1102 TRIBUNAL CANTONAL CO03.001875-191444 96 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 17 février 2020
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente M.Perrot et Mme Courbat, juges Greffier :M. Valentino
Art. 580 ss et 842 CC Statuant sur l’appel interjeté par B.G.________ et C.G., à Lausanne, demandeurs, contre le jugement rendu le 21 mai 2019 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant les appelants d’avec la BANQUE W., à [...],B.P., à [...], et Z., à [...], défenderesses, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 21 mai 2019, dont les considérants ont été adressés le 19 août 2019 aux parties, la Cour civile (ci-après : les premiers juges) a admis partiellement l’action en libération de dette du 31 janvier 2003 des demandeurs B.G.________ et C.G.________ (I), a dit que la demanderesse C.G.________ n’était pas la débitrice de la défenderesse Banque W.________ du montant de 2'500'000 fr., plus intérêt à 4,5% l’an dès le 1 er juillet 1997, ni du montant de 479'276 fr. 10, plus intérêt à 5% l’an dès le 1 er juillet 1997, aucune suite ne pouvant être donnée aux poursuites n° [...] et [...] de l’Office des poursuites [...] (II et III), a condamné le demandeur B.G.________ à payer à la défenderesse Banque W.________ (créancière cédulaire) 2'500'000 fr., avec intérêt à 4,5% l’an dès le 7 juillet 2000, et 479'276 fr. 10, avec intérêt à 5% l’an dès le 21 janvier 2001 (IV), a levé définitivement les oppositions formées par B.G.________ aux commandements de payer dans les poursuites n° [...] et [...] de l’Office des poursuites de [...] à concurrence des montants en capital et intérêts alloués sous chiffre IV ci-dessus (V), a condamné les demandeurs B.G.________ et C.G., solidairement entre eux, à payer à la défenderesse Banque W. (créancière causale) 2'500'000 fr., avec intérêt à 4,5% l’an du 7 juillet 2000 au 20 janvier 2001 puis à 5% l’an dès le 21 janvier 2001, et 479'276 fr. 10, avec intérêt à 5% l’an dès le 21 janvier 2001 (VI), a condamné le demandeur B.G.________ à payer à la défenderesse Banque W.________ les montants de 5'432'787 fr. 40, avec intérêt à 5% l’an dès le 12 décembre 1999, et 1'782'486 fr. 35, avec intérêt à 5,5% l’an dès le 1 er juillet 2003 (VII), a statué sur les frais et dépens (VIII à X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions, dans la mesure de leur recevabilité (XI). En droit, la Cour civile, après avoir retenu que les défenderesses B.P.________ et Z., héritières de feu A.P. – dont elles avaient accepté la succession sous bénéfice d’inventaire –, s’étaient substituées de plein droit à celui-ci dans la procédure, a tout d’abord considéré, sur la base de l’art. 590 al. 1 CC, que dans la mesure
3 - où la créance des demandeurs n’avait pas été produite au bénéfice d’inventaire, elle était forclose en tant qu’elle était dirigée contre les défenderesses précitées. S’agissant ensuite de la question de la responsabilité de la Banque [...] (ci-après : Banque W.) dans la « disparition » du groupe G. – invoquée par les demandeurs –, les premiers juges n’ont retenu, sur la base de l’expertise judiciaire, aucun dommage découlant d’une violation par la Banque W.________ de ses engagements pris par lettre du 29 juillet 2017, dès lors qu’il était établi, sur la base des déclarations du demandeur lui-même, que les sociétés du groupe G.________ n’avaient, déjà à cette date, aucune valeur économique. Enfin, concernant les conclusions en libération de dette des demandeurs, les premiers juges, après avoir retenu que les parties avaient conclu deux contrats de prêt (hypothécaires) de 2'500'000 fr. et 500'000 fr., ont en substance considéré que contrairement au demandeur, la demanderesse n’était ni propriétaire du bien immobilier ni cessionnaire des cédules cédées en garantie ; celle-ci n’était donc jamais devenue débitrice solidaire cédulaire (mais uniquement débitrice causale), de sorte que ses conclusions en libération de dette devaient être admises. En revanche, les deux demandeurs devaient être considérés comme débiteurs à titre causal. B.Par acte du 17 septembre 2019, les époux G.________ ont interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit dit, en substance, qu’ils ne sont pas les débiteurs de la Banque W.________ de quelque montant que ce soit, et que toutes les conclusions reconventionnelles prises à leur encontre soient rejetées. Les appelants ont sollicité diverses mesures d’instruction et ont produit un bordereau de pièces. Ils ont en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Le 27 septembre 2019, la Juge déléguée de la Cour de céans a informé les appelants qu’ils étaient en l’état dispensés de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
4 - Les intimées n’ont pas été invitées à se déterminer sur l’appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.La Banque W.________ entretient au moins depuis l’année 1983 des relations commerciales avec le demandeur qui, dès l’année 1987, a constitué autour de la clinique [...], respectivement de la société N.SA (précédemment [...], et postérieurement [...]), un ensemble de sociétés constituant le "groupe G.". Le groupe G.________ comprenait quatre sociétés, pour lesquelles le demandeur a été inscrit au Registre du commerce, aux côtés d’un ou plusieurs administrateurs :
à compter du 19 juin 1987 comme administrateur de S.________SA, avec signature individuelle dès le 10 septembre 1990,
à compter du 14 août 1987 en qualité d’administrateur de la N.________SA, avec signature individuelle dès le 1 er mars 1989,
dès le 6 juin 1988 en tant qu’administrateur délégué, puis dès le 15 mai 1998 en qualité d’administrateur, du F.________, avec signature individuelle dès le 13 septembre 1990, et
dès le 1 er juin 1990 comme administrateur avec signature individuelle d’U.________SA. Le capital-actions de S.________SA était entièrement propriété de la N.________SA, dont le demandeur était d’abord actionnaire unique, avant que le témoin [...] entre progressivement dans l’actionnariat jusqu’à concurrence de 20 %.
5 - Le demandeur était également actionnaire unique du F.________ et actionnaire d’U.SA. 2.Le 16 décembre 1988, Q., pour la [...] en qualité d’emprunteur et en nom propre comme caution solidaire, et le demandeur en qualité de caution solidaire, ont signé le contrat de prêt hypothécaire suivant : "(...)
8 - Les cautions solidaires renoncent également à se prévaloir des prescriptions de lois étrangères, notamment en matière de trafic de compensation ou d’interdiction de transferts qui mettraient la débitrice dans l’impossibilité totale ou partielle d’exécuter ses engagements, cela en dérogation à l’article cinq cent un, alinéa quatre du Code des obligations. Il est précisé que Q.________ et B.G.________ sont à ce jour inscrits au Registre du commerce [...], en qualité d’administrateur d’une société anonyme. DONT ACTE, délivré en brevet, après avoir été lu par le notaire aux comparants qui l’ont approuvé et signé, séance tenante, avec lui, à [...], le seize décembre mil neuf cent huitante-huit. (signatures)" 3.Le 12 avril 1989, le demandeur a acquis un terrain d’une surface de 3’476 m 2 au [...]. Il est propriétaire individuel de l’immeuble sis sur cette parcelle n° [...] de la commune de [...]. Cette parcelle était grevée de deux cédules hypothécaires au porteur en premier et égalité de rang, n° [...] pour 415'000 fr., et n° [...] pour 320'000 fr., inscrites le 25 janvier 1984. Q., alors domicilié à [...], est décédé le 21 avril 1991. Ses héritiers sont [...] et [...], domiciliés au Brésil. Sa succession a été liquidée par [...] SA, à Genève. Par courrier au demandeur du 11 juillet 1991, la Banque W. a déclaré augmenter le nominal de son compte bancaire à 1'700'000 fr., moyennant la cession de la propriété des deux cédules hypothécaires au porteur n° [...] pour 415'000 fr. et n° [...] pour 320'000 francs. Le 13 mars 1992, la Banque W.________ a écrit aux demandeurs qu’elle leur accordait un crédit de construction n° [...] d’un nominal de 2'105'000 fr., avec en garantie la cession de la propriété d’une ou plusieurs cédules hypothécaires en premier et parité de rang (pour 735'000 fr.), ou en deuxième rang à créer pour un montant de 2'105'000 fr., grevant la parcelle du demandeur. Elle a attiré l’attention des demandeurs sur le fait qu’ils répondaient conjointement et solidairement du remboursement de la dette.
9 - Le 22 juillet 1992, le demandeur a constitué et inscrit deux cédules hypothécaires au porteur, n° [...] de 1'105'000 fr., et n° [...] de 1'000'000 fr., en premier et égalité de rang. Le même jour, les cédules n° [...] et n° [...] ont été postposées en deuxième et égal rang. Le 11 août 1992, le demandeur a remis à la Banque W.________ les deux cédules hypothécaires n° [...] d’un montant de 415'000 fr., et n° [...] d’un montant de 320'000 francs. Par courrier du 22 décembre 1992, la Banque W.________ a confirmé au demandeur une avance de 1'000'000 fr. sous forme de compte courant débiteur [...]. La cédule hypothécaire au porteur n° [...] a été augmentée à 1'500'000 fr. le 8 décembre 1993. Par courrier du 22 décembre 1993, la Banque W.________ a informé le demandeur qu’elle lui accordait 500'000 fr. sous forme d’avance à terme fixe, moyennant en particulier la cession de deux cédules hypothécaires en premier et parité de rang de 1'500'000 fr. et 1'000'000 fr., ainsi que deux cédules hypothécaires en deuxième et parité de rang de 415'000 fr. et 320'000 fr., grevant toutes la parcelle n° [...] du demandeur. Le 20 avril 1994, le demandeur, en qualité de cédant et débiteur, et la demanderesse, en qualité de débitrice, ont signé, en faveur de la [...], deux actes de cession en propriété et à fin de garantie d’un titre hypothécaire, relatifs aux cédules hypothécaires au porteur en premier et égalité de rang de 1'500'000 fr. et 1'000'000 fr. grevant la parcelle n° [...]. 4.La Banque W.________ a repris les droits et obligations du [...] avec effet au 31 décembre 1995.
10 - 5.La N.________ a cautionné un prêt de 300'000 fr. accordé par la banque [...] à son directeur [...], sans que son organe de révision n’en ait connaissance pendant longtemps. Les sociétés du groupe G.________ payaient également des honoraires considérables au père du demandeur, octogénaire sans réelle activité pour l’une ou l’autre société. La Caisse de compensation AVS n’a pas retenu ces versements à titre d’honoraires versés à un indépendant, mais comme des salaires soumis à cotisations sociales, ce qui a conduit à de très importants rattrapages. Les comptes du groupe G.________ étaient largement péjorés par de très nombreuses dépenses privées du demandeur. 6.A.P.________ dirigeait [...] SA, exploitant un laboratoire de produits pharmaceutiques et immunobiologiques à [...]. Il était en outre responsable du salon [...], et présidait le Club [...]. Il siégeait également au conseil d’administration de la Banque W.. Le demandeur et A.P. ont conçu une diversification de leurs activités, en particulier au profit des médecines complémentaires comme l’homéopathie. V.________ était directeur de [...] SA et présidait les conseils d’administration des quatre sociétés du groupe G.. Le 5 février 1996, il a établi, avec le demandeur, un rapport d’activités du groupe G. pour l’exercice 1995 ayant notamment le contenu suivant : "(...) L’ouverture d’un centre de [...] (homéopathie, acuponcture, etc.) en collaboration avec [...] et d’un centre d’[...] avec [...], devrait apporter une sensible augmentation des recettes (non budgetisées) d’env. Fr. 500'000.- par année. (...)" La société [...] SA a été fondée le 15 novembre 1996 et occupait les locaux du F.________SA.
11 - A.P.________ n’a jamais été l’administrateur ou directeur de cette société, ni des sociétés du groupe G., dont il n’a jamais tenu les comptes. 7.Le 4 décembre 1996, la Banque W. a adressé le courrier suivant aux deux demandeurs : "(...) Pour faire suite à votre demande, et afin de permettre la consolidation de votre compte (réd. : n° [...]), nous avons l’avantage de vous informer que nous y procédons, aux conditions et garanties suivantes, variations ultérieures réservées : I.Prêt hypothécaire à taux fixe en 1 er rang, dont le numéro vous sera communiqué ultérieurement. Capitalfr. 2'500'000.-- (...) Taux et durée :[ ] 4 1/2 % l’an net pendant 2 à 5 ans (durée [5]) ; [ ] 4 3/4 % l’an net pendant 6 ans, à titre indicatif à ce jour, le taux et la durée seront fixés définitivement lors de la réception du présent contrat. Intérêts :payables semestriellement Amortissement : sans pendant la durée du contrat, puis la situation sera revue à l’échéance. Garanties :a) cession de la propriété, par M. B.G., d’une cédule hypothécaire au porteur en 1er rang et parité de rang de fr. 1'500'000.--, avec autre cédule hypothécaire, case globale fr. 2'500'000,--, grevant la parcelle n° [...]. b) cession de la propriété, par M. B.G., d’une cédule hypothécaire au porteur en 1er rang et parité de rang de fr. 1'000'000.--, avec autre cédule hypothécaire, case globale fr. 2'500'000,--, grevant la parcelle n° [...]. Remboursement :en totalité à l’échéance. Un remboursement anticipé n’est exceptionnellement possible que :
sur notre demande (une hausse des taux ne saurait toutefois justifier à elle seule une telle demande) ;
sur votre demande, moyennant :
12 - a) une indemnité unique de 1,5 0/00 du capital, fr. 1'500.- maximum, ceci à titre de frais administratifs. b) une pénalité tenant compte des conditions du marché, fixée par notre établissement lors du remboursement (différence entre le taux fixe en vigueur et celui des nouvelles affaires pratiqué alors par la Banque W.________ ; ce taux sera appliqué sur le solde en capité de notre facilité depuis cette date jusqu’à l’échéance contractuelle). Renouvellement : à l’échéance, aux conditions en vigueur pour les nouveaux prêts. II.Prêt hypothécaire à taux variable en 2 ème
rang, dont le numéro vous sera communiqué ultérieurement. Capitalfr. 500'000.-- (...) Taux et durée :5 % l’an net. Intérêts :payables semestriellement Amortissement : 2 % sous forme de demi-annuités constantes (l’amortissement augmente de la somme dont l’intérêt diminue). Ces dernières seront réadaptées lors de fluctuations des taux, tant à la hausse qu’à la baisse, payables la première fois le 31 décembre 1996. Garanties :a) cession de la propriété, par M. B.G., d’une cédule hypothécaire au porteur en 2ème rang et parité de rang de fr. 415’000.--, avec autre cédule hypothécaire, case globale fr. 735'000,--, grevant la parcelle n° [...]. Ce titre couvre également le compte courant débiteur [...]10 au nom de B.G.. b) cession de la propriété, par M. B.G., d’une cédule hypothécaire au porteur en 2ème rang et parité de rang de fr. 320'000.--, avec autre cédule hypothécaire, case globale fr. 735'000,--, grevant la parcelle n° [...]. Ce titre couvre également le compte courant débiteur n° [...] au nom de B.G.. Formalités :- ordre permanent par le début du CCD. [...] au nom de B.G.________ pour le paiement des intérêts du prêt hypothécaire à taux fixe et des demi-annuités constantes du prêt hypothécaire en 2ème rang ;
13 -
Versement du produit des deux prêts hypothécaires sur le CCD. [...] pour remboursement et annulation, et versement du solde sur le CCD. [...] au nom de B.G., nominal réduit à fr. 675'000,--.: Validité :cette offre est valable 7 jours, soit jusqu’au 11 décembre 1996, et doit être confirmée par écrit dans ce délai d’une manière ferme et irrévocable en nous retournant le double de la présente dûment daté et signé. Frais D’intervention : fr. 1'000,--.. Nous attirons votre attention sur le fait que vous répondez solidairement et conjointement du remboursement de la dette. Pour le bon ordre de notre dossier, nous vous remettons, en annexe, les documents suivants : -1- double de la présente -2- ordres permanents Que nous vous prions de bien vouloir nous retourner dûment datés et signés pour accord, ce dont nous vous remercions par avance. (...)" Le demandeur et la demanderesse ont chacun signé ce document le 23 janvier 1997. Egalement par courrier du 4 décembre 1996, la Banque W. a informé la N.________ de la restructuration des engagements de celle-ci, en particulier de la manière suivante : (...) IICompte courant débiteur n° [...] "Investissement" Nominal : fr. 500'000,-- augmenté à fr. 5'000'000,-- (...) Sous forme d’Avance à terme fixe n° [...] bloquée sur le présent compte. (...) Garanties : a) cession de la propriété d’une cédule hypothécaire au porteur de fr. 3'000'000,-- en 3ème rang, grevant la parcelle n° [...]. Ce titre couvre également le prêt hypothécaire n° [...].
14 - b) cession de la propriété d’une cédule hypothécaire au porteur de fr. 3'500'000,-- en 4ème rang, grevant la parcelle n° [...] ; (...) (...) IVPrêt hypothécaire n° [...] Capital : fr. 3'958'512,30 augmenté à fr. 7'000'000,-- (...) (...) Garanties : cession de la propriété d’une : a) cédule hypothécaire au porteur en 1er rang et parité de rang de fr. 216'000,-- avec une autre cédule hypothécaire, case globale fr. 4'200'000,-- ; b) cédule hypothécaire au porteur en 1er rang et parité de rang de fr. 2’040'000,-- avec une autre cédule hypothécaire, case globale fr. 4'200'000,-- ; c) cédule hypothécaire au porteur en 2ème rang de fr. 1’000'000,-; d) cédule hypothécaire au porteur en 3ème rang de fr. 3'000'000,-- ; ce titre couvre également le compte courant débiteur n° [...] ; grevant toute la parcelle n° [...]. e) Cautionnement solidaire de MM. B.G.________ et Q.________ à concurrence de fr. 4'200'000,--. (...)" Le demandeur a signé ce courrier pour la N.. Toujours le 4 décembre 1996, la Banque W. a écrit ce qui suit au demandeur : "(...) Pour faire suite à votre demande, et afin de permettre la mise à jour de vos engagements, nous avons l’avantage de vous informer que nous avons restructuré ces derniers, aux conditions et garanties suivantes, variations ultérieures réservées : ITransformation du compte "A vue" n° [...] en compte courant débiteur – rubrique "Ambulances" Nominal :fr. 200'000.- (...)
15 - Taux5 1/2 % l’an. De plus, tout dépassement de limite de crédit autorisée sera majoré d’un taux pouvant atteindre 3 % de plus par an que le taux du marché. Commission : 1/4 % par trimestre sur le solde débiteur le plus élevé. Amortissement :fr. 20'000,-- par semestre, la première fois le 31.12.96. Garantie :sans. IICompte courant débiteur n° [...] Nominal :fr. 1'575’000.-- diminué à fr. 675'000,-- (...) Taux5 1/2 % l’an. De plus, tout dépassement de limite de crédit autorisée sera majoré d’un taux pouvant atteindre 3 % de plus par an que le taux du marché. Commission : 1/4 % par trimestre sur le solde débiteur le plus élevé. Amortissement :fr. 25'000,-- par semestre, la première fois le 31.12.96. Garantie :cession de la propriété, par vous-même, d’ a) une cédule hypothécaire au porteur en 2ème rang et parité de rang de fr. 320'000,--, avec une autre cédule hypothécaire, case globale fr. 735'000,-- ; b) une cédule hypothécaire au porteur en 2ème rang et parité de rang de fr. 415'000,--, avec une autre cédule hypothécaire, case globale fr. 735'000,-- ; grevant toutes deux la parcelle n° [...]. Ces titres couvrent également le prêt hypothécaire à taux variable en 2ème rang au nom de B.G.________ et C.G.. c) nantissement, par vous-même, d’une police d’assurance risque-pur de fr. 400'000.-- (...) d) nantissement, par vous-même, du 80 % du capital-actions de la N. ./. une action déposée en garantie de fonctions d’administrateur, déposées sous dossier-titres n° (...).
16 - IICompte courant débiteur n° [...], exploitable sous forme d’Avance à terme fixe n° 305.60.68 Nominal :fr. 1'000’000,-- (...) Taux5 1/2 % l’an. De plus, tout dépassement de limite de crédit autorisée sera majoré d’un taux pouvant atteindre 3 % de plus par an que le taux du marché. Commission : 1/4 % par trimestre sur le solde débiteur le plus élevé. Taux et durée de l’ATF :4,6875 %, à titre indicatif à ce jour, sera fixé à l’échéance le 31.01.1997. Amortissement :fr. 25'000,-- par semestre, la première fois le 31.12.96. Garantie :a) nantissement, par vous-même, d’une police d’assurance risque-pur de fr. 1'400'000,-- (...) Cette police couvre également un autre engagement bancaire. b) nantissement, par vous-même, d’une police d’assurance risque-pur de fr. 670'200,-- (...) Cette police couvre également un autre engagement bancaire. Formalités :(...) Emoluments : (...) Validité :la présente offre de crédit est valable 2 mois. (...) Enfin, nous vous informons que nos relations sont régies par nos conditions générales, dont un exemplaire est joint à la présente. (...)" Le demandeur lui a retourné un exemplaire de ce courrier signé le 10 mars 1997 avec la mention "lu et approuvé". 8.Le 28 janvier 1997, le demandeur a signé deux actes de cautionnement solidaire en la forme authentique, portant sur les engagements envers la Banque W.________ de :
17 -
N.________ à hauteur de 3'500'000 fr., pour assurer le remboursement des créances existantes ou futures de la banque compte tenu de leurs rapports d’affaires ou de droit en raison : o du compte courant débiteur n° [...] d’un nominal de 1'270'000 fr., exploité à hauteur de 1'840'775 fr. 15, o du compte courant débiteur n° [...] d’un nominal de 5'000’000 fr., exploité à hauteur de 501'005 fr. 95, et o du compte courant n° [...] "Participation" d’un nominal de 1'000'000 fr. exploité à concurrence de 2'034'364 fr. 30,
S.________SA à concurrence de 1'400'000 fr., pour assurer le remboursement des créances existantes ou futures de la banque compte tenu de leurs rapports d’affaires ou de droit en raison : o du compte courant débiteur n° [...] "Investissement" d’un nominal de 1'400'000 fr., exploité à hauteur de 1'375'278 fr., et o du compte courant débiteur n° [...] d’un nominal de 200'000 fr., exploité à hauteur de 285'198 fr. 30. Les montants des cautions comprennent, outre la dette principale, les intérêts courants et les intérêts échus de trois années, les commissions, frais et autres accessoires, ainsi que les frais éventuels de justice et de poursuite. Les actes de cautionnement solidaire prévoient par ailleurs les conditions identiques suivantes : "1. La caution déclare connaître la situation de la débitrice. 2.La caution déclare avoir pris connaissance des conditions générales et spéciales posées par la Banque à la débitrice et
18 - les accepter. Elle prend notamment acte de ce que la Banque n’est pas tenue d’exiger l’amortissement du crédit qu’elle accorde et de ce que l’intérêt, calculé aux conditions du jour, pourra être modifié sans avertissement dans le cadre des taux d’intérêt courants et usuels. 3.La caution s’oblige pour le montant indiqué ci-dessus jusqu’à complet remboursement de la créance de la Banque et indépendamment de toutes autres garanties que celle-ci posséderait pour tout ou partie de ladite créance. Elle autorise la Banque à la rechercher avant de réaliser les gages sur les meubles et créances. Si d’autres sûretés existent en faveur de la Banque sans être spécialement affectées à la créance cautionnée, la Banque pourra réaliser en premier lieu pour le remboursement d’autres créances, notamment contre la constituante de gage. 4.Que la créance cautionnée soit supérieure, égale ou inférieure au cautionnement, l’engagement de la caution est maintenu au montant maximum du cautionnement tant que la créance cautionnée n’est pas définitivement réduite à un montant inférieur. Cet engagement subsiste donc pleinement pour toute la durée des relations d’affaires entre la débitrice et la Banque, quelles que soient les fluctuations de la créance garantie et donc même si le crédit accordé a pu se trouver provisoirement diminué ou remboursé, voire temporairement inutilisé. 5.Si, en garantie de la créance précitée, il a été remis en nantissement des valeurs ou des créances, la caution autorise la Banque à délivrer aux constituants de gage le montant des intérêts, dividendes, etc., provenant des gages en question. 6.La caution reconnaît que le montant de la créance est toujours déterminé par les documents de la Banque et prend acte de ce que le solde débiteur du crédit est en tout temps échu et exigible. 7.La caution renonce à la réduction légale de la garantie prévue par l’article cinq cents, alinéa un, du Code des obligations. 8.La caution renonce également à se prévaloir des prescriptions de lois étrangères, par exemple en matière de trafic de compensation ou d’interdiction de transférer des devises, qui mettraient la débitrice dans l’impossibilité totale ou partielle d’exécuter ses engagements. Toute convention entre débitrice et caution est inopposable à la Banque, sauf accord écrit de cette dernière. 9.La caution s’engage à informer immédiatement la banque de ses changements d’adresse et de ceux de la débitrice. Les communications de la Banque sont réputées valablement faites à la dernière adresse indiquée par la caution.
Mon cher, le constat peut paraître sévère, mais tu sais que l’amitié ne supporte pas la complaisance. Rappelle-toi : « Dura lex, sed lex » ; alors agis dans ce sens et tout rentrera dans l’ordre rapidement. (...)" La Fondation de prévoyance en faveur du personnel de la N.________ et de ses sociétés affiliées a été fondée le 24 février 1997. Le demandeur en était le président avec signature collective à deux, jusqu’au 28 juillet 2000. A.P.________ n’a jamais été administrateur ou directeur de cette fondation, mais en a été le président. C’est à ce titre qu’il a eu sa seule intervention devant le personnel de la N., qui était devenu très inquiet en ce qui concernait la sauvegarde de ses prestations de deuxième pilier. Notamment en raison de l’ampleur des prélèvements privés du demandeur, V. a choisi de se défaire de ses mandats d’administrateur des sociétés du groupe G.. Dans une notice du 24 mars 1997 destinée au directeur général de la Banque W., il a exposé ce qui suit : "(...) 1. Communication : Au lieu de s’améliorer en fonction des critiques constructives qui ont été faites maintes fois, elle se détériore de façon grave depuis mi- 1996. Tant le personnel que les subordonnés directs se sentent perdus ; une exception : [...] (directeur du F.) est constamment sollicité par le docteur B.G. ; mais il est là pour écouter et se taire. Selon la formule d’un des cadres : « On va écouter le docteur B.G.________, on ne va pas causer avec lui ». 2. Commandement :
25 - b) Il est illusoire de prétendre sauver les sociétés actuelles par une postposition de créance de la part des bailleurs de fonds, ce qui ne ferait que retarder une échéance inéluctable ; c) Un apport en capital, de la part d’actionnaires ou de nouveaux bailleurs de fonds, aurait également pour effet de retarder dite échéance ; d) L’administration actuellement en place n’ayant pas la volonté de changement et ne croyant pas à une restructuration profonde du fonctionnement du groupe ne peut dès lors prétendre parvenir au redressement de l’ensemble des sociétés qui doivent par ailleurs, de par leur situation juridique, être totalement recapitalisées (art. 725 al. 3 CO) ; e) Les actionnaires actuels n’étant vraisemblablement pas en mesure de rembourser leur dette envers les différentes sociétés du groupe, il n’est donc plus permis de penser qu’ils seront à même de procéder à une telle recapitalisation ; f) Seule une nouvelle organisation animée par des personnes nouvelles, tant sur le plan médical qu’administratif, permettrait de mettre tout en œuvre pour : • redonner la confiance à tous les partenaires sociaux ; • diriger et gérer avec efficacité cette structure ; • œuvrer dans l’unique but d’accroître la prospérité du groupe ; • gérer l’influence des unités de soins concurrentes développées à proximité immédiate du groupe ; g) Il est également indispensable de prendre en considération l’influence de la conjoncture actuelle ainsi que des objectifs fixés par la politique de la santé déterminés par nos Autorités. (...)" Il n’est pas établi que ce rapport ait été porté à la connaissance du demandeur, mais A.P.________ a pu en prendre connaissance. 11.Le 4 juillet 1997, la Banque W.________ a écrit notamment ce qui suit au conseil d’administration de la N.________ : " (...) Nous nous référons aux divers entretiens que Monsieur [...] a eus avec les dirigeants et organes de votre société. Suite à votre demande, vous nous avez remis un rapport présentant les comptes provisoires arrêtés au 31.12.1996, dont les chiffres laissent ressortir que N.________ se trouve sous le coup de l’article 725 CO, alinéa 3. Malgré cet état de fait, nos discussions ont
26 - confirmé la volonté de rendre possible un sauvetage de votre société. Dès lors, au vu des éléments ci-dessus et de la situation financière de votre entreprise, nous nous engageons par la présente à n’entreprendre aucune démarche juridique à l’encontre du conseil d’administration et de l’organe de révision ensuite de la non information au juge, étant entendu que vous êtes libres de le faire si vous l’estimez nécessaire. En effet, cette décision ultime relève de la compétence de votre conseil d’administration. (...)" Le même jour, [...] SA, en qualité d’organe de révision des sociétés du groupe G., a adressé au Tribunal civil du district [...] un avis de surendettement concernant ces quatre sociétés. La Banque W. a requis du demandeur qu’il renonce à ses mandats d’administrateur de la N.SA et de S.SA. Il résulte ce qui suit d’une note de la Banque W. du 7 juillet 1997 : "Montant : fr. 2'250'000.- répartis de la manière suivante dans le but de restructurer le groupe G. soit : 1/fr. 250'000.- financement du capital-actions de la nouvelle sté [...] (vraisemblablement sous forme de prêt convertible) 2/fr. 2'000'000.- fonds nécessaires à l’activité de la nouvelle société [...] soit à Monsieur B.G.________ Demande : Accord de principe permettant une restructuration de groupe G.________ soit une reprise des quatre sociétés sous une nouvelle entité [...], ces dernières étant dès lors des sociétés sans activité commerciale, mais mettant à disposition les infrastructures nécessaires à l’exploitation. Description de l’affaire : Les sociétés du groupe ont des difficultés de trésorerie suite à une très mauvaise gestion et une dette actionnaire qui ne cesse d’augmenter ce qui a entraîné de fortes pertes d’où un surendettement et un manque cruel de liquidités. Couverture : -CH en 1er, 2e, 3e et 4e rangs totalisant fr. 11'700'000.- sur l’immeuble de la N.________ estimé par nos experts à fr. 10'000'000.- en 1996. -CH en 1er et p. et 2e en p. rangs totalisant fr. 3'235'000.- sur l’habitation de B.G.________ estimés en 1993 à fr. 4'250'000.-
27 - -Cautionnements solidaires de M. B.G.________ à concurrence de fr. 4'000'000.- et diverses polices d’assurance-décès d’ensemble fr. 347'200.- sur la tête de l’intéressé -Cautionnements conjoins et solidaires de M. B.G.________ et Succ. [...] à concurrence de fr. 4'200'000.- Viabilité de l’affaire : Sans une restructuration immédiate et impérative. La faillite des trois sociétés sera prononcée le 07 août
Appréciation du risque : Très élevé. Nous devons traiter dans l’urgence. Le groupe [...] de par ses connaissances du secteur médical est la solution la plus adaptée à cette situation. Engagements (en milliers) SoldeNominalCat. ICat. IIDépassements Situation actuelle 21 98521 9858 50013 428293 Demande en cours 2 2502 250 TOTAL21 98524 1788 50015 678293 PREAVIS : Favorable (...)" Le 7 juillet 1997, le demandeur a signé un document donnant mandat à R.SA de mettre en place toutes opérations utiles en vue de la restructuration de son groupe de sociétés, lui accordant ainsi les pouvoir les plus étendus. A une date que l’instruction n’a pas permis d’établir précisément, le demandeur a écrit ce qui suit au Président du Tribunal du district [...] : "(...) Je me permets de donner suite à vos diverses correspondances relatives à l’annonce par l’organe des sociétés (réd. : du groupe G.), pour vous exposer ce qui suit : a) après entretien avec le principal bailleur de fonds de mes sociétés, la B.G.________, je puis affirmer que je serai en mesure de financer, d’ici fin courant, le remboursement de mes comptes courants débiteurs aux bilans respectifs desdites sociétés ; b) d’avancer par un crédit qui m’est accordé personnellement une somme d’environ 4'000'000 (...) aux sociétés ;
28 - c) ces remboursements et avances permettront un assainissement important sur le plan des liquidités de ces sociétés, ce qui leur permettra de payer la totalité des créanciers tiers courants ; d) devenant ainsi l’un des principaux bailleurs de fonds de ces sociétés je m’engage à "postposer" les montants qui figureront au passif des bilans respectifs. Compte tenu de ce qui précède et des documents en votre possession qui démontrent une nette amélioration de la situation malgré les mesures encore insuffisantes et incomplètes de restructuration prises à ce jour, pour des questions de temps, je vous saurai gré de bien vouloir envisager de surseoir à toute décision pouvant mettre en péril les sociétés de mon groupe, qui emploient 140 personnes, et de prendre les mesures d’ajournement. Je me propose également, dans le cadre de la gestion de mes sociétés, de procéder à la nomination de nouveaux administrateurs en la personne de M. D.________, de la fiduciaire R.________SA, et d’une nouveau président qui dirige une fiduciaire lausannoise et qui ne m’a pas encore donné son accord formel pour cause d’absence. Il ne fait aucun doute que les compétences de ces professionnels en matière de gestion devraient permettre des prises de décisions rapides quant aux mesures indispensables de restructuration, de rationalisation et d’économie d’échelle par augmentation des synergies entre les différentes sociétés de mon groupe. Enfin, je m’engage à ne plus avoir de signature unique comme cela est le cas pour l’instant. Une nouvelle société, en formation, reprendra l’activité d’exploitation des différentes sociétés de mon groupe. Cette nouvelle entité n’ayant qu’un rôle de gestion je ne ferai pas partie de son conseil d’administration. Celui-ci sera constitué de personnalités ayant déjà fait leurs preuves dans le management économique et financier de sociétés impliquées dans le domaine de la santé. Je me contenterai d’un rôle de conseil médical. Cette nouvelle société en formation s’est déjà assurée, dans un premier temps, la collaboration des principaux médecins qui travaillent avec mes sociétés et (réd. : noue) actuellement des contacts avec de nouveaux médecins intéressés, d’une part à mettre leur expérience au service des patients de mes institutions et d’autre part à contribuer à leur développement. (...) J’espère que toutes ces informations vous auront convaincu de notre capacité à donner un nouvel élan à mes sociétés et à franchir ce cap conjoncturel et structurel un peu difficile, dont aucun signe évident n’annonçait, vraiment, la rapidité d’apparition. Les jeunes sociétés de dimension moyenne ont souvent besoin d’un peu plus de temps que les autres pour prendre les mesures d’adaptation aux nouvelles situations. Les premiers résultats du premier semestre 97 montrent que nous avons pris "le taureau par les cornes" et les mesure proposées démontrent que nous n’avons pas l’intention de nous arrêter en si bon chemin. Les collaborateurs qui m’ont toujours suivi méritent bien que je persiste dans l’effort afin de mettre de l’ordre, peut-être avec un peu de retard, dans des sociétés qui ont l’avenir pour elles. (...)"
