Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile CO08.031409

1104 TRIBUNAL CANTONAL CO08.031409-132344 61 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 3 février 2014


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MmesKühnlein et Crittin Dayen Greffier :M. Bregnard


Art. 1 al.1, 2 et 6 CO ; 317 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par S., et J., tous deux à La Tour-de-Peilz, appelants, contre le jugement rendu le 9 novembre 2012 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant les appelants d’avec N.________SA, à Blonay, intimée, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 9 novembre 2012, dont la motivation a été communiquée le 6 octobre 2013, la Cour civile du Tribunal cantonal a prononcé que le défendeur S.________ doit payer à la demanderesse N.SA la somme de 361'902 fr. 80 plus intérêt à 5% l’an dès le 29 octobre 2008 (I), statué sur les frais et dépens (II-III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions, dans la mesure où elles sont recevables (IV). En droit, les premiers juges ont considéré que l’expertise judiciaire établie par M., complète et parfaitement étayée, était convaincante. Se fondant sur cette expertise, les premiers juges ont retenu que les travaux qui avaient été confiés à la demanderesse respectaient les règles de l’art et n’étaient affectés d’aucun défaut. Certes, il était constant que des résurgences d’eau étaient apparues et avaient entraîné des travaux supplémentaires. Toutefois, rien n’indiquait qu’il s’agissait de défauts de l’ouvrage livré par la demanderesse. Au demeurant, même à supposer que ce soit des défauts liés à l’ouvrage de la demanderesse, on ne pouvait imputer aucune faute à celle-ci puisqu’elle avait prouvé avoir avisé immédiatement le représentant du maître de l’ouvrage de la problématique de la résurgence d’eau, ainsi que des conséquences possibles sur les travaux. Selon l’expert, ce problème était lié à un arrosage abondant dont la demanderesse n’était pas responsable. En outre, celle-ci avait respecté les plans, les données et les instructions de la direction des travaux pour l’exécution des travaux de drainage. En conséquence, les prétentions reconventionnelles et/ou compensatoires des défendeurs reposant sur la garantie des défauts de l’ouvrage livré par la demanderesse n’étaient pas fondées et ne pouvaient être que rejetées. S’agissant du montant réclamé au titre de rabais sur la facture finale, l’expert a affirmé que les prix pratiqués par la demanderesse étaient de 30% inférieurs aux prix recommandés par l’Association des Pépiniéristes suisses, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’accorder un rabais.

  • 3 - Concernant les prétentions de la demanderesse relatives à des travaux qui n’étaient pas couverts par le contrat initial, les premiers juges ont considéré qu’il ressortait des échanges de correspondances entre les parties et des témoignages que ces travaux avaient été commandés par le défendeur. Dès lors que le travail de la demanderesse avait été réalisé dans les règles de l’art, les neuf factures en découlant étaient dues par les défendeurs. En revanche, les premiers juges ont rejeté la conclusion de la demanderesse en lien avec la garantie bancaire constituée auprès de la Banca Della Svizzera Italiana au motif que cette garantie liait les parties à la banque émettrice, qui n’était pas partie à la présente procédure, la Cour civile ne pouvant pas se prononcer sur ce rapport juridique. B.Le 18 novembre 2013, S.________ et J.________ ont interjeté appel contre ce jugement. Ils ont conclu à sa réforme en ce sens que : a) les conclusions prises par N.SA au pied de sa demande du 16 mars 2009 sont rejetées ; b) N.SA est la débitrice d’S. et J. et leur doit immédiat paiement d’un montant de 810'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 18 mai 2009, sous suite de frais. A titre subsidiaire, ils ont conclu à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants, sous suite de frais et dépens également. A titre de mesures d’instruction, les appelants ont requis qu’une nouvelle expertise soit mise en œuvre. L’intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

  • 4 - 1.La demanderesse N.SA est une société anonyme, dont le siège est à Blonay, qui a pour but l'exploitation d'une entreprise spécialisée dans la création, l'aménagement et l'entretien de jardins. Le défendeur S. est propriétaire du [...] à La Tour-de-Peilz avec son épouse, la défenderesse J.. Cette propriété est constituée de différentes parcelles. 2.Le défendeur a chargé la demanderesse de travaux de jardin (réaménagement, modification, rénovation et entretien) dans le parc du [...]. Ces travaux avaient pour but de transformer le parc à l'anglaise, réalisé et développé par l'ancienne propriétaire, en un parc à la française. Les défendeurs souhaitaient disposer d'un jardin d'agrément de haut standing. 2.1Le défendeur s'est adressé au bureau d'architecte paysagiste spécialisé B.P., devenu par la suite l'entreprise P.SA, afin de le représenter dans le cadre de la relation contractuelle le liant à la demanderesse. Ce bureau assumait la fonction de direction des travaux paysagers. La demanderesse n'a eu qu'un rôle d'exécutant. 2.2Un contrat d'entreprise a été signé en date du 17 avril 2007 par la demanderesse, le défendeur, et B.P. comme directeur des travaux. Les parties ont conclu différents avenants au fur et à mesure de l'avancement des travaux et des exigences du maître de l'ouvrage. Le contrat prévoyait l’application des normes SIA 118 et 318. 2.3Dans des documents intitulés « suivi des séances de chantier », adressés par télécopie à la direction des travaux les 23 et 27 août 2007, la demanderesse a notamment indiqué ce qui suit (sic) : « (...) LABYRINTHE (...) 22.08.2007 La chambre de tirage électrique est pleine d'eau

  • 5 - (...) GAZONS (...) 22.08.2007 Dans la partie dite du cœur, la DT nous a confirmé que le terrain était disponible et donné l'ordre de préparer les terres. Ce qui fut exécuté. Cependant à notre grande surprise, des fouilles ont dues être ouvertes après notre intervention. En plus, le regard de visite électrique est rempli d'eau, ce qui nécessitera l'exécution d'un drainage. Cet état de fait laisse supposé comme nous l'avions signalé précédemment que les problèmes relevés ont engendré un important colmatage de la couche de sous-sol, qui engendre un état de stagnation d'eau en sous-sol néfaste pour le gazon. De plus après notre intervention, il s'est avéré que les niveaux grosso modo n’étaient pas ce que souhaitait la DT. En résumé notre travail a été réalisé pour rien. (...) » Le 13 septembre 2007, la demanderesse a notamment formulé les observations suivantes (sic) : « 01.09.2007Lors de nos travaux dans le secteur du cœur, plusieurs problèmes ont surgit soit la chambre électrique n'était pas posée, le sous-sol était plein d'eau, les arroseurs n'étaient pas règlé à la bonne hauteur. 01.09.2007 Lors des habituelles sondages, nous avons encore une fois pu constater que le terrain, notamment le sous-sol présentait encore de l'eau en quantité anormale, que de nombreux endroits présentaient un sous-sol ne permettant plus un écoulement naturel de l'eau (faculté de drainage naturel d'un terrain). Par ailleurs, la profondeur requise de 50 cm pour les gaines, fils, câbles, canalisations, tuyaux, ... n'est pas conforme. Cela a pour conséquence, que le décompactage du sous-sol, indispensable pour un bon développement du gazon, n'est pas possible. Les fouilles et terrassements entrepris, accompagné d'eau en sous-sol n'ont pas permis un tassement régulier du sol, ce fait ne garanti par conséquent pas une stabilité durable des surfaces engazonnées. Les conséquences pourront se

  • 6 - manifester à court, moyen et/ou long terme. Il pourra s'agir, notamment, d'un développement du gazon insatisfaisant, de zones humides, de jaunissement du gazon, d'une faculté de drainage naturel inexistante ou fortement diminuée, ... Nous précisons que ces éléments sont indépendant de notre bonne volonté. » Les remarques suivantes, relatives aux deux observations précitées, figurent sous la rubrique « Réponses (direction des travaux) » : « Faire avec et au mieux selon téléphone de M. W.________ du 3 septembre 2007 » et « Faire avec ces problèmes et au mieux selon téléphone de M. W.________ du 3 septembre 2007 / Effectuer une chemise de drainage en sous-sol ». 2.4 Au cours du chantier, la demanderesse a, à plusieurs reprises, transplanté des végétaux, notamment les "taxus pyramide" situés dans la zone du labyrinthe, selon les souhaits du défendeur. Elle a averti la direction des travaux qu’une transplantation pouvait rendre la reprise des arbres délicate et pouvait entraîner un manque de vigueur, une chute du feuillage voire le dépérissement partiel ou total du végétal. Elle a également informé le défendeur et la direction des travaux que les végétaux transplantés n’étaient plus soumis à garantie. 2.5 Dans le suivi des séances de chantier établi par la demanderesse et adressé à la direction des travaux par télécopie du 24 octobre 2007, figure notamment ce qui suit : « QUESTIONS (Entreprise)REPONSES (Direction des travaux (...) 12.10.2007 Nous informons la DT de la rétention d'eau qui s'effectue sur le chemin extérieur à l'ouest du labyrinthe. Que faut-il faire? Pose d'une couche drainante ou d'un drainage?Pas de drainage, il faudra faire avec ces conditions (...) »

  • 7 - Le 13 novembre 2007, la demanderesse a adressé au bureau P.SA un suivi des séances de chantier, dans lequel elle a notamment formulé la remarque suivante (sic) : « 31.10.2007L'écoulement naturel du sous-sol du labyrinthe ne donne pas du toute satisfaction (très mauvais écoulement de l'eau), contrairement à ce que vous nous avez concernant ce problème (que cela va se résoudre naturellement) ce n'est pas le cas. Aussi nous vous demandons de prendre compte de notre réclamations et de régler ce problème avant le dépérissement des végétaux. » Le 30 novembre 2007, la demanderesse a notamment informé la direction des travaux de ce qui suit : « 26.11.2007Nous réinformons (sic) la DT de la rétention d'eau générale qui s'effectue sur l'ensemble du labyrinthe malgré que la surface de la couche de sous-sol ait été ameublie avant la mise en place de la terre végétale et qui remplissent les regards électriques et font pourrir les Taxus baccata pyramides et des buis. Nous proposons de faire en urgence un drainage afin de drainer les regards et d'éviter le dépérissement des végétaux. M. [...]l (O.) a été informé de ce problème aujourd'hui à 17h10. » Sous la rubrique « Réponses (Direction des travaux) » figure ce qui suit en relation avec la remarque précitée : « Cela provient du fait que la couche de sous-sol est trop compactée et que l'eau n'a pas trouvé son chemin naturel. Ne pas procéder à des drainages mais effectuer des forages ponctuels » La demanderesse a en outre averti la direction des travaux oralement, à plusieurs reprises, des problèmes de résurgences d'eau. 2.6Le 29 novembre 2007, un devis, intitulé « 1.09 avenant3 », qui avait pour objet la pose de drainages dans la zone du labyrinthe, à une profondeur de 50 x 30 cm, a été établi par la demanderesse et adressé au défendeur. Ces travaux ont débuté le jour même. Le 5 décembre 2007, la

  • 8 - demanderesse a établi un devis intitulé « 1.09 avenant 4 », d'un montant de 5'207 fr., portant sur le drainage du labyrinthe prévu à une profondeur de 50 x 30 cm avec 5 m 3 de gravier. Dans un suivi des séances de chantier transmis par télécopie au bureau P.________SA le 14 décembre 2007, la demanderesse a indiqué, concernant la zone du labyrinthe, que, malgré les drainages dans la partie aval, des résurgences apparaissaient dans la partie supérieure. Elle a demandé de pouvoir poursuivre les drainages. Les travaux de chambre de tirage et de drainage sur le labyrinthe se sont terminés et ont été réceptionnés avant les vacances de Noël 2007. 2.7Le 29 février 2008, la demanderesse a adressé au défendeur une facture n° 701509 portant sur des travaux d'arrosage pour la période du 24 mai 2007 au 25 février 2008, d'un montant TTC de 49'268 fr. 50. Le même jour, elle lui a également adressé une facture n° 701510, portant sur des travaux d'entretien pour la période du 4 juin 2007 au 15 février 2008, d'un montant TTC de 100'552 fr. 60. 3.Une séance de réception des travaux a eu lieu le 8 mars 2008. Le même jour, un récapitulatif de cette séance a été établi par la demanderesse et adressé par télécopie à la direction des travaux. Le défendeur était satisfait des travaux ayant fait l’objet de cette séance de réception. Le 28 avril 2008, la demanderesse a établi une facture récapitulative d'un montant de 5'469'652 fr. 60 TTC pour les travaux de rénovation et de transformation du parc du [...] réalisés jusqu'au 29 février

  1. Dans cette facture figurent tous les travaux découlant du contrat du 17 avril 2007 et des avenants 1 à 5, avec en sus les travaux d'entretien préliminaires réalisés au cours de l'année 2006 pour un montant de 35'500 fr., à l'exception d'autres travaux d'entretien ou complémentaires déjà réalisés et facturés le 29 février 2008 mentionnés en fin de facture
  • 9 - mais non compris, pour un montant de 149'821 fr. 10. Le montant de cette facture se décompose comme il suit : Contrat d'entretien 15.04.2007 35'500 fr. Contrat d'entreprise 16.04.2007 1'600'000 fr. Avenant n o 107.05.2007 178'000 fr. Avenant n o 219.06.2007817'467 fr. 40 Avenant n o 316.08.2007625'000 fr. Avenant n o 406.09.2007700'000 fr. Avenant n o 52007/20081'513'685 fr. 20 Total5'469'652 fr. 60 Cette facture, arrondie à 5'469'000 fr., a été intégralement payée par le biais de divers versements, intervenus entre le 9 novembre 2006 et le 6 mai 2008. 4.Les travaux supplémentaires suivants ont été commandés auprès de la demanderesse en sus des travaux objets du contrat du 17 avril 2007 :

  • des travaux de drainage dans la zone du labyrinthe;

  • des travaux de plantations de buis, notamment dans la zone du paddock;

  • des travaux d'aménagement relatifs à la suppression d'un chemin;

  • des travaux d'entretien. 5.Dès le printemps 2008, la demanderesse a dû intervenir à plusieurs reprises pour obtenir le règlement de factures en souffrance auprès du défendeur. Le défendeur faisait dépendre le paiement de ces factures du remplacement de végétaux aux frais de la demanderesse, alors que celle-ci considérait qu'ils n'étaient pas couverts par la garantie.

  • 10 - 6.Au début de l’été 2008, les défendeurs ont signalé à la direction des travaux que les plantations de buis souffraient, soit qu’elles jaunissaient et poussaient mal. 7.Le 6 juin 2008, la demanderesse a adressé deux factures au défendeur. La première, portant le numéro 806145.1, concernait un complément de plantation dans le secteur du paddock, et s'élevait à un montant de 139'277 fr. 45, TTC. La seconde, portant le numéro 806145.2, concernait un complément de plantation dans le secteur du labyrinthe, pour un montant de 44'821 fr. 85 TTC. Le 26 juin 2008, le défendeur a versé un acompte de 75'000 fr. sur le compte de la demanderesse.

  1. Une séance de chantier relative aux résurgences d’eau dans la zone du labyrinthe a eu lieu le 11 juillet 2008 en présence de B., F., W., A.V. et D.. Le procès-verbal n° 21 du bureau P.SA y relatif a été adressé à la demanderesse, à A.V. et à O., par courrier électronique du même jour. Dans ce procès-verbal figure notamment la remarque suivante : « Drainage du labyrinthe – Fouille à 60/70 cm de profondeur drain 0/100 et gravier drainant ép. 25/30 sur le drain – toute la largeur de la fouille Raccorder tous les points de plantations des Taxus sur l’écoulement » 9.Le 18 juillet 2008, le défendeur a versé un acompte de 20'000 fr. en faveur de la demanderesse. 10.Plusieurs documents intitulés « suivi des séances de chantier » établis par la demanderesse ont été transmis par télécopie à la direction des travaux, en date des 18, 22, 24, 25, 30 juillet et 6 août 2008. La demanderesse y relève notamment que la couche de sous-sol est très fortement compactée et que l’arrosage automatique est trop abondant.
  • 11 - 11.Le 30 juillet 2008, la demanderesse a adressé au défendeur un devis relatif à la construction du réseau de drainage sous le labyrinthe et à la remise en état des plantations. Le 4 août 2008, elle a adressé au défendeur une confirmation de commande relative à ces travaux. Le bureau P.SA a communiqué à la demanderesse un plan des nouveaux drainages à effectuer et a défini les modalités de la pose des drains. Les travaux de drainage supplémentaires dans la zone du labyrinthe ont été effectués entre le 18 juillet et le 5 août 2008. Le 6 août 2008, la demanderesse a adressé au défendeur un document intitulé « situation au 05.08.2008 », concernant ces travaux. Dans le courant de l'été 2008, A.P. et W., du bureau P.SA, se sont rendus sur le chantier durant les travaux de drainage du labyrinthe et à la fin de ceux-ci. 12.Le 6 août 2008, la demanderesse a adressé deux factures au défendeur. La facture n° 808229 porte sur des travaux d'entretien pour la période du 2 juin au 5 août 2008 et s'élève à un montant de 100'419 fr. 40 TTC. La facture n° 808230 porte sur des travaux d'entretien pour la période du 29 février au 30 mai 2008 et s'élève à un montant de 129'049 fr. 65 TTC. Le 21 août 2008, la demanderesse a adressé au défendeur une facture n° 808276, portant sur des travaux d'entretien pour la période du 6 au 15 août 2008, d'un montant de 5'652 fr. 25 TTC. 13.Une séance de chantier a eu lieu le 29 août 2008 en présence de F., représentant le défendeur, deux collaborateurs du bureau P.SA, ainsi quX. et D. pour la demanderesse. Le même jour, le défendeur a adressé les lignes suivantes à la demanderesse (sic) : « (...) Suite à notre entrevue d’hier matin, sur la propriété du [...] et après constat de l’état d’une dizaine d’érables jugés malade et entretien avec M. S.________, je tiens à vous faire part qu’afin de finaliser votre contrat vous êtes tenus de remplacer ces susmentionnés érables ainsi que tout les arbres jugés malade, sec ou autres que vous avez planté et dont vous êtes tenus garants.

  • 12 - (...) » 14.Dans le suivi des séances de chantier du 1 er septembre 2008, la demanderesse a mentionné qu’elle avait été informée que l’entreprise R.SA s’occuperait de raccorder les drains du labyrinthe alimentant les deux puits perdus au réseau de drainage du paddock. 15.Le 9 septembre 2008, la demanderesse a adressé au défendeur un bon d’intervention et une confirmation de commande relative au nouveau drainage du labyrinthe. Une facture n° 809295, datée du même jour, a été adressée au défendeur concernant ces travaux, s'élevant à un montant de 4'835 fr. 85 TTC. 16.Le 18 septembre 2008, après avoir soumis deux offres au défendeur, la demanderesse lui a écrit notamment ce qui suit : « (...) M. S. s'engagerait à verser l’intégralité du montant dû selon notre décompte daté du 9 septembre 2008, soit CHF 563'269.40 TTC. En contrepartie l'entreprise N.SA. devrait s'engager à remplacer à ses frais, en accordant une garantie, les 10 érables rouges du Japon d'une hauteur de 300-350 cm, ayant séché dans le secteur de la forêt d'érables, les 14 ifs pyramides de 275-300 cm de hauteur et de 50 cm de largeur ayant séché dans le labyrinthe, ainsi que 30 buis pour la haie du labyrinthe d'une hauteur de 150 cm, ayant séché dans le labyrinthe. De plus, M. S. pose une exigence complémentaire à savoir le remplacement sous garantie, des buis ayant desséché autour de la fontaine sise dans le secteur du cœur depuis notre dernière visite, et du cyprès bleu d'Arizona existant situé dans la roseraie, ayant été renversé lors d'une tempête. M. S.________ demande également à l'entreprise N.________SA. d'accepter, contre rémunération, un mandat de conseiller technique pour la maintenance de son parc. En préambule, nous soulignons encore une fois que nous ne sommes pas responsables du dépérissement de ces végétaux,

  • 13 - y compris ceux faisant l'objet de la nouvelle proposition de M. S.________. Cela étant, nous vous faisons part de notre détermination sur votre proposition. Dans le cas où un accord de règlement de cette affaire serait conclu entre nous, il sera obligatoirement global et définitif. Cet arrangement prendra en compte toutes les positions et toutes les factures encore ouvertes relatives à la propriété du [...], moyennant paiement de ce qui est dû, les deux parties donnant quittance réciproquement pour solde de compte pour toutes prétentions passées, présentes ou futures relatives aux travaux réalisés à ce jour. L'arrangement devra prévoir deux phases. 1 ère phase : règlement des affaires en cours à ce jour L'entreprise N.SA. recevra de M. S. une confirmation écrite que la responsabilité de l'entreprise N.SA. n'est pas engagée dans le dépérissement des végétaux mentionnés précédemment et que ce fait ne peut pas lui être imputé, notamment sous la forme de garantie. M. S. s'engagera également par écrit à ne pas engager du personnel de l'entreprise N.SA., ainsi que l'assurance que les sols ont été assainis correctement dans les zones des nouvelles plantations, notamment dans la forêt d'érables, le labyrinthe et dans la zone du cœur. M. S. versera l'intégralité du montant dû selon notre décompte daté du 9 septembre 2008, soit CHF 563'269.40 TTC. Une fois cela réalisé, il pourra être passé à la deuxième phase. 2 ème phase : remplacement, à bien plaire, des végétaux par l'entreprise N.________SA L'entreprise N.________SA. fournira et plantera à bien plaire 10 nouveaux érables rouges du Japon d'une hauteur de 300-350 cm dans le secteur de la forêt d'érables, 14 nouveaux ifs pyramides de 275-300 cm de hauteur et de 50 cm de largeur dans le labyrinthe, ainsi que 31 nouveaux buis pour la haie du labyrinthe d'une hauteur de 150 cm. S'agissant des ifs, il s'agit d'exemplaires uniques et de ce fait ils ne sont pas remplaçables et doivent dès lors être acceptés tel qu'ils sont. Ces travaux s'effectueront dans les meilleurs délais imposés par les impératifs de la profession, notamment quant à la

  • 14 - période d'arrachage en pépinière, à la période de plantation, aux transports, ainsi qu'aux conditions météorologiques, et ce sous réserve de la disponibilité des végétaux en pépinière. En outre, comme indiqué ci-dessus, les sols auront dû avoir été assainis au préalable. La fourniture et la plantation du cyprès bleu d'Arizona d'une hauteur d'environ 350-400 cm, ainsi que des petits buis 40-50 cm autour de la fontaine sise dans le secteur du cœur viennent en plus et feront l'objet d'une facturation ultérieure. (...) ». Le 23 septembre 2008, la demanderesse a adressé un courrier recommandé au défendeur à la suite d’une rencontre qui n’a abouti à aucun accord et dans lequel elle s’est plainte du comportement du défendeur. A la suite de ce courrier, une nouvelle séance a été tenue le 25 septembre 2008. Le 26 septembre 2008, les défendeurs ont adressé une télécopie par laquelle ils ont confirmé « le paiement de votre facture après les plantations du secteur labyrinthe, fontaine centrale et érables... ». Le 29 septembre 2008, la demanderesse a adressé un nouveau courrier recommandé au défendeur, dont la teneur est la suivante : « Votre propriété du [...] sise à [...] Monsieur, Nous nous référons à votre proposition de ce jour transmise par votre représentant, M. B., lors de son entretien téléphonique avec le soussigné. Nous avons pris bonne note de la proposition de M. S., soit qu'il nous verse aujourd'hui même la somme de 200'000.- CHF et que nous débutions les travaux de replantation des végétaux. Dans cette perspective mon entreprise est disposée à procéder à la première série de plantation. Cependant ce que je n'accepte pas c'est de faire dépendre le paiement de nos factures qui sont dues depuis longtemps de la réalisation d'autres travaux, étant précisé que je suis prêt à

  • 15 - accepter les 200'000.- CHF et à m'en tenir à ma proposition du 18 septembre 2008 pour autant que le solde que vous vous engagiez par retour du courrier à me régler les soldes restant dûs (sic) sur mes factures ouvertes d'ici à fin octobre 2008. Dans l'attente de votre réponse, (...) ». 17.Une facture n° 809317 datée du 29 septembre 2008 a été adressée par la demanderesse au défendeur. Elle porte sur la construction d’un réseau de drainage sous le labyrinthe et la remise en état des plantations et s'élève à un montant de 84'391 fr. 85 TTC. 18.Sur demande du défendeur, l'entreprise R.SA lui a fait part, le 1 er octobre 2008, de ses constatations en relation avec les aménagements extérieurs effectués dans les zones de la fontaine, des érables et du labyrinthe. Ce document relève que, dans ces trois zones, le terrain est gorgé d'eau et très compact, ne laissant pas celle-ci s'évacuer par percolation naturelle. Il est également relevé que dans la zone du labyrinthe, les drainages sont trop profonds et qu'ils devraient être remontés, et que des sorties transversales pour évacuer l'eau de la parcelle devraient être ajoutées. A la suite de ce constat, le défendeur a commandé des travaux à cette société. 19.Le 2 octobre 2008, le défendeur a versé un acompte d'un montant de 200'000 fr. sur le compte de la demanderesse. Le 7 octobre 2008, le défendeur a écrit à la demanderesse ce qui suit (sic) : «(...) Suite à votre conversation téléphonique du 06.10.08 avec Mr. F. concernant notre prétention au sujet de la différence de la taille des pyramides livres par vous, avec la taille des pyramides mortes, vous avez évoqué le fait que j’ai signé une lettre d’accord pour le changement des paramètres de ces arbres. Je vous informe que, puisque je ne parle pas français, en posant ma signature je comptais sur votre honnêteté et votre bonne volonté et sur les accords pris pendant nos

  • 16 - meetings en présence de Mme P.SA, de mon interprète Mme T. et de mes employés. Pendant ce meeting vous vous êtes engagé à remplacer les arbres morts par les arbres de la taille analogique et par conséquent du même prix sur condition que je paye le solde de la facture. De mon coté une partie du solde 200.000.- Frs. a déjà étais payé et cela veut dire que je remplie pleinement mes obligations. Tous cela pris en compte, je vous informe que j’annule ma signature sous ledit lettre, parc que (1.) je ne parle pas le français et (2.) vous ne remplissez pas vos obligations pris auparavant. Je vous prie de m’informer avant 10 heures jeudi le 08.10.08 quand vous serez prêts à changer les arbres contres les arbres analogiques aux morts, vu que les garanties ont été payés. Je vous prie de préparer l’acte de l’acceptation de tous les travaux effectué par votre compagnie sur mon domaine.(...) » Par courrier du 9 octobre 2008, la demanderesse a informé le défendeur qu'elle avait reçu trente et un buis pour la haie du labyrinthe d'une hauteur de cent cinquante centimètres. Un exemplaire a été présenté au défendeur. Le 13 octobre 2008, le conseil du défendeur a écrit un courrier à la demanderesse l'informant que les travaux inexécutés et de réparation seraient effectués par une entreprise tierce, à ses frais. Le 14 octobre 2008, le conseil de la demanderesse a écrit au conseil du défendeur notamment ce qui suit : « (...) Ma cliente conteste les motifs que semble vouloir invoquer votre client pour prétendre faire exécuter par un tiers les travaux à elle confiés et ce dans le but manifeste de violer les engagements pris envers N.________SA Ma cliente a exécuté tous les travaux faisant l'objet des factures restées en souffrance dans les règles de l'art et a commencé à réaliser ce qui était prévu selon l'accord contenu dans la proposition du 18 septembre 2008 approuvée par votre client le 1 er octobre 2008 quand il a contresigné le courrier du 29 septembre dernier. En outre les ifs que votre client n'a pas voulu sont parfaitement conformes à ce qui avait

  • 17 - été accepté par lui antérieurement. Elle a de même proposé de planter les buis comme prévu et est même allé (sic) jusqu'à apporter un échantillon sur lequel votre client ou ses auxiliaires n'ont même pas voulu se prononcer. Elle reste prête à planter les érables si elle en est requise et donc à respecter ce qui a fait l'objet de l'accord fondé sur la lettre du 18 septembre écoulé. (...) »

  1. L'entreprise T.________SA est intervenue dans le cadre des travaux d'aménagement du jardin de la propriété des défendeurs. Le 17 novembre 2008, l'entreprise R.________SA a établi une facture d'un montant de 523'091 fr. TTC, arrondie à 450'000 francs. Elle porte sur des travaux de drainage du labyrinthe et d'autres zones. L'entreprise Z.________SA a établi une facture le 28 novembre
  2. Le poste relatif aux divers travaux de plantation dans la zone du labyrinthe s’élève à un montant de 126'360 francs et le montant total de la facture s’élève à un montant de 477'068 fr. hors taxes, duquel a été déduit un montant de 88'592 fr. 15.
  3. A la requête du défendeur, l'entreprise R.________SA a examiné le travail effectué dans le cadre de l’aménagement des jardins du [...] et a rendu un rapport le 15 janvier 2009, dont la teneur est la suivante : « Préambule Suite à l'inquiétude du propriétaire sur l'état végétatif à certains endroits de la propriété, la société Z.________SA est convoquée au [...] en septembre 2008 afin de déterminer quels entretiens effectuer sur les végétaux majeurs de la propriété. Suite à un constat rapide et général des parties aériennes des végétaux elle émet certains doutes quant à l'évacuation des eaux dans les horizons compris entre 0 et 80 cm. Un second avis est demandé à l'entreprise T.________SA pour les arbres majeurs. Ce constat visuel se base sur : • Une décoloration du feuillage des végétaux (buis et ifs)
  • 18 - • Dessèchement anormal pour la saison du feuillage sur les érables • Chute anormale pour la saison du feuillage sur les arbres majeurs Dans la zone Erables, le réglage définitif ainsi que la mise en place de gazon pré cultivé et/ou ensemencer (sic) autour des arbres majeurs (zones érables) sont de 5 à 8 cm trop haut par rapport au niveau du collet ce qui engendre à moyen terme une mort certaine des arbres. Les différentes zones sont :
  1. Labyrinthe
  2. Forêt d'Erables
  3. Fontaine principale
  4. Arbres majeurs, zone ferme
  5. Plantation entrée garage
  6. Arbres majeurs allée principale Sur demande du propriétaire divers sondages manuels dans les zones 1 – 2 – 3 – 5 sont effectués dans un horizon compris entre 30 et 80 cm. La zone 4 est en pavés jointoyés au ciment jusqu'au pied des arbres majeurs, l'échange eau et air est de ce fait faible voire impossible. Constat par zone
  7. Labyrinthe Partie aérienne : Buis : environ 80% présentent une couleur brun clair sur l'ensemble du feuillage Ifs : 12 pièces sont de couleur brun clair Chemins Couche supérieure : gravier Couche inférieure: mélange sable et ciment Sous couche : terre fortement compactée Drainage : Existant en pied des haies profondeurs entre 60 et 80 cm, au pied des ifs autour de la motte, profondeur selon hauteur de la motte. L'arrachage d'environ 15 buis à divers endroits démontre • Peu ou pas de développement des racines • Présence d'eau stagnante et de ce fait une odeur de pourriture
  • 19 - Le drainage ne fonctionne pas correctement pour les raisons suivantes : • Terrain fortement compacté • Présence du mélange sable/ciment (peu perméable) • Drainage trop profond • Certaines parties du drainage ne sont pas raccordées Suite à ce constat, il est décidé : • Arracher les végétaux trop endommagés et les évacuer • Casser la couche sable/ciment et l'évacuer • Rehausser le drainage (profondeur -60 cm) • Mise en place d'un drainage complémentaire (pourtour extérieur du labyrinthe côté talus et dans la zone gazon) • Améliorer la structure du terrain au pied des haies (apport de compost et de terres) • Fournir et replanter les végétaux [photographies]
  1. Forêt d'Erables Partie aérienne : Le feuillage présente une décoloration anormale du limbe Certaines branches secondaires sont partiellement sèches La plupart des végétaux sont soit • Plantés trop profondément (entre 5 et 10 cm) soit • La mise en forme définitive du terrain (réglage et placage du gazon) trop haut par rapport la plantation (sic) Partie racinaire : L'arrachage d'environ 3 érables à divers endroits démontre • Fort compactage du terrain • Peu de développement des racines • Présence d'eau stagnante et de ce fait une odeur de pourriture • Pas de drainage L'arrosage automatique réglé à une fréquence trop importante (nombre de mise en route hebdomadaire et en durée) augmente le problème Suite à ce constat, il est décidé : • Arracher les végétaux trop endommagés et les évacuer • Créer un drainage pour chaque végétal • Fournir et replanter des végétaux de même genre et espèces
  • 20 - [photographies]
  1. Fontaine principale Partie aérienne : Le feuillage présente une couleur vert très clair anormal voir brun clair sur l'ensemble du feuillage Partie racinaire : L'arrachage d'environ 20 buis à divers endroits démontre • Peu ou pas de développement des racines • Présence d'eau stagnante et de ce fait une odeur de pourriture • Pas de drainage direct au pied des haies Suite à ce constat, il est décidé : • Arracher les végétaux trop endommagés et les évacuer • Poser un double drainage • Fournir et replanter les végétaux
  2. Arbres majeurs, zone ferme Partie aérienne : Le feuillage présente une décoloration anormale du limbe Certaines branches principales et secondaires sont partiellement sèches sur le Tilleul Structure du terrain sous la couronne Pavés posés sur gravier et jointoyés au ciment Suite à ce constat, il est décidé : • Effectuer une taille d'entretien • Démonter les pavés • Creuser et évacuer la sous-couche en mélange tout venant gravier terre (sic) sur une profondeur d'environ 80 cm • Mettre en place de la terre végétale • Replanter des plantes tapissantes [photographies]
  3. Plantation entrée garage Remarques identiques au point 2, forêt d'érables. [photographies]
  • 21 -
  1. Arbres majeurs (allée principale / fontaine / sud labyrinthe) Lors du réglage final des terres, le niveau est situé entre 5 et 10 cm trop haut par rapport au niveau du collet. Suite à ce constat, il est décidé • Effectuer une taille d'entretien (uniquement coupe des branches sèches) • Décaper la zone engazonnée sous la couronne • Créer des cheminées d'aération (carottage) sur une profondeur de 40 cm • Mettre en complément un substrat léger (argile expansé – compost) • Planter des plantes tapissantes Remarques générales : Nous confirmons que : • Suite aux divers sondages dans les zones 1-2-3-5-6, les matériaux fournis et mis en place correspondent aux factures qui nous ont été transmises. Les quantités comme les améliorateurs de sol (type Agrosil) ne peuvent être contrôlées. • La qualité des végétaux au moment de la plantation ne peut être jugé [sic], notre première intervention se situe en septembre 08. • Le prix des prestations Fourniture et plantation, ensemencement, mise en place de gazon pré cultivé, correspond à la demande d'un client exigeant et tient compte que certaines commandes ont été traitées dans l'urgence. » Dans un document daté du 12 février 2009, la société R.________SA a indiqué que le prix hors taxes des interventions qu'elle préconisait dans le jardin des défendeurs s'élevait à 694'721 fr. 15. Sous la rubrique intitulée « analyse des prestations de la société N.________SA », elle a indiqué que les végétaux fournis correspondaient aux critères de l'Association des Pépiniéristes suisses en matière de qualité et de prix. 22.Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles d’extrême urgence du 23 octobre 2008, la demanderesse a conclu à ce que des hypothèques légales provisoires d’un total de 139'277 fr. 45 soient inscrites sur les parcelles propriétés des défendeurs. Le 27 octobre 2008, le Juge instructeur de la Cour civile a rendu une ordonnance de
  • 22 - mesures préprovisionnelles ordonnant l’inscription des hypothèques légales. Les 22 et 30 janvier 2009, les parties ont conclu une convention de mesures provisionnelles par laquelle les défendeurs se sont engagés à fournir une garantie bancaire de 274'206 fr. 60. Par décision du 4 février 2009, le Juge instructeur de la Cour civile a ratifié la convention susmentionnée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et a imparti à la demanderesse un délai au 16 mars 2009 pour ouvrir action au fond. 23.Par demande du 16 mars 2009, N.SA a pris les conclusions suivantes à l’encontre des défendeurs, avec suite de frais et dépens : « I. S. est le débiteur et doit prompt paiement à N.SA d’un montant de CHF 363'296. 40 (trois cent soixante-trois mille deux cent nonante-six francs et quarante centimes) avec intérêt à 5% dès le 1 er juillet 2008. II. Il est donné acte à la Demanderesse que la garantie bancaire du 3 février 2009 de la Banca Della Svizzera Italiana (BSI) No de référence [...] en faveur de la Demanderesse, fournie par S. et J., à titre de sûretés remplaçant les hypothèques légales provisoires des artisans et entrepreneurs inscrites selon ordonnance de Monsieur le Juge Instructeur de la Cour Civile du 27 octobre 2008 pourra être encaissée par la Demanderesse à concurrence des montants que seraient reconnus lui devoir par jugement S. et J., ensemble ou séparément. » Dans leur réponse du 18 mai 2009, les défendeurs ont invoqué la compensation. S. a en outre pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens : « I.- A libération des fins de la demande. II.- Une fois toutes les compensations opérées, que N.________SA est sa débitrice et lui doit immédiat paiement d’un montant de CHF 810'000.- (huit cent dix mille), portant intérêt à 5% à l’an du jour du dépôt de la présente réponse. »

  • 23 - Par réplique du 31 août 2009, la demanderesse a conclu à libération des conclusions reconventionnelles prises par les défendeurs. Lors de l’audience préliminaire du 8 février 2010, la demanderesse a réduit le montant de sa conclusion I à 361'902 fr. 80 avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er juillet 2008. 24.Plusieurs témoins ont été entendus par le Juge instructeur de la Cour civile en date des 16 et 23 juin, 15 septembre et 17 novembre

  1. S’agissant de travaux complémentaires commandés après le mois de 2008, C., ayant travaillé en qualité d'intendant des défendeurs, a déclaré ne pas se rappeler de telles commandes, les travaux supplémentaires ayant pour lui consisté en des retouches. Après interpellation, il a toutefois indiqué que des travaux de densification de haie dans la zone du paddock avaient été réalisés. B., ancien majordome des défendeurs, a déclaré qu'il ne se rappelait pas de ces commandes mais qu'à son avis, ces travaux avaient été exécutés pour régler le litige résultant des précédents travaux et qu’il ne s’agissait pas de nouvelles commandes. Le témoin K., employé de la demanderesse, a déclaré dans un premier temps qu'il ne savait pas; il s'est ensuite rappelé de travaux de plantations et de drainage relatifs au labyrinthe. S'agissant des travaux d'entretien, il pense qu’ils n’ont pas été réalisés après le mois de mars 2008, en précisant toutefois qu'il n'était pas chargé de ce genre de travaux. Les témoins X., contremaître et employé de la demanderesse, et U., responsable de l'équipe de la demanderesse qui travaillait sur le chantier, ont tous deux déclaré que des travaux supplémentaires faisant l’objet de nouvelles commandes avaient été confiés à la demanderesse. Ils ont précisé qu’il s'agissait de plantations de buis, notamment en vue de densifier une haie dans la zone du paddock, et que les travaux d'aménagement avaient notamment porté sur la suppression d'un chemin. W., architecte paysagiste au service du bureau P.________SA a déclaré que son employeur n’était pas réputé représenter le maître de l’ouvrage dans les contrats. Il a confirmé que la direction des
  • 24 - travaux recevait par télécopie des extraits du journal que la demanderesse tenait de ce qu’elle réalisait sur le chantier. A.P., architecte paysagiste au sein de P.SA, a déclaré que son employeur était mandataire du défendeur. Elle a dit avoir reçu des courriels, des télécopies et des courriers de la part de la demanderesse et qu’elle avait l’impression que celle-ci organisait son procès à l’avance. Selon elle, il y avait des problèmes d’eau sur ce terrain et il en a été discuté pour trouver des solutions. Interrogée par le conseil des défendeurs sur la question de savoir si elle avait eu l’impression d’avertir la demanderesse quand les choses n’allaient pas, elle a répondu par l’affirmative. R., employé de commerce au sein de la demanderesse, a déclaré que les travaux supplémentaires portaient sur des travaux d’entretien, des plantations supplémentaires et des travaux de drainage faits sur le labyrinthe ; le défendeur n’était en effet pas content du travail de drainage à cet endroit et il a commandé un nouveau drainage du labyrinthe. Les témoins N., arboriste actionnaire de l’entreprise T.SA, a confirmé que le sol de la propriété était extrêmement compacté et n’a pas constaté la présence de drainage lors de son intervention. T., interprète du défendeur, a déclaré que le terrain du labyrinthe était à de nombreux endroits mouillé et que, lorsque le défendeur avait arraché un buis, ils avaient pu constater que de l’eau apparaissait immédiatement dans le trou et qu’il y avait une forte odeur de pourriture. Les témoins F., majordome des défendeurs, et A.V., architecte paysagiste et administrateur de R.________SA, ont tous deux confirmé que de l’eau apparaissait dans les trous et que des drains n’étaient pas raccordés.

  • 25 - 25.Une expertise a été confiée à l'expert M., qui a déposé son rapport le 16 juillet 2010, ainsi qu'un rapport complémentaire le 19 août 2011. Avant d’effectuer l’avance de frais pour le complément d’expertise, les défendeurs ont requis le 14 février 2011 le remplacement de l'expert M., subsidiairement la désignation d'un nouvel expert pour procéder à une seconde expertise. Le 17 février 2011, le juge instructeur a refusé de donner suite à cette demande. Il ressort des rapports rendus par l’expert ce qui suit : a) Dans son rapport complémentaire, l’expert a indiqué avoir visité les lieux, avoir eu des séances avec X., D., A.V.________, avoir pris connaissance du rapport établi par R.________SA, ainsi que des procès-verbaux d’audition des témoins. b) La facture n° 806145.1 adressée par la demanderesse au défendeur le 6 juin 2008, intitulée « [...] – [...] Transplantation et plantation nouvelle », porte sur des travaux effectués dans la zone du paddock et s'élève à un montant de 139'277 fr. 45 TTC. Après avoir examiné les trois postes compris dans cette facture, soit l'installation du chantier, la transplantation de végétaux et les plantations complémentaires, l'expert a affirmé que les montants facturés correspondaient aux prestations effectuées, le montant total de la facture étant dès lors justifié. La facture n° 806145.2 adressée par la demanderesse au défendeur le 6 juin 2008, intitulée [...] – [...] Transplantation et plantation nouvelle », porte sur des travaux effectués dans la zone du labyrinthe et s'élève à un montant de 44'821 fr. 85 TTC. Après avoir examiné les deux postes compris dans la facture, soit la transplantation de végétaux et la plantation de haies de buis, l'expert a affirmé que les montants facturés correspondaient aux prestations effectuées, le montant total de la facture étant dès lors justifié.

  • 26 - La facture n° 809317 adressée par la demanderesse au défendeur le 29 septembre 2008 est intitulée [...] – [...] Construction d'un réseau de drainage sous le labyrinthe et remise en état des plantations » et s'élève à un montant de 84'391 fr. 85 TTC. Elle porte sur les travaux suivants :

  • Les travaux préparatoires, comprenant l'installation de chantier, la protection des éléments existants et les travaux de piquetage.

  • Les travaux de démontage, comprenant la dépose du gravillon rond, du revêtement argilo-calcaire et du géotextile et le décapage de la croûte herbacée.

  • Les travaux de drainage, comprenant les fouilles, la réalisation de la fosse, la fourniture, le transport et la pose de tuyaux, les travaux de raccordement, la fourniture, le transport et la mise en place du gravier de drainage rond, la plus-value pour la rencontre avec des tuyaux existants et la plus-value pour le passage de tuyaux sous les chemins existants.

  • La transplantation, la plantation et l'arrachage, comprenant la transplantation des haies de buis, l'arrachage des buis, l'arrachage d'ifs pyramide, la plantation de haies de buis et la plantation d'ifs pyramide.

  • Les travaux de cheminement, comprenant la préparation du fond de l'encaissement, les travaux de revêtement stabilisé et la pose de gravillon.

  • Les travaux de raccordement à la pelouse existante, comprenant la préparation des surfaces à engazonner, l'ensemencement de gazon, une option « longévité de la pelouse » et le plaquage de gazon. Après avoir examiné chaque poste, l'expert a affirmé que le montant facturé était justifié.

  • 27 - La facture n° 809295 adressée par la demanderesse au défendeur le 9 septembre 2008 est intitulée « Votre domaine " [...]" – [...] Nouveau drainage du labyrinthe ». Après l'avoir examinée, l'expert a affirmé que le montant facturé correspondait aux prestations effectuées et était justifié. La demanderesse a fait bénéficier le défendeur de prix spéciaux pour la fourniture des plantes et la plantation. A titre d'exemple, les prix pratiqués par la demanderesse dans les factures n° 806145.1, 806145.2 et 809317 sont de 30% inférieurs à ceux recommandés par l'Association des Pépiniéristes suisses. L'expert a également vérifié les autres factures objets du décompte présenté par la demanderesse à l'appui de ses prétentions, qui se présente comme il suit : Facture n° 701509du 29.02.2008 49'268 fr. 50 Facture n° 701510du 29.02.2008100'552 fr. 60 Facture n° 806145.1du 06.06.2008 139'277 fr. 45 Facture n° 806145.2du 06.06.2008 44'821 fr. 85 Facture n° 808229du 06.08.2008100'419 fr. 40 Facture n° 808230du 06.08.2008129'049 fr. 65 Facture n° 808276du 21.08.20085'652 fr. 25 Facture n° 809295du 09.09.20084'835 fr. 85 Facture n° 809317du 29.09.200884'391 fr. 85 Total net TTC : 658'269 fr. 40 L'expert a affirmé que le montant total était exact. S'agissant de l'ensemencement du gazon, la demanderesse a maintenu en 2008 les différents prix proposés au cours de l'année 2007. Ces prix ont été proposés par devis, discutés et contrôlés par la direction des travaux, puis renégociés par le défendeur, pour être finalement

  • 28 - acceptés. Les prix pratiqués par la demanderesse entrent dans le cadre du tarif habituel pratiqué pour ce genre de travaux. Aucun usage ni aucune norme ne prescrivent qu'un rabais de quantité d'au moins 10% doit être consenti par l'entrepreneur. Le contrat conclu par les parties le 16 avril 2007 inclut, dans le prix total, le compte prorata (1%) et les assurances chantiers (0,25%). Le compte prorata sert à couvrir les frais de nettoyage et éventuellement les dégâts occasionnés par un tiers non identifié, mais ce n'est pas un rabais. Durant les travaux, la demanderesse a signalé au bureau P.________SA que les gaz d'échappement d'un véhicule avaient abîmé certaines plantes, et les a remplacées à sa charge. c) Initialement, le concept réalisé par la direction des travaux comportait des surfaces de gazon sous tous les arbres majeurs, ce qui nécessite un entretien suivi, comprenant notamment des arrosages par temps sec et chaud. Ces travaux d'entretien ont été réalisés dans les règles de l'art. Au cours de l'automne 2008, il a été décidé de remplacer le gazon présent sous les arbres majeurs par du lierre. Ces travaux ont été exécutés par l'entreprise T.________SA. Il s'agit d'une modification du projet initial, les prétendus surcoûts liés à ce changement ne pouvant pas être imputés à la demanderesse. d) Les travaux réalisés par la demanderesse et facturés à titre d'entretien du jardin doivent être différenciés des travaux de création et de plantation exécutés. Il s'agit de deux types de travaux différents, exécutés et facturés séparément. e) La zone du labyrinthe était précédemment une aire réservée à l'entraînement des chevaux de la précédente propriétaire du [...]. Elle a été utilisée comme parking provisoire par les différentes entreprises travaillant sur le chantier. Cet emplacement a également servi

  • 29 - de zone de stockage des matériaux de construction et des déchets, qui ont été évacués au fur et à mesure de l'avancement des travaux. f) L'entreprise R.________SA a sous-traité à la demanderesse la mise en place des terres végétales. Ce travail a été facturé par la demanderesse et payé par R.________SA. C'est en revanche R.________SA qui a exécuté les travaux de remblayage. g) La demanderesse a régulièrement averti le défendeur et la direction des travaux de l'existence des résurgences d'eau, ce dès le mois d'août 2007, puis au cours de l'année 2008. Les premiers drainages ont été posés au cours de l'année 2007 et au début de l'année 2008. Un complément de drainage a été demandé par la direction des travaux et exécuté au cours de l'été 2008 par la demanderesse, selon factures des 9 et 29 septembre 2008. Sur requête de la direction des travaux, la demanderesse a établi deux devis, n° 1.09 avenant 3 et n° 1.09 avenant 4, datés des 29 novembre et 5 décembre 2007, pour l'exécution de différents drainages. Tous deux prévoient des fouilles pour drainage de 50 x 30 cm et des tuyaux de drainage de 110 cm de diamètre. Selon les directives données par la direction des travaux sur les plans du 19 août 2008, les drainages étaient prévus à une profondeur de 70 cm avec des drains de 100 mm de diamètre. L'expert a expliqué que les résurgences d'eau survenues dans le labyrinthe provenaient certainement de la zone de la fontaine centrale, située en amont. Dans cette zone, l'arrosage automatique a été mis en fonction après la fin des travaux relatifs au labyrinthe. En raison d'un arrosage trop copieux ou de fortes précipitations, l'eau s'est infiltré dans les sous-couches et a passé automatiquement dans certains tubes traversant en direction du labyrinthe, ce qui a provoqué des résurgences très rapides, signalées par la demanderesse. Il a précisé que la demanderesse n'était pas concernée par les travaux d'arrosage

  • 30 - automatique. Les terres du sous-sol – et non pas les terres de surface mises en place par la demanderesse –, glaiseuses dans la région, ont favorisé la rétention d'eau. Les travaux de drainage ont été exécutés au fur et à mesure, en fonction de l'avancement des travaux de création du jardin et de l'apparition des résurgences d'eau, selon les directives de la direction des travaux. Une reprise des travaux de drainage initialement exécutés était donc nécessaire au vu des résurgences d'eau apparues, l'expert ayant précisé qu'il n'était pas possible de prévoir quelles seraient les zones à drainer au début des travaux et qu'il était normal d'intervenir au coup par coup, les résurgences étant difficiles à anticiper. C'est l'entreprise R.________SA qui a repris les travaux de drainage effectués par la demanderesse. Ces travaux ont été exécutés entre le 15 octobre et le 17 novembre 2008, selon facture n° 2008-13999 du 17 novembre 2008. La demanderesse a respecté les plans, les données et les instructions de la direction des travaux pour la réalisation des drainages. Le bureau P.________SA n'a jamais adressé d'avis à la demanderesse relatif à une prétendue mauvaise exécution des travaux de drainage terminés au mois d'août 2008. Les éventuels problèmes étaient immédiatement signalés afin d'effectuer les remises en état nécessaires, par la direction des travaux au début du chantier et par la demanderesse par la suite. Les travaux réalisés par l’entreprise R.________SA selon facture du 17 novembre 2008 ne sont ainsi pas dus à une mauvaise exécution des travaux exécutés par la demanderesse. Si les offres et les recommandations de la demanderesse avaient été prises en considération, les résurgences apparues au cours de l'année 2008 auraient pu être évitées. h) Interrogé sur la qualité du travail effectué par la demanderesse, l'expert a contrôlé une grande partie des travaux réalisés sur la propriété du [...] et s'est également fondé sur des dossiers consultés auprès de la demanderesse, notamment le procès-verbal n° 21 du 11

  • 31 - juillet 2008 établi par la direction des travaux, dans lequel on peut lire que l’état général des buis est bon, celui du gazon parfait, et que l’état du jardin en général et l'entretien sont excellents. L'expert a affirmé que tous les travaux exécutés par la demanderesse sont conformes aux règles de l'art et correspondent à ce que le maître de l'ouvrage avait commandé. i) Les travaux réceptionnés et acceptés le 8 mars 2008 n'ont pas fait l'objet de remarques particulières. j) A la suite du dépérissement de plusieurs végétaux, il a été convenu que la demanderesse procéderait à leur remplacement par des plantations saines. Les nouveaux arbres ont été réceptionnés par la demanderesse au début du mois d'octobre 2008 mais ont été refusés par le défendeur, qui n'a dès lors pas laissé l'entreprise N.________SA procéder aux plantations de remplacement. Des travaux de remplacement ont été commandés à l'entreprise Z.________SA. Celle-ci a fourni des buis de remplacement selon facture n° 101468 du 28 novembre 2008, prévus pour la zone A du labyrinthe. Les buis ont été livrés le 27 octobre 2008 et les travaux exécutés au cours des mois d'octobre et novembre 2008. Au total 270 nouveaux buis ont été plantés par Z.________SA. L'expert a expliqué que ces travaux n'étaient pas dus à une mauvaise exécution de la plantation d'origine, ni d'un défaut de drainage, relevant à nouveau que la demanderesse avait régulièrement averti la direction des travaux de l’apparition des résurgences d’eau. La facture du 28 novembre 2008 n’était donc pas due à l’activité de la demanderesse. L'expert n'a pas été en mesure de déterminer si à l'automne 2008, le 80% du labyrinthe était touché par le dépérissement des végétaux, puisque ceux-ci ont été remplacés par l'entreprise Z.________SA. Il a en revanche été en mesure d'indiquer que la demanderesse avait planté 8'293 buis répartis dans l'ensemble du jardin, dont 510 pour le

  • 32 - labyrinthe. Les 270 buis changés par l'entreprise Z.________SA représentaient donc 3,25% des 8'293 buis plantés par la demanderesse. De même, le coût des travaux effectués par l'entreprise R.________SA selon facture du 17 novembre 2008 et T.________SA selon factures des 16 octobre et 19 novembre 2008 ne pouvait pas être imputé à la demanderesse, car les problèmes de résurgences d'eau n'avaient pas eu lieu à la suite d'une mauvaise exécution des travaux. La demanderesse avait réalisé les travaux qui lui avaient été commandés par le défendeur et la direction des travaux. Les travaux, objets de la facture émise pas l’entreprise T.________SA, étaient la suite des aménagements extérieurs de la propriété [...]. k) L'expert s'est rendu à la pépinière de la demanderesse et a constaté que les ifs, buis et érables commandés par celle-ci et refusés par le défendeur ont été mis en jauge et sont en parfait état de croissance. Il a constaté que la qualité, les quantités et les mesures de ces plantes étaient conformes à ce qui avait été commandé. Il s'agit des arbres suivants :

  • quatorze ifs de 275 à 300 cm de hauteur et 50 cm de largeur;

  • trente buis d'une hauteur de 1,50 m;

  • dix érables rouges du Japon d'une hauteur de 300 à 350 cm. l) Les machines de terrassement employées sur le chantier par la demanderesse n'étaient pas de gros modèles. Les deux engins utilisés dans la zone du labyrinthe étaient une pelle mécanique TB016 1.5 t. et un transporteur sur chenilles WB12 1.2 t. m) L'expert a constaté que le jardin était en excellent état et bien entretenu. E n d r o i t :

  • 33 - 1.1 Le jugement attaqué a été communiqué aux parties le 3 décembre 2012, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). En revanche, la procédure étant déjà en cours avant le 1 er janvier 2011, c’est l’ancien droit de procédure qui s’applique jusqu’à la clôture de l’instance (art. 404 al. 1 CPC), notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966).

1.2L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes non patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC) ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel soit, en l'occurrence, la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RS 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée.

En l'espèce, l'appel, écrit et motivé, formé en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., est recevable.

2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135).

  • 34 - 2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., p. 128). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., pp. 136-137).

3.A l’appui de leur appel, les maîtres de l’ouvrage remettent en cause l’expertise judiciaire à plus d’un titre. Ils dénoncent une violation de l’art. 243 CPC-VD, pendant de l’art. 5 al. 3 CPC-VD, ainsi qu’une violation de l’art. 236 CPC-VD. 3.1Les appelants mettent en doute l’indépendance et l’impartialité de l’expert M., au regard de « l’évidente proximité géographique et professionnelle entre l’intimée et l’expert ». Il appartenait toutefois aux appelants de faire valoir ce grief en première instance, en demandant la récusation de l’expert, comme l’art. 222 CPC-VD le prévoit expressément. Si, dans le cadre du versement de l’avance de frais relative à l’expertise complémentaire, les appelants ont demandé vainement le remplacement de l’expert M., subsidiairement la désignation d’un nouvel expert pour procéder à une seconde expertise, ils ont finalement versé le montant réclamé et l’expertise a été mise en œuvre, validant ainsi la désignation de l’expert. Ce moyen est ainsi soulevé tardivement, de sorte qu’il est infondé. 3.2Les premiers juges ont considéré que l’expertise était concluante et ne s’en sont pas distancés, en adoptant les conclusions de l’expert. Il n’y a pas lieu de revenir sur cette appréciation, dès lors que l’expert a répondu aux questions qui lui ont été posées, que les conclusions de l’expertise ne sont pas contradictoires et que l’on ne discerne aucun défaut à ce point évident et reconnaissable, même sans

  • 35 - connaissances spécifiques, devant conduire les magistrats a en faire fi (cf. TF 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 c. 6.1.3.2 et les références citées). Il en découle que l’appréciation des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. Les éléments soulignés par les appelants sont sans pertinence aucune au regard de ce qui précède. C’est ainsi en vain qu’ils mettent en avant « la mauvaise qualité du travail de l’expert », soutiennent que les réponses aux questions sont rédigées dans un style télégraphique et ne participent pas d’un raisonnement construit et motivé et qu’ils font part d’une partialité de l’expert. On ne saurait à ce stade invalider l’expertise au motif qu’elle ne relate pas dans l’ordre chronologique les opérations de l’expertise, au sens de l’art. 236 CPC-VD, ou encore qu’elle n’est pas correctement motivée, au sens de la même disposition. Si les appelants avaient des griefs à formuler à ces égards, ils auraient dû le faire dans le cadre de l’instruction de première instance. Or, à aucun moment, ils ne l’ont fait. On observera par ailleurs que l’expert traite, de manière parfaitement chronologique, les allégués qui lui ont été soumis. En outre, la réponse à l’allégué 31, critiquée par les appelants, doit se lire en parallèle de celle apportée à l’allégué 33, ce qui suffit à la rendre suffisamment étayée. C’est d’ailleurs ainsi que l’expertise a été lue par les premiers juges qui ont retenu que : «De même, après avoir vérifié les factures n° 701509, 701510, 808229, 808230 et 808276, l'expert a déclaré que leur montant était exact et que l'ensemble des travaux effectués par la demanderesse sur la propriété du [...] correspondaient à ce que le défendeur avait commandé et étaient conformes aux règles de l'art » (cf. jugement entrepris, p. 62). Comme déjà relevé ci-dessus, on ne décèle en outre aucune contradiction, ni lacune. Il est notamment erroné de soutenir en lien avec la réponse à l’allégué 33 que « l’expert se fonde sur des visites des lieux après l’intervention de diverses sociétés qui ont repris les travaux défectueux », puisqu’à la lecture de l’expertise il apparaît que l’expert s’est fondé sur des dossiers qu’il a demandés à R.________SA (expertise, p. 8 ad all. 33). L’expert avait par ailleurs à sa disposition

  • 36 - l’ensemble des pièces du dossier et a rencontré les représentants des diverses entreprises intervenues sur le chantier, auprès desquelles il a recueilli des informations comme il l’a indiqué dans son rapport complémentaire et tel que cela ressort du jugement entrepris (p. 55). On rappellera que le rôle de l’expert est de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects techniques d'un état de fait donné. L’expert judiciaire n’avait pas à orienter son raisonnement sur la base des constats de l’entreprise R.________SA produits au dossier, qui ont valeur d’expertises privées (TF 4A_336/2013 du 10 décembre 2013, c. 3.3.3, destiné à publication ; ATF 132 III 83 c. 3.4), étant rappelé qu’il appartient au juge, et non pas à l’expert, d’apprécier librement les preuves, selon son intime conviction (art. 5 al. 3 CPC-VD). 3.3On ne saurait dès lors reprocher aux premiers juges d’avoir fondé leur raisonnement sur le contenu de l’expertise judiciaire, ainsi que sur celui de l’expertise complémentaire. Au regard de ce qui précède, il n’y a pas lieu en l’état d’ordonner une nouvelle expertise, tel que le requièrent les appelants au titre de mesures d’instruction, les conditions d’application de l’art. 317 CPC n’étant manifestement pas réalisées. Au demeurant, il leur appartenait de requérir une deuxième expertise en première instance, après le dépôt du rapport complémentaire, voire de présenter une requête incidente en complément d’instruction à l’audience de jugement à forme de l’art. 291 CPC-VD, ce qu’elle n’a pas fait. Leur réquisition en deuxième instance apparaît dès lors de toute manière tardive. 4.Sur la base du considérant précédent, force est de constater que les premiers juges, qui ont principalement fondé leur raisonnement sur les faits qui ressortent de l’expertise judiciaire, corroborés par d’autres éléments au dossier, dont des documents produits par l’intimée, ne se sont pas livrés à une appréciation inexacte des faits pour soutenir que l’ensemble des travaux confiés avaient été effectués conformément aux

  • 37 - règles de l’art. C’est à tort que les appelants soutiennent que les premiers juges se sont fondés sur les seuls documents produits par l’intimée. A noter encore que les extraits des déclarations des témoins N., T., F., A.V. et B., cités par les appelants, ne contredisent pas le résultat auquel sont parvenus les premiers juges, à savoir que les travaux ont été correctement effectués, puisque ceux-ci ont clairement indiqué qu’il était constant que des résurgences d’eau étaient apparues, qui avaient entraîné des travaux de drainages supplémentaires, ainsi que la plantation de nouveaux arbres (cf. jugement entrepris, p. 56). Cela étant, les magistrats ont précisé qu’il n’était pas établi que ces résurgences étaient des défauts des ouvrages livrés. Et, sur ce point précis, les témoignages auxquels se réfèrent les appelants ne leur sont d’aucun secours, ce d’autant qu’aux dires de l’expert judiciaire, l’eau provenait très certainement de la zone de la fontaine centrale, située en amont, et avait son origine dans un arrosage automatique trop abondant. Par surabondance, les premiers juges ont précisé qu’aucune faute n’était imputable à l’intimée, dès lors que celle-ci avait prouvé avoir avisé immédiatement, et ce à maintes reprises, le représentant du maître de l’ouvrage de la problématique liée aux résurgences d’eau. On observera encore que A.P. a confirmé lors de son audition l’envoi de courriels, télécopies et autres courriers de la part de l’intimée à l’appel, ce qui corrobore les avis immédiats susmentionnés et c’est donc de manière contradictoire que le témoin en question a exprimé son sentiment, en ayant déclaré avoir « eu l’impression d’avertir la demanderesse quand les choses n’allaient pas », déclaration dont se prévalent les appelants. 5.Dans la mesure où les appelants dénoncent longuement une violation de l’appréciation des preuves par les premiers juges, il n’y a pas de place pour une violation de l’art. 8 CC, qui ne régit pas l’appréciation des preuves. Du reste, ils ne démontrent pas que les premiers juges auraient réparti le fardeau de la preuve de façon erronée. Le même constat s’impose s’agissant d’une éventuelle violation de l’art. 4 CPC-VD,

  • 38 - qui n’est aucunement démontrée et au demeurant nullement réalisée en l’état. 6.Les appelants contestent ensuite le fait que le contenu de la norme SIA 118 n’aurait pas été formellement allégué. Ils estiment, à tort, que les normes SIA revêtent un caractère notoire (cf. TF 4A_230/2013 du 17 septembre 2013 c. 2 et réf. citées). De toute manière, les appelants se contentent de dire que l’application des normes SIA 118 et 318 ne pouvait que conduire à modifier sensiblement le jugement entrepris sans aucunement expliquer en quoi la solution aurait été différente quant au résultat. En tout état de cause, rien n’indique que l’application de ces normes aurait permis d’aboutir à un résultat différent, dès lors que, comme on va le voir, on ne saurait prétendre, sur la base des constatations de fait dûment retenues, que l’ouvrage était défectueux. 7.Les premiers juges ont admis l’existence d’un accord conclu entre les parties s’agissant de l’exécution de travaux relatifs aux neufs factures litigieuses. Pour ce faire, les magistrats sont parvenus à établir, sur la base des éléments au dossier, soit des témoignages et des échanges de courriers, quelle était la commune et réelle intention des parties. 7.1 7.1.1Selon les art. 1 al. 1 et 2 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), le contrat est conclu lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté sur tous les points essentiels. Il s'agit des points objectivement essentiels au regard du genre de contrat envisagé et, en outre, des points subjectivement essentiels, soit ceux que l'une des parties, au moins, considère comme tellement importants qu'elle n'est disposée à s'engager que si un accord est trouvé aussi à leur sujet. La partie qui subordonne sa volonté de contracter à un accord sur des points qui ne sont pas objectivement essentiels doit le faire savoir clairement à l'autre partie; à

  • 39 - défaut, les points concernés demeurent secondaires et, quant à eux, l'absence d'accord ne fait pas obstacle à la perfection du contrat (TF 4C.72/2006 du 30 mai 2006 c. 2, ainsi que les références citées; Huguenin, Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2ème éd., ch. 207 p. 32; Tercier, Le droit des obligations, 4ème éd., ch. 575 et 576 p. 131). Si les parties ne se sont pas mises d'accord sur tous les éléments essentiels du contrat, celui- ci n'est pas venu à chef. 7.1.2Le contrat d'entretien (ou de maintenance) est celui par lequel le mainteneur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à effectuer contre rémunération les opérations matérielles en vue du maintien en bon état de fonctionnement ou d'usage d’un objet mobilier ou immobilier et à procéder aux travaux de réparation nécessaires, par des interventions périodiques ou sur demande (Morand, Le contrat de maintenance en droit suisse, thèse, Fribourg, 2007, n. 34, p. 17). Le paiement du prix convenu constitue l’obligation essentielle de l’utilisateur. Dans les contrats de maintenance qui couvrent une activité d’entretien (maintenance préventive), le prix consiste en une somme forfaitaire fixée pour une période déterminée (mois ou année). Lorsque le mainteneur fournit des prestations supplémentaires qui sortent du cadre de travaux d’entretien, elles sont facturées séparément, le plus souvent sur la base de devis acceptés par l’utilisateur (Morand, op. cit., n. 397, p. 169). La conclusion du contrat de maintenance et sa validité sont régies par les principes généraux du droit des contrats (art. 1 CO ; Morand, op. cit., n. 280, p. 122). Les parties sont ainsi liées – et le contrat est parfait – à partir du moment où elles sont tombées d'accord sur tous les points objectivement et subjectivement essentiels. De par la loi, le contrat de maintenance n'étant soumis au respect d'aucune forme particulière (art. 11 al. 1 CO), il peut procéder d’actes concluants (Morand, op. cit., n. 282, p. 123). La manifestation de volonté des parties peut ainsi être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO).

  • 40 - 7.1.3Selon l'art. 6 CO, lorsque l'auteur de l'offre ne devait pas, en raison de la nature spéciale de l'affaire, soit des circonstances, s'attendre à une acceptation expresse, le contrat est réputé conclu si l'offre n'a pas été refusée dans un délai convenable. En principe, le silence ne vaut pas acceptation (ATF 30 II 298 c. 3; TF 4C.303/2001 du 4 mars 2002 c. 2b, in SJ 2002 I p. 363; Bucher, Basler Kommentar, OR I, 4ème éd. 2007, n. 4 ad art. 6 CO; Morin, Commentaire romand CO I, 2ème édition 2012, n° 1 ad art. 6 CO). Le silence gardé à réception d'un relevé de compte ou d'une facture inexacte ou mal fondée ne vaut pas acceptation (ATF 112 II 500). L'art. 6 CO ne doit pas être isolé du contexte légal. Savoir si un contrat a été conclu ou non est régi en première ligne par l'art. 1 CO. S'il est possible d'établir – ce qui relève du fait – une réelle et commune intention des parties, la question est réglée; ce n'est que si une volonté commune ne peut être établie ou que la volonté des parties était divergente que l'on doit faire appel au principe de la confiance – ce qui constitue une question de droit dans laquelle peut intervenir l'art. 6 CO – et qu'il faut se demander comment une déclaration ou une attitude d'une partie pouvait être comprise de bonne foi par l'autre partie (cf. ATF 135 III 140 c. 3.2; ATF 132 III 268 c. 2.3.2; ATF 132 III 626 c. 3.1; TF 4A_231/2010 du 10 août 2010; c. 2.4.1). 7.2 Les travaux de drainage, effectués entre le 18 juillet et le 5 août 2008 et qui ont fait l’objet d’un devis et d’une confirmation de commande (factures n os 809317 du 29 septembre 2008 de 84'391 fr. 85 et 809295 du 9 septembre 2008 de 4'835 fr. 85), ne sont pas contestés par les appelants. De même, les appelants ne discutent pas les factures n os

806145.1 et 806145.2 adressées par l’intimée à l’appelant le 6 juin 2008. Les appelants font valoir que l’intimée a échoué dans la preuve de la quotité des factures 701509, 701510, 808229, 808230 et 808276, pour une somme de 384'942 fr. 40. Ils prétendent ainsi que sur un point essentiel du contrat les parties ne se sont pas mises d’accord.

  • 41 - Il sied tout d’abord de préciser que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les premiers juges n’ont pas fait application du principe de la confiance, mais se sont livrés à une interprétation subjective de la relation existante entre les parties. Il ressort des témoignages recueillis que les parties se sont mises d’accord sur des travaux supplémentaires à effectuer, ce qui n’est en soi pas contesté. Il n’est de même pas contesté que les parties sont liées – s’agissant des factures encore litigieuses – par un contrat d’entretien. Il est par ailleurs admis que seul l’appelant était le co- contractant dans le cadre de cet accord, son épouse n'apparaissant jamais dans les contrats ou la correspondance. Les factures litigieuses ont été émises entre le 29 février et le 29 septembre 2008. Ainsi, le 29 février 2008, l’intimée a adressé à l’appelant une facture n° 701509 portant sur des travaux d'arrosage pour la période du 24 mai 2007 au 25 février 2008, d'un montant TTC de 49'268 fr. 50. Le même jour, elle lui a également adressé une facture n° 701510, portant sur des travaux d'entretien pour la période du 4 juin 2007 au 15 février 2008, d'un montant TTC de 100'552 fr. 60. Le 6 août 2008, l’intimée a adressé deux factures à l’appelant. La facture n° 808229 porte sur des travaux d'entretien pour la période allant du 2 juin au 5 août 2008, et s'élevait à un montant de 100'419 fr. 40 TTC. La facture n° 808230 portait sur des travaux d'entretien pour la période du 29 février au 30 mai 2008, et s'élevait à un montant de 129'049 fr. 65 TTC. Le 21 août 2008, l’intimée a adressé à l’appelant une facture n° 808276, portant sur des travaux d'entretien pour la période du 6 au 15 août 2008, d'un montant de 5'652 fr. 25 TTC. Le total de ces factures ascende à 384'942 fr.40 L’appelant a versé trois acomptes, soit 75'000 fr. le 26 juin 2008, 20'000 fr. le 18 juillet 2008 et de 200'000 fr. le 2 octobre 2008, sans émettre de réserve. Les courriers envoyés entre les 18 septembre et 7 octobre 2008 sont essentiellement des rappels de la part de l’intimée qui n’ont pas

  • 42 - suscité de réaction de la part de l’appelant. Les seuls éléments à disposition concernant l’appelant sont une lettre du 29 août 2008, qui indique que pour que le contrat soit finalisé, l’intimée est tenue de remplacer les érables ainsi que tous les arbres jugés malades, secs ou autres, une télécopie du 26 septembre 2008, qui fait état de « paiement de votre facture [ndlr : sans autre précision ou n o de facture] après les plantations sur secteur labyrinthe, fontaine centrale et érables », et un courrier du 7 octobre 2008, qui parle de « lettre d’accord pour le changement des paramètres de ces arbres », soit de pyramides – et non pas d’accord intervenu à propos du versement du solde des neufs factures alors en souffrance, comme retenu par les premiers juges. Dans ce titre, on peut par ailleurs lire : «Pendant ce meeting vous vous êtes engagé (sic) à remplacer les arbres morts par les arbres de la taille analogique et par conséquent du même prix sur condition que je paye le solde de la facture (sic). De mon coté (sic) une partie du solde 200.000.- Frs. a déjà étais (sic) payé et cela veut dire que je remplie (sic) pleinement mes obligations ». Alors que les premières factures ont été émises à la fin février 2008 déjà, l’échange de correspondances entre les parties n’a eu lieu qu’en septembre-octobre 2008. Non seulement ces factures n’ont pas été contestées après leur réception, mais encore l’appelant a payé trois acomptes à hauteur de 75'000 fr., de 20'000 fr. et de 200'000 fr. sans réserve aucune, ni avis des défauts. L’appelant n’est donc pas resté sans réaction. On ne comprend d’ailleurs pas pour quelle raison, l’appelant n’a pas immédiatement contesté les factures à leur réception, si les travaux avaient été effectués sans accord sur le prix des prestations. En outre, le comportement adopté par l’appelant – la volonté réelle des parties pouvant résulter des circonstances postérieures au contrat (ATF 132 III 626 c. 3.1; ATF 107 II 417 c. 6) – est significatif. Ce n’est qu’en lien avec certaines prétentions apparues ultérieurement s’agissant d’arbres morts qu’il a refusé de payer le solde des factures. On voit bien des différents échanges de correspondances que l’appelant a soumis le paiement du solde des factures au remplacement de certains arbres, sans discuter à proprement parler la quotité des factures. Il ressort

  • 43 - même de la lettre du 7 octobre 2008 de l’appelant que celui-ci prie l’intimée de préparer l’acte de l’acceptation de tous les travaux effectués par « votre compagnie sur mon domaine » sans contester les travaux en question et encore moins leur valeur. Enfin, comme relevé ci-dessus, on ne dispose d’aucune preuve que l’appelant ait manifesté son désaccord avec la quotité des montants facturés. Sur la base de ces éléments factuels, il y a lieu de retenir, avec les premiers juges, que les parties se sont mises d’accord sur les points essentiels du contrat. Il ne s’agit pas d’un accord normatif résultant d’une interprétation selon le principe de la confiance mais bien d’un accord réel qui résulte de l’appréciation des faits tels qu’ils figurent au dossier. Il n’y a enfin pas lieu de revenir sur le fait que les montants facturés correspondent aux prestations commandées et exécutées, puisque cela ressort clairement de l’expertise judiciaire, dont il ne se justifie pas de se distancer (cf. supra c. 3). 8.Les appelants plaident encore l’exécution défectueuse, en fondant l’essentiel de leur argumentation sur le contenu des rapports de l’entreprise R.________SA des 1 er octobre 2008, 15 janvier et 12 février

Sur la base des éléments de faits tels que ressortant de l’expertise judiciaire, qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, on ne saurait prétendre que l’ouvrage était défectueux, étant observé, avec les premiers juges, que le rapport de l’entreprise R.________SA est une expertise privée, qui ne saurait être mise en balance avec l’expertise judiciaire, puisqu’elle n’a que valeur d’allégué. Cela étant, on ne saurait suivre les appelants dans leur démonstration et le raisonnement adopté par les premiers juges peut être entièrement confirmé.

  • 44 - 9.On ne saurait davantage faire grief à l’intimée de ne pas avoir informé immédiatement les maîtres de l’ouvrage de toute circonstance susceptible de compromettre l’exécution régulière ou ponctuelle de l’ouvrage, soit d’avoir violé son devoir d’information tel que découlant de l’art. 365 al. 3 CO. Il résulte des constatations de faits, non valablement remises en cause, que tout au long du chantier, l’intimée signalait immédiatement les problèmes à la direction des travaux. Ainsi, elle n’a pas manqué à son devoir d'information, ni commis de faute, contrairement à ce que soutiennent les appelants. Sur ce point, le raisonnement des premiers juges peut, une nouvelle fois, être entièrement suivi. 10.Compte tenu des considérants qui précèdent, le grief se rapportant à la quotité du dommage n'a pas à être examiné. 11.Les appelants prétendent encore que s’il est juste que l’autorité inférieure n’avait pas à se déterminer sur la conclusion constatatoire de l’intimée concernant la libération de la garantie bancaire, elle devait néanmoins statuer sur le montant des sûretés et donc examiner si les conditions de l’art. 837 et 839 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) étaient remplies. Il s’agit là d’une conclusion nouvelle, irrecevable au sens de l’art. 317 CPC, qui ne correspond du reste à aucune conclusion formelle dans le cadre de l’appel. 12.En conclusion, l’appel doit être rejeté selon la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement de première instance confirmé. Les frais judiciaires, arrêtés à 12'720 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des appelants qui succombent, solidairement entre eux.

  • 45 - L’intimée n’ayant pas été invitée à répondre, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 12'720 fr. (douze mille sept cent vingt francs), sont mis à la charge des appelants S.________ et J.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 5 février 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

  • 46 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Xavier Pétremand (pour S.________ et J.________), -Me François Pidoux (pour N.________SA). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à la: -Cour civile du Tribunal cantonal. Le greffier :

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