Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2012 / 248

TRIBUNAL CANTONAL

PT09.003718-120461

175

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 18 avril 2012


Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : MM. Creux et Giroud Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 42, 321e CO; 92 CPC-VD

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par M.SA, à Sainte-Croix, défenderesse, contre le jugement rendu le 22 décembre 2011 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec X., à Lausanne, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par jugement du 22 décembre 2011, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis partiellement la demande formée le 2 février 2009 par X.________, à Lausanne, à l'encontre de la défenderesse M.________SA, à Sainte-Croix (I), dit que M.SA est la débitrice de X. et lui doit immédiat paiement de la somme de 14'758 fr. 35 (…) à titre de salaire, sous déduction des charges sociales, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er décembre 2008 (II), arrêté les frais de la procédure à 3'205 fr. pour le demandeur et à 2'255 fr. pour la défenderesse (III), dit que M.SA est la débitrice de X. d'un montant de 2'820 fr. (…) et lui en doit immédiat paiement à titre de dépens réduits (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

En droit, les premiers juges ont considéré que le demandeur n'avait pas démontré l'existence d'un accord sur une augmentation de son salaire et que le licenciement donné le 24 septembre 2008 n'était pas abusif. En revanche, ils ont retenu que le demandeur avait droit à son salaire jusqu'à la fin des rapports de travail au 30 novembre 2008, soit à son salaire du mois de novembre 2008 et au treizième salaire calculé sur onze mois. Le tribunal a aussi estimé que la défenderesse avait échoué non seulement à démontrer une violation du contrat de travail par le demandeur en ce qui concernait l'exécution de divers mandats externes rémunérés pour le compte d'autres sociétés, mais également à établir l'existence et le montant d'un dommage à ce sujet.

B. Par acte du 27 février 2012, M.SA a formé appel de ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens que la demande du 2 février 2009 de X. est rejetée (II), subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants (III), et plus subsidiairement à l'allocation de pleins dépens réduits d'un quart (IV). M.________SA a produit plusieurs pièces à l'appui de son appel.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

X.________, né le [...] 1970, est ingénieur ETS en mécanique, diplômé de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud, Haute école spécialisée de Suisse occidentale (ci-après : HES-SO). Il est également titulaire d'un diplôme de management de projet délivré par l'Institut suisse pour la formation des chefs d'entreprise dans les arts et métiers (IFCAM) et d'un master of advanced studies HES-SO en nano- et microtechnologie délivré par la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève.

M.SA est une société anonyme, dont le siège est à Sainte-Croix, inscrite au registre du commerce depuis le [...] 2002. Son but est le commerce de matières premières, recherche, développement et fabrication de produits et marchandises, notamment dans les domaines de l'horlogerie, la joaillerie, la bijouterie et l'orfèvrerie, ainsi que la commercialisation de droits immatériels tels que brevets, licences et marques. Elle a à sa tête [...], administrateur président avec signature individuelle, S., administrateur avec signature individuelle, et [...], administratrice secrétaire avec signature individuelle.

Par contrat de travail du 13 mai 2006, X.________ a été engagé en qualité de constructeur horloger par la société M.SA. Selon ce contrat, X. devait notamment « réaliser les simulations pour optimaliser les calibres existants », « réaliser le suivi des dossiers techniques pour les calibres en production », « participer à un programme de recherche sur le silicium appliqué à l'horlogerie » et « participer à la veille technologique sur les nouveaux matériaux applicable à l'horlogerie ». Le contrat faisait également mention d'un accord spécial, libellé comme il suit : « Financement sur devis dans le cadre du travail de master à la HES SO dont les résultats appartiendront à M.________SA et la propriété intellectuelle à l'auteur ». Le salaire mensuel était de 7'700 fr. brut, payable treize fois l'an.

X.________ a commencé à travailler pour le compte de M.SA le 1er juin 2006. Parallèlement à son activité de constructeur horloger, et avec l'accord de son employeur, X. a continué la formation en cours d'emploi qu'il avait commencée au mois d'avril 2006, soit un master en nano- et microtechnique auprès de la HES-SO de Genève. Ce master, qui représentait environ quatre mois de travail à plein temps et pouvait coûter entre 30'000 et 60'000 fr., supposait le suivi de dix-huit cours, de deux séminaires et la rédaction d'une thèse. Pour pouvoir bénéficier de l'accès à la technologie de salles spéciales, appelées « salles blanches », situées à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : EPFL), X.________ a créé une société sous la raison individuelle « H.________ », inscrite au registre du commerce le [...] 2007 et dont le but était la recherche, le développement et l'innovation dans le domaine horloger, notamment dans le domaine de la nano- et microtechnologie. En effet, les autorisations permettant d'accéder aux salles blanches de l'EPFL n'étaient délivrées qu'à des sociétés pour des raisons de couverture d'assurance responsabilité civile professionnelle. X.________ a soutenu sa thèse de master en mars 2009 et s'est vu délivrer son diplôme le 19 janvier 2010.

X.________ a été engagé par la défenderesse dans l'idée qu'il occupe un poste à responsabilité. Le salaire prévu dans son contrat du 13 mai 2006 a ainsi été fixé en tenant compte de ce que le demandeur serait amené à travailler dans le secteur recherche et développement, afin notamment de décharger le directeur S.. Dans ce contexte, la défenderesse a réaménagé certains de ses locaux dans le courant de l'année 2007, afin d'y concentrer les employés de la recherche et du développement. X., toujours chapeauté par S.________, a été nommé responsable de ce bureau technique.

Au cours des premiers mois de l'année 2008, deux constructeurs horlogers ont été engagés par M.SA et placés sous les ordres de X., savoir [...] et [...].

Aussi longtemps que les rapports de travail ont perduré entre les parties, S.________ a été le supérieur hiérarchique direct de X.________.

Durant son emploi au service de M.SA, X. a parallèlement exécuté divers mandats pour le compte d'autres entreprises actives dans l'horlogerie. Il se présentait à elles comme un conseiller en horlogerie indépendant oeuvrant sous la raison individuelle H.. Il a ainsi notamment travaillé pour les sociétés [...] [...]. Entre le 29 novembre 2006 et le 4 juillet 2008, X. a adressé diverses factures à ces sociétés pour un montant total de 71'848 fr. 75.

X.________ a également exécuté des travaux pour le compte de son employeur dans les « salles blanches » de l'EPFL et lui a adressé une note de frais de 5'000 fr. en date du 2 mars 2008.

Selon les comptes tenus par X.________, son travail de master lui aurait coûté la somme de 97'224 fr. 50. Les gains réalisés au moyen des divers mandats précités auraient ainsi servi à financer partiellement son travail de master, à hauteur de 76'848 fr. 75, les 20'375 fr. 75 restant provenant de contributions personnelles.

X.________ a été licencié le 24 septembre 2008 avec effet au 30 novembre 2008 et libéré de l'obligation de travailler jusqu'à cette date.

Par courrier du 31 octobre 2008, X.________ a contesté la résiliation du contrat de travail.

Par demande du 2 février 2009 adressée au Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, X.________ a pris les conclusions suivantes à l'encontre de M.________SA :

« I. M.SA est débitrice de X. et lui doit immédiat paiement de la somme de Fr. 50'639.70 net au titre des salaires impayés ainsi que du treizième salaire, charge sociales en sus, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er décembre 2008.

II. M.SA est débitrice de X. et lui doit immédiatement paiement de la somme de Fr. 30'000.- au titre d'indemnité pour licenciement abusif, au sens de l'art. 336 al. 1 let. d CO.

III. M.SA est astreinte à la délivrance d'un certificat de travail en faveur de X., dont la teneur sera précisée en cours d'instance. »

Dans sa réponse du 22 juin 2009, M.________SA a conclu au rejet de la demande avec suite de frais et dépens.

Par ordonnance sur preuves du 11 janvier 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment sursis à la désignation d'un expert comptable pour qu'il se détermine sur le montant du préjudice invoqué par la défenderesse dans le cadre des allégués 128 à 130 jusqu'à l'audition des témoins et dit que cette question serait réexaminée à l'audience de jugement (VI).

Lors de l'audience de jugement du 19 mai 2011, la conciliation a abouti sur la conclusion en délivrance d'un certificat de travail.

En droit :

Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont les conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance, portent sur un montant supérieur à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), l'appel est recevable.

Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et réf.).

En l'espèce, les pièces produites par l'appelante auraient pu être produites en première instance, de sorte qu'elles sont irrecevables.

L'appelante prétend tout d'abord que les premiers juges ont nié à tort qu'elle n'a pas pu prouver de dommage et que celui-ci résulte du seul fait que l'intimé a secrètement travaillé pour des tiers durant les rapports de travail. Elle estime que ce dommage doit être déterminé eu égard au fait qu'il est établi que l'activité illicite de l'intimé lui a rapporté 88'842 fr. 70, en faisant application de l'art. 42 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) selon lequel, lorsque le dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la personne lésée.

Aux termes de l'art. 321e al. 1 CO, le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. Pour obtenir réparation, l'employeur doit prouver l'existence d'un dommage, la violation par l'employé de ses obligations contractuelles et le rapport de causalité naturelle existant entre celle-ci et celui-là (TF 4C_195/2004 du 7 septembre 2004 c. 2.1; TF 4C_389/2001 du 8 novembre 2002 c. 2.1).

Selon l'art. 42 al. 1 CO, la preuve du dommage incombe au demandeur. A teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette dernière disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi bien à la preuve de son existence qu'à celle de son étendue. L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais il ne dispense cependant pas le lésé de toute preuve; au contraire, celui-ci doit alléguer et établir tous les éléments de faits constituant des indices de l'existence du dommage et de l'évaluation de son montant, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive. Savoir si c'est à bon droit que le juge a – ou non – fait usage de la règle de l'art. 42 al. 2 CO est une question de droit fédéral, de même que le point de savoir si les faits allégués, en la forme prescrite et en temps utile, permettent de statuer sur la prétention déduite en justice; par contre, la détermination équitable de l'existence et du montant du dommage sont des questions de fait; le pouvoir d'estimation élargi découlant de cette disposition n'est pas un pouvoir d'appréciation juridique au sens de l'art. 4 CC (TF 4A_383/2010 du 11 août 2010 c. 2.1 et les réf.; TF 4C_74/2005 du 16 juin 2005 c. 5.1).

En l'espèce, l'appelante s'est bornée à alléguer en première instance qu'elle avait subi un dommage s'élevant « au moins à plusieurs dizaines de milliers de francs » (réponse du 22 juin 2009, all. 128). Elle a produit à ce sujet les pièces 109 à 111, à savoir des lettres des conseils des parties et une lettre de l'un des tiers pour lesquels l'intimé a travaillé à son avis illicitement. L'expertise qu'elle a requise à titre subsidiaire pour la preuve de son allégué 128 n'a pas été ordonnée, la question devant être réexaminée à l'audience de jugement (cf. supra, let. C, ch. 7). Le procès-verbal de cette audience ne fait pas état d'une requête renouvelée de l'appelante tendant à la mise en œuvre d'une expertise. Les premiers juges ont ajouté que l'appelante n'avait pas précisé sur quelles bases une expertise comptable aurait dû avoir lieu (cf. jgt, p. 49 ab initio). On en déduit que les premiers juges ont implicitement renoncé à ordonner une telle expertise. Cela étant, on ne saurait considérer avec l'appelante que le déficit de preuve relative au dommage invoqué devrait être pallié par une détermination de celui-ci en équité. On ne saurait exclure en effet que l'activité lucrative exercée par l'intimé en marge de son contrat de travail n'ait en réalité causé aucun dommage à l'appelante. C'est à celle-ci, qui avait autorisé l'intimé à effectuer des études dans le cadre d'un master (cf. supra, let. C, ch. 2) et, apparemment, à travailler à domicile (cf. mémoire d'appel du 27 février 2012, p. 9), qu'il incombait de démontrer qu'il ne lui avait pas fourni les prestations attendues et qu'un dommage en était résulté. Elle n'a pas fourni d'éléments de preuve à ce sujet et on ne voit pas ce qu'une expertise comptable, qu'elle n'avait d'ailleurs requise qu'à titre subsidiaire et qu'elle n'a pas sollicitée à nouveau à l'audience de jugement, aurait pu apporter. Elle n'a pas même allégué les faits qui sous-tendent sa prétention, comme l'absentéisme de l'intimé, le retard pris dans le développement de certains travaux, le retard pris sur un business plan, voire la perte de mandats en raison de l'activité externe de l'intimé. C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont débouté l'appelante pour défaut de preuve d'un dommage et considéré que les conditions d'application de l'art. 42 al. 2 CO n'étaient pas réalisées. Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant si, en acceptant des mandats pour des sociétés tierces, l'intimé a violé son devoir de fidélité, ce que les premiers juges ont nié.

Aux termes de l'art. 92 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966), les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2).

Le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe, et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués. De même, lorsqu'il y a plusieurs questions litigieuses et que chacune des parties obtient gain de cause sur certaines d'entre elles, il faut apprécier leur importance respective pour déterminer si l'une des parties doit être considérée comme victorieuse et a droit à tout ou partie des dépens ou si ceux-ci doivent être compensés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 92 CPC-VD et réf. citées).

L'appelante se plaint à ce sujet d'avoir été condamnée au paiement de dépens, alors même que l'intimé n'a obtenu qu'environ 18 % de ses conclusions. Ce ne sont cependant que des dépens réduits des deux tiers qui ont été alloués à l'intimé, alors même qu'il obtenait entièrement gain de cause sur les conclusions reconventionnelle de l'appelante. L'appréciation des premiers juges à ce sujet peut être confirmée.

Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté dans la procédure de l'art. 312 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC).

N'ayant pas été invité à se déterminer, l'intimé n’a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 19 avril 2012

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Renaud Lattion (pour M.SA) ‑ Me Franck Ammann (pour X.)

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 14'758 fr. 35.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois

La greffière :

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01.01.2021
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24.03.2026