29 - Le demandeur n’a pas mentionné A.P.________ dans ce courrier. Le 29 juillet 1997, la Banque W.________ a écrit notamment ce qui suit au demandeur : "(...) Vos sociétés:- N.________
F.________SA
S.________SA
U.SA Monsieur, Nous nous référons à l’entretien du 14 ct en nos locaux lors duquel vous nous avez exposé la situation de vos sociétés susmentionnées, à savoir que l’organe de révision avait adressé au juge un avis de surendettement en vertu des art. 725 ss et de l’art. 729b alinéa 2 CO. Il ressort de cet entretien qu’en votre qualité d’administrateur et de principal actionnaire vous voulez absolument concourir à une solution permettant le sauvetage des sociétés citées sous rubrique, ceci en empruntant à votre nom un montant de Fr. 5'500'000.-- (...), à savoir : Forme :Limite en compte courant débiteur ; Fr. 2'000'000.--pour trésorerie dans vos sociétés, dont Fr. 1'277'469.25 en remboursement de vos dettes au 30 juin 1997. Fr. 3'500'000.--pour remboursement partiel des engagements Banque W., moyennant l’annulation de votre cautionnement du même montant. Il est d’ores et déjà précisé que vos prêts dans les sociétés pourront être postposés dans le but de résoudre le problème de surendettement. L’attribution exacte des montants se fera sur la base des comptes intermédiaires établis au 30 juin 1997 de vos sociétés. (...) L’utilisation des fonds et le maintien de nos limites sont subordonnés aux décisions que prendra le Président du Tribunal de District de [...] le 7 août 1997, ceci en vue d’un ajournement de faillite. (...) Dans ce contexte, nous prenons acte de votre décision de confier à d’autres personnes l’administration et la gestion de vos sociétés,
30 - manifestant par là votre volonté de consacrer tout votre temps à la pratique de la médecine. Ce transfert des pouvoirs d’administration et de gestion est à nos yeux une condition essentielle pour réussir les restructurations. Toute modification dans ce sens, qui ne serait pas agréée préalablement par notre établissement, pourra aussi être considérée comme un des motifs de dénonciation des crédits. Dans cet esprit, il est rappelé que nous souhaitons vivement à moyen terme que vous puissiez réduire vos engagements et que les sociétés retrouvent une valeur certaine. (...)" Le demandeur a contresigné ce courrier pour accord. [...] SA a établi le 4 août 1997 des rapports de révision des sociétés du groupe G.________ pour l’exercice 1996, faisant état de l’évolution des chiffres d’affaires suivante par rapport à l’exercice 1995 :
de 9'904'107 fr. 09 (dont 81'558 fr. 20 d’intérêts) à 8'299'401 fr. 55 (dont 123'814 fr. 76 d’intérêts) pour la N.________,
de 2'502'749 fr. 70 à 2'612'449 fr. 61 pour U.________SA,
de 5'011'624 fr. 65 (dont 4'601'238 fr. 70 de prestations médicales et 410'084 fr. de participation des médecins aux frais) à 4'351'569 fr. 05 (dont 3'959'580 fr. 75 de prestations médicales et 391'584 fr. de participation des médecins aux frais) pour le F.________SA, et
de 1'072'348 fr. (dont 986'594 fr. 75 d’honoraires) à 975'041 fr. 10 (dont 886'354 fr. 85 d’honoraires) pour S.SA. Dans son rapport relatif à la N., elle a relevé en particulier ce qui suit : "(...) Selon notre appréciation, la comptabilité et les comptes annuels ainsi que la proposition relative à l’emploi du bénéfice au
31 - bilan sont conformes à la loi et aux statuts sous réserve des positions suivantes : • F.SA fr. 1'227'570.- ; la situation financière totalement obérée de cette société conduit à estimer cette créance à fr. 0.-- • U.SA fr. 111'400.- ; la situation financière totalement obérée de cette société conduit à estimer cette créance à fr. 0.-- • (...) • B.G. fr. 661'000.-- ; l’octroi de prêts à l’actionnaire n’est pas prévu par les statuts et pourrait constituer une infraction aux dispositions de l’art. 680 al. 2 CO. (...) La société se trouve ainsi en état de surendettement au sens de l’article 725 CO. Nous avons pris connaissance d’une correspondance du 29 juillet 1997 de la Banque W. adressée au Dr B.G.________ prévoyant la mise à sa disposition de fr. 5'500'000.- afin de permettre l’assainissement des sociétés de son groupe et le remboursement de ses emprunts auprès d’elles. Nous avons également appris que les statuts seraient modifiés lors de l’assemblée générale du 28 août 1997. Compte tenu de ces remarques et pour autant que soient concrétisées les mesures d’assainissement prévues, nous recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis, présentant une perte au bilan de fr. 141'696.52. (...)" Par décision du 7 août 1997, envoyée le 19 août 1997 pour notification, le Président du Tribunal du district [...] a constaté que le demandeur avait entrepris les démarches pour assainir les sociétés qui, selon le résultat de l’instruction, n’étaient plus en situation de surendettement, et a pris acte du fait que la requête du 4 juillet 1997 avait été retirée en cours d’audience. Par lettre du 20 août 1997, le demandeur a notamment écrit ce qui suit à la défenderesse : "(...) Votre courrier du 29 juillet 1997 (...) Par la présente j’autorise la Banque W.________ d’utiliser la limite de crédit de CHF 2'000'000.00, selon votre lettre mentionnée ci-dessus, de la façon suivante : CHF 323'227.00 en faveur de la N.________, (...) CHF 168'146.00 en faveur des U.________SA (...) CHF 736'052.00 en faveur de S.________SA (...) CHF 50'045.00 en faveur du F.________SA (...)
32 - Le solde de CHF 722'530.00 est à créditer sur le compte courant de la N.. (...)" Les demandeurs ont allégué en première instance qu’au mois d’août 1997, conformément aux engagements pris avec les nouveaux administrateurs et représentants des sociétés du groupe G., le demandeur avait abandonné toute responsabilité au sein des sociétés du groupe, qu’il avait démissionné de tous leurs conseils d’administration et qu’il n’avait plus du tout participé à leur gestion dès le mois d’août 1997. Les témoins [...] et [...] ont confirmé ces allégations, mais le témoin D.________ a déclaré que le demandeur avait continué à signer collectivement à deux, avec X.________ ou lui-même, jusqu’à ce qu’ils interpellent la Banque W.________ dans le courant de l’automne 1997. Ce témoignage est corroboré par un courrier du 10 septembre 1997 (cf. infra), et le demandeur est resté inscrit en tant qu’administrateur du F.SA et d’U.SA jusqu’à leur radiation du Registre du commerce au cours des années 2000 et 2001. Les allégations des demandeurs n’ont donc pas été retenues par les premiers juges. A.P. a joué un rôle central dans la reprise par les nouveaux dirigeants des sociétés du groupe G.. Ni les nouveaux administrateurs des sociétés, ni l’organe de révision n’ont saisi le juge des faillites immédiatement après l’audience du 9 (recte : 7) août 1997. 12.A l’été 1997, D.________ et X.________ étaient d’avis que la situation financière du groupe G.________ permettait une restructuration avec des chances de succès. Par courrier du 10 septembre 1997, D., "en qualité d’administrateur nommé le 26 août 1997", a demandé à la Banque W. d’annuler l’ensemble des ordres de paiements en faveur de tiers pour le compte d’U.________SA.
33 - Le 12 septembre 1997, la Banque W.________ a transmis au demandeur deux lettres par lesquelles elle a confirmé l’octroi de limites de crédit en compte courant par 2'000'000 fr. et 3'500'000 fr., à chaque fois au taux de 5,5 % l’an (variations ultérieures réservées), avec en annexe les contrats d’ouverture de compte. Dans la première offre, elle a indiqué avoir noté l’engagement du demandeur d’utiliser les fonds remis de la manière décrite dans son courrier précité du 20 août 1997. Il n’est pas établi que le demandeur ait déclaré accepter ces offres. Les demandeurs ont allégué en première instance que la défenderesse avait soigneusement tu au demandeur qu’elle n’avait pas tenu ses engagements, pourtant pris vis-à-vis du juge des faillites, et caché ce fait au demandeur durant de nombreux mois. Il a été retenu que ces faits n’étaient prouvés ni par la pièce 25, ni par les extraits de la pièce 51 requise, qui émanent du demandeur. Plusieurs témoignages ont été recueillis sur ces allégués ; [...] les a catégoriquement contestés, mais [...] a déclaré qu’"à avoir lu quelques documents de cette époque", il croyait pouvoir répondre positivement. Les premiers juges ont indiqué que ce second témoignage, peu précis et relevant plus de la déduction que de l’exposé de fait, n’était guère convaincant et que les faits allégués ne seraient ainsi pas retenus. Le demandeur a à cet égard requis, et obtenu, la production d’un rapport de la police cantonale au Juge d’instruction du 16 décembre 2001 dans les procédures [...], mentionnant la signature de l’offre de crédit de la Banque W.________, mais les annexes à ce rapport se rapportent au courrier du 29 juillet 1997, dont la signature a déjà été retenue ci-dessus. Il n’est pas non plus établi que le demandeur ait jamais payé d’intérêts ou d’amortissements en relation avec ces crédits potentiels.
34 - Le 12 septembre 1997 également, la Banque W.________ a adressé à la N.________ deux courriers par lesquels elle a confirmé "l’abandon de cautionnement solidaire de M. B.G.________ de Fr. 3'500'000.--, en couverture de deux comptes courants débiteurs", qui étaient régis par de nouvelles conditions décrites dans ces courriers. Il n’est pas établi que ces courriers aient été retournés à la Banque W.________ datés et signés pour accord. Il n’est pas non plus établi que le demandeur ait conclu de prêt postposé avec les sociétés du groupe G.. Dès le mois d’octobre 1997, le demandeur a fait l’objet d’un contrôle fiscal qui a débouché sur un redressement personnel ; cela a empêché l’assainissement des sociétés du groupe G. au travers d’un prêt à l’actionnaire majoritaire. La Banque W.________ a établi le 6 octobre 1997 un rapport de visite du groupe G., impliquant des participants de la banque, et du client comprenant en particulier le demandeur et A.P.. Ce rapport a en particulier la teneur suivante : "(...) Faits marquants récents, commentaires divers : Remarque liminaire : M. D.________ nous informe en toute confidentialité que N.________ a fait l’’objet d’un contrôle fiscal dont le redressement s’élève à environ CHF 5'000'000.--. Les amendes ne sont pas comprises dans ces montants. Evolution dans ce domaine d’activité (Branche, marché, technique, produits, nouveautés, investissements) Une constatation s’impose : il devient très dangereux d’effectuer la reprise des activités du groupe G.________ par voie contractuelle. Seule une procédure d’ajournement et/ou de faillite avec administration spéciale peut se faire, ce qui aura pour avantage d’officialiser la reprise, de la rendre correcte et le plus exact possible. (...) A la question : B.G.________ êtes-vous prêt à jouer le jeu dans le sens d’une mise en faillite des sociétés du groupe dont le mode est à définir (ajournement et/ou faillite) ?, la réponse est : oui.
35 - Evolution des affaires et perspectives (Appréciation des résultats, budget, précisions à plus long terme) En conclusion, il est décidé :
dépôt de bilan pour N.________ et S.SA (par M. D.)
dépôt de bilan pour le F.SA et U.SA (par M. B.G.) Simultanément à ces procédures (ajournement et/ou faillite), une demande d’administration spéciale doit être introduite auprès de l’organe compétent. (...)" Les demandeurs contestent la force probante de ce document, qui est selon eux une simple note de la Banque W.. Interrogés sur des allégués des demandeurs, les témoins [...] et D., qui ont participé à la visite pour la banque et pour le client, se sont toutefois référés à cette pièce, dont la teneur n’est par conséquent pas sérieusement douteuse. 13.A.P. voulait sauver le groupe G.________ avec le concours financier de la Banque W., pour le rendre plus performant et améliorer son rendement. Les demandeurs allèguent qu’A.P. avait pour projet d’assurer, par l’intermédiaire d’une société tierce, la reprise de l’ensemble du capital-actions des sociétés du groupe G.. Cet allégué est confirmé par le témoin [...], mais contredit par le témoin X. qui a exposé que seules la N.________ et sa société-fille S.SA devaient être reprises par la société B., et que celle-ci n’agissait du reste pas en tant qu’intermédiaire mais pour son propre compte. Ce témoignage de l’actionnaire majoritaire de B.________ emporte la conviction. [...] ne s’est quant à lui pas prononcé sur le projet en tant que tel, mais a exposé que sa part de 20 % du capital-actions de la N.________ n’était pas concernée, ce qui convainc également. On retiendra ainsi qu’A.P.________ avait pour projet d’assurer la reprise, par B., de la participation du demandeur (80 %) au capital-actions de la N., elle-même actionnaire unique de S.________SA.
36 - A.P.________ a convaincu le demandeur de céder ses actions, avec pour stratégie de les retourner lorsque les sociétés seraient assainies. C’est à cette condition seulement que le demandeur a accepté de céder ses actions. A.P.________ n’a jamais été l’administrateur ou directeur de B.. Au mois d’octobre ou novembre 1997, A.P. a établi, sur la base du rapport de R.SA, un organigramme concernant la N. et S.SA. R.SA y figurait sous référence "Conduite administrative et financière", et lui-même y occupait la position de coordinateur. Au mois de décembre 1997, une solution a été mise en œuvre tendant à la constitution d’une société d’exploitation, filiale de la N., celle-ci se consacrant à la gestion de son patrimoine immobilier. Le samedi 6 décembre 1997, le demandeur, et X. pour B., ont signé une convention, contresignée par les représentants de la Banque W.. Cette convention, qui n’a pas été rédigée par A.P., prévoit notamment ce qui suit : "Les parties exposent préliminairement ce qui suit : • Le Dr. B.G. est propriétaire de 80 % du capital-actions de la N.________ laquelle est propriétaire de tout le capital-actions de S.SA. • Les actions de la N.SA propriétés du Dr B.G. ont été nanties à la Banque W. en garantie de crédits accordés par cette dernière. • La N.________SA et S.SA sont actuellement surendettées au sens de l’article 725 alinéa 2 CO. Leurs actions n’ont dès lors aujourd’hui aucune valeur. • Une grande incertitude existe sur l’apparition de créanciers de la N. et de S.________SA à ce jour inconnus, en tous les cas quant à leur quotité, notamment les créances fiscales.
37 - • Moyennant une gestion stricte et une réorganisation, les activités de la N.________ et de S.SA devraient permettre d’être bénéficiaires. • Pour éviter la perte de valeurs immatérielles, notamment leur good-will, de sauvegarder leurs capacités potentiellement bénéficiaires et les emplois qui seraient perdus en cas de faillite, la N. constituera très prochainement une nouvelle filiale qui sera appelée à reprendre tout le personnel et les activités de la N.________ et de S.SA qui mettront à sa disposition, bien entendu à titre onéreux, leurs infrastructures. • Parallèlement, des négociations interviendront avec les créanciers de la N. et de S.SA pour tenter de trouver des solutions permettant d’éviter leur faillite, notamment par des postpositions de créances ou des demandes de sursis concordataire. • Le but de l’opération envisagée est de permettre si possible de désintéresser à terme et d’une façon égalitaire tous les créanciers actuellement connus de la N. et de S.SA. • Compte tenu de l’ensemble des circonstances, il est nécessaire que le Dr. B.G. ne soit plus actionnaire de la N.________ ni administrateur de cette société ainsi que de S.SA. Cela exposé, il est convenu ce qui suit : ARTICLE 1 Le Dr. B.G. vend à B., pour le prix de 1 fr. (...), dont est ici quittance, le 80 % du capital-actions de la N.. ARTICLE 2 Mis à part leur nantissement à la Banque W., le Dr. B.G. se porte fort du fait qu’aucun tiers n’est au bénéfice de droit quelconque sur le 80 % du capital-actions de la N., tel qu’en particulier droit de préemption et d’emption. ARTICLE 3 Le Dr. B.G. endosse séance tenante en faveur de B.________ tous les certificats d’actions représentant le 80 % du capital-actions de la N.. ARTICLE 4 Figesta SA remet immédiatement en nantissement à la Banque W. tous les certificats d’actions représentant le 80 % du capital-actions de la N.________ à titre de gage pour garantir toutes les créances de la banque qui étaient garanties précédemment par les mêmes actions. ARTICLE 5
38 - Le Dr. B.G.________ démissionne avec effet immédiat du conseil d’administration de la N.________ et de S.SA. (...) ARTICLE 8 B. confère au Dr. B.G.________ aux clauses des conditions suivantes, un droit d’emption sur le 80 % du capital-actions de la N.. Le Dr. B.G. ne pourra faire valoir son droit d’emption que lorsque, selon les rapports de l’organe de révision de la N.________ et de S.SA, toutes les créances éventuellement postposées contre ces deux sociétés auront été "dépostposées" et que les capital-actions de ces deux sociétés seront à nouveau entièrement couvert (sic) au sens de l’article 725 alinéa 1 CO. Toutefois, le Dr. B.G. ne pourra pas faire valoir son droit d’emption avant le 1er juillet 2002 et ne pourra l’exercer que jusqu’au 31 décembre 2005. ARTICLE 9 B.________ s’engage à faire de son mieux, dans le respect de la législation, pour tenter d’éviter la faillite ou la liquidation, notamment par voie concordataire de la N.________ et de S.SA mais sans toutefois pouvoir le garantir. Le Dr. B.G. renonce à faire valoir toute prétention de quelque nature qu’elle soit contre B.________ et contre tous les nouveaux administrateurs de la N., de sa nouvelle filiale et de S.SA, en particulier dans l’hypothèse où ces dernières seraient déclarées en faillite ou liquidées, notamment par voie concordataire. (...) Ainsi fait en trois exemplaires originaux à [...], le 6 décembre 1997 (réd. : date dactylographiée) Dr. B.G.Pour C.P. : (signature)(signature) X. Pour accord sur les articles 1 et 4 ci-dessus : [...] [...] (signatures) Sous-directeurSous-Directeur" A.P. n’a pas signé, visé ou paraphé cette convention, qui ne le mentionne pas.
39 - Par lettre du 19 décembre 1997, la Banque W.________ a confirmé à la direction de N.________ l’augmentation du nominal du compte courant débiteur de la société de 1'270'000 fr. à 2'450'000 francs. 14.Le 3 février 1998, la société X.SA a été inscrite au Registre du commerce. A.P. n’a jamais été administrateur ou directeur de cette société. Par courrier du 5 février 1998, la Banque W.________ a confirmé à la nouvelle société l’octroi d’un financement sous la forme d’une limite de crédit en compte courant de 1'200'000 francs. Par courriers du 10 mars 1998 relatifs au sursis concordataire de S.SA, la Banque W. a produit :
une créance de 1'276'674 fr. 10 correspondant au solde débiteur du compte n° [...] au 31 décembre 1998 par 1'262'721 fr. 05, aux intérêts et commission par 13'833 fr. 05, et aux frais de contentieux par 100 fr., et
une créance de 124'258 fr. 35 correspondant au solde débiteur du compte n° [...] au 31 décembre 1998, aux intérêts et commission par 1'349 fr. 20 et aux frais de contentieux par 250 fr., sous déduction de divers montants déjà reçus. Le 18 mars 1998, le demandeur a été radié du Registre du commerce en qualité d’administrateur de la N.________ et de S.SA. Il ne participait plus à la gestion de la seconde lorsque X., qui a été inscrit formellement au Registre du commerce le même jour, y a commencé son activité. 15.Par courrier au demandeur du 30 mars 1998, la Banque W.________ a fait valoir l’exigibilité du solde des comptes courants n° [...]
40 - par 925'000 fr., [...] par 201'289 fr. 20 et [...] par 137'000 fr., à couvrir dans un délai échéant le 15 avril 1998. Par lettre du 22 avril 1998, la Banque W.________ a confirmé l’octroi d’une limite de crédit en compte courant à la N.________ à hauteur de 500'000 fr. à la suite de la restructuration du dossier de cette dernière. La 20 juillet 1998, la Banque W.________ a adressé un courrier ayant pour objet l’octroi de deux limites de crédit en compte courant de 750'000 fr. et 250'000 fr. à " F.SA". Cette société, ayant pour but l’exploitation d’un [...], a été inscrite au Registre du commerce le [...] 1998; nonante-neuf des cent actions de 1'000 fr. composant son capital- actions total étaient propriété d’H.. Par lettres du 4 novembre 1998, la Banque W.________ a produit dans le sursis concordataire de la [...] les créances suivantes :
7'320'382 fr. 35, au titre du prêt hypothécaire n° [...] au 8 février 1998, intérêts et frais inclus,
2'953'555 fr. 80 au titre du solde débiteur du compte n° [...], intérêts et frais inclus,
5'021'051 fr. 35 au titre du solde débiteur du compte n° [...], intérêts et frais inclus, et
909'684 fr. 70 au titre du solde débiteur du compte n° [...], intérêt et frais inclus. 16.Le 14 avril 1999, le demandeur a signé trois documents de la Banque W.________ : -une offre de crédit sur le compte courant n° [...], pour un montant de 450’000 fr. au taux d’intérêt débiteur de 5,5 % l’an, plus commission de ¼ % par trimestre, avec
41 - réduction de limite de 25'000 fr. par trimestre et remise, en pleine propriété, de deux cédules hypothécaires de 415'000 fr. et 320'000 fr., -une offre de crédit sur le compte courant n° [...], pour un montant de 100’000 fr. au taux d’intérêt débiteur de 5,5 % l’an, plus commission de ¼ % par trimestre, avec une réduction de limite de 20'000 fr. par semestre, -une offre de crédit sur le compte courant n° [...], pour un montant de 875'000 fr. au taux d’intérêt débiteur de 5,5 % l’an, plus commission de ¼ % par trimestre, avec une réduction de limite de 25'000 fr. par semestre. 17.F.SA a été dissoute par suite de faillite prononcée par le Président du Tribunal du district [...] le [...] 1999. Par lettre au demandeur du 5 mai 1999, relatif à " S.SA, en sursis concordataire", la Banque W. a indiqué être intervenue auprès du commissaire au sursis pour des montants, au 17 février 1999, de 1'276'674 fr. 10 et 124'258 fr. 35, rappelant que ceux- ci étaient cautionnés solidairement à hauteur de 1'400'000 fr. par le demandeur. Le 18 mai 1999, [...] SA a adressé à la Banque W. un rapport préliminaire concernant la liquidation de la société X.SA, indiquant en particulier ce qui suit sous rubrique "exposé préalable" : "(...) L’ensemble (réd. : du groupe G.) est actuellement dans une situation de cessation de paiements. (...) La tentative de sauvetage (réd. : du groupe) n’a pas rencontré le succès escompté. Actuellement, la Clinique est dans une situation de faillite et sa fermeture est fixée au 31 mai 1999. Cet échec est lié à de nombreux facteurs dont les plus significatifs sont les suivants : •taux d’occupation en dessous des attentes ; •mauvaise image de la clinique dans le public ;
42 - •vétusté des installations ; •organisation financière et administrative inadaptée ; •immeuble ne convenant pas à une exploitation rationnelle d’une clinique ; •surcapacité dans ce secteur. (...)" Par décision du 31 mai 1999, le Chef du Département de la santé et de l’action sociale a ordonné la fermeture effective dès le 28 mai 1999 à 22 heures et le retrait de l’autorisation d’exploiter du T.SA. 18.La faillite de la [...] a été prononcée le 12 août 1999, et celle de S.SA le 1 er octobre 1999. En raison de ces faillites, B. a été dans l’impossibilité de donner suite au droit d’emption du demandeur. La Banque W. a été admise à l’état de collocation dans la faillite de la [...], notamment pour les montants suivants :
2'953'555 fr. 80 au titre du solde débiteur au 8 septembre 1998 du compte courant n° [...], et
909'684 fr. 70 au titre du solde débiteur au 8 septembre 1998 du compte courant n° [...], L’état de collocation renvoie à l’état des charges de l’immeuble sis sur la parcelle [...], faisant en particulier état des créances qui suivent :
7'506'061 fr. 80 au titre du capital au 30 septembre 1998, plus intérêts et frais du 31 décembre 1997 au 12 août 1999, sous déduction d’un montant en compte de 133'358 fr. 75, découlant du prêt hypothécaire n° [...], et
43 -
5'061'176 fr. 35 au titre du capital au 8 septembre 1998, plus intérêts et commission du 8 septembre 1998 au 12 août 1999, dus en lien avec le compte courant n° [...], Par lettre du 4 novembre 1999, la Banque W.________ a produit dans la faillite de S.________SA les créances issues des comptes courants débiteurs suivants : "Production N°1 – Compte [...] Total au jour de l’octroi du sursis, soit au 17 février 1999 Fr. 1'276'674.10 Intérêts et commission du 17 février au 1er octobre 1999 Fr. 61'860.10 Total au jour de la faillite, soit au 1 er octobre 1999Fr. 1'338'534.20 Production N°2 – Compte [...] Total au jour de l’octroi du sursis, soit au 17 février 1999 Fr. 124’258.35 Intérêts et commission du 17 février au 1er octobre 1999 ./. divers acomptesFr. 229'977.10 Total au jour de la faillite, soit au 1 er octobre 1999Fr. 105'718.75" Elle a été admise à l’état de collocation de S.________SA, à cet égard, pour un montant de 1'232'815 fr. 45 au titre du solde débiteur du compte courant n° [...] au 1 er octobre 1999, après déduction du solde désormais créancier du compte [...] par 105'718 fr. 75. Par courrier du 10 décembre 1999, elle a informé le demandeur de son intervention dans les faillites des sociétés S.________SA et [...], et l’a invité au paiement des cautionnements solidaires de ces deux sociétés par 1'400'000 fr., respectivement par 3'500’000 fr. et 4'200'000 francs. Par lettre du 14 décembre 1999 dans la faillite de la [...], elle a confirmé en particulier que les montants suivants lui étaient dus au 12 août 1999 : "(...) Production n° 1 Prêt hypothécaire n° [...] Capital dû au 30.09.1998CHF 7'000'000.00
44 - Intérêt 5 %, intérêt de retard et frais du 31.12.1997 au 12.08.1999CHF 639'420.55 CHF 7'639'420.55 ./. montant en compte attenteCHF 133'358.75 Total au jour de la faillite, soit au 12.08.1999 CHF 7'506'061.80 L’intérêt continuant à courir jusqu’au jour de la réalisation des immeubles. (...) Production n° 7 Compte courant n° [...] Total au jour de l’octroi du sursis, soit au 8.09.1998 CHF 2'953'555.80 Intérêt et commission du 8.09.1998 au 12.08.1999CHF 23'611.60 Total au jour de la faillite, soit au 12.08.1999 CHF 2'977'167.40 Production n° 8 Compte courant n° [...] Total au jour de l’octroi du sursis, soit au 8.09.1998 CHF 5'021'051.35 Intérêt et commission du 8.09.1998 au 12.08.1999CHF 40'125.00 Total au jour de la faillite, soit au 12.08.1999 CHF 5'061'176.35 Production n° 9 Compte courant n° [...] Total au jour de l’octroi du sursis, soit au 8.09.1998CHF 909'684.70 Intérêt et commission du 8.09.1998 au 12.08.1999CHF 7'339.30 Total au jour de la faillite, soit au 12.08.1999CHF 917'024.00 (...)" Dans un article du quotidien [...] du 16 février 2000 relatif au sauvetage avorté de N., le porte-parole de la Banque W. a déclaré que celle-ci n’avait jamais confié de mandat à A.P.________. Le contraire n’est pas établi.
45 - Il n’est pas établi que le demandeur ait mandaté A.P.________, à un titre ou à un autre, ou que celui-ci ait jamais reçu un seul centime de lui, ou de l’une de ses sociétés. 19.Le 1 er mai 2000, T.________SA a été d’office déclarée dissoute "en application des dispositions des articles 708 CO et 86 ORC". La faillite d’U.SA a été prononcée le 6 juillet 2000. Le 7 juillet 2000, la Banque W. a écrit ce qui suit au demandeur : "(...) Vos comptes courants nos [...] Monsieur, Nos divers rappels étant demeurés sans effet et nos efforts pour vous joindre étant restés vains, nous vous informons que votre dossier a été transféré à notre secteur du contentieux et vous invitons à vous adresser directement au prénommé à l’avenir. Les clauses contractuelles de nos prêts n’étant plus respectées, nous dénonçons vos crédits en comptes courants et dénonçons :
la cédule hypothécaire n° [...] du capital de CHF 415'000.--.
la cédule hypothécaire n° [...] du capital de CHF 320'000.--. Toutes du Registre foncier de [...], au remboursement. Nous vous mettons en demeure de nous faire parvenir :
d’ici au 20 juillet 2000 :
CHF 893'339.05 représentant le solde de votre compte courant n° [...] au 30 juin 2000, date de son dernier bouclement, plus intérêt au taux de 5.5 % (jusqu’à CHF 825'000.--) et 10.25 % (pour le solde) et commission trimestrielle de 0.25 % courant tous trois dès le 1 er juillet 2000,
CHF 84’547.45 représentant le solde de votre compte courant n° [...] au 30 juin 2000, date de son dernier bouclement, plus intérêt au taux de 5.5 % (jusqu’à CHF 60'000.--) et 10.25 % (pour le solde) et commission trimestrielle de 0.25 % courant tous trois dès le 1 er juillet 2000,
d’ici au 20 janvier 2001 :
46 -
CHF 392'808.15 représentant le solde de votre compte courant n° [...] au 30 juin 2000, date de son dernier bouclement, plus intérêt au taux de 5.5 % (jusqu’à CHF 325'000.--) et 10.25 % (pour le solde) et commission trimestrielle de 0.25 % courant tous trois dès le 1 er juillet 2000. Passé ces délais et si nous n’avons pas obtenu satisfaction, nous introduirons sans autre avis une poursuite à votre encontre. Par ailleurs, fondés sur l’article 8 de nos conditions générales, nous faisons valoir un droit de gage et de compensation sur vos avoirs et sommes d’argent déposées auprès de notre établissement, en particulier sur votre compte courant n° [...]. (...) A la même date, elle a dénoncé en remboursement, pour le 20 janvier 2001, les prêts hypothécaires n° [...] et [...], ainsi que les cédules n° [...]. Elle a mis les demandeurs en demeure de lui faire parvenir, au 20 janvier 2001, les soldes au 30 juin 1999 des prêts hypothécaires n° [...] par 2'500'000 fr., plus intérêts à 4,5 % dès le 1 er juillet 1999, et n° [...] par 479'276 fr. 10, plus intérêts à 5,25 % dès le 1 er juillet 1999. Elle a en outre fait valoir un droit de gage et de compensation sur leurs avoirs et sommes d’argent déposés auprès d’elle. 20.Le 23 avril 2001, la Banque W.________ a déposé deux réquisitions de poursuite en réalisation de gage immobilier contre les deux demandeurs, conjointement et solidairement responsables, pour notification de commandements de payer à chacun d’eux, concernant :
une créance de 2'500'000 fr. avec intérêt à 4,5 % dès le 1 er juillet 1999, avec référence au prêt hypothécaire n° [...] garanti par les cédules hypothécaires n° [...], et
une créance de 479’276 fr. 10 avec intérêt à 5,25 % dès le 1 er juillet 1999, avec référence au prêt hypothécaire n° [...] garanti par les cédules hypothécaires n° [...]. Le 29 mai 2001, l’Office des poursuites [...] a notifié les quatre commandements de payer suivants, tous dans le cadre de poursuites en réalisation d’un gage immobilier :
47 -
n° [...] (pour 2'500'000 fr. plus intérêts) et [...] (pour 479'276 fr. 10 plus intérêts) au demandeur, et
n° [...] (pour 2'500'000 fr. plus intérêts) et [...] (pour 479'276 fr. 10 plus intérêts) à la demanderesse. Tous ces actes font référence à la "Parcelle RF N° [...]" consistant en prés-champs et bois (actuellement villa), pour une surface totale de 3'476 m2" et mentionnent, sous la rubrique "Titre et date de la créance, cause de l’obligation" :
dans les poursuites n° [...], "Solde dû sur le prêt hypothécaire N° [...] ouvert aux noms de B.G.________ et C.G.________ garanti par les cédules hypothécaires suivantes : N° [...] de Fr. 1'500'000.-, et N° [...] de Fr. 1'000'000.-, en 1er et égalité de rang du Registre Foncier de [...], grevant la parcelle (réd. : précitée)",
et dans les poursuites n° [...] : "Solde dû sur le prêt hypothécaire N° [...] ouvert aux noms de B.G.________ et C.G.________ garanti par les cédules hypothécaires suivantes : N° [...] de Fr. 415'000 et N° [...] de Fr. 320'000.- en 2ème et égalité de rang du Registre Foncier de [...], grevant la parcelle (réd. : précitée)". Ces poursuites ont été frappées d’opposition. Au mois d’octobre 2001, le demandeur a déposé une première plainte pénale "à l’encontre des responsables et dirigeants, de droit et de fait, de la société X.SA, aujourd’hui en liquidation, et toute autre société dans lesquelles ces personnes sont intervenues". Il y a notamment exposé qu’" A.P. (réd. : lui avait) proposé le rachat de l’ensemble des actions des diverses sociétés du groupe (réd. : qu’il détenait), pour le prix symbolique de Fr. 1.-". Par quatre prononcés du 15 août 2002, envoyés le 6 septembre 2002 pour notification, le Président du Tribunal civil du
48 - district [...] a prononcé la mainlevée des oppositions formées par les demandeurs dans les poursuites n° [...]. Les demandeurs ont recouru le 18 septembre 2002 contre les décisions les concernant. Par courrier du 9 septembre 2002, le conseil du demandeur a notamment écrit ce qui suit à B.________ : "(...) mon client entend formellement exercer le droit d’emption, que lui confère la convention qu’il a signée avec votre société, pour lui permettre de racheter les actions de la [...] à la moitié de leur valeur réelle, ceci toujours conformément à l’article 8 de la convention du 6 décembre 1997. (...)" Le 23 septembre 2002, le demandeur a saisi le Président du Tribunal de l’arrondissement [...] d’une requête de mesures provisionnelles et d’extrême urgence contre la masse en faillite de la [...], concluant à ce que la vente de l’immeuble de la clinique soit annulée, subsidiairement suspendue, plus subsidiairement différée, jusqu’à droit connu sur le sort d’une créance de l’intimée envers la Banque W., "conformément aux engagements pris par elle le 29 juillet 1997". Le 26 septembre 2002, l’administration spéciale de la masse en faillite de la [...] a procédé à la vente aux enchères publiques du bâtiment accueillant la clinique, sis sur la parcelle n° [...] de la commune de [...], pour un montant de 2'680'866 fr. (intérêts de retard inclus). Après distribution de ce montant, la Banque W. est restée à découvert pour 26'373'286 fr. 05. Par courrier du 17 janvier 2003, les demandeurs ont déclaré retirer leurs recours du 18 septembre 2002. Par quatre arrêts du 20 janvier 2003, envoyés le 22 janvier 2003 pour notification, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a pris acte de ces retraits, rayé les affaires du rôle et déclaré les arrêts exécutoires, ainsi que les prononcés de première instance.
49 - Par demande déposée le 6 mai 2003 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de [...], [...] SA a pris contre le demandeur des conclusions en paiement d’honoraires par 15'975 fr. en capital. Le demandeur a déposé le 17 septembre 2003 une requête de suspension de cette cause, invoquant la responsabilité d’ [...] SA dans le cadre d’une procédure de soustraction fiscale ouverte à son encontre pour les années 1993 et 1994, d’une part, ainsi que 1997 et 1998, d’autre part. 21.Le 11 août 2003, la Banque W.________ a adressé au demandeur trois relevés de bouclement de comptes courants, avec détail suivant :
Le compte n° [...], d’une limite de 650'000 fr. selon le relevé, présentait un solde débiteur de 1'119'400 fr. 30 au 31 mars 2003 et 1'144'703 fr. 90 au 30 juin 2003. La différence de 25'303 fr. 60 incluait 10'546 fr. 87 d’intérêts débiteurs à 6,25%, 11'943 fr. 25 d’intérêts débiteurs à 10,75%, 2'798 fr. 50 de commission, 3 fr. 48 de frais d’édition du relevé, et 11 fr. 50 à titre "d’écart frais minimum".
Le compte n° [...], dont le solde débiteur est passé de 505'152 fr. 95 au 31 mars 2003 à 519'730 fr. 10 au 30 juin
50 - d’édition du relevé de bouclement, et 11 fr. 50 d’"écart frais minimum". 22.Dans un article du 13 novembre 2003, le quotidien [...] a exposé que la clinique [...], qui avait sauvé le F.SA au cours de l’année 1999, fermerait celui-ci à la fin du mois de février 2004, en raison d’une rentabilité déficiente. La faillite de la société [...] SA, ayant pour but l’exploitation d’un centre [...] ainsi que l’installation, l’organisation et l’exploitation de services médicaux ou paramédicaux en rapport, a été publiée dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du [...] 2003. Le juge d’instruction de l’arrondissement [...] a rendu le 15 juin 2005 une ordonnance de non-lieu dans la procédure ouverte par plainte pénale déposée le 1 er novembre 2001 par le demandeur contre D. et X.. La plainte mentionnait que le premier et A.P. étaient les administrateurs de la société [...] SA, mais A.P.________ n’est pas mentionné dans l’ordonnance de non-lieu. Le Juge d’instruction de l’arrondissement [...] a rendu le 15 décembre 2005 une ordonnance de renvoi à l’encontre du demandeur. A.P.________ n’y est pas mentionné, et il n’est pas établi qu’il ait été entendu dans le cadre de cette procédure. 23.Par jugements des 18 avril et 23 mai 2007, la Cour civile a condamné le demandeur à verser les montants exigés par la masse en faillite de S.SA par 781'732 fr. 95, selon demande du 10 avril 2001, d’une part, et par la masse en faillite de la [...] par 597'610 fr. 40, selon demande du 12 avril 2001, d’autre part. Le demandeur n’a pas appelé A.P. en cause dans ces deux procédures.
51 - 24.a) Une expertise fiduciaire a été mise en œuvre en cours d’instruction et confiée à T., membre de la Chambre suisse des experts judiciaires techniques et scientifiques. L’expert T. a déposé un rapport le 7 juin 2007 et un rapport complémentaire le 25 mars 2008, dont il ressort ce qui suit : La situation antérieure La Banque W.________ a accordé des facultés de crédit au demandeur au cours de l’année 1983. La limite de crédit du demandeur a été augmentée à 1'700'000 fr. le 11 juillet 1991, et garantie en partie par deux cédules hypothécaires de 415'000 fr. et 320'000 fr., faisant l’objet de l’acte de cession que le demandeur a signé le 11 août 1992. Déjà à cette date, la Banque W.________ avait ainsi des prétentions envers lui (rapport ad all. 24, 25 et 30). Ces crédits et actes de cession portent le nom du seul demandeur ou ont été signés par lui seul. Il est dès lors probable qu’au 11 août 1992, la Banque W.________ n’avait aucune prétention contre la demanderesse, sous réserve d’informations inconnues de l’expert T.________ (rapport et rapport complémentaire ad all. 26). L’acte de cautionnement solidaire du 16 décembre 1988, par lequel le demandeur et Q.________ se sont portés cautions solidaires des engagements de la [...] envers le [...] pour un montant maximal de 4'200'000 fr., ne mentionne ni prêt hypothécaire, ni cédule hypothécaire (rapport ad all. 166). Le plan de sauvetage des sociétés du groupe G.________ R.________SA a établi le 19 juin 1997 un rapport sur la situation des sociétés du groupe. Elle y constate une baisse des recettes globales de "quelques 2'273'489 fr. ou 12.26 %", mais le rapport ne conclut pas que cette baisse explique la perte de l’exercice 1996. S’il est évident qu’elle a partiellement contribué à la perte, le rapport mentionne également des "honoraires ou prestations de toutes sortes accordées à l’actionnaire-administrateur (...) par trop élevés pour rendre viable un tel
52 - groupe d’entreprises", qui ont certainement contribué à péjorer le résultat. La teneur du courrier de V.________ du 10 février 1997 conforte cette thèse (ad all. 71). Le surendettement des sociétés avait déjà été constaté au mois de juillet 1997 par l’organe de révision [...] SA, qui a signalé cette situation au juge. Les sociétés étaient alors techniquement en faillite (ad all. 60). Le 29 juillet 1997, la Banque W.________ était prête à accorder deux limites en compte courant pour un montant total de 5'500'000 francs (ad all. 48) :
une limite de crédit de 3'500'000 fr. destinée à rembourser en partie les "engagements Banque W.________" couverts par le cautionnement du même montant du demandeur ; en remplaçant le poste de passif "dettes envers la banque" par le passif "dettes envers l’actionnaire", puis en postposant ce prêt, on pouvait résoudre le problème du surendettement, et
une limite de crédit de 2'000'000 fr. devant en théorie servir à amortir le compte "actionnaires débiteurs", par 1'227'469 fr. 25 selon l’offre de crédit, d’une part, et à améliorer l’actif "trésorerie", par 722'530 fr. selon courrier du demandeur du 20 août 1997 (cf. infra), d’autre part, cet actif correspondant dans les passifs à une avance de l’actionnaire également susceptible de postposition (ad all. 74 [recte : 75]). Il fallait recapitaliser les sociétés du groupe pour les sauver, en augmentant les fonds propres du groupe. L’approche consistait à postposer des créances (réd. : envers les sociétés) figurant au passif de celles-ci. Au 29 juillet 1997, la Banque W.________ devait disposer du rapport de R.________SA. Selon ce document, la situation consolidée des
53 - sociétés du groupe G.________ était désespérée, tout apport de capital par des actionnaires ou bailleurs de fonds était inutile tant que le demandeur restait en place. L’expert T.________ en a déduit que la Banque W., à condition que la gestion des sociétés soit confiée à des tiers, avait la conviction que le groupe pouvait être sauvé (ad all. 42). Cela étant, l’offre de crédit de 2'000'000 fr. n’aurait pas eu d’influence sur les pertes et profits reportés des sociétés du groupes, et n’aurait dès lors pas suffi à les sauver (ad all. 42). N’étant pas destiné à renforcer les fonds propres du groupe, mais à lui assurer des liquidités, un tel crédit n’aurait pas résolu le problème du surendettement (complément ad all. 42). Selon le bilan de la N. au 31 décembre 1996, le demandeur était son débiteur par 661'000 fr., possiblement en "infraction aux dispositions de l’art. 680 al. 2 CO". A dire d’expert T., l’estimation des dettes du demandeur envers ses sociétés excédait vraisemblablement les 1'227'469 fr. 25 cités dans l’offre de crédit. En outre, selon le courrier du 20 août 1997 (cf. infra), la N. devait recevoir 323'227 fr. sur la limite de crédit de 2'000'000 fr., ainsi que le solde de cette limite de crédit par 722'530 francs. Ces montants ne couvraient pas les soldes négatifs des comptes courants de la société au 31 décembre 1996 par 1'696'327 fr. 85. L’apport de 2'000'000 fr. n’aurait ainsi pas fait disparaître les dettes bancaires de la société de ses passifs, ni n’aurait assaini la situation des sociétés (ad all. 47). Il n’aurait pas non plus couvert la perte consolidée du groupe pour l’exercice 1996, arrêtée à 1'132'974 fr. par R.SA, car il concernait le bilan et non le compte de pertes et profits reportés (ad all. 72 et 73). Quant à la limite de crédit de 3'500'000 fr., la Banque W. semblait penser qu’il suffisait que le demandeur reprenne à sa charge une créance de ce montant de la demanderesse (recte : de la
54 - Banque W.) envers le groupe, puis postpose cette créance (complément ad all. 42). Cette limite de crédit n’aurait pas eu d’influence sur le compte de résultat, ni sur les liquidités à l’actif du bilan, mais aurait permis de remplacer une dette envers la Banque W. par une dette envers l’actionnaire. C’est la postposition de cette dette qui devait théoriquement résoudre le problème de surendettement, issu notamment de la perte consolidée au 31 décembre 1996 (ad all. 72 et 73). Le remboursement des créances envers l’actionnaire aurait apporté des liquidités, mais la reprise des dettes envers la banque, directement par l’actionnaire, n’aurait pas déchargé leur passif. La postposition de ces dettes envers l’actionnaire aurait toutefois renforcé leurs fonds propres (ad all. 49). Ce n’était ainsi pas le montant fourni qui aurait pu sauver le groupe, mais la manière d’utiliser ces fonds, en augmentant les fonds propres pour résoudre le problème de surendettement, d’une part, et en apportant des liquidités, d’autre part. Au jour des offres de crédit, la Banque W.________ estimait que 5'500'000 fr. étaient suffisants, pour autant qu’ils soient utilisés de la manière prévue. L’expert T.________ n’a pas pu déterminer si cette appréciation était correcte, faute de disposer de pièces attestant de la situation véritable du groupe durant l’exercice 1997 (complément ad all. 47). En théorie, les situations financière et de trésorerie des sociétés du groupe G.________ auraient dû être assainies à la suite des mesures décrites dans le courrier de la Banque W.________ du 29 juillet 1997, au plan purement comptable. Selon l’expert T., la Banque W. ne connaissait vraisemblablement pas la situation réelle, son courrier du 29 juillet 1997 étant antérieur de six jours au rapport de l’organe de révision et aux comptes comparés des exercices 1995 et 1996 (ad all. 50). La mise en œuvre du plan de sauvetage
55 - Le 7 août 1997, le Président du Tribunal civil du district [...] a constaté que les "mesures adoptées" étaient adéquates, et c’est le financement de l’opération qui avait fait défaut (ad all. 360). Les demandeurs allèguent qu’il ne manquait aucun document à la Banque W.________ pour verser les montants promis (all. 348). L’expert T.________ s’est référé à cet égard au procès-verbal de la police cantonale du 16 décembre 2001 déjà mentionné dans l’état de fait, qui se réfère à l’offre de crédit du 29 juillet 1997 signée par le demandeur ; selon lui, la demanderesse (recte : la Banque W.) n’a pas pu expliquer l’existence de ce document, et il ne manquait aucun document pour mettre le crédit à disposition. La signature de ce document ressort toutefois déjà de l’état de fait ; il est en outre établi que la Banque W. a envoyé le 12 septembre 1997 deux courriers au demandeur en lien avec les offres de crédit, mais pas que le demandeur ait signé ces documents. L’expert T.________ semble ainsi fonder son avis sur un état de fait possiblement incomplet, et ne sera dès lors pas suivi sur ce point, qui du reste ne relève pas du fait technique. Le demandeur a écrit à la Banque W.________ le 20 août 1997, "l’autorisant" à utiliser la limite de crédit de 2'000'000 fr. selon certaines modalités. L’expert T.________ a émis des doutes quant à la qualification de ce courrier par les demandeurs dans leurs écritures (ad all. 62). Ces déterminations de l’expert T.________ n’ont pas été retranscrites au motif que, selon les premiers juges, il s’agissant d’une question d’interprétation d’une déclaration, qui relevait du droit et non du fait, ni a fortiori du fait technique susceptible d’être prouvé par l’expertise. A un autre point de son rapport, il a rappelé que le crédit avait été formellement accordé par la Banque W.________ au demandeur, qui devait décider de son utilisation. Il a déduit d’un rapport de la police cantonale que la Banque W.________ n’avait jamais octroyé (recte : versé) ce crédit (ad all. 54). Selon lui, les sociétés n’ont ainsi jamais cessé d’être surendettées (ad all. 56 et 58).
56 - Au 6 décembre 1997, les crédits matérialisés par les offres de la Banque W.________ du 29 juillet 1997, puis du 12 septembre 1997, n’avaient pas été mis à la disposition du demandeur, ni de ses sociétés, pour des raisons inexpliquées par les pièces au dossier. Seule l’obtention du financement adéquat aurait permis d’éviter la faillite de ces sociétés (ad all. 358). N’ayant pas bénéficié de mesures d’assainissement, les sociétés sont restées en situation de surendettement (ad all. 361). La reprise du capital-actions de la N.________ La convention du 6 décembre 1997 entre le demandeur et B.________ porte notamment sur l’achat par la seconde, pour la somme de 1 fr., de 80 % du capital-actions de la N.________ propriété du premier, qui s’engage en outre à donner sa démission des conseils d’administration de cette société et de S.SA. L’expert T. estime que le demandeur a respecté ces engagements conventionnels, mais d’autres éléments au dossier le contredisent. L’avis de l’expert sur ce fait, de nature non technique (ad all. 354), a dès lors été écarté par les premiers juges. Cela étant, la convention prévoit l’aliénation d’un actif sans que le passif lié à celui-ci soit traité, notamment s’agissant du cautionnement de 3'500'000 fr. du demandeur pour couvrir les engagements de ses sociétés envers la Banque W.________ (ad all. 99). Entre l’annonce au juge d’ [...] SA du 4 juillet 1997 et la signature de cette convention, aucune mesure concrète d’assainissement n’a été prise. Les sociétés du groupe G.________ étaient par conséquent toujours en situation de surendettement et auraient dû être déclarées en faillite. Si le demandeur a subi une perte financière importante (réd. : du fait de la faillite des sociétés), c’était avant la signature de la convention, la propriétaire des sociétés (recte : de la N.________, elle-même actionnaire unique de S.SA) étant alors B. (ad all. 105).
57 - Il ne fait pas vraiment sens d’affirmer que les sociétés ont été vidées de leurs avoirs, substances et actifs, dès lors qu’elles étaient déjà techniquement en faillite (ad all. 108). Le surendettement des sociétés est antérieur à la vente du capital-actions à B., et n’est pas dû à la démission du demandeur de ses postes d’administrateur prévue par la convention du 6 décembre 1997. L’expert T. n’a pas pu identifier des prétentions du demandeur à ce titre (ad all. 112 et 113). La perte financière du demandeur est dès lors égale à la valeur des sociétés lorsqu’il les a vendues à B.. Comme elles étaient en état de surendettement, elle n’avaient alors aucune valeur (ad all. 106, 110, 111 et 114). La gestion des sociétés par des tiers Le courrier de D. à la Banque W.________ du 10 septembre 1997 demandant l’annulation de l’ensemble des ordres de paiements en faveur de tiers pour le compte d’U.SA était une mesure adéquate à la lumière de l’état financier de cette société. A dire d’expert T., il n’en découle pas que les dettes courantes de la société ont cessé d’être honorées (ad all. 121). Les sociétés du groupe G.________ ayant été en situation de surendettement du 4 juillet 1997 au jour de leur faillite effective respective, l’arrivée de nouveaux administrateurs n’a pas précipité, mais retardé ces faillites effectives, inéluctables (ad all. 122). Les montants en poursuite Les quatre prononcés de mainlevée provisoire du 15 août 2002 portent sur deux créances issues de prêts hypothécaires, par 2'500'000 fr. (n° [...]) et 479'276 fr. 10 (n° [...]) en capital, soit 2'979'276 fr. 10 en tout. La mainlevée porte formellement sur 5'958'552 fr. 10, mais ce montant correspond au double des créances
58 - effective, chacune faisant l’objet de deux commandements de payer notifiés séparément aux demandeurs, débiteurs solidaires (ad all. 20). Deux des quatre prononcés de mainlevée portent sur une créance de 2’500'000 fr. en capital garantie par les cédules n° [...] (1'500'000 fr.) et n° [...] (1’000'000 fr.), et les deux autres sur une créance de 479'276 fr. 10 en capital garantie par les cédules n° [...] (415'000 fr.) et n° [...] (320'000 fr.). Les demandeurs allèguent que la mainlevée porte sur un montant de 3'325'000 fr. excédant le total des crédits hypothécaires, mais ce montant correspond en réalité au total des quatre cédules hypothécaires (complément ad all. 21). Les demandeurs ont également contesté le décompte des intérêts, mais l’expert T., sur la base des quatre prononcés de mainlevée précités, n’a pas pu déterminer de quels intérêts il s’agissait (ad all. 21 et complément ad all. 21). Les montants en capital poursuivis sont attestés par deux avis d’échéance au 30 juin 2003 qui, à moins de constituer des faux, indiquent des montants exacts tenant forcément compte des montants payés par les demandeurs à la Banque W. avant le 1 er juillet 1999 (ad all. 22). Il n’est pas raisonnable de prétendre que ces deux documents sont des faux ; en outre, les documents requis pour dresser l’inventaire des montants versés par les demandeurs ne se trouvent pas au dossier (complément ad all. 22). L’expert T.________ a par ailleurs confirmé que le montant de 2'500'000 fr. entraînait un intérêt de 4,5 %, et que le montant de 479'276 fr. entraînait un intérêt de 5,25 % (ad all. 240 et 242). Au 31 janvier 2003, la dette hypothécaire des demandeurs s’élevait à 2'991'317 fr. 50 (2'500'000 fr. en capital, 9'687 fr. 50 d’intérêts à 4,5 % l’an du 31 décembre 2002 au 31 janvier 2003, et 481'630 fr. d’échéances impayées) en premier rang, et à 615'534 fr. 03 (479'276 fr. 10 en capital, 2'166 fr. 73 d’intérêts à 5,25 % l’an du 31 décembre 2002 au 31 janvier 2003, et 134'091 fr. 20 d’échéances impayées) en deuxième rang (ad all. 31).
59 - Au 30 juin 2003, les demandeurs étaient débiteurs de 3'701'870 fr. 50 (ad all. 164) à titre de prêts hypothécaires, comprenant :
3'069’180 fr. (capital par 2'500'000 fr., intérêts à 4,5 % l’an du 1 er janvier au 30 juin 2003 par 56'250 fr., amortissement par 25'000 fr., indemnités de retard par 6'250 fr., frais par 50 fr., et échéances impayées par 481'630 fr.) au titre du prêt n° [...] (ad all. 162), et
632'690 fr. 50 (capital par 479'276 fr. 10, intérêts à 5,5 % du 1 er janvier au 30 juin 2003 par 12'581 fr., amortissement par 5'494 fr., indemnités de retard par 1'198 fr. 20, frais par 50 fr. et échéances impayées par 134'091 fr. 20) au titre du prêt n° [...] (ad all. 163). Les comptes bancaires du demandeur Le 4 décembre 1996, la Banque W.________ a adressé divers courriers aux deux demandeurs, à la N.________, et au demandeur personnellement. Cette dernière lettre se rapporte à trois comptes bancaires de l’intéressé n° [...]. Le taux d’intérêt était de 5,5 % jusqu’au montant de chaque limite de crédit et, pour tout dépassement, un taux pouvant atteindre 3 % par année de plus que le taux du marché (ad all. 154). Au 30 juin 2003, les relevés de ces comptes présentaient un total négatif de 1'782'486 fr. 35 (ad all. 153), selon le détail suivant :
solde débiteur de 1'144'703 fr. 90 pour le compte n° [...] (ad all. 150), comprenant notamment des intérêts échus du 1 er avril au 30 juin 2003, par 10'546 fr. 87 (6,25 % sur 674'999 fr. 68) pour le montant inférieur à la limite de crédit, et par 11'943 fr. 25 (10,75 % sur 444'400 fr.) pour le montant du dépassement (ad all. 154),
60 -
débiteur de 519'730 fr. 10 pour le compte n° [...] (ad all. 151), comprenant notamment des intérêts échus du 1 er avril au 30 juin 2003, par 390 fr. 62 (6,25 % sur 24’999 fr. 68) pour le montant inférieur à la limite de crédit, et par 12'904 fr. 21 (10,75 % sur 480'156 fr. 65) pour le montant du dépassement (ad all. 154), et
débiteur de 118'052 fr. 35 pour le compte n° [...] (ad all. 152), comprenant notamment 3'081 fr. 72 d’intérêts à 10,75%, échus du 1 er avril au 30 juin 2003. Allégués non prouvés L’expert T.________ n’a pas pu confirmer ou infirmer les autres allégués qui lui étaient soumis, faute d’informations utiles dans les actes de procédure. En annexe à son rapport d’expertise, l’expert a notamment produit le rapport du 16 décembre 2001 de l’inspecteur [...], de la Police de sûreté, déposé dans le cadre du volet pénal de ce dossier, qui « tend à relever uniquement la commission d’actes à connotation pénale » et qui retient, dans les conclusions, que « les diverses recherches et auditions effectuées n’ont pas amené la découverte d’actes pénalement répréhensibles dans le cadre de la débâcle du groupe G., respectivement depuis l’implication active de la Banque W. dans le dossier, [et que] le rôle ambigü (sic) d’A.P., la forte personnalité de B.G., la situation financière obérée des sociétés et les intérêts personnels de certain protagonistes n’ont pas facilité le travail de sauvetage, voire l’ont rendu impossible ». b) Par requête du 14 mai 2008, les demandeurs ont requis qu’un nouvel expert soit désigné, et que les conclusions de l’expert T.________ soient écartées. Ils ont fait valoir que celui-ci n’avait pas entendu le demandeur, mais uniquement reçu, sans lui poser de question ni solliciter des informations de sa part.
61 - Le juge instructeur a rejeté la requête des demandeurs le 18 août 2008, au motif que le rapport T.________ et son complément étaient clairs et convaincants. 25.a) Une expertise fiduciaire après réforme a en outre été mise en œuvre et confiée à O., de [...] SA, qui a déposé le 5 septembre 2015 son rapport dans lequel on peut lire ce qui suit : [...] Au jour de sa faillite, la dette de cette société envers la Banque W. au titre du prêt hypothécaire n° [...] était de 7'365'099 fr. 58, en capital (6'930'000 fr.) et intérêts (568'458 fr. 33), après déduction de 133'358 fr. 75 prélevés sur le compte n° [...] (ad all. 419). Sur ce montant, la Banque W.________ en qualité de créancier gagiste a perçu 2'481'193 fr. 10 lors de la vente de l’immeuble n° [...] (ad all. 421) ; elle conserve donc un découvert, après déduction d’intérêts versés le 14 décembre 1999 par 527'625 fr., de 4'356'281 fr. 48 (ad all. 422). Toujours au 12 août 1999, les comptes-courant de la société affichaient les soldes débiteurs suivants, représentant 9'440'291 fr. 34 en tout (ad all. 438) :
3'135'641 fr. 33 pour le compte n° [...], incluant le capital et les intérêts échus au 30 juin 1999 par 3'112'129 fr. 75, et l’intérêt pour la période du 1 er juillet au 12 août 1999 par 23'611 fr. 58, sous déduction de 100 fr. reçus le 30 juillet 1999 (ad all. 435),
5'330'410 fr. 70 pour le compte n° [...], incluant le capital et les intérêts échus au 30 juin 1999 par 5'290'285 fr. 70, et l’intérêt pour la période du 1 er juillet au 12 août 1999 par 40'125 fr. (ad all. 432),
62 -
974'239 fr. 31 pour le compte n° [...], incluant le capital et les intérêts échus au 30 juin 1999 par 966'900 fr., et l’intérêt pour la période du 1 er juillet au 12 août 1999 par 7'339 fr. 31 (ad all. 437). S.SA Au jour de sa faillite (réd. : le 1 er octobre 1999), la dette de cette société envers la Banque W., issue de comptes bancaires, s’élevait à 1'232'787 fr. 41. Ce montant inclut le capital et les intérêts échus au 30 septembre 1999 pour le compte n° [...] par 1'338'106 fr. 05, l’intérêt sur cette somme pour la journée du 1 er octobre 1999 par 380 fr. 99, et la commission due pour le même jour par 27 fr. 17, sous déduction du solde positif du compte n° [...] par 105'736 fr. 80 (ad all. 449). Ce solde de 1’232'787 fr. 41 est inférieur au montant maximal de 1'400'000 fr. cautionné par le demandeur (ad all. 450). b) Les demandeurs ont requis le 9 novembre 2015 la mise en œuvre d’un complément d’expertise en invoquant le principe d’égalité des armes, du fait que l’expert O.________ avait seulement entendu un représentant de la Banque W.________ durant ses investigations. Par avis du 25 novembre 2015, le juge instructeur a ordonné la mise en œuvre d’un complément d’expertise, dans le cadre duquel l’expert O.________ entendrait les demandeurs sur tous les points qu’il estimerait utiles, de manière restreinte aux allégués soumis à l’expertise, mais sur tous les points sur lesquels le représentant de la Banque W.________ avait été entendu. Dès le 20 avril 2016, et en dernier lieu le 11 mai 2017, le demandeur a produit divers certificats médicaux attestant d’une incapacité médicale à participer à un débat avec un expert.
63 - Durant cette période, l’expert O.________ a indiqué, par lettre du 27 juin 2016, qu’il entendait uniquement demander au demandeur s’il avait des pièces ou informations à lui transmettre au sujet des allégués soumis à l’expertise. Par courrier du 9 février 2017, les demandeurs ont indiqué que la demanderesse n’envisageait pas d’être entendue par l’expert O.. Par lettre du 7 mars 2017, le médecin cantonal a confirmé que les certificats établis en faveur du demandeur étaient justifiés, au vu des éléments médicaux obtenus. Par ordonnance sur preuves complémentaire du 12 juin 2017, le juge instructeur a en particulier renoncé au complément d’expertise qu’il avait ordonné le 25 novembre 2015. Il a considéré que la mesure requise se révélait impossible à mettre en œuvre, le demandeur ne s’étant jamais clairement déterminé sur la possibilité d’être entendu sans se déplacer ou par l’entremise de son conseil. Le recours formé le 3 juillet 2017 par les demandeurs a été rejeté par arrêt de la Chambre des recours civile du 26 septembre 2017. 26.Les experts T. et O.________ ont été entendus sur les allégués des parties au cours de l’audience de jugement du 25 mai 2019. a)L’expert O.________ a confirmé que la débitrice du compte [...] était la N.. b)L’expert T. a déclaré ne pas se souvenir du contenu de son rapport, et n’a pas pu se prononcer sans les pièces, dont il ne disposait plus. 27.Le demandeur a invoqué la compensation de ses propres prétentions à l’égard de toute prétention éventuelle à son encontre.
64 - En tant que de besoin, la Banque W.________ s’est prévalu de l’exception de prescription. A.P., alors défendeur, a quant à lui invoqué que les prétentions des demandeurs à son encontre étaient prescrites, respectivement périmées. 28.a) Par demande en libération de dette du 31 janvier 2003, B.G. et C.G.________ ont pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes, après correction le 14 février 2003 d’une erreur de plume : "I.- Que le demandeur N° 1, B.G., n’est pas le débiteur de la défenderesse, Banque W., du montant de Fr. 2'500'000.-- plus intérêt à 4,5 % l’an dès le 1 er juillet 1997, et qu’en conséquence aucune suite ne peut être donnée à la poursuite N° [...] de l’Office des poursuites [...]. II.-Que la demanderesse N° 2, C.G., n’est pas la débitrice de la défenderesse, Banque W., du montant de Fr. 2'500'000.-- plus intérêt à 4,5 % l’an dès le 1 er juillet 1997, et qu’en conséquence aucune suite n’est donnée à la poursuite N° [...] de l’Office des poursuites [...]. III.- Que le demandeur N° 1, B.G., n’est pas le débiteur de la défenderesse, Banque W., du montant de Fr. 479'276.10 plus intérêt à 5 % l’an dès le 1 er juillet 1997, et qu’en conséquence aucune suite n’est donnée à la poursuite N° [...] de l’Office des poursuites [...]. IV.- Que la demanderesse N° 2, C.G., n’est pas la débitrice de la défenderesse, Banque W., du montant de Fr. 479'276.10 plus intérêt à 5 % l’an dès le 1 er juillet 1997, et qu’en conséquence aucune suite n’est donnée à la poursuite N° [...] de l’Office des poursuites [...]. V.- Que les oppositions formées par les demandeurs aux commandements de payer N° [...] sont définitivement maintenues, aucune suite ne pouvant être donnée à dites poursuites, en capital, intérêts et frais. VI.- Que la défenderesse, Banque W., et le défendeur, A.P., doivent solidairement, respectivement pour la part que justice dira, paiement aux demandeurs, dans la proportion que justice dira, la somme de Fr. 3'000'000.-- (...) avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 janvier 2003."
65 - Dans sa réponse du 18 août 2003, la Banque W.________ a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : "I.B.G.________ est le débiteur de la Banque W.________ et lui doit immédiat paiement d'une somme de CHF 10'882'486.35 (...) avec intérêts à 5 % l'an du 10 décembre 1999 sur la somme de CHF 9'100'000.- (...) et avec intérêts à 6.5 % l'an du 1 er juillet 2003 sur la somme de CHF 1'782'486.35.- (...). II.B.G.________ et C.G.________ sont solidairement débiteurs de la Banque W.________ et lui doivent immédiat paiement d'une somme de CHF 3'671'870.10 (...) avec intérêts à 5 % l'an du 20 janvier 2001. III.Les oppositions formées par B.G.________ et C.G.________ à l'encontre des poursuites n° [...], [...], [...] et [...] de l'Office des poursuites et faillites [...] sont définitivement levées." Répondant le 19 décembre 2003, A.P.________ a conclu avec suite de dépens au rejet de toutes les conclusions prises dans la demande, et s’en est remis à justice sur les conclusions prises par la Banque W.. b) Par jugement incident du 15 février 2010, confirmé par arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du 9 juillet 2010, le juge instructeur a autorisé la Banque W. à se réformer pour notamment déposer une duplique complémentaire et prendre une conclusion reconventionnelle n° II augmentée. La Banque W.________ a déposé une duplique complémentaire le 17 septembre 2010, avec les allégués nouveaux visés par la réforme, mais aucune conclusion nouvelle. Par jugement incident du 6 juillet 2012, le juge instructeur a rejeté la requête en retranchement d’écriture des demandeurs du 16 avril
66 - c) A.P.________ est décédé le [...]. Son conseil a informé le juge instructeur de ce décès par courrier du 6 février 2014, avec copie aux conseils des autres parties. Par avis du 7 février 2014, le juge a relevé que la cause était suspendue ex lege tant que les héritiers du défunt seraient en droit de répudier la succession, et qu’elle serait reprise après décision des héritiers sur l’acceptation de la succession. Par lettre du 11 mars 2014, dont copie a été adressée aux conseils des autres parties, le conseil du défunt a informé le juge instructeur du fait que les héritières de celui-ci avaient demandé le bénéfice d’inventaire. Par courrier d’avocat du 14 avril 2015, les héritières du défunt B.P.________ et Z.________ ont exposé qu’elles avaient accepté la succession sous bénéfice d’inventaire, mais que les demandeurs n’avaient produit aucune créance dans le cadre de la procédure de bénéfice d’inventaire. Par lettre du 28 avril 2015, elles ont requis, en substance, d’être mises hors de cause et de procès. Elles ont produit diverses pièces à l’appui de ce courrier. Les demandeurs se sont opposés à la requête des héritières de feu A.P.________ par courrier du 8 mai 2015 ; par lettre du 11 mai 2015, la Banque W.________ a de son côté déclaré ne pas s’opposer à ce que le procès soit repris sans elles. B.P.________ et Z.________ se sont déterminées par courrier du 8 juin 2015, estimant en bref que les demandeurs devaient subir les conséquences de leur omission, selon elles délibérée ou fautive. Elles ont complété les pièces produites le 28 avril 2015. Il ressort notamment ce qui suit des pièces ainsi produites :
le délai d’intervention pour produire les créances à l’inventaire dans la succession de feu A.P.________ a couru jusqu’au 4 juin
67 - 2014, selon avis publié dans les éditions de la Feuille des avis officiels du canton de Vaud des [...], [...]et [...] 2014,
par courrier recommandé du 24 juillet 2014, Z.________ a informé la Justice de paix [...] de l’existence du présent procès, exposant n’avoir "pas reçu d’information précise sur les droits des parties à faire valoir leur créance si l’issue du procès devait (réd. : leur) être défavorable, alors même qu’elles (réd. : n’avaient) pas porté leur créance à connaissance dans le cadre du bénéfice d’inventaire",
le 19 janvier 2015, la justice de paix a transmis à Z.________ l’inventaire rectificatif de la succession de feu A.P.________, qui ne mentionne aucune créance des demandeurs, la sommant de prendre parti à cet égard dans un délai échéant le 20 février 2015, et
la succession de feu A.P.________ a été acceptée sous bénéfice d’inventaire, selon avis publié le [...] 2015 dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud. Les demandeurs se sont déterminés le 10 juin 2015, concluant que les héritières du défunt devaient rester parties au procès. Par avis du 17 juin 2015, le juge instructeur a ordonné la reprise de cause entre les demandeurs, d’une part, et les défenderesses Banque W., B.P. et Z.________, d’autre part. Il a considéré que la question de la légitimation passive des deux dernières relevait du fond et n’avait pas à être tranchée à ce stade. d) Les parties ont déposé un mémoire de droit le 1 er octobre
Les demandeurs ont également produit un bordereau de pièces avec des documents "soit produits lors des échanges d’écritures,
1.1La décision entreprise ayant été communiquée après l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), l’appel est régi par celui-ci (art. 405 al. 1 CPC). Cela étant, dès lors que la demande a été déposée le 31 janvier 2003, c'est l'ancien droit de procédure qui régit la procédure de première instance (art. 404 al. 1 CPC), notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé). 1.2 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L’appel doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références). Il incombe toutefois à l’appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de tenter de démontrer dans son mémoire le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que la cour d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 Ill 374 consid. 4.3.1 et arrêts cités). La cour d’appel n'est ainsi pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (CACI 2 juillet 2015/608 consid. 2; CACI 1 er février 2012/57 consid. 2a; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
2.2 En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
70 - être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 Ill 43 et les réf. citées). 2.2.1En l’occurrence, les appelants sollicitent diverses mesures d'instruction. En premier lieu, ils requièrent qu'une audience soit tenue, afin de faire valoir leurs moyens, en particulier s'agissant de l'expertise privée produite comme nova. Il n'y a pas lieu de faire suite à cette requête, l'appel devant être rejeté pour les motifs exposés ci-après. 2.2.2Ensuite, les appelants produisent un bordereau de pièces, qui figurent déjà au dossier de première instance, de sorte que la question de leur recevabilité ne se pose pas. 2.2.3Il indiquent en outre qu’ils ont produit, le 13 mai 2019, soit avant l'audience de jugement de la Cour civile, une expertise privée destinée à prouver la valeur des sociétés du groupe en août 1997, et partant le prétendu dommage subi par l'appelant lors de la cession des actions. Les premiers juges ont rejeté cette requête (en réforme et en complément d'expertise). En appel, les appelants invoquent l’art. 317 CPC à l’appui de la production comme nova de cette expertise privée. Ils se bornent à dire qu'il s'agit d'un élément de fait nouveau et important dont ils ont requis la production sans délai, de sorte que l'expertise doit selon eux être admise comme nova. Les conditions de l'art. 317 CPC ne sont toutefois pas réalisées. Dans la mesure où il s'agit d'une expertise privée, les appelants n'exposent pas pour quelle raison ils n'ont pas pu la faire exécuter et la produire en cours d'instruction. Force est de constater à cet égard que le dépôt de la demande date de 2003, de sorte qu'on ne peut pas dire qu'ils ont fait preuve de toute la diligence requise et que cette pièce aurait pu et
71 - dû être produite en première instance. Cette requête de nova est dès lors irrecevable. On rappellera par surabondance qu’une expertise privée n'est ni une expertise au sens des art. 183 ss CPC, ni une pièce et qu’elle ne constitue qu'une allégation de partie (ATF 141 III 433 consid. 2.5 ; ATF 140 III 24 consid. 3.3.3, JdT 2016 II 308 ; ATF 132 III 83 consid. 3.6 ; TF 4A_286/2011 du 30 août 2011 consid. 4, RSPC 2012 p. 116). Elle n’a pas la même valeur qu'une expertise judiciaire (ATF 125 V 351 consid. 3c). En effet, dès lors qu’elle n’est en principe produite que si elle est favorable au mandant et que son auteur est dans un rapport de fidélité avec le mandant qui le rémunère, elle doit être appréciée avec retenue (ATF 141 IV 369 consid. 6.2). Par conséquent, en l’occurrence, même si on devait admettre la recevabilité de l’expertise privée dont la production comme nova est requise, force serait de constater que de toute manière, dès lors que des expertises judiciaires figurent au dossier, la valeur probante de celles-ci l'emporterait sur la valeur de ladite expertise privée. La recevabilité de cette pièce ne changerait donc rien à l’appréciation qui suit. 3.Les appelants invoquent l’établissement inexact et incomplet des faits par les premiers juges. En premier lieu, ils reprochent aux premiers juges d’avoir rejeté la déposition du témoin [...], entendu en qualité de propriétaire des actions du T.________SA. Ils se limitent à dire que ce témoignage serait « fondé et pertinent, surtout utile à l’établissement des faits », sans toutefois expliquer en quoi il le serait, de sorte qu’il n’y a pas lieu de compléter l’état de fait en reproduisant les déclarations de ce témoin. Ensuite, selon les appelants, les conclusions du rapport de la société R.________SA du 19 juin 1997 – figurant sous pièce 23 à l’appui de la demande – ont été « arbitrairement occulté[es] », alors que ces éléments seraient essentiels car ils auraient permis à la banque intimée de
72 - prendre « la décision de sauvetage des sociétés du Groupe G.________ ». L’état de fait a été complété en reproduisant le contenu de ce document dans la mesure requise par les appelants. Autre est la question de savoir si, comme le prétendent ces derniers, l’apport financier qu’ils qualifient de « modéré » et dont il est fait état dans ce rapport « suffisait à sauver le Groupe G.________ », ce qui relève de l’appréciation des preuves et sera discuté ci-après. L’état de fait a en outre été complété dans le sens requis par les appelants en y intégrant certains paragraphes de la lettre de la Banque W.________ du 29 juillet 1997, partiellement reproduite dans le jugement, ainsi que la note de ladite banque du 7 juillet 1997, censés mieux définir les circonstances dans lesquelles cette dernière avait pris « sa décision de sauvetage ». Comme on le verra ci-dessous, ces éléments ne sont toutefois pas pertinents pour la résolution du litige. Pour le reste, les appelants ne s’en prennent pas à l’état de fait retenu par la Cour civile, mais aux conséquences juridiques qu’elle en a tirées dans la partie « en droit », qui débute à la page 59 du jugement. La question du « fondement » et de la « portée » de l’engagement pris par la banque intimée en faveur des sociétés du Groupe G.________ lors de l’audience devant le juge des faillites sera examinée plus bas, au stade de l’examen des griefs de droit formulés par les appelants à cet égard. 4.Les appelants invoquent une violation de leur droit d'être entendus L'appelant expose en particulier qu'il n'a pas pu faire valoir ses explications dans le cadre de l'expertise. L'expert T.________ a procédé à l'audition d'un représentant de la Banque W.________ mais n'a pas auditionné les demandeurs avant de rendre son rapport. Le 25 novembre 2015, le juge instructeur de la Cour civile a admis la requête des demandeurs en complément d'expertise, visant précisément à ce que l'expert O.________ procède à leur audition. Or, le demandeur a ensuite produit divers certificats médicaux faisant
73 - étant de son incapacité à participer à la procédure d'expertise, et ce dès avril 2016. Le 11 mai 2017, le demandeur a encore fait état de son incapacité à participer à la procédure d'expertise. Le jugement précise à cet égard que durant cette période, l'expert O.________ a indiqué qu'il entendait uniquement demander à B.G.________ s'il avait des pièces ou informations à lui transmettre au sujet des allégués soumis à expertise. Par ordonnance du 12 juin 2017, le juge instructeur a renoncé au complément d'expertise ordonné en 2015, considérant que la mesure requise se révélait impossible à mettre en œuvre, le demandeur ne s'étant jamais clairement déterminé sur la possibilité d'être entendu sans se déplacer ou par l'entremise de son conseil. Le recours formé à cet égard à la Chambre des recours civile a été rejeté le 26 septembre 2017. Au vu de ces éléments, force est de constater que c'est le demandeur lui-même qui n'a pas collaboré à l'expertise, alors que, même si son état de santé n'était pas bon, il aurait eu la possibilité de faire valoir son point de vue par d'autres biais. En effet, comme le relève le jugement entrepris, l'expert aurait pu se déplacer, ou l’appelant aurait pu faire valoir ses déterminations à l'expert par l’intermédiaire de son conseil. Les occasions étaient nombreuses et rien n'a été fait. L’appelant ne peut, pour ce motif déjà, se prévaloir d'une quelconque violation du droit d'être entendu. A cela s’ajoute que les experts étaient présents à l'audience de jugement, de sorte que l’appelant pouvait faire valoir ses griefs à cette occasion également, peu importe que la mémoire de l'expert soit défaillante à ce moment-là (ce qu'on ne peut lui reprocher vu l'écoulement du temps). Les appelants répètent dans cesse – vainement – que si B.G.________ avait été étendu par l'expert au préalable, celui-ci serait en substance arrivé aux mêmes conclusions que l'expertise privée. Or, rien ne peut étayer ce constat et il s'agit de simples suppositions (et vœux) des appelants. Par conséquent, le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu doit être rejeté.
74 -
5.1Les appelants font valoir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les hoirs de feu A.P.________ ne devaient pas répondre du dommage qu'ils invoquent. Ils exposent que si leur créance avait effectivement dû être produite à l'inventaire, il ne s'agit pas d'une omission fautive de leur part, et qu'en substance, c'est de la faute de la juge de paix de ne pas l'avoir inventoriée d'office, respectivement de la faute des héritières de ne pas l'avoir annoncée à la juge de paix. Les appelants exposent encore que la sommation publique de l'art. 648 al. 1 CC imposait trois publications dans la FAO, et que seules deux publications ont eu lieu. Or, l'héritière Z.________ aurait informé la juge de paix de l'existence de la créance, et celle-ci aurait refusé de l'inscrire au bénéfice d'inventaire. 5.2Si une partie décède en cours de procès, ses héritiers prennent sa place au procès. L'instance est suspendue aussi longtemps que les héritiers sont en droit de répudier la succession, mesures d'urgence réservées (art. 63 al. 1 CPC-VD). Le délai pour répudier la succession est en principe de trois mois (art. 567 al. 1 CC), sous réserve de la procédure d’inventaire à la disposition de l’héritier en droit de répudier (art. 580 al. 1 CC). Lorsque tel est le cas, l’inventaire est dressé par l’autorité cantonale compétente (cf. art. 581 al. 1 in initio CC), qui dans le canton de Vaud est le Juge de paix (art. 5 al. 1 ch. 15 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Un procès en cours est suspendu pour la durée de l’inventaire (cf. art. 586 al. 3 CC). Dans la procédure d’inventaire, l’autorité fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers du défunt à produire leurs créances dans un délai déterminé (cf. art. 582 al. 1 CC). L’inventaire est clos après l’expiration du délai, et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés (art. 584 al. 1 CC). Durant la période de consultation, il est possible d’exiger, respectivement apporter, des compléments ou corrections à l’inventaire. Le créancier risquant la forclusion de sa créance peut recourir contre la décision refusant sa demande de rectification de l’inventaire (Wissmann et alii, in Basler
75 - Kommentar ZGB II, 5 e éd., 2015, n. 8 ad art. 584 CC), dans le canton de Vaud devant la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; cf. p. ex. CREC, 15 octobre 2018/313). Après la clôture de l’inventaire, chaque héritier doit prendre parti sur la succession dans un délai d’un mois, prolongeable (cf. art. 587 al. 1 et 2 CC). L’héritier peut notamment accepter la succession sous bénéfice d’inventaire (cf. al. 1), son silence équivalant aussi à une acceptation sous bénéfice d’inventaire (cf. al. 2). En vertu de l’art. 589 CC, la succession passe alors à l’héritier avec les dettes à l’inventaire (cf. al. 1) et l’héritier répond de celles-ci, tant sur les biens de la succession que sur ses propres biens (al. 3). Les créanciers du défunt ne figurant pas à l’inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l’héritier ni personnellement, ni sur les biens de la succession (cf. art. 590 al. 1 CC). Le bénéfice d’inventaire entraîne la forclusion des créances non inventoriées (Hubert-Froidevaux, Le bénéfice d’inventaire in Steinauer et alii (éd.), Journée de droit successoral 2016, Berne 2016, pp. 123 ss, spéc. n. 37 p. 136). La forclusion ne déroge pas au principe de l’universalité de la succession (Nonn/Engler in Abt/Weibel (éd.), Erbrecht, 3 e éd., Bâle 2015, n.1 ad art. 589 CC), mais restreint la responsabilité de l’héritier en éteignant les dettes après l’ouverture de la succession (Couchepin/Maire in Eigenmann et alii (éd.), Commentaire du droit des successions, Berne 2012, n. 6 s. ad art. 589 CC). Parmi d’autres exceptions ici sans pertinence (cf. Steinauer, Le droit des successions, 2 e éd., Berne 2015, nn 1037 ss et 1040 ss pp 542 ss), l’héritier demeure obligé, jusqu’à concurrence de son enrichissement, envers les créanciers qui ont omis de produire sans leur faute ou dont les créances, quoique produites, n’ont pas été portées à l’inventaire (art. 590 al. 2 CC). Sous l’angle procédural, au terme de la procédure d’inventaire, la substitution de parties intervient de plein droit, sauf lorsque le procès
76 - porte sur un droit strictement personnel, intransmissible à cause de mort (cf. Poudret et alii, op. cit., n. 1 ad art. 63 CPC-VD). 5.3En l’espèce, les premiers juges ont tout d'abord retenu que les héritières de feu A.P.________ étaient substituées de plein droit dans la procédure, ce que les appelants ne contestent pas. Ensuite, ils ont examiné l'art. 590 al. 1 CC, qui limite la responsabilité des héritiers au bénéfice d'inventaire, ainsi que les incombances d'allégation et de preuve à cet égard. Or, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, si les demandeurs entendaient remettre en cause le déroulement et l'issue de la procédure d'inventaire, c'est dans le cadre d'une procédure de rectification d'inventaire devant le juge de paix que ces moyens auraient dû être invoqués, respectivement devant la Chambre des recours civile (art. 5 al. 1 ch. 15 CDPJ et 73 al. 1 LOJV [cf. consid. 5.2 supra]). Ainsi, les premiers juges n'avaient pas à se prononcer sur les modalités de cette procédure. On ne peut que confirmer cette analyse, les appelants ne démontrant d'ailleurs pas précisément en quoi ce raisonnement serait erroné. S'agissant de la prétendue « omission non fautive » dont les appelants se prévalent, les premiers juges ont relevé qu'ils avaient été informés personnellement de la procédure d'inventaire, en particulier par courrier du conseil du défunt à la Cour civile, ce courrier étant antérieur aux trois (et non deux) publications dans la FAO des [...] 2014, de sorte que la situation des demandeurs était plus favorable que celle des autres créanciers du défunt A.P.________ et qu’ils disposaient de tous les éléments nécessaires pour produire leur créance à l'inventaire en temps utile, ou alors entreprendre les démarches subséquentes. Cette appréciation, pertinente et convaincante, doit également être confirmée, les appelants n'exposant d'ailleurs pas pourquoi ils n'ont pas entrepris une action en rectification d'inventaire.
77 - Au vu de ce qui précède, les premiers juges ont retenu que dans la mesure où la créance des appelants n'avait pas été produite au bénéfice d'inventaire, leurs créances étaient forcloses, ce qui doit être confirmé. Le grief des appelants, mal fondé, doit dès lors être rejeté. 6.Les appelants soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'ils n'avaient subi aucun dommage dans le cadre des prétentions qu'ils ont fait valoir contre la Banque W.________ à hauteur de 3'000'000 francs. Ils reprochent à la Banque W.________ (représentée par feu A.P.) d'avoir fait « disparaître » le groupe G.. Selon eux, le surendettement des sociétés était « sous contrôle ». Par contrat du 29 juillet 1997, la Banque W.________ se serait engagée à prêter des montants à l'appelant pour maintenir la trésorerie et développer des activités. Or, elle n'a pas versé de montants aux quatre sociétés, contrairement à la requête de l’appelant du 20 août 1997. Les premiers juges ont estimé, se fondant sur l'expertise T., que la violation du contrat du 29 juillet 1997 entre la Banque W. et l'appelant n’avait causé à ce dernier aucun dommage. En particulier, l'expertise a conclu à une absence de viabilité des sociétés du groupe. Ainsi, le capital-actions qui était en mains de l'appelant n'avait aucune valeur. En conséquence, l'offre de crédit contenue dans le contrat du 29 juillet 1997 ne changeait rien au rapport entre actifs et passifs des sociétés, en ce sens que les démarches d'assainissement auraient mis fin au surendettement, mais les sociétés seraient restées endettées dans la même mesure. Ainsi, elles n'auraient gagné aucune valeur et la situation des actionnaires créanciers n'aurait pas été différente en cas de faillite et liquidation à ce moment-là. Les premiers juges ont encore relevé que l'appelant lui-même avait admis le 6 décembre 1997 que les actions n'avaient aucune valeur.
78 - Les appelants critiquent cette appréciation. Ils exposent qu'il y a une contradiction entre l'expertise, qui conclut à l’absence de viabilité des sociétés du Groupe G.________, et le rapport R.________SA, qui, selon eux, « admet formellement un avenir économique certain aux sociétés du Groupe ». Outre le fait, rappelé ci-avant, que l’expertise judiciaire dispose d’une valeur probante accrue, il n'y a aucune contradiction et les appelants essayent de faire dire au rapport R.________SA ce qu'il ne dit pas. En effet, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, selon le rapport R.SA du 19 juin 1997, la seule société du groupe G. ayant réalisé un exercice 1996 bénéficiaire était S.SA, et le groupe avait effectué une perte consolidée de 1'132'974 fr. dans son ensemble. Les conclusions du rapport indiquent que le sauvetage des sociétés au moyen d’une postposition de créance paraissait illusoire, et aurait seulement retardé une échéance inéluctable. Une recapitalisation totale a ainsi été préconisée, de même que la création de deux nouvelles entités, dont l’une aurait pour but de poursuivre les différentes exploitations des sites médicaux. Sur ce dernier point, le rapport indique certes, sous « budget de fonctionnement », que la nouvelle société d’exploitation « devrait pouvoir disposer d’un capital minimum de 1'000'000 fr. dès son entrée en activité ». Cette indication n’a toutefois pas la portée qu’entendent lui donner les appelants, qui prétendent que cet « apport financier modéré » suffisait à « sauver le Groupe G. ». En effet, le rapport lui-même précise que ces calculs, effectués après « un rapide examen », ne concernent que le management et l’administration et ne prennent pas en compte les charges et produits liés à l’exploitation médicale qui est censée se suffire à elle-même. Le rapport conclut d’ailleurs à ce que, parallèlement, une autre entité très spécialisée dans la gestion du patrimoine immobilier et mobilier soit créée et précise qu’il est également « indispensable de prendre en considération l’influence de la conjoncture actuelle ainsi que des objectifs fixés par la politique de la santé déterminés par [les] Autorités ». Le rapport ne va ainsi pas dans le sens plaidé par les demandeurs, et c’est à raison qu’ [...] SA a émis son avis de surendettement du 4 juillet 1997.
79 - A cela s’ajoute, comme l’ont relevé les premiers juges, que le demandeur a, par lettre du 7 juillet 1997, donné mandat à R.SA pour restructurer le groupe G., avec les pouvoirs les plus étendus, ce qui contredit l’hypothèse selon laquelle les difficultés du groupe étaient passagères. L’appelant a d’ailleurs écrit au Président du Tribunal de district [...] qu’il avait reçu un crédit personnel d’environ 400'000 fr. destiné à l’assainissement "important" des sociétés. Il n’a en revanche pas prétendu pouvoir les assainir complètement, mais a annoncé, en sus de mesures "encore insuffisantes et incomplètes de restructuration", la postposition de ses créances figurant au passif des sociétés, alors que, comme relevé ci-dessus, cette mesure paraissait d’emblée illusoire selon le rapport R.SA. On ne saurait dès lors suivre les appelants lorsqu’ils soutiennent que si la banque avait tenu les promesses faites au juge des faillites, l’« apport financier limité » à 1'000'000 fr. – correspondant selon eux à un peu plus d’un cinquième des engagements que la banque intimée voulait prendre – aurait permis de « résoudre sans difficultés et sans apport démesuré tous les problèmes des sociétés du Groupe ». Ensuite, les appelants critiquent le fait que la Banque W. n'a pas été en mesure de communiquer des chiffres précis à l'expert, ce qui aurait pour conséquence qu'on ne peut pas se référer à cette expertise. Une nouvelle fois, les allégations des appelants ne sont étayées sur aucun élément de fait et ceux-ci se bornent à exposer leur propre vision de la situation. On relèvera que l’appelant aurait très bien pu lui-même collaborer à cette expertise qu'il considère lacunaire, ce qu'il n'a pas fait (cf. consid. 4 supra). Or, il n'y a aucun élément qui permet d'atténuer la valeur probante de l'expertise. Les appelants exposent longuement dans leur écriture leur interprétation des faits, en particulier sur des questions relatives à la situation financière des sociétés, sans toutefois trouver un quelconque appui sur des éléments précis et concrets au dossier. Ils expliquent pourquoi selon eux, si la Banque W.________ avait procédé au virement des fonds, le « sauvetage était garanti », sans
80 - attaquer en détails l'analyse des premiers juges qui se fonde sur l'expertise T.. De même, ils exposent ensuite très longuement leur version des faits au sujet notamment de la valeur des actions, des circonstances dans lesquelles la cession a eu lieu et pourquoi la Banque W. n'a pas procédé au virement convenu. On discerne mal le grief qu'ils en tirent, si ce n'est qu'ils prétendent ensuite sur trois pages pourquoi l'expertise privée devrait être l'expertise de référence et que c'est la seule qui est exacte. Or, comme on l'a déjà dit, cette expertise n'est pas recevable. Quand bien même elle devrait l'être, il s'agit d'une expertise privée dont la valeur probante est moindre par rapport à une expertise judiciaire figurant au dossier. Les griefs des appelants, mal fondés, doivent donc être rejetés.
7.1Les appelants reprochent aux premiers juges d’avoir retenu qu'ils étaient les débiteurs à titre causal de la dette hypothécaire. En particulier, ils exposent que c'est à juste titre que l’appelante a été considéré comme n'étant pas débitrice cédulaire ; en revanche, elle a été à tort considérée débitrice causale. Quant à l'appelant, puisqu'il est débiteur cédulaire, il ne peut pas être débiteur causal. 7.2 7.2.1Le droit de la cédule hypothécaire a été modifié lors de la révision du 11 décembre 2009, entrée en vigueur le 1 er janvier 2012 (RO 2011 pp 4637 ss spéc. 4657). Les cédules hypothécaires du cas d’espèce restent en l’occurrence soumises à l'ancien droit (art. 1 al. 1 et 26 al. 1 Tit. fin. CC ; ATF 140 III 180 consid. 3 ; TF 5A_734/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.3.1). 7.2.2La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier (art. 842 aCC ; cf. ég. art. 842 al. 1 CC à la teneur
81 - identique). Elle incorpore à la fois la créance et le droit de gage immobilier qui en est l'accessoire, en ce sens que son existence et son montant dépendent de ceux de la créance cédulaire (art. 114 al. 1 CO) et qu'il la suit en cas de transfert (art. 170 al. 1 CO). Ces deux éléments constitutifs de la cédule hypothécaire forment une unité stricte et ont par conséquent un sort juridique commun (cf. ATF 140 III 36 consid. 4 ; TF 5A_326/2018 du 28 septembre 2018 consid. 4.1.1 et les autres réf. cit.). Selon une partie de la doctrine, la cédule hypothécaire comprend en réalité trois aspects, la loi ne mentionnant pas le papier- valeur constatant la créance et le droit de gage immobilier constitué pour sa garantie (cf. Kamerzin, Le contrat constitutif de cédule hypothécaire, Thèse, Fribourg 2003, n. 10 p. 6 avec réf. cit.). Sous cet angle, la cédule hypothécaire, dressée par le conservateur du registre foncier (cf. art. 857 al. 1 aCC) est un titre authentique (ATF 129 III 12 consid. 2.1 et réf. cit. ; cf. ég. TF 5A_734/2018 précité consid. 4.3.2). Elle fait dès lors foi des faits qu'elle constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée (art. 9 al. 1 CC). 7.2.3En principe, la constitution d’une cédule hypothécaire éteint par novation l’obligation dont elle résulte (cf. art. 855 al. 1 aCC). Cela étant, la cédule hypothécaire est souvent en pratique utilisée pour servir de garantie à une autre créance. Lorsqu’une créance est garantie par une cédule, on se trouve dans la situation où deux créances vont coexister : la créance incorporée dans la cédule, d’une part, et celle résultant du rapport contractuel de base, d’autre part (cf. Denys, Cédule hypothécaire et mainlevée, in JdT 2008 II pp. 3 ss spéc. 3 s., avec réf. à Kamerzin, op. cit.). Lorsque les parties conviennent – par contrat de fiducie – que la cédule hypothécaire est remise au créancier en propriété à titre fiduciaire aux fins de garantie (garantie fiduciaire; Sicherungsübereignung), il n'y a pas novation de la créance garantie ; la créance incorporée dans la cédule se juxtapose à la créance garantie en vue d'en faciliter le recouvrement. On distingue alors la créance abstraite (ou créance cédulaire) garantie par le gage immobilier, incorporée dans la
82 - cédule hypothécaire, et la créance causale (ou créance garantie ou encore créance de base) résultant de la relation de base, en général un contrat de prêt, pour laquelle la cédule a été remise en garantie, ces deux créances étant indépendantes l'une de l'autre. La créance abstraite incorporée dans la cédule hypothécaire et garantie par le gage immobilier doit faire l'objet d'une poursuite en réalisation de gage immobilier; la créance causale doit faire l'objet d'une poursuite ordinaire (ATF 144 III 29 consid. 4.2). Le fait que la créance causale et la créance abstraite coexistent ne signifie nullement que les deux créances s'ajoutent l'une à l'autre en ce sens que le créancier pourrait exiger cumulativement l'exécution des deux créances, ni qu'il pourrait choisir entre la poursuite ordinaire en recouvrement de la créance causale et la poursuite en réalisation de gage pour la créance abstraite, le créancier ayant, sauf convention contraire, l'obligation de chercher d'abord la créance abstraite (ATF 140 III 180 consid. 5.1.3 ss ; pour le tout cf. TF 5A_734/2018 précité consid. 4.3.2 et les autres arrêts cités). 7.2.4Le principe de base consiste en ce que le créancier ne peut utiliser les droits de la cédule hypothécaire que dans les limites de ce qu’exige la garantie de la créance causale (Kamerzin, op. cit., nn. 188 s. p. 85 et réf. cit. ; cf. aussi sur ce point ATF 119 II 328, JdT 1995 II pp 87 ss spéc. 90, cité in Kamerzin, op. cit., n. 194 p. 87). A l’inverse des autres créances, la créance cédulaire n’est pas éteinte par le paiement (depuis le 1 er janvier 2012 cf. art. 853 CC ; précédemment cf. ATF 105 III 122 consid. 5b, JdT 1981 II 75, cité par Staehelin in Basler Kommentar ZGB II, op. cit., n. 1 ad art. 853 CC). La loi actuelle permet au débiteur, après le remboursement intégral de créance cédulaire, d’obtenir le transfert de la cédule en ses mains (art. 853 ch. 2 CC), et de la réemployer pour garantir une autre créance de base (art. 854 al. 2 C ; Steinauer, op. cit., nn. 3060 et 3063 pp 405 et 407). Tel était déjà le cas sous l’ancien droit (ATF 105 III 122 précité consid. 5b), l’art. 863 aCC permettant notamment au débiteur, en cas d’extinction de la dette à défaut de créancier, de renégocier de nouveau le titre entré en sa possession.
83 - 7.3En l’espèce, les premiers juges ont tout d'abord établi que les parties avaient conclu deux contrats de prêt de 2'500'000 fr. et 500'000 francs. Ensuite, ils ont examiné la cession de quatre cédules en garantie de ces prêts. Ils ont relevé à ce propos que la qualité de créancière cédulaire de la Banque W.________ était manifeste vu la cession au porteur des quatre cédules par actes des 4 décembre 1996 et 23 janvier 1997. Il était alors également clair que l’appelant était le débiteur cédulaire, ayant lui-même constitué les cédules et les ayant cédées à la banque intimée. En revanche, la situation était différente pour l’appelante : en effet, l'acte du 4 décembre 1996 mentionnait expressément que la cession était effectuée par « M. B.G.________ » et non pas par C.G.. Il n'a pas non plus été établi que celle-ci serait devenue débitrice cédulaire solidaire, par une reprise de dette à titre solidaire ou de tout autre manière, ni qu’elle était propriétaire du bien immobilier. Ainsi, ils ont retenu que l’intéressée n'était pas débitrice cédulaire. Ensuite, les premiers juges ont examiné les conclusions en libération de dette des appelants, et en particulier si les créances en poursuite étaient des créances causales issues des quatre dettes hypothécaires ou des créances abstraites découlant des quatre cédules hypothécaires. Ils en ont déduit que C.G. était débitrice solidaire causale de la dette hypothécaire mais pas cédulaire, de sorte que ses conclusions en libération de dette devaient être admises. En revanche, les deux appelants devaient être considérés comme débiteurs à titre causal. Cette appréciation doit être confirmée. En effet, alors que les premiers juges ont effectué un raisonnement précis et « par étapes » de la situation juridique, les appelants se contentent d'exposer sommairement que le raisonnement précité serait erroné. S'agissant de l’appelante, ils font valoir qu'elle ne peut être débitrice même causale car aucune poursuite ordinaire n'avait été engagée par la Banque W.. On peut douter de la recevabilité de ce grief, qui est invoqué pour la première fois en appel. Quoiqu'il en soit, on ne voit pas sur quelle base les appelants qualifient les poursuites de la Banque W. de non ordinaires et la conclusion qu'ils essayent d'en tirer. Quant à l’appelant, ils se bornent à
84 - exposer que de leur point de vue, il ne devrait pas être considéré comme débiteur causal puisque déjà reconnu débiteur cédulaire ; outre le fait qu’ils invoquent ce grief pour la première fois en appel – ce qui le rend irrecevable –, c’est en vain qu’ils se réfèrent aux constatations de l’expert T.________ à cet égard – selon lesquelles les prononcés de mainlevée portent sur les créances issues des prêts hypothécaires –, puisque cela ne change rien à la qualification retenue, qui relève du droit, comme indiqué à juste titre par les premiers juges. Force est par ailleurs de constater que les appelants ne fondent leur raisonnement sur aucun texte légal ou jurisprudentiel, l’arrêt cité (TF 5A_676/2013 du 31 janvier 2014) à l’appui de leur moyen confirmant au contraire que la créance cédulaire et la créance causale sont indépendantes l’une de l’autre et qu’elles peuvent coexister dans le sens précisé ci-dessus (cf. consid. 7.2.3 supra). Ces griefs sont donc irrecevables, respectivement doivent être rejetés. 8.Enfin, les appelants se réfèrent au rapport que l’inspecteur [...], de la Police de sûreté, a rendu dans le cadre du volet pénal de ce dossier et qui figure en annexe à l’expertise T.. Ils soutiennent, sur la base de ce rapport, que la banque intimée n’a pas tenu ses engagements pris par lettre du 29 juillet 1997, laquelle constituait un « contrat formel », et qu’A.P. a occupé un rôle prépondérant tout au long des procédures ayant mené à la débâcle des sociétés du Groupe G.________, causant à l’appelant « un dommage important dans des conditions que l’on ne peut que qualifier d’illicites ». On discerne mal le grief que les appelants veulent tirer du contenu de ce rapport, dont ils font d’ailleurs une lecture sélective et même erronée. En effet, comme on l’a relevé ci-avant, l’appréciation des premiers juges selon laquelle il n’y a eu aucun dommage résultant de la violation du contrat du 29 juillet 1997 – appréciation qui se fonde sur l’expertise – doit être confirmée et n’est par ailleurs en rien contredite par ce rapport, qui « tend à relever uniquement la commission
85 - d’actes à connotation pénale » (ce qui n’a pas été le cas, aucune infraction n’ayant été retenue) et qui a du reste une valeur probante moindre face à une expertise judiciaire. Pour le reste, si le rapport fait état du « rôle ambigu » d’A.P.________ et de sa « place importante dans [la] débâcle » des sociétés du Groupe G., il mentionne également, dans les conclusions, « la forte personnalité de B.G., la situation financière obérée des sociétés et les intérêts personnels de certains protagonistes [qui] n’ont pas facilité le travail de sauvetage, voire l’ont rendu impossible ». Il s’ensuit que le grief est mal fondé et doit être rejeté. 9.Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon l’art. 312 al. 1 CPC, et le jugement entrepris confirmé. Dès lors que l’appel était d’emblée dépourvu de chances de succès, la demande d’assistance judiciaire présentée par les appelants doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 30'000 fr. – pour une valeur litigieuse qui dépasse 10'000'000 fr. – (art. 62 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), seront mis à la charge des appelants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens aux intimées, celles-ci n’ayant pas été invitées à se déterminer.
86 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire des appelants B.G.________ et C.G.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 30'000 fr. (trente mille francs), sont mis à la charge des appelants B.G.________ et C.G., solidairement entre eux. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Michel Dupuis (pour B.G. et C.G.), -Me David Regamey (pour la Banque W.), -Me Laurent Trivelli (pour B.P.________ et Z.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente de la Cour civile.
87 - La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :