Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2012 / 136

TRIBUNAL CANTONAL

ZN08.033329 96

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 24 février 2012


Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : M. Creux et Mme Kühnlein Greffière : Mme Egger Rochat


Art. 129 al. 1 Cst.-VD ; 236, 237 et 308 al. 1 let. a CPC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par K., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 15 décembre 2011 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dans la cause divisant l’appelant d’avec N., à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par jugement du 15 décembre 2011, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a prononcé qu’à la date du début de l’incapacité de travail de feu C., le 23 novembre 2006, la couverture d’assurance résultant du contrat collectif n° [...] conclu entre N. et la société en nom collectif T.________, avait pris fin (I), que la Cour des assurances sociales poursuivra l’instruction de la cause après le présent jugement partiel (II), et qu’il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (III).

B. Par appel du 17 février 2012, K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la recevabilité de l’appel (I) ; principalement, à ce que N., soit condamnée à payer à K. la somme de 95'995 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 1er août 2007 (II) ; et subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l’instance inférieure pour complément d’instruction (III).

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement querellé, complété par les pièces du dossier :

  1. C., née en 1951, a exploité à partir de 1992 un commerce de vêtements à l’enseigne « Boutique [...]» à la rue de Bourg à Lausanne. Depuis janvier 2003, cette exploitation s’est faite sous la raison sociale « Boutique T. », après la constitution d’une société en nom collectif dont les deux associés étaient C.________ et son mari K.________.

C.________ est décédée le 1er mars 2009.

  1. En 1998, C.________ a conclu avec N.________ (ci-après : N.________) un contrat collectif d’assurance n° [...] pour le versement d’indemnités journalières en cas de maladie. Dite assurance a fait l’objet d’un avenant du 17 novembre 2005 pour tenir compte de la nouvelle raison sociale du preneur, toutes les autres dispositions de la police restant inchangées.

  2. A tout le moins depuis l’année 2005, C.________ a accusé du retard dans le paiement de ses primes d’assurance si bien qu’elle a reçu de la part de N.________ divers courriers et sommations. Un commandement de payer, poursuite n°[...] lui a été notifié le 4 septembre 2006 à l’instance de l’assurance.

Par courrier du 26 octobre 2006, N.________ a signifié au preneur d’assurance qu’elle procédait à l’annulation de la police d’assurance collective d’indemnités journalières.

  1. C.________ s’est trouvée en incapacité de travail depuis le 23 novembre 2006.

  2. Par demande déposée le 6 août 2007 devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, C.________ a conclu à ce que N.________ soit condamnée à lui payer la somme de 29'719 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 1er août

  1. Elle avait par ailleurs réservé sa prétention pour les indemnités en perte de gain maladie pour la période dès le 7 août 2007.

A la suite de la réponse de N.________ concluant au rejet des conclusions, le Tribunal des assurances a rejeté la demande. Le 2 juillet 2008, cette décision a été annulée par la Chambre des recours du Tribunal cantonal, qui a renvoyé la cause au Tribunal des assurances pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouveau jugement.

L’instruction ayant été reprise auprès de la Cour des assurances sociales, la demanderesse a déposé une réplique le 3 décembre 2008. Elle a modifié ses conclusions notamment en ce sens que la défenderesse, N.________, soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 95'995 fr. plus intérêts à 5% l’an dès la date moyenne du 1er août 2007.

Dans sa duplique du 27 janvier 2009, la défenderesse a conclu à ce que la demanderesse soit déboutée de toutes ses conclusions.

La demanderesse étant décédée le 1er mars 2009, la cause a été suspendue, puis reprise le 20 mai 2010, K.________ étant désormais le demandeur.

Lors de l’audience du 24 juin 2011 tenue devant le juge instructeur, le demandeur a proposé que la Cour des assurances sociales rende un jugement partiel concernant la question de la couverture d’assurance, en l’occurrence à la date du début de l’incapacité de travail de feu la demanderesse.

En droit :

L’appel auprès de la Cour d’appel civile est ouvert contre un jugement en matière d’assurances complémentaires à l’assurance-maladie communiqué, comme en l’espèce, après le 1er janvier 2011 par la Cour des assurances sociales dans une procédure introduite avant cette date (JT 2011 III 143).

Cela étant précisé, il y a lieu d'examiner si les autres conditions de recevabilité de l'appel formé par K.________ sont réunies.

a) L’art. 308 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que l’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (let. a), et les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (let. b), tout en précisant à son al. 2 que, dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins.

En l’espèce, seul l’art. 308 al. 1 let. a CPC entre en ligne de compte en ce qui concerne la qualification de la décision attaquée.

Une décision est finale selon l'art. 236 CPC si elle met fin au procès soit en tranchant le fond, soit en raison d'un motif de procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau CPC in JT 2010 III 119), fût-ce in limine litis (Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 357).

Contrairement à la LTF, le CPC ne définit pas la décision partielle (jugement sur partie) par laquelle le juge statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF), ou rend une décision mettant fin à la procédure à l’égard d’une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). La décision partielle s’assimile à une décision finale dans la mesure où elle tranche définitivement une partie du litige, pour laquelle le procès prend fin ; elle s’en distancie toutefois puisqu’elle ne met pas fin à la procédure, dès lors que l’instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige. Ainsi, le jugement sur partie (non mentionné à l’art. 308 al. 1 CPC) est attaquable immédiatement, sous peine de péremption du droit d’appel ou de recours, au même titre qu’une décision finale (Jeandin, CPC Commenté, n. 8 ad art. 308 CPC, p. 1242 et références citées ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 120). La notion de décision partielle définie par la doctrine rejoint celle du Tribunal fédéral : la décision partielle (art. 91 LTF) est en quelque sorte une variante de la décision finale. Elle statue définitivement sur une ou plusieurs des conclusions en cause, sans mettre totalement fin à la procédure (cas de cumul objectif et cumul subjectif d’actions). Il ne s’agit pas de plusieurs questions matérielles partielles d’une demande, mais de prétentions juridiquement distinctes « dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause » (art. 91 let. a LTF). Le Message cite comme exemple l’action intentée, d’une part, en vue de la cessation et de l’interdiction d’un trouble et, d’autre part, en vue de l’obtention de dommages-intérêts et de réparation du tort moral (ATF 133 V 477, SJ 2008 I 73 (rés.) ; Message concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4130). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a prononcé l’irrecevabilité du recours contre une décision par laquelle les premiers juges avaient admis la responsabilité de la recourante quant à son principe pour le dommage causé, la décision en question ne pouvant être assimilée à une décision partielle au sens de l’art. 91 let. a LTF. Il a précisé que la juridiction cantonale n’avait pas tranché de manière définitive un chef de conclusion ou une partie de l’objet du litige qui serait indépendant de celle qui reste à juger, mais jugé un aspect de l’objet du litige qui était indissociable du point de savoir quelle était l’étendue du dommage réclamé (TF 9C_54/2011 du 11 juillet 2011).

Il en va de même dans le cas d’espèce. Lors de l’audience du 24 juin 2011, le recourant a proposé à la Cour des assurances sociales de rendre un jugement « partiel » concernant la question de la couverture d’assurance à la date du début de l’incapacité de travail de feu C.________. Par cette décision, la Cour a tranché une question préalable, en examinant si l’une des conditions nécessaires et cumulatives à l’obtention des prestations de l’assurance était réalisée. Elle n’a pas statué sur un objet « dont le sort est indépendant » de celui qui reste en cause. Dès lors, il ne s’agit pas d’une décision partielle, susceptible d’être attaquée par la voie de l’appel.

b) Il convient encore d’examiner si la décision rendue par la Cour des assurances sociales peut être qualifiée de décision incidente au sens de l’art. 308 al. 1er let. a in fine CPC. Une décision est incidente au sens de l'art. 237 CPC si elle ne met pas fin au procès, mais tranche une question qui aurait pu entraîner cette fin si le tribunal avait décidé dans un autre sens (Tappy, op. cit., p. 120). Une décision incidente est ainsi une décision "potentiellement finale", c'est-à-dire qu'elle met fin au litige si la juridiction de deuxième instance accueille le recours dirigé contre elle (Rétornaz, op. cit., p. 359).

En l’espèce, la Cour des assurances sociales a prononcé que la couverture d’assurance avait pris fin à la date du début de l’incapacité de travail de feu C.________ et qu’elle poursuivrait l’instruction de la cause après le présent jugement partiel. Si la Cour de céans venait à rendre une décision contraire, soit l’admission que feu C.________ était encore couverte par son assurance au début de son incapacité de travail, cela ne mettrait pas un terme définitif au litige (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 308 CPC, p. 1242). La décision attaquée n’est dès lors pas une décision incidente au sens de l’art. 308 al. 1er let. a seconde hypothèse CPC.

c) Le jugement querellé n’étant pas une décision attaquable au sens de l’art. 308 al. 1 let. a CPC, l’appel doit être déclaré irrecevable, étant précisé que l’indication erronée d’une voie de droit ne saurait créer une voie de droit inexistante (ATF 117 Ia 297 c.2).

Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner les autres conditions de recevabilité.

d) Au surplus, les conclusions prises par l’appelant devant la Cour de céans ne seraient également pas recevables ; il requiert en effet le paiement de l’indemnité, alors même que le litige n’a porté, jusqu’à présent, que sur la couverture d’assurances.

Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 114 let. e CPC et art. 3 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 24 février 2012

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jean-Michel Duc (pour K.), ‑ Me Christian Grosjean (pour N.).

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