Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 06.10.2011 HC / 2011 / 716

TRIBUNAL CANTONAL

TU06.007552-111631

288

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 6 octobre 2011


Présidence de M. Colombini, président Juges : MM. Abrecht et Pellet Greffier : Mme Michod Pfister


Art. 124 al. 1 CC; 49 CO; 92 al. 2 CPC-VD

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par H., à Préverenges, défendeur, contre le jugement rendu le 2 août 2011 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec L., à Ecublens, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par jugement du 2 août 2011, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux H., de nationalité espagnole, né à Lausanne le [...] 1964, et L., de nationalité vénézuelienne, née à [...] (Venezuela) le [...] 1961 dont le mariage a été célébré le [...] 1990 au Venezuela (I), déclaré le régime matrimonial dissous et liquidé, chaque partie étant reconnue propriétaire des meubles et objets en sa possession (II), dit que H.________ doit payer à L.________ la somme de 25’000 fr. à titre d’indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC (III), arrêté les frais et émoluments du Tribunal à 2’790 fr. 35 pour L.________ et à 1’450 fr. pour H.________ (IV), dit que les dépens sont compensés (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

En droit, les premiers juges ont considéré en substance que, même si le retrait de l'avoir LPP du défendeur avait permis à toute la famille de subvenir à ses besoins pendant plusieurs années, le défendeur avait reçu un montant de l'ordre de 80'000 € dans le cadre d'un héritage, qui aurait pu être utilisé pour faire vivre sa famille en lieu et place du montant retiré de la LPP. Dans la mesure où la demanderesse n'avait pas à supporter à elle seule le risque pris en retirant la prestation de libre passage du défendeur, une indemnité au sens de l'art. 124 al. 1 CC, à hauteur de 25'000 fr., était équitable. S'agissant de la conclusion du défendeur tendant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral, les premiers juges ont considéré que si une plainte pénale était de nature à inquiéter le défendeur, il ne s'agissait pas d'une atteinte justifiant l'octroi d'une réparation morale et l'ont dès lors rejetée. Les premiers juges, considérant que les parties avaient chacune obtenu partiellement gain de cause, ont compensé les dépens.

B. Par acte du 31 août 2011, H.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’ordre sera donné à la Caisse de pension de la société [...] SA de verser du compte de prévoyance professionnelle de H.________ sur le compte de libre passage de L.________ la somme de 3’644 fr. 65 à titre d’indemnité équitable, que L.________ doit prompt et immédiat paiement de la somme de 2’000 fr. à H.________ à titre d’indemnité pour tort moral, que des dépens soient fixés à dire de Justice en faveur de H.________, que le jugement du 2 août 2011 est confirmé pour le surplus. A titre subsidiaire, il a conclu à son annulation.

L'intimée L.________ n'a pas été invitée à se déterminer.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

La demanderesse L., de nationalité vénézuélienne, et le défendeur, H., de nationalité espagnole, se sont mariés le [...] 1990 au Venezuela. Une enfant, aujourd’hui majeure, est issue de cette union, à savoir A.________, née le [...] 1991 à Lausanne.

Les parties ont quitté la Suisse en 1998 pour s’établir au Venezuela. La demanderesse y a vécu entre 2000 et 2004. Le défendeur a, pour sa part et dans un premier temps, fait des allers-retours entre la Suisse et le Venezuela. Puis, en octobre 2000, il a annoncé son départ officiel de la Suisse pour l’Espagne, où il a vécu un certain temps, avant de retourner au Venezuela auprès de la demanderesse et de leur fille.

En 2004, la demanderesse est revenue s’établir en Suisse avec l’enfant des parties. Depuis lors, les époux vivent séparés, le défendeur ayant encore vécu au Venezuela et n’étant revenu en Suisse que le 5 novembre 2007.

Le 13 octobre 2000, la Banque [...] a viré le montant de 101’453 fr. 45 du compte de libre passage du défendeur sur le compte [...] ( [...]) dont ce dernier est titulaire et auquel les deux parties avaient accès.

Ce virement a été ordonné par le défendeur à la suite d'une lettre du 10 octobre 2000 par laquelle il a annoncé quitter définitivement la Suisse. A cette fin, le contrôle des habitants de la ville de Lausanne a établi, en date du 12 octobre 2000, une « déclaration de résidence (...) établie exclusivement pour : 2ème pilier » attestant du départ du défendeur le 12 octobre 2000 pour l’Espagne.

La demanderesse affirme n’avoir jamais signé la lettre du 10 octobre 2000, n’avoir pas été au courant des démarches du défendeur et ne pas avoir donné son accord à ce transfert. Elle soutient que le défendeur a signé ce document à sa place, en imitant sa signature. Ce dernier prétend que la demanderesse a signé elle-même ladite lettre, ce versement ayant ainsi été effectué avec son accord et que cet argent leur a permis de vivre pendant plusieurs années.

Les parties s’entendent sur le fait qu’elles avaient toutes deux accès au compte [...] ( [...]) au moment du versement, soit en octobre 2000. Toutefois, la demanderesse affirme que le défendeur lui a bloqué ledit accès à la fin de l’année 2001. Le défendeur, pour sa part, soutient n’avoir bloqué le compte qu’en 2003. Selon le relevé du 15 juin 2003, deux retraits ont été effectués au “ [...]” pour un montant de 1’651 fr. 97 le 19 mai 2003 et de 1’680 fr. 68 le 4 juin 2003, avec la carte appartenant à la demanderesse.

Avant le départ au Venezuela des parties, la demanderesse a travaillé en qualité d’employée de maison de mars à octobre 1995, puis d’août 1996 à janvier 1997. Entre octobre et novembre 1997, elle a encore travaillé en qualité d’aide soignante.

La demanderesse, qui souffre notamment de dépression, indique avoir cessé de travailler depuis 1998 et ne bénéficier d’aucune formation achevée. Toutefois, entre 2002 et 2004, elle a été immatriculée en tant qu’architecte en génie de l’environnement auprès de l’Université privée [...] à [...], au Venezuela, mais n’a cependant pas terminé ses études. De plus, les parties ont créé une entreprise de transports au Venezuela. A cet effet, le 23 avril 2001, le Conservateur du Registre du Commerce de l’Etat de [...], au Venezuela, a inscrit l’entreprise [...] au Registre du Commerce. La demanderesse a déposé une demande AI. Elle perçoit le revenu d'insertion (RI) depuis le 1er janvier 2006, qui couvre son loyer et ses charges.

En date du 15 août 1997, la [...], Fondation collective de prévoyance professionnelle obligatoire, a versé la prestation de sortie acquise durant le mariage par la demanderesse d’un montant de 1’786 fr. 10 à la Fondation institution supplétive LPP sur un compte à son nom. La demanderesse bénéficiait auprès de la Fondation institution supplétive LPP d’une prestation de libre passage de 2'111 fr. 50, valeur au 31 mai 2009.

Avant le départ des parties pour le Venezuela, le défendeur a travaillé au sein de l’entreprise [...] SA du 18 août 1990 au 31 mars 1998, en qualité de mécanicien sur machines. Son salaire brut mensuel s’élevait à 4’930 fr., versé treize fois et demi l’an.

Actuellement, le défendeur travaille en qualité de mécanicien monteur depuis le 1er mars 2008 auprès de [...] SA à un taux de 100 %. A ce titre, son contrat de travail prévoit un revenu annuel brut de 72’800 fr., versé en treize fois. Ainsi, selon le bulletin de salaire du mois d’avril 2009, son salaire net s’élève à 4’887 fr. 15 par mois. Ramené sur douze mensualités, son salaire mensuel net est de l’ordre de 5’300 francs.

En Espagne, le défendeur est titulaire du compte n° [...] auprès de la banque [...], dont le solde s’élevait à 10’404,48 € au 1er décembre 2005, à 546,62 € au 1er janvier 2007 et à 1.39 € au 1er août 2009, étant précisé que le seul mouvement effectué entre le 1er janvier 2007 et le 1er août 2009, hormis le versement des intérêts, a été un transfert de 572 € en date du 25 février 2009.

Ce dernier montant a été crédité en date du 27 février 2009 sur le compte n° [...] auprès de la banque [...], dont le défendeur est également titulaire. Le solde de ce dernier compte s’élevait au 4 janvier 2007 à 6’065,21 € et à 2’883,14 € au 14 juillet 2009, étant précisé qu’entre ces deux dates, deux versements de 5’000 € ont été effectués les 13 et 14 février 2007, un prélèvement de 9’969,33 € le 14 février 2007, un versement de 1’900 € le 28 septembre 2007, un versement de 19’000 € le 11 octobre 2007, un prélèvement de 20’000 € le 18 octobre 2007 et un prélèvement de 3’428,18 € le 16 novembre 2007, les autres mouvements étant de moindre importance.

Le 25 octobre 2005, le défendeur a ordonné le transfert d’un montant de 84’000 € du compte n° [...] auprès de la banque [...] en faveur de [...].

Entendue en qualité de témoin, B.________, soeur du défendeur, a déclaré avoir hérité, au décès de leur grand-père, de plusieurs terrains agricoles, à parts égales avec ses frères, et les avoir vendus tous en même temps. Selon le témoin, l’héritage de leur grand-père leur a rapporté environ 80'000 € chacun. Elle n’a toutefois pas pu se déterminer quant à la date de la vente de ces terrains.

Le défendeur bénéficiait auprès de la Caisse de retraite [...] d’une prestation de libre passage de 9’400 fr. 80, valeur au 31 mai 2009.

Par demande du 13 mars 2006, la demanderesse a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:

« I. Le mariage des époux L.________ et H.________ est dissous par le divorce.

Il. L’autorité parentale sur l’enfant A.________, née le [...] 1991, est attribuée à la demanderesse.

III. H.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur sa fille, à fixer d’entente avec la mère et l’enfant, moyennant un préavis de deux semaines donné à la mère, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener.

IV. H.________ contribuera à l’entretien de sa fille A.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de fr. 750.-, allocations familiales non comprises, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de L.________, jusqu’à la majorité de l’enfant ou son indépendance financière.

V. H.________ est le débiteur de L.________ d’une pension mensuelle de fr. 900.-, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de L.________.

VI. Les montants prévus sous chiffres IV et V ci-dessus, correspondant à l’indice suisse des prix à la consommation au jour du jugement définitif et exécutoire, seront adaptés proportionnellement le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2008, sur la base de l’indice au 30 novembre précédent, à moins que le défendeur ne prouve que son revenu n’est pas ou n’est que très partiellement indexé.

VII. H.________ est le débiteur de L.________ de la somme de fr. 47’718.40, à titre d’indemnité équitable.

VIII. Le régime matrimonial des époux est dissous et liquidé, selon précisions données en cours d’instance. »

Sur requête de mesures provisionnelles du même jour de la demanderesse, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rendu le 26 avril 2006 une ordonnance de mesures provisionnelles par laquelle il a notamment et en substance confié la garde sur l’enfant A.________ à sa mère (I), dit que le défendeur bénéficierait d’un libre droit de visite à exercer d’entente avec la mère et l’enfant (Il) et qu’il contribuerait à l’entretien des siens par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 1’950 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er mars 2006 (III).

La demanderesse a, par cession du 12 mai 2006, cédé ses droits à l’Etat de Vaud, Département de la santé et de l’action sociale, Service de prévoyance et d’aide sociales, Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après : le BRAPA) sur les pensions alimentaires futures aux fins de permettre au service de suivre leur recouvrement. Dès le 1er mai 2006, le BRAPA a ainsi avancé les pensions alimentaires dues par le défendeur à la demanderesse à concurrence d'un montant mensuel de 1’015 francs.

En date du 22 août 2006, le BRAPA a porté plainte contre le défendeur pour violation d’une obligation d’entretien.

Le 7 mars 2008, le BRAPA a fait notifier un commandement de payer au défendeur pour la somme de 42’510 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 1er mars 2007.

Le BRAPA a proposé au défendeur de signer une reconnaissance de dette par laquelle il “renonce à se prévaloir de la prescription concernant son arriéré de pensions alimentaires, dont le montant s’élève à Fr. 59’035.00 pour la période du 01.03.2006 au 22.01.2009”.

Ensuite du retrait de plainte du BRAPA, en date du 2 février 2009, le juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de non-lieu à l’encontre du défendeur. Il a toutefois mis à la charge de ce dernier la moitié des frais d’enquête, soit 562 fr. 50.

Le 13 mars 2007, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rendu un jugement, par défaut du défendeur, par lequel il a notamment prononcé le divorce des parties.

Le 20 mars 2008, le défendeur a déposé une requête de relief et interjeté recours contre le jugement de divorce précité.

Par arrêt du 3 novembre 2008, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, considérant que l’épouse n’avait pas preuve de toute la diligence requise pour découvrir le domicile au Venezuela de son mari qui avait des contacts téléphoniques avec leur fille commune, a admis le recours, annulé le jugement du 13 mars 2007 et renvoyé la cause au tribunal d’arrondissement.

Par réponse du 19 juin 2009, le défendeur a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:

« A titre principal

l. Admet, vu les circonstances, la conclusion I.- de la demanderesse L.________.

Il. Rejeter purement et simplement les autres conclusions de la demanderesse.

A titre reconventionnel

III. La garde et l’autorité parentale sur leur fille A.________, née le [...] 1991, est attribuée au défendeur.

IV. L.________ bénéficiera d’un libre droit de visite, d’entente avec sa fille et le défendeur.

V. L.________ contribuera à l’entretien de sa fille par le régulier versement d'une contribution mensuelle dont le montant sera fixé à dire de justice, mais qui ne sera pas inférieur à fr. 200.-, payable d’avance le premier de chaque mois jusqu’à sa majorité ou son indépendance financière.

VI. Aucune contribution d’entretien ne sera due par le défendeur à la demanderesse, au vu du comportement à tout le moins dolosif de cette dernière.

VII. L.________ est condamnée à verser fr. 2’000.- à H.________ à titre de réparation relative à la procédure pénale instruite à son encontre. Au surplus, le régime matrimonial des parties est dissous et liquidé dans le sens que chacun reste propriétaire des biens en sa possession et n’a pas d’autre prétention à faire valoir de ce chef.

VIII. Le partage de la LPP sera effectué selon les règles légales. Toutefois, si la demanderesse ne dispose plus d’aucun avoir de prévoyance professionnelle, aucune indemnité de ce chef ne lui sera versée par H.________.

(…) »

Le même jour, le défendeur a déposé une requête de mesures provisionnelles. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 août 2009, confirmée par jugement d’appel du 16 décembre 2009, le Président du Tribunal d’arrondissement a notamment libéré le défendeur de toute contribution à l’entretien des siens dès le 1er juillet 2008.

Par déterminations du 22 septembre 2009, la demanderesse a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles du défendeur et a modifié les conclusions prises dans sa demande du 13 mars 2006 dans le sens suivant :

« I. Le mariage des époux L.________ et H.________ est dissous par le divorce.

Il. H.________ contribuera à l’entretien de L.________ par le régulier versement en ses mains, le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle fixée à dire de justice, mais qui ne sera pas inférieure à 1’400 fr. (mille quatre cents francs).

III. Le montant prévu sous chiffre Il ci-dessus, correspondant à l’indice suisse des prix à la consommation au jour du jugement définitif et exécutoire, sera adapté proportionnellement le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2011, sur la base de l’indice au 30 novembre précédent, à moins que le défendeur ne prouve que son revenu n’est pas ou n’est que très partiellement indexé.

IV. H.________ est le débiteur de L.________ de la somme de 54’370 fr. 96 (cinquante-quatre mille trois cent septante francs et nonante-six centimes) à titre d’indemnité équitable.

V. Le régime matrimonial des époux est dissous et liquidé selon précisions données en cours d’instance. »

La fille des parties, majeure, vit toujours auprès de sa mère. Par convention du 20 septembre 2009, ratifiée par le président du tribunal d’arrondissement le 14 octobre 2009, le défendeur et sa fille ont convenu notamment qu’il contribuerait à son entretien par le versement de 600 fr. pendant toute la durée de ses études, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Cette contribution devait s’effectuer par le versement mensuel en une ou plusieurs fois, en mains propres, de 200 fr. à titre d’argent de poche, le solde devant être acquitté par des achats de service ou produits indispensables pour sa fille. A titre de préambule, la fille des parties a reconnu que son père avait contribué à son entretien par le versement, en espèce et en nature, d’environ 600 fr. par mois depuis le retour en Suisse du défendeur en novembre 2007.

Par déterminations du 18 novembre 2009, le défendeur a modifié ses conclusions du 19 juin 2009 dans le sens suivant :

« A titre principal

I. Admet, vu les circonstances, la conclusion I.- de la demanderesse L.________

Il. Rejeter purement et simplement les autres conclusions de la demanderesse.

A titre reconventionnel

III. Aucune contribution d’entretien ne sera due par le défendeur à la demanderesse, au vu du comportement à tout le moins dolosif de cette dernière et du fait qu’elle aurait dû déposer une demande AI dans les meilleurs délais, ce qu’elle n’a pas fait.

IV. L.________ est condamnée à verser fr. 2’000.- à H.________ à titre de réparation relative à la procédure pénale instruite à son encontre. Au surplus, le régime matrimonial des parties est dissous et liquidé dans le sens que chacun reste propriétaire des biens en sa possession et que l’éventuel rétroactif de l’Al est partagé en deux, la moitié revenant au défendeur.

V. Le partage de la LPP sera effectué selon les règles légales et avec les avoirs actuels dont disposent les parties. »

Lors de l’audience préliminaire du 20 novembre 2009, la demanderesse a précisé la conclusion Il de ses déterminations du 22 septembre 2009 en ce sens que « H.________ contribuera à l’entretien de L.________ par le régulier versement en ses mains, le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle fixée à dire de justice, mais qui ne sera pas inférieure à 2’100 fr. (deux mille cent francs) ».

Le défendeur a conclu au rejet. Subsidiairement, il a conclu à ce que tout montant reçu de l’AI, notamment à titre d’arriéré, soit imputé sur la pension fixée à dire de justice.

Lors de l’audience de jugement du 29 septembre 2010, la demanderesse a précisé sa conclusion V des déterminations du 22 septembre 2009 en ce sens que « le régime matrimonial des époux est dissous et liquidé en ce sens que H.________ est débiteur de L.________ d’un montant de 50’000 francs (cinquante mille francs) ».

Le défendeur a conclu au rejet.

En droit :

Le jugement attaqué ayant été rendu après le 1er janvier 2011, les voies de droit sont régies par les dispositions du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), conformément à l’art. 405 al. 1 CPC.

L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente dépasse 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC).

Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance, portaient sur un montant largement supérieur à 10'000 fr., l'appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135).

Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ibidem, pp. 136-137). La jurisprudence de la cour de céans considère que ces exigences s'appliquent aux litiges soumis à la maxime inquisitoire, mais pas à ceux relevant de la maxime d'office, par exemple ceux portant sur la situation d'enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43).

En l'espèce, la pièce produite par l'appelant n'étant pas pertinente et sa recevabilité étant, au demeurant, douteuse, celle-ci ne sera pas prise en compte.

a) L'appelant conteste sa condamnation à verser à son épouse la somme de 25'000 fr. à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC.

b) Selon l'art. 122 al. 1 CC, lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage. Si les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (art. 122 al. 2 CC). Une indemnité équitable est due lorsqu’un cas de prévoyance est déjà survenu pour l’un des époux ou pour les deux ou que les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquise durant le mariage ne peuvent être partagées pour d’autres motifs (art. 124 al. 1 CC). Le paiement en espèces de la prestation de sortie pendant le mariage (art. 5 al. 1 LFLP) entraîne l'impossibilité de partager la prestation de sortie au sens de l'art. 124 al. 1 CC, de sorte que le conjoint de l'assuré a droit de ce fait à une indemnité équitable.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour fixer l’indemnité équitable de l’art. 124 CC, il faut prendre en considération l’option de base du législateur de l’art. 122 CC, à savoir que les avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage doivent en principe être partagés par moitié entre les époux ; toutefois, il ne saurait être question de fixer schématiquement, sans égard à la situation économique concrète des parties, une indemnité qui corresponde, dans son résultat, à un partage par moitié des avoirs de prévoyance; la disposition de l’art. 124 CC, parce qu’elle contient l’expression “équitable”, invite objectivement à la souplesse (ATF 133 III 401 c. 3.2, JdT 2007 I 356 ; TF 5A_600/2010 du 5 janvier 2011, c. 7.1). Il convient de tenir compte de façon adéquate de la situation patrimoniale après la liquidation du régime matrimonial, ainsi que des autres éIéments de la situation financière des époux après le divorce (TF 5A_600/2010 du 5 janvier 2011, c. 7.1; ATF 131 III 1 c. 4.2, JdT 2006 I 7; ATF 129 II 481 c. 3.4.1, JdT 2003 I 760; ATF 127 III 433 c. 3, JdT 2002 I 346), en particulier la durée du mariage, l’âge des conjoints, leurs situations économiques et leurs besoins respectifs (TF 5C.128/2003 du 12 septembre 2003, c. 2.1). On peut procéder en deux étapes, en ce sens que le tribunal calcule d’abord le montant de la prestation de sortie au moment du divorce, respectivement au moment de la survenance du cas de prévoyance, et qu’il adapte ensuite ce montant aux besoins concrets des parties en matière de prévoyance (ATF 131 III 1 c. 4.2; 129 III 481 c. 3.4.1). Si le cas de prévoyance est survenu de nombreuses années avant le divorce, il ne faut pas fixer le montant de la rente en se fondant sur les principes de l’art. 122 CC (partage par moitié d’un avoir de prévoyance hypothétique) ; dans un tel cas, ce sont surtout les besoins concrets de prévoyance des deux époux qui sont déterminants (ATF 131 III 1 c. 5 et 6).

c) En l’espèce, comme l’ont exposé les premiers juges, il ne saurait être question de fixer schématiquement l’indemnité équitable en ajoutant aux prestations de sortie des parties au moment du divorce le montant de la prestation de sortie retirée en espèces par le mari le 13 octobre 2000, qui s’élevait à 101’453 fr. 45. En effet, contrairement à ce qui se passe lorsqu’un cas de prévoyance est déjà survenu, ce montant n’est absolument plus disponible, sous quelque forme que ce soit, pour assurer la prévoyance des époux, puisqu’il doit être retenu que les parties et leur fille ont vécu sur ce montant à tout le moins jusqu’en 2003.

Dès lors qu’il doit être retenu que les parties étaient d’accord pour retirer en espèces la prestation de sortie de l’appelant et en vivre, de sorte que les deux parties ont profité du retrait, l’intimée ne saurait prétendre à la prise en compte, dans la fixation de l’indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC, d’une somme correspondant à la moitié de ce qui était l’avoir de prévoyance du seul appelant. D’un autre côté, cette somme aurait dû, dans le cadre du mariage et des obligations réciproques des deux conjoints de contribuer chacun selon ses facultés à l’entretien convenable de la famille (art. 163 CC), assurer à terme indirectement également la prévoyance de l’intimée, ce qui constitue la ratio legis de la réglementation des art. 122 ss CC sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle en cas de divorce. En définitive, il apparaît ainsi équitable (cf. art. 124 CC, qui par l’utilisation de cet adjectif renvoie au pouvoir d’appréciation du juge selon l’art. 4 CC ; cf. TF 5C.62/2005 du 7 août 2006, c. 8.1 non publié à l’ATF 132 III 598) que l’appelant verse à l’intimée une indemnité au sens de l’art. 124 CC qui tienne compte du retrait de la prestation de sortie du mari effectué le 13 octobre 2000 à concurrence de 101’453 fr. 45.

Cela étant, s’agissant du montant de cette indemnité, il sied de constater que l’indemnité de 25'000 fr. fixée par les premiers juges représente moins de la moitié de ce à quoi l’intimée aurait pu prétendre si le partage de la totalité des avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage n’était pas devenu impossible en raison du retrait effectué le 13 octobre 2000. Compte tenu des besoins de prévoyance respectifs des parties et du fait que celles-ci ont accumulé jusqu’au 31 mai 2009 des prestations de sortie qui s’élèvent respectivement à 9’400 fr. 80 pour l’appelant et à 2'111 fr. 52 pour l’intimée, le montant de 25'000 fr. arrêté par les premiers juges ne se révèle en tout cas pas inéquitable en défaveur de l’appelant.

Dans ces circonstances, il importe peu de savoir si les biens hérités n'ont été vendus pour 80'000 € que le 10 octobre 2005, comme le soutient l'appelant sur la base d'une pièce dont la recevabilité est douteuse. D'une part, cet élément n'est en soi pas déterminant, d'autre part, ce bien hérité en 2000 aurait pu être réalisé plus tôt, afin de subvenir aux besoins familiaux.

L'appel doit être rejeté sur ce point.

a) L’appelant conteste ensuite le refus des premiers juges de lui allouer l’indemnité de 2’000 fr. qu’il réclamait à titre de réparation du tort moral.

b) Selon l’art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale si la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui a pas donné satisfaction autrement. L’allocation d’une indemnité à titre de réparation morale est subordonnée à l’existence d’une faute, même si celle-ci n’a plus à être particulièrement grave comme sous l’ancien droit (ATF 126 III 161 c. 5b/aa).

c) En l’espèce, la question de savoir si une faute peut être reprochée à l’intimée du fait qu’elle a obtenu, par défaut de l’appelant, des mesures provisionnelles puis un jugement de divorce alors qu’elle n’avait pas usé de toute la diligence requise pour découvrir le domicile de l’appelant avant de solliciter la notification par publication officielle peut rester indécise. En effet, si le dépôt d’une plainte pénale par le BRAPA – qui a avancé les pensions alimentaires dues par l’appelant à l’intimée – a nécessité de la part de l’appelant diverses démarches à son retour en Suisse afin de trouver un accord avec le BRAPA et d’obtenir l’annulation du jugement de divorce rendu par défaut le 13 mars 2007, l’appelant invoque uniquement la perte de temps et d’énergie – ainsi que l’investissement en termes financiers et notamment d’honoraires d’avocat – que cela a engendré, sans faire état d’une souffrance ou d’une douleur morale d’une certaine gravité qui justifierait l’octroi d’une réparation morale.

C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont rejeté la conclusion de l’appelant tendant à l’allocation d’une indemnité pour tort moral.

a) L’appelant exprime enfin son désaccord avec le jugement entrepris sur le point des dépens, qu’il reproche aux premiers juges d’avoir compensé. Il fait valoir à cet égard que si le jugement de première instance donne raison à l’intimée quant au principe du divorce et quant au rejet de la conclusion de l’appelant tendant au versement d’une indemnité pour tort moral, et s’il lui donne partiellement raison en lui octroyant une indemnité équitable équivalant à 46% de ses prétentions (soit 25'000 fr. sur les 54'370 fr. 96 demandés), il la déboute en revanche de ses conclusions tendant au versement d’une somme de 50'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial ainsi que de celles tendant au versement d’une contribution d’entretien de 1'400 fr. par mois, les autres conclusions concernant l’enfant des parties étant quant à elles devenues caduques dès lors que l’enfant est devenue majeure. Dans ces conditions, l’appelant estime qu’il l’a emporté sur au moins deux tiers du litige et qu’il a ainsi droit à des dépens réduits (appel, p. 7).

b) L’art. 92 al. 2 CPC-VD, applicable en l’espèce (art. 404 al. 1 CPC), prévoit que lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser. Dans les litiges relevant du droit de la famille et notamment dans les procès en divorce, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, il est difficile d’apprécier l’importance respective des diverses conclusions – patrimoniales et non patrimoniales – prises par les parties pour savoir si l’une des parties l’emporte globalement sur l’autre et dans quelle mesure. C’est notamment dans ces cas-là que le juge peut, selon sa libre appréciation et conformément à l’art. 92 al. 2 CPC-VD, décider de compenser les dépens des parties plutôt que d’allouer à l’une d’entre elles des dépens réduits. Cette possibilité est d’ailleurs également prévue dans le Code de procédure civile suisse, qui prévoit que le tribunal peut s’écarter des règles générales de répartition des frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – selon le principe de la succombance prévues à l’art. 106 CPP et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

c) En l’espèce, la compensation des dépens opérée par les premiers juges ne prête pas le flanc à la critique dans la mesure où il y a lieu de considérer que chacune des parties a obtenu partiellement gain de cause.

L'appel doit être rejeté sur ce point.

a) En définitive, l’appel doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé.

b) L’appelant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels doivent être fixés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC ; RSV 270.11.5) et seront compensés avec l’avance fournie (art. 111 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur l'appel et n’a donc pas encouru de frais pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 95 al. 3 CPC).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :

I. L'appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant H.________.

IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 7 octobre 2012.

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Philippe Oguey (pour H.), ‑ Me Raphaël Tatti (pour L.).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière:

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