Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2011 / 575

TRIBUNAL CANTONAL

273

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 28 septembre 2011


Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : MM. Abrecht et Winzap Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 107, 108 al. 3 et 366 al. 1 CO

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par P.SA, à Penthéréaz, défenderesse, contre le jugement rendu le 27 mai 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelante d’avec W. et U.________, toutes deux à Chevilly, demanderesses, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par jugement du 27 mai 2011, adressé aux parties le même jour et reçu par elles le lundi 30 mai 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que la défenderesse P.SA est la débitrice des demanderesses W. et U.________, solidairement entre elles, et leur doit prompt paiement de la somme de 18'000 fr., plus intérêts à 5 % l’an à compter du 1er août 2008 (I), que l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer qui lui a été notifié le 3 décembre 2008 dans la poursuite n° 445437 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, précédemment Office des poursuites et faillites d’Echallens, est définitivement levée (II), que les frais de justice sont arrêtés à 3'096 fr. 65 pour les demanderesses, solidairement entre elles, et à 4'343 fr. 55 pour la défenderesse (III), que la défenderesse versera aux demanderesses, solidairement entre elles, la somme de 7'065 fr. 65 à titre de dépens (IV) et que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (V).

En droit, le premier juge a estimé que les demanderesses étaient fondées à se départir du contrat d’entreprise en application de l’art. 366 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), dont les trois conditions étaient réalisées. En effet, l’entrepreneur était en retard dans l’exécution, le maître n’avait commis aucune faute entraînant un retard d’exécution et l’octroi d’un délai de grâce (art. 107 CO) n’était pas nécessaire, dès lors que l’exécution du contrat devait avoir lieu à un terme fixe (art. 108 ch. 3 CO), en l’occurrence au 14 juillet 2008. Ainsi, en se départissant du contrat par déclaration immédiate du 18 juillet 2008, les demanderesses pouvaient, selon l’art. 109 al. 1 CO, refuser la prestation de la défenderesse et répéter ce qu’elles avaient déjà payé.

B. Par acte du 28 juin 2011, posté le même jour, P.________SA, représentée par l'avocat Raymond Didisheim, a interjeté appel auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 27 mai 2011, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement au sens des considérants et, subsidiairement, à sa réforme dans le sens de l’admission de ses conclusions prises en première instance (cf. infra, let. C, ch. 11).

L'appelante s’est acquittée de l’avance de frais de 1'480 fr. qui lui a été demandée.

Par réponse du 12 septembre 2011, les intimées W.________ et U.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l'appelante.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants sur la base du jugement :

Le 19 septembre 2007, les demanderesses W.________ et U.________ ont conclu avec la défenderesse P.________SA, sur le stand de cette dernière au Comptoir Suisse, un contrat d'entreprise portant sur la fourniture et la pose d'une cuisine pour un prix total de 45'000 fr., TVA comprise. Le contrat prévoyait le paiement d'un acompte de 18'000 fr., dont les demanderesses se sont acquittées, et la pose de la cuisine pour mars 2008.

Le 28 février 2008, les demanderesses ont signé avec [...] un contrat portant sur la commande et la livraison d’appareils électroménagers. La date de livraison indicative figurant sur ce contrat était « JUILLET 2008 ».

Par courriel du 4 avril 2008, P.________SA a écrit aux demanderesses en ces termes :

« Nous vous informons que nous sommes à votre disposition pour faire le métré de votre cuisine ainsi que pour contrôler les plans de l’architecte. »

Comme convenu, la défenderesse est passée au domicile des demanderesses afin de contrôler la concordance des plans.

Un plan a été établi le 29 avril 2008. Cependant, il différait du plan du 19 septembre 2007 sur plusieurs points, si bien que les demanderesses ne l’ont pas signé. En effet, alors qu'elles désiraient des meubles à trois tiroirs, les demanderesses se sont vues proposer des meubles à deux tiroirs. De plus, alors qu'elles pensaient avoir une cuisine en bois massif, elles ont appris que la cuisine serait en contreplaqué. Le bloc de meubles comprenant le frigo était constitué de trois éléments de cuisine et du frigo, alors que sur le plan du 19 septembre 2007 étaient prévus quatre éléments et le frigo. De plus, sur le plan du 29 avril 2008, l’emplacement du frigo et des armoires était inversé. Les dimensions du mur séparant la cuisine du salon n'étaient également pas les mêmes.

Par courriel du 5 mai 2008, la défenderesse a demandé aux demanderesses si elles pouvaient lui donner une date approximative pour la pose de leur cuisine.

Le 8 mai 2008, W.________ a adressé à la défenderesse un e-mail, ayant notamment la teneur suivante :

« Lors de la prise des mesures nous vous avons dit que nous voulions la pose pour juillet. Nous souhaitons que le début des travaux s'effectue le 14 juillet 2008. Vous nous aviez dit que les travaux duraient 5 jours. Nous désirerions également avoir des nouvelles par rapport à ce qui avait été demandé. »

Par courriel du 15 mai 2008, P.________SA a répondu notamment ce qui suit :

« Nous avons pris note de votre désir de pose pour le 14 juillet. Nous vous prions de bien vouloir nous envoyer une copie de votre contrat d'appareil de manière à contrôler leur intégration dans l'agencement.

Nous vous prions de nous fixer un rendez-vous pour le 2 ou 3 juin 08 afin de contrôler les plans. »

Les demanderesses ont pris des dispositions en vue des travaux.

De nouveaux plans ont été réalisés les 11 et 18 juin 2008. Ces plans n’ont également pas été signés par les demanderesses. Ils ne correspondaient toujours pas à ce qui avait été prévu dans le plan du 19 septembre 2007.

Le 28 juin 2008, la défenderesse a envoyé par e-mail aux demanderesses les plans corrigés et le listing des meubles.

Le 29 juin 2008, W.________ a écrit le courriel suivant à la défenderesse :

« Madame, Monsieur

Merci pour le courrier adressé, les modifications semblent conformes, mais ce n’est pas facile de lire un plan sur l’écran et impossible de les imprimer.

Contactez-nous dès que vous avez un délai pour la pose.

Je vous ai joint une lettre que je vous ai faxée ce dimanche.

Meilleures salutations et bon début de semaine. »

Le même jour, W.________ a adressé à la défenderesse une lettre, dont la teneur était la suivante :

« Concerne : commande de notre cuisine de Chevilly

Messieurs,

Suite à notre entretien de vendredi 27 juin 2008, je vous suis reconnaissante de ne pas avoir nié le fait que la date des travaux devaient bien débuter le 14 juillet 2008, comme nous l’avions dit oralement à Monsieur [...] lors de sa prise de mesure le 15 avril 2008 et la confirmation par mail du 8 mai 2008. Date que nous vous avions également reprécisée le 3 et 4 juin 2008 lorsque nous sommes venues dans vos locaux pour la confirmation de notre commande.

Je tenais, par ce courrier, à être sûre que nous nous étions bien compris lors de notre discussion de ce vendredi.

Comme c’est notre première cuisine et sûrement la dernière que nous allons acheter, nous avons pensé que les plans proposés et signés au comptoir, était ce que nous allions recevoir. Nous avions compris que quelqu’un viendrait simplement pour vérifier l’exactitude des mesures.

Suite à votre venue du 15 avril pour effectuer les mesures et à nos entretiens, nous avons dû revenir sur plusieurs de nos choix, puisque nous avons appris finalement que notre cuisine n’était pas une cuisine sur mesure, comme cela avait été alors présenté au comptoir en septembre 2007 lors de notre commande.

Heureusement que Monsieur [...] est revenu chez nous le jeudi soir 26 juin 2008 sinon nous aurions été sans cuisine plusieurs semaines…puisque nous pensions que tout avait été commandé pour cette date.

Comme je vous l’ai expliqué, le report de la date des travaux a engendré une succession d’événements non seulement pour nous mais également pour tous les professionnels à qui nous avions confirmé le début des travaux.

Nous avons dû : Annuler le démontage de notre cuisine prévu pendant le week-end du 28-29 juin. Annuler le sanitaire prévu le vendredi 27 juin Annuler le maçon qui devait commencer les travaux le lundi 30 juin, (fermeture et ouverture de 2 portes, casse d’un bout de mur et pose d’une poutre de renfort) Annuler la pose de notre fenêtre auprès du menuisier prévue dans la semaine du 30 juin au 4 juillet. Annuler l’installation de l’électroménager.

Pour l’ensemble de ces maîtres d’état, le délai d’annulation était très court.

De plus nous avions déjà commencé à déplacer une partie de notre matériel de cuisine en prévision de ces rénovations.

Tout avait été organisé depuis plusieurs mois, de manière à ce que cette période de travaux se déroule le plus agréablement possible pour notre famille avec deux enfants de 3 et 5 ans. Notre voisin et ami avait programmé ses vacances de façon à ce que nous puissions profiter de sa cuisine pendant les transformations et nous avions prévu cette date, pendant les grandes vacances d’été, puisque je suis enseignante.

J’ai bien compris que vous regrettiez tout cela, cependant maintenant c’est nous qui sommes dans les soucis de délais.

C’est pourquoi, avant de signer les plans que vous nous avez faits parvenir par mail ce samedi, nous voudrions connaître la date de début possible pour vous des travaux. Il faudra que nous reprenions contact avec toutes ces personnes pour refaire un plan de déroulement.

Lors de notre discussion, je vous ai également fait part de mon étonnement et de mon agacement quant à la plus-value que vous nous facturez. »

Par courriel du 1er juillet 2008, la défenderesse a répondu aux demanderesses en ces termes :

« Mesdames, Nous vous confirmons que l’usine nous confirme la semaine 31 pour la livraison. Nous vous confirmerons la date du début de pose dans quelques jours dant (sic) cette semaine. Nous avons fait tout notre possible pour raccourcir le délai. Meilleures salutations PS J’ai bien lu attentivement votre fax et votre désaroi (sic). »

Par lettre du 3 juillet 2008, la défenderesse a notamment écrit ce qui suit aux demanderesses :

« Nous vous remettons le plan définitif et corrigé de votre cuisine.

Nous avons diminué les plus values en fonction des dernières modifications. Nous vous prions de bien vouloir nous renvoyer le contrat de plus-values, le listing de meubles, le plan et les élévations signés.

Notre fournisseur nous confirme la livraison pour la 31ème semaine. Dès réception, nous vous aviserons du jour du début de la pose dans cette semaine. »

Le 7 juillet 2008, la défenderesse a envoyé aux demanderesses des devis de travaux d'électricité et de menuiserie à signer pour acceptation.

Par courriel du 11 juillet 2008, la défenderesse a demandé aux demanderesses de bien vouloir lui donner des nouvelles et de lui renvoyer le contrat de plus-value, les plans et le listing signés afin de ne pas retarder les travaux.

Par courriel du 15 juillet 2008, la défenderesse a réitéré sa requête du 11 juillet 2008.

Le 16 juillet 2008, la défenderesse a adressé aux demanderesses un courrier, dont la teneur était notamment la suivante :

« Nous vous informons que la livraison de votre agencement de cuisine aura lieu le 29 juillet 2008 et la pose de votre cuisine est prévu pour les 30, 31 juillet et le 4 août 2008. »

Le 18 juillet 2008, le conseil des demanderesses a adressé à la défenderesse un courrier, par fax, courrier simple et courrier recommandé, ayant notamment la teneur suivante :

« Mes clientes estiment avoir été trompées et invoquent expressément la lésion, l’erreur et le dol.

(…)

Mes clientes n’ont plus confiance en votre société. Elles vous informent, compte tenu des incertitudes qui subsistent, et du fait que vous n’avez pas respecté le terme fixe du 14 juillet, qu’elles se départissent du contrat signé le 19 septembre 2007.

Vous trouverez ci-joint un bulletin de versement au moyen duquel vous pourrez procéder au remboursement de l’acompte de CHF 18'000.- qui vous a été payé sur le compte de mon Etude, ceci d’ici à la fin du mois de juillet 2008. »

La défenderesse n’a jamais remboursé cette somme.

Le 3 décembre 2008, sur réquisition de W.________, un commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° 445437 a été notifié à la défenderesse pour un montant de 18’000 fr. plus intérêt à 5 % du 1er août 2008, pour « remboursement d’un versement sans cause ».

Le 12 décembre 2008, sur réquisition de la défenderesse, deux commandements de payer dans le cadre des poursuites nos 237654-01 et 237654-02 ont été notifiés, respectivement à W.________ et à U.________, chacun pour un montant de 29'124 fr. 80 plus intérêt à 5 % l’an du 27 juillet 2008 pour « solde dû selon contrat de vente du 19 septembre 2007 » et 100 fr. pour « frais du commandement de payer contre la coobligée ».

Les demanderesses ont ouvert action par demande du 23 décembre 2008, en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« I.- La demanderesse (sic) P.SA est la débitrice des demanderesses W. et U.________, et leur doit prompt paiement de la somme de Fr. 18'000.--, plus intérêts à 5 % l’an à compter du 1er août 2008.

II.- L’opposition formée par la défenderesse P.________SA au commandement de payer n° [...] de l’office des poursuites et faillites d’Echallens est définitivement levée. »

Par réponse du 21 juillet 2009, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, à libération des fins de la demande du 23 décembre 2008 et a pris, avec dépens, les conclusions reconventionnelles suivantes :

« I.- Dire que les demanderesses W.________ et U.________ sont les débitrices de P.________SA, solidairement entre elles ou chacun pour telle part que justice dira, du montant de Fr. 29'618,95 (vingt-neuf mille six cent dix-huit francs nonante-cinq) avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 juillet 2008.

II.- Dire que les oppositions totales formées par les demanderesses aux commandements de payer, poursuites nos [...] et [...] de l’Office des poursuites et faillites de Cossonay, notifiés le 12 décembre 2008, sont définitivement levées en capital, intérêts et frais ».

Le 26 août 2009, les demanderesses ont conclu au rejet des conclusions reconventionnelles de la défenderesse.

Par requête du 9 juillet 2010, la défenderesse a pris, avec suite de frais et dépens, la conclusion suivante :

« I. Autoriser la société requérante et défenderesse P.SA à augmenter la conclusion reconventionnelle I de sa Réponse du 21 juillet 2009 en ce sens que les intimées et demanderesses W. et U.________ sont en outre ses débitrices, solidairement entre elles ou chacune pour telle par justice dira, des montants de :

  • 450 francs (quatre cent cinquante francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 juillet 2008.

  • 135 francs (cent trente-cinq francs) par mois, dès et y compris le 1er septembre 2008 et jusqu’à jugement définitif et exécutoire, avec intérêt à 5 % sur chaque mensualité ».

Par courrier du 26 juillet 2010, les demanderesses ont indiqué qu’elles contestaient le bien-fondé de ces conclusions supplémentaires, mais qu'elles n’entendaient pas s’opposer à la requête incidente, par souci d’économie de procédure.

En droit :

a) Le jugement attaqué ayant été communiqué après le 1er janvier 2011, le recours est régi par les dispositions du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), conformément à l'art. 405 al. 1 CPC.

b) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance, portaient sur un montant largement supérieur à 10'000 fr., l'appel est recevable.

L'appelante estime que l’art. 366 al. 1 CO n’est pas applicable en l'espèce, puisque la résiliation du contrat est intervenue après la date du 14 juillet 2008 considérée comme le terme fixe prévu pour la livraison. Elle ne conteste pas le droit du maître de résilier le contrat d’entreprise sans indemnité en application des art. 107 ss CO, mais soutient que les conditions de l’exercice de ce droit ne sont pas réunies. Elle expose à cet égard que l'appréciation du premier juge selon laquelle le non-respect du délai fixé au 14 juillet 2008 est « uniquement dû à l'inexactitude répétée des plans » (cf. jugement, c. IV let. a/bb, p. 56) est contredite par de nombreux faits établis (cf. mémoire d'appel, pp. 3-5), ce qui la conduit à retenir que le retard dans la livraison est imputable aux intimées seulement. Elle conteste ensuite que la date du 14 juillet 2008 puisse être considérée comme un terme fixe au sens de l’art. 108 ch. 3 CO, faisant valoir que cette date n'était qu'un « simple vœu » de la part des intimées et qu'au vu des correspondances échangées, celles-ci auraient opté pour la fixation d'un nouveau délai – confirmé par l'appelante le 1er juillet 2008 – pour la semaine 31, soit fin juillet/début août 2008. L'appelante soutient enfin que la résiliation effectuée le 18 juillet 2008 en raison du non-respect du délai de livraison au 14 juillet 2008 ne serait pas valable, dès lors qu'elle n'aurait pas été effectuée immédiatement comme l'exige l'art. 107 al. 2 CO.

Les intimées soutiennent pour leur part qu'elles pouvaient valablement résoudre le contrat de façon anticipée au sens de l'art. 366 CO. Elles affirment que le retard dans l'exécution du contrat est exclusivement imputable à l'appelante (cf. mémoire de réponse, pp. 5-7) et que la date de livraison du 14 juillet 2008 était connue par l'appelante depuis la mi-avril ou au plus tard le 8 mai 2008, si bien que ce délai de grâce de deux mois (la première échéance de livraison ayant été fixée pour mars 2008) était par conséquent amplement suffisant pour que celle-ci s'organise. Les intimées estiment finalement que la résolution du contrat a été faite immédiatement, dès lors qu'elle est intervenue quatre jours après le non-respect du terme fixe convenu.

a) La question de déterminer si le droit de résolution du contrat d'entreprise par les intimées doit être apprécié au regard de l’art. 107 al. 2 CO (en cas de demeure de l'entrepreneur dans la livraison de l'ouvrage) ou de l’art. 366 al. 1 CO (avant la survenance du terme prévu pour la livraison) (cf. Gauch, Le contrat d’entreprise, adaptation française par Benoît Carron, Zurich 1999, n. 683 p. 204) n’est pas déterminante pour l’issue du litige, dès lors que, dans les deux hypothèses, la résolution du contrat ne peut intervenir que dans le respect des règles générales sur la demeure du débiteur (cf. c. 3b infra). Est ainsi décisif le point de savoir si la déclaration de résolution du contrat intervenue le 18 juillet 2008 était valable au regard des règles générales sur la demeure.

b) L’entrepreneur est débiteur de deux obligations principales : celle d’exécuter l’ouvrage (prestation de service) et celle de le livrer (prestation matérielle) : l’art. 366 al. 1 CO – qui prévoit que si l’entrepreneur ne commence pas l’ouvrage à temps, s’il en diffère l’exécution contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans la faute du maître, le retard est tel que, selon toute prévision, l’entrepreneur ne puisse plus l’achever pour l’époque fixée, le maître a le droit de se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison – s’applique uniquement pour la première obligation; la seconde relève exclusivement des règles sur la demeure (art. 102 ss CO), qui viennent toutefois compléter l’art. 366 al. 1 CO dans la mesure où cette disposition présente des lacunes, notamment en ce qui concerne l’interpellation du débiteur en demeure et l’octroi d’un délai de grâce (Chaix, Commentaire romand, Code des Obligations I, Bâle 2003, n. 3 ad art. 366 CO).

Ainsi, que l'on soit en présence d’une résolution anticipée du contrat avant le terme prévu pour la livraison (art. 366 al. 1 CO) ou d’une résolution pour cause de demeure de l’entrepreneur, s’appliquent dans tous les cas les règles sur la demeure du débiteur des art. 102 ss CO.

c) Selon l'art. 107 al. 1 CO, lorsque, dans un contrat bilatéral, l’une des parties est en demeure, l’autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l’autorité compétente un délai convenable pour s’exécuter; le but de ce délai est de mettre en garde l’entrepreneur et de lui donner une chance de rattraper son retard (Chaix, op. cit., n. 15 ad art. 366 CO). Ce délai doit être déterminé de manière précise de façon à ce que l’entrepreneur sache jusqu’à quand sa prestation est attendue (Chaix, op. cit., n. 17 ad art. 366 CO). La fixation d’un délai de grâce n’est pas nécessaire dans les cas prévus par l’art. 108 CO, à savoir notamment lorsqu’aux termes du contrat, l’exécution doit avoir lieu exactement à un terme fixe ou dans un délai déterminé (art. 108 ch. 3 CO) (Chaix, op. cit., n. 15 ad art. 366 CO), ce qu’il appartient au maître de prouver (Wiegand, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 4e éd., 2007, n. 10 ad art. 108 CO, p. 630).

Dès que les conditions posées par l’art. 366 al. 1 CO – à savoir un retard dans l’exécution de l’ouvrage, une absence de faute du maître et l’octroi d’un délai de grâce, sous réserve des cas où la fixation d’un tel délai n’est pas nécessaire – sont réalisées, le maître peut se départir du contrat s’il en fait la déclaration immédiate; cette résolution anticipée, qui suit les règles générales des art. 107 à 109 CO, est un cas d’application de l’art. 109 CO. Selon cette dernière disposition, le maître peut refuser tout paiement (même pour la partie déjà exécutée de l’ouvrage) et récupérer ce qu’il a déjà payé; en contrepartie, il perd sa prétention en livraison et doit restituer les parties d’ouvrage déjà exécutées (Chaix, op. cit., n. 20 ad art. 366 CO et les réf. citées).

d) En l’espèce, il n'est pas contesté que les intimées, bien qu'invoquant le retard de l'appelante dans la livraison de l'ouvrage, n'ont pas fixé à celle-ci un délai convenable pour s'exécuter avant de déclarer se départir du contrat par lettre du 18 juillet 2008. Le premier juge a toutefois considéré que la fixation d'un délai de grâce n'était pas nécessaire dès lors que les parties auraient convenu d'un terme fixe au 14 juillet 2008 pour la livraison.

Il est constant que le contrat d’entreprise signé le 19 septembre 2007 prévoyait la pose de la cuisine au mois de mars 2008, mais que cette pose a été repoussée, d’entente entre les parties, au 14 juillet 2008. Ainsi, par courriel du 5 mai 2008, l'appelante a demandé aux intimées si celles-ci pouvaient lui donner une date approximative pour la pose de leur cuisine. Par courriel du 8 mai 2008, les intimées ont répondu qu'elles avaient déjà dit, lors de la prise des mesures – qui avait eu lieu au milieu du mois d’avril 2008 –, vouloir la pose pour juillet et ont précisé qu'elles « souhait[aient] que le début des travaux s’effectue le 14 juillet 2008 ». Par courriel du 15 mai 2011, l'appelante a « pris note de [ce] désir de pose pour le 14 juillet 2008 ». Les nouveaux plans de cuisine réalisés ensuite en juin 2008 n’ont pas été signés par les intimées, car ils ne correspondaient pas à ce qui avait été prévu dans le plan du 19 septembre 2007. Des plans corrigés ont alors été adressés aux intimées par courriel le 28 juin 2008.

Par courriel du 29 juin 2008, les intimées ont accusé réception des modifications des plans, qu'elles estimaient conformes, et ont demandé à l'appelante de les contacter dès qu’elle aurait un délai pour la pose. Le même jour, les intimées ont également adressé une lettre à l'appelante dans laquelle, se référant à un entretien du vendredi 27 juin 2008, elles déploraient le fait que les travaux ne pourraient pas débuter le 14 juillet 2008 comme cela avait été convenu et indiquaient que le report de la date des travaux avait engendré une succession d’événements non seulement pour elles, mais également pour tous les professionnels auxquels elles avaient confirmé le début des travaux; pour cette raison, les intimées mentionnaient qu’avant de signer les plans que l'appelante leur avait fait parvenir par courriel le 28 juin 2008, elles voulaient « connaître la date de début possible pour [l'appelante] des travaux », précisant qu’il faudrait qu’elles reprennent « contact avec toutes ces personnes pour refaire un plan de déroulement ».

Par courriel du 1er juillet 2008, confirmé par lettre du 3 juillet 2008, l'appelante a écrit aux intimées pour leur indiquer que la livraison était confirmée pour la semaine 31 – à savoir celle commençant le lundi 28 juillet 2008 – et pour leur demander de lui retourner divers documents signés. Elle leur a encore écrit plusieurs fois (les 7, 11, 15 et 16 juillet 2008), toutefois sans que celles-ci ne réagissent. En revanche, le 18 juillet 2008, le conseil des intimées a écrit à l'appelante que, compte tenu des incertitudes qui subsistaient et du fait qu'elle n’avait pas respecté le terme fixe du 14 juillet 2008, ses mandantes se départaient du contrat et demandaient le remboursement de l’acompte de 18'000 francs.

e) Au regard de la chronologie des faits telle qu’elle vient d’être rappelée ci-dessus, il n’est pas possible de considérer que la fixation d’un délai de grâce au sens de l’art. 107 al. 1 CO n’était pas nécessaire au motif que les parties avaient convenu d’un terme fixe au 14 juillet 2008 pour le début des travaux de pose de la cuisine. En effet, il ressort clairement du courriel et de la lettre des intimées du 29 juin 2008 que celles-ci, tout en déplorant le fait que les travaux ne pourraient pas débuter comme prévu le 14 juillet 2008 et les désagréments que le report de la date ainsi fixée engendrait, ont accepté de reporter les travaux à une date ultérieure, demandant à l'appelante de leur indiquer à quelle date celle-ci pourrait commencer les travaux. Cette dernière a réagi rapidement en indiquant, par courriel du 1er juillet 2008, que la pose pourrait avoir lieu dans le courant de la semaine 31, à savoir celle commençant le lundi 28 juillet 2008. Les intimées n’ont pas répondu que la date proposée ne leur convenait pas, ni n’ont fixé à l'appelante un délai convenable pour s’exécuter, mais, laissant celle-ci leur écrire plusieurs fois en vain, ont attendu le 18 juillet 2008 pour lui annoncer qu’elles se départissaient du contrat. Dans la mesure où les intimées ont accepté de reporter la date du début de la pose de leur cuisine à une date postérieure au 14 juillet 2008 et où elles ont elles-mêmes demandé à l'appelante de leur proposer une nouvelle date, ce que celle-ci a fait, elles ne pouvaient de bonne foi se rétracter et se départir du contrat au motif que l'appelante n’avait pas commencé les travaux le 14 juillet 2008, sans lui avoir formellement fixé un délai de grâce conformément à l’art. 107 al. 1 CO.

f) Il résulte de ce qui précède que les conditions d’une résiliation immédiate selon l’art. 108 ch. 3 CO ne sont pas réalisées en l’espèce, de sorte que les intimées ne peuvent se prévaloir de leur déclaration de résiliation du contrat effectuée le 18 juillet 2008, sans fixation préalable d’un délai convenable (art. 107 al. 1 CO), pour refuser tout paiement et répéter ce qu’elles ont déjà payé.

Si les conditions d’une résiliation anticipée selon l’art. 366 al. 1 CO ou d’une résiliation pour cause de demeure de l’entrepreneur selon l’art. 107 al. 2 CO ne sont pas réalisées, le juge la convertira en résiliation ordinaire (art. 377 CO), avec les conséquences financières que cela implique; tel est notamment le cas lorsque le maître n’a pas respecté un délai de grâce convenable (Chaix, op. cit., n. 5 ad art. 366 CO). En d’autres termes, si la preuve de l’existence des conditions de la résolution échoue, celle-ci est considérée comme une déclaration de résiliation au sens de l’art. 377 CO, ce qui oblige le maître à indemniser complètement l’entrepreneur (Gauch, op. cit., n. 690 p. 206 et n. 667 p. 199). L'indemnité due à l'entrepreneur selon l'art. 377 CO peut toutefois être réduite pour faute concomitante, voire être supprimée en cas de justes motifs (CREC I 30 mars 2011/138 c. 5 et les réf. à Chaix, op. cit., n. 17 ad art. 377 CO et TF 4C.393/2006 du 27 avril 2007).

En l’espèce, la résiliation effectuée le 18 juillet 2008 par les intimées ne peut donc pas déployer les effets prévus par l’art. 109 al. 1 CO, mais doit être convertie en résiliation ordinaire, avec les effets prévus par l’art. 377 CO.

Le jugement attaqué doit par conséquent être annulé et la cause renvoyée à la première instance pour qu’elle statue à nouveau, y compris sur les conclusions reconventionnelles prises par l'appelante, après avoir complété l’état de fait dans la mesure utile (art. 318 al. 1 let. c CPC).

Les intimées, qui succombent dans la procédure d’appel, supporteront solidairement entre elles les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 et 3 CPC), lesquels doivent être fixés à 1'480 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et seront compensés avec l’avance fournie par l'appelante (art. 111 al. 1 CPC).

Les intimées verseront en outre à l'appelante, toujours solidairement entre elles, une indemnité de 2'000 fr., débours compris, à titre de dépens pour la procédure d’appel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC), ainsi que la somme de 1'480 fr. à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L'appel est admis.

II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'480 fr. (mille quatre cent huitante francs), sont mis à la charge des intimées, solidairement entre elles.

IV. Les intimées W.________ et U.________, solidairement entre elles, doivent verser à l'appelante P.________SA la somme de 3'480 fr. (trois mille quatre cent huitante francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 29 septembre 2011

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Raymond Didisheim (pour P.SA) ‑ Me Albert van Braun (pour W. et U.________)

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne

La greffière :

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