Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2012 / 264

TRIBUNAL CANTONAL

PT06.031773-112298

138

cour d'appel CIVILE


Arrêt du 19 mars 2012


Présidence de M. Colombini, président Juges : M. Abrecht et Mme Charif Feller Greffière : Mme Tchamkerten


Art. 679 CC; 41 CO ; 92 CPC-VD

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.A________ et B.A., à S., D., à Lausanne, T.X. et S.X., à S., défendeurs, contre le jugement rendu le 6 juin 2011 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les appelants d'avec C.Y.________ et G.Y.________, à Montreux, demandeurs, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. a) Par jugement du 6 juin 2011, dont les motifs ont été notifiés aux parties par pli recommandé du 2 novembre 2011, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis partiellement les conclusions de la demande déposée le 3 novembre 2006 par C.Y.________ et G.Y.________ à l'encontre d'A.A________ et B.A., D. et T.X.________ et S.X.________ (I) ; ordonné à D., propriétaire de l'immeuble n° 1882 sur la commune de S., de cesser avec effet immédiat de parquer son véhicule ou de laisser des tiers parquer leur véhicule ou de laisser tout autre objet sur l'assiette de la servitude RF n° xxx sous les peines de droit prévues à l'art. 292 du Code pénal suisse (II) ; ordonné à T.X.________ et S.X., propriétaires de l'immeuble n° 1883 sur la commune de S., de cesser avec effet immédiat de parquer leur véhicule ou de laisser des tiers parquer leur véhicule ou de laisser tout autre objet à l'angle nord-ouest de leur bien-fonds afin de permettre l'exercice de la servitude RF n° xxx par les propriétaires des fonds dominants, sous les peines de droit prévues à l'art. 292 du Code pénal suisse (III) ; dit qu'A.A________ et B.A., T.X. et S.X.________ et D., conjointement et solidairement entre eux, étaient reconnus débiteurs de C.Y. et G.Y.________ et leur devaient prompt paiement de 9'383 fr. 30 avec intérêts à 5 % l'an dès le 21 août 2007 (IV) ; arrêté les frais de la cause à 10'213 fr. 80 à la charge de C.Y.________ et G.Y.________ et à 8'783 fr. 80 à la charge d'A.A________ et B.A., D. et T.X.________ et S.X., solidairement entre eux (V) ; dit que les frais seraient réduits si aucune demande de motivation du jugement n'était présentée dans le délai légal (VI) ; dit qu'A.A et B.A., D. et T.X.________ et S.X.________ étaient les débiteurs de C.Y.________ et G.Y.________ de la somme de 12'809 fr. 20, TVA en sus sur 6'000 fr., à titre de dépens réduits, à savoir 6'809 fr. 20 en remboursement partiel de leurs frais de justice et 6'000 fr., TVA en sus, à titre de participation aux honoraires et débours de leur conseil (VII) ; dit que les dépens seraient réduits si aucune demande de motivation du jugement n'était présentée dans le délai légal (VIII) ; et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).

b) En droit, le tribunal a examiné les prétentions des parties relatives à l'exercice de la servitude litigieuse en application de l'art. 737 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). S'agissant plus particulièrement des questions débattues en appel, il a estimé que si les demandeurs n'avaient pas obtenu gain de cause sur les conclusions pour lesquelles ils avaient mandaté un expert à titre privé, celui-ci avait néanmoins révélé des empiètements sur la servitude litigieuse par les défendeurs, ce qui justifiait que ces derniers assument les deux tiers des frais de l'expertise privée. Enfin, relevant que les demandeurs obtenaient partiellement gain de cause, le tribunal a condamné les défendeurs à leur verser des dépens réduits.

B. a) Par acte du 5 décembre 2011, remis à la poste le même jour, A.A________ et B.A., D. et T.X.________ et S.X.________ ont appelé de ce jugement devant la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, en prenant avec suite de frais et dépens les conclusions suivantes :

" I.- L'appel est admis ;

II.- Le jugement rendu le 6 juin 2011 par le tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois est réformé à ses chiffres IV.-, VII.- et VIII.- en ce sens que :

Le chiffre IV.- du dispositif du jugement du 6 juin 2011 est supprimé ;

Le chiffre VII.- de dit jugement est réformé en ce sens que C.Y.________ et G.Y.________ sont les débiteurs solidaires de A.A________ et B.A., D., T.X.________ et S.X.________ de la somme de Fr. 9'370.75 (neuf mille trois cent septante francs septante-cinq), TVA en sus sur Fr. 6'000.-- (six mille francs), et des dépens réduits, à savoir :

Fr. 3'370.75 (trois mille trois cent septante francs septante-cinq) en remboursement partiels de leurs frais de justice ;

Fr. 6'000.-- (six mille francs), TVA en sus, à titre de participation aux honoraires et débours de leur conseil.

Subsidiairement :

Le chiffre VII.- de dit jugement est réformé en ce sens que les dépens sont compensés ;

III.- Le chiffre VIII.- est supprimé. "

b) Par réponse du 17 février 2012, les intimés C.Y.________ et G.Y.________ ont conclu avec suite de frais et dépens au rejet de l'appel.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

Les parties sont propriétaires de divers biens-fonds sis au chemin de [...], à S.. Les époux Y. sont propriétaires de l'immeuble n° 1884, les époux A.________ de l'immeuble n° 1881, D.________ de l'immeuble n° 1882 et les époux X.________ de l'immeuble n° 1883.

Une servitude de passage à pied et pour tous véhicules, inscrite eu Registre foncier sous n° xxx, a été constituée notamment en faveur de l'immeuble n° 1884, propriété des époux Y.________. Cette servitude a fait l'objet de diverses modifications. Dans son dernier état, ainsi que cela ressort de l'acte de modification du 17 décembre 2003, cette servitude s'exerce selon le tracé figurant en jaune sur le plan reproduit en page 5 du présent arrêt. Le propriétaire de la parcelle n° 1881 a le droit de laisser stationner un véhicule dans la zone rectangulaire hachurée en rouge, située au coin nord-ouest de la parcelle n° 1881. La zone triangulaire indiquée en vert, située au nord de la parcelle n° 1883, doit demeurer libre de tout dépôt pour permettre à un véhicule automobile, notamment un camion, de manoeuvrer pour changer de direction.

Il résulte en outre de cet acte du 17 décembre 2003 que les parcelles nos 1878, 1881 et 1884 sont fonds dominants et que les parcelles nos 1879, 1882 et 1883 sont fonds dominants et servants.

Un litige est survenu entre les parties par rapport à l'exercice de cette servitude. Les époux Y.________ ont reproché notamment aux époux A.________ et X.________ de parquer leurs véhicules respectifs sur le "triangle vert". Ils sont également intervenus auprès de D.________ afin qu'elle cesse de garer sa voiture devant son immeuble (n° 1882), sur le chemin menant à leur propriété (n° 1884).

Les demandeurs ont mandaté T., géomètre officiel, pour qu'il procède aux relevés nécessaires aux fins de délimiter l'assiette et la portée de la servitude n° xxx par rapport à leur fonds. Selon son rapport daté du 30 juin 2006 et ses compléments des 7 et 21 juillet 2006, le mur construit à l'angle nord-ouest de l'immeuble n° 1883, en contrebas de la voie ferrée, dont T.X. et S.X.________ sont copropriétaires, empiétait sur la servitude d'environ quarante centimètres. Par ailleurs, le mur construit à l'angle nord-est de l'immeuble n° 1883 empiétait également sur la servitude d'environ quarante centimètres dans sa partie la plus saillante.

S'agissant de l'état du droit de stationnement, T.________ a relevé que la place de stationnement située en face du mur de l'angle nord-est de l'immeuble n° 1883 n'était pas conforme à la norme SN 640 291, norme suisse établie par l'Union des professionnels de la route, qui exige une largeur minimale dans la courbe de trois mètres pour permettre un passage adéquat des véhicules, lorsque le rayon extérieur existant dans le secteur de la place de stationnement est comme en l'espèce d'environ neuf mètres.

Selon ce géomètre, un passage assurant la largeur nécessaire de trois mètres entre les immeubles nos 1881 et 1883 supposait la suppression de la place de stationnement située sur l'immeuble n° 1881 ou le recul du mur situé sur l'immeuble n° 1883.

Les honoraires et débours dudit géomètre selon note du 14 novembre 2006 se sont élevés à 14'075 fr. et ont été assumés par les demandeurs.

Par demande du 3 novembre 2006, C.Y.________ et G.Y.________ ont ouvert action contre A.A________ et B.A., D. et T.X.________ et S.X.________, en prenant contre eux les sept conclusions suivantes :

"I. La place de stationnement prévue au profit de l'immeuble no 1881 sur la commune de S.________ dans la servitude RF no xxx est déclarée incompatible avec l'exercice de la servitude permettant le passage à pied ou pour tous véhicules et elle doit être supprimée.

II. En conséquence, la servitude RF no xxx est modifiée en ce sens que le droit du propriétaire de la parcelle no 1881 de laisser stationner un véhicule dans la zone hachurée en rouge est supprimé.

III. Ordre est donné au Conservateur du Registre foncier du district de [...] d'inscrire la modification indiquée sous chiffre II.

IV. Les murs érigés au nord-ouest et au nord-est de l'immeuble no 1883 sur la commune de S.________ empêchant l'exercice de la servitude RF no xxx permettant le passage à pied ou pour tous véhicules, ordre est donné à T.X.________ et S.X.________, propriétaires du dit bien-fonds, de déplacer ces murs à l'intérieur de la parcelle, d'une distance qui sera fixée à dire de Justice, afin de permettre l'exercice de la servitude par les propriétaires des biens-fonds dominants.

V. Ordre est donné à A.A________ et B.A., propriétaires de l'immeuble no 1881 sur la commune de S., de cesser avec effet immédiat de parquer leur véhicule ou de laisser des tiers parquer leur véhicule ou de laisser tout autre objet sur la place de stationnement située sur l'assiette de la servitude RF no xxx sous les peines de droit prévues à l'art. 292 du Code pénal suisse.

VI. Ordre est donné à D., propriétaire de l'immeuble no 1882 sur la commune de S., de cesser avec effet immédiat de parquer son véhicule ou de laisser des tiers parquer leur véhicule ou de laisser tout autre objet sur l'assiette de la servitude RF no xxx sous les peines de droit prévues à l'art. 292 du Code pénal suisse.

VII. Ordre est donné à T.X.________ et S.X., propriétaire de l'immeuble no 1883 sur la commune de S., de cesser avec effet immédiat de parquer leur véhicule ou de laisser des tiers parquer leur véhicule ou de laisser tout autre objet à l'angle nord-ouest de leur bien-fonds afin de permettre l'exercice de la servitude RF no xxx par les propriétaires des fonds dominants, sous les peines de droit prévues à l'art. 292 du Code pénal Suisse."

Dans leur réponse du 2 février 2007, les défendeurs ont conclu au rejet des conclusions prises par les demandeurs. D.________ a pris une conclusion reconventionnelle tendant à ce que le feuillet n° 1882 de S.________ soit libéré partiellement de la servitude de passage pour piétons et pour tous véhicules xxx en ce sens que son propriétaire est autorisé à parquer un véhicule au pied de la façade de son immeuble.

Dans leurs déterminations du 10 mai 2007, les demandeurs ont conclu au rejet de la conclusion reconventionnelle de D.________.

Lors de l'audience du 21 août 2007, les demandeurs ont pris une conclusion VIII en paiement d'un montant de 14'075 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 21 août 2007, correspondant aux frais de l'expertise privée réalisée par T.________.

Les défendeurs ont conclu au rejet de cette conclusion et précisé que les conclusions reconventionnelles étaient subsidiaires en ce sens qu'elles n'étaient formulées que si les conclusions principales de la demande n'étaient pas rejetées.

Dans leurs déterminations après réforme du 15 décembre 2008, les défendeurs ont conclu, subsidiairement, à ce qu'il soit prononcé que le contrat de modification de servitude foncière "Passage pour piétons et pour tous véhicules" n° xxx du 17 décembre 2003 était nul en ce qui concernait le tronçon de chemin situé sur la parcelle n° 1882 (II) et qu'ordre était donné au Conservateur du Registre foncier de [...] de rétablir sur la parcelle n° 1882 l'assiette de la servitude de passage à pied et pour tous véhicules n° xxx telle qu'elle ressortait du plan [...] du 3 août 1959 annexé à la convention en vue de la modification d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules du 19 mars 1960 (III).

Les demandeurs ont conclu au rejet des conclusions précitées dans leurs déterminations du 18 mai 2009.

En cours d'instance, deux expertises ont été confiées à Régis Courdesse, ingénieur géomètre officiel.

L'audience de jugement a eu lieu le 11 mai 2011. Le tribunal a procédé à une inspection locale qui a permis de constater que les époux Y.________ et X.________ avaient aménagé des places de stationnement sur leurs parcelles respectives. Le tribunal a également observé que la voiture des époux A.________ était parquée sur le chemin contre la haie de leur propriété en marche arrière de façon à repartir facilement, ce qui impliquait des manoeuvres sur le "triangle vert", et que D.________ avait aussi laissé stationner son véhicule devant son immeuble sur le chemin en marche arrière. Il a en outre été constaté que le mur sis au nord-ouest de la parcelle n° 1883, d'une largeur de l'ordre de vingt centimètres, se trouvait à la pointe du "triangle vert" et n'empêchait en rien les véhicules de changer de direction. Aussi, il est apparu que la parcelle n° 1882, propriété de D., n'était équipée ni d'un garage ni d'une place de stationnement. Par ailleurs, aucune place de stationnement n'était disponible dans le quartier. Enfin, il a été constaté que le stationnement d'un véhicule au droit de l'immeuble propriété de D. ne laissait pas un passage adéquat pour sortir de la parcelle n° 1884.

En droit :

L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC).

Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par les défendeurs qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions principales, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance, portaient sur un montant supérieur à 10'000 fr., l'appel est recevable.

a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).

b) En l'espèce, il n'y a pas lieu de revoir l'état de fait retenu par les premiers juges, qui n'est pas contesté.

a) Les appelants contestent leur condamnation à verser aux intimés un montant en capital de 9'383 fr. 30 (avec intérêts à 5% l'an dès le 21 août 2007), correspondant au remboursement des deux tiers des frais de l'expertise privée confiée par les intimés au géomètre T.________.

Sur ce point, les premiers juges ont relevé que dans la mesure où l'expert privé avait révélé des empiètements par les défendeurs sur la servitude, lesquels avaient été confirmés par l'expert judiciaire, il paraissait équitable que seul un tiers des frais de I'expertise privée soit mis à la charge des demandeurs. Par conséquent, les défendeurs devaient être condamnés à verser aux demandeurs la somme de 9'383 fr. 30 avec intérêts à 5% l'an dès le 21 août 2007.

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la personne dont la responsabilité contractuelle ou délictuelle est engagée à l'égard d'une autre personne peut être amenée à indemniser cette dernière pour les frais d'expertise privée que celle-ci a encourus, à condition que ces frais soient en rapport avec l'événement dommageable ; l'expertise doit être nécessaire et son coût mesuré (TF 4A_121/2011 du 17 mai 2011 c. 3.3, avec référence à Patrick Sutter, Die Geltendmachung der Kosten für private Expertise im Zivilprozess, ZZZ 2005 pp. 397 ss, spéc. pp. 400 et 403, et à Alfred Keller, Haftpflicht im Privatrecht, vol. I, 6 e éd. 2002, p. 71 ; cf. dans le même sens Jean-François Poudret, L'allocation des dépens et le sort des dépens de l'expertise hors procès, JT 1977 III 70, spéc. p. 74, qui relève que dans la mesure où l'expertise hors procès était nécessaire pour établir la responsabilité du défendeur ou la quotité du préjudice, elle constitue un élément du dommage dont le lésé peut obtenir réparation). Ces conditions sont d'ailleurs similaires à celles posées par la jurisprudence relative au remboursement des frais d'avocat engagés avant l'ouverture du procès, qui pose comme conditions que l'assistance apportée par l'avocat ait été justifiée, nécessaire et appropriée pour établir les prétentions élevées dans le procès (ATF 117 II 101 c. 6b ; ATF 97 II 259 c. III/5a et 5b ; cf. Poudret, loc. cit., qui relève que ce qui est vrai des honoraires d'avocat avant procès doit l'être également des frais d'expertise avant procès justifiés). Ainsi, dans le cadre d'une action tendant à la défense d'une servitude, qui peut être complétée par une action en dommages-intérêts, aux conditions des art. 41 ss CO et 679 CC (Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, Tome Il, 3 e éd., p. 399), la partie demanderesse peut réclamer à la partie défenderesse le remboursement des frais d'une expertise privée avant procès, dans la mesure où celle-ci était justifiée, nécessaire et appropriée pour établir les prétentions qui lui ont été allouées par le tribunal.

c) En l'espèce, force est de constater que, comme les premiers juges l'ont d'ailleurs eux-mêmes relevé, les demandeurs n'ont pas obtenu gain de cause sur les conclusions dont on peut admettre que le recours à une expertise privée avant procès, telle qu'elle a été confiée au géomètre T.________, était justifié pour les établir, à savoir sur les conclusions I, II, III et V (qui étaient fondées sur la constatation de l'expert privé selon laquelle la place de stationnement en faveur de la parcelle n° 1881 n'était pas conforme à la norme SN 640 291) et sur la conclusion IV (qui était fondée sur la constatation de l'expert privé que deux murs relevés sur la partie nord-ouest de la parcelle n° 1883 empiétaient d'environ quarante centimètres sur l'assiette de la servitude).

Les demandeurs ont uniquement obtenu l'allocation de leurs conclusions VI et VII, en ce sens qu'ordre a été donné à D.________ de cesser de parquer son véhicule ou de laisser des tiers parquer leur véhicule ou de laisser tout autre objet sur l'assiette de la servitude litigieuse (ch. II du dispositif) et qu'ordre a été donné aux époux X.________ de cesser de parquer leur véhicule ou de laisser des tiers parquer leur véhicule ou de laisser tout autre objet sur la place de rebroussement sis à l'angle nord-ouest de leur bien-fonds (ch. III du dispositif). Sur ces deux points, une expertise privée, telle qu'elle a été confiée au géomètre T.________, n'était nullement nécessaire, les conclusions allouées ayant pu être établies sur la base des documents déposés au Registre foncier, d'une inspection locale et d'un raisonnement strictement juridique qui ne se fonde sur aucune notion technique.

Dès lors que le recours à une expertise privée avant procès, telle qu'elle a été confiée au géomètre T.________, n'était pas nécessaire ni justifié pour établir les seules prétentions sur lesquelles les demandeurs ont obtenu gain de cause, ces derniers ne sauraient, au vu de la jurisprudence et de la doctrine rappelées ci-dessus, réclamer aux défendeurs le remboursement des frais de cette expertise privée. L'appel doit donc être admis sur ce point et le jugement entrepris réformé en ce sens que le chiffre IV de son dispositif est supprimé.

a) Les appelants contestent également la répartition des dépens de première instance, faisant valoir que six conclusions sur les huit conclusions prises par les demandeurs – en y incluant celle tendant au remboursement des frais d'expertise privée avant procès – doivent être rejetées et que ce sont ainsi les appelants qui ont gagné pour l'essentiel le procès et qui ont droit à des dépens réduits.

b) La procédure de première instance, introduite en 2006, continuant d'être régie par l'ancien droit de procédure (art. 405 al. 1 CPC), l'allocation des dépens est régie par l'art. 92 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11). Aux termes de cette disposition, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1) ; lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2). La jurisprudence a précisé que les conclusions visées à l'alinéa 1 sont aussi bien les conclusions actives du demandeur que celles, libératoires ou reconventionnelles, du défendeur (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., 2002, n. 3 ad art. 92 CPC-VD ; Fitting, Les dépens selon l'art. 339 al. 1 et 2 CPC-VD, in JT 1955 III 2). Le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués ; lorsqu'il y a plusieurs questions litigieuses et que chacune des parties obtient gain de cause sur certaines d'entre elles, il faut apprécier leur importance respective pour déterminer si l'une des parties doit être considérée comme victorieuse et a droit à tout ou partie des dépens, ou si ceux-ci doivent être compensés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-VD et les arrêts cités). Comme le relève Fitting (op. cit., pp. 6-7), la question des dépens est délicate lorsqu'il y a des conclusions et des obligations différentes ; dans ce cas, il faut identifier les questions litigieuses, en fonction des moyens des parties, puis les classer en fonction de leur importance relative. Ainsi, le juge ne peut fixer les dépens sans procéder à une appréciation d'ensemble (CREC I 1er décembre 2010/629 c. 3a ; CREC I 3 septembre 2003/429 c. 2b).

c) En l'espèce, les demandeurs succombent sur la suppression de la place de parc en faveur de la parcelle n° 1881, qui faisait l'objet de leurs conclusions I à III et V et qui – comme en attestent le fait que quatre conclusions lui sont consacrées ainsi que l'ordre dans lequel les conclusions sont rangées – était le point le plus important du litige, ainsi que sur le déplacement des murs érigés au nord-ouest et au nord-est de la parcelle n° 1883, qui faisait l'objet de leur conclusion IV, et enfin sur le remboursement des frais d'expertise privée avant procès (cf. c. 3 supra). Ils n'obtiennent gain de cause que sur leurs conclusions VI et VII, en cessation et en interdiction du trouble, dirigées contre D.________ et contre les époux X.________. Force est ainsi de constater, au vu de l'importance respective des conclusions litigieuses, que ce sont les défendeurs qui gagnent le procès sur l'essentiel et qui ont droit à des dépens réduits. En écartant la procédure de réforme, dont les appelants admettent qu'elle ne s'est pas révélée utile et admettent ainsi devoir en supporter le coût, les frais de première instance des appelants se sont élevés à 6'741 fr. 50. Il apparaît équitable, conformément aux conclusions prises par les appelants, d'allouer à ceux-ci des dépens réduits comprenant le remboursement de la moitié de cette somme, soit 3'370 fr. 75, ainsi qu'un montant de 6'000 fr. (sans TVA) à titre de participation aux honoraires et débours de leur conseil, soit des dépens pour un montant total de 9'370 fr. 75.

a) Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être admis et le jugement réformé par la suppression du chiffre IV de son dispositif, relatif au remboursement des frais d'expertise privée avant procès (cf. c. 3c supra) et par la modification du chiffre VII de son dispositif, relatif aux dépens de première instance (cf. c. 4c supra).

b) Vu l'issue de l'appel, les frais judiciaires de la procédure de deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 693 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) et sont compensés avec l'avance fournie par les appelants (art. 111 al. 1 CPC), seront mis à la charge des intimés (art. 106 al. 1 CPC), à parts égales et solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC). Ces derniers verseront ainsi aux appelants, créanciers solidaires, un montant de 693 fr. à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC) ainsi qu'un montant de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (cf. art. 95 al. 3 et 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L'appel est admis.

II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres IV et VI de son dispositif :

IV.- (supprimé).

VII.- dit que C.Y.________ et G.Y., solidairement entre eux, doivent payer à A.A et B.A., D., et T.X.________ et S.X.________ la somme de 9'370 fr. 75 (neuf mille trois cent septante francs et septante-cinq centimes) à titre de dépens réduits.

Le jugement est confirmé pour le surplus, étant précisé que les chiffres VI et VIII de son dispositif sont sans objet.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 693 fr. (six cent nonante-trois francs), sont mis à la charge des intimés C.Y.________ et G.Y.________, solidairement entre eux.

IV. Les intimés C.Y.________ et G.Y., à parts égales et solidairement entre eux, verseront aux appelants A.A et B.A., D. et T.X.________ et S.X.________, créanciers solidaires, un montant de 2'193 fr. (deux mille cent nonante-trois francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 21 mars 2012

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Denis Sulliger, avocat (pour A.A________ et B.A., D., T.X.________ et S.X.), ‑ Me Marcel Heider, avocat (pour C.Y. et G.Y.________).

La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est de 9'383 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2012 / 264
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026