1102 TRIBUNAL CANTONAL CO09.025678-140303 202 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 avril 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MmesFavrod et Crittin Dayen Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 23 et 28 CO ; 308 et 312 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par P., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 1 er mai 2013 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l’appelant d’avec N., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 1 er mai 2013, la Cour civile a prononcé que le défendeur P.________ doit payer au demandeur N.________ le montant de 188'300 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 6 août 2009 (I), l’opposition formée par le défendeur P.________ au commandement de payer notifié le 2 juin 2008, dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites et faillites d’Aigle est maintenue (II), les frais de justice sont arrêtés à 5'583 fr. 80 pour le demandeur et à 2'913 fr. 80 pour le défendeur (III), ce dernier devant verser au demandeur le montant de 25'254 fr. 60 à titre de dépens réduits (IV) et toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (V). En droit, les premiers juges ont retenu qu’en signant la convention pour cession d’actions le 20 décembre 2007, le défendeur P., Z. et T.________ avaient clairement exprimé leur volonté de s’engager à reprendre les actions du demandeur à leur valeur nominale, soit à un prix de 220'000 francs. Ils avaient conclu un contrat de vente, s’étant mis d’accord sur les éléments essentiels de ce contrat. Selon les premiers juges, leur comportement adopté après le 20 décembre 2007 attestait de la nature contractuelle de cette convention, celle-ci ne pouvant pas être interprétée comme une simple déclaration d’intention. Cette convention était pleinement valide, les conditions de l’erreur essentielle au sens de l’art. 23 CO et celles du dol au sens de l’art. 28 CO n’étant pas réalisées. B.Par acte d’appel du 17 février 2014, P.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement au rejet des conclusions de la demande de N.________ du 24 juillet 2009 et à ce que les frais et dépens de première instance soient mis à la charge du demandeur; subsidiairement, à l’annulation du jugement rendu le 1 er mai 2013 par la Cour civile du Tribunal cantonal et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.
3 - L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement querellé, complété par les pièces du dossier :
6 - Par courriel du 18 novembre 2007, Z.________ a informé N.________ et J.________ des contacts noués lors du Salon " [...]" à Paris ainsi que des commandes potentielles qui pourraient atteindre plusieurs millions de cartes par année. Il a en outre précisé ce qui suit : "Pour info, confirmation du marché [...], [...], [...] et [...] pour 2 millions nouvelle commande [...] en cours pour 600'000 cartes abonnements par an sans puce." Par courriel du 19 novembre 2007, P.________ a indiqué à Z.________ qu'il avait passé le week-end à réfléchir à ce qu'ils s'étaient dit à table et qu'il lui confirmait sa volonté de le rejoindre vers la fin du mois de janvier. Le 20 novembre 2007, N.________ et E.________ SA ont signé un document indiquant qu'ils avaient décidé, d'un commun accord, la cessation du contrat de travail du premier au 31 décembre 2007, cette cessation prenant effet au 20 novembre 2007 afin de solder les vacances de l'année 2007 encore dues. Dans un courriel du 22 novembre 2007 à P., Z. a écrit ce qui suit : « Nous devrons nous revoir car ta proposition de venir nous rejoindre fin janvier serait excellente car c'est à cette époque que N.________ devrait partir. » Par courriel du 29 novembre 2007 adressé à P., N. a indiqué qu'il avait eu une discussion avec Z.________ et que celui-ci lui avait confirmé l'intention de P.________ de racheter pour 200'000 fr. de ses actions E.________ SA. Il a également indiqué ce qui suit : « Il est aussi proposé dans le cadre de notre accord que : je te rétrocède toutes mes actions à droits privilégiés, (...) Je reste cependant totalement acquis à la cause d’E.________ SA ayant investi deux ans de ma vie dans cette entreprise et restant actionnaire et membre du conseil d'administration ».
7 - Le même jour, Z.________ a indiqué par courriel à P.________ que « nous sommes sans problème dans les prix courants pratiqués vis-à-vis de la concurrence ». Par courriel du 30 novembre 2007, P.________ a adhéré à tous les éléments du courriel du 29 novembre 2007 de N., en lui précisant que concernant l'aspect financier, il disposerait d'informations plus claires la semaine suivante qu'il lui communiquerait. Par courriel du même jour, N. a écrit à [...] notamment ce qui suit : « M. P.________ rentre comme partenaire dans la société et prendra des fonctions de direction dans notre société, (...) » Par courriel du 1 er décembre 2007, [...] a répondu à N.________ notamment ce qui suit : "C’est entendu, je le renseignerai dès qu’il entrera en contact avec moi."
9 - « Le prospect australien demande s’il est possible d’apposer une bande magnétique sur nos cartes et de recevoir, à leur frais, des cartes pour pouvoir effectuer des tests. Donc, je te retourne la question. (...) Concernant le prospect belge, il fait également une demande d’échantillons. Il y a aussi le prospect américain pour lequel j’aimerai bien recevoir des infos pour pouvoir le recontacter. » Le 7 décembre 2007, P.________ a été associé à des échanges de courriels entre N.________ et Z.________ concernant des demandes d'information relatives aux produits d’E.________ SA. Par courriel du même jour, Z.________ a d’ailleurs requis de N.________ qu’il donne suite aux demandes précitées de P.. Le 9 décembre 2007, Z. a adressé notamment aux parties, à J., T. et D.________ un courriel indiquant ce qui suit : « Aux membres du conseil d'administration E.________ SA Aux actionnaires et investisseurs E.________ SA Aux partenaires directs d’E.________ SA Mesdames, Messieurs, Notre outil de production est enfin prêt. 1 mois de retard: Tel est le verdict finale selon notre prévision pour être enfin opérationnels à 100%. Les causes principales sont dues à des délais de livraisons d'équipements non respectées et le salon [...] de Paris. (...) Notre chaîne de production peut dorénavant produire et absorber dans un premier temps une demande annuelle de 5,7 millions de cartes avec les collaborateurs déjà en place. (...) Pour résumer également la situation de notre carnet de commande: Actuellement, nous sommes en phase finale de validation de production. Des derniers tests d'injection sont prévus semaine 50 permettant ou non d'influencer notre Business Model pour 2008. (...)
10 - Dans l'immédiat, la situation est la suivante: Nous devons valider nos cartes avec des tests sur réseau des [...] avec [...] (2'500 cartes) en décembre 2007. De la réussite de ces tests, une commande ferme de 800'000 cartes à puce pour les [...] et 200'000 cartes à puce pour les [...] sera conclue pour 2008. De la réussite de ces tests, une commande ferme de 10'000'000 de cartes est envisagée la première année par [...]. Nous devons fabriquer 5'000 cartes de membre pour le [...] à Genève pour fin 2007. ( [...] et [...]) Nous sommes en phase de négociations avec les USA pour 10'000'000 de cartes Nous sommes en phase de négociations avec les pays nordiques pour 1'000'000 de cartes Nous sommes en phase de négociations avec le continent australien Nous avons actuellement des offres en cours pour 40'000 cartes. Nos priorités restent toutefois et avant tout: Le marché suisse Le marché français et l'europe. (...) »
13 -
1 –N.________ : A) Actions privilégiées quant au droit de vote
120 actions de CHF. 500.00CHF. 60'000.00 B) Actions ordinaires quant au droit de vote
33 actions de CHF. 5'000.00 Total au 20 décembre 2007CHF. 165'000.00 CHF.225'000.00 Il est convenu ce qui suit : Répartition et transfert d'actions au plus tard le 25 janvier 2008 à :
1 - N.________ A) Actions privilégiées quant au droit de vote
10 actions de CHF. 500.00CHF.5'000.00
2- P.________ A) Actions privilégiées quant au droit de vote
50 actions de CHF. 500.00CHF. 25'000.00 B) Actions ordinaires quant au droit de vote
33 actions de CHF. 5'000.00CHF. 165'000.00
3 - Z.________ A) Actions privilégiées quant au droit de vote
50 actions de CHF. 500.00CHF. 25'000.00
4 - T.________ A) Actions privilégiées quant au droit de vote
10 actions de CHF. 500.00CHF.5'000.00 Total au 20 décembre 2007CHF.225'000.00 (...) Copie à : Conseil d'administration E.________ SA Actionnaires E.________ SA. Validation par Maître [...] pour enregistrement » Le prix de vente était fixé à la valeur nominale des actions. Selon ses termes, la convention devait être exécutée au plus tard le 25 janvier 2008. En signant cette convention, tant N.________ que P., qui avaient alors accès aux mêmes informations, n'avaient aucune certitude quant au fait que les actions de la société, acquises à leur valeur nominale, pouvaient atteindre à terme une valeur économique fortement supérieure. N. n'était pas en mesure de fournir et n'a pas fourni une quelconque garantie à P.________ sur la valeur économique future des actions qu'il lui cédait. En vue du remplacement de N.________ par P.________ au sein d’E.________ SA, la solution décidée et seule envisageable avait ainsi été de fixer un prix de vente correspondant à la valeur de l'apport effectué par le demandeur au moment de la création de la société.
14 - Informés de la signature de cette convention, les deux autres signataires de la convention d’actionnaires du 29 mai 2007 ont renoncé à faire valoir leur droit de préemption.
20 - 1.a) Le dispositif du jugement attaqué a été communiqué aux parties le 22 mai 2013, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). En revanche, dès lors que la demande a été déposée avant le 1 er janvier 2011, c'est l'ancien droit de procédure qui régit la procédure de première instance (art. 404 al. 1 CPC), notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé). b) L'appel est ouvert contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l’espèce, l’appelant conclut au rejet des conclusions de la demande du 24 juillet 2009 tendant au paiement de la somme de 190'000 fr. en sa faveur par l’intimé. Dès lors, formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
21 -
3.1L’appelant ne remet pas en cause l’état de fait tel que retenu par les premiers juges, à l’exception de l’appréciation de quelques allégués qu’il examine à l’appui de ses griefs. Il invoque une violation du droit estimant que les conditions de l’erreur essentielle et du dol étaient réalisées et reproche aux premiers juges d’avoir mal apprécié et qualifié les faits à ce propos ; ils n’auraient pas traité avec suffisammant d’acuité la divergence existante entre la perception subjective des intervenants et la réalité objective. 3.2 3.2.1Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. L'erreur consiste en une fausse représentation de la réalité. Ainsi, il y a notamment erreur lorsque des éléments de faits importants sur lesquels s'est fondé l'auteur pour former sa volonté ne correspondent pas à la réalité. L'erreur peut provenir d'une représentation des faits qui diffère de la réalité (représentation erronée de la réalité) ou de l'ignorance de faits (représentation lacunaire de la réalité). Dans l'un ou l'autre cas, la victime n'en est pas consciente, faute de quoi elle n'est précisément plus dans l'erreur (CCIV 1 er février 2011/18 c. IVc; Tercier, Le droit des obligations, 5 ème éd., Zurich 2012, nn. 782 et 799; Schmidlin, CR, CO I, n. 1 ad art. 23- 24 CO). L'erreur est essentielle notamment lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (art. 24 al. 1 ch. 4 CO; ATF 132 II 161 c. 4.1, RDAF 2007 I 567). En d'autres termes, l'erreur doit porter sur un fait subjectivement essentiel, qu'il est, en plus, objectivement justifié de considérer, selon le principe de la bonne foi en affaires, comme un élément essentiel du contrat (TF 4C.335/2005 du 13 octobre 2006 c. 2.1; ATF 118 II 58 c. 3b, rés. in JT 1993 I 154; Tercier, op. cit., nn. 806-807). En revanche, une erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle (art. 24 al. 2 CO). Elle consiste certes en une fausse représentation de la réalité, mais porte sur les motifs
22 - de la conclusion du contrat; celui qui s'est trompé doit en supporter les conséquences (CCIV 1 er février 2011/18 c. IVa; TF 4C.335/2005 du 13 octobre 2006 précité c. 2.1; Tercier, op. cit., n. 800). S’il est exact qu'il est en principe sans importance, pour l'application de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, que ce soit seulement par négligence que le lésé se soit trouvé dans l'erreur, il ne faut pas oublier qu'une partie contractante n'a pas à compter avec un comportement négligent de son cocontractant. Lorsqu'une partie ne se préoccupe pas d'élucider une question déterminée bien qu'il soit évident qu'elle doit trouver une réponse, l'autre partie peut en principe en conclure que cette question est sans importance pour le cocontractant en vue de la conclusion du contrat. En application des règles de la bonne foi, une attitude qui s'avère par la suite avoir été dictée seulement par la négligence empêche le lésé de se prévaloir de ce qu'un fait déterminé constituait une condition nécessaire pour la conclusion du contrat (CCIV 1 er février 2011/18 c. IVc; Schmidlin, op. cit., n. 43 ad art. 23-24 CO; ATF 117 II 218 c. 3b, JT 1994 I 167). Il appartient à celui qui se prévaut d'une erreur essentielle sur les faits de prouver qu'il considérait ceux-ci comme des éléments nécessaires du contrat et de démontrer qu'il était dans l'erreur à leur sujet (ATF 118 II 58 précité c. 3b, rés. in JT 1993 I 154; ATF 114 II 131 c. 2, JT 1988 I 508; Schmidlin, op. cit., nn. 59 ss ad art. 23-24 CO). Ainsi, il doit établir que son erreur concernait un élément de fait décisif, sans lequel il n'aurait pas conclu le contrat ou en tout cas pas aux mêmes conditions. Il est donc nécessaire qu'il existe un lien de causalité entre l'erreur et l'accord convenu (CCIV 1 er février 2011/18 c. Iva; Schmidlin, op. cit., nn. 40 ss ad art. 23-24 CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2 ème éd., p. 329). En principe, l'erreur portant sur la valeur d'actions achetées en bourse ou dans des circonstances semblables n'est pas essentielle, pour le motif que la valeur de ces actions est souvent en proie à des fluctuations imprévisibles et qu'il appartient à l'acheteur d'en assumer le risque. En
23 - revanche, lorsque la vente porte sur la majorité ou l'intégralité du capital- actions, la situation économique de la société constitue un élément nécessaire du contrat et, de ce fait, l'acquéreur qui est victime d'une appréciation manifestement erronée du patrimoine social est habilité à invalider la vente (CCIV 1 er février 2011/18 c. Iva; ATF 107 II 419, JT 1982 I 380; ATF 97 II 43, JT 1972 I 47; ATF 79 II 155, JT 1954 I 133; ATF 79 II 144, JT 1954 I 130; Schmidlin, Berner Kommentar, Art. 23-31 OR, nn. 122 et 123 ad art. 23/24 OR; Schmidlin, CR, CO I, nn. 49 et 55 ad art. 23, 24 CO; Thévenaz, Vente d'actions : la question des garanties contractuelles in Fusions et acquisitions, CEDIDAC 2009, pp. 78-79; Wessner, La vente portant sur la totalité ou la majorité des actions d'une société anonyme : la garantie en raison des défauts de la chose, in Mélanges Pierre Engel, 1989, p. 468). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l'achat d'actions d'une banque déclarée en faillite trois jours plus tard était entaché d'erreur essentielle (ATF 43 II 487, JT 1918 I 142); il en va de même pour l'achat d'actions d'une société dont les brevets avaient été frappés d'une mesure de séquestre (ATF 79 II 155, JT 1954 I 133), ou encore pour l'achat d'actions effectué non dans un but spéculatif, mais pour pouvoir contrôler la société, pour un prix qui ne correspondait de loin pas à l'actif net de l'entreprise (ATF 97 II 43 précité, JT 1972 I 47). 3.2.2D'après l'art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat (al. 2). Il y a dol au sens de l'art. 28 CO lorsque l'un des cocontractants, de manière illicite, fait croire à des faits faux ou dissimule des faits vrais, alors que ceux-ci sont déterminants pour la décision de son partenaire de conclure le contrat ou, à tout le moins, de le conclure aux conditions convenues. La tromperie peut résulter d'une simple abstention (dissimulation de la réalité) lorsque l'auteur avait l'obligation juridique de renseigner. Il incombe à celui qui invoque un dol pour échapper aux conséquences d'un acte juridique d'apporter la preuve qu'il y a eu
24 - tromperie et que celle-ci l'a déterminé à contracter (CCIV 1 er février 2011/18 c. Va; TF 4A_641/2010 du 21 février 2011 c. 3.4 et les références citées; TF 4A_270/2010 du 21 janvier 2011 c. 5.1 et les références citées; TF 4C.335/2005 du 13 octobre 2006 c. 2.1; Schmidlin, Berner Kommentar, n. 25 ad art. 28 OR; Schmidlin, CR CO I, nn. 5 et 49 ad art. 28 CO; Thévenaz, op. cit., pp. 78-79; Wessner, op. cit., pp. 468-469). 3.3Selon l’appelant, une erreur essentielle au sens de l’art. 23 CO aurait été réalisée lors de la signature de la convention pour cession d’actions du 20 décembre 2007, cette erreur portant tant sur la situation financière de la société E.________ SA que sur la phase de développement du produit que sont les cartes biodégradables. 3.3.1Du point de vue de l’appelant, le but poursuivi dans le cadre du transfert litigieux était celui d’un véritable transfert de patrimoine plutôt que celui d’un investissement spéculatif. Les premiers juges auraient fait ainsi une mauvaise application de la jurisprudence du Tribunal fédéral développée en la matière (ATF 97 II 43, JT 1972 I 47) et citée précédemment (c. 3.2.1 5 ème paragraphe). La situation financière de la société aurait constitué pour l’appelant un élément essentiel du contrat portant sur le transfert d’actions. Il n’aurait pas uniquement acheté des actions comme investisseur, mais se serait également investi personnellement dans une société qui devait devenir son employeur et devait lui permettre d’y continuer sa carrière professionnelle. Si l’appelant a soulevé ce grief dans son mémoire de droit du 12 octobre 2012 déposé devant les premiers juges, faisant valoir une erreur sur la substance de la société E.________ SA, il n’a toutefois allégué aucun fait relatif au transfert de patrimoine. Il ressort au contraire de ce mémoire que l’appelant avait des attentes quant à l’espoir de faire fortune, de réaliser un certain niveau de chiffre d’affaires ou d’emporter tel ou tel marché. Il y est notamment indiqué que « ces considérations correspondent effectivement à des spéculations sur des perspectives d’avenir, lesquelles sont liées à de nombreux facteurs tel que situation du marché,
25 - concurrence, possibilités de financement de la société, etc., circonstances clairement exclues des faits propres à fonder une invalidation ». L’appelant relève que le but poursuivi par le rachat des actions de l’intimé correspondait à un transfert de patrimoine puisque ce rachat accompagnait un tournant dans sa carrière professionnelle. Cette argumentation ne saurait toutefois permettre d’adopter une solution différente de celle retenue par les premiers juges. Le fait que l’appelant ait été sollicité pour ses compétences informatiques et commerciales, d’où la vente de sa société [...] pour se consacrer à plein temps à E.________ SA, et le fait qu’il soit entré comme vice-président au conseil d’administration aux fins de développer les activités commerciales, ce qui se justifie au vu du nombre restreint d’actionnaires, ne permettent pas pour autant de retenir que la cession d’actions prévue par le convention du 20 décembre 2007 était assimilable à un transfert de patrimoine. Par conséquent, il y a lieu d’exclure l’erreur essentielle, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral citée par les premiers juges. 3.3.2L’appelant soutient en outre qu’une erreur essentielle serait réalisée en ce qui concerne la phase de développement des cartes biodégradables. Selon lui, les premiers juges auraient méconnu les notions relatives au processus de développement d’un projet industriel. Ils auraient ainsi retenu des faits selon lesquels l’état de développement des cartes biodégradables paraissait en être à la phase d’industrialisation, alors que selon d’autres faits retenus, l’état de développement « réel » des cartes biodégradables n’en était qu’à la phase de pré-conception du produit. Ainsi, la phase d’industrialisation n’aurait pas du tout été atteinte lors de la signature de la convention litigieuse, cette phase n’étant qu’un état apparent. Cette distinction serait fondamentale, dans la mesure où une erreur essentielle ne saurait être réalisée en ce qui concerne les faits futurs, tels que ceux liés à l’industrialisation d’un produit, mais devrait être admise en ce qui concerne les faits actuels, tels des problèmes pré- existant liés à la phase de pré-conception. Selon l’appelant, le problème
26 - était largement préexistant et relevait de lacunes dans le cadre de la fabrication des cartes biodégradables. Or, s’il avait eu connaissance de ces lacunes et su que le développement du produit n’était encore qu’en phase de pré-conception, soit l’état réel de développement des cartes biodégradables selon lui, il n’aurait jamais accepté d’acquérir les actions d’E.________ SA. Les développements opérés par l’appelant, qui mettent en lumière la différence entre les différentes étapes de production, ne sont pas nouveaux, puisqu’ils apparaissaient déjà en première instance, à la lecture des allégués de sa réponse et de son mémoire de droit. Il ressort de ses allégués que le projet semblait être au stade de la validation de production, à en croire les propos tenus par Z.________ (notamment dans la presse, auprès du conseil d’administration, des actionnaires et collaborateurs). Par exemple, le 7 janvier 2008, Z.________ écrivait à la maison [...] AG que depuis le 1 er janvier, leur outil de production était opérationnel à 100 % (all. 141). L’appelant avait certes pris connaissance des procédés de fabrication (all. 142), mais il n’avait aucune raison de mettre en doute les explications reçues à propos du processus de production (all. 143). Comme l’a allégué l’appelant, il n’avait reçu, à fin 2007, aucun indice permettant d’émettre des doutes sur la qualité des cartes biodégradables (all. 144). Son travail au sein d’E.________ SA devait être le développement des activités commerciales (all. 142 à 145). L’appelant a allégué que tout semblait prêt, en décembre 2007, pour démarrer l’activité commerciale d’E.________ SA, soit la vente des cartes biodégrables (all. 146). Cependant, comme cela ressort de son courrier du 30 janvier 2008 adressé notamment à l’intimé, l’appelant a allégué qu’il avait rapidement mis à jour les problèmes financiers existant au sein de la société, ainsi que les spécifications physiques insuffisantes des cartes biodégradables (all. 153). Commençant à avoir des doutes sur la réelle qualité des produits d’E.________ SA (all. 166), l’appelant s’est intéressé aux problèmes liés à la production à partir du mois de février 2008 (all. 167). Selon ses allégués, la réalité montrait qu’E.________ SA était encore loin de la phase finale de validation du processus de production (all. 168). En réalité, E.________ SA était en totale incapacité de produire
27 - des cartes autrement qu’en prototypes (all. 183), la phase de recherche et développement de plusieurs années annoncée par Z.________ n’ayant jamais été véritablement menée (all. 186). Certes, le jugement attaqué ne distingue pas clairement la phase de validation de production (ou phase d’industrialisation ou de commercialisation) de celle de pré-conception (ou de recherche et de développement) et semble confondre ces deux notions. Ainsi, si les premiers juges font état, en lien avec le courriel du 9 décembre 2007, de phase finale de validation de production (jugement, p. 28), ils parlent plus loin d’acquisition d’actions d’une société nouvellement créée dont les produits sont encore en phase de développement (jugement, p. 39), puis indiquent que si « E.________ SA avait réussi à passer la phase de commercialisation, le défendeur ne se serait jamais plaint d’avoir acquis les actions du demandeur » (jugement, p. 30). Cette motivation, qui peut porter à confusion, n’est toutefois pas à même d’avoir une influence sur le fond du litige, dès lors qu’il n’est pas établi, comme le relèvent les premiers juges, que l’appelant ignorait à quel stade de la production le projet se trouvait. Il avait en effet été intéressé dès le mois de novembre 2006 au projet de cartes de Z., s’était rendu tous les jours durant une partie du mois de décembre 2007 dans l’entreprise avec ce dernier et s’était vu remettre par l’intimé, le 20 décembre 2007, le document intitulé « Know how E. SA Décembre 2007 » et celui listant les tests proposés pour le mois de janvier. Or, à la lecture de ces documents, l’on déduit que E.________ SA se trouvait encore, le 20 décembre 2007, en phase de processus de fabrication des cartes biodégradables et que la « phase finale de validation de production », telle que décrite dans le courriel du 9 décembre 2007 de Z.________, n’était de loin pas atteinte. L’appelant avait par ailleurs accès aux informations liées au fonctionnement de la société, ce qui n’est pas remis en cause. En outre, on ne doit pas perdre de vue que l’appelant est un homme rompu aux affaires et que, tant sa formation que son expérience, plaident en défaveur de la thèse soutenue par celui-ci. Les déclarations orales et/ou
28 - écrites de Z., allant en sens inverse, ne sauraient être déterminantes sur ce point. L’appelant soutient du reste, en ce qui concerne l’intimé, que ce dernier était employé à plein temps d’E. SA et avait donc une « parfaite connaissance du développement des produits malgré les discours de son président ». On ne voit pas pourquoi ce qui s’appliquerait à son cocontractant ne s’appliquerait pas à l’appelant. On ajoutera encore que le fait que l’appelant ait été engagé pour le développement des activités commerciales ne permet pas encore de dire que celui-ci ignorait que la phase de production était à un stade initial, puisqu’il a très bien pu être engagé pour le développement commercial, sans que la phase de développement ne soit terminée. Cela n’est en soi pas contradictoire. Enfin, si l’on suivait la théorie développée par l’appelant, on voit mal comment Z.________ et T., cocontractants ou coacheteurs aux côtés de l’appelant, auraient accepté de signer la convention litigieuse et, encore moins, de s’exécuter, ce qui a pourtant bien été le cas, puisque, le 11 juin 2008, Z. a versé le montant de 25'000 fr. et T., 5'000 fr., le 24 juillet 2008. On peut donc retenir, sur la base des informations à sa disposition – et ce même si elles pouvaient entrer en contradiction avec les propos tenus par Z. – que l’appelant pouvait se rendre compte, au moment de la signature de la convention pour cession d’actions du 20 décembre 2007, du stade réel de la production. 3.4Au regard de ce qui précède, on ne saurait non plus soutenir que l’appelant a été victime d’un dol de la part de l’intimé, la Cour de céans faisant sienne la motivation des premiers juges à ce sujet. Contrairement à ce que plaide l’appelant, l’intimé n’a pas agi contrairement aux règles de la bonne foi, ce dernier ayant remis au premier, lors de la conclusion de la convention litigieuse, le document intitulé « Know how E.________ SA Décembre 2007 » et celui listant les tests prévus pour le mois de janvier. A leur lecture, l’appelant pouvait se rendre compte que les cartes biodégradables devaient encore être
29 - soumises à des essais et que rien ne garantissait que ces cartes répondent aux exigences du marché. A titre superfétatoire, il y a lieu d’observer que les mensonges incriminés seraient le fait d’un « coacheteur », soit de Z.________, et qu’il n’est pas établi que l’autre partie, à savoir le vendeur, soit l’intimé, ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat (art. 28 al. 2 CO); cette question n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucun allégué de fait. Ainsi, en accord avec les premiers juges, il y a lieu de considérer que les acteurs du projet croyaient en sa réussite, raison pour laquelle ils ont conservé, respectivement repris, les actions de la société. 4.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté en vertu de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 2'883 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé.
30 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'883 fr. (deux mille huit cent huitante-trois francs), sont mis à la charge de l’appelant P.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 17 avril 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Marc Froidevaux (pour l’appelant), -Me Laurent Maire (pour l’intimé). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 188’300 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
31 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Vice-présidente de la Cour civile du Tribunal cantonal. La greffière :