Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2011 / 502

TRIBUNAL CANTONAL

221

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 30 août 2011


Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : MM. Creux et Abrecht Greffier : Mme Vuagniaux


Art. 286 al. 2 et 287 al. 2 CC

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par L., à Vevey, défenderesse, contre le jugement rendu le 12 mai 2011 par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec V., à Lausanne, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par jugement du 12 juin 2011 (recte : 12 mai 2011), le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a dit que V.________ n'est plus astreint au paiement d'une contribution d'entretien en faveur de son fils C., né le [...] 2001 (I), arrêté les frais et émoluments du Tribunal à 200 fr. à la charge de V. (II), dit que [...] (recte : L.) est la débitrice de V. de la somme de 4'300 fr., TVA en sus sur 4'100 fr., à titre de dépens.

En droit, le premier juge a considéré que la situation financière de V.________ s'était modifiée depuis la convention signée le 28 novembre 2001, de sorte qu'il convenait de supprimer la contribution due par celui-ci en faveur de son fils.

B. Le 13 mai 2011, en l'absence de son confrère Me Etienne Laffely, conseil d'office du demandeur, Me Angelo Ruggiero a écrit au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois pour l'informer que le jugement comportait plusieurs erreurs de plume manifestes qui devaient être rectifiées. Le 16 mai 2011, Me Etienne Laffely a confirmé la missive de son confrère et a demandé la notification d'un nouveau jugement, annulant et remplaçant celui portant la date du 12 juin 2011.

Par lettre du 23 mai 2011 adressée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, L.________ a demandé l'annulation du jugement litigieux en invoquant également les erreurs de plume relevées par Me Etienne Laffely et le fait que W.________ et le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) avaient convenu du paiement des pensions alimentaires jusqu'à fin mai 2011, dès lors que le demandeur travaillait. En outre, elle a allégué qu'une collaboratrice du BRAPA lui avait certifié, lors d'un entretien téléphonique du 23 mai 2011, que le demandeur était disposé à régler la pension alimentaire à partir de fin mai 2011 et qu'il avait pris l'engagement d'une saisie de salaire pour le versement de dite pension.

Par « prononcé rectificatif » rendu le 27 mai 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rectifié la date et le nom du demandeur figurant sur la page de garde du jugement (soit 12 mai 2011 au lieu de 12 juin 2011 et V.________ au lieu de [...]), ainsi qu'un passage du jugement et le chiffre III du dispositif, lesquels indiquaient [...] en tant que partie défenderesse au lieu de L.________. Le prononcé a été notifié le même jour aux parties, avec un nouveau délai d'appel de trente jours.

Le 8 juillet 2011, le greffier du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a écrit à L.________ en se référant à son courrier du 23 mai 2011, ainsi qu'à l'appel téléphonique d'une assistante du BRAPA. Il a exposé que, comme le jugement rectificatif du 27 mai 2011 n'avait fait l'objet d'aucun recours de sa part, il en avait été conclu que les rectifications correspondaient à sa demande du 23 mai 2011. Toutefois, dès lors qu'il semblait que cela n'était pas le cas, il invitait la défenderesse à lui indiquer si elle maintenait les conclusions de son écriture du 23 mai 2011, le dossier devant, le cas échéant, être transmis à l'autorité compétente.

Par écriture du 11 juillet 2011, L.________ a confirmé les conclusions de son courrier du 23 mai 2011 et demandé que l'on prenne acte de son recours pour les motifs évoqués dans ledit courrier. Elle a ajouté que le demandeur pouvait « honorer son devoir d'entretien à l'égard de son fils » et qu'il était prêt à payer la pension alimentaire à partir du mois de mai 2011. La défenderesse s'inquiétait par ailleurs du fait que cette décision annulait la pension alimentaire et bloquait les versements du BRAPA.

Le 18 juillet 2011, Me Etienne Laffely a relevé que la prise de position du greffier du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois du 8 juillet 2011 lui apparaissait erronée, dès lors que tant le jugement du 12 mai 2011 que le prononcé rectificatif du 27 mai 2011 étaient définitifs et exécutoires depuis le 29 juin 2011 et que, la défenderesse n'ayant pas recouru, ses réquisitions du 23 mai 2011 ne pouvaient être considérées a posteriori comme un recours.

Le 21 juillet 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a répondu à Me Etienne Laffely qu'il avait découvert à cette occasion la missive du 8 juillet 2011, qu'il n'entendait pas la commenter et qu'il n'appartenait pas à l'autorité intimée, mais à celle de recours, de statuer sur la recevabilité de celui-ci.

Invitée par le juge délégué de la Cour d'appel civile à déposer une avance de frais de 600 fr., L.________ a sollicité l'assistance judiciaire par requête du 15 août 2011. Le 19 août 2011, le juge délégué l'a informée qu'elle était dispensée de dite avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

L., ressortissante suisse, a donné naissance hors mariage à l’enfant C., le [...] 2001. V.________, de nationalité [...], a reconnu être le père de cet enfant, par déclaration du [...] 2001 signée auprès de l’Etat civil de Vevey.

Par convention signée le 28 novembre 2001, approuvée par la Justice de paix du cercle de Vevey lors de sa séance ordinaire du 3 décembre 2001, V.________ s’est engagé à contribuer à l’entretien de son fils par le régulier versement d’une pension alimentaire, allocations familiales en sus, de 400 fr. jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de six ans révolus, de 500 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 12 ans révolus et de 600 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité.

Selon l'extrait du registre des délibérations, la Justice de paix du cercle de Vevey a en outre constaté que les pensions prévues dans la convention du 28 novembre 2001 étaient correctes et correspondaient aux normes en vigueur et aux moyens financiers du père.

V.________ suit un traitement pour sa toxicomanie à W.________, à Lausanne, depuis le 22 février 2010. Son séjour est pris en charge par le Service de Prévoyance et d’Aide Sociales (ci-après : SPAS) qui lui verse un montant de 370 fr. par mois pour ses dépenses personnelles (argent de poche, hygiène, habillement, téléphone et transport).

Le demandeur ne s’est pas acquitté régulièrement de la pension due en faveur de son fils. La défenderesse s’est ainsi adressée au BRAPA afin d’obtenir dite pension.

Le BRAPA a déposé une plainte pénale à l’encontre de V.________ pour violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]).

Le 21 mai 2010, l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest a attesté que V.________ faisait l'objet de poursuites à hauteur de 7'875 fr. 25.

Par lettre du 19 août 2010, Me Etienne Laffely a pris bonne note de l'accord des parties sur la modification de la contribution d'entretien mise à la charge de V.. Il leur a adressé, pour signature, cinq exemplaires d'une convention qui prévoyait, en substance, une suppression momentanée de la contribution d'entretien jusqu'au jour où V. serait en mesure de rependre une activité professionnelle ou bénéficierait de prestations sociales.

Par demande déposée le 8 septembre 2010, V.________ a conclu à l'annulation de la convention alimentaire signée par les parties le 28 novembre 2001 et ratifiée par la Justice de paix du cercle de Vevey le 3 décembre 2001 (I), la dispense de la contribution d'entretien en faveur de son fils C., aussi longtemps qu’il séjournera au sein de W. ou de toute autre institution susceptible de l’héberger pour favoriser son rétablissement physique et psychique et que, partant, il est dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle rémunérée (Il) et au réexamen de la situation à la requête de la partie la plus diligente, dès que son état de santé lui permettra de reprendre une activité professionnelle rémunérée (III).

La défenderesse n’a pas procédé.

Lors de l’audience de jugement du 9 novembre 2010, le témoin [...], assistante sociale à W., a exposé que V. résidait toujours à W.________ et poursuivait son traitement pour toxicomanie. Selon elle, l’état de santé du demandeur était en amélioration. Elle a ajouté qu’en l’état, aucune date de sortie n’était prévue.

En droit :

a) Le jugement attaqué a été notifié le 12 mai 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).

b) L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

En l'espèce, on peut déduire des motifs invoqués par l'appelante dans son écriture du 23 mai 2011 adressée au Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, que celle-ci demande la réforme du jugement du 12 mai 2011 dans le sens du rejet de la demande du 8 septembre 2010 déposée par V.________. Vu la lettre du 8 juillet 2011 du greffier du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (cf. supra, let. B), il convient également de prendre en considération l'écriture de l'appelante du 11 juillet 2011 et la motivation qui y est développée. Cela étant, l'appel, interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, est recevable.

a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).

b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137).

Selon l'art. 286 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant.

Les contributions d’entretien fixées par convention peuvent être modifiées, à moins qu’une telle modification n’ait été exclue avec l’approbation de l’autorité tutélaire de surveillance (art. 287 al. 2 CC). Si les parties ne parviennent pas à s'entendre, la contribution fixée par une convention d'entretien doit alors être modifiée par la voie judiciaire. Le changement de circonstances non initialement prévu peut donner lieu à réduction ou suppression de la contribution d'entretien, à condition qu'il soit notable. Entrent en considération la maladie ou l'invalidité du débiteur de la contribution. De simples diminutions passagères dans la capacité de gain du débiteur ne suffisent en principe pas à justifier une modification de la contribution (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., Berne 1998, pp. 146-147; Breitschmid, Basler Kommentar, 3e éd., Bâle 2006, n. 12 ss ad art. 286, pp. 1536-1537 et n. 17 ad art. 287, p. 1541; Stettler, Das Kindesrecht, Schweizerisches Privatrecht III/2, Bâle 1992, pp. 353-355).

En l'occurrence, il résulte des pièces produites devant le premier juge que l'intimé se trouve en thérapie pour sa toxicomanie à W.________ depuis le 22 février 2010, que son hébergement est pris en charge par le SPAS qui lui verse un subside de 370 fr. par mois pour ses dépenses personnelles et qu'il n'a pas d'autres ressources personnelles. A cela s'ajoute que même si, selon l'assistante sociale de W.________ entendue comme témoin lors de l'audience de jugement du 9 novembre 2010, l'état de santé du demandeur était en nette amélioration, aucune date de sortie n'était toutefois prévue à ce moment-là. L'appelante, qui n'a pas procédé en première instance, ne remet du reste pas en cause ce qui précède. Ses seuls griefs concernent les erreurs manifestes dont était entaché le jugement du 12 mai 2011 – qui ont, entre-temps, été corrigées par le prononcé rectificatif du 27 mai 2011 –, ainsi que les déclarations qu'une collaboratrice du BRAPA lui aurait faites par téléphone en date du 23 mai 2011, soit postérieurement au jugement attaqué du 12 mai 2011, selon lesquelles le demandeur était disposé à payer la pension courante à partir de fin mai 2011. De telles déclarations, outre le fait qu'elles ne sont pas recevables devant la cour de céans (cf. supra, c. 2b), ne reposent sur aucun élément au dossier. Il en va de même des affirmations de l'appelante relatives à la capacité financière de l'intimé qui lui permettrait d'« honorer son devoir d'entretien à l'égard de son fils ».

Sur la base de l'instruction à laquelle s'est livré le premier juge, force est de constater que la capacité de gain de l'intimé (soit 370 fr.) est actuellement inférieure au montant de la contribution d'entretien mise à sa charge en faveur de son fils (soit 500 fr., correspondant au deuxième palier prévu entre six et douze ans), sans qu'un revenu hypothétique ne lui soit imputable. Certes, aucun élément au dossier ne permet de savoir sur la base de quel revenu la contribution a été fixée dans la convention du 28 novembre 2001. Toutefois, si l'on se réfère à la jurisprudence vaudoise selon laquelle, en règle générale, la contribution alimentaire d'un enfant en bas âge est d'environ 15-17 % du revenu mensuel net du débirentier, indépendamment de l'état civil des parents (mariés ou non, séparés ou divorcés) (Bastons Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 lI 77, spéc. p. 107-108.; RSJ 1984 p. 392 n° 4 et note p. 393; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., 2009, n. 978, pp. 567-568; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1; CREC II/134 du 15 novembre 2010), on peut estimer que le revenu mensuel net du demandeur était de l'ordre de 2'500 fr. La Justice de paix du cercle de Vevey avait du reste constaté, dans sa décision d'approbation du 3 décembre 2001, que les « pensions prévues sont correctes et correspondent aux normes en vigueur et aux moyens financiers du père » (cf. supra, let. C, ch. 2). Or, il est manifeste qu'en percevant un subside de 370 fr. par mois pour toute chose, le minimum vital de l'intimé n'est de loin pas atteint et qu'une pension ne saurait en principe être mise à sa charge en l'état (ATF 127 III 68, JT 2001 I 562 c. 2 et les réf. citées).

Enfin, on relèvera que la diminution de revenu mensuel net de l'intimé, passant d'approximativement 2'500 fr. à 370 fr. par mois, constitue un changement non seulement notable de circonstances, mais également durable dans le sens où l'intéressé réside à W.________ depuis le mois de février 2010 et qu'aucune date de sortie n'est encore prévue. Les conditions de modification de la contribution d'entretien étant manifestement réalisées, la suppression de la contribution d'entretien due par V.________ est par conséquent fondée, ce qui conduit au rejet de l'appel en application de l'art. 312 al. 1 CPC.

Reste à déterminer le moment à partir duquel le demandeur n'est plus astreint au paiement de la contribution d'entretien en faveur de son fils, ce qu'il appartenait au juge de la modification de celle-ci de fixer, au plus tôt au moment du dépôt de la demande (TF 5A_352/2010 du 28 octobre 2010 c. 5.2; FamPra.ch 2011, p. 199, no 7; ATF 117 II 368 c. 4c). Dans le cas particulier, il est constant que les conditions de la suppression de la pension alimentaire étaient déjà remplies au moment du dépôt de la demande du 8 septembre 2010, en particulier si l'on se réfère à la convention envoyée aux parties pour signature par le conseil du demandeur le 19 août 2010, avant que la défenderesse ne se ravise ultérieurement.

Il résulte de ce qui précède que le jugement du 12 mai 2011 doit être complété d'office en ce sens que V.________ n'est plus astreint au paiement d'une contribution d'entretien en faveur de son fils C.________, dès et y compris le 1er septembre 2010. Ledit jugement est confirmé pour le surplus, de même que le prononcé rectificatif du 27 mai 2011.

Finalement, il y a lieu de préciser, conformément à l'obligation conférée à V.________ de communiquer à L.________ tout changement de sa situation financière (cf. jugement du 12 mai 2011 c. II p. 5 et prononcé rectificatif du 27 mai 2011 ch. III p. 4), que le réexamen de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant des parties interviendra, le moment venu, soit par accord entre elles, soit sur requête de la partie la plus diligente.

En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101). Cette personne a droit, de surcroît, à l'assistance d'un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (ATF 133 III 614 c. 5).

En l'espèce, il ressort des pièces produites par l'appelante en deuxième instance que celle-ci réalise la condition de l'indigence. En outre, sa démarche n'était pas d'emblée dénuée de toute chance de succès, dans la mesure où elle a requis et obtenu la rectification du jugement attaqué sur plusieurs points d'ordre formel. Il s'ensuit que sa requête d'assistance judiciaire du 15 août 2011 doit être partiellement admise sous forme d'exonération d'avance de frais et de frais judiciaires de deuxième instance et du paiement d'une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1er octobre 2011, à verser auprès du Service juridique et législatif.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., sont laissés à la charge de l'Etat (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).

Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :

I. L'appel est rejeté.

II. Le jugement est complété d'office comme suit au ch. I de son dispositif :

I. dit que V.________ n'est plus astreint au paiement d'une contribution d'entretien en faveur de son fils C.________, né le [...] 2001, dès et y compris le 1er septembre 2010.

Le jugement du 12 mai 2011 ainsi que le prononcé rectificatif du 27 mai 2011 sont confirmés pour le surplus.

III. La requête d'assistance judiciaire est partiellement admise, en ce sens que le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à L.________ dans la mesure suivante :

exonération d'avances de frais et de frais judiciaires de deuxième instance;

paiement d'une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès le 1er octobre 2011, à verser auprès du Service juridique et législatif.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat.

VI. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 31 août 2011

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme L.________ ‑ Me Etienne Laffely (pour V.________)

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois

La greffière :

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