Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile CO08.021268

1102 TRIBUNAL CANTONAL CO08.021268-210383 57 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 1 er février 2022


Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente Mme Crittin Dayen et M. de Montvallon, juges Greffière :Mme Logoz


Art. 311 al. 1, 318 al. 1 CPC ; 46 al. 1 CO Statuant sur l’appel interjeté par K., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 19 janvier 2021 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l’appelante d’avec A.E., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 19 janvier 2021, dont les motifs ont été adressés pour notification aux conseils des parties le 29 janvier 2021, la Cour civile du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour civile) a dit que la défenderesse K.________ devait payer au demandeur A.E.________ la somme de 424'389 fr. 75 plus intérêts, selon le décompte suivant (I) :

  • 47'401 fr. 90 avec intérêt à 5 % l'an dès le 14 février 2017 ;

  • 241'110 fr. 60 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er octobre 2019 ;

  • 50'877 fr. 20 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er octobre 2019 ;

  • 60'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er octobre 2019 ;

  • 25'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 21 janvier 2002 ; sous déduction des montants déjà versés pour une somme de 30'000 fr. plus intérêts, soit 20'000 fr. valeur au 18 décembre 2007 et 10'000 fr. valeur au 1 er avril 2009. La Cour civile a pour le surplus arrêté les frais de justice à 17'581 fr. 40 pour le demandeur et à 14'160 fr. 85 pour la défenderesse (II), a dit que la défenderesse devait verser au demandeur le montant de 43'220 fr. 95 à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, les premiers juges, saisis par renvoi de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour d’appel civile) ensuite de l’annulation du jugement rendu le 20 septembre 2019, ont relevé que la défenderesse avait admis l’entière responsabilité de son assuré pour l’accident de circulation dont avait été victime le demandeur le 21 janvier 2002 et que le litige portait uniquement sur le dommage et l’indemnité pour tort moral. Ils ont constaté que l’accident avait porté atteinte à la santé du demandeur, tout en notant que ce dernier souffrait

  • 3 - déjà de problèmes de santé préexistants (retard du développement et affection congénitale ophtalmique). En se fondant sur les avis de la Dre J.________ et des deux experts judiciaires (Dr S.________ et Dr T.) mandatés pour la procédure, les premiers juges ont estimé que les complications médicales actuelles étaient dues à 60 % à l’accident et à 40 % aux problèmes de santé préexistants. Les premiers juges ont examiné le montant requis par le demandeur au titre de la perte de gain subie ensuite de l’accident. Ils ont considéré que sans l’accident, l’intéressé aurait pu obtenir un CFC dans le domaine du commerce de détail plutôt qu’une AFP (attestation fédérale de formation professionnelle), tout en relevant par ailleurs que les troubles cognitifs post-traumatiques constituaient une entrave dans la recherche et le maintien d’un emploi, emploi que le demandeur ne pourrait gérer à plein temps, pour lequel il ne pourrait assumer que des responsabilités très limitées et, partant, n’obtenir qu’une rémunération en conséquence. Les premiers juges ont alors établi les revenus auxquels le demandeur aurait pu prétendre sans l’accident et ceux qui pouvaient raisonnablement être réalisés après l’accident. Ils ont calculé la perte de gain nette passée et ont capitalisé le salaire annuel net au taux de 2 % pour l’atteinte à l’avenir économique. Ils ont également arrêté la perte sur les rentes vieillesse. Les premiers juges ont ensuite été appelés à examiner la prétention du demandeur au titre de frais de surveillance et d’aide de ses parents. Ils ont admis, sur la base de l’expertise judiciaire S., la nécessité pour le demandeur d’avoir l’aide d’un répétiteur quatre heures par semaine, quarante semaines par année, au tarif horaire de 32 francs. Ils ont également considéré que les parents avaient fourni cette aide, laquelle avait d’ailleurs été largement supérieure aux quatre heures précitées. On pouvait donc retenir que quatre heures de soins hebdomadaires étaient justifiées et devaient être allouées pour les années 2002 à 2014, soit pendant 12 ans, ce qui représentait un montant de 60'000 francs.

  • 4 - Enfin, les premiers juges ont examiné la demande d’une indemnité pour tort moral. Ils ont pris en considération la grave mise en danger de la vie du demandeur, les lésions subies, l’hospitalisation aux soins intensifs, l’aggravation de l’état de santé, la faute lourde du conducteur, le trouble à la vie familiale, les limitations professionnelles et les troubles du comportement engendrés. Sur cette base, ils ont alloué au demandeur un montant de 25'000 francs. B.Par acte du 3 mars 2021, K.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I, II et III de son dispositif, en ce sens qu’elle soit condamnée à verser à A.E.________ le montant de 25'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 21 janvier 2002 au titre d’indemnité pour tort moral, sous déduction des acomptes versés, soit 20'000 fr. dès le 18 décembre 2007 et 10'000 fr. dès le 1 er avril 2009 (I), que tous les frais de justice de première instance soient mis à la charge de A.E.________ (II), et que ce dernier doive lui verser de pleins dépens pour la procédure de première instance (III). Le 22 mars 2021, l’appelante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 4'003 francs. A.E.________ a déposé une réponse le 3 mai 2021, concluant sous suite de frais et dépens au rejet intégral de l’appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

  1. C.E.________ et B.E.________ sont les parents de A.E.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1993. Le 22 novembre 1996, ils ont déposé une demande de prestations AI pour mineurs pour leur fils alors âgé de trois ans, en
  • 5 - précisant que l'atteinte à la santé de ce dernier existait depuis un an et demi à deux ans. Entre décembre 1996 et mars 1997, l’intimé a été soumis à des examens auditif, ophtalmique et logopédique pour chercher une explication à son retard de langage. Le test auditif était normal. Le rapport médical établi le 20 janvier 1997 par le Dr [...] mentionnait que l’enfant souffrait d'une amblyopie profonde de l'œil gauche sur micro-strabisme et fixation excentrique. Au titre de traitement, il était proposé la prescription de lunettes et de l'atropine, ainsi qu’une occlusion faciale de l'œil. Le 20 mars 1997, le Centre logopédique et pédagogique du Nord vaudois (ci- après : CLP) mentionnait un « retard d'acquisition du langage avec début d'intérêt à la communication orale depuis peu » et proposait des contrôles d'évolution réguliers. Le 12 mai 1997, l'Office AI du Canton de Vaud (ci-après : Office AI) a confirmé la prise en charge du traitement de l'affection congénitale ophtalmique de l’intimé. Par avis du 18 septembre 1997, le CLP a indiqué que l’enfant prénommé était annoncé dans cette institution et que le début de la scolarisation pour un enseignement spécialisé AI datait du 25 août 1997. Le rapport établi le 7 octobre 1997 par la logopédiste du CLP indiquait qu’au vu du « retard d’acquisition du langage et de la parole de A.E.________, une intégration dans un jardin d’enfants du CLP avec un traitement logopédique associé [lui paraissait] être la solution la mieux adaptée et la plus stimulante pour l’évolution langagière de cet enfant », à raison de deux fois par semaine pendant deux ans. Le Service médico-pédagogique du secteur psychiatrique du Nord vaudois a confirmé dans son rapport du 23 octobre 1997 qu'une intégration au jardin d'enfants, associée à un traitement logopédique, était indispensable pour l'évolution de l’enfant, ces mesures lui permettant d'acquérir une meilleure socialisation, ainsi qu'une meilleure intégration ultérieure dans son début de scolarité.

  • 6 - Le 9 janvier 1998, l'Office AI a informé les parents de l’intimé du fait qu'il prenait en charge le traitement logopédique du 25 août 1997 au 31 juillet 1999. Selon le rapport du CLP du 11 mai 1999, avec un langage encore peu élaboré syntaxiquement et une telle dyslalie, il était évident que l’intimé avait encore besoin d'un traitement logopédique. Alors qu’il avait l’âge de rentrer officiellement en 2 e enfantine, il allait rester au CLP où il entrerait en 1ère classe enfantine. En juillet 1999, le Service de psychiatrie pour enfants et adolescents du secteur psychiatrique du Nord vaudois mentionnait que l'entourage observait « une évolution favorable » et qu'un traitement logopédique était indiqué afin de permettre à l’enfant une meilleure socialisation et évolution. Le 13 juillet 2001, la Dre [...], cheffe de clinique au Service de psychiatrie pour enfants et adolescents, indiquait que l’entourage relevait la poursuite de l'évolution, quoique à un rythme plus retenu, et qu’il était probable que l’intimé doive prochainement être intégré au sein de la Fondation de H.________. Il semblait indispensable que l’enfant puisse bénéficier d'une scolarisation spéciale associée à un traitement logopédique afin de lui permettre une reprise évolutive aussi satisfaisante que possible.

  1. Le 21 janvier 2002, l’intimé a été victime d’un accident de la circulation à [...]. Selon le rapport de police, il a été percuté par le véhicule conduit par L.________ alors qu’il traversait la chaussée en empruntant un passage pour piétons. Les témoins entendus ont confirmé que l’enfant ne s’était pas lancé sur la chaussée au passage de l'automobile. Il a été pris en charge par un médecin, acheminé au centre hospitalier au moyen du véhicule sanitaire puis, peu après son admission, il a été héliporté à l'hôpital de l'Ile à Berne dans un état jugé inquiétant.
  • 7 - L’intimé a subi un traumatisme crânio-cérébral avec fractures du crâne et contusions hémorragiques, une otorragie gauche et une mydriase gauche. Le bilan radiologique effectué à l'hôpital de l'Ile à Berne a montré une fracture de la calotte crânienne occipitale gauche et une contusion hémorragique, ainsi qu'une fracture du rocher gauche clinique. Au moment de l'accident, sa vie a été gravement mise en danger, une intubation sur place ayant été nécessaire pour le transfert. L'évolution immédiate a été favorable après une hospitalisation aux soins intensifs du 21 au 23 janvier 2002. L'enfant a été extubé quatre heures après l'admission sans problème. Un contrôle neurochirurgical a été prévu dans le service de neurochirurgie du CHUV six semaines après l'hospitalisation pour évaluer d'éventuelles séquelles. L'enfant a été hospitalisé du 21 janvier au 1 er février 2002.
  1. Le 25 mars 2002, le rapport des prises en charge scolaires, logopédique et de psychomotricité établi par le CLP a indiqué que l’intimé était entré en première primaire du CLP en 2001 car il n’y avait pas de place à la Fondation de H.. L’apprentissage du langage écrit n’était pas aisé et, malgré une très bonne participation de sa part, le problème de l'expression verbale l'entravait dans sa relation avec les autres et entraînait chez lui certaines attitudes parasites non-facilitantes. Le 10 avril 2002, l'Office AI a accepté de prendre en charge la formation scolaire spéciale de l’enfant pour la période du 1 er août 2001 au 31 juillet 2003. Le 16 avril 2002, les Drs J. – neuropédiatre qui n'avait pas vu l’enfant avant l'accident litigieux – et [...], du Département médico- chirurgical de pédiatrie du CHUV, ont établi un rapport dont il ressort notamment ce qui suit : « (...) Discussion : 3 mois après son TCC sévère avec lésions parenchymateuses frontales et temporales droites, on constate que A.E.________ présente de nouvelles difficultés de concentration et une lenteur accrue ainsi que de légers troubles du comportement (agitation, régression). Ces problèmes se sont surajoutés à ses
  • 8 - difficultés préalables de langage et d'apprentissage, péjorant son rendement scolaire et compromettant actuellement son passage en 1 ère primaire au Centre logopédique et pédagogique. Ces troubles neuropsychologiques sont peu spécifiques mais typiques de ceux que l'on rencontre après un TCC. Ils peuvent s'améliorer généralement dans les 6 à 12 mois suivant l'accident, ce dont il faut absolument tenir compte pour l'avenir scolaire de l'enfant. Cela a été discuté avec les parents. Nous ne proposons pas de mesures thérapeutiques autres que le traitement logopédique et psychomoteur déjà en place. Nous serions intéressés à connaître les observations des enseignants. Nous souhaiterions revoir A.E.________ dans 6 mois (...). A ce moment, en fonction de l'évolution, d'autres investigations pourraient être envisagées (bilan neuropsychologique, selon les problèmes soulevés dans le cadre scolaire, IRM cérébrale). (...). » D'après Q., enseignante de l’intimé durant l'année scolaire 2001-2002, celui-ci avait été examiné, comme tout enfant entrant au Centre logopédique, par le Service psychiatrique de l'enfant et de l'adolescent. A la fin de l'école enfantine, voire au début de la première année primaire, soit en 2001, il avait été vu par une psychologue qui travaillait pour la Ville d'[...] et un retard de deux ans avait été constaté, retard déjà observé au niveau scolaire. Dans un courrier du 31 mai 2002 à la Dre J., Q.________ a indiqué qu’« après son accident, à part pendant les deux semaines suivant son retour, [elle n’avait] pas constaté de différences notables dans le comportement scolaire et social de A.E.. Durant la première semaine, il était extrêmement fatigué. Durant la deuxième semaine, après les vacances de Pâques, il était très agité, ne respectait plus les consignes, criait, tapait. Ensuite tout [était] redevenu normal et [elle avait retrouvé] A.E. tel [qu’elle le connaissait], demandant [qu’elle] lui redéfinisse le cadre régulièrement, mais le respectant relativement bien et se montrant collaborant pour satisfaire la demande de l'adulte ». L’enseignante a relevé qu’elle n’avait pas constaté de changement par rapport à la situation antérieure à l'accident, pas de perte au niveau de ses acquisitions et de la vitesse de celles-ci. Toutefois, aucun test n'a été effectué après ceux de 2001. L’intimé a intégré la Fondation de H.________ le 26 août 2002. Selon le courrier du 12 septembre 2002 de la logopédiste [...] à l'Office AI, cette orientation se réalisait « d'une part à cause du retard intellectuel

  • 9 - déjà détecté, d'autre part en fonction des apprentissages qui [n'évoluaient] pas au niveau du raisonnement ». Le 28 octobre 2002, les Drs J.________ et [...], ont déposé un rapport dans lequel ils ont rappelé que l’intimé était connu pour des troubles de l’apprentissage, notamment dans le domaine du langage, et qu’il avait été victime en janvier 2002 d’un TCC sévère suivi de troubles du comportement, de l’attention et d’une certaine stagnation dans les progrès à l’école. Les médecins ont relevé qu’il était dès lors difficile de faire la part des difficultés déjà présentes avant l’accident et celles séquellaires du traumatisme, raison pour laquelle ils ont proposé une évaluation neuropsychologique. Selon le certificat médical intermédiaire/final établi par le Dr [...] de la Clinique de l'Enfant à Berne le 3 novembre 2002, à sa sortie de l'hôpital, une amélioration sensible de la vigilance a été constatée chez l’enfant, laquelle était réduite de manière minime en comparaison avec celle existant avant l'accident, notamment en termes de coordination et d'équilibre. Le 20 février 2003, l'Office AI a décidé de prendre en charge la formation scolaire spéciale pour la période du 1 er août 2002 au 31 juillet

  1. Par jugement du 8 mai 2003, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a condamné le conducteur L.________ pour lésions corporelles graves par négligence. Il a considéré que les violations des règles de la circulation routière étaient en relation de causalité naturelle et adéquate avec les lésions subies par l'enfant. Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel, ni d'un recours, et il est devenu définitif et exécutoire.
  2. K.________ (ci-après : l’appelante), via sa succursale pour la Suisse romande de Lausanne, est l'assureur RC du conducteur et détenteur L.________.
  • 10 - Elle a admis, sous réserve du calcul du préjudice, que la responsabilité civile de son assuré était entièrement engagée dans l'accident et qu'il n'y avait ainsi pas lieu à application de l'art. 59 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01). Par courrier du 23 juin 2003, l’appelante a écrit à la société Z.________, assurance protection juridique de l’intimé, qu’elle n’intervenait que pour les frais médicaux dès lors qu’après examen du dossier AI, elle constatait que le développement de l’intéressé, « tel qu'il existait avant l'accident du 21 janvier 2002, [n'avait] pas été influencé par cet accident ». L’intimé, par son conseil, a contesté que l’accident n’avait eu aucune influence sur son développement par courrier du 18 juillet 2003. Il a en outre requis le versement d’un acompte de 30'000 fr. pour les frais encourus (déplacements, absences non payées), les ennuis subis et les heures consacrées par les parents à l’enfant. Par courrier du 12 août 2003, l’appelante a maintenu sa position.
  1. Par certificat médical établi le 28 août 2003, le Dr [...], médecin généraliste, a constaté que l’examen neuropsychologique de février 2003 mettait en évidence l’addition de troubles neuropsychologiques secondaires à l’accident (troubles du comportement et difficultés de concentration) « peut-être ou non définitifs » et d’un trouble du développement préexistant sous forme de dysphasie phonologique-syntaxe dans le contexte d’un certain retard du développement plus global. Le médecin préconisait un suivi en neuropédiatrie une à deux fois par an, une prise en charge logopédique et une prise en charge dans tous les domaines susceptibles d’aider l’enfant. Il a enfin jugé impossible à ce stade d’évaluer si on devait s’attendre à un dommage permanent.
  • 11 -
  1. Ensuite d’un courrier du conseil de l’intimé du 9 juillet 2004, produisant une attestation confirmant la nécessité de disposer d’un répétiteur expérimenté et invoquant les nombreuses heures consacrées par les parents à l’enfant, l’appelante a accepté de verser un acompte de 10'000 francs. Entre septembre 2004 et avril 2005, les conseils des parties ont eu de nombreux échanges. L’appelante a accepté d’indemniser les séances d’un répétiteur privé non pris en charge par l’AI, pour une durée initiale de six mois et pour autant qu’elles soient prodiguées par une personne expérimentée et qualifiée. Elle a également admis d’indemniser les parents de l’intimé pour les multiples heures de surveillance effectuées jusqu'à fin 2004. Le 27 avril 2005, elle a finalement accepté de verser un montant de 16'000 fr. (correspondant à 6'000 fr. en 2002, 5'000 fr. en 2003 et 5'000 fr. en 2004). Le 31 mai 2005, l’appelante a fait valoir qu’il était important de déterminer définitivement quelle part des problèmes d'évolution de l’enfant revenait à son état de santé antérieur à l’accident. Différentes pièces lui ont été remises le 21 septembre 2005 par le conseil de l’intimé concernant l’évolution de ce dernier. Par courrier du 5 décembre 2005, le conseil de l’intimé a écrit à l’appelante que celui-ci présentait un retard scolaire d’environ quatre ans et que les parents n’avaient pu trouver un répétiteur qualifié disponible et effectuaient dès lors eux-mêmes le travail nécessaire. Il a en conséquence requis pour l’année 2005 un montant de 10'000 fr., relevant que l’appelante s’était déclarée d’accord d’assumer les frais d’un répétiteur. Le 27 novembre 2006, le conseil de l’intimé a informé l’appelante qu’il n’y avait malheureusement aucune évolution et qu’il paraissait dès lors possible de passer à la liquidation du cas. Il a évoqué
  • 12 - une liquidation en capital, avec une capitalisation à 2,5 %. Il a transmis à l’appelante un document intitulé « première approche du préjudice subi par l’enfant A.E.________ ». Dans ce document, il a proposé de calculer le préjudice puis de le réduire d’un tiers afin de tenir compte des troubles du développement préexistants de l’enfant. Il a invoqué un préjudice professionnel, un préjudice sur les rentes de vieillesse, des frais de surveillance et d’aide des parents, un tort moral et des frais d’avocat, selon le détail suivant :

  • 13 -

  • 14 - Durant l’année 2007, le conseil de l’intimé a relancé à plusieurs reprises l’appelante. Par courrier du 18 décembre 2007, l’appelante a confirmé le versement d'un nouvel acompte de 20'000 francs.

  • 15 -

  1. Le 17 juin 2008, la Dre J., neuropédiatre et médecin chef de l'Unité de neuropédiatrie du CHUV, a établi un rapport à la demande de l'Office AI. Il en ressort que l’essentiel des séquelles de l’accident a consisté en des « troubles neuropsychologiques, en particulier au niveau mnésique, attentionnel et exécutif, séquelles qui sont venues se surajouter aux difficultés d’apprentissages pré-existantes et qui ont certainement aussi limité leur potentiel évolutif et compensation ». S’agissant du droit à l’orientation professionnelle, la Dre J. a estimé que l’intimé avait besoin d’un conseil en orientation spécialisée pour l’aider à choisir un métier adapté et d’un encadrement individualisé et spécialisé. Elle a également demandé la prise en charge de l’ergothérapie dans le but d’une meilleure compensation des troubles neuropsychologiques dans le domaine exécutif et des notions logico-mathématiques de base, donc d’une meilleure adaptation à la vie quotidienne et à une future vie professionnelle.
  2. Le 2 juillet 2008, C.E.________ et B.E.________ ont signé un acte de cession, selon lequel ils déclaraient céder à leur fils toutes leurs prétentions en tort moral concernant l'accident litigieux.
  3. Le 14 juillet 2008, l’intimé a déposé auprès de la Cour civile une demande en paiement contre l’appelante. Il a conclu, avec dépens, au paiement par l’appelante d'un montant de 818'131 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er novembre 2007 sur 748'131 fr. et dès le 21 janvier 2002 sur le solde de 70'000 francs. Par réponse du 20 novembre 2008, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande, dans la mesure où elle serait recevable.
  4. Par courriel du 1 er avril 2009, l’appelante a informé l’intimé qu'elle allait procéder au versement d'un montant de 10'000 fr. correspondant au tort moral qu'elle reconnaissait lui devoir.
  • 16 -
  1. a) En cours d'instruction, une expertise a été confiée au Dr S.________, neuropsychiatre FMH. Celui-ci a déposé son rapport le 21 décembre 2009. Il en ressort notamment ce qui suit : « (...) Troubles développementaux et des apprentissages Dyslalie Retard du langage, premiers mots après 3 ans, syllabes S'exprime par gestes Conséquence : frustration, crises de colère, difficultés d'intégration Graves difficultés d'élocution Difficultés de parole Dysphasie Faiblesse lexicale ("truc, machin") Confusions, omissions phonémiques et lexicales Articule mal, jargon peu compréhensible Immaturité phonologique Organisation floue des idées Dysphasie phonologo-syntaxique encore sévère à 9 ans Faiblesses de syntaxe Répétition de phrases complexes déficitaire Abstraction difficile Dyslexie Faiblesse de la mémoire à court terme en modalité verbale Retard d'apprentissage de la lecture Lecture hachée, déchiffre en syllabant Dysorthographie Faiblesse de syntaxe Erreurs morphosyntaxiques Dyslexie "plus" Dyslexie accompagnée d'un retard intellectuel Manque de représentation mentale, de déduction, de logique N'attribue pas de sens, ne comprend pas, ne peut faire le lien Difficulté de raisonnement Retard de développement global concomittant Dysgraphie Grosses difficultés en graphomotricité Ecriture difficile, lente, appliquée Confusion entre majuscules et minuscules Distances irrégulières Ne respecte pas les lignes (vagues) Inversion de lettres Troubles de la motricité fine, maladresse motrice Dyscalculie Calcul mental très faible Faiblesse de la mémoire de travail Démuni en raisonnement logico-mathématique
  • 17 - Troubles neuropsychologiques Difficultés de concentration Lenteur, fatigue, fatigabilité Agitation (bouge beaucoup, touche les objets à sa portée), nervosité Régression, perte de compréhension de certains mots acquis avant le TCC Immaturité, manque d'autonomie Troubles du comportement : facétieux, provocateur Fléchissement de la mémoire Difficulté de maintien de l'attention, fautes d'inattention Dysfonctions exécutives : difficultés d'organisation, de planification, de programmation, de la prise de décisions, du choix des stratégies Difficultés d'inhibition, impulsivité (peine à attendre son tour, se précipite) Persévérations, défaut de flexibilité mentale Faiblesse d'inhibition comportementale : donne des coups, ne peut anticiper les conséquences de ses actes Décroche devant la difficulté Persévérations, défaut de flexibilité mentale Peur de la nouveauté, difficultés devant une situation imprévue Difficultés à gérer les émotions (larmes, colères) Trouble de l'attention soutenue : ralentissement, omissions Faiblesse de l'état de vigilance Troubles mnésiques freinant l'apprentissage (...) 5.Réponses aux allégués
  1. Compte tenu de son état, le demandeur ne pourra exercer que des emplois simples et répétitifs La réponse est oui, dans le sens que les difficultés de A.E.________ ne lui permettent pas d'envisager une formation dans le circuit économique traditionnel, mais nécessitent une intégration dans un centre d'orientation et de formation spécialisé pour jeunes handicapés, avec l'aide de l'Assurance Invalidité. (...) Les handicaps de A.E.________ qui rendent obligatoires cette intégration sont les suivants:
  1. Troubles développementaux et des apprentissages : dyslalie, dysphasie, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie (...)
  2. Capacités cognitives globales à la limite inférieure des normes, dans certains domaines inférieurs aux normes (...)
  3. Troubles neuropsychologiques, en particulier des fonctions exécutives (...). Les deux premiers ont été présents avant l'accident, les derniers sont des séquelles du traumatisme crânio-cérébral sévère (...).
  1. Pour permettre au demandeur de poursuivre tout de même une scolarité susceptible de l'amener finalement à une profession modeste lui permettant de gagner environ Fr. 50'000.- par
  • 18 - année, ainsi que pour son bien personnel, il est nécessaire de lui fournir une assistance importante et suivie. La réponse est oui. A.E.________ a fait toute sa scolarité dans l'enseignement spécialisé (...). Malgré l'enseignement dans le spécialisé et les traitements, A.E., tout en progressant, n'a jamais pu rattraper ses handicaps, son écart par rapport à la norme ayant tendance au contraire à s'accentuer (...). Le traitement par ergothérapie débuté en septembre 2006 (...), dans le but d'aider A.E. à être plus autonome et plus confiant dans la vie pratique de tous les jours, a permis à A.E.________ de progresser et mûrir (...). Cependant, les handicaps restent sévères et seule une formation en milieu protégé reste envisageable, donc l'intégration à l'Institution [...] (...).
  1. Les frais en question, que l'aide soit fournie par les parents ou par un tiers, ne sont pas inférieurs à fr. 5'000.- par année. La réponse est oui. Les frais scolaires, et les traitements de logopédie, psychomotricité et ergothérapie étant pris en charge par l'AI, l'expert estime que l'allégué concerne l'engagement d'un répétiteur, engagement qui, malgré ses indications certaines (...), n'a malheureusement jamais pu se réaliser, le travail énorme à domicile avec A.E.________ ayant de ce fait été assumé par les parents. Les honoraires d'un répétiteur sont de CHF 32.- par heure (Association des Répétitoires, ARA). Les frais calculés sur la base de 4 heures par semaine et de 40 semaines par année s'élèvent donc à CHF 5120.- par année. Le temps passé par les parents à travailler avec A.E.________ a cependant largement dépassé les 4 heures hebdomadaires.
  2. Les atteintes à la santé antérieures à l'accident nécessitaient selon une vraisemblance prépondérante une scolarisation spécialisée. La réponse est oui. A.E.________ n'a jamais eu d'examen neuropsychologique avant son traumatisme crânio-cérébral. Une comparaison précise des résultats des examens neuropsychologiques pratiqués à plusieurs reprises après le traumatisme avec un examen identique avant le traumatisme n'est de ce fait pas possible. Cependant, les nombreuses évaluations faites avant le traumatisme par les enseignantes, la logopédiste, les psychologues et pédopsychiatres, permettent de répondre à l'allégué. Aussi bien les enseignantes que les différents thérapeutes décrivent chez A.E.________ des troubles développementaux et des apprentissages sévères et combinés, associés à des capacités cognitives faibles, ainsi que des problèmes d'ordre psychologique secondaires à ces difficultés, tout particulièrement la difficulté à se faire comprendre (...).
  • 19 - L'enseignement spécialisé et les traitements ont permis à A.E.________ de progresser, mais à sa vitesse, une vitesse qui non seulement ne lui permettait pas de rattraper, mais qui était inférieure à la normale. De ce fait son retard par rapport aux enfants de son âge a augmenté progressivement. Il était de 12 mois au jardin d'enfant, et de 18 à 24 mois à l'école enfantine (...).
  1. Elles nécessitaient, selon une vraisemblance prépondérante, une formation professionnelle en milieu spécialisé. La réponse est oui. A.E.________ ne souffre pas d'une forme isolée de dyslexie, qui dans ses formes légères ou moyennes, peut se corriger progressivement avec la logopédie et la maturation cérébrale, mais d'une forme complexe, car d'une part associée à d'autres troubles spécifiques de l'apprentissage (dyslalie, dysorthographie, dysgraphie, dyscalculie), d'autre part de capacités intellectuelles à la limite inférieure des normes ("dyslexie plus") (...).
  2. Selon une vraisemblance prépondérante, A.E.________ n'aurait pu exercer qu'une activité professionnelle en milieu spécialisé La réponse est oui. (...) ni la formation scolaire spécialisée, ni la formation professionnelle spécialisée n'auraient, selon toute vraisemblance permis à A.E.________ d'exercer une activité professionnelle normale, même sans accident. L'expert et de nombreux documents contredisent les affirmations de la Prof. J.________ : "On peut dire qu'il est tout à fait possible qu'il aurait pu continuer une scolarité au CLP et éventuellement rejoindre une classe normale" (...).
  3. Or, il est inexact d'affirmer qu'il y a une stagnation. La réponse dépend de la définition du terme stagnation. S'il s'agit d'un arrêt de progression, la réponse est non, exception faite des semaines suivant immédiatement le traumatisme crânio-cérébral, avec perte du langage pendant quelques jours, puis du sens de certains mots au cours de quelques semaines (...). La réponse est oui, s'il s'agit d'un ralentissement des progrès par rapport à la période avant l'accident. A.E.________ a toujours progressé, mais à sa vitesse. Celle-ci a été inférieure à la norme avant l'accident, mais la ligne de progression s'est infléchie après le traumatisme. Ce fléchissement s'explique par la problématique nouvelle, séquelle du traumatisme crânio-cérébral : les troubles neuropsychologiques : troubles de la concentration et de l'attention, fléchissement de la mémoire, dysfonctions exécutives, impulsivité, difficultés à gérer les émotions (...). La présence de ces séquelles post-traumatiques, notamment au niveau de l'attention et des fonctions exécutives diminue encore le pronostic d'évolution globale qu'avait A.E.________ avant son accident (...).
  • 20 - Ces séquelles neuropsychologiques sont toujours évidentes lors de l'examen neuropsychologique pratiqué en septembre 2008, plus de 6 ans après le traumatisme (...).
  1. Et à tout le moins, celle-ci ne serait pas en relation avec l'accident. La réponse est non, car au contraire, les difficultés nouvelles et le fléchissement de la ligne de progression sont en relation directe avec le traumatisme crânio-cérébral. A.E.________ a présenté des troubles neuropsychologiques tels qu'ils sont observés typiquement après des traumatismes crânio- cérébraux sévères. Les observations lors de son accident et des hospitalisations à Yverdon (...), puis à Berne (...), le CT-scan (...) puis l'IRM (...) attestent de la gravité de l'accident. Les imageries ont révélé (en plus des fractures occipitales et du rocher) que l'enfant avait subi des contusions hémorragiques, avec perte de substance au niveau frontal et temporal de l'hémisphère droit, ainsi que des lésions axonales diffuses. Ces lésions expliquent les troubles neuropsychologiques de A.E.________ (...). Il est évident que cette nouvelle pathologie a rendu l'apprentissage de A.E.________ encore plus difficile et est la cause du fléchissement de sa progression (...).
  2. Dans ce contexte, la seule relation de causalité entre l'accident du 21 janvier 2002 et une augmentation des difficultés entraînée par le traumatisme ne saurait être supérieure à 50%. La réponse de l'expert est oui. A.E.________ souffre de troubles développementaux et des apprentissages, encore présents à l'heure actuelle. Il présente en plus depuis l'accident des troubles neuropsychologiques, encore mis en évidence par le dernier examen neuropsychologique. Ceux-ci ont eu comme conséquence un fléchissement de sa progression. Il me paraît impossible de chiffrer avec précision l'augmentation des difficultés. La Prof. J.________ (...) estime que 1/3 des problèmes actuels sont préexistants à l'accident et 2/3 les conséquences de ce dernier (...). Au vu de l'évolution avant et après l'accident, et au vu des difficultés dues aux troubles développementaux et à celles dues aux troubles neuropsychologiques, mises en évidence à l'heure actuelle, j'estime moi-même que l'augmentation des difficultés entraînée par le traumatisme est proche, mais pas supérieure à 50%.
  3. Une éventuelle augmentation des difficultés pouvant tout autant être mises sur le compte des facteurs étrangers à l'accident. La réponse est non.
  • 21 - D'une part l'augmentation des difficultés est clairement à mettre sur le compte des lésions cérébrales subies lors de l'accident. (...) D'autre part il n'existe aucun facteur "étranger" autre que le traumatisme et ses séquelles pour expliquer l'augmentation des difficultés. A.E.________ présente deux autres pathologies qui méritent d'être évoquées ici :
  1. Un problème oculaire : fin 1995, à l'âge de 2 ans, mise en évidence d'un strabisme avec amblyopie (baises de l'acuité visuelle sévère) de l'œil gauche, avec mise en route d'un traitement (lunettes, gouttes d'Atropine, occlusion de l'œil droit) (...). Un contrôle ophtalmique après l'accident n'a révélé aucun changement (...). Ce problème n'est aucunement en relation avec les troubles développementaux et des apprentissages.
  2. Un problème d'audition : (...) A.E.________ a donc eu 1 épisode de baisse de l'audition documenté au cours d'une otite, et peut-être, voire probablement, un deuxième épisode, non documenté, au moment de l'intervention pour les végétations. Tout ceci est habituel et fréquemment observé par tout Pédiatre, et surtout n'a rien à faire avec les troubles développementaux et des apprentissages, touchant langage, parole, lecture, écriture et calcul, tels que A.E.________ les présente. A.E.________ a eu un contrôle de l'audition lors de son hospitalisation au CHUV après le TCC ; examen normal (...). (...)
  3. Sans l'accident, A.E.________ aurait eu un avenir professionnel limité par son état antérieur. La réponse est oui. Les limitations seraient cependant certainement moins grandes sans l'accident. A mon avis l'intégration prévue à l'institution [...], et l'observation au cours des différents stages qui lui seront proposés, permettront de démontrer laquelle des 2 pathologies limite le plus A.E.________ dans les différentes activités.
  4. Il est possible ou vraisemblable que, sans l'accident du 21 janvier 2002, l'avenir professionnel du demandeur aurait été le même que celui qu'il aura suite à l'accident. La réponse est non. Le traumatisme crânio-cérébral a causé un fléchissement de la ligne de progression, en ajoutant des troubles neuropsychologiques sévères et persistants. L'avenir professionnel n'est donc pas le même, cette différence se révélera à mon avis au cours de sa formation au [...], certaines activités nécessitant plutôt des capacités qui sont perturbées par les troubles des apprentissages, d'autres des capacités perturbées par les troubles neuropsychologiques.
  • 22 - (...). » b) Le 4 octobre 2010, le Dr S.________, a déposé un rapport complémentaire d'expertise. Il en ressort notamment ce qui suit : « (...) Ce complément concerne mes réponses aux allégués 81, 107 et 117, qui sont en effet partiellement contradictoires. (...) 5.Correction des réponses aux allégués 107 et 117, la réponse à l'allégué 81 restant inchangée. (...)
  1. A dire d'expert, il n'est pas possible d'affirmer que, sans l'accident, A.E.________ n'aurait pas pu surmonter ses difficultés de petite enfance et gagner normalement sa vie. Les anomalies développementales sévères, touchant plusieurs domaines, et le retard intellectuel, ainsi que l'évolution avant le TCC, décevante pour A.E., ses parents et les enseignants, malgré la prise en charge au CLP et les traitements de logopédie et de psychomotricité, montrent que A.E. n'aurait de toute vraisemblance pas pu surmonter entièrement ses difficultés même sans traumatisme cérébral. Même sans traumatisme cérébral, A.E.________ n'aurait, selon une vraisemblance prépondérante, pas pu gagner normalement sa vie. Un apprentissage conduisant à une "activité simple et répétitive", correspondant à la classe 4 de l'ESS, paraît exclue par la sévérité des troubles développementaux et les progrès très lents, sans rattrapage, constatés avant l'accident, malgré la scolarité spécialisée et les traitements.
  2. Sans l'accident, il aurait dû se satisfaire d'une activité professionnelle dans un emploi simple et répétitif. La réponse est non. Même sans l'accident, A.E.________ n'aurait pas pu, selon une vraisemblance prépondérante, faire un apprentissage ou une formation lui permettant une "activité simple et répétitive" selon la classe 4 de l'ESS concernant la population active suisse non atteinte d'un handicap. Selon une vraisemblance prépondérante, l'intégration à l'Institution [...], partenaire de l'AI, avec formation professionnelle spécialisée, en vue d'une intégration sociale et professionnelle, aurait été nécessaire pour A.E.________, même sans accident. Cependant, les troubles neuropsychologiques sévères causés par le traumatisme cérébral ont eu une influence négative sur l'évolution à la Fondation de [...] et auront aussi une influence sur les possibilités de formation dans le cadre de l'Institution
  • 23 - [...], les orientations professionnelles paraissant bien limitées, même dans ce cadre spécialisé.
  1. Réponses aux questions du juge
  2. Selon une vraisemblance prépondérante, A.E.________ n'aurait pu exercer, malgré la scolarisation spécialisée et les traitements (logopédie, psychomotricité puis ergothérapie), une "activité simple et répétitive", correspondant à la classe 4 au sens de l'ESS. Selon une vraisemblance prépondérante, le marché du travail ouvert aux personnes non handicapées ne lui aurait pas été ouvert.
  3. Selon une vraisemblance prépondérante, A.E.________ aurait dû suivre, même sans accident, une formation professionnelle dans un milieu institutionnel spécialisé, tel que [...] à [...]. Cependant, les troubles neuropsychologiques sévères causés par le traumatisme limiteront le choix des apprentissages même en milieu spécialisé ainsi que le niveau de formation. Ils sont également à l'origine de la décision de poursuivre, malgré l'âge de A.E., pendant une année encore, l'intégration à la Fondation de H., avant le passage à l'Institution [...]. (...). »
  4. Après une année de préformation, l’intimé a réalisé une formation de deux ans comme assistant du commerce de détail. Le 30 juin 2014, il a obtenu une attestation fédérale de formation professionnelle qui mentionne qu'il a réussi la procédure de qualification d'assistant du commerce de détail AFP, sous l'égide de l'ORIF [réd. : organisation romande à but non lucratif qui a pour mission l’observation, la formation et l’intégration socioprofessionnelle de personnes atteintes dans leur santé ou en difficulté]. Après sa formation, l’intimé a trouvé un stage de six mois auprès du commerce [...], à [...]. En février 2015, il a trouvé un emploi au sein de la [...] comme assistant de vente, sans contrat fixe toutefois, travaillant entre 8 et 20 heures par semaine pour 22 fr. de l’heure. Il a exercé cette activité à tout le moins jusqu’au dépôt du rapport d’expertise d’octobre 2017.
  5. Une seconde expertise a été confiée au Dr T.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation, qui a déposé son
  • 24 - rapport le 16 octobre 2017. Il en ressort notamment ce qui suit : « (...) E.Réponse aux questions spécifiques a)Est-il possible que, sans l'accident, le rendement de l'activité professionnelle du demandeur ait été identique à celui qu'il réalise actuellement (all. 127) ? b)Les efforts fournis par A.E.________ pour avoir une formation professionnelle meilleure auraient-ils abouti à un résultat également meilleur, si les séquelles neuropsychologiques de l'accident n'étaient pas encore présentes (all. 130) ? (...) 1)M. A.E.________ était connu avant son accident pour des troubles des apprentissages, touchant l'élocution, la lecture et l'écriture, faisant conclure à un retard scolaire d'environ 2 ans en 2000. Etaient aussi constatées des perturbations de la motricité fine, motivant un suivi en psychomotricité dès 1999. Bien qu'aucun bilan neuropsychologique détaillé n'ait été réalisé avant l'accident, il n'y a pas d'indication suggérant d'autres troubles cognitifs à ce stade. (...) M. A.E.________ présentait donc bien une dysphasie et des troubles de l'apprentissage d'une autre origine (génétique ?) avant son accident, continuant à limiter encore aujourd'hui certaines performances en lien surtout avec le langage. Ces déficits ne peuvent être mis sur le compte de l'accident de

En revanche, l'accident a clairement ajouté de nouveaux troubles cognitifs, typiques pour les TCC et cohérents avec les lésions cérébrales constatées, à savoir des troubles exécutifs (lobe frontal), mnésiques (lobe temporal), praxiques (lobe pariétal), et attentionnels (lobe frontal et lésions axonales diffuses). Même les performances langagières se sont initialement aggravées. Le fait que l'une de ses maîtresses, Mme Q., mentionne avoir retrouvé le jeune A.E. tel qu'il était avant, ceci 2 semaines après le TCC, ne saurait annuler les multiples constats – par les tiers et les bilans neuropsychologiques – des déficits cognitifs supplémentaires et spécifiques aux TCC relevés au-delà de ces 2 semaines post TCC, jusqu'à ce jour. Le constat de cette enseignante n'est d'ailleurs pas étonnant, dans la mesure où les troubles cognitifs peuvent ne se manifester qu'en cas de confrontation à des exigences suffisantes pour en révéler la présence. Or, en 2002 les exigences étaient relativement basses, si bien que les déficits de M. A.E.________ pouvaient passer en grande partie inaperçus.

  • 25 - Il n'empêche que les déficits cognitifs typiques de l'accident se retrouvent tout au long des bilans neuropsychologiques, de façon cohérente avec les constats des parents de M. A.E., des thérapeutes et des bilans pédagogiques, sous la forme de : difficultés à maintenir son attention, distractibilité accrue, certaine désorganisation dans les tâches à réaliser, difficultés à faire face aux nouvelles situations ou imprévus, difficulté à retenir des informations, etc. M. A.E. a donc bien présenté des troubles cognitifs supplémentaires en lien avec le TCC, altérant sa formation. En effet, il est clair que des déficits attentionnels, mnésiques et exécutifs (planification, suivi des consignes, etc.) ne peuvent faire autrement qu'entraver n'importe quel apprentissage, dont l'acquisition, la restauration et l'utilisation nécessite des capacités conservées dans ces domaines.
  1. La persistance des troubles cognitifs séquellaires à l'accident de 2002 est attestée tant par les bilans neuropsychologiques, dont l'actuel, que par les éléments anamnestiques, mettant en évidence chez M. A.E.________ des déficits exécutifs (gestion des tâches multiples, capacité d'adaptation, planification, prise d'initiative, etc.), attentionnels (distractibilité, etc.), et mnésiques (mémoire de travail, oublis des procédures, etc.). Ces séquelles cognitives post TCC passent au premier plan vis- à-vis des troubles phasiques, en particulier quant aux difficultés rencontrées professionnellement ou dans la vie quotidienne par M. A.E.________.
  2. Quant à savoir si les troubles cognitifs séquellaires à l'accident le pénalisent sur le plan professionnel, je répondrais par l'affirmative et ceci sur 3 plans: a) Ils sont une entrave à la formation professionnelle : un déficit des capacités attentionnelles, mnésiques et exécutives limite d'autant les performances d'apprentissage, indépendamment de la réduction de performances liée à la dysphasie. A la suite de son accident, M. A.E.________ a connu une baisse de ses capacités de concentration (encore marquées au bilan neuropsychologique de février 2003) et il continue à présenter un déficit de ses capacités mnésiques, une distractibilité accrue, une réduction de la vitesse de traitement, et des déficits dans la planification, l'organisation (notamment de ses devoirs, etc.). Ces déficits supplémentaires ont nécessité des efforts importants, personnels et de la part de ses parents, pour répéter les matières à apprendre, de même durant sa formation profession-nelle. En outre, ses déficits exécutifs et visuo- spatiaux l'handicapent dans ses capacités à mettre en lien les diverses données apprises, ce qui implique une réduction de ses capacités à intégrer les données comme à les restituer ou à résoudre les problèmes auxquels il est confronté. M. A.E.________ était tout proche de la moyenne pour pouvoir tenter un CFC de gestionnaire de commerce de détail ou dans un autre domaine (ex : l'horticulture comme
  • 26 - M. A.E.________ l'avait initialement souhaité). Au vu des répercussions encore actuelles de ces troubles cognitifs post-traumatiques et du niveau atteint lors de son AFP, j'estime vraisemblable et probable que, sans ses séquelles neuropsychologiques post-traumatiques, M. A.E.________ aurait pu tenter un CFC plutôt qu'un AFP. b) Les troubles cognitifs post-traumatiques sont aussi une entrave dans la recherche et le maintien d'un emploi : outre le fait qu'il semble moins sûr d'obtenir un travail avec un AFP qu'avec un CFC en poche, du moins dans l'expérience de M. A.E., les séquelles cognitives post TCC impliquent surtout une diminution de ses chances de garder un poste fixe. En effet, aujourd'hui encore il doit faire répéter plusieurs fois les consignes, voire demander de l'aide à ses collègues, ce qui rend sa situation plus précaire dans la recherche d'emploi, en cas de réduction du personnel et/ou de modification du poste de travail. De plus, au vu des séquelles de son traumatisme, il est à craindre que M. A.E. ne puisse assumer un 100%, non seulement en raison d'un ralentissement dans sa vitesse de traitement, mais aussi de la manifestation d'un possible syndrome post-commotionnel (fatigabilité, réduction de l'endurance, etc.) devant des exigences accrues, comme le suggère d'ailleurs les neuropsychologues et la Prof Clarke dans leur bilan neuropsychologique actuel. c) Les troubles cognitifs post-traumatiques sont enfin une entrave dans la progression au sein d'un emploi : la prise de responsabilité allant avec une augmentation des tâches de gestion, de résolution de problèmes, d'organisation, de planification et de gestion de tâches multiples, M. A.E.________ ne pourra prétendre à une telle progression, connaissant justement des limitations dans ces domaines. Il devra donc très certainement se "contenter" d'un emploi simple, répétitif, avec une responsabilité très limitée et une rémunération en conséquence, soit faible, ceci en grande partie en raison des séquelles de son TCC. Contrairement à ce que semble indiquer le graphique (point 4) du Dr S.________ dans son complément d'expertise de 2010, un abaissement des capacités d'apprentissage ou du QI n'excluent pas en soi l'acquisition d'une formation spécialisée de type CFC, ni l'intégration dans le marché économique normal, ne serait-ce qu'en tant qu'ouvrier non qualifié. L'espace entre la "fourchette normale" et le développement de M. A.E.________ avec ou sans TCC n'a donc pas lieu d'être, ce que démontre par ailleurs l'évolution de M. A.E., son accomplissement d'un AFP et son intégration en milieu professionnel. Puisque M. A.E. a pu intégrer le milieu professionnel avec ses séquelles de TCC, il y serait aussi parvenu sans celles-ci. Seulement, pour les raisons susmentionnées, les séquelles de TCC jouent indéniablement un rôle négatif sur ses performances professionnelles et sa formation, comme précisé ci-dessus.

  • 27 - Ainsi, au vu de ce qui précède, je répondrais de manière suivante aux questions posées : a) Est-il possible que, sans l'accident, le rendement de l'activité professionnelle du demandeur ait été identique à celui qu'il réalise actuellement (all. 127) ? Il est très invraisemblable que, sans l'accident, le rendement de l'activité professionnelle de M. A.E.________ ait été identique à celui qu'il réalise actuellement. En effet, sans ses séquelles cognitives post-traumatiques, il aurait potentiellement pu prétendre à un CFC, ainsi qu'à davantage de responsabilité et à une progression salariale dans son activité, tous des éléments conduisant à un salaire supérieur à celui auquel il peut prétendre actuellement. (note infrapaginale de l’expert : l’évolution du salaire d’un assistant du commerce de détail (AFP) allait de 50'700.- à 59'940.-, contre une évolution allant de 54'190.- à 78'680.- comme gestionnaire de commerce de détail (CFC) selon SEC Suisse ; Hans-Huber-Strasse 4 ; 8027 Zurich (valeurs de 2014).) b) Les efforts fournis par A.E.________ pour avoir une formation professionnelle meilleure auraient-ils abouti à un résultat également meilleur, si les séquelles neuropsychologiques de l'accident n'étaient pas encore présentes (all. 130) ? Comme déjà mentionné, les séquelles du TCC ont engendré un frein certain dans la formation de M. A.E.. Il est très vraisemblable que sans ces séquelles, M. A.E. aurait pu mieux intégrer, utiliser et restituer les éléments appris et ainsi entreprendre une formation de type CFC, c'est-à-dire impliquant une meilleure formation professionnelle sur le marché du travail. (...). » L'expertise était accompagnée d'une appréciation neuropsychologique du CHUV établie le 12 octobre 2017 dont les conclusions sont les suivantes :

  • 28 - « (...) Conclusion L'examen neuropsychologique réalisé auprès de ce patient collaborant, adéquat, orienté et partiellement nosognosique, met en évidence : une perturbation des praxies constructives, vraisemblablement de nature dysexécutive, un déficit en mémoire antérograde épisodique verbale et visuo-spatiale (perturbation portant dès l'encodage avec une faible courbe d'apprentissage), un ralentissement de la vitesse de traitement de l'information et un dysfonctionnement exécutif (incitation non verbale, mise en œuvre de stratégies, respect de règles et planification). Les aspects langagiers et le traitement des nombres n'ont pas été ré-évalués. Le tableau neuropsychologique est cohérent avec les précédentes évaluations. Bien que les tests ne soient pas strictement comparables, nous constatons en regard du bilan d'avril 2011 : la persistance des troubles en mémoire antérograde épisodique verbale et visuo-spatiale, d'un ralentissement de la vitesse de traitement et d'un dysfonctionnement exécutif cognitif mais l'amendement des difficultés relevées en mémoire de travail. Les troubles objectivés lors de ce bilan sont compatibles avec les séquelles du TCC sévère de 2002. Elles sont susceptibles de limiter la gestion des activités intermédiaires de la vie quotidienne et la gestion administrative. L'exercice d'une activité professionnelle à 100% dans l'économie de libre marché paraît également compromise. (...). »

  1. Le 13 septembre 2018, l’intimé a déposé un mémoire de droit. Par requête en réforme du 14 septembre 2018, l’appelante a requis de pouvoir se réformer pour introduire des allégués 135 à 158 et des moyens de preuves nouveaux en lien notamment avec des éléments du dossier de l’Office AI. Elle faisait valoir que l’expert T.________ n’avait pas eu connaissance de diverses pièces du dossier AI, dont il ressortait notamment que les atteintes à la santé de l’intimé n’entraîneraient qu’une incapacité de travail et de gain de 20 %. Par prononcé du 16 janvier 2019, le juge instructeur a rejeté dite requête au motif que certaines pièces, dont celles du dossier AI, étaient antérieures au rapport d’expertise de T.________ et que l’appelante y avait accès, de sorte que la requête était tardive les concernant. Pour les
  • 29 - autres allégués et moyens de preuve invoqués, la requérante n’avaient aucun intérêt à la réforme. Dans son mémoire de droit II du 2 avril 2019, l’intimé a chiffré son préjudice à 1'370'192 francs. Il a déclaré qu'il n'augmentait pas les conclusions prises dans la demande du 14 juillet 2008, mais que celles-ci devaient lui être allouées. Le même jour, l’appelante a déposé un mémoire de droit et « requête en complément d’instruction selon l’art. 291 CPC-VD ». Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à titre préliminaire à ce que sa requête en complément d’instruction soit admise et que soient ordonnés le complément d’instruction et l’introduction des allégués 135 à 145 et 147 à 150 avec les moyens de preuve, tels qu’ils ressortaient de la requête en réforme du 14 septembre 2018. Au fond, l’appelante a conclu au rejet de la demande. L’audience de jugement a eu lieu le 20 septembre 2019, en présence de l’intimé assisté de son conseil et du conseil de l’appelante, dispensée de comparution.
  1. a) Par jugement du 20 septembre 2019, la Cour civile a dit que l’appelante devait payer à l’intimé la somme de 156'711 fr. 90, plus intérêts, soit 13'100 fr. 40 avec intérêt à 5 % l'an dès le 14 février 2017, 51'891 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er octobre 2019, 6'720 fr. 50 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er octobre 2019, 60'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er octobre 2019 et 25'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 21 janvier 2002, sous déduction des montants déjà versés pour une somme de 30'000 fr., plus intérêts, soit 20'000 fr. valeur au 18 décembre 2007 et 10'000 fr. valeur au 1 er avril 2009 (I), que les frais de justice étaient arrêtés à 17'581 fr. 40 pour l’intimé et à 14'160 fr. 85 pour l’appelante (II), que l’appelante devait verser à l’intimé le montant de 43'831 fr. 40 à titre de dépens (III) et que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (IV).
  • 30 - b) Par acte du 14 novembre 2019, l’intimé a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, à sa réforme en ce sens que l’appelante doive lui payer le montant de 838'131 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er

novembre 2007 sur 748'131 fr. et dès le 21 janvier 2002 sur 70'000 fr., sous déduction de 20'000 fr. valeur au 18 décembre 2007 et de 10'000 fr. valeur au 1 er avril 2009. Par réponse et appel joint du 20 décembre 2019, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu’elle soit condamnée à verser à l’intimé la somme de 25'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 21 janvier 2002 au titre d’indemnité pour tort moral, sous déduction des acomptes versés, soit 20'000 fr. dès le 18 décembre 2007 et 10'000 fr. dès le 1 er avril 2009, à ce que tous les frais de justice soient mis à la charge de l’appelant et à ce que ce dernier lui verse la somme de 66'450 fr. 85 à titre de dépens. Par arrêt du 19 août 2020, la Cour d’appel civile a partiellement admis l’appel principal (I), très partiellement admis l’appel joint (II), a annulé le jugement et renvoyé la cause à la Cour civile pour nouvelle décision dans le sens des considérants (III), a arrêté les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel principal à 7’814 fr. et les a mis à la charge de l’appelante par 5'860 fr. 50 et à la charge de l’intimé par 1'953 fr. 50 (IV), a arrêté les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel joint à 7’814 fr. et les a mis à la charge de l’appelante par 6'512 fr. et à la charge de l’intimé par 1’302 fr. (V), a condamné l’appelante à verser à l’intimé la somme de 9'058 fr. 50 à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance (VI) et a déclaré l’arrêt exécutoire (VII). En ce qui concerne la perte de gain, la Cour de céans a retenu que les données introduites par les premiers juges dans le salarium 2016 pour déterminer le salaire auquel l’intimé aurait pu prétendre sans la survenance de l’accident ne permettaient pas de déterminer la nature des salaires retenus, le jugement se référant d’abord aux données concernant

  • 31 - un salarié au bénéfice d’un CFC dans le domaine « commerce de détail », puis mentionnant quelques lignes plus bas la branche économique « activités de services administratifs et de soutien ». Par ailleurs, les premiers juges paraissaient avoir pris en compte des bas salaires ; or, les limitations professionnelles engendrées par l’accident – très clairement retenues dans le cadre de l’indemnité pour tort moral – justifiaient de ne pas prendre en considération de tels salaires, voire d’admettre les salaires raisonnables allégués par l’intimé en première instance, en tenant compte non pas d’une position « sans fonction de cadre » mais plutôt de celle de « cadre inférieur ». S’agissant du taux de capitalisation de 2 % pratiqué par les premiers juges pour déterminer la perte de gain future, la Cour de céans a considéré qu’au vu de l’ouverture opérée par le Tribunal fédéral dans son arrêt 4A_254/2017 du 9 avril 2018, il ne faisait aucun doute que le taux de capitalisation de 2 % – expressément requis et motivé par l’intimé en première instance – devait s’appliquer en l’espèce. Quant aux dépens de première instance, la Cour de céans a considéré que l’intimé avait bel et bien obtenu gain de cause sur le principe de son action mais que l’on ignorait si le montant de 25'000 fr. qui lui était alloué à titre de participation aux honoraires de son avocat correspondait à de pleins dépens. De toute manière, la quotité des dépens de première instance devrait être réexaminée par les premiers juges appelés à statuer à nouveau et leur jugement devrait mentionner dans quelle proportion des dépens seraient alloués à l’intimé. E n d r o i t :

1.1Le jugement attaqué a été notifié aux parties le 29 janvier 2021, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de

  • 32 - procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127 consid. 2, JdT 2011 II 226). En revanche, dès lors que l’action a été ouverte avant le 1 er janvier 2011, l’ancien droit de procédure régissait la procédure de première instance (art. 404 al. 1 CPC), notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010). 1.2L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. c CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.3Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.).

3.1Pour l’essentiel, l’appelante reprend les mêmes griefs et soulève les mêmes moyens que ceux qui avaient été examinés dans le cadre de la première procédure d’appel. Les problématiques en cause

  • 33 - ayant déjà été traitées par la Cour de céans, se pose la question de l’autorité de la chose jugée pour toutes les questions de droit examinées dans l’arrêt rendu en date du 19 août 2020. 3.2L’autorité de première instance se doit de suivre les instructions et les considérants en droit de l’arrêt de renvoi, lesquels ne peuvent être remis en cause ni devant le premier juge auquel l’affaire est retournée ni – en cas d’appel subséquemment dirigé contre la nouvelle décision rendue par ce dernier – devant l’instance d’appel, laquelle ne saurait revoir après coup ses propres décisions, notamment des questions de droit qu’elle a elle-même définitivement tranchées (ATF 140 III 466 consid. 4.2.1 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., n. 4e ad art. 318 CPC et les références citées). 3.3Dans ces conditions, il s’agit de distinguer les questions de droit qui ont déjà été traitées dans l’arrêt sur appel du 19 août 2020, ces questions ayant acquis depuis lors force de chose jugée, de celles qui n’ont pas encore fait l’objet d’un examen par l’autorité de céans et qu’il convient donc de traiter.

4.1Dans un premier grief, l’appelante commence par indiquer qu’elle ne conteste pas la répartition des complications médicales actuelles subies par l’intimé selon la proportion de 40 % sur l’état antérieur et 60 % sur l’accident de 2002, telle qu’arrêtée par l’autorité de première instance. Elle constate toutefois que celle-ci n’a pas appliqué cette proportion à la répartition du dommage. Dans les différents chapitres de son mémoire d’appel consacrés aux indemnités allouées à l’intimé à titre de perte de gain passée et future, à titre de perte de rente vieillesse et à titre de frais de surveillance et d’aide, l’appelante considère qu’elles devraient être supprimées. Toutefois, à titre subsidiaire, l’appelante fait valoir que l’autorité intimée n’aurait dû mettre à sa charge qu’une proportion de 60 % calculée sur les indemnités en question compte tenu de la répartition des complications médicales que l’autorité de

  • 34 - première instance avait retenue entre l’état de santé antérieur et l’état de santé postérieur à l’accident. La question de la répartition des complications médicales actuelles subies par l’intimé selon la proportion de 40 % sur l’état antérieur et 60 % sur l’accident de 2002 n’a pas été abordée par la Cour de céans dans sa décision du 19 août 2020. Il s’agit d’un nouveau grief qu’il convient donc d’examiner. 4.2Aux termes de l’art. 311 CPC, l’appel doit être écrit et motivé. Vu la nature réformatoire de l'appel, l'appelant doit en principe prendre des conclusions sur le fond. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 8 avril 2013 consid. 2.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié à l’ATF 146 III 413). 4.3En l’espèce, dans les trois différentes parties de son mémoire qui traitent de la perte de gain passée et future (mémoire, p. 8-9), de la rente vieillesse future (mémoire, p. 9) ainsi que de l’indemnité pour frais de surveillance et d’aide (mémoire, p. 16-20), l’appelante se contente d’indiquer que si par impossible des indemnités devaient être allouées à l’intimé à ces différents titres, celles-ci devraient être réduites à 60 % de la valeur arrêtée par l’autorité de première instance compte tenu de la proportion retenue par cette dernière entre l’état de santé antérieur de l’intimé et son état de santé postérieur à l’accident. L’appelante n’a pas chiffré les montants en question. Surtout, elle n’a pris aucune conclusion subsidiaire tendant au versement d’une indemnité en perte de gain passée ou future en faveur de l’intimé. Elle n’a pas non plus pris de conclusion en relation avec une indemnité pour perte de rente vieillesse future ni pour des frais de surveillance et d’aide. L’appelante a uniquement conclu à être condamnée au versement d’une indemnité en tort moral de 25'000 fr. sous déduction de deux acomptes versés. Faute

  • 35 - pour l’appelante d’avoir pris de conclusions formelles à ce titre, il n’y a en conséquence pas lieu d’entrer en matière sur les différentes parties de son mémoire d’appel qui traitent de ce grief subsidiaire. 4.4A supposer recevable, le moyen devrait quoi qu’il en soit être rejeté car la proportion en cause n’avait pas vocation à s’appliquer sur le montant des indemnités à allouer, même si le jugement de première instance semble dire le contraire, comme le relève l’appelante. En effet, si la phrase utilisée par les premiers juges au terme de leur raisonnement sur les proportions en cause peut prêter à confusion (jugement, p. 56, bb : « Il convient dès lors de tenir compte de la part du préjudice liée à l’état de santé préexistant du demandeur dans l’estimation de son dommage »), la jurisprudence est toutefois parfaitement claire. Pour déterminer les conséquences pécuniaires de l’incapacité de travail, il faut estimer le gain qu’aurait obtenu le lésé de son activité professionnelle s’il n’avait pas subi l’accident (ATF 131 III 360 consid. 5, JdT 2005 I 502). La perte de gain indemnisable selon l’art. 46 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) correspond ainsi à la différence entre le revenu net de valide du lésé (revenu hypothétique sans l'accident) et son revenu net d'invalide (revenu qui peut probablement être réalisé après l'accident ; cf. ATF 136 III 222 consid. 4.1.1, JdT 2010 I 547). L’autorité de céans a déjà statué sur le fait que l’intimé aurait été en mesure d’obtenir un CFC si l’accident n’était pas survenu, considérant que l’existence d’un dommage avait donc bien été établie au degré de la vraisemblance prépondérante (arrêt du 19 août 2020, consid. 4.1.3 in fine). Il n’y avait pas d’autre élément à prendre en considération par l’autorité de première instance, de sorte que la proportion invoquée par l’appelante est en réalité dénuée de pertinence dans le cadre de la fixation des différents postes du dommage. En d’autres termes, comme l’indique l’intimé dans sa réponse, la perte économique doit être calculée de manière concrète et non sur la base d’une proportion. L’accident n’a pas permis à l’intimé d’accéder à un niveau professionnel supérieur, de sorte que la totalité du préjudice professionnel découle de l’accident. La proportion en cause ne s’applique donc pas. Du reste, les premiers juges ne l’ont pas fait, appliquant scrupuleusement la jurisprudence à cet égard. Le grief serait ainsi de toute manière infondé.

  • 36 -

5.1L’appelante fait ensuite valoir que les premiers juges, sans l’expliquer, se seraient fondés sur l’avis de l’expert T.________ pour déterminer que l’intimé aurait pu obtenir un CFC avec fonction de cadre inférieur alors que selon l’expert S., celui-ci aurait dû se satisfaire d’une activité en milieu protégé. Considérant que les points de vue des experts ne seraient pas si éloignés, elle soutient que l’avis de l’expert T. constituerait une appréciation qui n’atteindrait pas le degré de la vraisemblance prépondérante exigée par la jurisprudence pour établir les faits en question. L’appelante explique qu’il serait tout aussi possible qu’en raison de son état antérieur à l’accident, l’intimé ne soit pas parvenu à achever une formation ouvrant la voie à un CFC et qu’il aurait dû se contenter de l’AFP qu’il a obtenue. L’expert T.________ se serait ainsi limité à émettre une simple hypothèse quant à l’obtention possible d’un CFC par l’intimé si l’accident n’était pas survenu. S’appuyant sur l’expertise rendue par le Dr T.________, l’appelante conteste par ailleurs la prise en compte par les premiers juges d’un CFC avec fonction de cadre inférieur, cet expert ayant uniquement mentionné un CFC selon elle. Elle reproche à l’autorité de première instance de ne pas avoir discuté les différentes hypothèses qui entraient en ligne de compte, à savoir CFC ou AFP, avec ou sans fonction de cadre. L’appelante conteste par conséquent que l’intimé ait été en mesure d’obtenir un niveau de formation supérieur à une AFP de vendeur si l’accident n’était pas survenu. Elle en déduit que l’intimé n’aurait subi aucune perte de gain passée ou future ni perte sur sa rente vieillesse future, les montants alloués à ce titre à l’intimé par la décision contestée devant être supprimés. 5.2Dans son arrêt du 19 août 2020, la Cour de céans s’est exprimée de manière approfondie sur la question de l’activité professionnelle que l’intimé aurait été en mesure d’exercer sans l’accident, ce moyen étant déjà soulevé par l’appelante dans son appel

  • 37 - joint du 20 décembre 2019. Elle a d’abord rappelé les règles applicables en matière de fardeau de la preuve (art. 8 CC ; Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et d’appréciation des preuves (art. 157 CPC), s’agissant notamment d’une expertise judiciaire. Elle a ensuite clairement exposé pour quelles raisons il y avait lieu de s’écarter de l’expertise du Dr S., qui estime que l’intimé aurait dû de toute manière se satisfaire d’une activité en milieu protégé, et de retenir, au stade de la vraisemblance prépondérante, l’avis du Dr T. selon lequel sans l’accident, l’intimé aurait pu obtenir un CFC plutôt qu’une AFP. En particulier, elle a expliqué que les expertises, intervenues à des phases différentes de l’évolution de la situation de l’intéressé, devaient être considérées comme complémentaires, singulièrement au vu de l’achèvement de la formation professionnelle de l’intimé, qui justifiait à elle seule la réactualisation de l’expertise du Dr S.________ (cf. consid 4.1 1 à 4.1.3 de l’arrêt du 19 août 2020). Elle a en outre consacré de longs développements au calcul du préjudice professionnel de l’intimé, notamment quant à l’activité qu’il aurait pu exercer sans l’accident et au niveau de salaire qu’il aurait pu réaliser, même en s’en tenant au commerce de détail (cf. consid 4.2 de l’arrêt précité). Il ressort ainsi de l’arrêt rendu par la Cour de céans que les questions relatives à la prise en considération de l’expertise T.________, au niveau de la formation qui aurait été obtenue par l’intimée et à l’existence d’un dommage, à calculer selon les principes jurisprudentiels applicables, ont déjà été tranchées, celles-ci ayant acquis force de chose jugée. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont fondé leur calcul de préjudice professionnel sur la différence de diplômes obtenus par l’intimé, ceux-ci ayant été uniquement invités à « ne pas prendre en considération les bas salaires, voire d’admettre les salaires raisonnables allégués par l’appelant en première instance, en tenant compte non pas d’une position « sans fonction de cadre », mais plutôt celle de « cadre inférieur ». Le moyen soulevé par l’appelante s’avère dès lors infondé.
  • 38 - 6.1L’appelante remet ensuite en question l’existence d’une perte de gain passée et future, faisant valoir, en lien avec le moyen examiné dans le considérant précédant, que sans l’accident, l’intimé aurait exercé le métier de vendeur avec AFP sans fonction de cadre, soit le même métier que celui qu’il peut réaliser actuellement. 6.2Comme on vient de le voir, cette question a déjà été tranchée par la Cour de céans dans son arrêt du 19 août 2020. En particulier, l’arrêt en question détermine l’ensemble des paramètres à prendre en considération pour arrêter le dommage subi par l’intimé, marche à suivre qui a ensuite été rigoureusement respectée par le jugement querellé. La question de l’existence du dommage a donc été tranchée, celle-ci ayant force de chose jugée. Pour le reste, l’appelante ne discute pas les calculs effectués par l’autorité de première instance pour arriver aux montants de la perte de gain passée et future. Le grief doit en conséquence être rejeté.

7.1L’appelante conteste par ailleurs l’existence d’une perte sur la rente vieillesse future. 7.2Dès lors que l’existence d’une perte de gain de l’intimé a été retenue par l’autorité de céans dans son arrêt du 19 août 2020 et que cette question a acquis force de chose jugée, le grief soulevé par l’appelante doit être rejeté. En effet, le sort du préjudice après l’âge de la retraite est directement lié au préjudice professionnel durant la vie active. Au surplus, l’appelante ne discute pas la pertinence de la jurisprudence appliquée par l’autorité de première instance, ni les calculs auxquels elle a procédé pour arrêter l’indemnité en question. 8. 8.1L’appelante ne remet pas en cause le mode de calcul ni les critères appliqués par les premiers juges pour déterminer le montant du dommage lié à la perte de gain passée et future, ou encore s’agissant de

  • 39 - la perte sur rente de vieillesse. Elle leur fait en revanche grief d’avoir fixé la date de bascule entre la perte de gain passée et la perte de gain future en se référant au premier jugement rendu le 20 septembre 2019. Se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 145 III 225 consid. 4.1.2.2, JdT 2020 II 95), l’appelante considère que la perte de gain passée et future aurait dû être arrêtée à la date de la nouvelle décision rendue par l’autorité intimée le 19 janvier 2021. Elle soutient dès lors que le dommage lié à la perte de rente vieillesse aurait également dû être calculé à la date de ce nouveau jugement. 8.2Aux termes de l'art. 46 al. 1 CO, applicable par renvoi de l'art. 62 al. 1 LCR (loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), la victime de lésions corporelles a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. La loi fait une distinction entre la perte de gain actuelle, qui est éprouvée au jour de la décision de la juridiction cantonale devant laquelle on peut alléguer pour la dernière fois des faits nouveaux (ATF 125 III 14 consid. 2c, JdT 1999 I 359), et la perte de gain future, pour l'éventualité où l'incapacité de travail dure toujours parce que le lésé est devenu totalement ou partiellement invalide. Cette distinction n'a pas d'autre fonction que celle de faciliter le travail de calcul du juge, car il s'agit en fait de deux postes du même préjudice (pour le tout cf. TF 4A_310/2014 précité consid. 2.2, avec réf. cit.). Il ressort de l’arrêt précité 145 III 225 que la comparaison entre la situation financière réelle et hypothétique doit en principe survenir au moment du jugement. Bien qu’il faille se baser sur le moment du jugement, il est nécessaire de prendre en compte le fait que le moment pertinent ne peut dans tous les cas correspondre au jour exact du jugement. Cela tient essentiellement au fait qu’il arrive qu’aucune information relative à l’évolution du dommage jusqu’au jour du jugement (par définition imprévisible) ne soit disponible, par exemple à défaut d’information correspondante de parties ou en raison de moyens de preuve insuffisants sur ce point. Il y a lieu de noter qu’en règle générale, le

  • 40 - tribunal ne rend pas son jugement immédiatement après la clôture de la phase de l’allégation. De plus, pour des raisons pratiques, le calcul concret du dommage n’intervient pas toujours à la date exacte du jugement ; cela peut en particulier valoir dans les cas complexes de responsabilité. Selon les circonstances, il peut dès lors être indiqué de retenir un autre moment pour la détermination du dommage, celui-ci devant toutefois se situer aussi proche que possible de la date du jugement. 8.3En l’espèce, l’autorité intimée a arrêté le montant de la perte de gain passée au 30 septembre 2019, ce qui correspond à la date de son premier jugement. Pour la perte de gain future, les considérants de la décision mentionnent certes que la date retenue pour le calcul correspond à celle du « présent jugement » (jugement, p. 63, 2ème paragraphe), mais on comprend à la lecture de la date retenue pour les dommages et intérêts, qu’il s’agit là aussi de celle à laquelle l’autorité intimée avait rendu son premier jugement. Ensuite de l’admission du premier appel, l’autorité intimée devait recalculer l’ensemble des montants qu’elle avait arrêtés pour la perte de gain passée et future, de même que pour la perte de rente vieillesse future. Les calculs ont donc été entièrement repris pour intégrer les nouveaux paramètres liés à la détermination du salaire de l’intimé, tels que fixés par la Cour de céans. Cela étant, en cas de renvoi, la procédure se poursuit dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la précédente décision s’agissant des points qui font précisément l’objet du renvoi. La date de bascule entre la perte de gain passée et future aurait dès lors dû être fixée au moment où l’autorité intimée a rendu son deuxième jugement. Il aurait dû en aller de même en ce qui concerne la perte de rente vieillesse future. En conséquence, il y a lieu de reprendre les calculs pour tenir compte d’un montant du dommage lié à la perte de gain passée jusqu’au 31 janvier 2021, sachant que le jugement de la Cour civile a été rendu le 19 janvier 2021, et dès le

  • 41 - 1 er février 2021 pour celui lié à la perte de gain future ainsi qu’à la perte de rente vieillesse future. 8.3.1Pour la perte de gain passée, en suivant la systématique adoptée par l’autorité intimée qui n’a pas été remise en question par l’appelante, les chiffres retenus jusqu’à la tranche fixée au 30 juin 2019 peuvent être repris. Pour la période postérieure à cette date, soit du 1 er octobre 2019, au 31 janvier 2021, l’intimé aurait réalisé, s’il avait été au bénéfice d’un CFC de vendeur avec fonction de cadre inférieur, un montant de 5'232 fr. brut par mois pour un vendeur de 26 ans avec cinq ans de service et de 5'303 fr. brut par mois pour un vendeur de 27 ans avec six ans de service (Source des données : calculateur statistique de salaires 2018, site de la Confédération, selon les paramètres retenus par l’autorité intimée). Sans atteinte à sa santé, l’intimé aurait ainsi été en mesure de percevoir, pour la période précitée, un montant brut de 84'209 fr. au total ([5'232 x 9 = 47’088] + [5'303 x 7 = 37'121]), ce qui correspond, après déduction des cotisations sociales à hauteur de 13 %, à un revenu net de 73'261 fr. 83. Du 1 er juillet 2014 au 31 janvier 2021, il aurait donc obtenu un montant total net de 362'933 fr. 31 (289'671.48 + 73'261.83). Selon la même source de données, au bénéfice d’une AFP, sans formation professionnelle complète, l’intimé pouvait percevoir, un montant de 4'376 fr. brut par mois pour un vendeur de 26 ans avec 5 ans de service et de 4'435 fr. brut par mois pour un vendeur de 27 ans avec 6 ans de service, ce qui donne pour la période du 1 er octobre 2019 au 31 janvier 2021 un revenu brut de 70'429 fr. au total ([4'376 x 9 = 39’384] + [4'435 x 7 = 31’045]), soit un revenu net de 61'273 fr. 23. Il était donc en mesure d’obtenir du 1 er juillet 2014 au 31 janvier 2021 un montant total net de 303'542 fr. 79 (242'269.56 + 61'273.23).

  • 42 - La perte de gain nette passée de l’intimé pour la période du 1 er

juillet 2014 au 31 janvier 2021 s’élève par conséquent à 59'390 fr. 52 (362'933.31 – 303'542.79). 8.3.2Toujours en suivant la même systématique que l’autorité de première instance, la perte de gain future de l’intimé doit se calculer à partir du revenu sans invalidité due à l’accident au jour du nouveau jugement de première instance de 55'363 fr. 32 net par an ([5'303 x 12] – 13 % de cotisations sociales), arrêté selon les mêmes critères que précédemment. On capitalisera ce salaire annuel net en appliquant un facteur de capitalisation de 26.07, tel qu'il découle de la table de capitalisation A3x ("rente temporaire d'activité jusqu'à l'âge de 65 ans") des tables et programmes de capitalisation de Stauffer/Schaetzle/Weber (cf. Stauffer/Schaet-zle/Weber, Tables et programmes de capitalisation, 7 e

éd., Zurich – Bâle – Genève 2018), au vu de l'âge du demandeur au jour du jugement (27 ans) et du taux de capitalisation de 2 % applicable en l’espèce conformément à l’arrêt rendu par la CACI le 19 août 2020. On obtient ainsi un revenu futur sans l’invalidité due à l’accident jusqu’à l’âge de la retraite de l’intimé d’un montant de 1'443'321 fr. 75 (55'363.32 x 26.07). Pour déterminer la perte de gain future, il convient ensuite d'imputer sur ce revenu le salaire exigible durant la même période, soit 1'207'077 fr. 49 (46'301 fr. 40 net par année [soit 4’435 fr. x 12 – 13 % de cotisations sociales] x 26.07). L’intimé subit donc une perte de gain future de 236'244 fr. 26 (1'443'321 fr. 75 – 1'207'077 fr. 49 ). 8.3.3 Reste encore à déterminer la perte sur rente vieillesse future compte tenu de la date à laquelle a été rendu le nouveau jugement de première instance. Toujours en suivant la systématique de l’autorité intimée, non contestée par l’appelante, il convient de multiplier le revenu annuel brut hypothétique de l’intimé à 65 % (63'636 fr. [5'303 fr. x 12

  • 43 - mois] x 65 %, soit 41'363 fr. 40) par le facteur de capitalisation de 7.93, tel qu'il découle de la table de capitalisation M4x ("rente viagère différée dès l'âge de 65 ans - hommes") des tables et programmes de capitalisation de Stauffer/Schaetzle/Weber selon les mêmes critères que ceux qui ont été appliqué précédemment (cf. Stauffer/Schaetzle/Weber, op. cit.). Ces prestations de vieillesse s'élèveraient ainsi à 328'011 fr. 75. Dans les conditions actuelles, elles s'élèveront à 274'322 fr. 49 (53'220 fr. [4’435 fr. brut x 12 mois] x 65 %, multiplié par 7.77). L’intimé subit donc une perte sur sa rente vieillesse future de 53'689 fr. 26. (328'011 fr. 75 – 274'322 fr. 49 ). 8.3.4Le grief soulevé par l’appelante a pour conséquence d’augmenter les indemnités qu’elle serait tenue de verser à l’intimé. Sans prendre en compte les intérêts, le total actuel pour l’indemnisation des dommages concernés se monte à 339'389 fr. 70 (47'401 fr. 90 + 241'110 fr. 60 + 50'877 fr. 20). La prise en compte de la date du jugement rendu par l’autorité intimée en 2021 porterait ce montant à 349'324 fr. 04 (59'390 fr. 52 + 236'244 fr. 26 + 53'689 fr. 26), étant donné qu’un revenu supérieur est à chaque fois pris en considération pour la dernière année qui s’est écoulée entre le premier et le second jugement attaqué. L’intimé n’ayant pas interjeté appel, il n’y a pas de place pour une reformatio in pejus. La décision contestée ne saurait dès lors être réformée sur ce point.

9.1L’appelante remet en cause le taux de capitalisation de 2 % retenu par l’autorité de première instance, soutenant qu’il aurait dû être arrêté à 3.5 % comme le retiendrait de manière constante la jurisprudence. Elle fait valoir une violation de son droit d’être entendue considérant que l’intimé n’avait demandé l’application du taux de 2 % qu’en déposant son mémoire de droit devant la Cour civile avant le premier jugement rendu le 20 septembre 2019 par cette autorité. En

  • 44 - particulier, l’appelante fait valoir ne pas avoir pu alléguer à temps les faits pertinents ni faire valoir ses moyens de droit. 9.2Les griefs invoqués par l’appelante ont déjà été examinés dans le cadre de l’appel joint qu’elle a interjeté contre le jugement précité du 20 septembre 2019 et la problématique du taux de capitalisation de 2 % a ainsi été traitée dans l’arrêt rendu par la Cour de céans le 19 août 2020 (cf. consid. 5.1 à 5.3). Il n’est dès lors plus possible d’y revenir dans le présent appel, dès lors que la question a acquis force de chose jugée.

10.1L’appelante conteste encore l’indemnité allouée à l’intimé en relation avec les frais de surveillance et d’aide de ses parents et se plaint d’une fausse application de l’art. 42 al. 2 CO. Elle fait en substance valoir que ce poste du dommage devrait être écarté, faute pour l’intimé d’avoir établi l’étendue de l’aide et sa valeur économique. 10.2La question a déjà été traitée par la Cour de céans, de sorte qu’il convient de se référer aux considérants en cause figurant dans son arrêt du 19 août 2020 (cf. consid. 6.1 à 6.4), lesquels ont acquis force de chose jugée, faute d’avoir été contestés par l’appelante. Dès lors que ce poste du dommage ne fait pas l’objet du renvoi à l’autorité intimée, on ne saurait reprocher à cette dernière de ne pas avoir statué à nouveau sur l’indemnité allouée au titre de l’aide apportée par les parents pour accompagner l’intimé durant sa scolarité et sa formation professionnelle. Le grief, mal fondé, doit par conséquent être rejeté. 11. 11.1Enfin, dans un dernier moyen, l’appelante conteste la répartition des frais et dépens de première instance. 11.2 Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de

  • 45 - justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 litt. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (art. 26 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6). Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée. A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2 CPC-VD). 11.3En l’espèce, les premiers juges ont tenu compte du fait que l’intimé avait obtenu gain de cause mais succombé en partie sur ses conclusions pour lui allouer des dépens réduits d’un tiers et condamner l’appelante à lui rembourser deux tiers de son coupon de justice. Cela étant, aucun des griefs soulevés par l’appelante n’a été retenu, de sorte que les considérations qu’elle développe à titre principal au sujet des frais et dépens dans la perspective d’une admission de son appel sont dépourvus de pertinence. Quant à l’argumentation subsidiaire développée par l’appelante en cas de rejet de son appel, celle-ci fait valoir que l’autorité précédente a rejeté les conclusions de l’intimé à raison de 52 % et qu’il « n’est pas acceptable qu’une partie défenderesse qui s’oppose à raison à une indemnisation indue doive en définitive supporter des dépens et d’importants frais pour sa défense justifiée, de surcroît sans qu’elle-même soit également au bénéfice de dépens ». Elle conclut par conséquent à ce que l’intégralité des frais de procédure soit mise à la charge de l’intimé avec allocation de pleins dépens en sa faveur. L’appelante fait cependant fausse route. L’intimé a obtenu 424'389 fr. 70 sur les 818'131 fr. auxquels il avait conclu, ce qui correspond à 52 % de ses conclusions. Il a par ailleurs obtenu gain cause sur le principe pour chacun des postes du dommage qu’il réclamait,

  • 46 - l’appelante admettant certes sa responsabilité, mais ayant conclu au rejet de l’intégralité des conclusions prises contre elle. Vu l’issue de la procédure, l’appréciation des premiers juges quant à la réduction d’un tiers des frais et dépens de première instance ne prête pas le flanc à la critique. En effet, une telle réduction prend adéquatement en compte le fait que l’intimé a formulé des conclusions plutôt larges, qu’on ne saurait toutefois qualifier d’excessives dans la mesure où – comme le relève à juste titre l’intimé – elles n’ont pas exercé une influence sur l’ampleur de la procédure. Le moyen est infondé.

12.1En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 12.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'993 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Vu l’issue du litige, l’appelante versera à l’intimé la somme de 4'000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé.

  • 47 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'993 fr. (quatre mille neuf cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de l’appelante K.. IV. L’appelante K. versera à l’intimé A.E.________ la somme de 4'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Michel Duc (pour K.), -Me Philippe Nordmann (pour A.E.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente de la Cour civile du Tribunal cantonal. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

  • 48 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, CO08.021268
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026