TRIBUNAL CANTONAL
09.021097-111800
365
JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
Ordonnance de mesures provisionnelles du 21 novembre 2011
Présidence de M. Abrecht, juge délégué Greffier : M. Corpataux
Art. 261 ss, 276 CPC ; 43 al. 1 let. e CDPJ
Statuant sur la requête de mesures provisionnelles formée par A.B., à Lausanne, défendeur au fond, dans le cadre de son appel contre le jugement de divorce rendu le 1er septembre 2011 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.B., à Lausanne, demanderesse au fond, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. a) A.B., né le 1er septembre 1953, et B.B., née [...] le 9 décembre 1954, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 1er mars 1985 à Prilly.
Une enfant est issue de cette union : C.________, née le 30 juillet 1985, aujourd’hui majeure.
b) Les parties sont convenues de vivre séparées au titre des mesures protectrices de l’union conjugale du 1er novembre 2006 au 30 juin 2007. B.B.________ a conservé la jouissance du logement familial, dont elle assumait le loyer et les charges. A.B.________ s’est engagé à lui verser une pension mensuelle de 900 francs. Les parties n’ont pas repris la vie commune après le 30 juin 2007.
c) B.B.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 12 juin 2009, en concluant notamment au versement d’une pension mensuelle de 1'500 francs.
Le même jour, la demanderesse a requis des mesures provisoires tendant à l’augmentation de la contribution d’entretien mensuelle due par le défendeur à 1'500 francs. Le défendeur a conclu à libération. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 octobre 2009, le défendeur a été astreint à verser à la demanderesse une pension mensuelle de 1'250 fr. dès le 1er juillet 2009.
Par requête de mesures provisionnelles du 26 février 2010, le défendeur a conclu à ce que la contribution d’entretien mensuelle soit ramenée à 700 fr. dès le 1er mars 2010. Une ordonnance de mesures provisionnelles du 4 janvier 2011 lui a donné partiellement raison en ce sens que la pension litigieuse a été diminuée à 950 fr. par mois dès le 1er mars 2010.
L’audience de jugement s’est tenue le 22 février 2011, en présence des parties et de leurs conseils respectifs. La fille des parties a été entendue en qualité de témoin.
Par jugement du 1er septembre 2011, envoyé le même jour aux parties pour notification, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des époux A.B.________ et B.B.________ et dit que celui-là devait contribuer à l’entretien de celle-ci par le versement, d’avance le premier jour de chaque mois, dès le premier du mois suivant l’entrée en force du jugement, d’une pension mensuelle de 600 fr. jusqu’au 31 décembre 2016.
B. Par acte du 30 septembre 2011, remis à la poste le même jour, A.B.________, représenté par l’avocat Laurent Trivelli, a interjeté appel auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre le jugement de divorce du 1er septembre 2011, en concluant avec suite de frais et dépens principalement à sa réforme en ce sens que les chiffres III et IV de son dispositif relatifs à la contribution d’entretien sont supprimés, et subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée du Tribunal de première instance pour complètement sur un point qui serait jugé essentiel.
L’appelant a en outre déposé le même jour une requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles tendant à ce que dès le 1er octobre 2011, la pension mensuelle qu’il doit payer à l’intimée soit réduite à 600 francs.
Par ordonnance du 4 octobre 2011, le juge délégué a rejeté la requête de mesures provisionnelles (recte : préprovisionnelles), en l’absence d’urgence particulière au sens de l’art. 265 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272).
Le 19 octobre 2011, l’intimée s’est déterminée sur la requête de mesures provisionnelles, en concluant à son rejet.
Par ordonnance du 25 octobre 2011, le juge délégué a accordé à B.B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, comprenant l’exonération d’avances et de frais judiciaires et l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Denis Weber.
L’appelant s’est acquitté d’une avance de frais de 600 fr. pour la requête d’appel ainsi que d’une avance de frais de 400 fr. pour la requête de mesures provisionnelles.
En droit :
En cas d’appel contre un jugement de divorce, le juge délégué de la Cour d’appel civile est compétent pour ordonner les mesures provisionnelles nécessaires, respectivement modifier les mesures provisionnelles qui avaient été ordonnées par le Président du Tribunal d’arrondissement (cf. art. 276 al. 1 CPC et art. 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02] prévoyant la compétence du juge délégué pour statuer dans les affaires auxquelles s’applique la procédure sommaire conformément aux art. 248 ss CPC, ce qui est le cas pour les mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce puisque l'art. 276 al. 1 CPC renvoie aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et donc notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de la procédure sommaire ; cf. Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 276 CPC).
a) En règle générale, l’entrée en vigueur de la décision au fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles (art. 268 al. 2 CPC). Cette règle s’applique en principe aussi à des mesures ordonnées selon l’art. 276 CPC dans un procès en divorce ; il faut réserver cependant certaines spécificités en la matière (Tappy, op. cit., n. 44 ad art. 276 CPC). D’une part, en matière matrimoniale, cette caducité ne vaut que pour le futur. Vu leur caractère de mesures de réglementation, des mesures provisionnelles dans le cadre d’un procès en divorce terminé peuvent persister à produire leurs effets pour la période antérieure à la décision au fond, en continuant même une fois le divorce prononcé à constituer un titre d’exécution, par exemple pour des contributions impayées concernant cette période ; par ailleurs, les versements effectués pour les exécuter ne l’auront pas été en vue d’une cause ayant cessé d’exister et ne pourront être répétés (Tappy, op. cit., nn. 30 et 45 ad art. 276 CPC). D’autre part, des règles spéciales permettent parfois aux mesures provisionnelles dans le cadre d’un divorce de déployer encore des effets pour la période postérieure à la dissolution du mariage tant que la procédure relative aux effets du divorce n’est pas close (Tappy, op. cit., nn. 30 et 45 ad art. 276 CPC ; cf. TF 5P.121/2002 du 12 juin 2002, FamPra.ch 2002, p. 832).
b) En l’espèce, dès lors que l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC) – par lesquelles l’appelant conteste sa condamnation à payer à l’intimée une contribution d’entretien mensuelle de 600 fr. dès le premier du mois suivant l’entrée en force du jugement de divorce et jusqu’au 31 décembre 2016 –, les mesures provisionnelles en vigueur selon ordonnance de mesures provisionnelles du 4 janvier 2011, en vertu desquelles l’appelant doit contribuer à l’entretien de l’intimée par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 950 fr. par mois, continuent de déployer leur effet, en l’absence de modification de ce régime, jusqu’à ce que la Cour d’appel civil ait statué sur l’appel contre le jugement de divorce du 1er septembre 2011.
Il s’ensuit qu’indépendamment de l’issue de l’appel, l’appelant serait pénalisé du simple fait qu’il a interjeté appel s’il devait continuer de verser une contribution d’entretien de 950 fr. par mois jusqu’à ce que la Cour d’appel civile ait statué au fond. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de mesures provisionnelles et de prononcer, par voie de mesures provisionnelles, que dès le 1er octobre 2011, la contribution d’entretien due par l’appelant à l’intimée conformément à l’ordonnance de mesures provisionnelles du 4 janvier 2011 est réduite à 600 fr. par mois.
En conclusion, la requête de mesures provisionnelles de l’appelant doit être admise.
Vu le sort de la cause et le fait que l’intimée plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais de la présente décision, arrêtés à 400 fr. (art. 78 al. 2, 79 et 29 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), sont laissés à la charge de l’Etat.
L’appelant a droit à des dépens pour les présentes mesures provisionnelles, qu’il convient d’arrêter à 400 fr. (art. 9 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]), à charge de l’intimée.
L’indemnité d’office de Me Denis Weber, conseil de l’intimée, pour les présentes mesures provisionnelles est arrêtée à 400 fr., TVA et débours compris (art. 3 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]).
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos par voie de mesures provisionnelles, prononce :
I. La requête de mesures provisionnelles déposée le 30 septembre 2011 par l’appelant A.B.________ est admise.
II. Dès le 1er octobre 2011, la contribution d’entretien due par l’appelant à l’intimée B.B.________ selon ordonnance de mesures provisionnelles du 4 janvier 2011 est réduite à 600 fr. (six cents francs) par mois.
III. Les frais de la présente décision, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’intimée B.B.________ versera à l’appelant A.B.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens pour les présentes mesures provisionnelles.
V. L’indemnité d’office de Me Denis Weber, conseil d’office de l’intimée, pour les présentes mesures provisionnelles est arrêtée à 400 fr. (quatre cents francs), TVA et débours compris.
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. L’ordonnance motivée est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'ordonnance qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :