Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 12.10.2011 HC / 2011 / 498

TRIBUNAL CANTONAL

295

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 12 octobre 2011


Présidence de M. Colombini, président Juges : M. Krieger et Mme Kühnlein Greffière : Mme Tchamkerten


Art. 684 CC; 292 CP

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par F., à Sainte-Croix, défendeur, et sur l'appel joint interjeté par A.V. et B.V.________, à Sainte-Croix, demandeurs, contre le jugement rendu le 4 mars 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par jugement 4 mars 2011, expédié pour notification le même jour aux parties, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a partiellement admis l'action ouverte par A.V.________ et B.V.________ (I); ordonné à F.________ de s'abstenir durant les jours ouvrables de tout travail de carrosserie, de mécanique et de tous autres travaux bruyants dans et à l'extérieur de son garage-atelier sis à l'avenue X.________ 14 à Sainte-Croix, en dehors des horaires suivants: du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00 et le samedi de 8h00 à 18h00 (II); dit que l'ordre donné à F.________ sous chiffre II est signifié sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) (III); rejeté les conclusions II et III de la demande du 17 septembre 2009 (IV); constaté que la conclusion IV de la demande du 17 septembre 2009 est sans objet (V); arrêté les frais de la procédure à 1'500 fr. à la charge d'A.V.________ et B.V.________ et à 1'550 fr. à la charge de F.________ (VI); dit que F.________ est le débiteur d'A.V.________ et B.V.________, solidairement entre ces derniers, de la somme de 1'227 fr. 60 à titre de dépens (VII); rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

En droit, le premier juge a examiné si le bruit engendré par l'exploitation du Garage G. par le défendeur F.________ constituait une immission excessive au sens de l'art. 684 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210) à la lumière des règles de droit public relatives à la protection contre le bruit, la réglementation communale de police et toutes les circonstances matérielles. Par ailleurs, il a estimé que la commination de l'art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) permettrait d'assurer plus fermement l'ordre de respecter les horaires.

B. Par mémoire du 5 avril 2011, F.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, principalement en ce sens que les conclusions prises par les demandeurs A.V.________ et B.V.________ sont rejetées, et, subsidiairement, en ce sens que le chiffre III du dispositif est supprimé.

Par mémoire du 1er juin 2011, A.V.________ et B.V.________ se sont déterminés sur l'appel interjeté par F.________ et ont formé un appel joint, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II du dispositif du jugement, en ce sens qu'ordre est donné au défendeur F.________ de s'abstenir de tout travail de carrosserie et de mécanique dans et à l'extérieur de son garage-atelier en dehors des horaires suivants: du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30, et le samedi de 7h30 à 12h00, et à la réforme du chiffre IV du dispositif, en ce sens qu'ordre est donné au défendeur F.________ d'effectuer les travaux de carrosserie et de réglage de moteur exclusivement à l'intérieur de son garage-atelier, portes et fenêtres fermées, cette injonction étant signifiée sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP.

Par mémoire du 10 août 2011, l'appelant F.________ s'est déterminé sur l'appel joint formé par A.V.________ et B.V.________ en concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

A.V.________ et B.V., appelants par voie de jonction, sont copropriétaires, depuis le 1er février 2005, pour une demie chacun, de la parcelle n°xxx, sise avenue X. 9, à Sainte-Croix. Ils habitent dans la maison individuelle érigée sur cette parcelle avec leur fille, C.V., née le [...] 2008. Leurs chambres à coucher sont situées du côté sud-ouest, soit en bordure de l'avenue X., qui constitue la route d'accès à la localité. De grands vitrages sont présents de ce côté-ci de leur bâtisse, offrant une large vue sur l'avenue X.________ ainsi que sur l'établissement de l'appelant F.________, situé de l'autre côté de celle-ci.

F.________ est propriétaire des parcelles n° yyy et zzz, sises à l'avenue X.________ 14 à Sainte-Croix, depuis le 17 janvier 2007. Sur l'immeuble n°yyy est érigée une station-service à l'enseigne "Z.", qui jouxte un garage servant notamment d'atelier de mécanique. L'appelant exploite depuis le 1er janvier 2007 cette station-service et ce garage sous la raison individuelle " Garage G., F.". Cette entreprise est inscrite au registre du commerce depuis le 12 décembre 2006 et a pour but l'exploitation d'un garage et d'une station essence, ainsi que le commerce de véhicules automobiles.

La maison des appelants par voie de jonction et le garage/station-service de l'appelant sont situés parfaitement en face l'un de l'autre, de chaque côté de l'avenue X.. Selon le plan général d'affectation de la Commune de Sainte-Croix, approuvé par le Conseil d'Etat le 23 décembre 1994, les parcelles n°yyy et zzz de l'appelant sont situées en zone mixte d'activités et d'habitation de moyenne densité. Au moment de l'octroi du permis de construire le Garage G., la parcelle n° yyy était située en zone de degré de sensibilité II du point de vue de l'OPB (ordonnance sur la protection du bruit du 15 décembre 1986; RS 814.41). Suite à une modification du plan général d'affectation précité, la parcelle concernée est désormais située en zone de degré de sensibilité III. La parcelle n°xxx des époux V. est quant à elle située en zone village. Outre des maisons d'habitation, diverses entreprises artisanales et commerciales sont présentes dans le quartier concerné, notamment une entreprise de menuiserie/ébénisterie à l'avenue X.________ 21, un service de taxi et une entreprise de maçonnerie au n°17, un garage/station-service au n°17bis, une épicerie au n°18 et un coiffeur au n°5, toujours sur la même avenue. Les commerces ouvrent en semaine aux environs de 7h30 et ferment entre 18h30 et 19 heures. Le vendredi, les supermarchés sont ouverts jusqu'à 20 heures. Le samedi, l'heure de fermeture des commerces est en général fixée à 17 heures. L'avenue X.________ est une route cantonale à fort trafic, passablement bruyante.

Le permis de construire le Garage G. a été demandé à la fin des années huitante par son précédent exploitant, T.. Une opposition, puis un recours, avaient alors été formés par une voisine, K., à l'encontre de la mise à l'enquête, respectivement de la décision octroyant le permis de construire, par crainte de nuisances liées à l'exploitation du garage/station-service. Dans sa séance du 31 août 1989, l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de constructions avait pris et donné acte d'une convention aux termes de laquelle T.________ s'était notamment engagé à exploiter le garage selon l'horaire suivant: 7h30 – 12h00, 13h30 – 18h30, étant précisé que le garage devait être fermé le samedi après-midi et le dimanche. La convention précisait également que la station essence ne serait soumise à aucune limitation d'horaire, mais que, toutefois, T.________ apposerait des panneaux visibles invitant les usagers à un maximum de silence. Elle indiquait également faire partie intégrante du permis de construire. T.________ a exploité le Garage G. jusqu'au 1er janvier 2007, avant de l'aliéner à F.________. Ce dernier a depuis lors amplifié quelque peu l'activité déployée au sein de l'établissement, notamment par l'engagement de personnel supplémentaire. Cependant, il n'y a pas eu de notable modification dans la manière d'exploiter la station-service entre l'ancien et le nouveau propriétaire.

L'établissement de F.________ est composé, en partant du sud-est jusqu'au nord-ouest, d'un tunnel de lavage, d'un atelier de mécanique, d'un local administratif et d'une vitrine d'exposition de véhicules automobiles. La façade frontale du bâtiment, orientée vers le nord-est, est flanquée d'un large avant-toit, sous lequel sont abrités deux distributeurs d'essence. Cinq plaques de citernes en métal, d'environ un mètre de diamètre chacune, sont situées sur le chemin d'accès menant auxdits distributeurs. Deux des cinq plaques produisent un bruit de choc lorsque l'on circule dessus, en véhicule ou à pied.

S'agissant des sources lumineuses de la station-service, deux lampes sont présentes au plafond de l'avant-toit, une bande bleue lumineuse encercle ledit avant-toit, une bannière blanche éclairée est située sur la façade frontale du bâtiment et un totem, sur lequel figurent notamment l'enseigne "Z." et les prix des carburants vendus. L'horloge permettant de régler l'éclairage de la station service est gérée à distance par la société Z.. Depuis mars 2010, l'horloge électronique est réglée de façon à ce que la bande bleue encerclant l'avant-toit s'éteigne dès 22 heures. Une des deux lampes situées sous l'avant-toit est également éteinte dès cette heure, tandis que l'autre reste allumée toute la nuit, à l'instar du totem. La luminosité de la station-service a baissé de moitié depuis environ une année. Par ailleurs, la pose de stores aux fenêtres des maisons voisines de la station-service permet de masquer la lumière en provenant.

En ce qui concerne les nuisances sonores, deux plaques de citernes en métal situées devant la station-service de l'appelant émettent un léger bruit de choc lorsque l'on circule dessus. Ce bruit n'est toutefois pas perçu comme dérangeant par le voisinage.

En semaine et le samedi, pendant la journée, soit d'environ 7h30 à 19h00, F.________ exerce une activité usuelle de garagiste au sein de son établissement. On y entend les bruits ordinaires générés par les travaux habituels exécutés dans un atelier de mécanique, soit notamment des bruits de moteurs, d'outils électriques ou encore ceux du tunnel de lavage en fonctionnement. La station-service est même moins bruyante que du temps où T.________ l'exploitait, grâce à l'installation de pompes à essences plus silencieuses.

Pendant la semaine, en soirée, soit dès 19h00, F.________ a parfois effectué des travaux de carrosserie dans et devant son garage, essentiellement au début de son exploitation et au moins une fois dans le courant de l'été 2010. Il a même exercé ce type d'activité au moins une fois au-delà de minuit. De même, il est arrivé à l'appelant d'exécuter des travaux de carrosserie sonores le dimanche.

L'avenue X.________ provoque des pics sonores approximativement deux voire trois fois plus forts que le bruit provenant du garage-atelier de l'appelant.

Par demande du 17 septembre 2009, A.V.________ et B.V.________ ont pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens:

"I. Ordre est donné au défendeur F.________ de s’abstenir de tout travail de carrosserie et de mécanique dans et à l’extérieur du garage-atelier sis à l'avenue X.________ 14, à Sainte-Croix, en dehors des horaires suivants : du lundi au vendredi de 07h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30; le samedi de 07h30 à 12h00.

Il. Ordre est donné au défendeur F.________ d’effectuer les travaux bruyants soit en particulier les travaux de carrosserie et de réglage de moteur exclusivement à l’intérieur du garage-atelier sis à l'avenue X.________ 14, portes et fenêtres fermées.

III. Ordre est donné au défendeur F.________ de procéder au jointoyage des plaques d’égouts aménagées sur le chemin d’accès au garage-atelier et à la station-service situés à l’avenue X.________ 14, à Ste-Croix, aux fins de supprimer les bruits de chocs lors du passage des véhicules.

IV. Ordre est donné au défendeur F.________ de réduire l’éclairage de la station-service sise avenue X.________ 14, à Ste-Croix, tous les jours à partir de 23 heures.

V. Les injonctions qui précèdent sont signifiées sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 291 CP [recte: 292 CP]."

Dans sa réponse du 14 décembre 2009, F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par A.V.________ et B.V.________.

Lors de l'audience de jugement du 2 septembre 2010 (suspendue puis reprise le 11 novembre suivant), le Président a procédé à l'inspection locale de la station-service et du garage de l'appelant, ainsi que de la villa des époux V.. Sept témoins ont été entendus, à savoir B., amie des époux V.________ et marraine de leur fille, S., voisin direct de l'appelant, D., ancienne voisine du couple V., J., secrétaire municipal à Sainte-Croix, K., W., employé communal à Sainte-Croix, et T.________.

En droit :

a) La décision attaquée a été communiquée le 4 mars 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après: CPC; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).

b) aa) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

En matière d'action en cessation de trouble, la valeur litigieuse se détermine selon l'intérêt du demandeur à l'admission de ses conclusions (ATF 126 III 223, c. 1a non publié; ATF 116 II 431 c. 1; ATF 95 II 14 c. 1; ATF 92 II 62 c. 3), voire, s'il est plus élevé, selon l'intérêt du défendeur au rejet des conclusions de la demande (ATF 92 II 62 c. 3-5; ATF 82 II 120 c. 1; ATF 81 II 189 c. 1; ATF 45 II 402 c. 1; TF 5A_791/2008 du 10 juin 2009 c. 1; TF 5C.249/1994 du 5 janvier 1996, c. 1b).

L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01], dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

bb) En l'espèce, vu les restrictions à l'activité professionnelle de l'appelant qu'impliquerait l'admission intégrale des conclusions de la demande, la cour de céans considère que la valeur litigieuse est au moins égale à 30'000 francs. Au surplus, l'intérêt des appelants par voie de jonction A.V.________ et B.V.________ à l'admission des conclusions de leur demande correspond à l'augmentation de la valeur de leur fonds en cas de suppression des nuisances invoquées, laquelle est certainement supérieure à 10'000 francs.

Ainsi, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle la valeur des conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance, est supérieure à 10'000 fr., l'appel formé par F.________ est formellement recevable. Il en va de même de l'appel joint interjeté par les appelants par voie de jonction A.V.________ et B.V.________ (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC), l'exigence selon laquelle le mémoire doit être articulé en deux parties (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011 [cité ci-après: CPC-auteur], n. 4 ad art. 313 CPC, p. 1256) n'étant pas une condition de recevabilité, contrairement à ce que semble prétendre l'appelant.

c) Le présent appel a pour objet le contrôle de l'ancien droit, applicable jusqu'à la clôture de l'instance, dès lors que le présent procès était en cours au 1er janvier 2011 (art. 404 al. 1 CPC; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 38 à 40).

L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid., p. 135).

3.1. Tant l'appelant F.________ que les appelants par voie de jonction A.V.________ et B.V.________ font valoir que l'art. 684 CC a été mal appliqué par le premier juge.

3.1.1. Aux termes de l’art. 684 CC, le propriétaire est tenu, dans l’exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d’exploitation industrielle, de s’abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin (al. 1) ; sont interdits en particulier les émissions de fumée ou de suie, les émanations incommodantes, les bruits, les trépidations qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins eu égard à l’usage local, à la situation et à la nature des immeubles (al. 2).

3.1.2. Selon la jurisprudence, lorsqu’il s’agit de distinguer ce qui est licite de ce qui ne l’est pas, de juger du caractère excessif d’une immission, l’intensité de l’effet dommageable est déterminante. Cette intensité est établie par référence à des critères objectifs. Le juge doit procéder à une pesée impartiale des intérêts en présence et se fonder à cet égard sur la sensibilité d’un sujet de droit ordinaire se trouvant dans la situation considérée (ATF 132 III 49 c. 2.1; ATF 126 III 223 c. 4a et les références citées, JT 2001 I 58). Il doit ainsi faire abstraction des doléances d'un hypersensible et de l'absence de réaction d'un être dépourvu de sensibilité (ATF 88 II 10 c. 2a). Dans la décision qu’il doit prendre en droit et en équité, le juge ne doit pas examiner seulement la situation et la nature des immeubles, mais aussi l’usage local, comme le précise expressément l’art. 684 al. 2 CC. Le juge doit évaluer l’intérêt concret et individuel du propriétaire ainsi que la pertinence de tous les éléments du cas d’espèce. A cet égard, il convient de garder à l’esprit que l’art. 684 CC, en tant que règle du droit privé de voisinage, tend en premier lieu à l’équilibre des intérêts des voisins. Sont interdites non seulement les immissions dommageables, mais aussi les immissions simplement gênantes ou excessives. Pour déterminer si les immissions constatées sont excessives (et donc illicites) eu égard à la situation des immeubles au sens de l’art. 684 CC, le juge du fond dispose d’un certain pouvoir d’appréciation, de même que pour ordonner les mesures qui lui semblent appropriées en conséquence (ATF 126 III 223 c. 4a et les références citées, JT 2001 I 58).

3.1.3. En matière de protection contre les immissions excessives, le droit public et le droit privé prévoient des régimes qui sont en soi distincts l’un de l’autre. Toutefois, il existe des convergences et des recoupements entre les deux domaines. En particulier, lorsqu’il s’agit de déterminer les limites de la tolérance que se doivent les voisins eu égard à l’usage local, à la situation et à la nature des immeubles (art. 684 al. 2 CC), les normes de droit public peuvent jouer un rôle (règles de police des constructions, plans d’affectation, règles relatives à la protection contre le bruit, à la protection de l’air, etc.). En particulier, il ressort de la jurisprudence publiée du Tribunal fédéral que le droit public de l'aménagement du territoire et des constructions constitue un indice servant à déterminer l'usage local (ATF 132 III 49 c. 2.2 ; également ATF 126 III 223 c. 3c). Certes, les règles de droit public sont destinées à protéger d’autres intérêts que les règles de droit privé ; le droit public de l’environnement tient par exemple compte du fait que certaines catégories de personnes ont une sensibilité plus élevée (art. 13 al. 2 LPE [Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement; RS 814.01]) que le sujet de droit ordinaire qui sert de référence en droit privé. Ainsi, le droit public prévoit des valeurs générales de référence, contrairement au droit privé qui suppose une appréciation limitée au cas d’espèce. Le droit public n’offre d’ailleurs pas une protection aussi étendue que le droit privé ; il n’y a, par exemple, pas de protection contre les immissions idéales en droit public. D’un autre côté, le droit privé ne connaît pas le principe de prudence consacré par le droit public de l’environnement (art. 11 al. 2 LPE). Il y a lieu de tenir compte de ces différences. Dans de nombreux cas, ces différences excluent que la mesure admissible en droit public soit déterminante pour juger en droit privé du caractère excessif ou non de telle immission. Cependant, il y a lieu, selon un principe général, d’appliquer les différentes normes de l’ordre juridique de façon cohérente et non contradictoire : dans l’application des règles de droit pertinentes pour trancher un litige, le juge doit tenir compte des éventuelles règles qu’un autre domaine du droit consacre au même objet, dans toute la mesure possible. En ce sens, les autorités compétentes doivent donc contribuer à l’harmonisation du régime de protection contre les immissions excessives. En particulier, dès lors que les annexes à l’OPB prévoient des valeurs limites d’exposition pour les immissions sonores, celles-ci doivent être prises en considération pour juger de la limite tolérable en droit privé (ATF 126 III 223 c. 3c, JT 2001 I 58).

3.2. En l'espèce, il convient dans un premier temps de déterminer l'usage local, la situation et la nature des immeubles en causes, à la lumière des normes de droit public de l'aménagement du territoire et des constructions et des circonstances du cas d'espèce.

Selon le plan général d'affectation de la Commune de Sainte-Croix du 23 décembre 1994, la parcelle n° xxx appartenant aux appelants par voie de jonction est située en zone village, soit en zone de degré de sensibilité III (art. 89 du règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions de la Commune de Sainte-Croix, approuvé par le conseil d'Etat le 5 novembre 1993), où sont admises des entreprises moyennement gênantes (art. 43 OPB) et pour lesquelles les valeurs limites d'immissions sont de 65 décibels le jour et 55 décibels la nuit (art. 2 de l'annexe 6 à l'OPB). D'autre part, les parcelles n°yyy et zzz appartenant à l'appelant sont situées en zone mixte, d'activités et d'habitation de moyenne densité, également de degré de sensibilité III (art. 89 du règlement communal précité), à la suite d'une modification du plan général d'affectation de la Commune de Sainte-Croix du 23 décembre 1994.

Il peut également être pris en considération le règlement de police de la commune de Sainte-Croix, dont l'art. 42 prévoit que tout travail bruyant de nature à troubler le repos des personnes est interdit entre 20h00 et 7h00, ainsi que les dimanches et jours fériés légaux, sauf autorisation de la Municipalité. En outre, en dehors de ces heures, toutes mesures doivent être prises pour réduire le bruit le plus possible (2ème phrase). Il est également prévu à l'art. 45 qu'il est interdit d'essayer ou de régler des moteurs à l'intérieur de la localité ailleurs que dans les garages et ateliers réservés à cet effet, ainsi que d'effectuer des travaux bruyants.

Enfin, le quartier est traversé par une route cantonale bruyante à fort trafic, empruntée notamment par des pendulaires, des frontaliers et des camions, et de nombreux commerces et entreprises de toutes sortes, potentiellement bruyants, jouxtent les maisons d'habitations le long de l'avenue X.________, de sorte que l'on ne peut considérer que les immeubles en causes sont situés dans un quartier tranquille, à tout le moins pas durant journée.

3.3. Cela étant, il y a lieu d'examiner les différents griefs formulés par l'appelant et les appelants par voie de jonction, en lien avec une application prétendument erronée de l'art. 684 CC.

3.3.1. L’appelant soutient que son activité professionnelle n'engendre aucune nuisance excessive. Il relève que son garage est situé dans une zone de degré de sensibilité III, soit dans une zone où sont admises des entreprises moyennement gênantes et que l'avenue X.________ provoque des pics sonores deux à trois fois supérieurs à ceux qui lui sont imputés. Plus spécifiquement, il fait valoir que les "très rares" travaux effectués dans ou devant son garage à des heures indues ne sauraient constituer des immissions excessives. Enfin, il conteste avoir effectué des travaux de carrosserie le dimanche, estimant que les propos des témoins entendus à cet égard sont fallacieux et que leur témoignage n’est pas crédible.

Pour ce qui a trait aux travaux effectués après 19h00, quand bien même il s'agirait de nuisances ponctuelles et isolées, celles-ci doivent être qualifiées d'excessives, toute émission inutile et incommodante étant en général excessive la nuit (ATF 126 III 223, JT 2001 I 58; ATF 101 II 248).

S'agissant des travaux effectués le dimanche, l’appelant n’explique pas pour quel motif le témoignage de B.________ devrait être écarté. Quant à celui de D., le premier juge a expliqué, de manière convaincante, que s’agissant de faits objectifs, celui-ci pouvait être retenu malgré l’hypersensibilité du témoin, ce d'autant qu'il avait été corroboré par celui de B.. Partant, l'appréciation des preuves à laquelle s'est livré le premier juge n'est pas critiquable. En considérant que les travaux effectués le dimanche n'étaient pas tolérables et étaient constitutifs d'immissions excessives, le premier juge n'a pas violé l'art. 684 CC.

Au demeurant, on peut relever que l’interdiction d’excès au détriment du voisin, telle que prévue par l’art. 684 CC est admissible à titre préventif à la condition que l'atteinte soit hautement vraisemblable (Steinauer, Les droits réels, Tome II, 3e éd., Berne 2002, n. 1925, p. 231), de sorte qu'elle n’est pas subordonnée, dans ce cas, à la condition que de tels excès aient déjà eu lieu. Dans ces circonstances, peu importe que l’appelant ait, par le passé, procédé à des dépassements d’horaires. Il convient uniquement de déterminer dans quelle mesure de tels dépassements seraient excessifs pour les voisins et doivent être interdits.

Par conséquent, les moyens de l'appelant tirés d'une violation de l'art. 684 CC doivent être rejetés.

3.3.2.1. Les appelants par voie de jonction font valoir que, vu l'art. 45 du règlement de police de la commune de Sainte-Croix, l'appelant aurait dû être astreint à effectuer les travaux bruyants de carrosserie à l'intérieur de son garage, portes et fenêtres fermées.

L'instruction menée en première instance n'a pas démontré que les valeurs limites d'immission concernant le degré de sensibilité III seraient dépassées. A l'exception de D., qualifiée de personne hypersensible par le premier juge, les témoins n'ont nullement fait état d'incommodation, malgré la proximité quasi immédiate de leur lieu d'habitation avec le garage/station service du défendeur. Dans ces conditions, vu la configuration du quartier, et compte tenu de la liberté économique dont peut se prévaloir F. dans l'exercice de son activité professionnelle, il paraîtrait disproportionné d'astreindre le prénommé à effectuer les travaux bruyants exclusivement à l'intérieur de son garage-atelier, portes et fenêtres fermées, comme le prétendent les appelants par voie de jonction. A cet égard, l'art. 45 du règlement de police que les époux V.________ invoquent, aux termes duquel il est interdit d'essayer ou de régler des moteurs et d'effectuer des travaux bruyants de carrosserie ailleurs que dans les garages et ateliers réservés à cet effet, n'est pas suffisamment précis pour admettre, sans autre, qu'il vise à interdire ce type de travaux ailleurs qu'à l'intérieur d'un local fermé, la préposition "dans" pouvant en effet signifier, dans ce contexte, à l'intérieur de l'enceinte d'un garage ou d'un atelier. Au demeurant, le juge civil n'est pas lié par les charges imposées par le droit public lorsqu'il doit se livrer à l'appréciation du caractère excessif ou non des nuisances alléguées et ordonner les mesures qui s'imposent eu égard aux circonstances (ATF 126 III 223, JT 2001 I 58).

Ce grief doit par conséquent être rejeté.

3.3.2.2. Dans un second moyen, les appelants par voie de jonction estiment qu'il n'y a pas lieu d'élargir les horaires d'exploitation tels que fixés dans la convention de 1989, partie intégrante du permis de construire.

Cette convention a été signée par des particuliers qui ne sont pas concernés par la présente cause. Elle visait à aménager les droits de voisinage à une époque éloignée, alors que la parcelle sur laquelle devait être construit le garage était colloquée en zone de degré de sensibilité II, ce qui aurait à l'époque peut-être justifié le refus du permis de construire. Or, avec la modification du plan général d'affectation, le degré de sensibilité au bruit de la zone a augmenté, ce dont la cour de céans doit tenir compte.

Dans ces conditions, l'horaire d'exploitation tel que fixé en équité par le premier juge, savoir de 7h00 à 19h00 du lundi au vendredi et de 8h00 à 18h00 le samedi, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé.

Par conséquent, ce grief doit être rejeté.

L'appelant F.________ fait valoir que l'interdiction qui lui est faite d'effectuer des travaux bruyants en dehors des horaires ne saurait être rendue en application de l'art. 292 CP.

Sur ce point, l'appelant a raison. En effet, en estimant qu'il fallait prononcer l'interdiction sous menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP pour "s'assurer plus fermement de l'observation des horaires de tranquillité", le premier juge s'est manifestement substitué au juge de l'exécution forcée, avant même qu'il ne puisse être reproché à l'appelant de ne pas s'être conformé au jugement. Or, la commination de la peine prévue à l'art. 292 CP a trait à l'exécution forcée et le jugement au fond – contrairement aux mesures provisionnelles – ne peut en aucun cas prévoir sa propre exécution (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 514 CPC; CREC I 10 avril 2006/392; CCIV 6 novembre 2008/146/JKR), le juge de paix étant seul compétent en la matière (art. 508 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966]).

Cette solution reste applicable, bien que le jugement ait été rendu après le 1er janvier 2011, la procédure de première instance restant régie par le droit cantonal (art. 404 al. 1 CPC-VD). Il importe dès lors peu que, selon l'art. 236 al. 3 CPC, le tribunal qui statue au fond puisse désormais directement ordonner des mesures d'exécution sur requête de la partie qui a eu gain de cause, par exemple en prévoyant déjà des mesures selon l'art. 343 CPC, comme des injonctions sous menace d'amende selon l'art. 292 CP (art. 343 al. 1 let. a CPC; CPC-Tappy, n. 20 ad art. 236 CPC, p. 914).

Au vu de ce qui précède, l'appel formé par F.________ doit être partiellement admis en ce sens que le chiffre III du dispositif du jugement entrepris est supprimé. L'appel joint de A.V.________ et B.V.________ doit en revanche être intégralement rejeté.

Les frais de justice sont arrêtés à 1'600 fr., soit 800 fr. pour chacune des parties, en application de l'art. 62 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RS 270.11.5).

Vu le sort de l'appel, partiellement admis, et celui de l'appel par voie de jonction, intégralement rejeté, l'appelant F.________ a droit à des dépens réduits de deuxième instance, qu'il convient de fixer à 1'000 fr. (art. 106 al. 2 CPC ; art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RS 270.11.6]) ainsi que 200 fr. de restitution d'avance de frais de deuxième instance.

L'appel n'étant que partiellement admis, il n'y a pas lieu de revoir le sort des dépens de première instance tels que fixés par le premier juge.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L’appel formé par F.________ est partiellement admis.

II. L'appel par voie de jonction de A.V.________ et B.V.________ est rejeté.

III. Le jugement rendu le 4 mars 2011 est réformé en ce sens que le chiffre III de son dispositif est supprimé, le jugement étant confirmé pour le surplus.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'600 fr. (mille six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant F.________ par 800 fr. (huit cents francs) et des appelants par voie de jonction A.V.________ et B.V.________ par 800 fr. (huit cents francs).

V. Les appelants par voie de jonction A.V.________ et B.V.________ doivent verser à l'appelant F.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens et de restitution de frais de deuxième instance.

VI. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Charles Munoz (pour F.), ‑ Me Yves Nicole (pour A.V. et B.V.________).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement La Broye et du Nord vaudois.

La greffière :

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12.10.2011
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24.03.2026