Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile CO10.019472

1103 TRIBUNAL CANTONAL CO10.019472-130199 286 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 6 juin 2013


Présidence de M.C O L O M B I N I , président Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller Greffier :M.Heumann


Art. 107 al. 2 LTF; 106 al. 1, 405 al. 1 CPC Saisie d’un renvoi du Tribunal fédéral, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l’appel interjeté par Y., G. et J., tous trois à Bombay (Inde), requérants et défendeurs au fond, contre le jugement incident rendu le 26 septembre 2011 par la juge instructeur de la Cour civile dans la cause divisant les appelants d’avec W., à Amsterdam (Pays-Bas) et X.________, à Marcq-en-Baroeul (France), intimées et demanderesses au fond. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par demande adressée le 4 juin 2010 à la Cour civile, les demanderesses X.________ et W.________ ont pris les conclusions suivantes à l’encontre des défendeurs Y., G. et J.________ : ′′ I.Le Memorandum of Understanding du 23 janvier 2009 entre « [...] » et « [...] » est invalidé, respectivement annulé et de nul effet. ′′ Par requête incidente en déclinatoire déposée le 10 février 2011, les défendeurs au fond et requérants Y., G. et J.________ ont pris les conclusions suivantes : ′′ I.La requête en déclinatoire est admise. II.La Cour civile du Tribunal cantonal n’est pas compétente pour connaître de la cause introduite par demande déposée par X.________ et W.________ le 4 juin 2010 à l’encontre de MM. G., J. et Y.. III.X. et W.________ sont éconduites de leur instance. ′′ Par jugement du 26 septembre 2011, la juge instructeur de la Cour civile, statuant par voie incidente, a prononcé que la requête de déclinatoire déposée le 10 février 2011 par les requérants et défendeurs au fond Y., G. et J.________ est rejetée (I) que les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 1'800 fr. pour les requérants solidairement entre eux (II) et que les requérants, solidairement entre eux, verseront aux intimées et demanderesses au fond X.________ et W.________, solidairement entre elles, le montant de 2'100 fr. à titre de dépens (III). S'agissant des frais de justice et des dépens, le juge instructeur a fixé ceux-ci en se basant sur le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966), sur le tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile (aTFJC) et sur le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d’avocat dus à titre de dépens (aTAv). Les frais de la

  • 3 - procédure incidente, par 1'800 fr., ont été mis à la charge des requérants à l’incident dans la mesure où ils avaient succombé et ces derniers ont été condamnés à verser, solidairement entre eux, aux intimées à l’incident, la somme de 2'100 fr. à titre de dépens de l’incident. B.Par acte du 3 janvier 2012, Y., G. et J.________ ont interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens tant de première que de deuxième instance, principalement à sa réforme en ce sens que la requête en déclinatoire est admise, que la Cour civile n’est pas compétente pour connaître de la cause introduite par demande déposée le 4 juin 2010 par X.________ et W.________ à leur encontre et que ces dernières sont éconduites de leur instance, subsidiairement au renvoi de la cause au juge instructeur de la Cour civile pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 4 mai 2012, les intimés à l’appel X.________ et W.________ ont conclu, avec dépens, au rejet de l’appel. Par arrêt du 13 juin 2012, la Cour d’appel civile a rejeté l’appel (I) confirmé le jugement incident (II), arrêté les frais judiciaires de deuxième instance à 15'000 fr. et mis ceux-ci à la charge des appelants (III), dit que les appelants, solidairement entre eux, doivent verser aux intimées, créancières solidaires, la somme de 8'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (IV) et déclaré l’arrêt motivé exécutoire (V). La Cour d'appel civile a fixé les frais de deuxième instance des parties et les dépens conformément au CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), au TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) et au TDC (Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6). Retenant que les appelants avaient succombé, l’entier des frais judiciaires de même que de pleins dépens ont été mis à leur charge.

  • 4 - C.Par acte du 5 octobre 2012, Y., G. et J.________ ont exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à l’annulation de l’appel et à l’admission des conclusions prises par devant la Cour d’appel. X.________ et W.________ ont conclu au rejet du recours. Par arrêt du 14 janvier 2013, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours, considérant que l’exception d’incompétence soulevée par les recourants était fondée. En conséquence, elle a réformé la décision attaquée en ce sens que la demande introduite le 4 juin 2010 devant la Cour civile du Tribunal cantonal est irrecevable. Elle a arrêté les frais judiciaires de l’instance fédérale à 8'000 fr. et les a mis à la charge des demanderesses au fond. Elle a dit que celles-ci verseront aux défendeurs au fond, créanciers solidaires, une indemnité de 9'000 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale. Enfin, elle a renvoyé la cause à la Cour d'appel civile pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. D.Les parties ont été invitées à se déterminer sur l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Le 15 mars 2013, dans le délai prolongé à cet effet, Y., G. et J.________ ont conclu à ce que les frais de première et deuxième instance soient mis à la charge de X.________ et W., solidairement entre elles, que les avances de frais qu’ils ont effectuées par 16'800 fr. leur soient restituées et qu’un montant fixé à dire de justice mais non inférieur à 10'100 fr. leur soit versé par X. et W.________ à titre de dépens des instances cantonales. Le 25 mars 2013, dans le délai prolongé à cet effet, X.________ et W.________ ont en substance indiqué que les honoraires consentis aux mandataires ne devaient en tout état de cause pas être supérieurs à ceux

  • 5 - qui leur avaient été octroyés à titre d’intimés, soit 10'100 fr. de dépens (2'100 fr. en première instance et 8'000 fr. en deuxième instance). E n d r o i t : 1.La LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, aujourd'hui abrogée), qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 c. 1.5). Elle signifie que le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2; ATF 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3 avec réf.). Le renvoi porte en l'occurrence uniquement sur la question des frais et dépens de la procédure cantonale. 2.Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La décision attaquée ayant été rendue le 26 septembre 2011, les dispositions du CPC sont applicables en relation avec les frais et dépens de la procédure

  • 6 - cantonale de deuxième instance. Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante : la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action ; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. Par partie succombante, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 12 ad art. 106 CPC, p. 412). Quant aux dépens de première instance, ils restent régi par les art. 91 ss CPC-VD (art. 404 al. 1 CPC). Les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l’adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD). En l’espèce, le Tribunal fédéral a entièrement accueilli les conclusions des recourants Y., G. et J., de sorte que la totalité des frais de justice de l’instance fédérale ont été mis à la charge des intimées X. et W., qui ont succombé. Il y a lieu de se fonder sur la répartition des frais et dépens de l'instance fédérale retenue par le Tribunal fédéral pour statuer sur le sort des frais et dépens de la procédure cantonale. En l’occurrence, devant la première instance, les frais de la procédure incidente avaient été mis, par 1'800 fr., à la charge des requérants à l’incident Y., G.________ et J.. Quant à ceux-ci, ils avaient été condamnés à verser aux intimées à l’incident X. et W., solidairement entre elles, la somme de 2'100 fr. à titre de dépens. Compte tenu de la décision du Tribunal fédéral, il y a lieu de mettre les frais de la procédure incidente à la charge des intimées à l’incident X. et W.________, solidairement entre elles, celles-ci devant en outre la somme de 3’900 fr. aux requérants à l’incident à titre de dépens au sens de l’art. 91 al. 1 CPC-VD (comprenant les frais et émoluments payés par la partie, soit 1’800 fr, et les honoraires d’avocat, soit 2'100 fr.) (art. 2 ch. 10 et 11, art. 3 et 4 aTAv).

  • 7 - En application des art. 106 al. 1 CPC et 62 al. 1 et 2 TFJC, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 15’000 fr., doivent être mis à la charge des intimées X.________ et W., solidairement entre elles, lesquelles succombent. Les intimées rembourseront donc aux appelants l’avance de frais qu’ils ont effectuée. Obtenant entièrement gain de cause, les appelants Y., G.________ et J.________ ont droit à de pleins dépens fixés à 8'000 fr. (art. 2, 3 et 7 TDC), correspondant à la somme qui avait été allouée à ce titre aux intimées X.________ et W.________ dans le cadre de l’arrêt du 13 juin 2012 de la Cour d’appel réformé par la suite par le Tribunal fédéral. Il n’y a pas lieu de s’écarter de ce montant dans la mesure où chacune des parties a dû faire face à des frais équivalents pour faire valoir ses droits en justice et qu’il apparaît adéquat compte tenu de la nature et de la complexité de la cause. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais de la procédure de première instance, arrêtés à 1'800 fr. (mille huit cent francs), sont mis à la charge des intimées et demanderesses au fond X.________ et W., solidairement entre elles. II. Les intimées et demanderesses au fond X. et W., solidairement entre elles, verseront aux requérants G., J.________ et Y., solidairement entre eux, le montant de 3'900 fr. (trois mille neuf cent francs), à titre de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 15'000 fr. (quinze mille francs), sont mis à la charge des intimées X. et W.________, solidairement entre elles.

  • 8 - IV. Les intimées X.________ et W., solidairement entre elles, doivent verser aux appelants G., J.________ et Y., solidairement entre eux, la somme de 23'000 fr. (ving-trois mille francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mes Daniel Tunik et Julien Perrin (pour Y., G.________ et J.), -Me Nicolas Gillard (pour X. et W.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 9 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Cour civile du Tribunal cantonal. Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, CO10.019472
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026