1102 TRIBUNAL CANTONAL CO10.042409-150162-150457 222 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 mai 2015
Composition : M. COLOMBINI, président M.Giroud et Mme Crittin Dayen, juges Greffière:MmeBoryszewski
Art. 18 et 164 CO; 313 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par Q., à Lausanne, défenderesse et sur l'appel joint interjeté par W., à Zürich, demanderesse, contre le jugement rendu le 3 septembre 2014 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause les divisant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 3 septembre 2014, envoyé pour notification le 12 décembre 2014, la Cour civile du Tribunal cantonal a dit que la défenderesse Q.________ (ci-après : Q.) est la débitrice de la demanderesse W. (ci-après : W.) et lui doit immédiat paiement des sommes suivantes, soit 1'521'767.05 euros, avec intérêt à 5% l'an dès le 9 septembre 2010, 202'656.64 euros, avec intérêt à 5% l'an dès le 4 janvier 2011, 773'779.86 euros, avec intérêt à 5% dès le 17 avril 2012 (I), dit que l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer notifié le 8 septembre 2010 dans la poursuite n° [...], sur réquisition de la demanderesse, est définitivement levée à concurrence de 1'985'482 fr. 25, plus intérêt à 5% l'an dès le 9 septembre 2010 (II), dit que les frais de justice sont arrêtés à 74'723 fr. 90 pour la demanderesse et à 20'418 fr. 70 pour la défenderesse (III), dit que la défenderesse versera à la demanderesse le montant de 105'051 fr. 50 à titre de dépens (IV) et dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (V). En droit, les premiers juges ont en substance considéré que l'autorisation de céder contenue dans l'avenant était bien une cession de créance au sens de l'art. 164 CO [Code des obligations, loi fédérale du 20 mars 1911 complétant le Code civil suisse, RS 220], qu'il ressortait des éléments du dossier, notamment de divers courriers, que Q. avait été informée de la survenance de la cession, qu'aucune violation du contrat d'assurance n'avait été démontrée, que c'était en vain que Q.________ invoquait la déchéance des prétentions de W., et que, dès lors, elle était débitrice des montants susmentionnés à titre d'indemnisation. B.Par acte déposé le 30 janvier 2015, Q. a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, comme suit :
3 - "Sur le fond I.- Le recours est admis. Principalement II.- Le jugement attaqué rendu le 3 septembre 2014 par la Cour civile du Tribunal cantonal est réformé en ce sens que les chiffres I. à V. de son dispositif sont modifiés comme suit : I.- Les conclusions prises par W.________ contre Q.________ selon demande du 23 décembre 2010, sont rejetées. II.- L'opposition formée par Q.________ au commandement de payer notifié le 8 septembre 2010 dans la poursuite n° [...], sur réquisition de W., est définitivement maintenue. III.- (sans modification). IV.- W. versera à Q.________ de pleins dépens afférents à l'instance devant la Cour civile à fixer à dire de Justice. V.- (sans modification). Subsidiairement III.- Le jugement attaqué rendu le 3 septembre 2014 par la Cour civile du Tribunal cantonal est annulé, la cause étant renvoyée à la Cour civile du Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants." Par réponse et appel joint du 24 mars 2015, l'intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, comme suit : "A) A l'encontre de l'appel Avec suite de frais et dépens, la défenderesse W.________ conclut au rejet des conclusions figurant dans l'appel déposé le 30 janvier 2015 par la Q.________ à l'encontre du jugement rendu les 3 septembre 2014 / 12 décembre 2014 par la Cour civile du Tribunal cantonal. B) A l'appui de l'appel joint Toujours avec suite de frais et dépens, l'appelante W.________ prend les conclusions suivantes : I.- L'appel joint est admis. II.-
4 - En sus des montants mentionnés au chiffre I du dispositif du jugement rendu les 3 septembre 2014 / 12 décembre 2014 par la Cour civile du Tribunal cantonal, la défenderesse Q., est reconnue la débitrice de la demanderesse W. et lui doit immédiat paiement des sommes suivantes : III.-
CHF 340'320.74 (...) avec intérêt à 5 % l'an dès le 23 décembre 2010;
CHF 32'633.70 (...) avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 avril 2012. Le jugement rendu les 3 septembre 2014 / 12 décembre 2013 par la Cour civile du Tribunal cantonal est confirmé pour le surplus." L'appelante n'a pas été invitée à se déterminer sur l'appel joint. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.W.________ est un établissement de droit public qui exerce toutes les activités dévolues en Suisse à une banque universelle. Q.________ est une société anonyme de droit français dont le siège, au jour du dépôt de la demande, était à [...] (France). Son siège a été transféré en cours d'instance et se trouve désormais à [...] (France). Elle exploite une succursale à [...]. Q.________ et sa succursale ont pour but de délivrer des garanties d'assurance-crédit, d'exécuter toute prestation et activité se rapportant à la gestion de ces garanties et, de manière générale, de fournir tout service se rapportant directement ou indirectement aux opérations d'assurance-crédit. En d'autres termes, dans une vente, en particulier internationale, Q.________ assure le vendeur pour le cas où l'acheteur ne s’acquitterait pas du prix convenu. Au moment de l'ouverture d'instance, la société X.________ était sise à [...], dans le canton de Vaud. Elle a ensuite transféré son siège le 31 janvier 2012 dans la commune vaudoise de [...]. Cette société a pour
5 - but la fabrication et commerce de machines, appareils et outillage pour les arts graphiques, de machines spéciales. Sise à [...] (Ukraine), la société H.________ (ci-dessous : H.) est active dans les métiers de l’imprimerie et des arts graphiques, ainsi que des emballages. 2.a) Le 8 février 2008, les sociétés X. et H.________ ont conclu deux contrats. b) Aux termes du premier contrat, portant référence n° 02[...], X.________ a vendu et H.________ a acheté une presse à découper dite "[...] 104FR", au prix de 1'098'312 euros. Le contrat prévoit en particulier que le vendeur assure l'installation, la mise en service et en production de la machine, la formation du personnel technique de l'acheteur et la fourniture de la documentation technique nécessaire. Le prix devait être payé par le versement d'un acompte de 205'111 euros devant être reçu par le vendeur au plus tard le 15 mars 2008, puis par le règlement du solde de 893'201 euros en douze versements trimestriels, le premier dans les trois mois suivant l'expédition de la machine. L'annexe 5 du contrat détaille notamment ces paiements, comme suit :
6 - (...)
7 - Traduite de l'anglais, cette pièce a la teneur suivante : (...) En sus du prix de vente, H.________ s'est engagée à payer la somme de 30'000 euros pour l'installation, la mise en service et le réglage de la machine ainsi que pour la formation dispensée à son personnel. Ce montant était payable dans les quatorze jours suivant la date de la signature du protocole d'acceptation de la machine. c) Selon le second contrat, portant référence n° SP[...], X.________ a vendu et H.________ a acheté deux machines dites "[...] 106 LER", au prix total de 2'316'580 euros. Deux acomptes de 218'000 euros et 216'000 euros devaient être reçus par le vendeur au plus tard le 15 mars 2008; le solde de 1'882'580 euros devait être acquitté, par douze versements trimestriels pour chaque machine, le premier dans les trois mois suivant l'expédition de l'objet concerné.
8 - Le détail des paiements, pour les deux machines, figure à l'annexe 6 du contrat, comme suit : (...)
9 - Traduite de l'anglais, cette pièce a la teneur suivante : (...) Le contrat prévoit en outre le paiement de la somme de 70'000 euros pour l'installation des deux machines et pour la formation du personnel, payable en deux acomptes de 35'000 euros chacun, dans un délai de quatorze jours après la signature du protocole d'acceptation de chaque machine. 3.a) Les 27 mars et 4 avril 2008, un contrat d'assurance (police n° [...][...]) a été signé entre X.________ et Q.. Ce contrat, établi sur papier à entête de "Q. Suisse", a notamment la teneur suivante :
10 - "PARTICULAR CONDITIONS OF THE POLICY N° [...][...] This contract is made between : Q.________ S.A.and (...)X.________ (...) (The Company)(The Insured) Pursuant to the firm order to bind cover sent the 10 th of march 2008 by X.________ and in accordance with the Proposal Form, the General Conditions of the Commercial Risk and Political Risk Policy (...), Q.________ SA (Swiss Branch) undertakes to cover the Insured in the present Particular Conditions, which will prevail over any provision. (...) COMMERCIAL CONTRACT Contractual documentation :Contract No. SP[...] & 02 [...] Interest: Delivery of two die-cutting machines [...] 106 LER and one die-cutting machine [...] 104FR Date of signature: 08/02/2008 Date of effectiveness: 08/02/2008 Value: EUR 2,316,580.00 for the [...] 106 LER EUR 1,098,312.00 for the [...] 104FR Delivery terms: July 2008 Terms of payment: 19% down payment 81% in 12 quarterly instalments starting 3 months after shipment (...) RISK(S) COVERED: CONTRACT FRUSTRATION & NON- PAYMENT / NON-TRANSFER subsequent to the occurrence of the causes of loss 2) §2, 3), 4), 6), 7) § 11) as defined in the article 5 of the General Conditions. Maximum exposure: EUR 3,414,892.00 Insured percentage: 90 % Maximum Limit of Liability : EUR 3,076,402.80 as per attachment Policy period(s): From 08/02/2008 to 31/07/2011 both dates inclusive Waiting period: 180 days (...) Premium: EUR 78,684.00 payable within 30 days from the inception of the Policy SPECIAL CONDITIONS (...)
11 - Article 2 It is noted and agreed that the Debtor is aware of the existence of a credit insurance Policy. Howver (sic) the name of the Insurer has been kept and will remain confidential (...) The Insured acknowledges being fully aware of, and agrees to comply with the provisions laid down in the General Conditions. This agreement is subject to Swiss law and the provisions of the "Loi fédérale sur le contrat d'Assurance" (Swiss Insurance Federal Law) are applicable for all its "impératives et semi-impératives" stipulations to the present contract. [...] on the 27 march 2008(...) Signed by the Insured on the 4.4.2008 (...) COMMERCIAL RISK AND POLITICAL RISK GENERAL CONDITIONS (...) ARTICLE 3 – EXCLUSIONS No loss my give rise to indemnification which result directly or indirectly from :
13 - C. POTENTIAL LOSS In the event of any occurrence likely to give rise to a loss under the Policy, the insured shall, on pain of forfeiture of the cover, inform the Company by all appropriate means as soon as it has come to its attention, and shall, within thirty (30) days of the said occurrence, send the Company a declaration of potential loss in due form by registered letter with recorded delivery. (...) E. LOSS A loss is considered to be effective at the end of the Waiting Period, on condition that prior to this : ? the Insured has addressed to the Company, by registered mail with recorded delivery, a claim report in the form serving as a request for indemnification and accompanied by a loss account (see Article 7 A. 1); ? the Insured has proved that the loss for which it claims indemnification is solely and directly the consequence of the duly ascertained occurrence of an event covered by the Policy and that it has complied with the terms of the Policy; ? the potential loss report required under the terms of Article 6 C has indeed been filed within the stipulated deadline. (...) ARTICLE 7 – CONDITIONS FOR INDEMNIFICATION The Policy shall give the right to indemnification only insofar as the validity or sum of the rights or debts of the Insured according to the Company have not been disputed in bad faith by the debtor. Should this latter be the case, the Company shall postpone indemnification until the dispute has been settled in favour of the Insured, by a decision with legal force in the country of the debtor. The same shall be the case when the dispute concerns the principle of an offset agreement for payment involving debts owed by the Insured to the debtor. (...) A. AMOUNT OF INDEMNIFIABLE LOSS (...) The amount of the indemnifiable loss, reduced by any sums received by the Insured subsequent to the loss with the exception of those received by virtue of the Policy, may not exceed the maximum allowable indemnity stipulated in the Particular Conditions. (...)
14 -
D. ASSIGNMENT The right to indemnity under this Policy may be assigned by the Insured to a third party subject to written authorization from the Company. Such assignment in no way releases the insured from any of its obligations. The assignee is bound by the obligations and conditions of the General and Particular Conditions of this Policy in the same way as the insured. All exceptions, compensations, sanctions or forfeitures applicable by the Company to the insured will also apply to the assignee. (...) ARTICLE 9 – SANCTIONS FOR NON-COMPLIANCE WITH OBLIGATIONS A. (...) Non-compliance on the part of the Insured with any of its obligations as laid down in Articles 6 A. 1) para. 4 and 5; 6A. 2) a) and b) para 1; 6 C. or any material act or dissimulation on its part with an intent to distort the Company's assessment of the risk, shall result in forfeiture of the cover. The Company shall retain all Premiums paid. If indemnities have been paid and the
15 - Insured's misbehaviour has an impact on the Company's right to take recourse against the Buyer, the corresponding sum shall be reimbursed within fifteen (15) days of receipt of notice from the Company. (...) ARTICLE 11 – APPLICABLE LAW AND JURISDICTION This Policy shall be governed by, and shall be construed in accordance with Swiss law. The court of your domicile in Switzerland, in addition to those of [...] where we are established, shall have jurisdiction in respect of any dispute arising in connection with this Policy. (...)" b) La traduction de ce contrat est la suivante : "CONDITIONS PARTICULIERES DE LA POLICE N° [...][...] Le présent Contrat est établi entre : Q.________ S.A.et (...)X.________ (...)(...) (La Compagnie)(L'Assuré) Conformément à la demande de couverture envoyée le 10 mars 2008 par l'entreprise X.________ en accord avec le formulaire de proposition, les Conditions générales de la Police d'assurance de risque commercial et de risque politique (...) Q.________ SA (succursale suisse) s'engage à couvrir l'Assuré comme stipulé dans les présentes Conditions particulières, qui prévalent sur tout autre disposition. (...) CONTRAT COMMERCIAL Documentation contractuelle :Contrats n° SP[...] et 02 [...] Objet: Fourniture de deux machines de découpe [...] 106 LER et d'une machine de découpe [...] 104FR Date de signature: 08/02/2008 Date de prise d'effet: 08/02/2008 Valeur: EUR 2,316,580.00 pour les [...] 106 LER EUR 1,098,312.00 pour le [...] 104FR Délais de livraison: Juillet 2008 Conditions de paiement: acompte de 19%
16 - 81% restants en 12 échéances trimestrielles à compter de 3 mois après l'expédition (...) RISQUE(S) COUVERT(S): EMPÊCHEMENT D'EXECUTION DU CONTRAT ET NON- PAIEMENT / NON-TRANSFERT consécutifs à la survenance de causes de sinistre 2)§2, 3), 4), 6),
20 - Le Montant maximal d'indemnisation est stipulé dans les Conditions particulières. C. PAIEMENT DE L'INDEMNISATION L'indemnisation est réglée dans la devise contractuelle de la Police d'assurance dans els trente (30) jours à compter de l'expiration de la Période de carence, à condition que le montant indemnisable ait été établi par l'Assuré et expertisé par la Compagnie, ou bien, à défaut, en application de l'article 11. D. CESSION Le droit à indemnisation au titre de la présente Police d'assurance peut être cédé à un tiers sous réserve de l'autorisation écrite de la Compagnie. Une telle cession ne saurait exonérer l'Assuré de ses obligations. Le cessionnaire est lié par les obligations et conditions des Conditions générales et des Conditions particulières de la présente Police d'assurance de la même manière que l'Assuré. Toutes exceptions, compensations, sanctions ou déchéances applicables par la Compagnie à l'Assuré s'appliqueront également au cessionnaire. (...) ARTICLE 9 - SANCTIONS EN CAS DE NON-RESPECT DES OBLIGATIONS A. (...) Le non-respect de la part de l'assuré de toute obligation stipulée dans les articles 6 A. 1) paragraphes 4 et 5; 6 A 2) a) et b) paragraphe 1; 6 C., ou tout acte significatif ou dissimulation de sa part ayant pour objet de fausser l'évaluation du risque de la Compagnie, ont pour effet la déchéance de la couverture. La Compagnie conservera toutes les primes payées. Si des indemnités ont été payées et si le comportement répréhensible de l'Assuré a un impact sur le droit de recours de la Compagnie contre l'Acheteur, la somme correspondante sera remboursée dans les quinze (15) jours à compter de la réception de l'avis de la Compagnie. (...) ARTICLE 11 – DROIT APPLICABLE ET JURISDICTION La présente Police d'assurance est régie et interprétée conformément au droit suisse. Le tribunal de votre domicile en Suisse, ainsi que ceux de [...] où nous sommes établis, ont compétence pour tout litige survenant en lien avec la présente Police. (...)" c) En cours de négociations avec H., X. a informé cette dernière du fait qu'une compagnie d'assurances fournirait
21 - ses prestations, pour le cas où le prix de vente des machines ne serait pas régulièrement payé. H.________ a donc su d'emblée qu'une assurance suppléerait son éventuelle carence. L'identité de Q.________ n'a en revanche pas été transmise à H.. 4.Les 21 et 22 avril 2008, X. et W.________ ont signé deux contrats dits de financement de l'exportation. Selon les termes du premier contrat, W.________ s'est engagée à financer le contrat de livraison n° 02[...] concernant la machine [...] 104FR. A l'art. 2 de cette convention, X.________ a déclaré avoir conclu avec Q.________ un contrat d'assurance avec numéro de police n° [...][...]. En outre, l'art. 3 prévoit qu'en garantie du crédit accordé à l'article suivant du contrat, savoir 893'201 euros, X.________ cède à W.________ sa créance découlant du contrat de livraison, incluant tous les droits préférentiels et accessoires, notamment les droits découlant de "l'accord de principe" de Q.. Le contrat précise que cette dernière doit approuver la cession "à l'aide de la « Loss Payee Transfer Authorization »". Le second contrat prévoit que W. finance le contrat de livraison n° SP[...] relatif aux deux machines [...] 106 LER. Ce contrat a une structure et un contenu presque identiques à celui concernant la machine [...] 104FR. En particulier, les art. 2 et 3 ont la même teneur que ceux de la première convention. Par courrier du 24 avril 2008, X.________ a informé H.________ du fait qu'elle avait cédé l'ensemble de ses droits découlant des deux contrats du 8 février 2008 à W., à concurrence d'un montant de 893'200 euros, respectivement 1'882'580 euros. A la demande de X., H.________ a contresigné cette lettre pour accord.
22 - Les 4 et 21 avril 2008, X.________ et W.________ ont signé un avenant à la police d'assurance n° [...][...], rédigé par les services compétents de Q., intitulé "Loss Payee Transfer Authorization". Le 8 mai 2008, Q. a également signé cette autorisation, laquelle a notamment le contenu suivant : "Policy n ° [...] – Endorsement n°1 Loss Payee Transfer Authorization (...) The Insured and the Insurer have entered into an insurance contract n° [...][...] dated 26 th march 2008 for the indemnification of a loss resulting from the occurrence of an insured risk (hereafter : "the Policy"). Pursuant to this Policy, the Insured is entitled to assign its possible and future right(s) of indemnification with the prior approval of the Insurer (hereafter : "the Possible Right"). In the context of its activities, the Insured has obtained a financing form (sic) its bank, W.________, in order to proceed with the performance of its contract. In return, the Insured is considering assigning its claim to the Loss Payee, with the exception of any other right arising from the Policy. The present Authorization, which is part of the policy, intends to organize the terms of payment of a possible indemnity or a possible down payment by the Insurer to le Loss Payee. IT IS AGREED as follows : (1) - Obligations of the Insurer The Insurer authorizes the Insured to assign its Possible Right, in consideration of the information provided. The Insurer shall in no case be forced to proceed to a payment to the Loss Payee pursuant to the Policy, before the Insurer has been notified of the transfer between the Insured and the Loss Payee in accordance with the provisions in force. (2) – Obligations of the insured The Insured shall in no case be released from the obligations of the Policy as a result of the transfer of the Possible Right. The Insured remains the contractual party charged of the declaration of loss and the claim of indemnification, if any.
23 - (3) – Obligations of the Loss Payee The Loss Payee shall in no case be considered contracting party of the Policy as a result of the occurrence of such a transfer. Notwithstanding the above, the Loss Payee declares that the provisions of the Policy, and its endorsements if any, have been duly disclosed to it, and accepts the content of the provisions relating to the extent of the transferred right and recoveries. The Loss Payee expressly recognizes that it is not entitled to take benefit of more rights arising from the Policy than the Insured and therefore that the Insurer would be entitled to raise against it every exclusions, compensations, confusions or forfeiture it could raise against the Insured. (4) – Confidentiality The Loss Payee undertakes on pain of forfeiture to refrain from revealing the existence of the policy to any person without the prior consent of the Insurer. (...)"
La traduction de ce document est la suivante : "Police n°[...][...] - Avenant n°1 Autorisation de transfert de bénéficiaire (...) L’Assuré (réd. : X.) et l’Assureur (réd. : Q.) ont conclu un contrat d’assurance n° [...][...] daté du 26 mars 2008 pour l’indemnisation d’un sinistre résultant de la survenance d’un risque assuré (ci-après la "Police"). Conformément à ladite Police, l’Assuré est habilité à céder son/ses éventuel(s) et futur(s) droit(s) d’indemnisation avec l’accord préalable de l’Assureur (ci-après : "l'Eventuel droit"). Dans le cadre de ses activités, l’Assuré a obtenu un financement de sa banque, Q., afin de procéder à l’exécution de son contrat. En retour, l’Assuré prévoit de céder ses prétentions au Bénéficiaire (réd. : la W.), à l’exception de tout autre droit découlant de la Police. La présente autorisation, qui fait partie de la Police, entend organiser les conditions de paiement d’une éventuelle indemnité ou d’un éventuel acompte versé par l’Assureur au Bénéficiaire. IL EST CONVENU ce qui suit : (1) - Obligations de l'Assureur
24 - L’Assureur autorise l’Assuré à céder son Eventuel droit, compte tenu des informations fournies. En aucun cas, l’Assureur ne sera contraint de procéder à un paiement au Bénéficiaire en vertu de la Police, avant la notification à l’Assureur du transfert entre l’Assuré et le Bénéficiaire, conformément aux dispositions en vigueur. (2) – Obligations de l'Assuré L’Assuré ne sera en aucun cas délié des obligations de la Police, à la suite du transfert de I'Eventuel droit. L’Assuré demeure la partie contractuelle chargée de la déclaration du sinistre et de la demande d’indemnisation, le cas échéant. (3) – Obligations du Bénéficiaire Le Bénéficiaire ne sera en aucun cas considéré comme partie contractante à la Police, à la suite de la survenance d’un tel transfert. Nonobstant ce qui précède, le Bénéficiaire déclare que les dispositions de la Police, ainsi que les avenants le cas échéant, lui ont dûment été divulgués, et accepte le contenu des dispositions concernant la portée du droit transféré et des recouvrements. Le Bénéficiaire reconnaît expressément qu’il n’est pas habilité à bénéficier de plus de droits découlant de la Police que l’Assuré et, par conséquent, que l’Assureur serait habilité à lui opposer toute exclusion, indemnisation, confusion ou déchéance qu’il pourrait opposer à l’Assuré. (4) – Confidentialité Le Bénéficiaire s’engage sous peine de déchéance à ne révéler l’existence de la Police à quiconque sans l’accord préalable de l’Assureur. (...)" L'avenant ne fait aucune référence expresse à l'art. 7 let. D du contrat d'assurance. 5.X., H. et W.________ ont signé une convention datée du 26 août 2008, intitulée "Notification of assignment of purchasing rights according to the Contracts n° SP[...] dd. 08.0208 and n° 02[...] dd. 08.02.08". A l'art. 2 de ce contrat, X.________ confirme avoir cédé à cette dernière ses droits découlant des deux contrats conclus le 8 février 2008 avec H.________.
25 - 6.Les 17 et 30 octobre 2008, X.________ et Q.________ ont signé un nouvel avenant au contrat d'assurance n° [...][...], qui prévoit notamment le paiement d'une prime additionnelle de 1'481 euros. Le 31 octobre 2008, X.________ a avisé Q.________ par courriel du fait que H.________ ne s'était pas acquittée de trois acomptes échus durant les mois de septembre et octobre 2008. Elle l'a informée de l'évolution de la situation par courriels des 3 et 6 novembre, puis du 16 décembre 2008. Par courriel et courrier recommandé du 22 janvier 2009, X.________ l'a avertie du fait que H.________ ne s'était pas acquittée des acomptes échus au mois de janvier 2009, s'élevant à 81'679.21 euros respectivement 172'153.33 euros. Le 27 janvier 2009, X.________ a adressé un nouveau courrier à H.________ lui reprochant d'avoir trahi la relation de confiance existant entre les deux sociétés, en omettant de régulariser le paiement de ses arriérés dans le délai qu'elle avait elle-même fixé au 30 novembre 2008, selon une déclaration qu'elle avait faite au début du mois de novembre
Le 9 février 2009, X.________ a exposé par courriel la situation financière de H.________ à Q., soit notamment que cette société, qui avait connu de grandes difficultés entre les mois de novembre 2008 et janvier 2009, avait réduit ses effectifs administratifs et montrait un optimisme modéré pour l'année 2009, avec une prévision de résultat équilibré. Les 16 mars et 24 avril 2009, W. a transmis deux courriers à H., par lesquels elle réclamait le paiement d'acomptes en souffrance. En haut à gauche de ces deux courriers, en dehors de la zone de texte, figure la mention "CC : Q. (Suisse) SA, attn. Mr. Ch. Hendriks".
26 - Le 16 juin 2009 répondant à une interpellation de Q., X. lui a adressé un courriel afin de transmettre diverses informations relatives à l'exécution du contrat de vente et à la situation de H.. 7.Par courriel du 26 juin 2009, Q. s'est adressé à X.________ comme suit : "(...) We reviewed the documents provided for the assessment of the claim and the follow up of the actions undertaken against H.. We also noted the document attached to your e-mail dated 17/06/09. This document is a reminder sent by W. to H.________ dated 24/04/09. We regretfully noticed that your Loss Payee breached the confidentiality obligation regarding the name of the credit insurer. The name of Q.________ (Suisse) is clearly written on this letter. (...) Accordingly we reserve our rights of forfeiture under the policy and are looking forward to hearing from you on this matter. (...)" Ce courriel peut être traduit de la manière suivante : "(...) Nous avons pris connaissance des documents produits pour l'appréciation de la prétention et le suivi des actions entreprises contre H.. Nous avons également pris connaissance du document joint à votre courriel du 17/06/09. Ce document est un rappel envoyé par W. à H.________ daté du 24/04/09. Nous avons remarqué avec regret que votre Bénéficiaire a violé le devoir de confidentialité concernant le nom de l'assureur du financement. Le nom de Q.________ (Suisse) est expressément écrit sur cette lettre. (...) En conséquence, nous réservons nos droits en annulation découlant de la police et restons dans l'attente de votre prise de position sur cette question. (...)" Le 3 juillet 2009, W.________ a envoyé le courriel suivant à X.________ :
27 - "(...) Thank you for your email. We are very sorry for mentioning Q.________ in the letters sent to H.________ dated 16/03/09 and 24/04/09 and would like to offer Q.________ our sincerest apologies for the inconvenience caused. The mentioning of Q.________ in the said letters was not intended but done completely accidentally. W.s intention was to keep Q. informed about the steps W.________ takes to effect payment of the outstanding amounts. W.________ therefore acted with a view to preventing or minimizing a loss. We can assure Q.________ that W.________ has taken all measures to prevent incidents like this in the future and hope that this incident does not affect the good relationship and co-operation between Q., X. and W.." (...)" La traduction de ce courriel est la suivante : "(...) Merci pour votre message. Nous sommes désolés d'avoir mentionné Q. dans nos courriers (réd. : à H.) des 16/03/09 et 24/04/09 et voudrions offrir à Q. nos sincères excuses pour le dérangement causé. La mention de Q.________ dans les lettres susmentionnées n'était pas intentionnelle mais purement accidentelle. L'intention de W.________ était de tenir Q.________ informée des étapes prises par W.________ pour obtenir le paiement des montants dus. W.________ a dès lors agi en vue de prévenir ou de minimiser une perte. Nous pouvons assurer Q.________ que la W.________ a pris toutes les mesures pour que ce genre d'incidents ne se reproduise plus dans le futur et espère que cet incident n'affecte pas la bonne relation et coopération entre Q., X. et W.. (...)" X. a transféré ce courriel à Q.________ le 6 juillet 2009. Par courrier à X.________ du 5 août 2009, Q., se référant à son courriel du 26 juin 2009, a invoqué une violation du devoir de confidentialité par W. et a déclaré que X.________ était déchue de ses droits. Elle a déclaré décliner toute responsabilité découlant de la police d'assurance. 8.Par lettres recommandées successives des 23 septembre et 21 octobre 2009, puis des 27 janvier, 26 avril et 3 août 2010, X.________ a informé Q.________ du non-paiement de divers acomptes échus.
28 - Le 28 mai 2010, H.________ a transmis une télécopie à X., dans laquelle elle a notamment déclaré qu'elle prévoyait de reprendre ses paiements dès le mois de septembre 2010. 9.Par réquisition de poursuite du 31 août 2010 adressée à l'Office des poursuites de [...], W. a réclamé à Q.________ le paiement d'un montant de 1'985'482 fr. 25 avec intérêt à 5% à compter du 15 octobre 2009. Le 8 septembre 2010, cet office a notifié le commandement de payer correspondant n° [...] à Q.. Le même jour, celle-ci a fait opposition totale. 10.Le 16 novembre 2010, W. a interpellé H., demandant à être informée de l'établissement d'un plan de paiement dans un délai échéant le 30 novembre 2010. Répondant par courrier du 24 novembre 2010, H. a exposé qu'une procédure de restructuration de ses dettes était en cours. Elle a expliqué qu'un modèle financier était développé, sous la direction de la société fiduciaire [...]., qui prenait en considération ses relations avec l'ensemble des banques et ses autres créanciers. Elle a précisé que W.________ recevrait des informations plus détaillées après la complétion de ce modèle. Par courriel du 23 novembre 2011 répondant à une lettre du 16 novembre 2011, H.________ a transmis à W.________ un plan de paiement pour l'année 2012, précisant que ce dernier avait reçu l'aval d'autres banques. Ce plan mentionne des montants dus, sous références 02[...] et SP[...], de 893'201 euros respectivement 1'882'580 euros. Il prévoit le paiement, pour l'année 2012, de 152'081 euros, par des versements trimestriels.
29 - Le 28 décembre 2011, H.________ a transmis à W.________ divers documents comptables relatifs à sa situation, en partie rédigés en russe. Elle a indiqué qu'elle procéderait, dans les meilleurs délais, à la traduction des pièces les plus importantes à ses yeux. En annexe à un courriel du 29 mars 2012, H.________ a encore communiqué à W.________ divers documents concernant sa situation financière, précisant que les informations les plus importantes avaient été traduites en anglais. 11.a) Le 5 mars 2012, W.________ a adressé à Q.________ un courrier dans lequel elle exposait que par la signature, les 4 avril, 21 avril et 8 mai 2008, de la "Loss Payee Authorization", X.________ lui avait cédé ses droits découlant de la police d'assurance n° [...][...] et Q.________ avait accepté cette cession. W.________ a rappelé que cette dernière avait été informée du fait que H.________ n'avait pas rempli ses obligations découlant des contrats n os 02[...] et SP[...], un montant de 2'775'781.72 euros demeurant impayé. Elle a encore expliqué que, selon ses informations, H.________ faisait l'objet d'une réorganisation financière et d'une procédure de restructuration, mais que ses demandes de compléments d'information à ce sujet étaient restées lettre morte. Indiquant avoir reçu un plan de paiement le 23 novembre 2011, qui aurait selon H.________ été accepté par d'autres banques, W.________ a précisé ignorer si ce dernier point était avéré. Elle a déclaré avoir reçu, le 28 décembre 2011, les bilans et comptes de résultat de H.________ arrêtés aux 1 er avril, 1 er juillet et 1 er octobre 2011, dont une traduction du russe devait encore lui être transmise. Elle a exposé qu'en résumé, H.________ proposait de lui payer un montant de 152'081 euros pour l'année 2012 mais n'avait proposé aucun paiement supplémentaire pour les années suivantes, bien qu'elle ait de son côté demandé de nouvelles clarifications quant à la procédure de restructuration. W.________ a déclaré qu'elle entendait accuser réception de la proposition de paiement pour l'année 2012 de H.________, mais réserver ses droits en paiement total du montant dû en sus.
30 - b) Le 4 avril 2012, X.________ a signé un document intitulé "cession de créance", dont la teneur est notamment la suivante : "(...) Par la présente, la société X., dont le siège est à [...], confirme qu'elle a cédé et, autant que de besoin, qu'elle cède à nouveau à la W. l'entier de ses droits résultant de la police d'assurance n° [...][...] qu'elle a conclue les 27 mars 2008 / 4 avril 2008 avec la Q., à [...] (France), succursale de [...]. Etant rappelé que cette cession est en relation avec les contrats de vente de machines que X. a signés le 8 février 2008 avec la société H., à [...], Ukraine, et avec les contrats de financement signés les 21 / 22 avril 2008 entre X. et la W.. X. signe le présent acte dans le cadre du procès opposant la W.________ à la Q., devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à Lausanne. (...)" 12.Au 5 avril 2012, le cours de l'euro était de 1,20387 francs. 13.En cours d’instruction, une expertise a été mise en œuvre et [...], expert comptable à [...], a été mandaté à cet effet. Il ressort de son rapport du 27 novembre 2013 notamment ce qui suit : H. a réglé les premiers acomptes échus au 15 mars
31 - Le 11 novembre 2008, X.________ a reçu de W., en exécution des contrats de financement des 21 et 22 avril 2008, la somme de 2'536'683.95 euros. Les contrats prévoyaient le versement d'un montant supérieur, soit en tout 2'775'781 euros (893'201 euros + 1'882'580 euros), la différence de 239'097.77 (recte : 05) euros s'expliquant par l'escompte et les frais bancaires. Au 31 août 2010, H. était débitrice de sept acomptes pour le règlement du solde du prix de la machine [...] 104FR, pour un montant de 544'088.95 euros. A cette date, sept acomptes étaient également dus s'agissant des deux modèles [...] 106 LER savoir, pour les deux machines, 1'146'763.33 euros. Le total des acomptes impayés s'élevait ainsi à 1'690'852.28 euros, le 90% de cette somme correspondant à 1'521'767.05 euros soit, au cours du jour (1.13049 fr.), 1'985'753 fr. 80. Au 23 décembre 2010, huit acomptes demeuraient impayés concernant la machine [...] 104FR, pour un montant de 616'546.32 euros, et le même nombre pour les deux modèles [...] 106 LER, pour un montant de 1'299'480 euros. Le total des impayés était ainsi de 1'916'026.32 euros. Au cours du jour (1.2527 fr.), cette somme correspondait à 2'160'185 fr. 55. Entre le 6 janvier 2009, échéance du premier paiement, et le 23 décembre 2010, le cours de l'euro a varié. Compte tenu de ces variations, les huit acomptes dus pour la machine [...] 104FR, s'ils avaient été payés aux échéances prévues, auraient représenté 898'894 francs. Les huit acomptes dus pour chacune des machines [...] 106 LER auraient quant à eux représenté 1'891'889 francs. La somme de ces montants est de 2'790'783 fr., le 90% de cette somme correspondant à 2'511'705 francs. Au 5 avril 2012, les quatre derniers acomptes pour chaque machine étaient devenus exigibles. Ces acomptes représentent 276'655.40 euros pour la machine [...] 104FR et 292'950 euros
32 - respectivement 290'150 euros pour les modèles [...] 106 LER, soit 859'755.40 euros au total. Comme les précédents, ces acomptes n'ont pas été payés par H.. Le 90% du montant impayé représente 773'779.86 euros soit, au cours du jour (cf. supra n. 12), 931'530 fr. 36. S'ils avaient été payés à temps, ces acomptes échus auraient représenté, vu le cours de l'euro aux diverses échéances, 347'864 fr. 38 pour le modèle [...] 104FR, respectivement 364'126 fr. 80 et 360'646 fr. 50 pour les machines [...] 106 LER. Ces montants représentent en tout 1'072'637 fr. 68, dont le 90% correspond à 965'373 fr. 91. 14.Par demande du 23 décembre 2010, W. a conclu, avec suite de dépens, comme suit : "I.La défenderesse Q., à [...] (France), est la débitrice de la demanderesse W. et lui doit immédiat paiement d'une somme de EUR 1'724'423.69 (...) avec intérêt à 5 % dès le 15 novembre 2009. II.La somme précitée de EUR 1'724'423.69 (...) correspond à CHF 2'172'773.84 (...), à la date du dépôt de la présente demande. III.En sus de la somme mentionnée sous conclusion I ci-dessus, la défenderesse Q., à [...] (France), est la débitrice de la demanderesse W. et lui doit immédiat paiement d’une somme de CHF 340'320.74 (...) avec intérêt à 5% l'an dès le 23 décembre 2010, au titre de la perte de change subie par la demanderesse. IV.L’opposition totale formée par la défenderesse Q., à [...] (France), au commandement de payer, poursuite n° [...], à elle notifié le 8 septembre 2010 à la requête de la demanderesse W. pour CHF 1’985’482.25 (...) plus intérêt à 5% l’an dès le 15 octobre 2009, plus frais et accessoires légaux, est définitivement levée, libre cours étant laissé à la dite poursuite." Par réponse du 15 avril 2011, Q.________ a pris les conclusions suivantes, avec suite de dépens : "Préalablement
février 2012/57 c. 2a). 3.a) Les parties ne s'accordent pas sur la portée de la "Loss Payee Transfer Authorization" (autorisation de transfert de bénéficiaire). L'appelante soutient qu'il n’y a pas eu cession de créance et que l’intimée n’est titulaire d’aucun droit à son égard, du fait que le contrat d'assurance des 27 mars et 4 avril 2008 soumet le transfert de la créance à son accord écrit et que la "Loss Payee Transfer Authorization" se contenterait d'autoriser l’intimée à recevoir un paiement, mais pas à le réclamer. De son côté, l'intimée soutient qu’elle est bel et bien au bénéfice d’une cession de créance au sens de l’art. 164 al. 1 CO et donc habilitée à réclamer à l’appelante le paiement de cette créance.
Pour être valable, l'acte de cession doit également respecter la forme écrite (art. 165 al. 1 CO), laquelle doit englober tous les éléments qui permettent aux tiers intéressés d'individualiser avec certitude la créance cédée, à savoir à tout le moins l'identité du créancier ainsi que les critères destinés à la détermination de la créance (ATF 122 III 361 c. 4c, JT 1997 I 206; Probst, op. cit., n. 5 ad art. 165 CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, p. 881). Il est communément admis, en s'inspirant de l'art. 13 al. 1 CO, que seul le cédant doit signer sa manifestation de volonté adressée au cessionnaire, lequel peut accepter sans aucune exigence de forme (TF 4C_39/2002 du 30 mai 2002 c. 2b et les réf. cit.). Si le cédant n'a pas manifesté sa volonté par écrit, la cession est nulle (art. 11 al. 2 CO; Spirig, op. cit., n. 15 ad art. 165 CO; Engel, op. cit., p. 882).
37 - La cession de créance constituant un acte de disposition, elle repose nécessairement sur un rapport de base, l'acte générateur d'obligation, qui est susceptible de se révéler invalide. La question de savoir si la cession est de nature abstraite ou causale est controversée. Pour certains, la cession serait abstraite, en ce sens qu'elle est valable sans égard à la validité de la cause sur laquelle elle repose; pour d'autres, la cession est causale, en ce sens que sa validité dépend de celle de la cause sur laquelle elle repose. En l'état, la jurisprudence et la doctrine dominantes se rallient à la nature abstraite de la cession de créance (Girsberger, Basler Kommentar, nn. 23 ss ad art. 164 CO; Probst, op. cit., n. 6 ad art. 164 CO et les arrêts cités; Engel, op. cit., pp. 874 et 885 s.). bb) Pour apprécier les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon le principe de la confiance. Il recherchera comment ces déclarations et comportements pouvaient être compris de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. L’interprétation selon le principe de la confiance consiste à dégager le sens que le destinataire d’une déclaration peut et doit lui attribuer selon les règles de la bonne foi, d’après le texte et le contexte, ainsi que les circonstances qui l’ont précédées ou accompagnées (ATF 133 III 61; ATF 131 III 606; ATF 131 III 377, JT 2005 I 612). Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral, lorsqu'il n'y a pas de raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à la volonté des parties (ATF 130 III 47, rés. in JT 2004 I 268; ATF 129 III 118, rés. in JT 2003 I 144). Le moment décisif, pour l'interprétation selon le principe de la confiance, se situe lors de la conclusion du contrat. Les circonstances survenues
38 - postérieurement ne sont pas déterminantes et ne constituent qu'un indice de la volonté réelle des parties (ATF 107 II 417, JT 1982 I 167). c) Les premiers juges ont relevé que les parties s'accordaient pour dire que la "Loss Payee Transfer Authorization" autorisait le transfert de droits, mais qu'elles divergeaient sur l'étendue de ces derniers et que, dès lors, les déclarations et les comportements des parties devaient être interprétées selon le principe de la confiance. A ce titre, ils ont indiqué que l'autorisation de céder était donnée à l'art. 1 de ce document, lequel mentionne que "l'Assureur autorise l'Assuré à céder son Eventuel droit (...)". Cet "Eventuel droit" est défini dans le préambule de l'avenant dont le contenu a été rappelé par les premiers juges. Au premier paragraphe, il est indiqué que X., en qualité d'assurée, a conclu un contrat d'assurance, police n° [...], auprès de Q.. Le second paragraphe précise que "conformément à ladite Police, l'Assuré est habilité à céder son/ses éventuels et futurs droit(s) d'indemnisation avec l'accord de l'Assureur (ci-après : "l'Eventuel droit")". Selon le troisième paragraphe, "(...) l'Assuré a obtenu un financement de sa banque, afin de procéder à l'exécution du contrat". Le quatrième paragraphe a la teneur suivante : "en retour, l'Assuré prévoit de céder ses prétentions au Bénéficiaire (réd : W.), à l'exception de tout autre droit de la Police". Enfin, le cinquième et dernier paragraphe explique que l'avenant a pour but d'organiser "les conditions de paiement d'une éventuelle indemnité ou d'un éventuel acompte versé par l'Assureur au Bénéficiaire". Les premiers juges ont ainsi considéré que le fait que le texte se réfère expressément à la faculté prévue par le contrat de céder le droit à l’indemnisation excluait que cet avenant n’ait eu pour objet que de déterminer le lieu d’exécution, respectivement la personne à laquelle le paiement devait être effectué. En d’autres termes, dès lors que l’éventualité d’une cession avait été prévue par le contrat et que celle-ci avait été soumise à un accord écrit de l’appelante, l’accord écrit contenu dans l'avenant, puisque celui-ci se référait à la cession envisagée par le contrat, ne pouvait concerner que cette cession et non pas seulement des modalités de paiement. Ils ont également suivi l’argument de W.
39 - selon lequel, dès lors qu’elle accordait un prêt à X.________ et que Q.________ le savait, celle-ci devait en inférer que la cession avait lieu aux fins de garantie et non pas seulement de désignation d’un lieu de paiement. d) En l'espèce, selon le contrat de financement de l'exportation des 21 et 22 avril 2008 conclu entre X.________ et W., en garantie du crédit accordé par cette dernière, X. lui cédait sa créance découlant du contrat de livraison conclu avec H., incluant tous les droits préférentiels et accessoires, notamment les droits découlant de "l’accord de principe" de Q.. Il était précisé que Q.________ devait approuver la cession à l’aide de l'avenant. Cette autorisation, signée les 4 et 21 avril 2008 par X.________ et W.________ a été rédigée par les services compétents de Q.________ et a été contresigné par cette dernière quelques jours plus tard. Il en résulte qu’il ne s’agissait pas d’obtenir après coup une garantie qui n’existait pas. Les éléments de l’opération étaient interdépendants : W.________ accordait le crédit, mais entendait être garantie par la cession des droits découlant du contrat d'assurance entre X.________ et Q.. Le contrat prévoit clairement une cession de l’éventuelle créance de X. envers Q.. Cela étant, comme mentionné précédemment, il s’agit d’interpréter selon le principe de la bonne foi les dispositions contractuelles du contrat d’assurance entre X. et Q.________ relatives à la cession. L’art. 7 let. D, sous le titre “Cession”, prévoit que le droit à indemnisation au titre de la présente police d’assurance peut être cédé à un tiers sous réserve de l’autorisation écrite de la compagnie. Selon l’al. 2, une telle cession ne saurait exonérer l’assuré de ses obligations et le cessionnaire est lié par les obligations et conditions des conditions générales de la même manière que l’assuré. Toutes exceptions, compensations, sanctions ou déchéances applicables par la compagnie à l’assuré s’appliqueront également au cessionnaire. Le préambule de l’autorisation de transfert de bénéficiaire rappelle le contexte susévoqué,
40 - soit que X.________ et Q.________ ont conclu un contrat d’assurance et que, conformément à ladite police, X.________ est habilité à céder son éventuel futur droit d’indemnisation avec l’accord préalable de Q., que X. a obtenu un financement et qu’en retour X.________ prévoit de céder ses prétentions à W., à l’exception de tout autre droit découlant de la police. Ce contexte, notamment la cession envisagée des prétentions à W., était connu de Q.________ et avait été dûment intégré dans le préambule. Q.________ connaissait ainsi la nature de l’intervention de W.. Comme les premiers juges l’ont considéré de manière pertinente, Q. ne pouvait ignorer que la cession autorisée servirait de garantie au financement apporté, ce que permettait une cession de créance telle que prévue par le contrat de financement de l'exportation, mais pas une convention sur le lieu de paiement. L’art. 1 al. 1 de l’avenant autorisant l’assuré à céder son éventuel droit ne peut dès lors se comprendre de bonne foi que comme l’autorisation à la cession de créance — dont la possibilité était établie par l’art. 7 let. D du contrat d’assurance — prévue par le contrat de financement de l'exportation. Si l’appelante n’avait voulu donner qu’un accord restreint au transfert dont il était question dans le contrat de financement de l'exportation, elle aurait dû l’exprimer clairement, d’autant qu’elle était rédactrice des clauses litigieuses. Une conclusion contraire ne saurait résulter du seul art. 2 al. 2 de l’avenant, selon lequel "L'Assuré demeure la partie contractuelle chargée de la déclaration du sinistre et de la demande d'indemnisation, le cas échéant". On peut en effet lier cette clause à l’art. 7 let. D al. 2 du contrat d’assurance, selon laquelle la cession du droit à l’indemnisation n’exonère pas l’assuré de ses obligations. Comme l’ont exprimé les premiers juges, le débiteur cédé pouvait choisir de rester en contact avec le seul cédant après la cession — le cédant étant le mieux à même d’informer le débiteur cédé de l’évolution de la relation contractuelle avec H.________ — sans affecter la validité et la portée de cette cession. 4.a) L’appelante se prévaut subsidiairement de l’art. 1 al. 2 de l’avenant, selon lequel en aucun cas l’assureur ne sera contraint de procéder à un paiement au bénéficiaire en vertu de la police avant la
41 - notification à l’assureur du transfert entre l’assuré et le bénéficiaire et soutient que la cession ne lui a jamais été notifiée. Peu importe selon elle qu'elle se soit plainte par courriel du 26 juin 2009, puis par lettre du 5 août 2009 de ce que W.________ aurait violé une règle de confidentialité, puisqu'il y aurait pas à déduire qu'elle la tenait alors pour cessionnaire, dès lors qu'elle était tenu par une obligation de confidentialité par sa seule signature de l'avenant, indépendamment de la cession à intervenir qu'elle prévoyait. L'intimée allègue de son côté que cette thèse se heurte au fait qu'elle lui a adressé copie des lettres des 16 mars et 24 avril 2009 envoyées à l'acheteuse, dans lesquelles elle se plaignait de sa défaillance et ajoute que de telles interventions n'auraient pu s'expliquer que par le fait qu'elle était devenue cessionnaire du droit à l'indemnité d'assurance. b) L'art. 167 CO dispose que le débiteur est valablement libéré si, avant que la cession ait été portée à sa connaissance par le cédant ou le cessionnaire, il paie de bonne foi entre les mains du précédent créancier. c) Les premiers juges ont considéré que Q.________ devait se voir opposer la cession des créances litigieuses et que W.________ disposait ainsi de la légitimation active au motif que Q.________ avait bien été informée de la cession. Ils ont notamment retenu que Q.________ s'était plainte, dans son courriel du 26 juin 2009, puis dans son courrier du 5 août 2009 adressé à X., d'une violation de ses devoirs contractuels par W.. Ces devoirs étant liés, selon ce qui précède, à la qualité de cessionnaire de cette dernière, Q.________ avait ce faisant admis qu'elle connaissait l'existence de la cession de créance, à défaut de quoi son reproche aurait été sans substance. De surcroît, ils ont retenu que Q.________ avait par ailleurs notamment reçu copie, par l'intermédiaire de son précédent conseil, de la demande du 23 décembre 2010 et de ses annexes, notamment une copie des contrats de financement des 21 et 22 avril 2008.
42 - d) En l'espèce, le but de la clause de l'art. 1 al. 2 de l'avenant, qui ne prévoit pas d’autre effet que l’art. 167 al. 1 CO, est de libérer le débiteur cédé de son obligation lorsqu’il ne s’est pas exécuté en mains de l’ayant droit (du cessionnaire), mais en mains du cédant (Probst, Commentaire romand, n. 15 ad art. 167 CO). Une telle question ne se pose pas en l’espèce. Au demeurant, l’appelante ne saurait prétendre de bonne foi ne pas avoir été informée de la cession pour les motifs évoqués par les premiers juges, auxquels on peut se référer. A cela s’ajoute que la seule ouverture d’action, par laquelle l’intimée se prévalait de sa qualité de cessionnaire, valait notification de la cession. Il en va de même de la production en cours de procédure de la cession de créance signée par surabondance le 4 avril 2012 par X.. La légitimation active de l'intimée doit dès lors être confirmée. 5.a) L’appelante invoque encore l’art. 4 de l’avenant, par lequel W. s’est engagée à ne révéler à quiconque l’existence de la police, sous peine de déchéance. Dès lors que, par lettres des 16 mars et 24 avril 2009, W.________ aurait révélé à l’acheteuse que Q.________ était impliquée, cette disposition trouverait, selon elle, application nonobstant le fait que, comme indiqué à l’art. 2 du contrat d’assurance, l’acheteuse savait d’ores et déjà qu’une police d’assurance-crédit avait été conclue. b) Les premiers juges ont considéré que l’art. 2 du contrat d'assurance, où il est mentionné que "le nom de l’Assureur reste et restera confidentiel", était dépourvu de sanction, étant donné que le contrat n’en prévoyait pas et qu’il n’était pas établi que la personne de l’assureur aurait eu de l’importance. c) L’art. 6 let. A ch. 1 du contrat d'assurance prévoit la déchéance de la couverture en cas de révélation de "l’existence de la présente Police" sans l’accord préalable de l’Assureur. Les dispositions spéciales du contrat d'assurance, qui prévalent sur toute autre disposition, relèvent que le débiteur est conscient de l’existence d’une police d’assurance-crédit. Il n’est donc plus question de révélation au sens de
43 - l’art. 6 let. A ch. 1 des conditions générales et donc de déchéance. Rien ne justifie d’appliquer cette sanction de déchéance en cas de révélation d’identité de l’assureur, le contrat d'assurance étant muet sur ce point. On ne saurait ainsi dire que les premiers juges ont fait abstraction de l’art. 4 de l’avenant, qui impos[ait] une obligation de confidentialité directement à W.________ et prévoy[ait] expressément la sanction de la déchéance du droit.
44 - l'aide de W.________ – qu'elle n'avait pas été informée de la situation antérieurement en temps utile. d) En l’espèce, l’art. 11 du contrat d'assurance prévoit l’application du droit suisse et les parties sont en outre convenues de l’application de ce droit. Selon l’art. 38 al. 1 LCA, l’ayant droit doit donner un avis de sinistre à l’assureur. Il a été convenu à l'art. 6 du contrat que cet avis devait être donné dans les trente jours. Selon l’art. 38 al. 2 LCA, si l’ayant droit contrevient à cette obligation, l’assureur a le droit de réduire l’indemnité. Il a été convenu que le défaut d’avis entraînerait la déchéance du droit. Or, comme l'ont relevé les premiers juges, l’appelante, à qui il incombait le fardeau de la preuve, n’a rien allégué à ce sujet. Elle ne peut donc pas tirer argument d’un prétendu retard de l’intimée. 7.a) Dans son appel joint, l'appelante par voie de jonction réclame la perte de change qu’elle aurait subie du fait que, l'appelante ne s’étant pas acquittée immédiatement de l’indemnité d’assurance, une dévaluation de l’euro, qui est la monnaie contractuelle, serait intervenue entre-temps par rapport au franc suisse. Elle soutient que cette prétention ne relèverait pas des prestations d’assurance, pour lesquelles l’art. 3 ch. 5 du contrat d'assurance exclut le risque de change, mais de la réparation d’un dommage résultant d’un acte illicite. b) L'art. 106 CO dispose que lorsque le dommage éprouvé par le créancier est supérieur à l'intérêt moratoire, le débiteur est tenu de réparer également ce dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (al. 1). Si ce dommage supplémentaire peut être évalué à l'avance, le juge a la faculté d'en déterminer le montant en prononçant sur le fond (al. 2). c) En l'espèce, la prétention en dommage supplémentaire ne peut se fonder sur une base contractuelle puisque précisément le contrat d'assurance exclut expressément la couverture des fluctuations de
45 - change. L'appelante par voie de jonction ne peut ainsi se prévaloir de l'art. 106 CO. Contrairement à l'ATF 4A_47/2013 du 4 juin 2013, dont elle se prévaut, qui concerne un cas où l'employé avait justement commis un acte illicite, l'appelante par voie de jonction ne peut fonder sa prétention sur un acte délictuel de l'appelante qui n'est pas établi, ni ainsi invoquer dans ce cadre la présomption de conversion en francs suisses.
46 - II. L’appel joint est rejeté. III. Les frais judiciaires relatifs à l’appel principal, arrêtés à 25'982 fr. (vingt-cinq mille neuf cent huitante-deux francs), sont mis à la charge de l’appelante principale. IV. Les frais judiciaires relatifs à l’appel joint, arrêtés à 4'729 fr. (quatre mille sept cent vingt-neuf francs), sont mis à la charge de l’appelante par voie de jonction. V. L’appelante principale Q., doit verser à l’appelante par voie de jonction W. la somme de 15'000 fr. (quinze mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 8 mai 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Olivier Boch (pour l'appelante), -Me Philippe Mercier (pour l'intimée). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
47 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -La Cour civile du Tribunal cantonal. La greffière :