1102 TRIBUNAL CANTONAL CO08.021268-210383 57 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 1 er février 2022
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente Mme Crittin Dayen et M. de Montvallon, juges Greffière :Mme Logoz
Art. 311 al. 1, 318 al. 1 CPC ; 46 al. 1 CO Statuant sur l’appel interjeté par K., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 19 janvier 2021 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l’appelante d’avec A.E., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 19 janvier 2021, dont les motifs ont été adressés pour notification aux conseils des parties le 29 janvier 2021, la Cour civile du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour civile) a dit que la défenderesse K.________ devait payer au demandeur A.E.________ la somme de 424'389 fr. 75 plus intérêts, selon le décompte suivant (I) :
47'401 fr. 90 avec intérêt à 5 % l'an dès le 14 février 2017 ;
241'110 fr. 60 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er octobre 2019 ;
50'877 fr. 20 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er octobre 2019 ;
60'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er octobre 2019 ;
25'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 21 janvier 2002 ; sous déduction des montants déjà versés pour une somme de 30'000 fr. plus intérêts, soit 20'000 fr. valeur au 18 décembre 2007 et 10'000 fr. valeur au 1 er avril 2009. La Cour civile a pour le surplus arrêté les frais de justice à 17'581 fr. 40 pour le demandeur et à 14'160 fr. 85 pour la défenderesse (II), a dit que la défenderesse devait verser au demandeur le montant de 43'220 fr. 95 à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, les premiers juges, saisis par renvoi de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour d’appel civile) ensuite de l’annulation du jugement rendu le 20 septembre 2019, ont relevé que la défenderesse avait admis l’entière responsabilité de son assuré pour l’accident de circulation dont avait été victime le demandeur le 21 janvier 2002 et que le litige portait uniquement sur le dommage et l’indemnité pour tort moral. Ils ont constaté que l’accident avait porté atteinte à la santé du demandeur, tout en notant que ce dernier souffrait
3 - déjà de problèmes de santé préexistants (retard du développement et affection congénitale ophtalmique). En se fondant sur les avis de la Dre J.________ et des deux experts judiciaires (Dr S.________ et Dr T.) mandatés pour la procédure, les premiers juges ont estimé que les complications médicales actuelles étaient dues à 60 % à l’accident et à 40 % aux problèmes de santé préexistants. Les premiers juges ont examiné le montant requis par le demandeur au titre de la perte de gain subie ensuite de l’accident. Ils ont considéré que sans l’accident, l’intéressé aurait pu obtenir un CFC dans le domaine du commerce de détail plutôt qu’une AFP (attestation fédérale de formation professionnelle), tout en relevant par ailleurs que les troubles cognitifs post-traumatiques constituaient une entrave dans la recherche et le maintien d’un emploi, emploi que le demandeur ne pourrait gérer à plein temps, pour lequel il ne pourrait assumer que des responsabilités très limitées et, partant, n’obtenir qu’une rémunération en conséquence. Les premiers juges ont alors établi les revenus auxquels le demandeur aurait pu prétendre sans l’accident et ceux qui pouvaient raisonnablement être réalisés après l’accident. Ils ont calculé la perte de gain nette passée et ont capitalisé le salaire annuel net au taux de 2 % pour l’atteinte à l’avenir économique. Ils ont également arrêté la perte sur les rentes vieillesse. Les premiers juges ont ensuite été appelés à examiner la prétention du demandeur au titre de frais de surveillance et d’aide de ses parents. Ils ont admis, sur la base de l’expertise judiciaire S., la nécessité pour le demandeur d’avoir l’aide d’un répétiteur quatre heures par semaine, quarante semaines par année, au tarif horaire de 32 francs. Ils ont également considéré que les parents avaient fourni cette aide, laquelle avait d’ailleurs été largement supérieure aux quatre heures précitées. On pouvait donc retenir que quatre heures de soins hebdomadaires étaient justifiées et devaient être allouées pour les années 2002 à 2014, soit pendant 12 ans, ce qui représentait un montant de 60'000 francs.
4 - Enfin, les premiers juges ont examiné la demande d’une indemnité pour tort moral. Ils ont pris en considération la grave mise en danger de la vie du demandeur, les lésions subies, l’hospitalisation aux soins intensifs, l’aggravation de l’état de santé, la faute lourde du conducteur, le trouble à la vie familiale, les limitations professionnelles et les troubles du comportement engendrés. Sur cette base, ils ont alloué au demandeur un montant de 25'000 francs. B.Par acte du 3 mars 2021, K.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I, II et III de son dispositif, en ce sens qu’elle soit condamnée à verser à A.E.________ le montant de 25'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 21 janvier 2002 au titre d’indemnité pour tort moral, sous déduction des acomptes versés, soit 20'000 fr. dès le 18 décembre 2007 et 10'000 fr. dès le 1 er avril 2009 (I), que tous les frais de justice de première instance soient mis à la charge de A.E.________ (II), et que ce dernier doive lui verser de pleins dépens pour la procédure de première instance (III). Le 22 mars 2021, l’appelante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 4'003 francs. A.E.________ a déposé une réponse le 3 mai 2021, concluant sous suite de frais et dépens au rejet intégral de l’appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
5 - précisant que l'atteinte à la santé de ce dernier existait depuis un an et demi à deux ans. Entre décembre 1996 et mars 1997, l’intimé a été soumis à des examens auditif, ophtalmique et logopédique pour chercher une explication à son retard de langage. Le test auditif était normal. Le rapport médical établi le 20 janvier 1997 par le Dr [...] mentionnait que l’enfant souffrait d'une amblyopie profonde de l'œil gauche sur micro-strabisme et fixation excentrique. Au titre de traitement, il était proposé la prescription de lunettes et de l'atropine, ainsi qu’une occlusion faciale de l'œil. Le 20 mars 1997, le Centre logopédique et pédagogique du Nord vaudois (ci- après : CLP) mentionnait un « retard d'acquisition du langage avec début d'intérêt à la communication orale depuis peu » et proposait des contrôles d'évolution réguliers. Le 12 mai 1997, l'Office AI du Canton de Vaud (ci-après : Office AI) a confirmé la prise en charge du traitement de l'affection congénitale ophtalmique de l’intimé. Par avis du 18 septembre 1997, le CLP a indiqué que l’enfant prénommé était annoncé dans cette institution et que le début de la scolarisation pour un enseignement spécialisé AI datait du 25 août 1997. Le rapport établi le 7 octobre 1997 par la logopédiste du CLP indiquait qu’au vu du « retard d’acquisition du langage et de la parole de A.E.________, une intégration dans un jardin d’enfants du CLP avec un traitement logopédique associé [lui paraissait] être la solution la mieux adaptée et la plus stimulante pour l’évolution langagière de cet enfant », à raison de deux fois par semaine pendant deux ans. Le Service médico-pédagogique du secteur psychiatrique du Nord vaudois a confirmé dans son rapport du 23 octobre 1997 qu'une intégration au jardin d'enfants, associée à un traitement logopédique, était indispensable pour l'évolution de l’enfant, ces mesures lui permettant d'acquérir une meilleure socialisation, ainsi qu'une meilleure intégration ultérieure dans son début de scolarité.
6 - Le 9 janvier 1998, l'Office AI a informé les parents de l’intimé du fait qu'il prenait en charge le traitement logopédique du 25 août 1997 au 31 juillet 1999. Selon le rapport du CLP du 11 mai 1999, avec un langage encore peu élaboré syntaxiquement et une telle dyslalie, il était évident que l’intimé avait encore besoin d'un traitement logopédique. Alors qu’il avait l’âge de rentrer officiellement en 2 e enfantine, il allait rester au CLP où il entrerait en 1ère classe enfantine. En juillet 1999, le Service de psychiatrie pour enfants et adolescents du secteur psychiatrique du Nord vaudois mentionnait que l'entourage observait « une évolution favorable » et qu'un traitement logopédique était indiqué afin de permettre à l’enfant une meilleure socialisation et évolution. Le 13 juillet 2001, la Dre [...], cheffe de clinique au Service de psychiatrie pour enfants et adolescents, indiquait que l’entourage relevait la poursuite de l'évolution, quoique à un rythme plus retenu, et qu’il était probable que l’intimé doive prochainement être intégré au sein de la Fondation de H.________. Il semblait indispensable que l’enfant puisse bénéficier d'une scolarisation spéciale associée à un traitement logopédique afin de lui permettre une reprise évolutive aussi satisfaisante que possible.
8 - difficultés préalables de langage et d'apprentissage, péjorant son rendement scolaire et compromettant actuellement son passage en 1 ère primaire au Centre logopédique et pédagogique. Ces troubles neuropsychologiques sont peu spécifiques mais typiques de ceux que l'on rencontre après un TCC. Ils peuvent s'améliorer généralement dans les 6 à 12 mois suivant l'accident, ce dont il faut absolument tenir compte pour l'avenir scolaire de l'enfant. Cela a été discuté avec les parents. Nous ne proposons pas de mesures thérapeutiques autres que le traitement logopédique et psychomoteur déjà en place. Nous serions intéressés à connaître les observations des enseignants. Nous souhaiterions revoir A.E.________ dans 6 mois (...). A ce moment, en fonction de l'évolution, d'autres investigations pourraient être envisagées (bilan neuropsychologique, selon les problèmes soulevés dans le cadre scolaire, IRM cérébrale). (...). » D'après Q., enseignante de l’intimé durant l'année scolaire 2001-2002, celui-ci avait été examiné, comme tout enfant entrant au Centre logopédique, par le Service psychiatrique de l'enfant et de l'adolescent. A la fin de l'école enfantine, voire au début de la première année primaire, soit en 2001, il avait été vu par une psychologue qui travaillait pour la Ville d'[...] et un retard de deux ans avait été constaté, retard déjà observé au niveau scolaire. Dans un courrier du 31 mai 2002 à la Dre J., Q.________ a indiqué qu’« après son accident, à part pendant les deux semaines suivant son retour, [elle n’avait] pas constaté de différences notables dans le comportement scolaire et social de A.E.. Durant la première semaine, il était extrêmement fatigué. Durant la deuxième semaine, après les vacances de Pâques, il était très agité, ne respectait plus les consignes, criait, tapait. Ensuite tout [était] redevenu normal et [elle avait retrouvé] A.E. tel [qu’elle le connaissait], demandant [qu’elle] lui redéfinisse le cadre régulièrement, mais le respectant relativement bien et se montrant collaborant pour satisfaire la demande de l'adulte ». L’enseignante a relevé qu’elle n’avait pas constaté de changement par rapport à la situation antérieure à l'accident, pas de perte au niveau de ses acquisitions et de la vitesse de celles-ci. Toutefois, aucun test n'a été effectué après ceux de 2001. L’intimé a intégré la Fondation de H.________ le 26 août 2002. Selon le courrier du 12 septembre 2002 de la logopédiste [...] à l'Office AI, cette orientation se réalisait « d'une part à cause du retard intellectuel
9 - déjà détecté, d'autre part en fonction des apprentissages qui [n'évoluaient] pas au niveau du raisonnement ». Le 28 octobre 2002, les Drs J.________ et [...], ont déposé un rapport dans lequel ils ont rappelé que l’intimé était connu pour des troubles de l’apprentissage, notamment dans le domaine du langage, et qu’il avait été victime en janvier 2002 d’un TCC sévère suivi de troubles du comportement, de l’attention et d’une certaine stagnation dans les progrès à l’école. Les médecins ont relevé qu’il était dès lors difficile de faire la part des difficultés déjà présentes avant l’accident et celles séquellaires du traumatisme, raison pour laquelle ils ont proposé une évaluation neuropsychologique. Selon le certificat médical intermédiaire/final établi par le Dr [...] de la Clinique de l'Enfant à Berne le 3 novembre 2002, à sa sortie de l'hôpital, une amélioration sensible de la vigilance a été constatée chez l’enfant, laquelle était réduite de manière minime en comparaison avec celle existant avant l'accident, notamment en termes de coordination et d'équilibre. Le 20 février 2003, l'Office AI a décidé de prendre en charge la formation scolaire spéciale pour la période du 1 er août 2002 au 31 juillet
12 - une liquidation en capital, avec une capitalisation à 2,5 %. Il a transmis à l’appelante un document intitulé « première approche du préjudice subi par l’enfant A.E.________ ». Dans ce document, il a proposé de calculer le préjudice puis de le réduire d’un tiers afin de tenir compte des troubles du développement préexistants de l’enfant. Il a invoqué un préjudice professionnel, un préjudice sur les rentes de vieillesse, des frais de surveillance et d’aide des parents, un tort moral et des frais d’avocat, selon le détail suivant :
13 -
14 - Durant l’année 2007, le conseil de l’intimé a relancé à plusieurs reprises l’appelante. Par courrier du 18 décembre 2007, l’appelante a confirmé le versement d'un nouvel acompte de 20'000 francs.
15 -
En revanche, l'accident a clairement ajouté de nouveaux troubles cognitifs, typiques pour les TCC et cohérents avec les lésions cérébrales constatées, à savoir des troubles exécutifs (lobe frontal), mnésiques (lobe temporal), praxiques (lobe pariétal), et attentionnels (lobe frontal et lésions axonales diffuses). Même les performances langagières se sont initialement aggravées. Le fait que l'une de ses maîtresses, Mme Q., mentionne avoir retrouvé le jeune A.E. tel qu'il était avant, ceci 2 semaines après le TCC, ne saurait annuler les multiples constats – par les tiers et les bilans neuropsychologiques – des déficits cognitifs supplémentaires et spécifiques aux TCC relevés au-delà de ces 2 semaines post TCC, jusqu'à ce jour. Le constat de cette enseignante n'est d'ailleurs pas étonnant, dans la mesure où les troubles cognitifs peuvent ne se manifester qu'en cas de confrontation à des exigences suffisantes pour en révéler la présence. Or, en 2002 les exigences étaient relativement basses, si bien que les déficits de M. A.E.________ pouvaient passer en grande partie inaperçus.
26 - M. A.E.________ l'avait initialement souhaité). Au vu des répercussions encore actuelles de ces troubles cognitifs post-traumatiques et du niveau atteint lors de son AFP, j'estime vraisemblable et probable que, sans ses séquelles neuropsychologiques post-traumatiques, M. A.E.________ aurait pu tenter un CFC plutôt qu'un AFP. b) Les troubles cognitifs post-traumatiques sont aussi une entrave dans la recherche et le maintien d'un emploi : outre le fait qu'il semble moins sûr d'obtenir un travail avec un AFP qu'avec un CFC en poche, du moins dans l'expérience de M. A.E., les séquelles cognitives post TCC impliquent surtout une diminution de ses chances de garder un poste fixe. En effet, aujourd'hui encore il doit faire répéter plusieurs fois les consignes, voire demander de l'aide à ses collègues, ce qui rend sa situation plus précaire dans la recherche d'emploi, en cas de réduction du personnel et/ou de modification du poste de travail. De plus, au vu des séquelles de son traumatisme, il est à craindre que M. A.E. ne puisse assumer un 100%, non seulement en raison d'un ralentissement dans sa vitesse de traitement, mais aussi de la manifestation d'un possible syndrome post-commotionnel (fatigabilité, réduction de l'endurance, etc.) devant des exigences accrues, comme le suggère d'ailleurs les neuropsychologues et la Prof Clarke dans leur bilan neuropsychologique actuel. c) Les troubles cognitifs post-traumatiques sont enfin une entrave dans la progression au sein d'un emploi : la prise de responsabilité allant avec une augmentation des tâches de gestion, de résolution de problèmes, d'organisation, de planification et de gestion de tâches multiples, M. A.E.________ ne pourra prétendre à une telle progression, connaissant justement des limitations dans ces domaines. Il devra donc très certainement se "contenter" d'un emploi simple, répétitif, avec une responsabilité très limitée et une rémunération en conséquence, soit faible, ceci en grande partie en raison des séquelles de son TCC. Contrairement à ce que semble indiquer le graphique (point 4) du Dr S.________ dans son complément d'expertise de 2010, un abaissement des capacités d'apprentissage ou du QI n'excluent pas en soi l'acquisition d'une formation spécialisée de type CFC, ni l'intégration dans le marché économique normal, ne serait-ce qu'en tant qu'ouvrier non qualifié. L'espace entre la "fourchette normale" et le développement de M. A.E.________ avec ou sans TCC n'a donc pas lieu d'être, ce que démontre par ailleurs l'évolution de M. A.E., son accomplissement d'un AFP et son intégration en milieu professionnel. Puisque M. A.E. a pu intégrer le milieu professionnel avec ses séquelles de TCC, il y serait aussi parvenu sans celles-ci. Seulement, pour les raisons susmentionnées, les séquelles de TCC jouent indéniablement un rôle négatif sur ses performances professionnelles et sa formation, comme précisé ci-dessus.
27 - Ainsi, au vu de ce qui précède, je répondrais de manière suivante aux questions posées : a) Est-il possible que, sans l'accident, le rendement de l'activité professionnelle du demandeur ait été identique à celui qu'il réalise actuellement (all. 127) ? Il est très invraisemblable que, sans l'accident, le rendement de l'activité professionnelle de M. A.E.________ ait été identique à celui qu'il réalise actuellement. En effet, sans ses séquelles cognitives post-traumatiques, il aurait potentiellement pu prétendre à un CFC, ainsi qu'à davantage de responsabilité et à une progression salariale dans son activité, tous des éléments conduisant à un salaire supérieur à celui auquel il peut prétendre actuellement. (note infrapaginale de l’expert : l’évolution du salaire d’un assistant du commerce de détail (AFP) allait de 50'700.- à 59'940.-, contre une évolution allant de 54'190.- à 78'680.- comme gestionnaire de commerce de détail (CFC) selon SEC Suisse ; Hans-Huber-Strasse 4 ; 8027 Zurich (valeurs de 2014).) b) Les efforts fournis par A.E.________ pour avoir une formation professionnelle meilleure auraient-ils abouti à un résultat également meilleur, si les séquelles neuropsychologiques de l'accident n'étaient pas encore présentes (all. 130) ? Comme déjà mentionné, les séquelles du TCC ont engendré un frein certain dans la formation de M. A.E.. Il est très vraisemblable que sans ces séquelles, M. A.E. aurait pu mieux intégrer, utiliser et restituer les éléments appris et ainsi entreprendre une formation de type CFC, c'est-à-dire impliquant une meilleure formation professionnelle sur le marché du travail. (...). » L'expertise était accompagnée d'une appréciation neuropsychologique du CHUV établie le 12 octobre 2017 dont les conclusions sont les suivantes :
28 - « (...) Conclusion L'examen neuropsychologique réalisé auprès de ce patient collaborant, adéquat, orienté et partiellement nosognosique, met en évidence : une perturbation des praxies constructives, vraisemblablement de nature dysexécutive, un déficit en mémoire antérograde épisodique verbale et visuo-spatiale (perturbation portant dès l'encodage avec une faible courbe d'apprentissage), un ralentissement de la vitesse de traitement de l'information et un dysfonctionnement exécutif (incitation non verbale, mise en œuvre de stratégies, respect de règles et planification). Les aspects langagiers et le traitement des nombres n'ont pas été ré-évalués. Le tableau neuropsychologique est cohérent avec les précédentes évaluations. Bien que les tests ne soient pas strictement comparables, nous constatons en regard du bilan d'avril 2011 : la persistance des troubles en mémoire antérograde épisodique verbale et visuo-spatiale, d'un ralentissement de la vitesse de traitement et d'un dysfonctionnement exécutif cognitif mais l'amendement des difficultés relevées en mémoire de travail. Les troubles objectivés lors de ce bilan sont compatibles avec les séquelles du TCC sévère de 2002. Elles sont susceptibles de limiter la gestion des activités intermédiaires de la vie quotidienne et la gestion administrative. L'exercice d'une activité professionnelle à 100% dans l'économie de libre marché paraît également compromise. (...). »
novembre 2007 sur 748'131 fr. et dès le 21 janvier 2002 sur 70'000 fr., sous déduction de 20'000 fr. valeur au 18 décembre 2007 et de 10'000 fr. valeur au 1 er avril 2009. Par réponse et appel joint du 20 décembre 2019, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu’elle soit condamnée à verser à l’intimé la somme de 25'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 21 janvier 2002 au titre d’indemnité pour tort moral, sous déduction des acomptes versés, soit 20'000 fr. dès le 18 décembre 2007 et 10'000 fr. dès le 1 er avril 2009, à ce que tous les frais de justice soient mis à la charge de l’appelant et à ce que ce dernier lui verse la somme de 66'450 fr. 85 à titre de dépens. Par arrêt du 19 août 2020, la Cour d’appel civile a partiellement admis l’appel principal (I), très partiellement admis l’appel joint (II), a annulé le jugement et renvoyé la cause à la Cour civile pour nouvelle décision dans le sens des considérants (III), a arrêté les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel principal à 7’814 fr. et les a mis à la charge de l’appelante par 5'860 fr. 50 et à la charge de l’intimé par 1'953 fr. 50 (IV), a arrêté les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel joint à 7’814 fr. et les a mis à la charge de l’appelante par 6'512 fr. et à la charge de l’intimé par 1’302 fr. (V), a condamné l’appelante à verser à l’intimé la somme de 9'058 fr. 50 à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance (VI) et a déclaré l’arrêt exécutoire (VII). En ce qui concerne la perte de gain, la Cour de céans a retenu que les données introduites par les premiers juges dans le salarium 2016 pour déterminer le salaire auquel l’intimé aurait pu prétendre sans la survenance de l’accident ne permettaient pas de déterminer la nature des salaires retenus, le jugement se référant d’abord aux données concernant
1.1Le jugement attaqué a été notifié aux parties le 29 janvier 2021, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de
3.1Pour l’essentiel, l’appelante reprend les mêmes griefs et soulève les mêmes moyens que ceux qui avaient été examinés dans le cadre de la première procédure d’appel. Les problématiques en cause
4.1Dans un premier grief, l’appelante commence par indiquer qu’elle ne conteste pas la répartition des complications médicales actuelles subies par l’intimé selon la proportion de 40 % sur l’état antérieur et 60 % sur l’accident de 2002, telle qu’arrêtée par l’autorité de première instance. Elle constate toutefois que celle-ci n’a pas appliqué cette proportion à la répartition du dommage. Dans les différents chapitres de son mémoire d’appel consacrés aux indemnités allouées à l’intimé à titre de perte de gain passée et future, à titre de perte de rente vieillesse et à titre de frais de surveillance et d’aide, l’appelante considère qu’elles devraient être supprimées. Toutefois, à titre subsidiaire, l’appelante fait valoir que l’autorité intimée n’aurait dû mettre à sa charge qu’une proportion de 60 % calculée sur les indemnités en question compte tenu de la répartition des complications médicales que l’autorité de
34 - première instance avait retenue entre l’état de santé antérieur et l’état de santé postérieur à l’accident. La question de la répartition des complications médicales actuelles subies par l’intimé selon la proportion de 40 % sur l’état antérieur et 60 % sur l’accident de 2002 n’a pas été abordée par la Cour de céans dans sa décision du 19 août 2020. Il s’agit d’un nouveau grief qu’il convient donc d’examiner. 4.2Aux termes de l’art. 311 CPC, l’appel doit être écrit et motivé. Vu la nature réformatoire de l'appel, l'appelant doit en principe prendre des conclusions sur le fond. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 8 avril 2013 consid. 2.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié à l’ATF 146 III 413). 4.3En l’espèce, dans les trois différentes parties de son mémoire qui traitent de la perte de gain passée et future (mémoire, p. 8-9), de la rente vieillesse future (mémoire, p. 9) ainsi que de l’indemnité pour frais de surveillance et d’aide (mémoire, p. 16-20), l’appelante se contente d’indiquer que si par impossible des indemnités devaient être allouées à l’intimé à ces différents titres, celles-ci devraient être réduites à 60 % de la valeur arrêtée par l’autorité de première instance compte tenu de la proportion retenue par cette dernière entre l’état de santé antérieur de l’intimé et son état de santé postérieur à l’accident. L’appelante n’a pas chiffré les montants en question. Surtout, elle n’a pris aucune conclusion subsidiaire tendant au versement d’une indemnité en perte de gain passée ou future en faveur de l’intimé. Elle n’a pas non plus pris de conclusion en relation avec une indemnité pour perte de rente vieillesse future ni pour des frais de surveillance et d’aide. L’appelante a uniquement conclu à être condamnée au versement d’une indemnité en tort moral de 25'000 fr. sous déduction de deux acomptes versés. Faute
35 - pour l’appelante d’avoir pris de conclusions formelles à ce titre, il n’y a en conséquence pas lieu d’entrer en matière sur les différentes parties de son mémoire d’appel qui traitent de ce grief subsidiaire. 4.4A supposer recevable, le moyen devrait quoi qu’il en soit être rejeté car la proportion en cause n’avait pas vocation à s’appliquer sur le montant des indemnités à allouer, même si le jugement de première instance semble dire le contraire, comme le relève l’appelante. En effet, si la phrase utilisée par les premiers juges au terme de leur raisonnement sur les proportions en cause peut prêter à confusion (jugement, p. 56, bb : « Il convient dès lors de tenir compte de la part du préjudice liée à l’état de santé préexistant du demandeur dans l’estimation de son dommage »), la jurisprudence est toutefois parfaitement claire. Pour déterminer les conséquences pécuniaires de l’incapacité de travail, il faut estimer le gain qu’aurait obtenu le lésé de son activité professionnelle s’il n’avait pas subi l’accident (ATF 131 III 360 consid. 5, JdT 2005 I 502). La perte de gain indemnisable selon l’art. 46 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) correspond ainsi à la différence entre le revenu net de valide du lésé (revenu hypothétique sans l'accident) et son revenu net d'invalide (revenu qui peut probablement être réalisé après l'accident ; cf. ATF 136 III 222 consid. 4.1.1, JdT 2010 I 547). L’autorité de céans a déjà statué sur le fait que l’intimé aurait été en mesure d’obtenir un CFC si l’accident n’était pas survenu, considérant que l’existence d’un dommage avait donc bien été établie au degré de la vraisemblance prépondérante (arrêt du 19 août 2020, consid. 4.1.3 in fine). Il n’y avait pas d’autre élément à prendre en considération par l’autorité de première instance, de sorte que la proportion invoquée par l’appelante est en réalité dénuée de pertinence dans le cadre de la fixation des différents postes du dommage. En d’autres termes, comme l’indique l’intimé dans sa réponse, la perte économique doit être calculée de manière concrète et non sur la base d’une proportion. L’accident n’a pas permis à l’intimé d’accéder à un niveau professionnel supérieur, de sorte que la totalité du préjudice professionnel découle de l’accident. La proportion en cause ne s’applique donc pas. Du reste, les premiers juges ne l’ont pas fait, appliquant scrupuleusement la jurisprudence à cet égard. Le grief serait ainsi de toute manière infondé.
36 -
5.1L’appelante fait ensuite valoir que les premiers juges, sans l’expliquer, se seraient fondés sur l’avis de l’expert T.________ pour déterminer que l’intimé aurait pu obtenir un CFC avec fonction de cadre inférieur alors que selon l’expert S., celui-ci aurait dû se satisfaire d’une activité en milieu protégé. Considérant que les points de vue des experts ne seraient pas si éloignés, elle soutient que l’avis de l’expert T. constituerait une appréciation qui n’atteindrait pas le degré de la vraisemblance prépondérante exigée par la jurisprudence pour établir les faits en question. L’appelante explique qu’il serait tout aussi possible qu’en raison de son état antérieur à l’accident, l’intimé ne soit pas parvenu à achever une formation ouvrant la voie à un CFC et qu’il aurait dû se contenter de l’AFP qu’il a obtenue. L’expert T.________ se serait ainsi limité à émettre une simple hypothèse quant à l’obtention possible d’un CFC par l’intimé si l’accident n’était pas survenu. S’appuyant sur l’expertise rendue par le Dr T.________, l’appelante conteste par ailleurs la prise en compte par les premiers juges d’un CFC avec fonction de cadre inférieur, cet expert ayant uniquement mentionné un CFC selon elle. Elle reproche à l’autorité de première instance de ne pas avoir discuté les différentes hypothèses qui entraient en ligne de compte, à savoir CFC ou AFP, avec ou sans fonction de cadre. L’appelante conteste par conséquent que l’intimé ait été en mesure d’obtenir un niveau de formation supérieur à une AFP de vendeur si l’accident n’était pas survenu. Elle en déduit que l’intimé n’aurait subi aucune perte de gain passée ou future ni perte sur sa rente vieillesse future, les montants alloués à ce titre à l’intimé par la décision contestée devant être supprimés. 5.2Dans son arrêt du 19 août 2020, la Cour de céans s’est exprimée de manière approfondie sur la question de l’activité professionnelle que l’intimé aurait été en mesure d’exercer sans l’accident, ce moyen étant déjà soulevé par l’appelante dans son appel
7.1L’appelante conteste par ailleurs l’existence d’une perte sur la rente vieillesse future. 7.2Dès lors que l’existence d’une perte de gain de l’intimé a été retenue par l’autorité de céans dans son arrêt du 19 août 2020 et que cette question a acquis force de chose jugée, le grief soulevé par l’appelante doit être rejeté. En effet, le sort du préjudice après l’âge de la retraite est directement lié au préjudice professionnel durant la vie active. Au surplus, l’appelante ne discute pas la pertinence de la jurisprudence appliquée par l’autorité de première instance, ni les calculs auxquels elle a procédé pour arrêter l’indemnité en question. 8. 8.1L’appelante ne remet pas en cause le mode de calcul ni les critères appliqués par les premiers juges pour déterminer le montant du dommage lié à la perte de gain passée et future, ou encore s’agissant de
39 - la perte sur rente de vieillesse. Elle leur fait en revanche grief d’avoir fixé la date de bascule entre la perte de gain passée et la perte de gain future en se référant au premier jugement rendu le 20 septembre 2019. Se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 145 III 225 consid. 4.1.2.2, JdT 2020 II 95), l’appelante considère que la perte de gain passée et future aurait dû être arrêtée à la date de la nouvelle décision rendue par l’autorité intimée le 19 janvier 2021. Elle soutient dès lors que le dommage lié à la perte de rente vieillesse aurait également dû être calculé à la date de ce nouveau jugement. 8.2Aux termes de l'art. 46 al. 1 CO, applicable par renvoi de l'art. 62 al. 1 LCR (loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), la victime de lésions corporelles a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. La loi fait une distinction entre la perte de gain actuelle, qui est éprouvée au jour de la décision de la juridiction cantonale devant laquelle on peut alléguer pour la dernière fois des faits nouveaux (ATF 125 III 14 consid. 2c, JdT 1999 I 359), et la perte de gain future, pour l'éventualité où l'incapacité de travail dure toujours parce que le lésé est devenu totalement ou partiellement invalide. Cette distinction n'a pas d'autre fonction que celle de faciliter le travail de calcul du juge, car il s'agit en fait de deux postes du même préjudice (pour le tout cf. TF 4A_310/2014 précité consid. 2.2, avec réf. cit.). Il ressort de l’arrêt précité 145 III 225 que la comparaison entre la situation financière réelle et hypothétique doit en principe survenir au moment du jugement. Bien qu’il faille se baser sur le moment du jugement, il est nécessaire de prendre en compte le fait que le moment pertinent ne peut dans tous les cas correspondre au jour exact du jugement. Cela tient essentiellement au fait qu’il arrive qu’aucune information relative à l’évolution du dommage jusqu’au jour du jugement (par définition imprévisible) ne soit disponible, par exemple à défaut d’information correspondante de parties ou en raison de moyens de preuve insuffisants sur ce point. Il y a lieu de noter qu’en règle générale, le
40 - tribunal ne rend pas son jugement immédiatement après la clôture de la phase de l’allégation. De plus, pour des raisons pratiques, le calcul concret du dommage n’intervient pas toujours à la date exacte du jugement ; cela peut en particulier valoir dans les cas complexes de responsabilité. Selon les circonstances, il peut dès lors être indiqué de retenir un autre moment pour la détermination du dommage, celui-ci devant toutefois se situer aussi proche que possible de la date du jugement. 8.3En l’espèce, l’autorité intimée a arrêté le montant de la perte de gain passée au 30 septembre 2019, ce qui correspond à la date de son premier jugement. Pour la perte de gain future, les considérants de la décision mentionnent certes que la date retenue pour le calcul correspond à celle du « présent jugement » (jugement, p. 63, 2ème paragraphe), mais on comprend à la lecture de la date retenue pour les dommages et intérêts, qu’il s’agit là aussi de celle à laquelle l’autorité intimée avait rendu son premier jugement. Ensuite de l’admission du premier appel, l’autorité intimée devait recalculer l’ensemble des montants qu’elle avait arrêtés pour la perte de gain passée et future, de même que pour la perte de rente vieillesse future. Les calculs ont donc été entièrement repris pour intégrer les nouveaux paramètres liés à la détermination du salaire de l’intimé, tels que fixés par la Cour de céans. Cela étant, en cas de renvoi, la procédure se poursuit dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la précédente décision s’agissant des points qui font précisément l’objet du renvoi. La date de bascule entre la perte de gain passée et future aurait dès lors dû être fixée au moment où l’autorité intimée a rendu son deuxième jugement. Il aurait dû en aller de même en ce qui concerne la perte de rente vieillesse future. En conséquence, il y a lieu de reprendre les calculs pour tenir compte d’un montant du dommage lié à la perte de gain passée jusqu’au 31 janvier 2021, sachant que le jugement de la Cour civile a été rendu le 19 janvier 2021, et dès le
41 - 1 er février 2021 pour celui lié à la perte de gain future ainsi qu’à la perte de rente vieillesse future. 8.3.1Pour la perte de gain passée, en suivant la systématique adoptée par l’autorité intimée qui n’a pas été remise en question par l’appelante, les chiffres retenus jusqu’à la tranche fixée au 30 juin 2019 peuvent être repris. Pour la période postérieure à cette date, soit du 1 er octobre 2019, au 31 janvier 2021, l’intimé aurait réalisé, s’il avait été au bénéfice d’un CFC de vendeur avec fonction de cadre inférieur, un montant de 5'232 fr. brut par mois pour un vendeur de 26 ans avec cinq ans de service et de 5'303 fr. brut par mois pour un vendeur de 27 ans avec six ans de service (Source des données : calculateur statistique de salaires 2018, site de la Confédération, selon les paramètres retenus par l’autorité intimée). Sans atteinte à sa santé, l’intimé aurait ainsi été en mesure de percevoir, pour la période précitée, un montant brut de 84'209 fr. au total ([5'232 x 9 = 47’088] + [5'303 x 7 = 37'121]), ce qui correspond, après déduction des cotisations sociales à hauteur de 13 %, à un revenu net de 73'261 fr. 83. Du 1 er juillet 2014 au 31 janvier 2021, il aurait donc obtenu un montant total net de 362'933 fr. 31 (289'671.48 + 73'261.83). Selon la même source de données, au bénéfice d’une AFP, sans formation professionnelle complète, l’intimé pouvait percevoir, un montant de 4'376 fr. brut par mois pour un vendeur de 26 ans avec 5 ans de service et de 4'435 fr. brut par mois pour un vendeur de 27 ans avec 6 ans de service, ce qui donne pour la période du 1 er octobre 2019 au 31 janvier 2021 un revenu brut de 70'429 fr. au total ([4'376 x 9 = 39’384] + [4'435 x 7 = 31’045]), soit un revenu net de 61'273 fr. 23. Il était donc en mesure d’obtenir du 1 er juillet 2014 au 31 janvier 2021 un montant total net de 303'542 fr. 79 (242'269.56 + 61'273.23).
42 - La perte de gain nette passée de l’intimé pour la période du 1 er
juillet 2014 au 31 janvier 2021 s’élève par conséquent à 59'390 fr. 52 (362'933.31 – 303'542.79). 8.3.2Toujours en suivant la même systématique que l’autorité de première instance, la perte de gain future de l’intimé doit se calculer à partir du revenu sans invalidité due à l’accident au jour du nouveau jugement de première instance de 55'363 fr. 32 net par an ([5'303 x 12] – 13 % de cotisations sociales), arrêté selon les mêmes critères que précédemment. On capitalisera ce salaire annuel net en appliquant un facteur de capitalisation de 26.07, tel qu'il découle de la table de capitalisation A3x ("rente temporaire d'activité jusqu'à l'âge de 65 ans") des tables et programmes de capitalisation de Stauffer/Schaetzle/Weber (cf. Stauffer/Schaet-zle/Weber, Tables et programmes de capitalisation, 7 e
éd., Zurich – Bâle – Genève 2018), au vu de l'âge du demandeur au jour du jugement (27 ans) et du taux de capitalisation de 2 % applicable en l’espèce conformément à l’arrêt rendu par la CACI le 19 août 2020. On obtient ainsi un revenu futur sans l’invalidité due à l’accident jusqu’à l’âge de la retraite de l’intimé d’un montant de 1'443'321 fr. 75 (55'363.32 x 26.07). Pour déterminer la perte de gain future, il convient ensuite d'imputer sur ce revenu le salaire exigible durant la même période, soit 1'207'077 fr. 49 (46'301 fr. 40 net par année [soit 4’435 fr. x 12 – 13 % de cotisations sociales] x 26.07). L’intimé subit donc une perte de gain future de 236'244 fr. 26 (1'443'321 fr. 75 – 1'207'077 fr. 49 ). 8.3.3 Reste encore à déterminer la perte sur rente vieillesse future compte tenu de la date à laquelle a été rendu le nouveau jugement de première instance. Toujours en suivant la systématique de l’autorité intimée, non contestée par l’appelante, il convient de multiplier le revenu annuel brut hypothétique de l’intimé à 65 % (63'636 fr. [5'303 fr. x 12
9.1L’appelante remet en cause le taux de capitalisation de 2 % retenu par l’autorité de première instance, soutenant qu’il aurait dû être arrêté à 3.5 % comme le retiendrait de manière constante la jurisprudence. Elle fait valoir une violation de son droit d’être entendue considérant que l’intimé n’avait demandé l’application du taux de 2 % qu’en déposant son mémoire de droit devant la Cour civile avant le premier jugement rendu le 20 septembre 2019 par cette autorité. En
10.1L’appelante conteste encore l’indemnité allouée à l’intimé en relation avec les frais de surveillance et d’aide de ses parents et se plaint d’une fausse application de l’art. 42 al. 2 CO. Elle fait en substance valoir que ce poste du dommage devrait être écarté, faute pour l’intimé d’avoir établi l’étendue de l’aide et sa valeur économique. 10.2La question a déjà été traitée par la Cour de céans, de sorte qu’il convient de se référer aux considérants en cause figurant dans son arrêt du 19 août 2020 (cf. consid. 6.1 à 6.4), lesquels ont acquis force de chose jugée, faute d’avoir été contestés par l’appelante. Dès lors que ce poste du dommage ne fait pas l’objet du renvoi à l’autorité intimée, on ne saurait reprocher à cette dernière de ne pas avoir statué à nouveau sur l’indemnité allouée au titre de l’aide apportée par les parents pour accompagner l’intimé durant sa scolarité et sa formation professionnelle. Le grief, mal fondé, doit par conséquent être rejeté. 11. 11.1Enfin, dans un dernier moyen, l’appelante conteste la répartition des frais et dépens de première instance. 11.2 Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de
45 - justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 litt. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (art. 26 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6). Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée. A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2 CPC-VD). 11.3En l’espèce, les premiers juges ont tenu compte du fait que l’intimé avait obtenu gain de cause mais succombé en partie sur ses conclusions pour lui allouer des dépens réduits d’un tiers et condamner l’appelante à lui rembourser deux tiers de son coupon de justice. Cela étant, aucun des griefs soulevés par l’appelante n’a été retenu, de sorte que les considérations qu’elle développe à titre principal au sujet des frais et dépens dans la perspective d’une admission de son appel sont dépourvus de pertinence. Quant à l’argumentation subsidiaire développée par l’appelante en cas de rejet de son appel, celle-ci fait valoir que l’autorité précédente a rejeté les conclusions de l’intimé à raison de 52 % et qu’il « n’est pas acceptable qu’une partie défenderesse qui s’oppose à raison à une indemnisation indue doive en définitive supporter des dépens et d’importants frais pour sa défense justifiée, de surcroît sans qu’elle-même soit également au bénéfice de dépens ». Elle conclut par conséquent à ce que l’intégralité des frais de procédure soit mise à la charge de l’intimé avec allocation de pleins dépens en sa faveur. L’appelante fait cependant fausse route. L’intimé a obtenu 424'389 fr. 70 sur les 818'131 fr. auxquels il avait conclu, ce qui correspond à 52 % de ses conclusions. Il a par ailleurs obtenu gain cause sur le principe pour chacun des postes du dommage qu’il réclamait,
46 - l’appelante admettant certes sa responsabilité, mais ayant conclu au rejet de l’intégralité des conclusions prises contre elle. Vu l’issue de la procédure, l’appréciation des premiers juges quant à la réduction d’un tiers des frais et dépens de première instance ne prête pas le flanc à la critique. En effet, une telle réduction prend adéquatement en compte le fait que l’intimé a formulé des conclusions plutôt larges, qu’on ne saurait toutefois qualifier d’excessives dans la mesure où – comme le relève à juste titre l’intimé – elles n’ont pas exercé une influence sur l’ampleur de la procédure. Le moyen est infondé.
12.1En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 12.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'993 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Vu l’issue du litige, l’appelante versera à l’intimé la somme de 4'000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé.
47 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'993 fr. (quatre mille neuf cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de l’appelante K.. IV. L’appelante K. versera à l’intimé A.E.________ la somme de 4'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Michel Duc (pour K.), -Me Philippe Nordmann (pour A.E.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente de la Cour civile du Tribunal cantonal. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
48 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :