Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile CO08.034682

1102 TRIBUNAL CANTONAL CO08.034682-111925 66 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 10 février 2012


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Krieger et Mme Bendani Greffier :M.Elsig


Art. 21 CL 1998; 9 LDIP; 311 al. 1, 316 al. 1 CPC; 1 al. 3, 143 CPC- VD Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par Z., à [...],A.Q., à [...], et C.Q., à [...], demandeurs contre le jugement incident rendu le 12 juillet 2011 par le Juge instructeur de la Cour civile dans la cause divisant les appelants d’avec D., à [...] (Royaume-Uni), défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement incident du 12 juillet 2011, dont la motivation a été envoyée le 16 septembre 2011 pour notification, le Juge instructeur de la Cour civile a admis la requête en dessaisissement déposée le 25 janvier 2011 par la défenderesse D.________ (I), dit que la Cour civile se dessaisissait de la cause pendante entre les demandeurs Z., A.Q. et C.Q., d'une part, et la défenderesse, d'autre part, ouverte selon demande du 20 novembre 2008 (II), dit que les requêtes incidentes de suspension de cause et de réforme déposées respectivement les 9 et 24 juin 2011 par les demandeurs étaient sans objet (III), dit que les mesures provisionnelles ordonnées le 28 août 2008 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, modifiées par convention des 14 et 15 janvier 2010 ratifiée par le Juge instructeur de la Cour civile le 20 janvier 2010, étaient caduques (IV), rayé la cause du rôle (V), fixé les frais de la procédure incidente de la défenderesse à 2'000 fr. (VI) et alloué à celle-ci des dépens de la procédure incidente, par 4'500 fr. (VII). En droit, le premier juge a considéré qu'il convenait d'examiner en premier lieu la requête en dessaisissement de la défenderesse, que la demande devant la Cour civile se heurtait à l'autorité de chose jugée du jugement anglais et que rien ne s'opposait à la reconnaissance de ce dernier en Suisse. B.Z., C.Q.________ et A.Q.________ ont interjeté appel le 20 octobre 2011 contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que la requête de suspension est admise et la procédure, requête de dessaisissement comprise, est suspendue jusqu'à droit jugé sur le sort de la procédure dépendant de la juridiction argentine, subsidiairement à l'admission de la requête de réforme, celle-ci devant suivre son cours préalablement à la requête de dessaisissement. Plus subsidiairement, les

  • 3 - appelants ont conclu au rejet de la requête de dessaisissement. Ils ont requis la tenue d'une audience et l'octroi de l'effet suspensif à l'appel. Ils ont produit un bordereau de pièces. Le 21 octobre 2011, les appelants ont produit un bordereau de pièces. Par courrier du 25 octobre 2011, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a relevé que l'effet suspensif intervenait de par la loi en cas d'appel.

L'intimée D.________ a conclu, avec dépens, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se rapporte à justice concernant la recevabilité de l'appel et au rejet de celui-ci. Elle a produit un bordereau de pièces. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.Feu B.Q., est décédé le 30 mai 2007 aux Etats-Unis. Les appelants Z., A.Q.________ et C.Q.________ sont ses enfants issus d'un premier mariage. L'intimée D.________ était sa seconde épouse. 2.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 août 2008, dont la motivation a été envoyée le 21 octobre 2008 pour notification, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a admis la requête des appelants (I), confirmé les chiffres I et II de l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 24 juillet 2008 ordonnant à la Banque L.________, à Lausanne, de bloquer la totalité des avoirs ouverts au sein de son établissement au nom de l'intimée ou dont celle-ci était l'ayant droit économique et faisant défense à l'intimée de disposer des montants qu'elle aurait pu retirer avant le 11 mars 2008, provenant directement ou indirectement d'une liste de comptes auprès de cette banque, sous la menace des peines de l'art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311) (II), imparti aux appelants un délai de trente jours dès notification de

  • 4 - l'ordonnance pour faire valoir leurs droits au fond (III), statué sur les frais et dépens (IV et V) et rejeté toutes autres conclusions (VI), l'ordonnance étant déclarée immédiatement exécutoire (VII). 3.Le 23 septembre 2008, l'intimée a saisi un juge argentin d'une requête tendant à ce qu'une procédure successorale ab intestat de feu B.Q.________ soit ouverte sur la base du montant, de la nature et de la composition du patrimoine héréditaire, à savoir un seul bien immobilier à Buenos Aires, et qu'elle soit déclarée héritière. L'intimée a fait valoir que le défunt avait eu alternativement deux domiciles, soit à Londres et à Buenos Aires, s'est référée à la règle prévue par le Code civil argentin selon laquelle la transmission successorale des biens immobiliers sis en Argentine était régie par le droit argentin, quand bien même le domicile réel du défunt ne se situait pas dans ce pays, et relevé que le patrimoine héréditaire était constitué d'un seul immeuble sis à Buenos Aires. 4.Le 19 novembre 2008, les appelants ont saisi la High Court of Justice, Chancery Division, par un formulaire et le dépôt de "particulars of claim" concluant principalement à l'annulation des transactions bancaires opérées au Banque L., à Lausanne, et au remboursement à la masse successorale de feu B.Q. des montants objets de ces transferts, pour une valeur litigieuse de 2'500'000 £. Le 20 novembre 2008, les appelants ont ouvert action devant la Cour civile du Tribunal cantonal en concluant, avec dépens, préalablement, à la validation des mesures provisionnelles susmentionnées jusqu'à droit connu sur le fond ou nouvel avis judiciaire ou entente entre les parties (I), ainsi qu'à l'annulation de tout transfert bancaire ordonné par le défunt, étant donné que celui-ci était incapable de discernement (II), à titre principal, à ce qu'ordre soit donné à l'intimée de restituer l'ensemble des montants en sa possession appartenant à la masse successorale, soit au minimum 4'854'489 fr. (III) et, à titre subsidiaire à ce qu'il soit constaté que l'intimée est leur débitrice d'un montant pas inférieur à 4'854'489 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 mai 2007 (IV).

  • 5 - Le même jour, les appelants ont déposé une requête de suspension de la cause ouverte devant la Cour civile jusqu'à décision de la High Court of Justice sur sa compétence. Dans ses déterminations du 9 mars 2009, l'intimée a soulevé le déclinatoire et requis que la Cour civile se dessaisisse de la cause dans la mesure où la compétence des tribunaux anglais pour connaître du litige était établie. Par jugement incident du 8 juillet 2009, dont la motivation a été envoyée le 31 août 2009 pour notification, le Juge instructeur de la Cour civile a rejeté la requête de déclinatoire de l'intimée, admis celle en suspension des appelants et suspendu la cause jusqu'à droit connu dans la procédure pendante entre les mêmes parties devant la High Court of Justice, Chancery Division en Angleterre, Royaume-Uni. Le Juge instructeur a relevé que les conclusions de la demande au fond tendaient à la protection de la masse successorale du défunt par le blocage de comptes bancaires et à la restitution de sommes d'argent à celle-ci, les appelants fondant de surcroît leurs prétentions sur des actes illicites consistant en un abus des facultés mentales diminuées du défunt ayant entraîné, du vivant de celui-ci, des transferts de fonds sur les comptes de l'intimée. Il a fait application des art. 21 CL 1998 et 9 LDIP et considéré qu'il y avait identité de parties, d'objets et de cause dès lors que les deux procès se fondaient sur les même faits, visaient le même but, voire avaient un même fondement juridique puisqu'ils devaient trancher les questions de la validité des transferts opérés sur les comptes litigieux, respectivement de l'obligation de l'intimée de restituer ces montants à la masse successorale ou aux appelants. 5.Par jugement du 29 juin 2010, la High Court of Justice, Chancery Division, a rejeté la plainte des appelants tant par rapport à l'abus d'influence que par rapport au manque de capacité. En ce qui concerne le for et la juridiction compétente, cette autorité a émis notamment les considérations suivantes (traduction) :

  • 6 - "6. Les questions initiales sont donc de savoir si cette juridiction est compétente pour juger des questions concernant le transfert des comptes en Suisse et, dans l'affirmative, si c'est l'instance appropriée. Aucune contestation ne m'a été présentée sur ces deux questions, M. [...], au nom de D.________, accepte avec bonheur tant la compétence de ce tribunal que sa pertinence dans l'affaire qui nous occupe. Néanmoins, comme je dois remplir les exigences sur les deux questions, Mademoiselle [...] m'a orientée très utilement, à la documentation pertinente. (...)

  1. Dans ce cas, bien que dans la procédure suisse d'injonction provisoire le tribunal d'arrondissement de Lausanne a accepté la compétence sur les mesures provisoires au motif que la plainte était fondée sur le droit successoral, il est désormais soumis par les demanderesses et ceci n'est pas contesté par D.________, qu'il est correct de retenir que le véritable problème dont il est question est la validité des instructions du temps du vivant de l'intestat, nonobstant le fait que, dans ce cas, ces instructions ont des conséquences en terme de succession. Autrement dit, la question se pose autour de la validité d'une cession de biens incorporels, contestée pour deux motifs distincts, à savoir le manque de capacité mentale et l'abus d'influence. A mon avis, c'est la manière appropriée d'interpréter le litige dans cette affaire. (...)
  2. Comme il n'est pas contesté que dans le cas présent la prestation caractéristique du contrat est la cession unilatérale d'une participation dans un bien immatériel, que cette prestation a été effectuée en Angleterre, qui est aussi le pays de résidence habituelle de B.Q.________ dans le sens indiqué par Munby J dans Marinos v Marinos [2007] EWHC 2047 (Fam), à mon avis, le droit anglais s'applique à la cession elle-même et aux questions liées à sa validité, y compris à celle de l'abus d'influence. En tout état de cause, les voies de recours en ce qui concerne l'abus d'influence sont équitables et fonctionnent in personam [en matière personnelle]. Il n'y a aucun doute que D.________, contre laquelle l'allégation est faite, accepte la juridiction de ce tribunal dans cette affaire.
  • 7 - (...)
  1. Etant donné qu'il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle les instructions ont été données B.Q.________ et D.________ étaient domiciliés et résidaient en Angleterre, que les formulaires donnant au Banque L.________ les instructions d'ouvrir les comptes joints et la lettre autorisant le transfert des fonds ont été effectivement exécutées en Angleterre et que seul le processus de cession a eu lieu en Suisse, il me semble qu'on ne peut guère douter que le conflit des règles de droit exige que la question de la capacité mentale par rapport à la cession [du droit, soit du transfert bancaire] doit être déterminée conformément au droit anglais.
  2. Si je me trompe quant à la caractérisation du problème fondamental principal, à savoir celui de la succession, on arrive à la même conclusion. La succession de biens meubles est régie par la loi du domicile du défunt qui est incontestablement l'Angleterre. Que ce soit par une voie ou une autre donc, je suis convaincue que ce tribunal a compétence en qui concerne la validité du transfert par voie de donation effectué par B.Q.________.
  3. Le fait de savoir si la juridiction anglaise représente le for compétent n'a pas été remis en question. Aucune question n'a été soulevée en ce qui concerne le déroulement de la procédure contre D.. Dans la mesure où l'objet de ce litige relève du Règlement sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des jugements en matière civile et commerciale n° 44/2001 (le Règlement sur les jugements), l'Angleterre est le for approprié. Cela suppose que D. soit domiciliée en Angleterre, un point qui n'a pas été contesté: article 2 du Règlement sur les jugements. En outre le tribunal anglais a été saisi en première instance lors de la demande de fond, par la procédure introduite le 19 novembre 2008, ce qui a été reconnu par le Tribunal suisse. La Suisse est signataire de la Convention de Lugano dont certaines dispositions sont analogues à celles du Règlement sur les jugements, D.________ a été valablement signifiée dans le cadre de sa juridiction et n'a pas cherché à faire annuler la procédure sur le motif d'une incompétence du tribunal [forum non conveniens]." Par décision du 15 octobre 2010, la High Court of Justice, Chancery Division, se référant à la motivation du 29 juin 2010 a ordonné le
  • 8 - rejet de la plainte des appelants et dit que celles-ci devaient rembourser à l'intimé ses frais de justice. Le 24 janvier 2011, elle a délivré une attestation selon laquelle ledit jugement était exécutoire. 6.Interpellé par le Juge instructeur de la Cour civile, l'intimée a indiqué que la High Court of Justice, Chancery Division, avait débouté les appelants de toutes leurs conclusions et conclu à ce que la Cour civile se dessaisisse de la cause et lève immédiatement "la saisie provisionnelle" des différents comptes bancaires litigieux auprès du Banque L.. Les appelants se sont déterminés le 28 février 2011 sur cette écriture, en concluant au rejet des conclusions de celle-ci et en requérant l'interpellation de l'intimée sur le sens de sa démarche. Par courrier du 8 mars 2011, le Juge instructeur de la Cour civile a avisé les parties que, sauf opposition motivée, il considérerait la requête du 25 janvier 2011 comme une requête incidente en dessaisissement et leur fixerait des délais pour procéder en conséquence. Par lettre du 15 mars 2011, l'intimée a confirmé que son écriture du 25 janvier 2011 devait être considérée comme une requête incidente en dessaisissement. Par courriers du 14 avril 2011, les parties ont choisi de remplacer l'audience incidente par un échange d'écritures. Les appelants ont en outre conclu au rejet de la requête incidente. Dans son mémoire incident du 26 mai 2011, l'intimée a conclu, avec dépens, à ce que la Cour civile se dessaisisse de la cause pendante devant elle entre les parties (I), à ce que l'instance soit invalidée et les intimés éconduits d'instance (II) et à ce que la levée de la saisie provisionnelle portant sur les comptes bancaires ouverts en son nom auprès du Banque L. soit immédiatement prononcée (III).

  • 9 - Par requête incidente du 9 juin 2011, les appelants ont conclu, avec dépens, à la suspension de l'instance pendante entre les parties jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure dépendant de la juridiction argentine, subsidiairement à la suspension de la procédure pour une durée de six mois et requis la prolongation du délai pour déposer leur mémoire incident. Par courrier du 20 juin 2011, le Juge instructeur de la Cour civile a accordé aux appelants une unique prolongation de délai au 24 juin 2011 pour déposer un mémoire incident et avisé les parties que la requête en suspension de cause serait traitée, le cas échéant, après droit connu sur le dessaisissement. Par requête incidente du 24 juin 2011, les appelants ont requis qu'ils soient autorisés à se réformer jusqu'à et y compris la veille du dépôt de la demande, aux fins d'introduire en procédure quatorze nouveaux allégués en remplacement de l'allégué n° 75, avec les offres de preuves correspondantes. Ils ont notamment fait valoir que l'intimée s'était prévalue dans la procédure argentine d'un dernier domicile du défunt dans ce pays, ce qui avait pour conséquence de rendre irrégulière l'obtention du jugement anglais. Par mémoire incident du même jour, les appelants ont conclu, au préalable, à ce que les requêtes de suspension de cause et de réforme soient traitées avant la requête en dessaisissement et, sur le principal, au rejet, avec dépens, de cette dernière requête. Par courrier du 28 juin 2011, le Juge instructeur de la Cour civile a avisé les parties que la requête de réforme serait instruite et jugée, le cas échéant, après droit connu sur la requête en dessaisissement. 7.Par requête de "mesure conservatoire générique", déposée le 20 octobre 2011 devant les autorités judiciaires argentines, les appelants ont notamment conclu à ce que soit prononcée, comme mesure

  • 10 - conservatoire générique, l'indisponibilité des fonds transférés par le défunt en faveur de l'intimée et qui se trouvent déposés à la Banque L.________ et qui ont été l'objet de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 28 août 2008, une commission rogatoire diplomatique étant délivrée, ainsi que des photocopies certifiées. Ils ont notamment fait valoir une violation de leur réserve héréditaire. Dans un plainte pénale déposée en France par les appelants contre l'intimée pour appropriation d'un montant total de 57'000 € prélevés sur un compte de la Banque [...], les appelants ont indiqué avoir eu connaissance de la procédure argentine en 2010. E n d r o i t : 1.a) Le jugement attaqué ayant été communiqué après l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), le recours est régi par celui-ci (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 424). b) L'art. 308 al. 1 let. a CPC ouvre la voie de l'appel contre les décisions finales et incidentes, pour autant, en ce qui concerne les litiges patrimoniaux, que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Constitue une décision finale celle qui met fin au procès notamment en prononçant l'irrecevabilité de la demande (art. 236 al. 1 CPC) en application des art. 59 et 60 CPC, soit en particulier lorsque le litige a fait l'objet d'une décision entrée en force (art. 59 let. e CPC; Jeandin, CPC Commenté, 2011, n. 7 ad art. 308 CPC, p. 1242). En l'espèce, le jugement attaqué prononce l'irrecevabilité de la demande dès lors que celle-ci se heurte à l'autorité de chose jugée du jugement anglais. Il s'agit donc d'une décision finale au sens de l'art. 236

  • 11 - al. 1 CPC qui ouvre la voie de l'appel dès lors que la valeur litigieuse en première instance dépasse 10'000 francs. c) L'intimée s'en remet à justice quant à la recevabilité de l'acte d'appel en relation avec l'exigence de motivation de celui-ci. Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. Cela signifie que l'appelant a le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé ou modifié, par référence à l'un et/ou l'autre motif(s) prévu(s) à l'art. 310 CPC (CACI 24 novembre 2011/369 c. 3a; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251). L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, loc. cit.) En l'espèce, l'acte d'appel, bien que sa motivation soit parfois confuse, satisfait aux réquisits de l'art. 311 al. 1 CPC. d) Interjeté en temps utile par des parties qui y ont intérêt, l'appel est recevable en la forme. 2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit. n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie

  • 12 - qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC, p. 1265). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 317 CPC, p. 1266). En l'espèce, les pièces produites par les appelants en deuxième instance sont postérieures au jugement attaqué. Elles sont en conséquence recevables. Il en est de même pour le même motif des pièces nos 13 à 15 bis produites par l'intimée. En revanche celle-ci n'explique pas pourquoi elle n'a pas pu produire la pièce n° 12 en première instance, de sorte que celle-ci est irrecevable. b) Les appelants requièrent la tenue d'une audience. Toutefois, la cour de céans est à même de trancher la cause sur la base des écritures des parties de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner des débats (art. 316 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 316 CPC, p. 1263). 3.Selon l'art. 404 CPC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. L'action ayant été introduite avant le 1 er janvier 2011, c'est l'application de l'ancien droit de procédure qui doit être vérifiée (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 24 ad art. 405 CPC, p. 1537), étant précisé que, sous l'ancien droit, l'autorité de la chose jugée était régie par le droit fédéral (ATF 121 III 474 c. 2). 4.Les appelants soutiennent que le premier juge devait examiner leurs requêtes en suspension et en réforme avant celle en dessaisissement. Ils font valoir que la cause a été reprise dès lors que des délais ont été impartis aux parties dans le cadre de l'instruction de la requête incidente et que l'extension du procès découlant de la requête de

  • 13 - réforme était de nature à faire obstacle au dessaisissement et à justifier la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure argentine. Selon l'art. 21 par. 2 CL 1988 (Convention conclue à Lugano le 16 décembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale), applicable dès lors que le procès était pendant au 1 er janvier 2011 (art. 63 par. 1 CL 2007 [Convention révisée de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale; RS 0.275.12]), en cas de litispendance, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur du tribunal premier saisi, lorsque la compétence de celui-ci est établie. Le dessaisissement sera effectué d'office (Donzallaz, La Convention de Lugano, vol. I, 1996, n° 1399, p. 531 et références; Dasser, Kommentar Zum Lugano- Übereinkommen, Dasser/Oberhammer Hrsg, 2008, n. 40 ad art. 21 CL 1998, pp. 464-465). Dans la mesure où le tribunal premier saisi traite la cause au fond jusqu'à son terme, sans rendre à titre incident une décision sur sa compétence, l'exception de litispendance est susceptible de se transformer en exception de chose jugée dans l'Etat statuant en second lieu (Donzallaz, op. cit., n os 1481 et 1484, pp. 557 et 559). La Convention de Lugano ne pose le principe de l'autorité de la chose jugée que de façon peu explicite à l'art. 26 CL 1998, disposition se trouvant dans la partie relative à la reconnaissance des décisions (Donzallaz, op. cit., n° 1532 et 1536, pp. 576-577). Ce principe s'imposera toutefois au juge saisi en second lieu comme un mécanisme destiné, en sus de la litispendance, à permettre de réaliser l'adage ne bis in idem, ayant qualité de principe général du droit (Donzallaz, op. cit. n° 1537, p. 577). Selon la jurisprudence et la doctrine, en matière internationale, l'examen de la chose jugée doit intervenir d'office (art. 9 al. 3 LDIP [loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291]; ATF 127 III 118; Vogel, Rechtshängigkeit und materielle Rechtskraft im internationalen Verhältnis, Revue suisse de jurisprudence [RSJ] 1990, p.

  • 14 - 84). Cet examen a pour conséquence, si la chose jugée est admise, l'irrecevabilité de la demande (ATF 121 III 476; Berti, Basler Kommentar, 2 ème éd., 2007, n. 25 ad art. 9 LDIP, p. 80), c'est-à-dire le refus d'entrer en matière sur le fond (Bohnet, CPC commenté, 2011, nn. 9 et 104 ad art. 59 CPC, pp. 162 et 178). En l'espèce, le procès devant la Cour civile a été suspendu jusqu'à droit connu sur la procédure anglaise en application des art. 9 LDIP et 21 CL 1998. Cette procédure a abouti à un jugement au fond, qui, dès lors qu'il n'a pas examiné le litige sous l'angle du droit successoral, entre dans le champ d'application de la Convention de Lugano. En invoquant ce jugement anglais et en requérant le dessaisissement de la Cour civile, l'intimée en a requis la reconnaissance en application de l'art. 26 al. 3 CL 1988, cette question ayant un caractère préjudiciel (cf. Donzallaz, op. cit., vol. II 1997, n° 2723, pp. 363-364). Les appelants n'ont pas soutenu que la reconnaissance de ce jugement se heurterait aux cas prévus par les art. 27 et 28 CL 1998. Dès lors, vu l'obligation d'examen d'office de la question de l'autorité de la chose jugée, le premier juge était tenu de se dessaisir immédiatement de la cause au sens de l'art. 9 al. 3 LDIP, soit prononcer, sans autre examen, l'irrecevabilité des conclusions de la demande déposées devant la Cour civile. Dans ces circonstances, on ne saurait suspendre une cause pour laquelle les conditions de l'éconduction étaient déjà réalisées lorsque la suspension a été requise. Au demeurant, il résulte de l'art. 143 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966), qui prévoit la suspension de la cause au fond en cas de défense par exception de procédure, que cette exception doit être examinée avant de poursuivre le procès, soit avant l'examen de toute autre requête incidente postérieure, en particulier de réforme ou de suspension du procès au fond. A cet égard, on ne saurait faire application du principe d'économie de procédure (art. 1 al. 3 CPC-VD), qui permet d'accueillir une requête de réforme tardive tendant à la modification de conclusions plutôt que de renvoyer à agir par un procès séparé (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., 2002, n. 3.3 ad art. 1 CPC-VD, p. 7 et référence), dès lors que, dans le

  • 15 - présent cas, les appelants entendent introduire un nouveau fondement de fait et de droit à leurs conclusions, et que, vu l'autorité de chose jugée du jugement anglais, seuls les nouveaux allégués introduits par la voie de la réforme seraient déterminants pour l'issue du litige. L'appel doit être rejeté sur ce point. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner plus avant si les conditions de la suspension ou de la réforme étaient réalisées, les requêtes incidentes sur ces questions étant sans objet ensuite de l'invalidation de l'instance. 5.Les appelants font valoir, sur la base de la procédure ouverte par l'intimée en Argentine, que le jugement anglais est erroné lorsqu'il retient, comme fondement de sa compétence, que le dernier domicile du défunt était en Angleterre et relèvent que cette question n'a pas fait l'objet d'une instruction. Ils soutiennent en conséquence que le for successoral est en Argentine et invoquent un comportement abusif de l'intimée. Toutefois, la High Court of Justice a considéré que le litige qui lui était soumis n'avait pas un caractère successoral, suivant en cela l'argumentation des appelants (cf. ch. 8 du jugement). Elle a examiné la question du droit applicable en fonction du lieu d'exécution des cessions litigieuses entre vifs, de la résidence en Angleterre du défunt et de l'intimée lors de celles-ci (cf. ch. 12 et 14 du jugement) et fondé sa compétence sur le domicile de l'intimée en Angleterre au moment du procès (cf. ch. 16 du jugement). Elle n'a mentionné le for successoral au dernier domicile du défunt que dans l'hypothèse où elle se serait trompée sur le caractère non successoral du litige (cf. ch. 15 du jugement). Le moyen des appelants est en donc sans portée sur la compétence de la High Court of Justice pour trancher le litige qui lui avait été soumis et qui a donné lieu à la suspension de la procédure requise par les appelants eux- mêmes conjointement à leur demande devant la Cour civile. L'ouverture par l'intimée d'une procédure successorale en Argentine n'entre ainsi pas en contradiction avec le jugement anglais et les appelants ont fait valoir la

  • 16 - protection de leurs réserves héréditaires pour la première fois le 20 octobre 2011. On ne voit dès lors pas en quoi la requête de l'intimée en dessaisissement de la Cour civile serait abusive. Au demeurant, à supposer que le procès anglais ait eu un fondement successoral, le juge anglais s'est déclaré convaincu de sa compétence, relevant en particulier, en relation avec la succession des biens meubles, qu'il n'était pas contestable que feu B.Q.________ était domicilié en Angleterre. Les appelants avaient d'ailleurs choisi eux-mêmes d'ouvrir action en Angleterre et produit des pièces démontrant que B.Q.________ était domicilié dans ce pays. La question de la domiciliation du de cujus a ainsi fait l'objet d'un examen concret et est couverte par l'autorité de chose jugée du jugement anglais. Dans la mesure où les appelants font encore valoir que la question de la domiciliation ne se serait posée en d'autres termes qu'après coup, il y aurait lieu de relever que la procédure argentine a été ouverte le 23 septembre 2008 et que les appelants en ont eu connaissance en 2010. On ne se trouve donc pas en présence d'un élément nouveau susceptible de faire obstacle à l'autorité de chose jugée du jugement anglais. En effet, l'identité d'objets fait défaut uniquement lorsque les faits nouveaux sont survenus depuis le premier jugement (vrais nova) et que la demande se fonde sur eux. Si le demandeur découvre subséquemment des faits importants ou des preuves concluantes qui existaient déjà, mais qu'il n'a pas pu invoquer dans la procédure précédente (faux nova), c'est la procédure de révision qui lui est le cas échéant ouverte (Hohl, Procédure civile, tome I, 2001, n os 1305-1306, p. 246; ATF 116 II 738 c. 2a; ATF 105 II 268, JT 1980 I 284). Si une partie n'allègue pas les faits ou ne les prouve pas à satisfaction, l'autorité de chose jugée s'étendra à tous les faits inclus dans la cause, car le jugement entré en force a définitivement établi la situation de fait qui est à la base du litige. Dès lors, il ne sera pas possible d'introduire à nouveau une cause identique à celle qui a été jugée, en arguant de ce que tous les faits déterminants n'ont pu être allégués dans la précédente procédure : l'autorité de la chose jugée entraîne la forclusion des faits qui n'ont pas été invoqués (TF 5A_438/2007 du 20

  • 17 - novembre 2007 c. 2.1.1; ATF 115 II 187 c. 3b, JT 1989 I 586). Les appelants ayant eu connaissance de la procédure argentine en 2010, on se trouverait dans cette dernière hypothèse et les appelants ne pourraient invoquer le dernier domicile du défunt en Argentine pour s'opposer au jugement anglais. De toute manière, la demande du 23 septembre 2008 devant les tribunaux argentins concernait le seul bien immobilier situé à Buenos Aires : il était en effet requis du tribunal de se déclarer compétent pour gérer cette succession du fait que le patrimoine héréditaire était constitué de ce seul bien immobilier. Dans cette mesure, le risque que des jugements contradictoires entre les juridictions anglaise et argentine soient rendus est inexistant, si bien qu'en tout état de cause, l'ordre public suisse est sauf. Par surabondance, on relèvera que, de toute manière, comme le premier juge l'a déjà considéré, à teneur de l'art. 27 al. 3 LDIP, la décision étrangère dont la reconnaissance est demandée ne peut faire l'objet d'une révision au fond, cette interdiction signifiant que le juge suisse ne peut refuser la reconnaissance du jugement étranger au motif qu'il considère qu'un point quelconque de fait ou de droit a été mal jugé par son collègue étranger. L'appel doit être rejeté sur ce point. 6.En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 10'000 fr. (art. 6 al. 3 et 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]) sont, vu l'issue de l'appel mis à la charge des appelants, qui doivent en outre à l'intimée des dépens de deuxième instance, fixés à 7'500 fr. (art. 106 al. 1 CPC; art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).

  • 18 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 10'000 fr. (dix mille francs) sont mis à la charge des appelants Z., C.Q. et A.Q., solidairement entre eux. IV. Les appelants Z., C.Q.________ et A.Q., solidairement entre eux doivent verser à l'intimée D. la somme de 7'500 fr. (sept mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 19 - Du 13 février 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Elie Elkaïm (pour Z., A.Q. et C.Q.), -Me Birgit Sambeth Glasner (pour D.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 20 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • Mme le Juge instructeur de la Cour civile. Le greffier :

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