TRIBUNAL CANTONAL
98
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 27 mai 2011
Présidence de M. Colombini, président Juges : MM. Giroud, Creux, Krieger et Abrecht Greffier : M. Elsig
Art. 9 Cst.; 107 al. 2, 148, 405 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur la demande de restitution de délai déposée par A.I., à Orbe, demanderesse, et par B.I., à Gland, défendeur, dans le cadre de la procédure divisant les parties la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement d'appel sur mesures provisionnelles du 1er mars 2011, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté l'appel formé le 12 novembre 2010 par le défendeur B.I.________ (I) et admis partiellement celui de la demanderesse A.I.________ déposé le 8 novembre 2010 (II).
Ce jugement d'appel mentionne qu'il peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire, les recours devant être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification.
B. A.I.________ a interjeté appel contre ce jugement le 14 mars 2011 auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal en concluant, avec dépens, à sa réforme, subsidiairement à son annulation. Elle a requis l'assistance judiciaire.
Dans ses déterminations du 15 mars 2011, l'intimé B.I.________ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel en se fondant sur l'avis de Tappy (Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée) paru au JT 2010 III 11 (spéc. pp. 41-42) selon lequel une voie de droit de troisième instance cantonale devait être exclue contre les décisions de deuxième instance rendues après le 1er janvier 2011 par une autorité judiciaire inférieure saisie avant le 31 décembre 2010.
Par arrêt du 23 mars 2011, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a déclaré l'appel irrecevable en se fondant sur l'avis de Tappy susmentionné (I), refusé à l'appelante le bénéfice de l'assistance judiciaire (II) et rendu l'arrêt sans frais (III).
Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.
C. B.I.________ a interjeté recours auprès du Tribunal fédéral contre le jugement d'appel sur mesures provisionnelles du 1er mars 2011, par acte du 31 mars 2011.
A.I.________ a également recouru, par acte du 1er avril 2011 devant le Tribunal fédéral contre le jugement d'appel sur mesures provisionnelles du 1er mars 2011.
Par arrêt du 27 avril 2011, la Présidente de la deuxième Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré les recours irrecevables. Elle s'est référée à l'arrêt 5A_162/2011 du 19 avril 2011, destiné à la publication, qui relève que l'art. 75 al. 2 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) imposait aux cantons d'instituer des tribunaux supérieurs statuant en dernière instance et, en citant notamment l'article de Tappy susmentionné, que le délai transitoire de l'art. 130 al. 2 LTF permettant à des autorités cantonales inférieures de statuer en dernière instance sur des recours était arrivé à échéance le 31 décembre 2010, les cantons devant avoir pris avant cette date des dispositions cantonales soumettant les recours pendants au 1er janvier 2011 à un tribunal supérieur.
D. Par courrier du 10 mai 2011, le conseil de B.I.________ a requis pour son client et pour A.I.________ la restitution du délai de recours en se prévalant des fausses indications figurant dans les voies de droit et dans la circulaire du Tribunal cantonal n° 17 du 22 octobre 2010.
Par courrier du 11 mai 2011, le conseil de A.I.________ s'est jointe à la demande de restitution de délai et a requis l'utilisation, le cas échéant, d'autres moyens que la restitution de délai pour combler le vide juridique résultant des deux arrêts d'irrecevabilité.
En droit :
a) Le présent arrêt portant sur une question de principe, il est rendu à cinq juges en application des art. 67 al. 1 LOJV (loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01) et 12 al. 3 ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1).
b) Le Tribunal fédéral a fermé la voie du recours en matière civile contre les arrêts sur appel de mesures provisionnelles rendus après le 31 décembre 2011 par un tribunal d'arrondissement et rejeté implicitement l'avis de Tappy exprimé au JT 2010 III 11 (spéc. pp. 41 ss), sans toutefois discuter spécifiquement cette opinion. Il y a lieu de prendre acte de ce que les cantons doivent soumettre au tribunal supérieur, c'est-à-dire au Tribunal cantonal (ou à l'un ou plusieurs de ses membres) les recours pendants au 1er janvier 2011 qui seront jugés après cette date. On doit dès lors admettre, dans ces situations de droit transitoire, la recevabilité d'un appel devant le juge délégué de la Cour d'appel civile contre les arrêts sur appel de mesures provisionnelles rendus par un tribunal d'arrondissement après le 1er janvier 2011 et donc une triple instance cantonale en principe prohibée par le droit fédéral (Tappy, op. cit., JT 2010 III 41; Reetz, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010 [ci-après ZPO Komm.] n. 8 ad Vorbemerkungen zu den Art. 308-318 CPC, p. 1803).
Il convient dès lors de tirer dans la présente espèce les conséquences de l'arrêt du Tribunal fédéral et de l'indication erronée des voies de droit figurant dans le jugement sur appel du 1er mars 2011. Ledit jugement sur appel ayant été rendu le 1er mars 2011, ce sont donc les règles du CPC qui régissent la restitution du délai de d'appel.
Selon l'art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire lorsque la partie qui a omis d'accomplir un acte dans le délai prescrit en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (art. 148 al. 3 CPC).
La doctrine majoritaire considère que cette disposition s'applique également aux délais légaux et en particulier aux délais de recours ou d'appel (Tappy, Les décisions par défaut, les voies de droit et les remèdes aux décisions par défaut, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour le praticien, Bohnet éd., 2010, n° 110, p. 442; Staehelin, ZPO Komm., n. 4 ad art. 148 CPC, p. 927; Hoffmann-Nowotny, Kurzkommentar ZPO, Oberhammer Hrsg, 2010 [ci-après KUKO ZPO], n. 2 ad art. 148 CPC, pp. 606-607; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 164; Marbacher, Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker/Mc Kenzie Hrsg, 2010 [ci-après Stämpflis Handkommentar ZPO], n. 2 ad art. 148 CPC, p. 598; Gozzi, Basler Kommentar, 2010, n. 6 ad art. 148 CPC, p. 718; contra Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2009, p. 78). Il y a lieu de suivre l'avis majoritaire. En effet, à la différence de l'art. 144 CPC relatif à la prolongation des délais, l'art. 148 CPC ne distingue pas délais légaux et judiciaires. En outre, l'omission de recourir entre dans la définition du défaut de l'art. 147 CPC puisque celle-ci comprend "l'omission d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit".
La jurisprudence a par ailleurs déduit du principe de la bonne foi garanti par l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) que la partie ne devait pas subir de préjudice en cas de fausse indication des voies de droit, à moins qu'elle n'ait pu reconnaître l'erreur par la consultation de la loi (ATF 134 I 199 c. 1.3.1, SJ 2009 I 358; ATF 124 I 255 c. 1a/aa; ATF 117 Ia 297 c. 2).
En l'espèce, le conseil de B.I.________ s'est fié à l'indication des voies de droit figurant dans le jugement sur appel du 1er mars 2011. Cette indication était fondée sur l'avis de Tappy repris par le Tribunal cantonal dans sa circulaire n° 17 du 22 octobre 2010 et son caractère erroné ne ressortait pas directement de la loi. On ne saurait donc imputer au conseil de B.I.________ une faute dans le fait d'avoir saisi directement le Tribunal fédéral et omis d'interjeter appel auprès de la cour de céans. L'arrêt du Tribunal fédéral ayant été reçu par la cour de céans le 9 mai 2011, il y a lieu de considérer que le conseil de B.I.________ l'a reçu le même jour et que la requête de restitution de délai a été déposée en temps utile.
Il convient dès lors d'admettre la requête de restitution du délai d'appel déposée par B.I.________ et de lui impartir un délai non prolongeable de dix jours dès notification du présent arrêt (soit le délai prévu à l'art. 314 al. 1 CPC) pour déposer son acte d'appel.
Le conseil de A.I.________ a interjeté appel en temps utile auprès de la cour de céans contre le jugement d'appel du 1er mars 2011, puis, après l'arrêt d'irrecevabilité du 23 mars 2011 du Juge délégué de la Cour d'appel civile, a recouru contre ledit jugement sur appel devant le Tribunal fédéral. A la rigueur du droit, elle eût dû également recourir au Tribunal fédéral contre l'arrêt d'irrecevabilité du 23 mars 2011. Toutefois, on ne pouvait lui imposer de soumettre à cette autorité deux actes de recours contradictoires, l'un soutenant la compétence du Tribunal fédéral pour statuer sur le litige et l'autre défendant la position inverse, ni lui reprocher d'avoir choisi la première option, dès lors que le Tribunal fédéral n'avait pas encore tranché la question de sa compétence et que le fondement de l'arrêt cantonal d'irrecevabilité était l'exclusion d'une troisième instance cantonale non prévue par le CPC. Le conseil de A.I.________ pouvait donc de bonne foi se fier à la motivation de l'arrêt du 23 mars 2011 et ne doit pas subir de préjudice résultant des indications dudit arrêt qui se sont révélées fausses à la lecture de l'arrêt du Tribunal fédéral. En outre, dans son écriture du 10 mai 2011, le conseil de B.I.________ a requis que A.I.________ bénéficie également d'une restitution de délai.
Dans ces circonstances exceptionnelles, il y a lieu de déroger au principe de dessaisissement du juge ("lata sententia iudex desinit esse iudex") en application du principe de la bonne foi et de rapporter l'arrêt d'irrecevabilité du 23 mars 2011, la procédure d'appel suivant son cours en ce qui concerne A.I.________.
En conclusion la requête de restitution du délai d'appel déposée par B.I.________ doit être admise, un délai non prolongeable de dix jours dès notification du présent arrêt lui étant imparti pour déposer son acte d'appel, et la requête de A.I.________ est admise, l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du 23 mars 2011 étant rapporté et la procédure d'appel suivant son cours en ce qui la concerne.
Les frais judiciaires du présent arrêt sont mis à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC).
Les deux parties obtenant gain de cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge de l'Etat (Jenny, ZPO Komm., n. 26 ad art. 107 CPC, p. 786; Rüegg, Basler Kommentar, 2010, n. 11 ad art. 107 CPC, p. 581; Fischer, Stämpflis Handkommentar ZPO, n. 18 ad art. 107 CPC, p. 460; Schmid, KUKO ZPO, n. 15 ad art. 107 CPC, p. 477).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. La requête de restitution de délai du 10 mai 2011 de B.I.________ est admise.
II. Un délai non prolongeable de dix jours dès notification du présent arrêt est imparti à B.I.________ pour déposer un acte d'appel.
III. La requête de A.I.________ du 11 mai 2011 est admise.
IV. L'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du 23 mars 2011 est rapporté, la procédure d'appel suivant son cours en ce qui concerne A.I.________.
V. Les frais judiciaire du présent arrêt sont mis à la charge de l'Etat.
VI. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Christophe Sivilotti (pour B.I.), ‑ Me Françoise Trümpy-Waridel (pour A.I.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal d'arrondissement de La Côte.
Le greffier :