TRIBUNAL CANTONAL
PT06.030713-111554
347
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 10 novembre 2011
Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : M. Abrecht et Mme Bendani Greffière : Mme Vuagniaux
Art. 153, 154, 309, 310a et 311 CPC-VD
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par R., à Montreux, défendeur au fond et intimé à l'incident, contre le jugement incident rendu le 10 août 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec J., à Rode, Somerset (GB), demanderesse et requérante à l'incident, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement incident du 10 août 2011, notifié le lendemain aux conseils des parties, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l’Est vaudois a rejeté d’office la requête de relief déposée le 9 novembre 2010 par R.________ (I), constaté que la requête de réforme déposée le 20 décembre 2010 par J.________ n’avait plus d’objet (II), dit que les frais de la procédure étaient arrêtés à 300 fr. à la charge de J.________ (III), dit que R.________ était le débiteur de J.________ de la somme de 1'300 fr., TVA en sus sur 1'000 fr., à titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le Président du Tribunal d'arrondissement a retenu que le dispositif du jugement rendu le 7 juillet 2010 par défaut du défendeur R.________ avait été notifié le 8 juillet 2010 et que le délai de relief avait expiré le 29 août 2010, de sorte qu'il convenait de rejeter d'office la demande de relief déposée le 9 novembre 2010 par R.________ – car manifestement irrégulière au sens de l’art. 310a CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) – et de constater que cela rendait sans objet la demande de réforme déposée le 20 décembre 2010 par J.________.
B. Par acte du 22 août 2011, posté le même jour, R.________, représenté par l’avocat Georges Reymond, a interjeté appel contre le jugement incident du 10 août 2011, en concluant avec suite de frais et dépens à son annulation et au maintien de sa requête de relief du 9 novembre 2010, les parties étant replacées la veille du jour de la reprise de l’audience de jugement.
L’appelant s’est acquitté de l’avance de frais de 4'000 fr. qui lui a été demandée.
Dans sa réponse du 14 octobre 2011, l’intimée J.________ a conclu avec suite de frais et dépens au rejet de la requête d’appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
Par demande du 23 octobre 2006, J., représentée par l’avocat Raymond Didisheim, a déposé une réclamation pécuniaire devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois contre R., assisté à l’époque de l’avocat genevois Ralph Oswald Isenegger.
L’audience préliminaire a eu lieu le 29 novembre 2007.
Lors de l’audience de jugement du 28 octobre 2009, J.________ a requis et obtenu l’autorisation de se réformer à la veille de l’audience de jugement en vue d’introduire une réplique après réforme telle que déposée le 27 octobre 2009, ainsi que des pièces complémentaires. L’audience de jugement a ainsi été suspendue pour être reprise le 1er juillet 2010.
La partie défenderesse ne s’étant pas présentée à l’audience de jugement du 1er juillet 2010, la partie demanderesse a requis le jugement par défaut.
Par jugement par défaut du 7 juillet 2010, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la demande déposée le 23 octobre 2006 par J.________ à l’encontre de R.________ (I), dit que R.________ est le débiteur de J.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 540'334 fr. 40 avec intérêt à 5 % dès le 16 octobre 2003 sur le montant de 61'134 fr. 40, dès le 18 octobre 2004 sur le montant de 60'000 fr., dès le 1er juin 2005 sur le montant de 187'702 fr., dès le 1er septembre 2006 sur le montant de 44'584 fr. et dès le 27 octobre 2009 sur le solde (II), dit que l’opposition formée par R.________ au commandement de payer, poursuite n° 309528 de l’Office des poursuites de Montreux en date du 2 novembre 2005, est définitivement levée à concurrence du montant de 100'000 fr. plus intérêts et frais, libre cours étant laissé à cet acte à concurrence du montant précité (III), arrêté les frais de justice à 5'250 fr. à la charge de R.________ (IV), statué sur les dépens (V et VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
Ce jugement par défaut a été notifié à Me Ralph Oswald Isenegger en date du 8 juillet 2010. Il est devenu définitif et exécutoire dès le 30 août 2010 faute de recours, de motivation ou de demande de relief.
Le 27 octobre 2010, R.________ s’est vu notifier un commandement de payer pour la somme totale de 540'435 fr., qui indiquait comme titre de créance « Jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois du 7 juillet 2010 définitif et exécutoire dès le 30 août 2010 ».
Le 8 novembre 2010, R.________, désormais représenté par l’avocat Georges Reymond, a déposé une requête de relief devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois et a versé le jour même au tribunal la somme de 5'000 fr. fixée dans le jugement par défaut du 7 juillet 2010 pour assurer le paiement des dépens frustraires.
Par lettre du 11 novembre 2010, reçue le lendemain, le Président du Tribunal d’arrondissement a envoyé au conseil de J.________ la requête de relief, en se référant à l’art. 311 CPC-VD.
Le 6 décembre 2010, le Président du Tribunal d’arrondissement a cité les parties à comparaître à l’audience du 7 mars 2011 pour la reprise de cause et a fixé à R.________ un délai au 17 janvier 2011 pour redéposer la procédure et les pièces, ainsi qu’une liste de témoins.
Le 16 décembre 2010, J., toujours représentée par l’avocat Raymond Didisheim, a déposé une requête incidente en réforme dans laquelle elle indiquait avoir méconnu le délai de l’art. 311 al. 2 CPC-VD fixant un délai de dix jours à la partie qui contestait le droit au relief pour soulever un incident dès la notification de la demande de relief. Elle demandait dès lors la restitution du délai de l'art. 311 al. 2 CPC-VD, en concluant à être autorisée à se réformer la veille du jour où le Président du Tribunal d’arrondissement lui a notifié la requête de relief déposée le 8 novembre 2010 par R. (I), à ce que tous les actes du procès postérieurs au dépôt de la requête de relief du 8 novembre 2010 soient annulés (Il), à ce qu’il soit procédé à une nouvelle notification de ladite requête, conformément à l’art. 311 al. 1 CPC-VD, les autres actes de procédure étant maintenus (III), et à ce qu’un bref délai lui soit imparti pour déposer au greffe le montant approximatif des dépens frustraires (IV).
Le 23 février 2011, les parties ont été citées à comparaître à l’audience du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois du 2 mai 2011 pour l’instruction et le jugement de l’incident. L'audience de reprise de cause fixée au 7 mars 2011 a été annulée.
Lors de cette audience incidente, le conseil de J.________ a pris des conclusions subsidiaires tendant à ce que cette dernière soit autorisée à se réformer à la veille du jour de la délivrance de la requête de relief déposée le 8 novembre 2010, afin que soit restitué le délai de l’art. 311 al. 2 CPC-VD (I), et à ce que tous les actes du procès postérieurs à cette délivrance, soit au 12 novembre 2010, soient annulés (Il). R.________ a conclu au rejet de ces conclusions subsidiaires.
En droit :
a) Le jugement incident attaqué ayant été communiqué après le 1er janvier 2011, les recours sont régis par les dispositions du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), conformément à l’art. 405 al. 1 CPC (cf. également TF 5A_320/2011 du 8 août 2011 c. 2.3, destiné à la publication).
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente dépasse 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) – compte tenu du fait que le dernier jour du délai est le dimanche 21 août 2011 et que le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC) – par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance, portent sur un montant largement supérieur à 10'000 fr., l'appel est recevable.
a) Le droit dont la Cour de céans doit contrôler la bonne application est le droit de procédure cantonal, applicable en première instance (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure unifiée, JT 2010 III 39).
b) Aux termes de l’art. 309 CPC-VD, la partie défaillante peut demander le relief par requête déposée dans les vingt jours dès la notification du jugement (al. 1); dans les cas visés à l’art. 117a OJV, le délai court dès la notification du dispositif (al. 2); la demande de relief n’est recevable que si, dans le même délai, le requérant a déposé au greffe la somme fixée par le juge pour assurer le paiement des dépens frustraires, qui sont arrêtés d’office par le juge (al. 3).
L’art. 310a CPC-VD prévoit que lorsque la requête est manifestement irrégulière – parce qu’elle est tardive ou non accompagnée de l’avance des frais frustraires (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, ad art. 310a CPC-VD) –, le juge peut la rejeter sans entendre les parties.
L’art. 311 CPC-VD dispose que dans les autres cas, le juge notifie la requête à la partie adverse et assigne les parties en reprise de cause (al. 1); la partie qui conteste le droit au relief soulève l’incident dans un délai de 10 jours dès la notification de la demande de relief (al. 2); la demande de relief ou, en cas de contestation, le jugement accordant le relief annule le jugement par défaut et replace les parties dans la situation où elles se trouvaient avant l’audience (al. 3), c’est-à-dire à la veille de l’audience où le jugement par défaut a été rendu (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC-VD).
Selon la jurisprudence (cf. les arrêts cités par Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 311 CPC-VD), l’opposition au relief doit intervenir dans les dix jours dès la notification de la demande de relief; une opposition à l’audience de reprise en cause est tardive. Sauf opposition de la partie adverse, la demande de relief annule de plein droit le jugement par défaut, indépendamment de toute nouvelle décision du juge.
Il résulte des dispositions légales et de la jurisprudence rappelées ci-dessus que le juge saisi d’une requête de relief qui est manifestement irrégulière – notamment parce qu’elle est de toute évidence tardive – peut la rejeter d’office sans entendre les parties en application de l’art. 310a CPC-VD. Il n’a plus cette faculté lorsqu’il a notifié la requête à la partie adverse et assigné les parties en reprise de cause en application de l’art. 311 al. 1 CPC-VD, ce qui présuppose nécessairement qu’il a considéré que la requête n’était pas manifestement irrégulière. En pareil cas, la demande de relief annule de plein droit le jugement par défaut, indépendamment de toute nouvelle décision du juge, à moins que la partie adverse conteste le droit au relief en soulevant un incident dans un délai de dix jours dès la notification de la demande de relief, conformément à l’art. 311 al. 2 CPC-VD.
c) En l’espèce, R.________ a déposé une requête de relief le 8 novembre 2010 et a versé le jour même au Tribunal la somme de 5'000 fr. fixée dans le jugement par défaut du 7 juillet 2010 pour assurer le paiement des dépens frustraires. Le 11 novembre 2010, le Président du Tribunal d’arrondissement a notifié au conseil de J.________ la requête de relief, en se référant à l’art. 311 CPC-VD. Le 6 décembre 2010, le Président du Tribunal d’arrondissement a cité les parties à comparaître à l’audience du 7 mars 2011 pour la reprise de cause. Le 16 décembre 2010, J.________ a déposé une requête incidente en réforme dans laquelle elle exposait avoir méconnu le délai de l’art. 311 al. 2 CPC-VD et demandait la restitution du délai de l’art. 311 al. 1 CPC-VD pour pouvoir contester le droit au relief dans les dix jours conformément à l'art. 311 al. 2 CPC-VD.
Dans ces conditions, le Président du Tribunal d’arrondissement ne pouvait plus rejeter d’office la requête de relief en application de l’art. 310a CPC-VD, puisqu'il avait notifié cette requête au conseil de J.________ en se référant à l’art. 311 CPC-VD. Il aurait bien plutôt dû statuer sur la requête de réforme présentée par J.________ le 16 décembre 2010 qui tendait en substance à la restitution du délai de dix jours de l’art. 311 al. 2 CPC-VD afin de pouvoir contester le droit au relief en soulevant un incident.
L’argument de l’intimée selon lequel la requête de relief serait frappée de nullité absolue – à l’instar d’une décision judiciaire entachée d’un vice particulièrement grave et manifeste (TF 5A_647/2010 du 10 mars 2011) – en raison de sa tardiveté manifeste est dénué de pertinence, dès lors que, comme on l’a vu, la requête de relief annule de plein droit le jugement par défaut si la partie adverse n’a pas contesté le droit au relief en soulevant un incident dans un délai de dix jours dès la notification de la demande de relief.
d) Selon l'art. 153 CPC-VD, sous réserve de l'art. 36 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander l'autorisation de se réformer. L'art. 317b CPC-VD est réservé (al. 1). La réforme ne sera accordée que si le requérant y a un intérêt réel (al. 2). La requête de réforme présentée dans le dessein de prolonger la procédure doit être écartée (al. 3). La demande de réforme, qui indique les motifs et l’étendue de la réforme demandée (art. 154 al. 1 CPC-VD), est instruite et jugée en la forme incidente (art. 154 al. 2 CPC-VD). La même partie ne peut se réformer que deux fois au plus dans la même instance (art. 157 CPC-VD).
Le droit à la réforme n’est pas subordonné à l’absence de faute du requérant – car il a précisément été institué pour permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou rectifier une erreur, de manière à ce que le jugement repose sur un état de fait complet et correspondant autant que possible à la réalité – mais seulement à l’existence d’un intérêt réel (BGC 1966, p. 719; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD; CREC I 18 septembre 2007/471 c. 1).
En l’espèce, comme le Président du Tribunal d’arrondissement l’a exposé à juste titre pour statuer sur les dépens, J.________ a un intérêt réel à être replacée à la veille de l’échéance du délai de l’art. 311 al. 2 CPC-VD, afin d’être en mesure de soulever par la voie incidente la tardiveté de la demande de relief et d’obtenir ainsi un jugement rejetant la demande de relief. Dès lors qu'elle ne poursuit pas un but dilatoire et qu’il s’agit seulement de la deuxième demande de réforme dans la même instance, cette demande doit être admise.
e) La Cour de céans ne saurait statuer, par économie de procédure, sur la demande de relief. En effet, premièrement, l’objet de l’audience incidente du 2 mai 2011 était la demande de réforme et les parties doivent pouvoir s’exprimer également sur la tardiveté ou non de la demande de relief avant qu’une décision ne soit rendue sur cette question. Deuxièmement, un jugement incident sur la tardiveté de la demande de relief n’est possible que si J.________ soulève un incident dans les dix jours dès la notification de la requête, ce qu'elle pourra faire dès la nouvelle notification de la demande de relief consécutive à l’admission de sa demande de réforme du 16 décembre 2010. Enfin, sur le plan de la procédure d'appel, statuer sur la demande de relief reviendrait à modifier le dispositif du jugement attaqué en allouant plus ou autre chose que ce qui est demandé, ce qui est contraire au principe de disposition prévu par l’art. 58 al. 1 CPC.
a) ll résulte de ce qui précède que l’appel doit être admis, le jugement incident attaqué annulé et la cause renvoyée au premier juge (art. 318 al. 1 let. c CPC) pour qu’il admette la requête de réforme du 16 décembre 2010 de J.________, statue sur l’étendue de la réforme (art. 155 CPC-VD), arrête les dépens frustraires (art. 156 al. 2 CPC-VD) et statue sur l’adjudication des dépens de l’incident soulevé par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC-VD).
Les frais judiciaires de deuxième instance sont fixés à 4’000 fr. (art. 62 al. 1 et 2 et, par analogie, 70 al. 2, 2e phrase TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et répartis par moitié à la charge de l'appelant R.________ et de l'intimée J.________, soit 2'000 fr. chacun (art. 106 al. 2 CPC).
L'intimée J.________ doit verser à l'appelant R.________ la somme de 2'000 fr. à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance, les dépens de deuxième instance étant compensés pour le surplus (art. 111 al. 2 CPC).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. L'appel est admis.
II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée à la première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'000 fr. (quatre mille francs), sont mis à la charge de l'appelant R., par 2'000 fr. (deux mille francs) et de l'intimée J. par 2'000 fr. (deux mille francs).
IV. L'intimée doit verser à l'appelant la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance, les dépens de deuxième instance étant compensés pour le surplus.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 14 novembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Georges Reymond (pour R.) ‑ Me Raymond Didisheim (pour J.)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :