Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2011 / 653

TRIBUNAL CANTONAL

JU10.031642-112032

346

JUGE DELEGUé DE LA cour d’appel CIVILE


Arrêt du 8 novembre 2011


Présidence de Mme Bendani, juge déléguée Greffier : Mme Bertholet


Art. 179 al. 1, 277 al. 2 CC

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.K., à Prilly, intimé, contre le prononcé rendu le 20 octobre 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec B.K., à Prilly, requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 octobre 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a dit que l'intimé, A.K., contribuera à l'entretien de son épouse, B.K., par le régulier versement d'une pension de 350 fr. du 1er juillet 2011 au 31 (recte: [30]) novembre 2011, puis de 650 fr. dès le 1er décembre 2011 (I), rejeté toutes autres et plus amples conclusions (II), fixé l'indemnité du conseil d'office de chacune des parties (III) et déclaré le prononcé, rendu sans frais ni dépens, immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IV).

En droit, le premier juge a considéré que la situation des parties s'était modifiée de façon durable et essentielle depuis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 novembre 2010 et qu'il y avait dès lors lieu d'adapter le montant de la contribution d'entretien due par l'intimé à la requérante. Pour ce faire, il a examiné les ressources et charges respectives des époux en application de la méthode du minimum vital. Retenant également la colocation de la requérante entre juin et novembre 2011, le premier juge a fixé le montant de la contribution d'entretien en faveur de celle-ci à 350 fr. du 1er juillet 2011 au 30 novembre 2011, puis à 650 fr. dès le 1er décembre 2011.

B. Le 31 octobre 2011, A.K.________ a fait appel de ce prononcé, concluant, principalement, à ce qu'il soit libéré de toute contribution d'entretien à l'égard de B.K.________, à compter du 1er juin 2011 et, subsidiairement, à ce que la contribution d'entretien due à son épouse soit supprimée dès le 1er juin 2012 et fixée à 200 fr. par mois à compter du 1er décembre 2011. A l'appui de son appel, il a produit un bordereau de pièces. Il a également requis l'assistance judiciaire.

L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.

C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

A.K., intimé, et B.K., requérante, se sont mariés le 27 mai 1983 à Loures, au Portugal.

Deux enfants sont issus de cette union, [...], née le [...], et [...], né [...].

Le 4 octobre 2010, la requérante a saisi le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

Par prononcé du 12 novembre 2010, le premier juge a statué en ce sens que les parties étaient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, que la jouissance du domicile conjugal était attribuée à la requérante et que l'intimé devait contribuer à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une pension mensuelle de 930 fr., dès la séparation officielle, au prorata temporis, mais au plus tard dès le 1er mars 2011.

Depuis cette date, l'intimé a perdu son emploi accessoire de concierge qui lui rapportait 1'450 fr. par mois. Il a à sa charge son fils, étudiant à l'EPFL, qui fait ménage commun avec lui et dont il paie les études.

La requérante a, pour sa part, déménagé du domicile conjugal dans un appartement de deux pièces à Prilly; entre le 1er juin 2011 et le 30 novembre 2011, elle a partagé son appartement avec un colocataire.

Pour le surplus, la situation financière des époux peut être résumée comme suit:

L'intimé perçoit un revenu mensuel net de 4'579 fr. 65, allocations familiales comprises. Son minimum vital (base mensuelle, loyer, prime d'assurance maladie et frais médicaux) s'élève à un total de 2'985 francs.

Pour sa part, la requérante perçoit un revenu mensuel net de 2'802 fr. 90. Entre juin et novembre 2011, pendant sa période de colocation, son minimum vital (base mensuelle, loyer, frais médicaux et frais de transport) s'est élevé à 1'911 francs. Depuis le 1er décembre 2011, il s'élève à 2'506 francs.

Dans sa requête du 20 juin 2011, l'intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, à la modification du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 novembre 2010 en ce sens que le domicile conjugal lui soit attribué et que la contribution d'entretien qu'il verse à la requérante soit supprimée.

Dans son procédé du 7 septembre 2011, la requérante a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, au rejet des conclusions prises par l'intimé dans sa requête et, reconventionnellement, à ce que le domicile conjugal soit attribué à l'intimé et à ce que la contribution d'entretien en faveur de la requérante soit fixée à 830 fr. par mois dès le 1er mai 2011.

A l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 septembre 2011, la conciliation a été tentée et a abouti partiellement, les parties ayant convenu que la jouissance du domicile conjugal était attribuée à l'intimé (I) et que le bail du jardin familial, conclu avec la commune de Prilly, était transféré à la requérante, qui en assumerait désormais le loyer, dès le 1er avril 2012 à la décharge de l'intimé, étant précisé qu'en contrepartie elle renonçait à toute prétention sur la garantie de loyer relative au domicile conjugal (II). Pour le surplus, l'intimé a confirmé la deuxième conclusion de sa requête du 20 juin 2011 tendant à la suppression de la contribution d'entretien due à la requérante; celle-ci a conclu à son rejet.

En droit :

a) Le prononcé attaqué ayant été communiqué le 20 octobre 2011 aux parties, les voies de droit sont régies par le CPC (art. 405 al. 1 CPC, code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011.

b) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est au dernier état des conclusions en première instance supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La valeur du litige se calcule selon le droit fédéral; les prestations périodiques ont la valeur du capital qu’elles représentent et, si la durée des prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt (art. 92 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, le montant de la contribution d'entretien qui avait été fixée par prononcé du 12 novembre 2010 et dont l'appelant souhaite se libérer s'élevant à 930 fr., la valeur du litige est dès lors supérieure à 10'000 fr. et la voie de l'appel ouverte.

c) Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel soit, en l'occurrence, la Cour d'appel civil dont un membre statue comme juge unique (art. 84 al. 1 et 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RS 173.01]).

Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.

a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (CACI 14 mars 2011/12 c. 2 in JT 2011 III 43).

b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC, p. 1265).

En l'espèce, l'appelant a joint à son appel un bordereau de quatre pièces. Outre la copie du prononcé du 20 octobre 2011, les pièces 2 à 4 sont recevables en deuxième instance, dès lors qu'elles sont postérieures à l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 septembre 2011 et n'ont par conséquent pu être produites en première instance.

a) L'appelant conteste devoir une pension à son épouse dès lors qu'il assume seul l'entretien d'un de leurs deux enfants majeurs. Il estime que la jurisprudence exposée dans l'ATF 132 III 209 ne saurait être appliquée en matière de mesures protectrices de l'union conjugale.

b) Aux termes de l'art. 277 CC (code civil du 10 décembre 1907; RS 210), l’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2).

S'agissant des enfants majeurs, le Tribunal fédéral a posé le principe qu’on ne peut exiger d’un parent qu’il subvienne à leur entretien que si, après versement de cette contribution, le débiteur dispose encore d’un revenu dépassant d’environ 20 % son minimum vital au sens large. Comme les père et mère doivent être traités d’une manière égale quant à l’estimation de leur capacité financière, la règle du minimum vital élargi et augmenté vaut aussi pour l’autre parent. Si les parents vivent ensemble, leurs besoins respectifs seront calculés d’une façon identique; s’ils sont séparés ou divorcés, la contribution due entre époux devra être prise en considération dans les charges du débirentier. L’obligation d’entretien du conjoint l’emporte ainsi sur celle de l’enfant majeur. Il s’ensuit que, dans la mesure où les prétentions de celui-ci ne peuvent être satisfaites, il devra rechercher directement l’autre parent - à savoir l’époux crédirentier -, autant que ce dernier dispose d’une capacité contributive suffisante (ATF 132 III 209, c. 2.3).

c) Compte tenu de la jurisprudence précitée, qui vaut aussi bien pour les mesures provisionnelles (ATF 132 III 209, c. 2.3) que protectrices (TF 5P.384/2002 du 17 décembre 2002, c. 2.1), aucun motif pertinent ne justifiant un traitement différencié, le premier juge a correctement appliqué le droit fédéral en n’incluant aucun montant à titre de participation à l’entretien de l’enfant majeur dans le minimum vital élargi de l’appelant, l’obligation d’entretien du conjoint l’emportant sur celle de l’enfant majeur. Par ailleurs, l’appelant ne saurait compenser la pension due à son épouse avec des pensions éventuellement dues par cette dernière à ses enfants majeurs. Le grief doit donc être rejeté.

L’appelant ne formule pas d’autres critiques à l’encontre du prononcé de première instance, qui doit par conséquent être confirmé.

En définitive, l’appel doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 CPC et le prononcé attaqué confirmé.

Vu la nature du litige, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 in fine CPC), il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

Dès lors que la cause était d’emblée dépourvue de toute chance de succès, l’appelant doit être débouté de sa demande d’assistance judiciaire (art. 117 let. b CPC).

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :

I. L'appel est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.K.________.

V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VI. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du 11 novembre 2011

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Jean Jacques Schwaab (pour A.K.), ‑ Me Micaela Emma Vaerini Jensen (pour B.K.).

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 18'600 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2011 / 653
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026