de la somme du 4ème versement de la récolte 2004, tout en sachant que le montant versé aux sociétaires sera au prorata du montant touché à la fin du procès G.________ Sàrl (…)". Cette proposition, mise en votation, a été acceptée à l'unanimité.
Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 13 septembre 2005 de l'Y.________ Société coopérative, il avait en outre été accepté d'augmenter la valeur nominale des parts sociales de 50 fr. à 200 francs.
C.W.________ s'est acquitté au mois de juillet 2006 d'un montant de 1'500 fr. relatif à l'augmentation susmentionnée.
Par courrier du 12 septembre 2008, Y.________ Société coopérative a écrit à A.W.________ ce qui suit :
"Monsieur,
Pour donner suite à l'entretien du mercredi 10 septembre 2008 que vous avez eu dans les bureaux Y.________ Société coopérative avec notre directeur M. [...], nous prenons acte de votre volonté de démissionner comme sociétaire de notre coopérative ainsi que votre décision de ne pas livrer la récolte 2008.
Comme annoncé lors de cet entretien, nous vous confirmons que l'article No 5 de nos statuts devra être appliqué concernant cette affaire et que votre démission à venir devra se faire par lettre recommandée adressée au conseil d'administration pour la fin d'un exercice avec un préavis d'une année.
Fort de cet article, il incombe au sociétaire de respecter nos statuts et par conséquent de nous livrer l'intégralité de la récolte 2008 des vignes inscrites à l'Y.________ Société coopérative ainsi que celles que vous louez à des tiers et qui sont répertoriées auprès de notre entreprise. (…)"
Par courrier du 17 décembre 2008, A.W.________ et B.W.________ ont confirmé leur démission.
Le procès-verbal de l'assemblée générale du 23 février 2009 mentionne que B.W., A.W. et D.W.________ sont démissionnaires.
Il n'est pas établi que C.W.________ aurait démissionné de la coopérative en 2007 déjà et que l'Y.________ Société coopérative aurait admis cette démission.
A.W.________ et B.W.________ ont joint à leur envoi du 17 décembre 2008 leurs factures pour le solde de la récolte 2004 et la récolte 2007, fondées sur les décomptes de la société, pour un montant total de 54'371 fr. 60 (35'452 fr. 50 + 18'919 fr. 10).
D.W.________ a également adressé le 17 décembre 2008 à l'Y.________ Société coopérative ses factures concernant le solde des récoltes 2004 et 2007, fondées sur les décomptes de la société, pour un montant total de 8'516 fr. 20 (5'950 fr. + 2'566 fr. 20).
C.W.________ a envoyé le 22 décembre 2008 à l'Y.________ Société coopérative sa facture concernant le solde de la récolte 2004 pour une somme de 10'835 fr. 50.
Ces montants concernent la récolte 2004 et correspondent au solde de 1 fr. 40 budgétisé par litre de raisin livré.
Par lettre du 22 décembre 2008, Y.________ Société coopérative a refusé d'entrer en matière sur le paiement des montants réclamés.
Le 29 décembre 2008, le courrier suivant a été adressé à l'Y.________ Société coopérative :
"Concerne : Solde récoltes 2004 et 2007
Messieurs,
Nous accusons réception de votre courrier du 22 ct et ne pouvons que réfuter vos dires et constater à nouveau votre mauvaise foi.
Au sujet du solde de la récolte 2004, lors de l'assemblée générale du 5 décembre 2005, il a été décidé et protocolé que ce solde sera inscrit au bilan au poste créancier. Il n'a jamais été décidé que cette créance serait payée lors de l'issue de l'affaire du goût de caoutchouc.
Concernant le solde de la récolte 2007, ce montant ne peut en aucun cas être bloqué pour de quelconques raisons artificielles invoquées.
D'autre part, nous vous rappelons que pour nos livraisons de Gamay de [...], nous étions apporteurs non soumis aux règles de sociétariat.
Fort de ce qui précède, nous vous sommons de vous acquitter de nos factures d'ici au 10 janvier 2009 faute de quoi nous serons contraints de recourir à la voie légale.
En conclusion, nous vous suggérons de mettre en œuvre les belles paroles de M. [...], à savoir de vous consacrer à votre métier qui est l'élaboration et la vente des vins et d'arrêter de créer de nouveaux problèmes.
Nous vous présentons, Messieurs, nos salutations distinguées.
W.________ Frères A.W.________"
Par lettre de leur conseil d'alors du 22 janvier 2009, A.W., B.W., C.W.________ et D.W.________ ont à nouveau sommé la société de s'acquitter de ses dettes. Cette correspondance rappelait notamment que l'Y.________ Société coopérative devait aux intéressés le solde des récoltes 2004 et 2007. Les prénommés relevaient en outre que, vu la situation calamiteuse de l'Y.________ Société coopérative, ils disposaient d'un juste motif pour sortir avec effet immédiat de la société coopérative. Ils indiquaient également que leur départ ne causait aucun préjudice à I'Y.________ Société coopérative et que celle-ci n'avait pas établi le dommage auquel elle prétendait.
Le 16 mars 2009, le conseil de l'Y.________ Société coopérative a adressé au conseil de A.W., B.W., C.W.________ et D.W.________ un courrier qui comportait en particulier les passages suivants :
"1.- Tout d'abord, sur les soi-disant erreurs de gestion ou sur les manquements du comité de l'association, je rappelle ici que votre client, M. A.W., était au comité de ladite association depuis 1999 et jusqu'à 2007. Son frère B.W. faisait partie de la commission de gestion de 2004 à 2008. On a donc de la peine à comprendre comment ils peuvent s'accuser eux-mêmes…
2.- En ce qui concerne en suite (sic) la piètre qualité de la vinification de la récolte 2004, vos clients, pour les raisons qui viennent d'être expliquées, savent pertinemment quel problème a été rencontré au début de l'année 2005.
Il ne s'agit en aucun cas d'une question de mauvaise vinification. Le "goût de caoutchouc" qui a affecté une partie de la mise en bouteille provient d'un appareillage défectueux fournit par la maison [...].
Une expertise hors procès a été menée. Cette expertise a confirmé ce qui précède.
L'association a ouvert action devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois contre la société à responsabilité limitée G.________ Sàrl, responsable de cette mise en bouteille défectueuse.
Encore une fois, vos clients ne peuvent pas ignorer cet état de fait.
3.- Ma cliente ne conteste évidemment pas le principe de la sortie de vos clients de l'association. Elle conteste en revanche les modalités de cette sortie.
Je rappelle que selon les statuts, dans leur version de 2008, statuts qui ont été acceptés par l'assemblée générale, tout sociétaire qui veut sortir de l'association doit le faire moyennant respect d'un préavis d'une année (art. 5a).
Ce préavis n'a pas été respecté puisque vos clients ont fait part de leur intention de quitter l'association peu avant les vendanges 2008.
Ma cliente a refusé et a exigé que la récolte 2008 soit intégralement livrée. Ce qui n'a pas été le cas.
(...)
5.- Vous faites encore grief (chiffre 7 de votre correspondance du 22 janvier 2009) à ma mandante d'avoir "tenté d'exiger de ses membres l'augmentation de la valeur nominale des parts sociales".
Je vous remets à ce propos une copie du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de l'Y.________ Société coopérative du 13 septembre 2005.
L'augmentation des parts sociales avait été proposée par le comité et par la commission de vérification des comptes dont faisait partie, comme rappelé ci-dessus et à cette époque, votre client B.W.________...
Cette augmentation a été acceptée par l'assemblée extraordinaire.
M. A.W.________ a participé à cette assemblée, selon liste de présence ci-jointe également.
Lors de l'assemblée extraordinaire du 5 décembre 2005, le procès-verbal de ladite assemblée a été accepté sans modification. Vos clients en faisaient partie.
Ils sont donc fort mal venus aujourd'hui de venir se plaindre de cette augmentation. Ma cliente m'explique à ce propos, et je vous remercie de nous l'avoir rappelé, que vos mandants n'ont pas versé le montant correspondant à l'augmentation.
6.- Au surplus, vos clients ne peuvent pas plaider aujourd'hui qu'ils étaient en droit de ne pas livrer la récolte 2008 "dans la mesure où les récoltes antérieurs (sic) ont été payées à des prix de misère ou même pas du tout pour la récolte 2004".
En ce qui concerne la récolte 2004, je répète encore une fois ici que c'est cette récolte qui a été touchée lors de la mise en bouteille en 2005 par le "goût de caoutchouc".
Cela a déjà été expliqué à votre client le 29 décembre 2008 :
Il avait été convenu lors de l'assemblée générale du 5 décembre 2005 que la somme afférente au 4ème versement, non payée, serait inscrite au bilan, au poste créanciers.
Il avait été proposé et accepté lors de cette assemblée que le versement du solde serait crédité aux sociétaires lorsque l'association touchera un montant à la suite du procès susmentionné. Au risque de me répéter, ce procès est encore en cours.
Quant aux "prix de misère", la récolte 2007 vient d'être payée par CHF 4.- le kilo pour les blancs et CHF 4.40 pour les rouges. Il s'agit de prix tout à fait conformes au marché.
7.- Il découle de tout ce qui précède que ma cliente n'entend pas entrer en matière sur les factures qui ont été adressées par vos mandants à la fin de l'année passée et qui se rapporte (sic) au solde de la récolte 2004.
8.- Quant aux factures se rapportant au solde de la récolte 2007, on parle de CHF 2'566.20 pour D.W.________ et [...]; CHF 18'191.40 pour A.W.________ et B.W.________ ensemble et CHF 725.80 pour A.W.________ seul.
Si mon calcul est exact, les factures 2007 qui ont été présentées à ma cliente ascendent à CHF 21'483.40.
Ma cliente entend opposer la compensation avec :
Le dommage qu'elle a subi en 2008 par le fait que la récolte n'a pas été livrée.
L'indemnité de sortie.
Les calculs se présentent comme suit:
a) Dommage pour la non-livraison de la récolte 2008, selon les calculs que j'ai déjà expliqués :
14'623 kg de raisin non livrés = 11'699 litres d'achat de couverture.
Soit CHF 81'893.-, dont à déduire ce qui aurait été payé (CHF 58'492.-) pour un solde de CHF 23'401.-.
b) Indemnité de sortie: 19 parts sociales (4 pour A.W.; 7 pour D.W.; 8 pour A.W.________ et B.W.________) x CHF 500.- = CHF 9'500.-.
En définitive, ce sont donc vos clients qui sont les débiteurs de ma mandante d'une somme de CHF 11'417.60."
Par lettre de leur conseil du 25 mai 2009, A.W., B.W., C.W.________ et D.W.________ ont invité l'Y.________ Société coopérative à leur expliquer sur quelle base elle s'était fondée pour arriver au chiffre de 14'623 kilos de raisins non livrés.
Dans sa réponse de son conseil du 5 juin 2009, la société a explicité ses calculs comme suit :
"La quantité de 14'623 kilos de raisin correspond à l'adition (sic) des quantités mentionnées dans les factures de vos clients pour la récolte 2007.
Quant au calcul il est le suivant :
Il est généralement admis par la profession un "taux de conversion" de 0,8 : 1000 kg de raisin permettent de produire 800 litres de vin.
Ma cliente est une coopérative qui doit pouvoir compter, année après année, avec une certaine quantité de vin à commercialiser.
Si ses sociétaires ne livrent pas le produit de leur récolte, ma cliente est obligée de s'approvisionner ailleurs.
Elle paie en moyenne CHF 4.- par kilo de raisin à ses sociétaires.
En l'espèce, elle aurait ainsi payé CHF 58'492.- à vos mandants s'ils lui avaient livré les 14'623 kg de raisin manquants.
Ma cliente doit procéder à un "achat de couverture" pour un prix supérieur, en moyenne à CHF 7.- le litre.
Comme il manque 11'699 litres en raison du fait que vos clients n'ont pas livré les 14'623 kg de raisin qu'ils auraient dû livrer, cet achat de couverture lui coûte CHF 81'893.- dont à déduire ce qui aurait été payé (CHF 58'492) pour un solde de CHF 23'401.-."
Le 7 juillet 2009, le conseil de l'Y.________ Société coopérative s'est adressé en ces termes au conseil de A.W., B.W., C.W.________ et D.W.________ à propos des vignes sises sur le territoire de la Commune de [...] :
" Y.________ Société coopérative c A.W.________ et B.W.________
Mon cher confrère,
Je fais suite à vos dernières correspondances.
Il est exact que les vignes [...] ne devraient pas pouvoir être considérées comme des vignes d' [...] (M. de Lapalice n'aurait pas mieux dit).
Cependant, et cela depuis environ une dizaine d'années, un accord a été passé et respecté entre MM W.________ et I'Y.________ Société coopérative qui autorisait ceux-ci de livrer le produit de leurs vignes [...] à l'Y.________ Société coopérative et, surtout, d'être payé au kilo le même prix, moins 30 centimes par kilo de "frais".
Cet accord était évidemment à l'avantage de vos clients puisque l'Y.________ Société coopérative payait au kilo bien plus qu'aurait payé la [...].
Vos clients ne se sont jamais plaints au cours de toutes ces années... Ils sont donc fort mal venus aujourd'hui de refuser la prise en compte des vignes [...] dans les calculs que j'ai effectués."
Par demande du 17 septembre 2009 déposée devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, B.W., A.W., C.W.________ et D.W.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit prononcé :
"I.- La défenderesse Y.________ Société coopérative est reconnue débitrice et doit prompt paiement aux demandeurs B.W.________ et A.W.________ du montant de Fr. 54'371.60 (cinquante-quatre mille trois cent septante et un francs et soixante centimes) avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2005 sur Fr. 35'452.50 et dès le 1er janvier 2008 sur Fr. 18'921.10.
Il.- La défenderesse Y.________ Société coopérative est reconnue débitrice et doit prompt paiement au demandeur C.W.________ du montant de Fr. 10'835.50 (dix mille huit cent trente-cinq francs et cinquante centimes), avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2005.
III.- La défenderesse Y.________ Société coopérative est reconnue débitrice et doit prompt paiement au demandeur D.W.________ du montant de Fr. 8'516.20 (huit mille cinq cent seize francs et vingt centimes) avec intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2005 sur Fr. 5'950.-- et dès le 1er janvier 2008 sur Fr. 2'566.20."
Par réponse déposé le 11 janvier 2010, la défenderesse a invoqué "à toutes fins utiles et autant que de besoin" la compensation. Elle a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions prises contre elle. Reconventionnellement, et toujours avec dépens, elle a conclu à ce qu'il soit prononcé que :
I.- C.W.________ est le débiteur d'Y.________ Société coopérative et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 10'750.- avec intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2008.
Il.- C.W.________ est le débiteur d'Y.________ Société coopérative et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 5'000.- avec intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2010.
III.- Les défendeurs sont les débiteurs d'Y.________ Société coopérative, solidairement entre eux ou selon ce que justice dira, et lui doivent immédiat paiement de la somme de CHF 98'700.- avec intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2009 sur CHF 49'350.- et avec intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2010 sur CHF 49'350-, sous déduction des montants éventuellement dus pour la livraison de la récolte 2007.
IV.- A.W.________ est le débiteur d'Y.________ Société coopérative et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 2'000.- avec intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2010.
V.- D.W.________ est le débiteur d'Y.________ Société coopérative et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 3'500.- avec intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2010.
VI.- A.W.________ et B.W.________ sont les débiteurs solidaires d'Y.________ Société coopérative et lui doivent immédiat paiement de la somme de CHF 2'500.- avec intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2010."
En cours d'instruction, une expertise a été confiée à Christian Dubois. Déposé le 31 août 2010, le rapport d'expertise a la teneur suivante :
"Rapport sur les allégués 104 à 118
104 En ne livrant pas les récoltes 2007, 2008 et 2009, les demandeurs ont causé un dommage à la défenderesse.
Réponse :
Une entreprise viticole doit établir un climat de confiance avec ses acheteurs afin d'écouler ses vins dans le long terme.
Ses équipements et sa structure l'obligent à travailler un certain volume pour une bonne rationalisation et des coûts raisonnables par litre de vin.
Elle subit les aléas de la nature et du marché.
Dans un court terme la perte d'un fournisseur ne crée pas forcément un dommage si les stocks en cave sont suffisants.
Toutefois il est indéniable que sur le long terme la perte d'un fournisseur cause un dommage qu'il est difficile de chiffrer.
105 Il est généralement admis par la profession un "taux de conversion" de 0,8 : 1000 kg de raisin permettent de produire 800 litres de vin.
Réponse :
Le "taux de conversion" varie selon les vinifications entre 0.75 et 0.8. La loi ne permet pas de dépasser 0.8 et de nombreux encaveurs utilisent le "taux de conversion" de 0.8.
106 La défenderesse est une société coopérative vitivinicole qui doit pouvoir compter, année après année, avec une certaine quantité de vin à commercialiser.
Réponse :
Voir 104
107 Si ses sociétaires ne livrent pas le produit de leur récolte, elle est obligée de s'approvisionner ailleurs.
Réponse :
Sur le long terme oui, mais à court terme il est nécessaire de tenir compte des stocks en cave et de l'importance de la récolte livrée par les autres sociétaires.
108 Elle paie en moyenne CHF 4.00 par kilo de raisin à ses sociétaires ou aux personnes qui se sont engagées à lui livrer leur récolte.
Réponse :
Ce prix de CHF 4.00 correspond au prix du marché en général et il peut facilement être contrôlé par les deux parties.
109 Le défendeur C.W.________ a livré à Y.________ Société coopérative, entre 2002 et 2005, au total 26'843 kilos de raisin, soit une moyenne annuelle de 6'710 kilos, quantité qu'il était à même de livrer en 2007.
Réponse :
La récolte 2007 est en général légèrement supérieure à la moyenne des années 2002 à 2005. Il est probable que les 6710 kilos auraient pu être livrés. En cas de contestation du fournisseur, il est nécessaire de contrôler la déclaration d'encavage remise à l'Etat de Vaud par l'encaveur de la récolte 2007.
110 La défenderesse aurait payé CHF 26'840.00 cette quantité de raisin.
Réponse :
6'710 kilos à CHF 4.00 = CHF 26'840.00
111 Ces 6'710 kilos de raisin auraient permis de produire 5'370 litres de vin.
Réponse :
La vinification des ces 5370 litres aurait engendré des frais admis selon une formule de transformation, soit CHF 5.43 pour un litre de vin blanc produit avec du raisin à CHF 4.00. Donc 5'370 litres à CHF 5.43 = CHF 29'159.00.
112 Comme il n'a rien livré pour 2007, la défenderesse a dû procéder à un "achat de couverture" pour un prix supérieur, en moyenne CHF 7.00 le litre.
Réponse :
La récolte 2007 est supérieure à la moyenne dans l'appellation [...] et le prix de CHF 7.00 très élevé par rapport au marché traditionnel. Seule une analyse des factures d'achat et du contrôle de cave peut permettre de comprendre.
113 Soit un achat de couverture de CHF 37'618.00 et un dommage au minimum de CHF 10'750.00.
Réponse:
Si l'achat de couverture est de CHF 7.00 par litre le dommage s'élève à
CHF 37'618.00 – CHF 29'159.00 = CHF 8'459.00.
114 Les quatre défendeurs W.________ ont livré à Y.________ Société coopérative, entre 2002 et 2005, au total 123'891 kilos de raisin, soit une moyenne annuelle de 30'973 kilos, quantité qu'ils étaient à même de livrer en 2008.
Réponse :
La récolte 2008 a subi la grêle dans l'appellation [...]. Il est peu probable qu'il soit possible de livrer les quantités moyennes produites entre 2002 et 2005. Seule une analyse de la déclaration de vendanges remise à l'Office de la viticulture permet de déterminer la quantité.
115 La défenderesse aurait payé CHF 123'900.00 cette quantité de raisin.
Réponse :
30'973 kilos à CHF 4.00 = CHF 123'892.00
116 Ces 30'973 kilos de raisin auraient permis de produire 24'750 litres de vin.
Réponse :
La vinification de ces 24'750 litres aurait engendré des frais admis selon une formule de transformation, soit CHF 5.43 pour un litre de vin blanc produit avec du raisin à CHF 4.00. Donc 24'750 litres à CHF 5.43 = CHF 134'400.00.
117 Comme les demandeurs n'ont rien livré pour 2008, la défenderesse a dû procéder à un "achat de couverture" pour un prix supérieur, en moyenne à CHF 7.00 le litre.
Réponse :
La récolte 2008 est très petite dans l'appellation [...] et les achats sont difficiles pour toutes les maisons de vin. Il est possible que certains prix se soient envolés. Toutefois, le prix de CHF 7.00 paraît très important. L'analyse des factures d'achat et du contrôle de cave peuvent prouver ces chiffres.
118 Soit un achat de couverture de CHF 173'250.00 et un dommage de l'ordre de CHF 49'350.00 pour 2008, et la même somme pour 2009.
Réponse :
Si l'achat de couverture est de CHF 7.00 par litre, le dommage s'élève à
CHF 173'250.00 – CHF 134'400.00 = CHF 38'850.00
Conclusion :
Une analyse détaillée des déclarations d'encavage des encaveurs de A.W., B.W., C.W.________ et D.W.________ ainsi qu'une analyse des factures d'achat et du contrôle de cave des Y.________ Société coopérative peut permettre de déterminer le dommage à court terme avec précision.
(…)
Le dommage à long terme n'est pas directement invoqué par la défenderesse, il est sous-entendu dans l'allégué 104. Il reste difficilement chiffrable car il dépend de l'évolution des ventes et des stocks, ces prochaines années, de l'ensemble de l'appellation [...]."
A l'audience de jugement tenue le 16 mars 2011 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, deux témoins ont été entendus.
a) A.N., avec lequel la défenderesse est divisée dans le cadre d'un litige semblable, a expliqué n'avoir pas livré une récolte, puis avoir démissionné par la suite. La démission a été admise, mais pas sans autre. L'Y. Société coopérative lui a réclamé une indemnisation de sortie.
S'agissant de la question de la démission de C.W.________ en 2007, le témoin sait seulement que l'intéressé n'a pas livré sa récolte cette année-là.
Selon le témoin, les demandeurs récoltent entre six et sept tonnes de raisins en vrac sur ses vignes d' [...] et dix à douze tonnes sur celles de [...]. La sortie des demandeurs n'a pas causé de préjudice à la défenderesse.
Aux dires du témoin, plusieurs sociétaires de l'Y.________ Société coopérative ne livrent pas l'entier de leurs récoltes sur le territoire de la commune d' [...]. Ce fait est connu de l'Y.________ Société coopérative, qui n'a jamais élevé aucune prétention à ce sujet. Les demandeurs notamment ne livraient pas à la défenderesse l'entier de leur récolte. Ils livraient la production des vignes situées sur [...] et [...] à l'Y.________ Société coopérative, ainsi qu'une partie des vignes de [...]. Le solde de la production de [...] était livré à [...].
b) B.N.________ a expliqué avoir fait partie de l'Y.________ Société coopérative pendant cinq ans. Il a démissionné en septembre 2008 pour septembre 2009. Il a respecté les délais. Il a livré à l'Y.________ Société coopérative la production 2008 et non celle 2009. Aucune prétention n'a été élevée à son encontre concernant la récolte 2009. Seule la finance de sortie (500 fr. par part sociale) lui a été demandée. En contrepartie, il a réclamé le solde de la récolte 2004.
Le témoin a par ailleurs indiqué que certains sociétaires d' [...] ne livraient pas l'entier de la récole des vignes d' [...] à l'Y.________ Société coopérative.
En droit :
a) Le jugement attaqué a été rendu le 25 mars 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 aI. 1 let. a CPC), au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308 aI. 2 CPC), ce qui est le cas en l'espèce. Les conclusions prises par les appelants ont été réduites par rapport à celles prises en première instance.
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 et les références citées).
En l'espèce, le dossier est complet et le jugement entrepris retient les faits essentiels pour l'examen de la cause en appel.
a) Les premiers juges ont admis que les appelants étaient débiteurs de l'intimée du montant de 11'000 fr. à titre d'indemnité de sortie en vertu de l'art. 6 des Statuts de l'intimée dans leur version du 30 juin 2008. Ils ont compensé ce montant avec une partie des prétentions des appelants.
Les appelants soutiennent que la disposition statutaire précitée est contraire à l'art. 842 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Ils contestent également commettre un abus de droit en se prévalant de la nullité de cette clause.
b) Selon l'art. 6 des Statuts de l'intimée, dont il n'est pas contesté que la version du 30 juin 2008 soit applicable en l'espèce, le sociétaire sortant ou exclu sera astreint au versement à la coopérative d'une indemnité de 500 fr. par part sociale (al. 1). Il n'est pas nécessaire, pour que l'indemnité soit due, que la sortie ou l'exclusion cause un préjudice à la coopérative ou en compromette l'existence (al. 2).
En vertu de l'art. 842 CO, tout associé a le droit de sortir de la société coopérative aussi longtemps que la dissolution n'a pas été décidée (al. 1). Les statuts peuvent prescrire que si la sortie, en raison des circonstances où elle a lieu, cause un sérieux préjudice à la société ou en compromet l'existence, l'associé sortant doit verser une indemnité équitable (al. 2). Les statuts ou la convention ne peuvent supprimer d'une façon durable le droit de sortie ni en rendre l'exercice onéreux à l'excès (al. 3).
L'indemnité équitable prévue par l'art. 842 al. 2 CO sert à compenser le dommage que la sortie en soi licite d'un coopérateur peut causer à la société. Il ne s'agit pas, malgré des controverses anciennes, d'une clause pénale qui sanctionnerait un départ et le préviendrait de facto, mais bien plutôt d'une responsabilité causale fondée sur une clause statutaire admise par les membres qui adhèrent à la société (Héritier Lachat, Commentaire Romand, Code des obligations II, n. 19 ad art. 842 CO; Forstmoser, Berner Kommentar, 1974, n. 27 ad art. 842 CO; Schwartz, Basler Kommentar, 3ème éd., n. 15 ad art. 842 CO). Selon Schwartz (op. cit., n. 16 ad art. 842 CO), l'indemnité de sortie doit être désignée en tant que telle dans les statuts par un terme adéquat, condition réalisée en l'espèce, et le montant peut (mais ne doit pas) figurer dans les statuts, comme en l'espèce.
Une indemnité n'est due que si la société subit un dommage concret, qui fixe la limite maximale de son montant. La preuve de l'existence du dommage et de la causalité entre celui-ci et la sortie incombent à la société. La fixation dans les statuts d'un montant invariable pour cette indemnité paraît incompatible avec la nature de celle-ci; elle doit, par définition, être mesurée à l'aune du dommage causé par la sortie (Héritier Lachat, op. cit., nn. 21-22 ad art. 842 CO; Forstmoser, op. cit., nn. 31 ss ad art. 842 CO; Schwartz, op. cit., nn. 17-18 ad art. 842 CO). Ce dernier auteur (op. cit., n. 18 ad art. 842 CO) considère toutefois que la condition d'un dommage important, voire de la mise en danger de l'existence de la coopérative, ne doit être admise qu'avec retenue; il relève que la loi exige de se fonder sur les circonstances concrètes du cas d'espèce, la capacité financière du sociétaire sortant, les conditions de la démission; il indique en outre que la démission pour justes motifs peut libérer le sociétaire sortant de son obligation de payer l'indemnité de sortie.
Si les statuts peuvent fixer d'autres conditions à la sortie que le versement d'une indemnité en application de l'art. 842 al. 2 CO et la fixation d'un délai d'attente de cinq ans (art. 843 CO), ces limites ne peuvent rendre onéreuses à l'excès le droit de sortie (ATF 89 II 138, JT 1963 I 577 c. 4c; Héritier Lachat, op. cit., nn. 11-13 ad art. 842 CO; Schwartz, op. cit., n. 9 ad art. 842 CO). Lorsque la loi fixe des dispositions spécifiques, par exemple en ce qui concerne l'indemnité de sortie (art. 842 al. 2 CO), la norme générale de l'art. 842 al. 3 CO ne s'applique pas, la norme spécifique déterminant concrètement ce qui n'est pas excessif (Forstmoser, op. cit., n. 14 ad art. 842 CO). On doit en déduire que le paiement d'une indemnité de sortie ne peut être érigé en condition de sortie que si les conditions de l'art. 842 al. 2 CO sont réalisées (contra apparemment Héritier Lachat, op. cit., n. 17 ad art. 842 CO, qui envisage la fixation d'une indemnité de départ indépendante de l'art. 842 al. 2 CO).
Il en résulte que la clause litigieuse apparaît contraire à la loi, en tant qu'elle prévoit que le sociétaire sortant doit verser un montant forfaitaire indépendant du montant du dommage. Pour le surplus, aucun dommage n'a été prouvé en l'espèce par l'intimée, à qui le fardeau de la preuve incombait sur ce point (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). Certes, l'intimée indique dans son mémoire de réponse (p. 7) que l'indemnité de sortie est proportionnelle au poids économique de chaque sociétaire; toutefois, cet argument – de nature plutôt générale, soit pouvant s'appliquer à toute coopérative – ne suffit pas à établir le dommage concret subi ni le rapport de causalité adéquate exigés et ne fournit aucune indication sur la capacité financière des sociétaires sortants, ceux-ci ayant par ailleurs fait valoir de justes motifs (cf. jugement attaqué, p. 8 ad c. 11) propres à fonder leur démission immédiate, à savoir la situation "calamiteuse" de l'intimée. En conséquence, aucune indemnité n'est due en application de l'art. 842 al. 2 CO.
c) Les premiers juges ont considéré qu'en contestant les statuts auxquels ils ne s'étaient pas opposés, les appelants commettaient un abus de droit. Cette appréciation ne peut être suivie.
A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. La règle prohibant l'abus de droit permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. L'emploi dans le texte légal du qualificatif "manifeste" démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 129 III 493 c. 5.1; ATF 127 III 357 c. 4c/bb). Dans cette dernière catégorie, le comportement de celui qui accepte d'abord de conclure une convention et qui, par la suite, en considération de règles impératives, excipe de l'invalidité de cette même convention, n'est toutefois constitutif d'abus de droit que si des conditions particulières sont réalisées (ATF 133 III 61 c. 4.1; ATF 129 III 493 c. 5.1). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un abus de droit d'établir les circonstances particulières qui autorisent à retenir cette exception (ATF 135 III 162 c. 3.3.1; ATF 133 III 61 c. 5.1).
En l'espèce, on ne saurait voir un abus de droit dans le seul fait que les appelants n'ont pas contesté judiciairement la clause statutaire litigieuse, d'autant moins qu'il n'est pas établi qu'ils aient eu connaissance à ce moment de sa nullité (cf. ATF 133 III 61 c. 4.1). On ne saurait dès lors voir dans leur attitude un comportement contradictoire au sens de la jurisprudence précitée.
C'est dès lors à tort que les premiers juges ont admis que les appelants étaient débiteurs des intimés du montant de 11'000 fr. de ce chef. Le moyen est bien fondé.
Les appelants font valoir que, s'agissant de la récolte 2007, l'intérêt devait être accordé depuis le 10 janvier 2009 – soit à l'échéance de la mise en demeure du 29 décembre 2008 – et non dès le 18 septembre 2009, lendemain de la date de la demande.
L'interpellation est une déclaration de volonté par laquelle le créancier fait clairement connaître au débiteur sa volonté d'exiger la prestation affectée d'un retard (SJ 1953 pp. 17ss, spéc. 21; Thévenoz, Commentaire Romand, Code des obligations I, n. 17 ad art. 102 CO). L'intérêt moratoire est dû dès le jour suivant l'expiration du délai comminatoire (Thévenoz, op. cit., n. 9 ad art. 104 CO).
En l'espèce, les appelants ont adressé par courrier du 17 décembre 2008 leurs factures pour le paiement du solde de la récolte 2007. L'intimée a contesté la créance par lettre du 22 décembre 2008. Par lettre du 29 décembre 2008, les appelants ont sommé l'intimée de s'acquitter des factures pour les récoltes 2004 et 2007 d'ici au 10 janvier 2009, faute de quoi ils seraient contraints de recourir à la voie légale. Cette sommation vaut interpellation, de sorte que l'intérêt moratoire doit courir depuis le 11 janvier 2009. Le moyen est bien fondé.
Les premiers juges ont rejeté les prétentions des appelants en paiement du solde de la récolte 2004 au motif que la prétention n'était pas déterminée, ni exigible.
S'agissant de l'exigibilité, ils ont considéré que les sociétaires ont admis de repousser l'exigibilité du solde de la récolte 2004 et que ce blocage est toujours en vigueur, puisqu'il a été confirmé par l'assemblée générale extraordinaire du 21 juin 2010. Les appelants soutiennent que les décisions prises par les assemblées générales concernaient exclusivement les vignes d' [...] et que le paiement du raisin des vignes de [...] est dès lors exigible.
Selon l'art. 3 des Statuts de l'intimée, dans leur teneur du 12 juillet 1994 applicable en 2004, ne peuvent être membres de la société que les propriétaires de vignes situées sur le territoire de la Commune d' [...]. Le comité peut, par des conventions particulières dont il fixera librement les conditions, convenir de l'apport à la société de récoltes de sociétaires en provenance de vignes d'autres communes du district d' [...]. Les Statuts du 28 novembre 2006 et 30 juin 2008 contiennent des règles semblables.
Selon l'art. 13 des Statuts 1994, les sociétaires s'engagent à livrer à la société toute la récolte blanche ou rouge produite par les vignes qui sont inscrites à l'Y.________ Société coopérative et qu'ils exploitent, qu'ils font cultiver ou qu'ils remettent en location sur le territoire du district d' [...]. Les Statuts 2006 (art. 13) et 2008 (art. 8) contiennent des règles semblables.
Dès lors que le sociétaire est tenu d'apporter la récolte des vignes qu'il possède non seulement sur le territoire d' [...], mais de l'entier du district, il n'existe aucune raison de distinguer le statut des récoltes provenant des vignes d' [...] ou de [...], sauf décision contraire de l'assemblée. Rien n'indique dans le dossier que l'assemblée générale de l'intimée aurait entendu distinguer le sort des récoltes provenant des vignes d' [...] ou de [...], s'agissant du blocage décidé.
Au demeurant, les factures dont se prévalent les appelants ne font pas la preuve de leur bien-fondé, ni des quantités de raisin provenant des vignes de [...] effectivement livrées. De plus, le solde de 1 fr. 40 par litre de raison livré n'est qu'un montant budgétisé et pas une somme à verser à la suite du bouclement des comptes.
C'est dès lors à juste titre que les prétentions des appelants ont été rejetées sur ce point.
Les appelants relèvent à juste titre que B.W.________ et A.W.________ devraient être reconnus créanciers solidaires du montant de 18'919 fr. 10 pour le solde de la récolte 2007 et D.W.________ devrait être reconnu créancier du montant de 2'566 fr. 20 pour le solde de la récolte 2007. Il ne devrait pas y avoir de solidarité entre ces deux groupes de créanciers contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, s'agissant de factures séparées pour des livraisons séparées. Les appelants admettent également à juste titre que C.W.________ ne peut élever de prétention, sa seule facture étant relative au paiement du solde de la récolte 2004.
Dans la mesure où les appelants demandent une modification en leur défaveur du jugement attaqué, l'interdiction de la reformatio in pejus n'y fait pas obstacle. Ce principe s'oppose uniquement à ce que le jugement attaqué soit modifié en défaveur de l'appelant au-delà de ses conclusions (ATF 134 III 151 c. 3.2, JT 2010 I 124). On doit considérer qu'il y a acquiescement partiel aux conclusions libératoires de l'intimée.
Il y a dès lors lieu de réformer le jugement en ce sens que la défenderesse doit verser aux demandeurs A.W.________ et B.W., solidairement entre eux, la somme de 18'919 fr. 10, plus intérêt à 5% l'an dès le 11 janvier 2009, et au demandeur D.W. la somme de 2'566 fr. 20, plus intérêt à 5% l'an dès le 11 janvier 2009.
Cela étant, l'appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Les premiers juges avaient réduit de trois quarts les dépens alloués aux demandeurs. Ces derniers obtiennent en définitive la somme de 21'485 fr. 30 alors que leurs conclusions portaient sur le paiement d'un montant de 73'723 fr. au total, de sorte qu'il se justifie de réduire de deux tiers les dépens de première instance en leur faveur. Les demandeurs A.W., B.W. et D.W.________ ont ainsi droit, solidairement entre eux, au montant de 3'936 fr. à titre de dépens, soit 2'000 fr. à titre de participation aux honoraires, TVA comprise, 200 fr. pour les débours et 1'736 fr. à titre de remboursement du tiers du coupon de justice. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de première instance au demandeur C.W.________, dont les prétentions sont en définitive rejetées.
Les appelants obtiennent gain de cause en ce qui concerne l'indemnité de sortie et la question accessoire des intérêts sur la récolte 2007 et perdent sur la question du solde de la récolte 2004, qui portait sur un montant plus important. Il y a dès lors lieu de répartir les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'437 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), par moitié à la charge de chacune des parties, soit 718 fr. 50 à la charge des appelants, solidairement entre eux, et 718 fr. 50 à la charge de l'intimée (art. 106 CPC). Cela étant, l'intimée doit verser aux appelants, solidairement entre eux, la somme de 718 fr. 50 à titre de restitution de frais de deuxième instance, les dépens de deuxième instance étant pour le surplus compensés (art. 111 al. 2 CPC).
Par ces motifs, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres I et III de son dispositif comme il suit :
I. La défenderesse Y.________ Société coopérative doit verser aux demandeurs A.W.________ et B.W., solidairement entre eux, la somme de 18'919 fr. 10 (dix-huit mille neuf cent dix-neuf francs et dix centimes), plus intérêt à 5% l'an dès le 11 janvier 2009, et au demandeur D.W. la somme de 2'566 fr. 20 (deux mille cinq cent soixante-six francs et vingt centimes), plus intérêt à 5% l'an dès le 11 janvier 2009.
III. La défenderesse Y.________ Société coopérative doit verser aux demandeurs A.W., B.W. et D.W.________, solidairement entre eux, la somme de 3'936 fr. (trois mille neuf cent trente-six francs) à titre de dépens, TVA et débours compris.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'437 fr. (mille quatre cent trente-sept francs), sont mis à la charge des appelants A.W., B.W., C.W.________ et D.W., solidairement entre eux, par 718 fr. 50 (sept cent dix-huit francs et cinquante centimes) et à la charge de l'intimée Y. Société coopérative par 718 fr. 50 (sept cent dix-huit francs et cinquante centimes).
IV. L'intimée Y.________ Société coopérative doit verser aux appelants A.W., B.W., C.W.________ et D.W.________, solidairement entre eux, la somme de 718 fr. 50 (sept cent dix-huit francs et cinquante centimes) à titre de restitution de frais de deuxième instance, les dépens de deuxième instance étant pour le surplus compensés.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 28 février 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Jean-Claude Mathey (pour A.W., B.W., C.W.________ et D.W.), ‑ Me Eric Ramel (pour Y. Société coopérative).
La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est de 43'706 francs 80.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :