1102 TRIBUNAL CANTONAL CO07.006266-130966 462 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 septembre 2013
Présidence de M.C O L O M B I N I , président Juges:MmeCharif Feller et M. Perrot Greffier :M.Heumann
Art. 8 CC ; 312 CO ; 317 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Y., à Renens, demanderesse, contre le jugement rendu le 28 novembre 2012 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l’appelante d’avec X., à Copenhague (Danemark), défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 28 novembre 2012, la Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté les conclusions prises par la demanderesse Y.________ contre la défenderesse X., selon demande du 26 février 2007 (I), arrêté les frais de justice à 8'090 fr. pour la demanderesse et à 5'235 fr. pour la défenderesse (II) et dit que la demanderesse versera à la défenderesse le montant de 20'985 fr. à titre de dépens (III). En droit, après avoir préalablement examiné les questions de leur compétence et de l’application du droit suisse au présent litige, les premiers juges ont considéré que la preuve, même par indices, de l’existence d’un prêt de la demanderesse à la défenderesse n’avait pas été rapportée, si bien qu’ils ont rejeté les conclusions de la demanderesse. B.Par acte du 13 mai 2013, Y. a interjeté appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que X.________ est la débitrice de Y.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 291'723 fr. 60, avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er avril 2000, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.a) La demanderesse Y.________ est une société anonyme qui a été fondée le 8 janvier 1996. Elle est sise [...], c/o [...], T.________, à Renens. Son but est de “créer des fonds de sécurité, gérer, et administrer des fonds et des sociétés; opération financières, commerciales et industrielles”. Son capital-actions est de 100’000 fr., répartis en deux cents actions au porteur de 500 francs.
3 - La demanderesse s’est notamment engagée, en tant qu’assurance risque débiteurs, à assurer le risque débiteur de certaines sociétés, tels [...] et [...], dont elle se chargeait des primes d’assurance ; il n’est pas exclu que lesdites sociétés fassent partie de X.. R. est actionnaire de la demanderesse depuis l’année 1995 ou 1996 et en est aujourd’hui l’actionnaire unique. Dès sa constitution en 1996 et jusqu’à la fin de l’année 1998 à peu près, B.________ a été actionnaire de la demanderesse. T.________ est quant à lui l’administrateur unique de la demanderesse, alors que U.________ a été administrateur de la demanderesse entre les années 1996 et 2000. b) La défenderesse a modifié sa raison sociale de [...] en X.. B. est le président directeur général (“CEO”) de “Z.”. Le rapport de révision pour l’année 1997 de la défenderesse mentionne qu’il était aussi administrateur directeur de celle-ci. Il a par ailleurs signé pour la défenderesse des courriers qui ont été adressés notamment à la société F..
U.________, à [...], né en 1960, expert comptable :
8 - « Il déclare avoir été administrateur de l’intimée de 1996 a 2000 sauf erreur. Il n’a plus de rapport avec l’intimée. Il explique qu’il a été nommé administrateur parce qu’il fallait à l’époque un administrateur suisse pour une telle société créée pour des clients de son employeur, Q., soit en particulier M. R.. Il a connu M. B.________ par la suite, par l’intermédiaire de M. R.. Dans un deuxième temps, M. B., qui avait des contacts avec M. [...], un de ses collègues au sein de Q., a racheté la société O. à son actionnaire unique M. J.. Il suppose que l’acquéreur était X.. Il ne se souvient pas d’un prêt de l’intimée à la requérante pour l’achat d’O., mais cela se verrait dans les comptes. ll ne se rappelle pas de versements à M. J., mais il précise qu’il s’agit d’une vieille affaire. Sur le vu de la pièce 12, il constate effectivement deux versements, l’un de 175'000 fr. l’autre de 100’000 fr. à O.. Il explique encore que l’intimée devait être une assurance risque débiteurs. Il se souvient encore qu’en raison de problèmes fiscaux le but initial a été assez vite abandonné. Toujours sur le vu de la pièce 12, sous numéros de pièces 23 et 24, il lit assurance [...] et [...] et précise que si ces montants figurent au crédit c’est qu’il s’agit probablement de règlement de primes. De mémoire, ces sociétés appartenaient au groupe X.. Il suppose que M. B.________ est intervenu comme client de la société intimée. Sur le vu de la pièce 2, il constate que MM. B.________ et R.________ étaient actionnaires de la société intimée. »
J., à [...], né en 1965 : « Il déclare avoir fait connaissance de M. R. il y a une dizaine d’années, par l’intermédiaire de la société Q., à Lausanne, qui était la société fiduciaire du témoin. Il connaît également la requérante depuis la même période également. Il n’a plus eu de contact avec ces deux sociétés depuis l’année 2000. X. a racheté une partie de sa société et est ainsi devenu en quelque sorte son associée. M. R.________ lui a présenté M. B.. Ils ont alors finalisé le rachat dune partie du capital-actions de sa société par M. B.. Il est possible que ça (sic) ait été X.________ représentée par M. B.________. Sur le vu de la pièce 6, il pense qu’il
9 - s’agit de la convention en question. Il se souvient d’une société F.________ mais il ne se souvient pas des détails de son intervention. Ce dont il est certain c’est que il a toujours traité avec M. B.________ et X.. En 2000 ou 2001, il a vendu ses actions à S. et X.________ en a fait de même, sauf erreur. Le prix des actions acquises par X.________ lui a été versé par virement bancaire, sauf erreur. Il est possible qu’il y ait eu plusieurs versements. Il ne se souvient pas que des versements aient été faits par l’intimée. »
R.________, à [...], né en 1936, retraité : « Il est actionnaire de l’intimée depuis sa fondation en 1995 ou
janvier 2011, les voies de droit sont régies par le CPC, conformément à l'art. 405 al. 1 CPC. En revanche, comme la procédure de première instance était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC au 1 er janvier 2011, elle restait régie par l'ancien droit, à savoir par le CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966), conformément à l'art. 404 al. 1 CPC. b) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes non patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC) ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure, JT 2010 III 126). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la décision motivée (art. 311 CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse est atteinte et l'objet du litige ne porte pas sur une matière exclue de l’appel selon l'art. 309 CPC. Formé
3.1. a) Dans un premier moyen, l’appelante fait valoir une constatation inexacte des faits. Elle reproche à la Cour civile d’avoir écarté le témoignage de R., actionnaire unique de l’appelante, sans motiver son choix. Celui-ci a déclaré ce qui suit : « Je confirme l’existence du prêt. Il y avait eu un contrat par lequel F. achetait O., mais comme l’acquéreuse n’était pas encore constituée, B. a agi au nom de sa holding principale, soit la défenderesse, qui alimentait F.________ en argent. D’ailleurs, M. B.________ a écrit à M. J.________ de la société O.________ pour dire que son groupe se portait garant du paiement ». L’appelante soutient qu’en dépit de ses liens avec ce témoin qui est son actionnaire unique, les déclarations de celui-ci, en particulier en relation avec l’existence d’un prêt de 275'000 fr. octroyé à l’intimée, seraient corroborées par d’autres éléments au dossier. b) Selon l’ancien droit de procédure, applicable au présent litige, la preuve testimoniale est admise pour certifier toute circonstance de fait, alléguée avec précision, ayant pu faire l’objet de constatations personnelles (art. 186 CPC-VD). Le fait qu'un témoignage émane d'un collaborateur d'une partie ne le prive pas a priori de valeur probante. Le
12 - témoignage d'administrateurs, de directeurs ou d'employés d'une personne morale partie à un procès est recevable (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 186 CPC- VD). Les liens qui existent entre la partie et la personne interrogée en qualité de témoin exercent évidemment une influence directe sur la force probante à accorder au témoignage. Il s’agira pour le juge de tenir compte de l’ensemble des éléments du dossier et de la nature des relations entre l’auteur d’une déclaration et les parties, d’examiner si la déposition est corroborée par d’autres offres de preuve pour évaluer la force probante du témoignage. c) En l’espèce, la Cour civile a relevé que plusieurs témoins avaient été entendus en cours d’instance, notamment R., qui est l’actionnaire unique de la demanderesse Y. et qui avait déclaré avoir connaissance de la procédure. Elle en a déduit qu’eu égard aux liens étroits de ce témoin avec l’une des parties en cause, sa déposition ne devait être retenue que dans la mesure où d’autres éléments du dossier confirmaient son témoignage. Il est donc erroné de prétendre que la Cour civile n’a pas motivé son refus de prendre en compte le témoignage de R.. L’appelante prétend toutefois que certaines pièces du dossier corroboreraient les dires de ce témoin, en particulier les pièces n os 16 (courrier du 22 décembre 1997 de X. à R., portant la signature de B.) et 102 (procès-verbal de l’audience du 24 juin 2008 du juge instructeur de la Cour civile). La pièce n° 102 n’est d’aucun secours à l’appelante, dès lors que pour confirmer le témoignage de R., elle ne fait que se référer à un procès verbal reprenant les déclarations de celui-ci. La pièce n° 16 ne permet pas davantage de corroborer le témoignage de R., dès lors qu’il n’y est pas fait mention d’un prêt mais tout au plus du versement d’un montant de 275'000 fr. déjà effectué en vue d’une prise de participation dans la société O.________. Par ailleurs, l’examen des autres pièces du dossier ne permet pas de tenir pour établies les déclarations de
13 - R.. C’est dès lors à juste titre que la Cour civile a relativisé la force probante de ce témoignage. 3.2a) Dans un second moyen, l’appelante requiert l’audition des parties à la procédure. Elle soutient que dans la mesure où l’interrogatoire des parties était exclu selon l’ancienne procédure civile vaudoise (cf. art. 165 CPC-VD), l’audition de celles-ci constituerait un moyen de preuve nouveau recevable au sens de l’art. 317 CPC. Selon l’appelante, l’audition d’B., administrateur de l’intimée, est d’autant plus indispensable que celui-ci a été dispensé de comparution à l’audience préliminaire de même qu’aux débats de la cause et qu’il n’aurait pas coopéré de manière suffisante à l’administration des preuves. L’appelante requiert également l’audition de U.________ qui n’aurait pas été entendu sur la question de la comptabilisation du prêt dans les comptes durant les années 2000 à 2005. b) Aux termes de l’art. 317 al. 1 let. b CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve
14 - déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 c. 4.3.1 ; ATF 131 III 222 c. 4.3 ; ATF 129 III 18 c. 2.6). c) En l’espèce, la requête de l’appelante relative à l’audition des parties et celle d’un témoin doit être rejetée pour plusieurs motifs. D’une part, on ne saurait considérer que le seul fait que l’interrogatoire des parties ne constituait pas un mode de preuve sous l’empire de la procédure civile vaudoise suffise en soi pour que l’autorité de deuxième instance ordonne l’administration de cette preuve. D’autre part, compte tenu des éléments au dossier, il n’apparaît pas que les mesures d’instruction sollicitées par l’appelante soient de nature à renseigner davantage la cour, en particulier en ce qui concerne l’existence d’un prêt. En effet, si tant est que B.________ était entendu, et si celui-ci confirmait le mécanisme d’achat d’O.________ par X.________ et l’utilisation de F.________ comme « véhicule » fiscal, ces éléments ne permettraient pas encore d’inférer que la somme litigieuse a été prêtée par Y.. Par ailleurs, il conviendrait de relativiser la force probante du témoignage de B. eu égard aux intérêts qu’il avait dans Y.________ et X.________ et dès lors que les faits se sont passés il y a plus de quinze ans. Finalement, s’agissant de l’audition de U.________ au sujet de la comptabilisation du prêt, on relèvera que, contrairement à ce que soutient l’appelante, ce témoin a déjà été entendu à ce sujet. En effet, U.________ a déclaré au cours de son audition du 24 juin 2008 qu’il ne se souvenait pas d’un prêt de Y.________ à X.________ pour l’achat d’O., mais que si tel était le cas cela se verrait dans les comptes. Il a également supposé que B. était intervenu comme client de Y.. Dès lors, il n’apparaît pas nécessaire de procéder à une nouvelle audition de U. au sujet de la comptabilisation du prêt. Quant à l’audition de l’appelante à ce sujet, elle apparaît elle aussi superflue dès lors que, comme l’a remarqué U.________, si un tel prêt avait existé, les comptes produits en feraient mention. Or l’examen de ces derniers ne permet pas d’aboutir à cette conclusion.
15 - 3.3a) Dans un dernier moyen, l’appelante soutient que les premiers juges auraient commis une violation du droit en retenant qu’elle n’a pas apporté des indices suffisants pour constituer une preuve complète de l’existence d’un prêt. Elle soutient que l’acquisition d’O.________ par X.________ par le biais de F.________ ne fait aucun doute au vu des pièces du dossier et des témoignages. Ainsi, si cette transaction a abouti, elle en déduit que les montants prévus contractuellement dans la convention du 3 octobre 1997 passée entre F., représentée par R., et J.________ ont été versés, à savoir le premier versement de 275'000 fr. à la signature de la convention. Selon l’appelante, cela expliquerait la remise du chèque de 175'000 fr. à J.________ le jour de la signature de la convention. Quant au montant de 100'000 fr. versé à O.________ par l’appelante, ce montant s’inscrirait dans le cadre de l’art. 7 de la convention du 3 octobre 1997, laquelle prévoyait qu’à la signature de la convention, J.________ prêterait à la société O.________ un montant de 150'000 francs. Finalement, le montant de 16'723 fr. 60 que l’appelante a versé représenterait les frais de création de F.________, société qui aurait servi de « véhicule » fiscal à la transaction. A cet égard, l’appelante ajoute que ce dernier montant était d’autant plus nécessaire que cette dernière société n’existait pas encore et qu’elle ne pouvait s’acquitter du montant de 275'000 fr. au moment de la signature de la convention du 3 octobre
b) Selon l’art. 312 CO, le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s’oblige à transférer la propriété d’une somme d’argent ou d’autres choses fongibles à l’emprunteur, à charge par celui-ci de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Pour qu'il y ait prêt de consommation, il faut dans tous les cas qu'une partie se soit engagée à transférer la propriété d'une chose fongible à l'autre partie pour une certaine durée, à charge pour celle-ci de la restituer (ATF 131 III 268, c. 4.2; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4 e
éd., nn. 2998 et 3000, p. 439; Bovet, Commentaire romand, nn. 2 s. ad art. 312 CO). La conclusion du contrat suppose un accord entre les parties qui peut être exprès ou tacite (art. 11 CO).
16 - Le prêt de consommation suppose donc notamment, à la charge de l’emprunteur, une obligation de restituer (ATF 131 III 268 c. 4.2 ; ATF 129 III 118 c. 2.2). L’obligation de restituer une somme d’argent équivalente ou une chose fongible de même espèce et qualité constitue donc un élément essentiel du contrat, nécessaire pour retenir une telle qualification (Tercier/Favre, op. cit., n. 302 ; Engel, Contrats de droit suisse, 2 e éd. 2000, p. 266 s.; Schärer/Maurenbrecher, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 5 e éd. 2011, nn. 10e et 11 ad art. 312 CO ; Bovet/Richa, Commentaire romand, Code des obligations I, 2 e éd. 2012, n. 4 ad art. 312 CO ; Higi, Zürcher Kommentar, 2003, n. 22 ad art. 312 CO). Celui qui agit en restitution d’un prêt doit apporter la preuve non seulement qu’il a remis les fonds, mais encore et au premier chef qu’un contrat de prêt de consommation a été conclu, ce qui suppose un accord sur une obligation de restitution à la charge de l’emprunteur ; dire si une telle obligation a été convenue suppose une appréciation des preuves et le fardeau de la preuve incombe au demandeur (art. 8 CC; ATF 83 Il 209 c. 2, JT 1958 I 177; TF 4A_12/2013 du 27 juin 2013 c. 2.1). Selon les circonstances, de la seule réception d’une somme d’argent peuvent résulter des indices suffisants de l’existence d’un contrat de prêt. Toutefois, il s’agit alors non d’une présomption de droit ayant pour effet de renverser le fardeau de la preuve, mais de circonstances constituant des indices, dont le juge du fait, dans le cadre de l’appréciation des preuves, pourra selon les cas déduire l’existence d’un contrat de prêt. Même en pareil cas, du moment que le fardeau de la preuve incombe au demandeur, ces indices doivent constituer une preuve complète : il faut qu’aux yeux du juge la remise des fonds ne puisse s’expliquer raisonnablement que par l’hypothèse d’un prêt (ATF 83 II 209 précité ; SJ 1961 pp. 413 ss ; SJ 1960 pp. 312 ss ; SJ 1958 pp. 417 ss). c) En l’espèce, la Cour civile est arrivée à la conclusion que la preuve, même par indices, de l’existence d’un prêt de Y.________ à X.________ n’avait pas été apportée. En premier lieu, elle a retenu que les parties n’avaient conclu aucun contrat de prêt par écrit, cet élément
17 - n’étant pas remis en cause par l’appelante. Dans un deuxième temps, la Cour civile a examiné les opérations en relation avec le rachat de O., en particulier les versements effectués par Y. en faveur de O.________ (100'000 fr.) et de J.________ (175'000 fr. par chèque et un versement de 16'723 fr. 59) alors actionnaire unique de cette dernière, et l’implication de F.________ dans ce rachat, en particulier en relation avec le contrat passé le 3 octobre 1997 entre F.________ et J.. Elle a considéré que si en date du 22 décembre 1997, X., sous la signature de B., avait indiqué à R., alors actionnaire de Y., que la somme de 275'000 fr. avait déjà été payée à J. pour l’acquisition d’une partie du capital social de O., il n’était pas établi que B. faisait ainsi référence aux versements de 100'000 fr. et 175'000 fr. précités, même si l’avis de débit du premier montant portait l’indication « acompte sur prise de participation de ′′ [...]′′. A libérer sur présentation acte achat-vente ». Par ailleurs, la Cour civile a considéré que s’il s’agissait effectivement pour Y.________ de s’acquitter d’une prise de participation dans la société O., comme le laissait entendre B. dans sa lettre du 22 décembre 1997, il convenait plutôt de retenir que ces versements avaient été faits pour le compte de F.________ et non pas de X.. En effet, selon le contrat passé le 3 octobre 1997 entre F. et J., un montant de 275'000 fr. devait être versé le 3 octobre 1997 et c’était précisément à cette date-là que Y. avait effectué le deuxième versement de 175'000 francs. La Cour civile a également retenu que l’hypothèse de l’existence d’un prêt de Y.________ à O.________ ne pouvait être écartée dans la mesure où les montants versés par Y.________ figuraient dans son grand livre sous la rubrique ′′ DEBITEURS [...] ′′. L’appelante soutient quant à elle que ses versements sont consécutifs à la transaction du 3 octobre 1997 portant sur l’acquisition des actions de O.________ par F.________, laquelle aurait abouti. Il sied toutefois de relever, à l’instar de la Cour civile, qu’on ignore si la transaction du 3 octobre 1997 a été exécutée. Quand bien même tel serait le cas, on ne peut inférer de cette transaction une volonté des parties de considérer que les montants de 175'000 fr. et de 100'000 fr. constituaient des prêts.
18 - Il en est de même si l’on interprète la convention selon le principe de la confiance. Ainsi, la concordance temporelle des paiements ne suffit pas à constituer une preuve de l’existence d’un prêt consenti par Y.________ à X.. De même, les intérêts de B. dans Y.________ ne permettent pas à eux seuls de remettre en cause l’appréciation de la Cour civile. Sur la base de ce qui précède, force est de constater que les indices apportés par l’appelante ne constituent pas une preuve complète, comme l’exige la jurisprudence, en ce sens que ceux-ci permettent aussi bien de retenir l’hypothèse d’un prêt de Y.________ à X.________ ou celle d’un prêt de Y.________ à O.________ ou encore à F.. Dès lors, on ne saurait considérer que les versements de Y. ne peuvent s’expliquer raisonnablement que par l’hypothèse d’un prêt à X.. Le jugement de la Cour civile ne prête ainsi pas le flanc à la critique. 4.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'917 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante Y.. L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé.
19 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'917 fr. (trois mille neuf cent dix-sept francs), sont mis à la charge de l’appelante Y.. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Philippe Dal Col (pour Y.), -Me Filippo Ryter (pour X.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -La Cour civile du Tribunal cantonal.
20 - Le greffier :