1102 TRIBUNAL CANTONAL CO10.041848-190909 672 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 décembre 2019
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente Mme Merkli et M. Stoudmann, juges Greffier :M. Valentino
Art. 58 al. 1 et 59 al. 1 LCR Statuant sur l’appel interjeté par Z., à Lausanne, demandeur, contre le jugement rendu le 18 mars 2019 par la Cour civile dans la cause divisant l’appelant d’avec A., à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 18 mars 2019, dont les considérants ont été adressés le 8 mai 2019 aux parties, la Cour civile (ci-après : les premiers juges) a rejeté les conclusions prises par Z.________ contre A.________ (I), a arrêté les frais de justice à 61'769 fr. 35 pour Z.________ et à 28'081 fr. 60 pour A.________ (II) et a condamné Z.________ à verser à A.________ la somme de 59'581 fr. 60 à titre de dépens (III). Les premiers juges étaient amenés à statuer sur une action intentée par Z.________ (ci-après : le demandeur ou l’appelant) contre A.________ en réparation du préjudice subi par Z.________ à la suite de l’accident de circulation survenu le 23 mars 2009, à [...], ayant impliqué le demandeur, alors piéton, et le véhicule automobile conduit par Q., assuré en responsabilité civile – au moment de l’accident – auprès de P., succursale de G.________ reprise par suite de fusion par la défenderesse en cours de procédure. Les premiers juges ont en substance considéré que traverser la chaussée hors des passages pour piétons n’était pas une faute en soi et que l’on devait dès lors apprécier le comportement du conducteur Q.________ – lequel avait heurté le demandeur qui s’était engagé sur la voie de circulation et s’était élancé de manière précipitée à la hauteur de son véhicule – en fonction des circonstances. La Cour civile a fait sienne l'appréciation du juge pénal, qui n'avait conduit à aucune condamnation du conducteur, en se référant aux pièces du dossier, aux témoignages recueillis et à l'expertise judiciaire de V.________, lequel avait confirmé qu'une influence des médicaments prescrits au conducteur à long terme ne saurait être valablement retenue. Les magistrats ont considéré que quels que fussent les motifs du demandeur, notamment qu'il ait eu un malaise, une tendance suicidaire ou qu'il se soit jeté volontairement devant le véhicule litigieux pour des raisons indéterminées, il ressortait de l'instruction qu'il avait traversé en courant une chaussée à fort trafic, à une heure de pointe, hors passage pour piétons et hors passage sous
3 - voies, qu’il était donc non prioritaire, qu’il n'utilisait pas la chaussée conformément aux règles établies et que ce faisant, il ne s'était pas préoccupé du trafic, ce qui constituait une faute grave et exclusive. Le comportement surprenant et imprévisible du demandeur s'imposait ainsi comme la seule cause de l'accident, reléguant à l'arrière-plan tout autre facteur qui aurait pu contribuer à l’accident ou simplement le risque inhérent au véhicule automobile. Un tel comportement avait donc interrompu tout lien de causalité entre d'éventuelles fautes ou facteurs tiers et le dommage subi. Par conséquent, la défenderesse ayant rapporté la double preuve de l'art. 59 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), il n'y avait pas lieu d'examiner l'existence du préjudice subi par le demandeur. B.Par acte du 7 juin 2019, Z.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que ses conclusions soient admises, qu’A.________ soit condamnée à lui verser la somme de 2'214'791 fr. 40 avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er janvier 2011 et un montant de 60'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 24 mars 2009 à titre de réparation du tort moral, que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 89'850 fr. 95, soient mis à la charge d’A.________ et que celle-ci soit condamnée à lui verser la somme que justice dira à titre de dépens de première instance. A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il a en outre requis l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée avec effet au 7 juin 2019. Dans sa réponse du 30 septembre 2019, A.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
4 - 1.a) Z.________ est né le [...] 1967. Il est originaire de la république du [...] et marié avec [...], née le [...] 1970. Il est père de six enfants. Il parle albanais, mais maîtrise mal le français et l’allemand. Du 15 décembre 1991 au 15 janvier 1999, le demandeur a cotisé à une assurance-vieillesse en [...]. Il est arrivé en Suisse en 2007. Il n’a pas obtenu de permis de séjour et s’y trouvait alors en situation irrégulière. Du 6 octobre au 14 novembre 2007, il a travaillé en qualité de manœuvre pour le compte de [...] sur les chantiers des restaurants « [...] », « [...] » et « [...] », pour un salaire horaire de base légèrement supérieur à 25 francs. Dès la mi-avril 2008, il a travaillé pendant un peu plus de trois mois à 50% pour le compte de la société [...], pour un salaire horaire de base de 20 francs. Du 16 octobre 2008 au 20 mars 2009, le demandeur a été détenu en prison à la suite d’une altercation. Son avis d’expulsion a été prononcé pour le 20 mars 2009, date à laquelle il aurait dû rentrer au [...], où sa femme et ses enfants demeuraient. b) [...], né le [...] 1942, retraité, domicilié à [...], était le conducteur et le détenteur du véhicule impliqué dans l’accident litigieux. c) [...] était une compagnie d’assurances, succursale de la [...], dont le siège se trouve à [...]. Elle était l’assureur en responsabilité civile de [...].[...] a vu ses actifs et passifs repris par suite de fusion par A.________ en 2014, qui s’est donc substituée en cours de procédure à celle-là en qualité de partie défenderesse.
5 - Les conditions de cette compagnie d’assurances spécifiaient que seule [...] était habilité à mener les pourparlers avec les personnes lésées et interdisaient à Q.________ d’effectuer des paiements ainsi que de reconnaître des prétentions. 2.a) Le 23 mars 2009, vers 16h40, à la rue [...] à [...], s’est produit un accident de la circulation impliquant le demandeur et le véhicule automobile [...] conduit par Q.. Celui-ci était accompagné de sa fille qui souffre d’un léger handicap et qui était passagère avant au moment des faits. Le demandeur séjournait alors toujours illégalement sur le territoire suisse, son expulsion étant toutefois déjà organisée. b) Interrogé le jour de l’accident par la police, Q. a déclaré ce qui suit : « Au volant de ma [...], venant de la place [...], j’ai dû m’immobiliser au feu rouge à la hauteur de la rue [...]. J’ai démarré à l’apparition du vert. Personne ne me précédait et mon allure était de 40 km/h. Je roulais en deuxième vitesse. J’ai rejoint le bus n° [...] qui se trouvait à proximité immédiate de son arrêt situé après la place [...]. Je ne peux pas préciser s’il était en mouvement ou immobilisé. Subitement, j’ai vu un piéton s’élancer depuis ma gauche en courant. (...) J’ai immédiatement effectué un freinage d’urgence, mais n’ai pas pu éviter de heurter cet homme. (...). » Interrogé le lendemain de l’accident, le chauffeur de bus [...], témoin de l’accident, a déclaré ce qui suit : «(...) Au volant de mon trolleybus, je me trouvais à l’arrêt [...], en direction de la place [...]. J’effectuais l’horaire 19, ligne [...]. Je précise que je regardais que mes passagers soient descendus et également le trafic, pour pouvoir me réengager dans le trafic. Il y avait beaucoup de monde. (...) A un certain moment, j’ai aperçu, avec ma vision périphérique, le passage d’un véhicule gris. En même temps, j’ai entendu un coup de frein. Je précise que ma fenêtre était légèrement ouverte, puis un choc (sic). J’ai donc tourné ma tête à gauche. La voiture s’est immobilisé à quelque 8 mètres de l’avant de mon bus. Je précise que j’ai également entendu des cris qui provenaient probablement des piétons qui se trouvaient à proximité. J’ai immédiatement compris qu’une personne venait de se faire renverser. (...). » Le 27 mars 2009, interrogée par la police de la Ville de [...],[...], témoin de l’accident, a affirmé ce qui suit :
6 - « (...) Au volant de ma voiture, en provenance de la place [...], je circulais à la file dans la voie sud de circulation, en direction de la [...]. (...) alors que j’étais à l’arrêt, au feu rouge, j’ai aperçu devant moi un homme qui traversait la chaussée de droite à gauche par rapport à mon sens de marche, hors d’un passage pour piétons. Je précise qu’il a traversé à environ 3 voitures devant moi. (...) Tout à coup, sans marquer d’arrêt, il est tombé à plat ventre (...) Une fois au sol, il n’a pas tenté de se relever, il n’a pas réagi. L’instant d’après, une voiture grise, qui venait en sens inverse, a heurté cette personne. J’ai eu le temps d’analyser la situation et de me demander pourquoi il ne se relevait pas. (...) J’ai eu l’impression qu’il était dans un élan. Je pensais qu’il se jetait sous une voiture. Comme il n’a pas réagi, mon impression est qu’il est volontairement tombé devant cette auto ou qu’il a eu un malaise. De toute manière, il allait se faire heurter par cette voiture. (...) il n’a effectué aucun mouvement de type, par exemple, réflexe pour se relever au terme de sa chute (...). » Le 31 mars 2009, [...], témoin de l’accident, a été interrogée par la police de la Ville de [...]. Elle a déclaré notamment ce qui suit : « (...) Mon regard se portait sur le trottoir en face lorsque, du coin de l’œil, j’ai remarqué quelque chose qui faisait une roulade, immédiatement devant une voiture grise. Simultanément, il y a eu un bruit de choc. J’ai tourné la tête et j’ai vu la voiture immobilisée (...). » Le même jour, Q.________ a de nouveau été interrogé par la police de la Ville de [...]. Il ressort notamment ce qui suit de sa déposition : « (...) Au volant de ma [...], en provenance de [...], je circulais sur le début des [...] en direction de la place [...]. Je roulais côte à côte avec un bus [...]. Devant moi, il n’y avait aucun véhicule. Mon allure était de l’ordre des 40 km/h et je roulais en seconde vitesse. Le bus s’est arrêté sur son arrêt [...]. Moi, j’ai continué ma progression. Soudain, un piéton, qui traversait la chaussée de gauche à droite par rapport à mon sens de marche, entre des véhicules qui circulaient à la file sur la voie de circulation inverse, s’est élancé devant ma voiture. A cet instant-là, j’ai immédiatement freiné. Je précise qu’il courait. J’avais l’impression que, surpris par ma présence, il a perdu l’équilibre. Lors du choc, il était penché en avant. (...) D. 6 Quel est votre sentiment par rapport à l’attitude du piéton ? R.Mon sentiment est qu’il voulait certainement traverser la chaussée afin de prendre le bus. D. 7 Pensez-vous qu’il ait fait exprès de tomber ? R.Je ne pense pas qu’il l’ait fait exprès. (...) D. 9 Consommez-vous des médicaments ou produits stupéfiants ?
7 - R.Oui, je suis en traitement prescrit par mon médecin et prends tous les matins un comprimé Citalopram 40 mg et tous les soirs un comprimé Seresta 15 mg. (...). » Selon le Compendium Suisse des Médicaments®, les médicaments Citalopram® et Seresta® sont des antidépresseurs qui peuvent avoir une influence sur la capacité de conduire. c) Compte tenu de ce qui précède et du rapport de police du 22 août 2009, la Cour de céans retient que Q.________ se trouvait sur la rue [...], arrêté à un feu rouge, peu avant la Place [...] et l’intersection avec la rue [...]. Piéton, le demandeur cheminait sur le trottoir sud de la rue [...]. Parvenu à la hauteur de l’immeuble n° 15, il décida de traverser la chaussée hors d’un passage protégé – le plus proche étant situé à quelque 39 mètres et le passage sous voies à une distance de 50 mètres – à une heure de fort trafic, afin de gagner le trottoir nord. Après avoir traversé les deux première voies de circulation – la première étant réservée aux moyens de transports publics et libre de tout bus et l’autre étant occupée par des véhicules à l’arrêt –, il se trouva en présence de l’automobile conduite par Q.________ qui, en provenance de la place [...], avait redémarré en direction de la place [...] lorsque le feu était passé au vert, n’étant précédé par personne et roulant à environ 40 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h. Q.________ se retrouva alors côte à côte avec un bus des transports [...] qui était à l’arrêt, sur sa droite sur la voie réservée aux bus, et qui déchargeait des passagers. Un heurt se produisit entre la partie avant gauche de la [...] et le demandeur. Q.________ a effectué un freinage qui a laissé une trace d’une longueur de 2,04 mètres. 3.Gravement blessé à la tête et dans un état critique, le demandeur a été conduit en ambulance au [...]. Le bilan d’admission fait état des lésions suivantes : fracas facial, traumatisme cranio-cérébral avec fracture pariéto-occipitale droite, hématome extradural pariéto-occipital droit, contusions frontobasales bilatérales temporales gauches et mésencéphaliques. Un scanner cérébral a mis en évidence un hématome épidural pariéto-occipital D, des contusions fronto-temporales G et des
8 - fractures du canal hypoglosse, de l’os occipital D, du rocher D, maxillaire G et plusieurs fractures/arrachements dentaires. Le jour même de l’accident, le demandeur a été soumis à des analyses toxicologiques. Le taux moyen d’alcool était nul et aucune substance toxique ou stupéfiante n’a été décelée. Toutefois, un foetor alcoolique a été constaté chez le demandeur, lequel a justifié l’administration parentérale de vitamines. Les analyses toxicologiques ont en outre révélé la présence de divers xénobiotiques. La présence d’antidépresseur, l’Efexor®, et de neuroleptique, la quétiapine, substance active du Seroquel®, a été détectée. Des médicaments ont d’ailleurs été trouvés dans un sac plastique gris découvert sur le lieu de l’accident. Selon le Compendium Suisse des Médicaments®, les patients ayant des antécédents de comportement de type suicidaire ou ceux exprimant des idées suicidaires significatives avant de débuter le traitement Efexor® présentent un risque plus élevé de survenue d’idées suicidaires ou de comportements de type suicidaire. Quant au Seroquel®, il sert notamment à traiter les épisodes dépressifs lors de troubles bipolaires. Les dépressions sont associées à un risque accru d’idées suicidaires, d’autoagression et de suicide (événements de type suicidaire). Les patients souffrant de tels maux et prenant de tels médicaments doivent faire l’objet d’une surveillance étroite pendant le traitement. Q.________ n’a été soumis à aucune analyse toxicologique ou prise de sang et aucune expertise n’a été ordonnée pour établir à quelle vitesse il roulait, aucun témoin n’ayant déclaré qu’il circulait à une vitesse excessive. Aucune infraction à la circulation routière n’a été retenue à son encontre et son véhicule était en ordre. Les agents de police ont en revanche dénoncé le demandeur pour avoir traversé imprudemment la chaussée hors d’un passage pour piétons, en violation des art. 49 al. 2 LCR et 47 al. 1 et 5 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11).
9 - 4.a) Après l’évacuation de l’hématome épidural en urgence, le demandeur a séjourné dans le Service de [...] jusqu’au 14 avril 2009, puis en [...] jusqu’au 14 mai 2009. Si l’évolution clinique a été compliquée dans un premier temps par une pneumonie, elle a par la suite été qualifiée de « bonne » par les médecins. b) Le 14 mai 2009, le demandeur a été transféré au Service de [...], pour la suite du traitement en vue d’une neuro-réhabilitation intensive. En effet, l’évolution était favorable sur le plan neurochirurgical et les médecins avaient pu constater que ses membres supérieurs et inférieurs avaient récupéré de la force bilatéralement avec des séances continues de physiothérapie et de rééducation. A son entrée à l’Hôpital [...], les médecins ont surtout retenu « des troubles d’attention, une certaine apathie, une diminution de la sensibilité faciale D, une légère diminution de la motricité proximale aux quatre membres et un élargissement du polygone de sustentation ». Un examen approfondi a mis en évidence « un ralentissement psychomoteur, des signes de dysfonctionnement de la fonction exécutive, une perturbation du raisonnement, ainsi que des troubles de la mémoire antérograde verbale ». Pendant son séjour, le demandeur a présenté des vertiges et des troubles de l’équilibre. Traités par la physiothérapie vestibulaire, ces vertiges ou troubles de l’équilibre ont bien évolué, sans nystagmus spontané, ni pendant le headshaking. Il a également présenté des douleurs diffuses mal systématisées et qui ne correspondaient à aucune pathologie somatique précise. Sous prise en charge ergothérapeutique, physiothérapeutique et neuropsychologique, l’évolution clinique a été lentement favorable avec récupération de la force aux quatre membres et une normalisation de la marche.
10 - c) Le 26 juin 2009, le rapport établi par les médecins du [...] a posé le diagnostic de « réaction à un facteur de stress aigu » et a indiqué que l’évolution était « plutôt favorable ». d) Le 3 juillet 2009, le [...] (ci-après : [...]) a relevé que les circonstances de l’accident étaient compatibles avec un impact de la tête du demandeur, que les lésions les plus importantes siégeaient à ce niveau et que la vie du demandeur avait été concrètement mise en danger, mais que selon les éléments rapportés par la police résultant de l’inspection du véhicule mis en cause, celui-ci ne présentait pas de trace évoquant un accident traditionnel entre un piéton et une voiture, à savoir des dégâts au niveau du capot et du pare-brise. Le rapport a conclu notamment qu’au vu de l’ensemble des éléments mis à disposition, il n’existait pas de lésion pouvant faire évoquer un tamponnement du demandeur par la voiture au niveau des membres inférieurs et/ou une projection du corps sur la voie publique après l’impact, mécanismes classiquement décrits dans les accidents « piétons contre voiture ». Le rapport établi le même jour par le Service de [...] a relevé que le demandeur était atteint d’amnésie circonstancielle et ne pouvait pas donner un témoignage sur l’événement autour de l’accident. e) Le 14 juillet 2009, le rapport établi par les médecins du Service de [...] a relevé qu’à cette date, le demandeur avait encore besoin du traitement suivant en ambulatoire : physiothérapie pour l’équilibre deux fois par semaine suite à des troubles vestibulaires, traitement dentaire et suivi psychiatrique. f) Alors que sa sortie de l’Hôpital [...] était prévue le 17 juillet 2009, il y a été renoncé en raison d’un désistement de la famille du demandeur et le séjour de celui-ci a été prolongé jusqu’au 26 août 2009. g) Le 29 juillet 2009, le rapport établi par les médecins du Service de [...] a mentionné une passivité du demandeur et une tendance à être multi-plaintif. Selon les médecins, à cette date, celui-ci était
11 - indépendant pour toutes les activités de la vie quotidienne ainsi que pour la marche à l’intérieur et à l’extérieur ; par contre, il nécessitait un certain encadrement en raison d’un stress post-traumatique. h) Le 26 août 2009, à sa sortie de l’Hôpital [...], le demandeur était autonome pour les déplacements et pour les actes de la vie quotidienne. Malgré cette autonomie, il a été provisoirement transféré à l’EMS [...] à [...] du fait de son ralentissement, des troubles mnésiques ainsi que d’un manque d’initiative. Il y est resté jusqu’au 15 janvier 2010. i) Le 27 août 2009, le compte-rendu de physiothérapie du [...] a relevé que le demandeur marchait seul, sans moyens auxiliaires de sécurité, et qu’il arrivait aussi à courir sur des petits trajets, mais qu’il présentait des légers troubles de l’équilibre. En outre, il a mentionné que s’il se plaignait d’avoir des sensations d’instabilité et des nausées, ces symptômes ne le limitaient pas dans ses activités de la vie quotidienne. j) Le 16 septembre 2009, le rapport établi par le Service de [...] a indiqué que l’épisode dépressif moyen avec syndrome somatique du demandeur était un diagnostic secondaire. Il a mentionné en outre un manque d’initiative de la part de ce dernier. k) Le 1 er octobre 2009, le rapport de l’assurance-invalidité (ci- après : AI) établi par la [...] a relevé qu’à sa sortie de l’hôpital le 26 août 2009, le demandeur était indépendant pour les soins personnels, qu’il marchait de façon indépendante à l’intérieur, à l’extérieur et dans les escaliers, ce sans moyen auxiliaire, que son équilibre était bon, qu’il était capable de courir, qu’il se plaignait de vertiges occasionnels, de douleurs diffuses mal systématisées, d’inquiétude, d’un discret ralentissement psychomoteur, de temps de réaction diminués et de troubles anxio- dépressifs avec somatisation et que son endurance concernant des tâches précises telles que le montage de meubles par exemple était bonne, mais qu’un ralentissement et un déficit modéré des temps de réaction persistaient.
12 - 5.Le 26 octobre 2009, interrogé par le Juge d’instruction de l’arrondissement de [...] dans le cadre de l’instruction pénale relative à l’accident, [...] a affirmé ce qui suit : « (...) Je m’étais arrêté au feu situé juste avant l’endroit de l’accident. Je roulais en deuxième vitesse. J’étais attentif car je sais qu’il y a souvent des piétons qui traversent en dehors du passage à cet endroit. Je connais bien les lieux car j’y passe tous les jours. Je n’ai vu le piéton qu’au dernier moment, tout d’un coup il était sous ma voiture. Je l’ai vu qu’il se précipitait et qu’il tombait. Il n’y avait pas de voiture devant moi. (...) Je tiens juste à préciser que je prenais des médicaments suite à un cancer. Je me suis renseigné auprès d’un médecin qui m’a dit qu’il n’y avait pas de contre-indication à la conduite avec ces médicaments. C’est la Dresse [...] qui me prescrivait ces médicaments. Je la délie du secret médical. (...). » La Dresse [...] n’a pas été entendue dans le cadre de l’enquête pénale. Le nom du médecin ayant dit à [...] qu’il n’y avait pas de contre- indication à la conduite avec les médicaments prescrits par la Dresse [...] ne figure pas au dossier pénal et aucune expertise n’a été ordonnée pour savoir quelle était l’influence des médicaments ingérés par [...] le jour de l’accident sur son aptitude à conduire. 6.Par ordonnance rendue le 3 février 2010 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de [...], un non-lieu a été prononcé à l’encontre de [...]. Le 19 février 2010, le demandeur a déposé contre cette ordonnance un recours devant le Tribunal d’accusation du Canton de Vaud en demandant la mise en œuvre des expertises requises en cours d’instruction. Par arrêt rendu le 16 avril 2010, le Tribunal d’accusation a rejeté le recours déposé par le demandeur en relevant notamment qu’il ressortait des différents témoignages et du dossier de l’enquête que le demandeur s’était « élanc[é] soudainement sur la chaussée », qu’il était « tomb[é] au sol avant d’être heurt[é] », que [...] avait « immédiatement freiné », qu’aucun témoin n’avait déclaré qu’il roulait à une vitesse excessive, qu’il était notoire qu’en « fin d’après-midi à la rue [...], à [...], il
13 - est impossible de rouler à une vitesse excessive, soit à plus de 40-50 km/h », qu’il n’existait « aucun indice concret permettant de douter de l’aptitude du prévenu à la conduite en raison de son traitement médicamenteux », que les témoignages recueillis avaient « permis d’établir que l’aptitude de [...] à la conduite n’était pas en cause », que les médicaments pris ne lui interdisaient pas la conduite, que « même si, par hypothèse, la prise de médicaments avait réduit l’attention du conducteur, la faute commise par la victime et son comportement aurait rompu tout lien de causalité », et que [...] n’avait ainsi commis aucune imprévoyance coupable. Le demandeur n’a pas recouru contre cet arrêt. 7.Le 16 novembre 2010, le rapport médical établi par le Service de [...] à l’attention de l’Office [...] a expliqué que la symptomatologie dépressive du demandeur s’était progressivement améliorée dans le courant de l’année 2010 avant qu’une aggravation survienne à la suite d’un événement survenu dans sa famille. 8.Le 17 décembre 2010, l’attestation médicale établie par la [...] a relevé les séquelles suivantes subies par le demandeur : fracture du canal hypoglosse, de l’occiput D, du rocher D, du maxillaire G, plusieurs fractures-arrachement dentaires ; multiples séquelles de contusion dans les deux hémisphères cérébraux et le tronc avec des séquelles motrices et cognitives sévères ; parésie du nerf IV à D ; surdité et déficit vestibulaire D post-traumatique ; thrombose du sinus sigmoïde D et du sinus sagittal supérieur. Elle a également mentionné qu’il fallait prévoir un traitement médicamenteux à vie. Le 29 juillet 2011, l’attestation médicale établie par la [...] a fait encore état des séquelles suivantes : séquelles neurologiques cliniquement décelables, soit hypoesthésies du MID, troubles de la proprioception du MID, syndrome cérébelleux avec adiadococinésie et dysmétrie G, marche instable. Elle a relevé en outre que la réhabilitation somatique et psychique montrait un pronostic réservé, que le demandeur
14 - présentait des troubles de la marche avec un déséquilibre et des vertiges nécessitant un moyen auxiliaire et que les symptômes alors présentés étaient des céphalées, des douleurs thoraciques, des vertiges, des troubles de la vue, un acouphène, une instabilité à la marche, des troubles cognitifs sévères avec des troubles de la mémoire, des difficultés de concentration et d’attention, des persévérations verbales, une fatigabilité, un ralentissement psychomoteur, un trouble du raisonnement et un trouble de la mémoire antérograde et verbal. Elle a précisé également que toutes ces doléances avaient tendance à évoluer vers un phénomène chronique. 9.Par décision du 23 août 2011, l’ [...] a provisoirement admis le demandeur sur le territoire suisse, notamment du fait que son état de santé nécessitait toujours un suivi médical pluridisciplinaire qui n’était pas disponible au [...]. Un permis F lui a été accordé. 10.Depuis le 3 janvier 2012, le demandeur loge dans un appartement mis à sa disposition par l’ [...]. Ce transfert en logement individuel a été motivé par le fait que son logement au centre [...] s’était avéré inadapté à sa situation. 11.Par jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 23 janvier 2012, la peine privative de liberté du demandeur, de seize mois sous déduction de 156 jours de détention avant jugement, a été confirmée, notamment pour un coup de couteau donné le 15 octobre 2008 à son ancien employeur [...] dans le cadre d’une rixe, pour infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers, ainsi que pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers. 12.Le 31 août 2012, le demandeur a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour (permis B). 13.Le 20 septembre 2012, le Dr [...], à Lausanne, a attesté que le demandeur était suivi régulièrement sur le plan psychiatrique, à la fréquence moyenne d’une fois par semaine environ, « ce en raison d’un
15 - trouble dépressif en rapport avec les conséquences physiques et cognitives de l’accident dont il a été victime en date du 23 mars 2009 ». Les diagnostics retenus étaient ceux de troubles cognitifs séquellaires de lésions cérébrales, ainsi que de trouble de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée. Il était indiqué qu’il pourrait participer à des séances de réadaptation dans un centre de réhabilitation concernant des activités psychomotrices. 14.Le 21 septembre 2012, l’attestation médicale établie par la [...] a relevé encore les séquelles suivantes : troubles de la sensibilité et de la propulsion du membre inférieur droit occasionnant des troubles de la marche ; syndromes cérébelleux occasionnant des troubles de l’équilibre, multiples douleurs quotidiennes de type céphalées, douleurs articulaires, douleurs musculaires, ainsi que troubles cognitifs sous forme de troubles de la mémoire, de l’attention, de la concentration, de la parole et de la compréhension avec une incapacité à gérer seul les tâches quotidiennes. Il y était en outre mentionné que le demandeur se déplaçait à l’aide de moyens auxiliaires sous forme de cannes et que les progrès semblaient relativement modestes les derniers mois malgré des séances de physiothérapie et la pratique régulière de la marche. Concernant l’acouphène, l’attestation a indiqué que le demandeur avait été appareillé à l’oreille droite, sans amélioration. Sur le plan cognitif, le demandeur présentait des difficultés d’apprentissage et nécessitait de l’aide dans ses activités administratives pour des raisons de langue étrangère et du fait des suites du traumatisme. Quant à l’origine de la baisse de son acuité visuelle, elle restait indéterminée. 15.Le demandeur a bénéficié d’avances de la part du service [...], ainsi que de l’ [...]. Il a perçu des prestations d’aide d’urgence allouées par le Service de [...] du 23 au 25 mars 2009. Son assureur-maladie a pris en charge les prestations médicales et médicamenteuses prodiguées à la suite de son accident du 23 mars 2009.
16 - Durant l’été 2009, le demandeur a déposé une demande auprès de l’assurance invalidité. Par décision du 23 février 2011, l’office AI, bien qu’ayant relevé que la capacité de travail du demandeur était nulle dans toute activité depuis l’accident, a rejeté sa demande, dès lors que la convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et le [...] n’avait pas été reconduite et que le demandeur ne comptait pas trois années de cotisations lors de la survenance de son invalidité. 16.En cours d'instruction, une expertise judiciaire pluridisciplinaire a été confiée aux Drs [...], neurologue FMH, [...], psychiatre- psychothérapeute FMH, [...], médecin interniste FMH, [...], chirurgien orthopédique FMH, du [...], qui ont déposé leur rapport le 16 février 2015. Le 7 octobre 2015, une expertise médicale complémentaire a été déposée par les Drs [...], ainsi que par [...], neuropsychologue FSP. Dès lors que ces rapports d’expertises ne sont pas contestés et dans la mesure où l’appelant s’y réfère uniquement dans le cadre de la question du calcul du préjudice subi, qui ne sera pas examinée au vu de l’issue du litige (cf. consid. 4.5 infra), il n’y a pas lieu de reproduire ici leur contenu, figurant en partie en pages 13 à 40 du jugement attaqué, auxquelles il est pour le surplus renvoyé. Il en va de même du rapport d’expertise judiciaire du conducteur Q., établi le 4 août 2016 par [...], médecin interniste FMH, pharmacologue clinique FMH et professeur honoraire, et par le Prof. [...], médecin interniste FMH et pharmacologue clinique FMH, tous les deux de la Division de [...]. On se limitera à relever, dans le cadre de la présente procédure, que cette expertise a confirmé qu'une influence des médicaments prescrits à long terme à Q., soit le citalopram et le Seresta®, ne saurait être valablement retenue dans son cas, les experts ayant indiqué qu’ils s’en remettaient au « médecin traitant, qui a[vait] conclu à l’absence de contre-indication à la conduite ». Quant au rapport d’expertise judiciaire comptable, établi le 20 janvier 2017 par [...], il ne se justifie pas non plus de reproduire ici son contenu, figurant en pages 43 à 53 du jugement entrepris auxquelles il est
17 - renvoyé pour le surplus, puisqu’il porte sur la question – non pertinente en l’espèce (cf. consid. 4.5 infra) – des conséquences économiques de l’accident sur le demandeur. 17.Par demande du 21 décembre 2010, Z.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I.Q.________ et [...], respectivement la [...], sont reconnus débiteurs et doivent prompt paiement au demandeur Z., solidairement entre eux ou dans la mesure que justice dira, de la somme de Fr. 2'214'790.80 (deux millions deux cent quatorze mille sept cent nonante francs et huitante centimes), plus intérêt à 5% l’an dès le 1 er janvier 2011. II.Q. et [...], respectivement la Compagnie d'[...], sont reconnus débiteurs et doivent prompt paiement au demandeur Z., solidairement entre eux ou dans la mesure que justice dira, de la somme de Fr. 60'000.- (soixante mille francs), plus intérêt à 5% l’an dès le 24 mars 2009, à titre de réparation du tort moral. » Par réponse du 9 mars 2011, Q. a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I.Les conclusions de la Demande déposée par Z.________ le 21 décembre 2010 sont intégralement rejetées. II.Reconventionnellement et subsidiairement à la conclusion I., [...], succursale de la [...], doit relever le défendeur Q.________ de toute condamnation en capital, frais et dépens en faveur du demandeur Z.________ dans le cadre de la cause ouverte auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud par Demande datée du 21 décembre 2010 ( [...]). » Par réponse du 4 juillet 2011, [...], succursale de la [...], a pris les conclusions suivantes : « 1.Déclarer la demande déposée le 21 décembre 2010 par Z.________ mal fondée, dans la mesure où celle-ci est recevable, et la rejeter dans toutes ses conclusions. 2.Admettre la conclusion reconventionnelle et subsidiaire du défendeur n°1, M. Q.. 3.Condamner M. Z. aux frais et dépens de la cause. » Par réplique du 1 er octobre 2012, le demandeur a confirmé ses conclusions et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des
18 - conclusions prises par Q.________ et par la défenderesse dans leurs réponses respectives. Par duplique du 23 novembre 2012, Q.________ a confirmé ses conclusions et a requis qu’il soit pris acte de l’adhésion de la défenderesse à la conclusion II de sa réponse. Par duplique du 18 février 2013, la défenderesse a confirmé ses conclusions et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par le demandeur dans sa réplique du 1 er octobre 2012. Dans ses déterminations du 13 mars 2013, le demandeur a confirmé ses conclusions et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la conclusion II prise par Q.________ au pied de sa duplique du 23 novembre 2012. Lors de l’audience préliminaire du 27 juin 2013, le demandeur a déclaré renoncer aux conclusions prises contre Q.________ selon demande du 21 décembre 2010 et réplique du 1 er octobre 2012. Par conséquent, celui-ci a déclaré renoncer aux conclusions reconventionnelles subsidiaires prises contre la défenderesse selon réponse du 9 mars 2011 et duplique du 23 novembre 2012. Le juge instructeur de la Cour civile a pris acte de la transaction et a constaté que Q.________ était dès lors hors de cause et de procès. Chaque partie a déposé un mémoire de droit. Dans son mémoire de droit du 9 novembre 2018, le demandeur a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I.A.________ est reconnue débitrice et doit immédiatement paiement à Z.________ de la somme de CHF 2'214'791.80 (deux millions deux cent quatorze mille sept cent nonante et un francs et huitante centimes) avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er janvier 2011. II.A.________ est reconnue débitrice et doit immédiatement paiement à Z.________ de la somme de CHF 60'000.- (soixante mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 24 mars 2009, à titre de réparation du tort moral. »
19 - E n d r o i t :
1.1La décision entreprise ayant été communiquée après l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), l’appel est régi par celui-ci (art. 405 al. 1 CPC). Cela étant, dès lors que la demande a été déposée le 21 décembre 2010, c'est l'ancien droit de procédure qui régit la procédure de première instance (art. 404 al. 1 CPC), notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé).
1.2 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L’appel doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
premièrement, le jour de l’accident, la première voie que l’appelant a traversée était libre de tout bus et la deuxième était occupée par des véhicules à l’arrêt. Cela est conforme au schéma de l’accident figurant en page 10 du rapport de police du 22 août 2009. L’état de fait a donc été complété dans ce sens (cf. let. C/2c supra) ;
deuxièmement, l’appelant aurait voulu traverser la chaussée afin de prendre le bus, qui venait de s’arrêter de l’autre côté de la route. S’il est établi, sur la base du témoignage du chauffeur du bus, que celui-ci était à l’arrêt quand l’accident a eu lieu, ce dont il a été tenu compte (cf. let. C/2b supra), on ne saurait en revanche retenir, pour les motifs qui seront exposés ci-après (cf. consid. 4.4.4.1 infra), que l’appelant entendait monter dans ce bus ;
troisièmement, la raison de la chute de l’appelant aurait été une perte d’équilibre. Pour les raisons qui seront explicitées ci-dessous (cf. consid. 4.4.4.1 infra), il n’y a pas lieu de retenir cet élément et donc de compléter les faits sur ce point ;
quatrièmement, l’état de fait du jugement serait « lacunaire s’agissant des conséquences économiques et médicales de l’accident litigieux sur la situation de l’appelant ». Compte tenu de l’issue du litige, il ne se justifie pas non plus de compléter l’état de fait sur cette question, qui n’est pas pertinente (cf. consid. 4.5 infra). L’appelant soutient ensuite que le passage suivant, retenu dans la partie « en fait » du jugement, sous chiffre 2.c in fine en page 5, devrait être supprimé : « En raison de la soudaineté non prévisible de la présence du demandeur sur la chaussée, Q.________ a été surpris et s’est trouvé dans l’impossibilité matérielle d’éviter l’accident. ». Comme relevé à juste titre par l’appelant, il ne s’agit pas là de faits proprement dits, mais
21 - d'une appréciation de ceux-ci, utile à l'examen d’une éventuelle faute de l’appelant. Il n’y a donc pas lieu de reprendre la phrase en question qui n’a pas sa place dans les faits.
4.1L'appelant ne conteste pas le jugement lorsque celui-ci retient qu'une prudence accrue pouvait être attendue du conducteur dans la mesure où il avait admis qu'il connaissait bien le lieu de l'accident, où des piétons traversaient souvent en dehors des passages protégés. Invoquant une violation du droit « en lien avec la faute du détenteur de véhicule et la faute de la victime », il reproche en substance aux premiers juges d'avoir retenu à l'appui de leur solution que le conducteur n'avait vu l'appelant qu'au dernier moment, qu'il ne lui était en conséquence pas possible d'immobiliser son véhicule avant le point de choc et que le conducteur avait été acquitté dans le cadre de la procédure pénale. 4.2L'art. 58 al. 1 LCR dispose que si une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, le détenteur est civilement responsable. La responsabilité du détenteur est indépendante de toute faute de sa part, le cas fortuit ne le libérant pas, pas plus que la faute propre légère ou moyenne du lésé (cf. Roland Brehm, La responsabilité civile automobile, 2 e
éd. 2010, ch. 8 p. 4). Toutefois, en vertu de l'art. 59 al. 1 LCR, le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. Il appert ainsi que le détenteur ne peut être libéré qu'en cas de faute grave exclusive du lésé (ATF 124 III 182 consid. 4a). Le fardeau de la preuve incombe au détenteur (respectivement à son assureur) qui entend s'exonérer de sa responsabilité (ATF 115 II 283 consid. la p. 285; TF
22 - 4A_353/2015 du 4 décembre 2015 consid. 2 ; TF 4A_433/2013 du 15 avril 2014 consid. 4.1). Autrement dit, si le détenteur ne parvient pas à prouver, d’une part, l’une des trois preuves positives alternatives suivantes, soit que le préjudice a été causé par la force majeure, par la faute grave du lésé ou encore par la faute grave d'un tiers, ainsi que, d’autre part, les deux preuves négatives cumulatives qui suivent, à savoir l’absence de faute de sa part, voire du conducteur ou de l'auxiliaire dont il répond, et l’absence de défectuosité de son véhicule, il faut en conclure qu'il est responsable du sinistre (ATF 132 III 249 consid. 3.1 ; TF 4A_353/2015 du 4 décembre 2015 consid. 2). Selon l'art. 59 al. 2 LCR, si le détenteur ne peut se libérer en vertu de l'art. 59 al. 1 LCR, mais prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances. En pareille hypothèse, le dommage total de 100% doit en principe être réparti entre les différentes causes pertinentes sur le plan de la responsabilité civile (ATF 132 III 249 consid. 3.1 p. 252 ; TF 4A_353/2015 précité consid. 2). 4.3 4.3.1En l’espèce, l'appelant invoque tout d’abord une prétendue contradiction entre les premières déclarations du conducteur Q.________ du 31 mars 2009, huit jours après les faits, et ses deuxièmes déclarations du 26 octobre 2009. Selon lui, la Cour civile se serait implicitement appuyée sur la deuxième déposition du conducteur pour retenir que celui-ci n’aurait aperçu l’appelant qu’au dernier moment, alors qu'il découlerait de sa première déposition qu'il avait eu le temps de voir le piéton traverser la chaussée. Or, contrairement à ce que laisse entendre l'appelant, les deux déclarations concordent dans la mesure où les premières sont introduites par le terme « soudain », qui évoque que le conducteur n'avait vu le piéton qu'au dernier moment, la suite des déclarations, à savoir la phrase « (...) un piéton, qui traversait la chaussée de gauche à droite par rapport à mon sens de marche, entre des véhicules qui circulaient à la file sur la voie de
23 - circulation inverse (...) », devant être comprise comme un descriptif de la situation dans son ensemble, effectué au moment de l’audition, et ne signifiant nullement que le conducteur avait observé, avant l'accident, le cheminement du piéton de façon aussi précise. Du reste, le témoignage de [...] contient une description similaire tenant compte de la position de son véhicule – qui circulait en sens inverse par rapport à celui de Q.________ et qui, au moment de l’accident, était à l’arrêt –, à savoir « (...) j'ai aperçu devant moi un homme qui traversait la chaussée de droite à gauche par rapport à mon sens de marche, (...) » alors que l’appelant avait traversé la route « à environ 3 voitures devant [elle] », ce qui n'exclut nullement que ces précisions aient été requises lors de l'interrogatoire des deux personnes en question. Au demeurant, l'audition du conducteur le jour de l'accident, soit le 23 mars 2009, corrobore également ses déclarations ultérieures, puisqu'il avait indiqué ce qui suit : « Subitement, j'ai vu un piéton s'élancer depuis ma gauche en courant. (...) J'ai immédiatement effectué un freinage d'urgence. ». 4.3.2L'appelant se contredit en outre lorsqu'il reproche au jugement de ne s'être appuyé que sur le témoignage, subjectif, de [...] pour aboutir à la conclusion que l'accident aurait été inévitable, alors qu'il s'y réfère lui- même par la suite en tant que ce témoin avait déclaré avoir eu le temps d'analyser la situation. A cet égard, l'appelant ne saurait rien tirer en sa faveur de cette déclaration pour exprimer son incompréhension à l'endroit du conducteur qui n'avait freiné qu'au dernier moment ; en effet, l'implication de ces deux personnes dans l'accident survenu et la position de leurs véhicules respectifs lors de l'accident ne sont en rien comparables. Par ailleurs, il découle du rapport du [...] du 3 juillet 2009 que, selon les éléments rapportés par la police résultant de l'inspection du véhicule mis en cause, celui-ci ne présentait pas de trace faisant évoquer un accident traditionnel entre un piéton et une voiture, à savoir des dégâts au niveau du capot et du pare-brise ; le rapport conclut notamment qu'au vu de l'ensemble des éléments à disposition, il n'existe pas de lésions pouvant faire évoquer un tamponnement de l'intéressé par la voiture au niveau des membres inférieurs et/ou une projection du corps sur la voie
24 - publique après l'impact, mécanismes classiquement décrits dans les accidents « piéton contre voiture ». 4.3.3 4.3.3.1L'appelant reproche encore aux premiers juges de n'avoir nullement analysé le comportement du conducteur au regard du temps de réaction, se prévalant de la jurisprudence (ATF 115 II 283 consid. la et les réf. citées) selon laquelle un temps de réaction d'une seconde était admis, mais qu'il était abaissé à 0,6-0,7 seconde lorsque, en fonction des circonstances, le conducteur devait déjà se tenir prêt à freiner ; l'appelant soutient ainsi qu'il était manifeste que les seuils mentionnés avaient été largement dépassés par le conducteur le jour de l'accident litigieux. 4.3.3.2L'arrêt cité par l'appelant retient ce qui suit (consid. la) : « Le conducteur, tenu de faciliter aux piétons la traversée de la chaussée, circulera avec une prudence particulière avant les passages de sécurité et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui s'y engagent (art. 33 al. 1 et 2 LCR). Mais, en vertu du principe de la confiance, le conducteur n'a pas à escompter, de façon générale, un comportement incorrect ou inattendu du piéton ; conformément à l'art. 26 al. 2 LCR, il ne devra faire preuve de prudence particulière qu'en présence d'indices concrets d'un tel comportement (ATF 112 IV 87 consid. 2 ; ATF 97 IV 244 consid. 1). Même si le piéton bénéficie de la priorité, le conducteur peut compter que celui-ci ne l'exercera pas si son véhicule se trouve à une distance telle qu'il ne pourra pas s'arrêter (ATF 98 IV 223 consid. 3, 4). Il n'aura pas à diminuer sa vitesse si le piéton qui se tient au bord de la route montre sans ambiguïté par son comportement qu'il ne revendique pas la priorité (Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, I, n. 497). Si le piéton commet une faute qui pourrait créer un risque d'accident, le conducteur devra alors faire tout son possible pour que le dommage ne se produise pas, que ce soit grâce au freinage, à une manœuvre d'évitement ou à un avertissement (ATF 96 IV 135). Si la collision est inévitable, il doit faire en sorte que le danger pour la vie et l'intégrité corporelle soit, sinon exclu, à tout le moins diminué (Schaffhauser, op. cit., n. 407). Il doit réagir immédiatement (ATF
25 - 106 IV 394 consid. la). La jurisprudence admet un temps de réaction de 1 s mais elle l'abaisse à 0,6-0,7 s lorsque, en fonction des circonstances, le conducteur devait déjà se tenir prêt à freiner son véhicule (ATF 93 IV 62 ; ATF 92 IV 23 ; ATF 91 IV 84 consid. 2). » Dans l'ATF 93 IV 59 consid. 2, il a été posé que sur une chaussée sèche rectiligne, un véhicule circulant à 60 km/h nécessitait 40,5 mètres pour s'arrêter (Anhalteweg) si le temps de réaction était de 1 seconde ; si le conducteur, qui se tient prêt à freiner, peut actionner les freins en 0,5-0,6 seconde, la distance de freinage se réduit à 32,2-33,8 mètres. Le Tribunal fédéral a précisé ce qui suit dans l’ATF 115 II 283 consid. la : « Selon la doctrine, un temps de 1 s serait plus conforme à la réalité dans la presque totalité des cas (Bussy/Rusconi, n. 4.6 ad art. 31 LCR), s'il n'est encore manifestement trop court (Oftinger/Stark, Schweiz. Haftpflichtrecht, II/2, p. 224 s. No 521; Schaffhauser, op. cit., n. 418). Comme l'indique le texte de l'art. 59 al. 1 LCR, le fardeau de la preuve des circonstances permettant d'exclure la responsabilité incombe au détenteur (ATF 111 II 90). En revanche, l'appréciation de la faute est une question de droit (...) (ATF 113 II 328 consid. c). (...) Le temps de réaction du conducteur comprend le temps pour agir sur la commande et la réaction du mécanisme (Bussy/Rusconi, loc.cit.); il commence avec la perception de l'événement dangereux et se termine par le début de l'effet mécanique du freinage (Schaffhauser, op.cit., n. 411 ss ; TF arrêt 115 II 283 consid. 1b). 4.3.3.3En l’espèce, selon le jugement, le conducteur avait admis qu'il connaissait bien l'endroit où avait eu lieu l'accident et qu'il savait que des piétons traversaient souvent à cet endroit en dehors des passages protégés. Aussi, une prudence accrue quant à une réduction de sa vitesse ou à un freinage d'urgence pouvait être attendue de sa part. Les magistrats ont retenu que juste avant l'impact, le conducteur se trouvait à un feu rouge, qu’il venait de faire démarrer son véhicule lorsqu'il s'était retrouvé en présence du piéton et qu’il roulait vraisemblablement en deuxième vitesse à 40 km/h, ce qui non seulement n'excédait pas la vitesse imposée au lieu de l'accident (50 km/h), mais était encore incontestablement adapté
26 - aux circonstances, compte tenu notamment de la présence d'un bus à sa droite qui déchargeait des passagers à sa hauteur et auquel il devait vouer son attention. Il a ensuite été précisé que le piéton s'étant élancé à la hauteur du véhicule, le conducteur avait effectué un freinage d'urgence qui avait laissé une trace d'une longueur de 2,04 mètres. Cette distance de freinage – compte tenu de ce que cette distance est d'environ douze mètres pour un véhicule qui circule à 40 km/h – permettait d'inférer que le conducteur n'avait vu l'appelant qu'au dernier moment. En outre, la distance de freinage et le fait que l'impact avait eu lieu sur la gauche de l'avant du véhicule et non pas au milieu du capot de celui-ci prouvaient que le piéton n'était pas suffisamment engagé sur la chaussée pour que le conducteur le heurte de plein fouet par l'avant. Le piéton s'était bien plutôt élancé de manière précipitée hors d'un passage pour piétons, sans marquer de temps d'arrêt entre les deux files de voitures circulantes, et s'était trouvé au dernier moment à la hauteur du véhicule litigieux. Le conducteur, qui n'avait pas été inattentif, n'avait donc pas eu le temps de réfléchir et avait effectué un freinage d'urgence. Cette appréciation, convaincante et pertinente, peut être confirmée. Tout d’abord, on relèvera que la distance exacte entre le véhicule et le piéton lorsque celui-ci s'est engagé sur la chaussée pour la traverser n'a pas été établie en 2009, aucune administration de preuve particulière n'ayant du reste été requise sur cette question (cf. notamment réplique du demandeur, all. 270 et 272 et le renvoi à la preuve par appréciation sur la question du freinage) ; elle ne peut l'être à ce stade. Ensuite, il ne suffit en tout état de cause pas de soutenir, comme le fait l'appelant, que dès lors que le conducteur n'avait freiné son véhicule que lorsque le piéton s'était retrouvé devant lui – ce qui serait confirmé par la distance de freinage très courte de 2,04 mètres – le temps de sa réaction était manifestement trop long au vu de la jurisprudence. En effet, la distance de freinage, compte tenu de la jurisprudence, est, pour une vitesse de 40 km/h et pour un temps de réaction d'une seconde, de 11.10 mètres (= 40'000 m/h : 3'600 secondes) à laquelle on peut ajouter les 2,04 mètres de freinage effectifs, ce qui donne un total de 13,14
27 - mètres depuis la perception du piéton. Cette distance de visibilité de 13,14 mètres concorde avec les éléments au dossier – soit en particulier avec les divers témoignages et les déclarations du conducteur – selon lesquels ce dernier n'avait vu le piéton, qui s’était élancé soudainement sur la chaussée, qu'au dernier moment. A cet élément s'ajoute l'impact qui avait eu lieu sur la gauche de l'avant du véhicule et non pas au milieu du capot de celui-ci, comme relevé notamment par les rapports respectivement de la police et du [...], ce qui prouve que le piéton n'était pas suffisamment engagé sur la chaussée pour que le conducteur le heurte de plein fouet par l'avant. Les premiers juges se sont donc à juste titre appuyés sur les rapports respectivement de la police et du [...], ainsi que sur les témoignages [...] et [...] dans le cadre de l'enquête pénale, pour en déduire que compte tenu de la « chute » du piéton, il n'avait plus été possible au conducteur d'immobiliser son véhicule avant le point de choc. 4.3.4L'appelant invoque encore une application erronée par les premiers juges de l'art. 53 CO. D'une part, ils auraient perdu de vue que, contrairement aux règles applicables en droit public et en droit pénal, le fardeau de la preuve de l'absence de faute incombait ici exclusivement au conducteur, respectivement à son assureur RC ; le jugement aurait retenu à tort que l'intimée avait établi que le conducteur n'avait commis aucune faute. D'autre part, les conditions relatives à l'exclusion de la responsabilité civile seraient plus strictes que celles afférentes à l'acquittement pénal, en ce sens que la seule absence de faute du conducteur, même si elle était établie, ne suffirait pas à l'exonérer de toute responsabilité. La Cour civile a retenu à cet égard que les pièces au dossier, les témoignages recueillis et l'expertise judiciaire V.________ – qui a confirmé qu'une influence des médicaments prescrits à long terme au conducteur, soit le citalopram et le Seresta®, ne saurait être valablement retenue dans son cas –, lui permettaient de faire sienne l'appréciation du juge pénal.
28 - Dans la mesure où l'appelant se limite à se référer aux arguments examinés ci-dessus (consid. 4.3.1 à 4.3.3 supra), son grief, qui relève en réalité de l'appréciation des preuves, doit être rejeté. En effet, on ne voit pas que les premiers juges, qui ont procédé à l'examen tant du comportement du conducteur que de celui du piéton conformément aux principes prévalant en la matière, auraient violé l'art. 8 CC. Comme il ressort des considérants qui précèdent, l'appréciation des preuves par la Cour civile est en l'espèce convaincante et doit être confirmée par la Cour de céans. Il en est ainsi également des éléments qui résultent de la procédure pénale. Ainsi, le Juge d'instruction de l'arrondissement de [...] a prononcé le 3 février 2010 un non-lieu à l'encontre du conducteur, aucune infraction à la LCR n'ayant été retenue à son endroit et son véhicule ayant été considéré comme étant en ordre. Quant au Tribunal d'accusation du canton de Vaud, il a notamment relevé, dans son arrêt du 16 avril 2010, que le conducteur n'avait commis aucune imprévoyance coupable, qu'il avait immédiatement freiné, qu'aucun témoin n'avait déclaré qu'il roulait à une vitesse excessive, qu'il était notoire qu'en fin d'après-midi à la [...], il était impossible de rouler à une vitesse excessive, soit à plus de 40-50 km/h, et qu'il n'existait aucun indice concret permettant de douter de l'aptitude du conducteur à la conduite en raison de son traitement médicamenteux. Enfin, s'agissant du piéton, la police l'a dénoncé pour avoir traversé imprudemment la chaussée hors d'un passage piéton, en violation des art. 49 al. 2 et 47 al. 1 et 5 OCR. Selon l'arrêt précité du Tribunal d'accusation, le piéton s'était élancé soudainement sur la chaussée et était tombé au sol avant d'être heurté. L'appréciation des éléments résultant du dossier pénal, qui vient s'ajouter à celle des éléments résultant du dossier civil, est convaincante, de sorte que l'on ne peut suivre le raisonnement de l'appelant lorsqu'il prétend que seul l'acquittement du conducteur au pénal aurait amené les premiers juges à son exonération sur le plan civil. 4.4
29 - 4.4.1L'appelant soutient l'absence de faute grave de sa part. Il conteste en particulier le raisonnement des premiers juges qui ont notamment retenu qu'il « s'était élancé de manière précipitée hors d'un passage pour piétons, sans marquer de temps d'arrêt entre les deux files de voitures circulantes » et qu'il « ne se serait pas préoccupé du trafic », ce qui constituerait, selon eux, une faute grave. 4.4.2Selon la jurisprudence, constitue une faute grave la violation de règles élémentaires qui devraient s'imposer à tout homme prudent dans la même situation. Pour décider de la gravité de la faute, le juge prend en considération non seulement les circonstances objectives de l'acte, mais également les conditions subjectives propres à son auteur, notamment quant à son discernement (ATF 111 11 89 consid. 1a et les arrêts cités ; TF 4C. 278/1999 du 13 juillet 2000 consid. aa [recte : 2] ; SJ 2001 1110 consid. 2). 4.4.3Pour les premiers juges, quels que soient les motifs du demandeur, notamment qu'il ait eu un malaise, une tendance suicidaire ou qu'il se soit jeté volontairement devant le véhicule litigieux pour des raisons indéterminées, il ressortait de l'instruction qu'il avait traversé en courant une chaussée à fort trafic, à une heure de pointe, hors passage pour piétons et hors passage sous voies, à respectivement 39 mètres et 50 mètres de ces passages alors que la chaussée n'en était pas dépourvue. Il était donc non prioritaire et n'utilisait pas la chaussée conformément aux règles établies. Ce faisant, il ne s'était pas préoccupé du trafic, ce qui constituait une faute grave, l'appelant ayant violé des règles élémentaires qui devaient s'imposer à tout homme prudent dans la même situation. Sa faute était également exclusive, puisque sa présence sur la chaussée était soudaine et non prévisible, de sorte que la collision était inévitable, même pour un automobiliste attentif tel que l'était alors le conducteur dont l'attention était vouée au trafic et notamment à la présence d'un bus à sa droite. Le conducteur n'avait en outre pas à supposer, en roulant parallèlement à un trottoir, qu'un piéton adulte et en bonne santé pénétrerait soudainement sur la chaussée hors passage pour piétons sur une route qui en était pourvue, sans indice préalable d'un
30 - comportement incorrect de sa part. Le simple fait qu'il commence à traverser la route en dehors d'un passage pour piétons ne constituait pas un tel indice et ne justifiait pas encore un devoir accru d'attention du conducteur, l'appelant – qui avait 41 ans au moment de l'accident – n'étant en outre ni âgé, ni impotent, et rien ne laissant entrevoir qu'il ne marquerait pas un temps d'arrêt avant de traverser la voie circulant en sens inverse. 4.4.4 4.4.4.1L'appelant se prévaut d'abord du fait que, s'agissant des deux premières voies traversées par lui le jour de l'accident, l'une était libre de tout bus et l'autre était occupée par des véhicules à l'arrêt, ce qui est conforme au schéma figurant en page 10 du rapport de police du 22 août 2009 (cf. consid. 3 supra) . Par ailleurs, selon le conducteur, le piéton voulait certainement traverser la chaussée afin de prendre le bus. L'appelant ne saurait rien tirer en sa faveur du fait que la première voie traversée était libre et que la deuxième était occupée par des véhicules à l'arrêt, dès lors que tout homme prudent dans la même situation doit se rendre compte qu'il est nettement plus risqué de traverser quatre voies d'une chaussée qu'une ou deux voies, singulièrement lorsque ces voies se trouvent au centre-ville, qu'elles ne vont pas toutes dans le même sens, que certaines d'entre elles sont réservées aux bus et que le piéton les traverse à une heure de fort trafic ; l'ensemble de ces éléments génère un accroissement manifeste des risques encourus pour le piéton, ce d'autant s'il traverse en dehors des passages protégés, comme en l'espèce. Par ailleurs, même à supposer que l'appelant ait voulu traverser la chaussée afin de prendre le bus, ce qui n'est pas établi nonobstant le fait que le conducteur avait émis cette hypothèse lors de son audition du 31 mars 2009 (« Mon sentiment est qu’il voulait certainement traverser la chaussée afin de prendre le bus »), cet élément ne parlerait pas nécessairement en faveur de l'appelant. En effet, cela impliquerait la focalisation du piéton sur ce but, quitte à perdre du vue pour l'atteindre les règles les plus élémentaires lui incombant, soit de se préoccuper du trafic et d'utiliser les passages sûrs, prévus à cet effet.
31 - Or, il a été établi que l'appelant s'était élancé sur la chaussée et le jugement a retenu – sans que ce point soit remis en cause – qu'il avait traversé en courant (voir infra). 4.4.4.2L'appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu la raison de sa « chute », qui serait une perte d'équilibre ; cela résulterait du témoignage du conducteur du 31 mars 2009, mais aussi de celui de [...], qui avait fait part d'un malaise qui serait, selon l'appelant, compatible avec une perte d'équilibre. En outre, les rapports respectivement de la police et du [...] ne seraient pas de nature à mettre en doute cette hypothèse. Ce faisant, l'appelant perd de vue que le témoin [...] a évoqué non seulement un malaise mais aussi une chute volontaire, sans mouvement de type réflexe pour se relever, que le témoin [...] a évoqué « une roulade », que l'arrêt pénal a retenu que le piéton s'était élancé selon les différents témoignages et que les premiers juges ont indiqué que l'appelant avait traversé en courant, ce qui n'est pas contesté. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu une faute grave et exclusive du piéton, dont le comportement – surprenant et imprévisible –s'imposait comme la seule cause de l'accident, reléguant à l'arrière-plan tout autre facteur qui aurait pu contribuer à l’accident. 4.5Partant, le grief tiré d’une violation de l’art. 59 al. 1 LCR est mal fondé et doit être rejeté. La responsabilité de l’intimée n’étant pas engagée, la Cour de céans n’a pas à examiner les prétentions de l’appelant en réparation du préjudice subi. Il s’ensuit que c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande déposée le 21 décembre 2010 par Z.________ contre A.________.
32 - 5.1Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. 5.2En sa qualité de conseil d’office, Me Ismael Fetahi a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Dans sa liste des opérations du 15 octobre 2019, il a indiqué avoir consacré 17 heures et 19 minutes au dossier. La liste des opérations comprend en particulier deux « conférence[s] à l’étude avec le client », l’une de 1h15 le 13 mai 2019 et l’autre de 50 minutes le 6 juin 2019. Or il y a lieu de retrancher la deuxième conférence ; en effet, le total des conférences, d’une durée de 2h05, est excessif et n’apparaît pas nécessaire compte tenu notamment des contacts antérieurs de l’avocat avec son client, par courriers des 9 et 24 mai 2019 (de 28 minutes en tout) ainsi que par téléphone le 20 mai 2019 (de 5 minutes). Les autres montants indiqués ne prêtent pas le flanc à la critique. Aucun débours n’a été annoncé. En définitive, l’activité déployée par l’avocat Ismael Fetahi sera prise en compte à hauteur de 16 heures et 9 minutes. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]), cela correspond à une indemnité de 2'907 fr., montant auquel il faut ajouter la TVA au taux de 7,7 %, par 223 fr. 85, pour un total de 3'130 fr. 85. 5.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 23'748 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais provisoirement assumés par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire sera, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office, assumés provisoirement par l’Etat. 5.4Vu l’issue du litige, l’appelant versera à l’intimée de pleins dépens de deuxième instance, qui seront arrêtés, compte tenu de la valeur litigeuse, de l’importance et des difficultés de la cause, ainsi que
33 - des opérations nécessaires à la procédure d’appel (art. 3, 7 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), à 3'000 francs. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 23'748 fr. (vingt-trois mille sept cent quarante-huit francs) pour l’appelant Z., sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité de Me Ismael Fetahi, conseil d’office de l’appelant Z., est arrêtée à 3'130 fr. 85 (trois mille cent trente francs et huitante-cinq centimes), TVA comprise. V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office, supportés provisoirement par l'Etat. VI. L’appelant Z.________ versera à l’intimée A.________ un montant de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
34 - VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Ismael Fetahi (pour Z.), -Me Didier Elsig (pour A.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente de la Cour civile. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :