Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 05.09.2011 HC / 2011 / 536

TRIBUNAL CANTONAL

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JUGE DELEGUé DE LA cour d’appel CIVILE


Arrêt du 5 septembre 2011


Présidence de M. Winzap, juge délégué Greffière : Mme Rossi


Art. 176 al. 3 et 310 al. 1 CC

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.J., à Vevey, requérant et demandeur au fond, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 juin 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.J., à Vevey, intimée et défenderesse au fond, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 juin 2011, dont la motivation a été notifiée aux parties le 20 juillet 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a laissé la garde de l'enfant C.J., né le [...] 2005, au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) (I), chargé ledit service de régler les modalités du droit de visite des parents sur l'enfant C.J. (II), dit que la situation sera revue d'office dans les six mois dès la notification du dispositif de cette décision (III), astreint le requérant A.J.________ à contribuer à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l'intimée B.J.________, sur le compte dont elle est titulaire auprès de [...], d'un montant de 1'890 fr., dès et y compris le 1er juillet 2011 (IV), réservé les droits du requérant au remboursement des 5'400 fr. qu'il a versés à l'intimée pour permettre à celle-ci de constituer une garantie de loyer (V), invité le requérant à réagir avec prudence aux déclarations de l'enfant qui accusent l'intimée de mauvais traitements actuels (VI), dit que les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

En droit, le premier juge a notamment considéré que, dans l'immédiat, l'attribution de la garde de C.J.________ au père – même assortie d'une curatelle à forme de l'art. 308 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) – risquerait d'aggraver le conflit de loyauté dans lequel se trouvait l'enfant dans une mesure qui faisait apparaître la prolongation du placement en foyer comme un moindre mal. C.J.________ pourrait ainsi continuer à bénéficier de l'attention bienveillante d'une équipe éducative attachée à apaiser la situation et à valoriser l'attitude des deux parents, tout en veillant à mettre en place un cadre éducatif cohérent qui lui permettrait d'évoluer positivement.

B. Par acte motivé du 2 août 2011, A.J.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à la modification des chiffres I et II de son dispositif en ce sens que la garde de l'enfant C.J.________ lui est immédiatement confiée, B.J.________ bénéficiant du droit de visite prévu par le SPJ dans son calendrier transmis au tribunal et ensuite selon les recommandations figurant dans le rapport d'expertise du Dr Chanez. Il a en outre requis l'effet suspensif et produit un bordereau de quatre pièces.

Par décision du 9 août 2011, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a rejeté la requête d’effet suspensif.

L’intimée B.J.________ n’a pas été invitée à déposer une réponse.

C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :

A.J., né le [...] 1973, et B.J., née [...] le [...] 1979, se sont mariés le [...] 2001 à Lausanne.

Un enfant est issu de cette union : C.J.________, né le [...] 2005.

Par demande unilatérale du 26 novembre 2010, A.J.________ a ouvert action en divorce auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

Le 8 décembre 2010, le SPJ a adressé un courrier au tribunal précité, dans le but de sensibiliser cette autorité à la responsabilité des deux parents dans cette situation préoccupante, chacun d'entre eux ayant contribué, pour sa part, au fonctionnement actuel de cette famille. La rigidité de leurs positions, l'ampleur du conflit et la profondeur des blessures reléguaient la protection de l'enfant au second plan. Le SPJ a évoqué l'éventualité d'un placement de C.J.________ et demandé l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale, afin d'évaluer les compétences des père et mère.

Ensuite du prononcé de mesures d'extrême urgence rendu le 9 décembre 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois confiant notamment au SPJ – avec effet immédiat – la garde de C.J.________, ce dernier a été placé au Foyer [...], à Lausanne, dès le 10 décembre 2010.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 avril 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment confirmé le chiffre I du prononcé de mesures d'extrême urgence du 9 décembre 2010 en ce sens que la garde de C.J.________ est confiée au SPJ (I), ainsi que le chiffre II dudit prononcé en ce sens que le Dr Chanez est chargé d'une expertise pédopsychiatrique, afin d'évaluer la situation de l'enfant prénommé et de formuler toutes propositions concernant l'attribution de la garde, de l'autorité parentale et les relations personnelles de C.J.________ avec ses parents (II), chargé le SPJ de régler les modalités d'exercice du droit de visite de ceux-ci sur leur fils (III) et dit que la situation sera revue à réception du rapport d'expertise prévu sous chiffre II (IV).

Le Dr Jean-Marie Chanez, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents à Vevey, a déposé son rapport d'expertise le 3 mai 2011. Il a notamment indiqué que B.J., qui était à l'époque fréquemment débordée et se sentait insuffisamment épaulée dans la prise en charge de C.J., avait admis avoir donné quelques claques ou fessées à son fils et que, ayant constaté que ces châtiments ne modifiaient pas le comportement de l'enfant, elle avait à quelques reprises frappé celui-ci avec un ceinturon. Elle avait néanmoins tendance à minimiser les faits. Elle était en outre suivie par une psychologue. D'autre part, la contribution d'A.J.________ à la genèse de la maltraitance envers C.J.________ ne pouvait pas être considérée comme insignifiante, même s'il avait tendance à le nier. Il avait notamment failli lorsqu'il s'était par exemple agi de soutenir son épouse, en particulier par rapport à sa propre famille ou face aux injures de l'enfant. Au cours des entretiens, A.J.________ n'était pas parvenu à reconnaître de quelconques qualités maternelles à B.J.. Il était toutefois conscient que celle-ci était la mère de C.J. et qu'elle pouvait à cet égard occuper une certaine place dans l'existence de celui-ci. Le père s'était dès lors déclaré prêt, dans sa requête visant à obtenir la garde de C.J., à octroyer à son épouse un large droit de visite. Lors de la dernière entrevue, alors que l'expert lui avait demandé comment il voyait l'avenir, A.J. avait néanmoins totalement omis de mentionner spontanément la place qu'il envisageait pour la mère de l'enfant dans l'organisation qu'il planifiait. Si le père avait incontestablement les capacités organisationnelles (souplesse et flexibilité dans son travail) et pratiques pour s'occuper de son fils, l'éventualité de l'attribution de la garde de C.J.________ au père pourrait plonger l'enfant dans un important conflit de loyauté et comportait le risque de déséquilibrer la balance qui prévalait actuellement, soit l'équivalence de temps passé chez chacun des parents. Un tel déséquilibre pourrait avoir pour conséquence une dégradation progressive de l'image que C.J.________ avait de sa mère, ce qui risquerait d'amplifier les réactions vives, brusques et parfois violentes de l'enfant envers celle-ci. Dans ses conclusions, l'expert a ainsi notamment recommandé que la garde de C.J.________ reste confiée au SPJ. En effet, l'hypothèse d'une attribution de celle-ci à B.J.________ devait être d'emblée écartée, la mère n'ayant ébauché aucune réflexion ni remise en question de la maltraitance qu'elle avait fait subir à son fils. Le risque de récidive de mauvais traitements était d'autant plus élevé que l'enfant présentait des troubles psychologiques interférant avec une bonne capacité à prendre en compte la réalité, qui se caractérisaient par des problèmes de compréhension, notamment de ce que l'adulte attendait de lui ainsi que du sens et du but des sanctions éventuellement infligées. L'expert a indiqué que, si l'hypothèse de l'attribution de la garde de C.J.________ au père était clairement envisageable, il y renonçait, peut-être temporairement, car cela comportait le risque de plonger l'enfant dans un intense conflit de loyauté ou d'induire une situation dans laquelle il pourrait s'éloigner émotionnellement de sa mère. Le Dr Chanez a toutefois recommandé au SPJ de placer l'enfant chez A.J., celui-ci étant en mesure de s'en occuper quotidiennement et adéquatement et l'éloignement de la région de Vevey représentant pour C.J. une surcharge émotionnelle importante qui expliquait peut-être en partie les difficultés scolaires qu'il rencontrait, tout en relevant que la mise en œuvre de cette recommandation pourrait s'avérer délicate en raison de la collaboration difficile entre l'assistante sociale en charge de la situation et A.J.. En outre, un large droit de visite devait être prévu en faveur de B.J.. Dans la mesure où, en l'état, il n'était pas absolument rassuré sur l'absence totale de sanctions corporelles infligées par la mère à l'enfant, l'expert a préconisé que le droit de visite de celle-ci ne s'exerce pas plus de trois jours consécutivement.

Par requête déposée 11 mai 2011 auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, A.J.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la garde de C.J.________ lui soit, par voie de mesures d'extrême urgence, confiée avec effet immédiat, subsidiairement que le placement de l'enfant chez lui soit ordonné avec effet immédiat sous la forme que justice dira. Par voie de mesures provisionnelles, il a en outre conclu à ce que la garde de l'enfant lui soit confiée, lui-même assumant l'entretien complet de celui-ci, et qu'une mesure de curatelle soit ordonnée.

Le 13 mai 2011, B.J.________ a contesté vivement tous nouveaux mauvais traitements à l'égard de C.J.________ et conclu au maintien de la situation actuelle jusqu'à l'audience du 20 juin 2011.

Par courrier du 16 mai 2011, le SPJ a indiqué au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois qu'il était en désaccord avec les conclusions de l'expertise en tant qu'elles préconisaient le placement de l'enfant chez son père. Compte tenu du mode de fonctionnement de chacun des parents – ensemble et séparément –, le SPJ a estimé qu'il convenait de préserver C.J.________ des enjeux liés à la séparation et de maintenir en conséquence le placement jusqu'à ce qu'un réel travail soit fait par les père et mère. Si B.J.________ avait jusqu'alors minimisé les comportements qu'elle avait adoptés avec son fils, elle avait actuellement pleinement conscience que celui-ci faisait l'objet d'une attention particulière du point de vue de la maltraitance et qu'elle devait impérativement trouver d'autres moyens éducatifs. Les intervenants du Foyer [...] maintenaient en outre que la maltraitance de la mère n'avait jamais pu être vérifiée, gardaient un œil extrêmement attentif sur la situation et avaient déjà pu par le passé vérifier que C.J.________ pouvait utiliser des propos inadéquats lorsqu'il était en situation de frustration. Face au conflit parental dès le départ extrêmement virulent et encore exacerbé par les résultats de l'expertise pédopsychiatrique, le SPJ a conclu que la protection de l'enfant le conduisait à préconiser le maintien du placement de l'enfant en foyer, avec le cadre des visites tel que défini, ceci jusqu'à l'audience du 20 juin 2011.

Par décision du 18 mai 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête de mesures d'extrême urgence déposée le 11 mai 2011.

Par requête de mesures provisionnelles du 30 (recte : 27) mai 2011, A.J.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit prononcé qu'il n'est plus tenu de contribuer à l'entretien de son épouse, la pension fixée au chiffre VI de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 15 avril 2011 étant supprimée, subsidiairement réduite à 300 fr., et que B.J.________ est astreinte à lui rembourser la somme de 5'400 fr. représentant la garantie de loyer qu'il lui a versée ensuite du prononcé d'extrême urgence du 7 janvier 2011.

Le 1er juin 2011, C.J.________ a été entendu par un juge délégué. Il a notamment déclaré qu'il aimait ses deux parents et qu'il se réjouissait de les voir. A.J.________ était un « gentil papa », entre autres parce qu’il le laissait tout faire et lui offrait de nombreux cadeaux. Le juge a en outre constaté que l’audition n’avait pas permis de mettre en évidence des problèmes de maltraitance dont l’enfant aurait souffert dans l’exercice du droit de visite de la mère durant les quatre à cinq derniers mois et que les dires de C.J.________ lui apparaissaient réellement crédibles.

Ensuite de questions supplémentaires de B.J., le Dr Chanez a déposé un rapport d'expertise complémentaire le 16 juin 2011. Il a notamment indiqué que le père lui avait affirmé être disposé à laisser à la mère de C.J. une large place dans la vie future de l'enfant, s'étant déclaré prêt à octroyer à B.J.________ un droit de visite étendu, à la condition qu'il soit rassuré sur les attitudes de celle-ci envers l'enfant. Selon l'expert, il n'y avait pas lieu de douter de ces affirmations. Le Dr Chanez a ajouté que, du point de vue de C.J., le placement chez son père avec maintien de la garde au SPJ ou l'attribution de la garde à A.J. ne modifiaient pas la situation et que les risques mentionnés dans son premier rapport étaient identiques. Une prolongation du placement en foyer pourrait certes aider C.J.________ à améliorer sa lecture des codes sociaux, mais c'était avant tout une démarche thérapeutique – intensive – qui serait à même de permettre d'atténuer et d'infléchir le trouble psychologique profond, les angoisses majeures et la certaine altération de perception de la réalité dont il souffrait. Le maintien du placement offrait le désavantage crucial aux yeux de l'expert de pérenniser la souffrance de l'enfant liée à l'éloignement de son lieu de vie habituel, de ses camarades et de ses points de repère, tous situés dans la région veveysanne. Ce n’était pas essentiellement la poursuite d’un placement en foyer qui permettrait aux deux parents de calmer leur conflit conjugal et de réduire le risque de conflit de loyauté chez l’enfant, mais le processus de reprise de dialogue et, surtout, de confiance réciproque en leurs attitudes éducatives, tous deux s’étant montrés extrêmement critiques à l’égard de la manière qu’avait l’autre parent d’élever leur fils.

Par requête de mesures d’extrême urgence faussement datée du 17 mai 2011 et déposée le 17 juin 2011, A.J.________ a demandé à ce que le droit de visite de la mère prévu le week-end des 18 et 19 juin 2011 soit exceptionnellement suspendu, l’enfant lui ayant dit qu’elle était méchante et qu’elle le tapait.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a fait droit à cette requête.

L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 20 juin 2011 devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l’Est vaudois. Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été entendues. A.J.________ a confirmé les conclusions prises dans ses requêtes des 11 et 30 (recte : 27) mai 2011, complétant celle du 11 mai 2011 en ce sens que le placement de C.J.________ chez lui est ordonné dès le 1er juillet 2011, conclusion subsidiaire également prise à titre superprovisionnel. B.J.________ a confirmé ses conclusions en placement de l'enfant en foyer jusqu’à avis contraire des éducateurs et conclu, pour le surplus, au rejet des conclusions du requérant. Ce dernier a notamment indiqué qu’il ne faisait absolument pas confiance à son épouse pour ce qui concernait l’éducation de leur fils. Le Dr Chanez a pour sa part confirmé les conclusions de son rapport d’expertise et ajouté qu’un long placement en foyer ne serait pas bon pour l’enfant. Les représentants du SPJ ont quant à eux maintenu la conclusion dudit service tendant au maintien du placement de C.J.________ en foyer et se sont déclarés favorables à un changement de foyer. Ils ont précisé que, si la garde de C.J.________ devait continuer à être confiée au SPJ, la question de son placement dans un autre foyer se poserait et que l’enfant pourrait ainsi se rapprocher de la région veveysanne, son lieu de vie habituel.

Z.________ et F., éducatrices référentes de C.J. au Foyer [...], ont été entendues comme témoins. La première a notamment relevé que l’enfant ne se plaignait pas directement de la tension entre ses parents mais que cela se ressentait dans son attitude. Malgré le « debriefing » fait avec tous les enfants à chaque retour de week-end, C.J.________ ne lui avait pas dit qu'il recevait actuellement des fessées de sa mère. Lorsqu’il partait en week-end avec l’un de ses parents, il n’était pas bien vis-à-vis de l’autre. Z.________ a indiqué avoir le sentiment que l’enfant avait peur de faire de la peine à son père s’il se réjouissait d’aller chez sa mère. Elle a souligné qu’un suivi, qui était toujours en cours, avait été mis en place en faveur de C.J.________ auprès du Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA). Selon elle, le conflit de loyauté que vivait C.J.________ était exacerbé par la révolte de son père et par l’attitude des deux parents. F.________ a pour sa part notamment déclaré qu’en sept ans d’activité professionnelle, elle n’avait jamais vu un tel différend parental. Pris dans celui-ci, C.J.________ ne savait plus si ce qu’il disait était vrai ou pas. L’enfant semblait passer de bons moments avec chacun de ses parents, mais il se trouvait dans un terrible conflit de loyauté.

Le 27 juin 2011, le SPJ a informé le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois du comportement de C.J.________ depuis l'audience du 20 juin 2011. La décision de justice et la difficulté du père à la gérer vis-à-vis de son fils avaient eu pour conséquence de faire perdre momentanément à C.J.________ toute forme de repère. L'enfant avait néanmoins montré qu'il avait ses propres ressources et il avait pu bénéficier des re-assurances données par sa mère et par son père une fois que ce dernier s'était senti mieux. Le SPJ a ajouté que la prise en charge par le SUPEA allait pouvoir se maintenir après le changement de foyer.

Le 29 juin 2011, le magistrat précité a ordonné un complément d'expertise, à la requête d’A.J.. Le Dr Jean-Marie Chanez a déposé son rapport le 12 juillet 2011. Il a estimé que la poursuite du placement de C.J. en foyer était préjudiciable à l'équilibre psychologique et au développement de l'enfant. Relativement aux événements récents, il a relevé qu'il serait erroné d'interpréter la « crise » de C.J.________ comme la preuve irréfutable d’une détérioration grave de son état de santé psychique, ces événements devant être placés dans le contexte spécifique qui avait prévalu après la prise de la décision judiciaire du 21 juin 2011.

En droit :

a) L’ordonnance attaquée a été rendue le 21 juin 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après: CPC ; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).

b) L'appel est recevable contre une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant d'une décision portant à la fois sur des conclusions non patrimoniales et patrimoniales pour moins de 10'000 fr., l'appel est recevable pour le tout, par attraction (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 126). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (et selon I'art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel en matière de mesures provisionnelles relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

La cause comporte des aspects non patrimoniaux, soit notamment le droit de garde de l’enfant, et patrimoniaux s’agissant de la contribution d’entretien à l’épouse et du montant de la garantie de loyer. La voie de l’appel est en conséquence ouverte, les conclusions patrimoniales – capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC – étant au demeurant supérieures à 10'000 francs. Formé en temps utile, par une partie qui y a intérêt, l’appel est ainsi formellement recevable.

a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).

b/aa) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 précité).

bb) Dès lors que l'appel porte en l’espèce uniquement sur la question de l'attribution du droit de garde de C.J.________, le litige est soumis à la maxime d’office. Les pièces produites en deuxième instance par l’appelant sont donc recevables, celles-ci figurant au demeurant déjà au dossier de première instance.

a) L’appelant considère que le droit de garde de C.J.________ doit lui être confié, le maintien dudit droit au SPJ allant à l’encontre des conclusions de l’expert. La solution du premier juge favoriserait la mère et ne serait pas dans l'intérêt de l'enfant.

b/aa) Pour la durée de la procédure de divorce, les enfants doivent, en règle générale, être confiés au parent qui est à même de prendre soin d’eux personnellement dans une large mesure et au sein du milieu dans lequel ils ont vécu jusqu’alors. Au stade des mesures provisionnelles, il n’y a pas encore à déterminer chez quel parent le droit des enfants à des soins et à une éducation optimums est le mieux assuré pour l’avenir. Cette question ne devra être tranchée que dans le jugement au fond (ATF 111 II 223 c. 3, JT 1988 I 230 ; TF 5P.112/2000 du 22 mai 2000 c. 2a).

En vertu de l’art. 176 al. 3 CC, relatif à l’organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC) ; il peut notamment confier la garde des enfants à un seul des parents (art. 297 al. 2 CC). Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie. La règle fondamentale en ce domaine est l’intérêt de l’enfant, celui des parents étant relégué à l’arrière-plan. Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations entre les parents et l’enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l’enfant et à s’en occuper personnellement ainsi qu’à favoriser les contacts avec l’autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel ; ce dernier critère revêt un poids particulier lorsque les capacités d’éducation et de soin sont similaires (ATF 117 lI 353 c. 3, JT 1994 I 183). Le juge appelé à se prononcer sur le fond qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l’enfant est amené à vivre, dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 117 lI 353 précité c. 2 ; TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 c. 3.1).

bb) A teneur de l’art. 310 al. 1 CC, lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité tutélaire retire l’enfant aux père et mère et le place de façon appropriée. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4ème éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). L’énumération des situations autorisant le retrait (provisoire) du droit de garde n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., 2009, n. 1170, p. 673) ; les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186) et justifier le retrait de la garde. Les causes de la mise en danger ne sont pas déterminantes : elles peuvent résider dans les installations ou dans le comportement fautif de l'enfant, des parents ou du reste de l'entourage. La question de savoir si les parents sont responsables de la mise en danger ne joue aucun rôle à cet égard (TF 5C.258/2006 du 22 décembre 2006, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2007, p. 428).

L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC).

Le juge du divorce peut ordonner sur requête d’une partie toutes les mesures provisoires nécessaires, notamment s’agissant de la garde des enfants (Meier/Stettler, op. cit., nn. 521-522, p. 307). L’art. 310 CC peut ainsi être appliqué par analogie par le juge du divorce, en particulier lorsque les relations entre les parents sont si dégradées qu’elles portent atteinte au développement de leurs enfants (Meier/Stettler, op. cit., n. 802, p. 474). Dans un tel cas, il peut en effet se justifier de placer l’enfant dans un environnement neutre, afin de le préserver du conflit opposant ses parents.

c) En l’espèce, il est manifeste que les parents n’ont en l’état pas les capacités pour assurer à leur enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. En effet, l’intimée a admis avoir maltraité son fils par le passé. Si elle a jusqu’à récemment minimisé ses agissements, elle est, selon le SPJ, actuellement consciente qu’elle doit trouver d’autres moyens éducatifs. Elle est en outre suivie par une psychothérapeute. La situation de l’appelant apparaît certes plus favorable et l’expert a estimé que le SPJ pouvait placer l’enfant chez lui, dès lors qu’il était en mesure de s’occuper quotidiennement et adéquatement de son fils. Toutefois, conformément à la jurisprudence susmentionnée, il convient également de tenir compte de la capacité du parent gardien à favoriser les contacts avec l’autre parent. Or, si l’expert est d’avis qu’il n’y a pas lieu de douter des affirmations du père selon lesquelles il est disposé à laisser à la mère une large place dans la vie future de l’enfant notamment en lui octroyant un droit de visite étendu (cf. expertise complémentaire du 16 juin 2011, p. 1), l’appelant a déclaré à l’audience du 20 juin 2011 qu’il ne faisait absolument pas confiance à son épouse pour ce qui concernait l’éducation de leur fils. Selon l’expert, l’appelant n’est pas non plus parvenu à reconnaître à l’intimée de quelconques qualités maternelles et il a omis de mentionner spontanément la place qu’il envisageait pour l’intimée dans l’organisation qu’il planifiait (cf. expertise du 3 mai 2011, p. 18). Dans son rapport complémentaire du 16 juin 2011 (cf. p. 2), le Dr Chanez a également relevé que le conflit conjugal pourrait être calmé et le risque de conflit de loyauté de l’enfant diminué par la reprise du dialogue entre les parents ainsi que le rétablissement d’une confiance réciproque en leurs attitudes éducatives, tous deux s’étant montrés extrêmement critiques à l’égard de la manière qu’avait l’autre parent d’élever leur fils. On peut donc en l’état douter de la capacité de l’appelant à favoriser les contacts de l’enfant avec l’intimée. En outre, comme l’a souligné le premier juge (cf. jgt, p. 17), l’appelant n’a pas la distance nécessaire par rapport aux déclarations de son fils. Dans ces conditions, la propension actuelle de l’appelant à surréagir est préjudiciable aux intérêts de l’enfant, dès lors qu’elle a tendance à renforcer le conflit de loyauté que vit C.J.________ et pourrait entraîner une dégradation de l’image maternelle. Or, C.J., comme tout enfant de son âge, aime ses deux parents et a déclaré qu’il se réjouissait de les voir. Dans son rapport du 3 mai 2011, l’expert a indiqué que, si l’attribution du droit de garde à l’appelant était clairement envisageable, il y renonçait, peut-être temporairement, car cela comporterait le risque de plonger l’enfant dans un intense conflit de loyauté ou d’induire une situation dans laquelle il pourrait s’éloigner émotionnellement de sa mère. Il a préconisé que le SPJ, à qui le droit de garde resterait confié, place C.J. auprès de son père. Cette conclusion va toutefois à l’encontre de l’avis exprimé par le SPJ et s’avère également contradictoire avec la grave incompréhension entre les parents et les attitudes inadéquates de chacun d’entre eux qui ressortent tant du courrier du SPJ du 16 mai 2011 que du rapport du même expert du 3 mai 2011. Le Dr Chanez a de plus insisté sur le fait que l’éventuelle attribution du droit de garde à l’intimé risquait de déséquilibrer la balance qui prévalait actuellement, soit l’équivalence de temps passé par l’enfant chez chacun de ses parents (cf. expertise du 3 mai 2011, p. 38) et que, du point de vue de l’enfant, les risques étaient identiques en cas de placement chez le père ou d’attribution du droit de garde à celui-ci (cf. expertise complémentaire du 16 juin 2011, p. 2). L’appelant s’est au surplus révélé incapable de remettre en cause son fonctionnement et son attitude qui, comme l’a relevé le Dr Chanez, n’est pas étrangère à la genèse de la maltraitance de l’enfant (cf. jgt. p. 17).

Ainsi, c’est avec raison que le premier juge a considéré que le placement de C.J.________ chez son père pouvait aggraver le conflit de loyauté que vit l’enfant, conflit qui a en outre été mentionné notamment par les éducatrices référentes de C.J.________ au foyer. En l’état, le placement en foyer apparaît comme le seul cadre éducatif cohérent et susceptible d’offrir la stabilité nécessaire à l’enfant en mettant les parents sur un pied d’égalité. Le président du tribunal d’arrondissement n’a en outre pas perdu de vue que le placement en foyer n’est à terme pas une solution. Au demeurant, la décision de revoir d’office la situation dans les six mois, qui renforce le caractère mal fondé du présent appel, est adéquate et conforme aux intérêts de l’enfant. Une autre mesure de protection que le maintien de l’attribution du droit de garde au SPJ n’est en l’état pas envisageable, au vu des graves dissensions entre les parents et du conflit de loyauté vécu par C.J.________ qui serait encore exacerbé par l’attribution de la garde à l’appelant, même assortie d’une mesure de curatelle. Ainsi, bien que l’expert estime que la poursuite du placement en foyer est préjudiciable à l’équilibre psychologique et au développement de C.J.________, il apparaît que ce n’est pas le placement en tant que tel qui est le plus nuisible à l’enfant, mais la relation extrêmement conflictuelle des parents et ses conséquences. Le Dr Chanez a d’ailleurs lui-même indiqué que le comportement de l’enfant subséquent à l’audience de mesures provisionnelles du 20 juin 2011 ne pouvait pas être interprété comme une preuve irréfutable d’une détérioration grave de son état de santé psychique, mais devait être replacé dans le contexte spécifique qui avait prévalu après la décision judiciaire entreprise.

En conclusion, l’appel doit être rejeté, en application de l’art. 312 al. 1 CPC, et l’ordonnance confirmée.

Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :

I. L'appel est rejeté.

II. L'ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.J.________.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du 6 septembre 2011

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Romano Buob (pour A.J.), ‑ Me Valentine Gétaz Kunz (pour B.J.).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois,

Service de protection de la jeunesse.

La greffière :

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