Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2012 / 178

TRIBUNAL CANTONAL

10.031243-120066 92

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 23 février 2012


Présidence de M. Colombini, président Juges : M. Creux et Mme Crittin Greffier : M. Corpataux


Art. 142 al. 1 et 475 CPC-VD

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A., à Clarens, requérant à l’incident et demandeur au fond, contre le jugement incident rendu le 11 avril 2011 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec I., à Prangins, intimée à l’incident et défenderesse au fond, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par jugement incident du 11 avril 2011, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 25 août 2011 et les considérants le 15 décembre 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête incidente déposée le 25 janvier 2011 par A.________ (I), fixé les frais de l’incident à 600 fr. et mis ceux-ci à la charge du requérant à l’incident (II) et dit que le requérant à l’incident doit payer à l’intimée à l’incident I.________ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de l’incident (III).

En droit, le premier juge a considéré qu’A.________ ne pouvait opposer l’exception de chose jugée aux prétentions émises par I.________ à son encontre, dès lors que cette société n’était pas partie à la cause précédemment jugée par la Cour civile et que les deux procédures n’avaient de surcroît pas le même objet.

B. Par acte du 27 décembre 2011 de son mandataire, A.________, se fiant aux voies de droit indiquées au pied du jugement attaqué, a déposé un recours selon le droit de procédure cantonal.

Par courrier du 13 janvier 2012, le président de la cour de céans a informé le conseil du recourant qu’au vu de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 III 424), toutes les décisions communiquées en 2011 étaient soumises aux voies de droit du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) et que, la décision attaquée devant être qualifiée d’incidente au sens de l’art. 237 CPC et la valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., le recours serait traité comme un appel. Un délai non prolongeable de trente jours au 26 janvier 2012, correspondant au délai d’appel de l’art. 311 al. 1 CPC, a été imparti à A.________ pour motiver son appel.

Par mémoire du 26 janvier 2012, A.________ a déposé un appel dûment motivé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement attaqué en ce sens que sa requête incidente du 25 janvier 2011 est admise, que I.________ est éconduite d’instance s’agissant des conclusions reconventionnelles I et II prises au terme de la réponse qu’elle a déposée le 18 janvier 2011, que les conclusions I et II susmentionnées sont retranchées de la réponse déposée le 18 janvier 2011, que les frais de l’incident sont mis à la charge du requérant à l’incident et que I.________ doit lui payer la somme de 1'600 fr. à titre de dépens de l’incident ; à titre subsidiaire, l’appelant conclut à l’annulation du jugement attaqué, la cause étant renvoyée à une autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement.

L’intimée I.________ n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

a) A.________ est architecte à Montreux.

I.________ est une société anonyme de droit suisse, avec siège à Prangins, dont le but est de déployer une activité dans les domaines économique et financier, plus précisément dans celui du conseil d’entreprise, ainsi que de prendre et de gérer des participations, y compris dans le domaine immobilier.

La Fondation [...] est une fondation créée par acte constitutif notarié du 15 juin 1983 et inscrite le 29 juin 1983 au Registre du commerce de Vevey, qui a pour but d’assurer l’accueil, l’hébergement, l’assistance, la surveillance et les soins à toutes personnes dépendantes ou autres.

b) Le 21 février 1986, la Fondation [...] a acquis l’immeuble « [...]», sis chemin [...], à Montreux, pour y exploiter un établissement médico-social. L’atelier d’architectes exploité par A.________ a été chargé par la Fondation [...] de la conception et de la direction d’importants travaux de transformation et de rénovation de cet immeuble, lesquels ont été engagés en 1987-1988 ; le 22 février 1987, cet atelier a adjugé les travaux de maçonnerie à B.________ SA.

c) Le 5 octobre 1988, une explosion de gaz s’est produite au cours des travaux. Les travaux de remise en état de l’immeuble « [...] » ont duré plusieurs mois et les pensionnaires ont dû être relogés.

d) La Fondation [...] a introduit une procédure judiciaire à l’encontre d’A.________ et de B.________ SA tendant à la réparation du dommage subi en relation avec cette explosion.

Par jugement du 9 septembre 2005, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a statué comme il suit :

« I. Les défendeurs A.________ et B.________ SA, solidairement entre eux, doivent payer à la demanderesse Fondation [...], les montants de 1'526’072 fr. 60 [...], plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2005, et de 28’800 fr. […], plus intérêt à 5 % l’an dès le 26 juillet 1996.

II. Le défendeur A.________ doit relever la défenderesse B.________ SA, à concurrence des montants payés par celle-ci au-delà du quart des montants alloués sous chiffre I ci-dessus, mais au maximum à concurrence de la moitié des montants alloués sous chiffre I ci-dessus.

III. L’appelée en cause [...] doit relever la défenderesse B.________ SA à concurrence des montants payés par celle-ci au-delà du quart des montants alloués sous chiffre I ci-dessus, mais au maximum à concurrence du quart des montants alloués sous chiffre I ci-dessus.

IV. L’appelée en cause doit relever le défendeur A.________ à concurrence des montants payés par celui-ci au-delà de la moitié des montants alloués sous chiffre I ci-dessus, mais au maximum à concurrence du quart des montants alloués sous chiffre I ci-dessus.

V. L’appelée en cause doit payer à A.________ le montant de 38'362 fr. 30 […], avec intérêt à 5 % l’an dès le 21 août 1996.

[…] »

Dans son arrêt du 26 septembre 2006 (4C.368/2005 – 4C.370/2005), le Tribunal fédéral a rejeté le recours d’A.________ et le recours joint formé par B.________ SA et admis partiellement le recours de [...].

e) Le 17 novembre 2008, B.________ SA a fait notifier à A., dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de l’arrondissement de Montreux, un commandement de payer portant sur la somme de 52'290 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 septembre 2005. A. a fait opposition totale à cette poursuite.

Par acte des 30 et 31 mars 2009, B.________ SA a cédé à I.________ la créance qu’elle possédait à l’encontre d’A.________.

Se prévalant de cette cession, I.________ a fait notifier à A., le 24 septembre 2009, dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de l’arrondissement de Montreux, un deuxième commandement de payer portant sur la somme de 52'651 fr. 45, avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 septembre 2005. A. y a fait opposition totale.

Le 8 septembre 2010, I.________ a fait notifier à A., dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, un troisième commandement de payer, portant cette fois-ci sur la somme de 53'067 fr. 90, avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 septembre 2005. A. y a fait opposition totale.

f) Par demande en constatation de l'inexistence d’une créance, déposée le 27 septembre 2010 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois et transmise au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte comme objet de sa compétence, A.________ a ouvert action à l’encontre de I.________, concluant, avec suite de dépens, à ce qu’il soit prononcé ce qui suit :

« I. que le demandeur, A., et la défenderesse, I., ne sont liés par aucun rapport de droits des obligations ;

II. que le demandeur ne doit à la défenderesse ni le montant de Fr. 52'290.- plus intérêts à 5 % l’an dès le 9 septembre 2005 ni le montant de Fr. 52'651.45 avec intérêts à 5 % l’an dès le 9 septembre 2005, ni le montant de Fr. 53'067.90 avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 septembre 2005 ;

III. que les poursuites n° [...], n° [...] et n° [...] de l’Office des poursuites de l’arrondissement de Montreux, respectivement de l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, toutes trois notifiées au demandeur à la requête de la défenderesse, sont sans fondement.

IV. qu’ordre est donné à l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, d’annuler ces trois procédures de poursuites n° [...], n° [...] et n° [...], de les radier de ses registres, respectivement qu’il lui est fait interdiction d’en communiquer l’existence à des tiers sur la base de l’art. 8a al. 3 let. a LP [Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]. »

Par réponse du 18 janvier 2011, I.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de la demande et, reconventionnellement, à ce qu’il soit prononcé ce qui suit :

« I. A.________ est le débiteur de I.________ et lui doit paiement immédiat de CHF 52'540.80 […], plus intérêts à 5 % l’an dès le 9 septembre 2005.

II. L’opposition faite au commandement de payer N° [...] notifié à A.________ le 8 septembre 2010 est définitivement levée à concurrence de CHF 52’540.80 […], plus intérêt à 5 % l’an dès le 9 septembre 2005 et frais, libre cours étant laissé à dite poursuite. »

g) Par requête incidente déposée le 24 janvier 2011, A.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« I. Dire que la défenderesse, I.________, est éconduite d’instance, s’agissant des conclusions reconventionnelles I et II prises au terme de la réponse déposée le 18 janvier 2011 par son conseil, l’avocat Jean-Christophe Diserens.

II. Ordonner le retranchement des conclusions I et II que la défenderesse, I.________, a prises au terme de sa réponse du 18 janvier 2011. »

A l’appui de sa requête, A.________ oppose l’exception de chose jugée aux prétentions émises par I.________ à son encontre, considérant qu’elles ont déjà été jugées définitivement par la Cour civile dans son jugement du 9 septembre 2005.

Par courrier du 5 février 2011, I.________ s’est déterminée sur la requête incidente, concluant, avec suite de dépens, à son rejet.

En droit :

a) Le jugement attaqué a été rendu le 11 avril 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). Il en va ainsi même si le jugement attaqué est une décision incidente (ATF 137 III 424 c. 2.3.2). Cela étant, la procédure ayant été ouverte avant le 1er janvier 2011, le droit de procédure dont la bonne application est contrôlée par l’autorité d’appel est l’ancien droit de procédure cantonal (Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 23 ad art. 405 CPC).

En l’espèce, A.________, se fiant à l’indication erronée des voies de droit dans le jugement attaqué, a déposé un acte de recours selon le droit de procédure cantonal dans le délai indiqué de dix jours. La fausse information d’un office judiciaire n’entraîne pas nécessairement l’application du principe de la bonne foi pour la partie qui s’y fie lorsque cette partie est assistée d’un mandataire professionnel, particulièrement d’un avocat (entre autres, cf. Schüpbach, Traité de procédure civile, Zurich 1995, n. 267, p. 215 et les réf. citées). Cela étant, au moment du dépôt de l’acte, l’interprétation à donner à l’art. 405 al. 1 CPC, s’agissant notamment de la contestation d’une décision incidente, était discutée en doctrine et la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral à son sujet, à savoir l’ATF 137 III 424, n’avait pas encore été publiée.

Vu l’indication erronée des voies de droit, le fait que le caractère erroné de cette indication n’était pas immédiatement reconnaissable pour la partie, même assistée d’un mandataire professionnel, à la seule consultation de la loi (ATF 134 I 199 c. 1.3.1, SJ 2009 I 358 ; ATF 125 I 255 c. 1a/aa ; ATF 117 Ia 297 c. 2 ; cf. JT 2011 III 106) et qu’au demeurant l’acte de recours remplissait les conditions formelles prescrites par le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966), il y a lieu de traiter le recours comme s’il avait été interjeté selon le nouveau droit, ce que le président de la cour de céans a déjà indiqué à A.________ par courrier du 13 janvier 2012. Le CPC prévoyant que le recours ou l’appel est introduit par un mémoire directement motivé, un délai non prolongeable de trente jours au 26 janvier 2012 a donc été imparti à A.________ pour motiver son acte.

b) A teneur de l’art. 237 al. 2 CPC, la décision incidente est sujette à recours immédiat. Le jugement attaqué, qui rejette une requête d’éconduction d’instance s’agissant des conclusions reconventionnelles prises par la défenderesse, constitue une telle décision puisque la décision contraire mettrait fin au procès s’agissant desdites conclusions (cf. art. 237 al. 1 CPC). Pour déterminer quelle voie de droit, de l’appel ou du recours, est ouverte, il y a lieu, dans les causes patrimoniales, de déterminer la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, l’appel n’étant recevable que si la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l’espèce, la valeur litigieuse des conclusions reconventionnelles est de 52'540 francs. Il en découle que c’est la voie de l’appel qui est ouverte (art. 308 al. 1 let. a CPC).

Déposé et motivé en temps utile, par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable à la forme.

L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière ; elle contrôle librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office : elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première instance. Son pouvoir d'examen est plein et entier (Hohl, op. cit., n. 2396, p. 435 ; Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui parle de « vollkommenes Rechtsmittel »).

a) L’appelant soutient que le jugement rendu le 9 septembre 2005 par la Cour civile emporte autorité de chose jugée s’agissant des conclusions reconventionnelles prises par l’intimée à son encontre au terme de sa réponse du 18 janvier 2011. Il fait d’abord valoir que les parties sont les mêmes dans les deux procédures, puisque B.________ SA a cédé à l’intimée les droits liés à la créance qu’elle a fait valoir contre lui dans la première procédure. L’appelant allègue ensuite que la prétention récursoire invoquée par l’intimée devait l’être dans la première procédure et argue que si la Cour civile ne lui a pas fait supporter une partie de la réduction du dommage dont il a profité en vertu de l’art. 147 al. 1 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911, RS 220), du fait de la compensation de créance invoquée par B.________ SA, il appartenait à celle-ci de recourir au Tribunal fédéral pour s’en plaindre.

b) Selon l'art. 475 al. 2 CPC-VD, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement : il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. L'exception de chose jugée est une exception de procédure dont l'admission entraîne l'irrecevabilité de la demande et l'invalidation de l'instance (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., n. 7 ad art. 475 CPC-VD).

c) Il y a chose jugée lorsque la prétention litigieuse a déjà fait l’objet d’une décision passée en force. C’est le cas lorsque, dans l’un et l’autre procès, les parties ont soumis au juge la même prétention en se fondant sur les mêmes faits (ATF 119 lI 89 c. 2a).

En principe, seul le jugement au fond jouit de l’autorité de la chose jugée. Cela suppose que le premier tribunal saisi ait dit le droit sur la base des allégations de fait des parties, c’est-à-dire qu’il ait jugé du fondement matériel de leurs prétentions. Le jugement au fond jouit de l’autorité de la chose jugée dans la mesure seulement où il a statué sur la prétention déduite en justice. Ne participent pas de l’autorité de la chose jugée les constatations de fait dudit jugement ni ses considérants de droit, mais uniquement son dispositif (ATF 125 III 8 c. 3b ; ATF 125 III 241 c. 1 ; ATF 123 III 16 c. 2a ; ATF 121 III 474 c. 4a ; ATF 115 Il 187 c. 3b), encore qu’il faille parfois recourir aux motifs pour déterminer la portée exacte du dispositif (ATF 123 I 16 ; ATF 116 Il 738 c. 2a).

Le juge doit interpréter objectivement les conclusions prises dans le premier procès, conformément aux principes généraux et selon les règles de la bonne foi (ATF 105 II 149 c. 2a). Il ne saurait y avoir identité d’objet entre deux procédures et, partant, chose jugée sur ce point si, dans le premier procès, l’objet du litige n’a pas été jugé au fond, et cela même si le premier juge en a discuté certains éléments dans ses motifs. Pour dire s’il y a ou non chose jugée, il faut comparer la prétention invoquée dans la seconde procédure avec le contenu objectif du jugement rendu dans le premier procès (Piguet, L’exception de chose jugée spécialement en procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1956, p. 62 ; Domenig, Die Verhütung widersprechender Zivilurteile, insbesondere durch den Gerichtsstand des Sachzusammenhangs, thèse Zurich 1954, pp. 47/48).

c) En l’espèce, le 9 septembre 2005, la Cour civile a, notamment, condamné l’appelant, en sa qualité d’architecte, à relever l’entrepreneur B.________ SA à concurrence des montants payés par celui-ci au-delà du quart des montants de 1’526’072 fr. 60, plus intérêt, et de 28’800 fr., plus intérêt, mais au maximum à concurrence de la moitié desdits montants (chiffres I et Il du dispositif). Dans ce jugement, la Cour civile a apprécié la gravité des fautes respectives de l’architecte et de l’entrepreneur et réparti la responsabilité de chacun à l’endroit du maître de l’ouvrage, à savoir la Fondation [...], qui avait introduit la procédure judiciaire tendant à la réparation de son dommage. Si le jugement de la Cour civile a fait l’objet d’un recours en réforme auprès du Tribunal fédéral, celui-ci ne portait pas sur les points tranchés aux chiffres I et Il susrappelés.

Dans le procès pendant devant l’instance inférieure, il s’agit, comme relevé à juste titre par le premier juge, de déterminer les montants éventuellement dus par l’appelant à l’intimée, compte tenu des rapports internes établis entre le premier et B.________ SA. Cette question n’a pas fait l’objet du premier jugement. La Cour civile ne s’est en effet pas prononcée sur les montants acquittés par B.________ SA auprès de la Fondation [...] et, encore moins, sur la créance – qui a fait l’objet d’une cession en faveur de l’intimée – que B.________ SA détiendrait à l’encontre de l’appelant, ce qui est précisément discuté dans le cadre du second procès.

Par le dépôt de son action en justice, l’appelant admet que la question de la créance résultant de la répartition interne, telle qu’arrêtée dans le premier jugement, n’a pas été tranchée (cf. aIlégué 25 de la demande). Si l’appelant est légitimé à faire constater que B.________ SA n’a pas versé à la Fondation [...] une somme supérieure à ce qu’elle devait (allégués 26 et 27), la partie adverse, en qualité de cessionnaire, doit être à même d’établir le contraire, et donc d’établir que l’appelant est bien son débiteur, voire, le cas échéant, de faire valoir une éventuelle créance compensante, dont le fondement sera examiné par le juge du fond.

Il n’y a dès lors pas d’identité d’objet entre les deux procédures successives. L’exception de l’autorité de la chose jugée a par conséquent été rejetée à juste titre, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner plus avant la question de l’identité des parties conséquemment à la cession de la créance (cf. art. 169 CO).

En conclusion, l’appel doit être rejeté, en application de l’art. 312 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'525 fr. (art. 66 al. 1 et 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'525 fr. (mille cinq cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de l’appelant A.________.

IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 27 février 2012

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Christophe Piguet (pour A.) ‑ Me Jean-Christophe Diserens (pour I.)

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 52’540 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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